Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.79/2002 /mks

Urteil vom 25. April 2003
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesgerichtspräsident Aemisegger, Präsident, Bundesrichter Reeb, Féraud,
Gerichtsschreiberin Gerber.

Parteien
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Schaub, Reinacherstrasse 14, Postfach, 8030 Zürich,

gegen

Ortsbürgergemeinde Niederlenz, 5702 Niederlenz, Beschwerdegegnerin,
Einwohnergemeinde Niederlenz, 5702 Niederlenz,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Markus Siegrist, Bleichemattstrasse 43, 5001 Aarau,
Regierungsrat des Kantons Aargau, 5000 Aarau,
handelnd durch den Baudepartement des Kantons Aargau, Rechtsabteilung, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau,
Grosser Rat des Kantons Aargau, Regierungsgebäude, 5001 Aarau,
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 1. Kammer, Obere Vorstadt 40, 5001 Aarau.

Gegenstand
Kulturlandplan und Nutzungsordnung der Gemeinde Niederlenz,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau, 1. Kammer, vom 22. Februar 2002

Sachverhalt:
A.
X.________ ist Eigentümer der Parzelle Nr. 1045 im Gebiet "Neumatte/Wilägerte" in der Gemeinde Niederlenz. Nordwestlich dieses Grundstücks befinden sich die der Ortsbürgergemeinde Niederlenz gehörenden Parzellen Nrn. 1046 und 667 (Waldgebiet "Wilägerte") und Nr. 1044 (Landwirtschaftsgebiet "Neumatte"; frühere Parzellen-Nrn. 1044 und 2640). Die Ortsbürgergemeinde beabsichtigt, ihre bereits bestehende Kiesgrube zu erweitern und dafür die erwähnten Grundstücke in Anspruch zu nehmen.
B.
Am 14. März 1988 erteilte das damalige Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz (heute: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, BUWAL) der Ortsbürgergemeinde Niederlenz die Bewilligung zur Rodung von 6'520 m2 Waldareal auf den Parzellen Nrn. 1046 und 667 zwecks Erweiterung der bestehenden Kiesgrube. Nachdem das Eidgenössische Departement des Innern auf eine Beschwerde X.________s gegen diese Bewilligung nicht eingetreten war, wies das Bundesgericht die Sache mit Urteil vom 12. November 1990 zur materiellen Beurteilung an das Departement zurück (auszugsweise publiziert in BGE 116 Ib 321 ff.). Aus den Erwägungen dieses Urteils geht hervor, dass die Beschwerdelegitimation X.________s zu Unrecht verneint und überdies die bundesrechtliche Koordinationspflicht missachtet worden war. Das Bundesgericht verlangte deshalb eine materielle und verfahrensmässige Koordination der verschiedenen Bewilligungsverfahren im Rahmen eines Leitverfahrens.
C.
Am 15. August 1989 hatte der Gemeinderat Niederlenz der Ortsbürgergemeinde Niederlenz die Baubewilligung für den Abbau von Kies auf den Parzellen Nrn. 667, 1046 und 1044 erteilt und die gegen das Abbauvorhaben gerichtete Einsprache von X.________ abgewiesen. Dieser gelangte hierauf an den Regierungsrat des Kantons Aargau. Der Regierungsrat erliess am 6. Januar 1993 einen Zwischenentscheid, in dem er das bei ihm hängige Beschwerdeverfahren gegen die Baubewilligung zum Leitverfahren für die materielle und formelle Koordination bestimmte. Weiter hielt er in seinem Zwischenentscheid fest, dass der geplante Kiesabbau der UVP-Pflicht unterstehe, jedoch auf einen förmlichen Umweltverträglichkeitsbericht verzichtet werde. Die Ortsbürgergemeinde sei verpflichtet, allenfalls zusätzliche Unterlagen zur Vertiefung einzelner Fragen der Umweltverträglichkeit des Vorhabens einzureichen.
D.
Am 2. Juni 1992 genehmigte der Grosse Rat des Kantons Aargau die Botschaft des Regierungsrats vom 9. März 1992 betreffend den Kulturlandplan und die Nutzungsordnung der Gemeinde Niederlenz vom 29. Juni 1990. Darin werden u.a. die Parzellen Nrn. 667, 1046 und 1044 einer Kiesabbauzone zugeteilt. Am 24. August 1992 stellte X.________ beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau ein Normenkontrollbegehren mit dem Antrag auf Aufhebung der Kiesabbauzone auf den bewaldeten Parzellen Nrn. 667 und 1046; die südliche Grenze der Abbauzone sei entlang des Feldwegs auf der Parzelle Nr. 1044 zu ziehen, d.h. entlang der bisherigen Abbaugrenze.
E.
Am 22. Juni 1994 wies der Regierungsrat die Beschwerde gegen die kommunale Baubewilligung für den Kiesabbau unter der Bedingung ab, dass das beim Verwaltungsgericht hängige Normenkontrollbegehren abgewiesen und die Zulässigkeit der Kiesabbauzone bestätigt werde. Für den Fall des Nichteintritts dieser Bedingung hiess der Regierungsrat die Beschwerde gut. Diesen Entscheid des Regierungsrats focht X.________ mit Beschwerde beim Verwaltungsgericht an.
F.
Am 26. Oktober 1995 entschied das Verwaltungsgericht in zwei separaten Urteilen über die Beschwerde X.________s gegen den Entscheid des Regierungsrats vom 22. Juni 1994 und über dessen Normenkontrollbegehren vom 24. August 1992. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Kiesabbaubewilligung hiess es teilweise gut und wies die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an den Regierungsrat zurück, da die Sachverhaltsabklärungen hinsichtlich Lärmschutz, Luftreinhaltung und Gewässerschutz ungenügend seien. Das Normenkontrollbegehren gegen die Nutzungsplanfestsetzung wies das Verwaltungsgericht hingegen ab.
G.
Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts im Normenkontrollverfahren erhob X.________ Beschwerde ans Bundesgericht. Am 24. Februar 1997 hiess das Bundesgericht die Beschwerde gut, hob den Normenkontrollentscheid des Verwaltungsgerichts auf und wies die Angelegenheit zur Weiterbehandlung und Neuregelung der Kostenfolgen des kantonalen Verfahrens an die Vorinstanz zurück (BGE 123 II 88 ff.). Zur Begründung führte das Bundesgericht aus, dass alle umweltrelevanten Abklärungen bereits im Rahmen der Nutzungsplanung und nicht erst im Baubewilligungsverfahren vorzunehmen seien. Das Verwaltungsgericht habe deshalb auf die für eine Interessenabwägung erforderlichen Sachverhaltsabklärungen in den Bereichen Lärmschutz, Luftreinhaltung und Gewässerschutz nicht verzichten und die auf mangelhaften Abklärungen beruhende Nutzungsplanfestsetzung nicht schützen dürfen. Das Bundesgericht forderte die zuständigen Behörden auf, für eine wirksame Koordination des Nutzungsplanverfahrens mit dem beim Regierungsrat hängigen Baubewilligungsverfahren und den übrigen zur Verwirklichung des Kiesabbauvorhabens erforderlichen Verfahren, namentlich der waldrechtlichen Ausnahmebewilligung, zu sorgen.
H.
Das Verwaltungsgericht zog die zwischenzeitlich vom Regierungsrat eingeholten Berichte und Unterlagen zum Lärmschutz, zur Luftreinhaltung und zum Gewässerschutz, den am 14. Januar 1998 vom Bundesrat genehmigten kantonalen Richtplan vom 17. Dezember 1996 und einen Bericht des Baudepartements, Abteilung Umweltschutz, zur Beurteilung der Rodung/Kiesabbau Neumatten vom 26. November 2001 ein. Am 28. November 2001 führte es eine Verhandlung durch, an welcher ein Fachbeamter der Abteilung Raumplanung des Baudepartements befragt, die Beteiligten angehört und weitere Unterlagen zu den Akten genommen wurden. Am 22. Februar 2002 wies das Verwaltungsgericht das Normenkontrollbegehren ab.
I.
Gegen den Normenkontrollentscheid des Verwaltungsgerichts erhob X.________ am 27. März 2002 Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht. Er beantragt, das angefochtene Urteil sei aufzuheben; eventuell sei die Sache zur differenzierten Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen; subeventuell sei in jedem Fall Dispositiv-Ziff. 2 des Urteils (Kostenentscheid) aufzuheben.
J.
Die Ortsbürger- und die Einwohnergemeinde Niederlenz beantragen, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei abzuweisen. Auch das Verwaltungsgericht schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) weist in seiner Vernehmlassung vom 4. September 2002 darauf hin, dass der kantonale Richtplan die umstrittenen Flächen innerhalb der angefochtenen Kiesabbauzone nicht oder nur teilweise abdecke. Das BUWAL nimmt in seiner Vernehmlassung vom 20. Dezember 2002 zu Rügen im Bereich der Umweltverträglichkeitsprüfung, der Koordinationspflicht, der Walderhaltung, des Gewässerschutzes, der Luftreinhaltung und der Lärmbekämpfung Stellung. Die Parteien und die beteiligten Behörden erhielten Gelegenheit, sich zu den Vernehmlassungen der Bundesämter zu äussern.
K.
Mit Verfügung vom 1. Mai 2002 wies der Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung das Gesuch des Beschwerdeführers um Gewährung der aufschiebenden Wirkung zur Zeit ab. Vom 1. bis zum zum 17. Mai 2002 und vom 11. September 2002 bis zum 4. November 2002 wurde das bundesgerichtliche Verfahren zur Ermöglichung von Vergleichsverhandlungen ausgesetzt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid, mit dem der Kulturlandplan und die dazu gehörende Nutzungsordnung Kulturland der Gemeinde Niederlenz vom 29. Juni 1990 bestätigt wird. Formell handelt es sich um einen Entscheid über einen Nutzungsplan i.S.v. Art. 14 ff
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
. RPG, der gemäss Art. 34 Abs. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
RPG nur der staatsrechtlichen Beschwerde unterliegt. Wie jedoch bereits im Bundesgerichtsentscheid vom 24. Februar 1997 (BGE 123 II 88 E. 1 S. 91 f.) dargelegt wurde, ist die angefochtene Festlegung der Kiesabbauzone als behördliche Anordnung im Einzelfall (Verfügung) zu betrachten, die sich auch auf direkt anwendbares Bundesrecht (Umweltschutz-, Wald-, Gewässerschutz) stützt und damit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unterliegt (Art. 97
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG i.V.m. Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG), soweit die Verletzung von direkt anwendbarem Bundesverwaltungsrecht gerügt wird. Die planungsrechtlichen Rügen des Beschwerdeführers hängen sachlich eng mit den der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unterliegenden Fragen des Bundesverwaltungsrechts zusammen und sind deshalb ebenfalls im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu überprüfen (BGE 121 II 72 E. 1d und f S. 76 f.). Da die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde einzutreten.

2.
Der Beschwerdeführer bemängelt zunächst, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung unvollständig erfolgt und eine umfassende Prüfung der gesamten Akten durch die kantonale Umweltschutzfachstelle unterblieben sei. Damit liege ein Verstoss gegen Art. 24
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 24 Disposition transitoire concernant la modification du 17 août 2016 - Les demandes en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit. Les recours en suspens sont régis par le droit en vigueur au moment où a été rendue la décision qui fait l'objet du recours.
der Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV; SR 814.011) i.V.m. Art. 9 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
USG, Art. 9
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 9 Contenu du rapport d'impact
1    Le rapport d'impact doit être conforme à l'art. 10b, al. 2, LPE. 12
2    Il doit notamment contenir toutes les indications dont l'autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l'art. 3.
3    Il doit rendre compte de tous les aspects de l'impact sur l'environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe.
4    Il doit également présenter la manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de l'aménagement du territoire sont pris en compte.13
und 3
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 3 Objet de l'EIE
1    L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6
2    L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE.
UVPV sowie Art. 9 Abs. 5
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
USG und Art. 12 f
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 12 Compétence
1    Si l'EIE est effectuée par une autorité cantonale, le service spécialisé de la protection de l'environnement du canton évalue l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact.
2    Si l'EIE est effectuée par une autorité fédérale, l'OFEV évalue l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact. Il prend en compte l'avis du canton.
3    S'il s'agit d'un projet pour lequel l'annexe prévoit que l'OFEV doit être consulté, celui-ci évalue de façon sommaire l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact en s'appuyant sur l'évaluation du service spécialisé de la protection de l'environnement du canton.
. UVPV vor.
2.1 Es ist unstreitig, dass die Erweiterung des Kiesabbaus UVP-pflichtig ist (Nr. 80.3 Anhang UVPV). Mit Zwischenentscheid des Regierungsrats vom 6. Januar 1993 wurde gemäss Art. 24
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 24 Disposition transitoire concernant la modification du 17 août 2016 - Les demandes en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit. Les recours en suspens sont régis par le droit en vigueur au moment où a été rendue la décision qui fait l'objet du recours.
UVPV auf die Einholung eines förmlichen Umweltverträglichkeitsberichts verzichtet und die Ortsbürgergemeinde Niederlenz verpflichtet, die erforderlichen zusätzlichen Unterlagen zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit einzureichen. Gleichzeitig erklärte der Regierungsrat das Baubewilligungsverfahren zu dem für die UVP massgeblichen Leitverfahren. Dies wurde vom Bundesgericht in seinem Entscheid vom 24. Februar 1997 nicht beanstandet und wird auch vom Beschwerdeführer nicht in Frage gestellt. Dann aber kann sich der Beschwerdeführer, worauf das BUWAL in seiner Vernehmlassung zutreffend hinweist, im vorliegenden Nutzungsplanverfahren nicht auf die Bestimmungen über die Umweltverträglichkeitsprüfung berufen.
2.2 Allerdings muss, wie das Bundesgericht in seinem Entscheid vom 24. Februar 1997 (BGE 123 II 88 E. 2a und d S. 93 und 95) festgehalten hat, im Rahmen der Nutzungsplanung eine umfassende Interessenabwägung unter Berücksichtigung auch sämtlicher umweltschutzrelevanter Gesichtspunkte vorgenommen werden. Dies setzt voraus, dass sämtliche relevanten Berichte und Unterlagen des UVP-Leitverfahrens beigezogen, auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und gegebenenfalls ergänzt werden. Unter diesem Blickwinkel sind im Folgenden die Sachverhaltsrügen des Beschwerdeführers zu prüfen.
2.3 Der Beschwerdeführer macht geltend, der Naturwert des zur Rodung vorgesehen Waldes sei nicht näher abgeklärt worden. Aus den Akten ergibt sich jedoch, dass die Gemeinde Niederlenz das betreffende Waldgebiet im Rahmen der Erstellung des kommunalen Inventars der Natur- und Landschaftsobjekte beurteilt hat. Ein Teil des Waldstücks, nämlich der Waldrand entlang der Bahnlinie sowie die angrenzende Junghecke, wurde als erhaltenswertes Objekt von lokaler Bedeutung ins Inventar aufgenommen und beschrieben. Dieses Inventarblatt wurde von der Gemeinde an der Verhandlung vom 28. November 2001 zu den Akten gereicht und dem Beschwerdeführer wurde Gelegenheit gegeben, sich dazu zu äussern. Insofern erweist sich der Vorwurf der unzureichenden Sachverhaltsabklärung als unbegründet. Es ist eine Frage der materiellen Beurteilung, ob das Verwaltungsgericht der Walderhaltung bei der Interessenabwägung genügendes Gewicht beigemessen hat (vgl. unten, E. 7).
2.4 Gleiches gilt für die Rüge, die raumplanerischen Auswirkungen des Vorhabens, namentlich auf das benachbarte Siedlungsgebiet, seien nicht umfassend geprüft worden. Dem Verwaltungsgericht lag das Gutachten der Grolimund & Partner AG vom 12. Juli 1996 und das ergänzende Gutachten vom 10. November 1999 zu den mit der Erweiterung der Kiesabbaugebiets verbundenen Lärmimmissionen vor, sowie Berichte der zuständigen Fachbehörden zur Luftreinhaltung (Stellungnahmen der Abteilung Umweltschutz des Baudepartements vom 24. September 1996 und vom 26. November 2001). Zwar prognostizieren die Lärmgutachten die zu erwartenden Immissionen auf dem Grundstück des Beschwerdeführers; aufgrund dieser Gutachten konnte das Verwaltungsgericht jedoch auch die zu erwartende Belastung des weiter entfernt liegenden Wohngebiets "Chänelmatte" und "Neumattenweg/Kännelmattweg" beurteilen. Es ist wiederum eine Frage des materiellen Rechts, ob es bei seiner Interessenabwägung die Planungsgrundsätze von Art. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
und 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG gebührend berücksichtigt hat (vgl. unten, E. 6).
2.5 Schliesslich rügt der Beschwerdeführer, es sei keine umfassende Prüfung der gesamten Akten durch die kantonale Umweltschutzfachstelle erfolgt. Dies trifft jedoch nicht zu: Mit Verfügung vom 8. November 2001 hat das Verwaltungsgericht vom Baudepartement, Abteilung Umweltschutz, d.h. der kantonalen Umweltfachstelle, einen aktuellen Bericht betreffend die Beurteilung der Rodung/Kiesabbau Neumatten einverlangt. In ihrem Bericht vom 26. November 2001 teilte die Fachstelle dem Verwaltungsgericht mit, dass sie in Kenntnis der zwischenzeitlich eingeholten ergänzenden Berichte und Gutachten an ihrer Beurteilung der Rodung und des Kiesabbaus vom 22. August und vom 24. September 1996 festhalte.
2.6 Nach dem Gesagten verfügte das Verwaltungsgericht grundsätzlich über die nötigen tatsächlichen Grundlagen, um die umstrittene Nutzungsplanfestsetzung zu überprüfen (vgl. allerdings unten, E. 7, zur Frage der Prüfung von Alternativstandorten).
3.
Der Beschwerdeführer rügt ferner eine Verletzung des Gebots der materiellen und formellen Koordination (Art 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
RPG). Er ist der Auffassung, der Regierungsrat hätte einen einheitlichen Entscheid betreffend Nutzungsplanung, Baubewilligung und Rodungsbewilligung treffen müssen, der dann einheitlich beim Verwaltungsgericht hätte angefochten werden können (Art. 33 Abs. 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
RPG). Auch das Bundesgericht habe in BGE 123 II 88 E. 2d S. 95 eine formelle Koordination mit einer einheitlichen Rechtsmittelinstanz verlangt, wie sein Hinweis auf Art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
und 33 Abs. 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
RPG belege.
3.1 Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt (Art. 25a Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
RPG). Die für die Koordination zuständige Behörde sorgt u.a. für eine inhaltliche Abstimmung sowie möglichst für eine gemeinsame oder gleichzeitige Eröffnung der Verfügungen (Abs. 2 lit. d). Diese dürfen keine Widersprüche enthalten (Abs. 3). Diese Grundsätze sind sinngemäss auch auf die Nutzungsplanung anwendbar (Abs. 4). Diese Bestimmung ist am 1. Januar 1997 in Kraft getreten (AS 1996 965, 966) und ist auf die nach diesem Datum erfolgten Verfahrensschritte anwendbar (Arnold Marti, RPG-Kommentar, Art. 25a Rn. 8). In jedem Fall geltend sodann für hängige Verfahren die Minimalanforderungen an die Koordination von Entscheidverfahren gemäss der "Chrüzlen"-Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 116 Ib 50 E. 6 S. 62 ff.).
3.2 Im vorliegenden Fall waren drei Verfahren zu koordinieren:

- das Nutzungsplanverfahren der Gemeinde: Genehmigungsbehörde ist der Grosse Rat, erste Rechtsmittelinstanz wäre heute der Regierungsrat (§ 26 des Gesetzes vom 19. Januar 1993 über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwesen [Baugesetz, BauG]); bis zum 1. April 1994 war jedoch das Verwaltungsgericht im Verfahren der Normenkontrolle zur Überprüfung von Nutzungsplänen und -vorschriften zuständig; übergangsrechtlich bleibt es zur Beurteilung von bereits hängigen Verfahren zuständig (§ 87 des Gesetzes vom 9. Juli 1968 über die Verwaltungsrechtspflege [Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRPG] i.V.m. § 170 Abs. 4 BauG);

- das Baubewilligungsverfahren: dieses Verfahren ist vor dem Regierungsrat als Rechtsmittelbehörde hängig und wurde als Leitverfahren für die UVP bestimmt; es wurde nach Eingang des Bundesgerichtsentscheids vom 24. Februar 1997 sistiert;
- das waldrechtliche Ausnahmebewilligungsverfahren: 1988 erteilte das Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz eine Rodungsbewilligung im Halte von 6'520 m2 Waldareal; diese Rodungsbewilligung wurde vom Beschwerdeführer beim EDI angefochten. 1990 hob das Bundesgericht den Nichteintretensentscheid des EDI, nicht aber die Rodungsbewilligung auf. Diesbezüglich ist somit weiterhin das Beschwerdeverfahren hängig (vgl. Schreiben des BUWAL vom 7. April 2003). Zwar war die Rodungsbewilligung bis Ende 1999 befristet; der Ablauf der Frist während der Hängigkeit des Rechtsmittelverfahrens führte jedoch nicht zum Erlöschen der noch gar nicht rechtskräftigen Rodungsbewilligung; vielmehr wird die Beschwerdeinstanz, sofern sie die Beschwerde abweist, eine neue Frist ansetzen müssen.
3.3 Festzuhalten ist somit, dass alle drei Verfahren bereits in der Rechtsmittelinstanz hängig waren, und zwar vor verschiedenen Rechtsmittelinstanzen des Kantons und des Bundes (Verwaltungsgericht, Regierungsrat, EDI bzw. UVEK). In dieser Situation konnte eine Konzentration aller drei Verfahren bei einer einzigen kantonalen Rechtsmittelinstanz nicht bewerkstelligt werden, sondern es musste versucht werden, die Entscheide in erster Linie materiell und - soweit möglich - auch verfahrensrechtlich zu koordinieren.
3.4 Dabei war das Nutzungsplanverfahren in erster Linie mit dem waldrechtlichen Ausnahmebewilligungsverfahren zu koordinieren (vgl. BGE 119 Ia 397 E. 6a S. 404 f.): Gemäss Art. 12
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 12 Insertion des forêts dans les plans d'affectation - L'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher.
des Bundesgesetzes über den Wald vom 4. Oktober 1991 (WaG; SR 921.0) bedarf die Zuweisung der Waldparzellen Nrn. 1046 und 667 zu einer Nutzungszone (Kiesabbauzone) einer Rodungsbewilligung; umgekehrt ist Voraussetzung für die Erteilung der Ausnahmebewilligung nach Art. 5 Abs. 2 lit. b
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG, dass das Werk die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllt.

Die Koordination dieser beiden Verfahren erfolgte formell, indem das EDI in einer verbindlichen Stellungnahme vom 19. März 1993 und vom 15. November 1996 die Beschwerdeabweisung und damit einen positiven Entscheid für die Rodung von 6'520 m2 Waldareal im Gebiet "Wilägerte" in Aussicht stellte. Problematisch erscheint allerdings, dass die zuständige Bundesbehörde nicht nochmals im Jahre 2001, kurz vor dem Entscheid des Verwaltungsgerichts, zur Stellungnahme aufgefordert wurde, in Kenntnis der zwischenzeitlich eingeholten zusätzlichen Berichte und Gutachten. Die Frage braucht jedoch im Hinblick auf die materielle Beurteilung der Rodungsvoraussetzungen (vgl. unten, E. 7) nicht vertieft zu werden.
3.5 Im Verhältnis Nutzungsplan- und Baubewilligungsverfahren sind i.d.R. geringere Anforderungen an die Koordination zu stellen: Das Baubewilligungsverfahren ist der Nutzungsplanung grundsätzlich nachgelagert und führt diese aus, ist also an die im Nutzungsplanverfahren getroffenen Festsetzungen gebunden. Zwar wurde im vorliegenden Fall die Baubewilligung zuerst erteilt; der Regierungsrat hat aber das Verfahren sistiert, bis rechtskräftig über den Nutzungsplan entschieden worden ist, und hat so die dem Stufenbau der Raumplanung entsprechende Reihenfolge wieder hergestellt. Wie das Bundesgericht im Entscheid BGE 123 II 88 E. 2d S. 95 festgehalten hat, muss im Rahmen der Nutzungsplanung eine umfassende Beurteilung sämtlicher raum- und umweltschutzrelevanter Gesichtspunkte vorgenommen werden. Insofern erscheint es unzweckmässig, dass der Regierungsrat das Baubewilligungsverfahren zum UVP-Leitverfahren erklärt hat. Solange aber sichergestellt ist, dass alle Erkenntnisse aus dem UVP-Verfahren bereits in das Nutzungsplanverfahren einfliessen, ist die materielle Koordination gewährleistet. Einzelheiten, die nicht den Standort an sich in Frage stellen, sondern die Art und Weise des Betriebs der Kiesgrube betreffen, durften dem
Baubewilligungsverfahren vorbehalten werden (z.B. Erstellung eines Lärmschutzwalls; Auflagen zur Verminderung der Staubimmissionen; etc.). Werden diese Massnahmen nicht angeordnet, kann der Beschwerdeführer die Baubewilligung anfechten und damit die Inbetriebnahme der - an sich nutzungsplankonformen - Kiesgrube verhindern oder verzögern.
3.6 Nach dem Gesagten hat das Verwaltungsgericht in der vorgegebenen Situation grundsätzlich das noch Mögliche und Notwendige zur verfahrensmässigen und materiellen Koordination getan. Allerdings erscheint die Koordination mit der für die Beurteilung der Rodungsbewilligung zuständigen Bundesbehörde nicht optimal, weil sich diese letztmals 1996 äusserte, zu einem Zeitpunkt, als noch nicht alle Berichte und Gutachten vorlagen, die vom Verwaltungsgericht in seinem Entscheid berücksichtigt wurden. Die Frage, ob der Entscheid schon wegen Verletzung des Koordinationsgebots hinsichtlich der Parzellen Nrn. 1046 und 667 aufzuheben ist, kann jedoch offen bleiben, wenn der Entscheid insoweit schon aus materiellen Gründen aufzuheben ist.
4.
4.1 Der Beschwerdeführer wendet sich nicht gegen die Erweiterung des bestehenden Kiesabbaugebiets in Niederlenz an sich. Er macht aber geltend, die Erweiterung hätte in westlicher und nicht in südlicher und östlicher Richtung erfolgen können, unter Schonung des Waldes und mit geringeren Immissionen für das südlich gelegene Siedlungsgebiet. Er habe der Gemeinde angeboten, Land für eine Kiesgrubenerweiterung im Westen (Parzelle Nr. 1048) zur Verfügung zu stellen.

Er bestreitet, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung gemäss Art. 5
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG vorliegen: Die beteiligten Behörden hätten den ökologischen Wert des konkreten Waldstücks, seine Funktion als Windschutz für das südlich gelegene Kulturland und seine landschaftliche Bedeutung unterschätzt. Zudem hätten sie es versäumt, Alternativstandorte zu prüfen. Im Westen der bestehenden Kiesgrube seien weit grössere Abbaureserven vorhanden, die ohne Inanspruchnahme von Rodungen den Bedarf über Jahrzehnte hinaus zu decken vermögen. Dann aber fehle es an der Standortgebundenheit gemäss Art 5 Abs. 2 lit. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG.

Die Erweiterung der Kiesgrube in südlicher Richtung verletze sodann die Planungsgrundsätze gem. Art. 1 Abs. 2 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
und Art. 3 Abs. 3 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG (Schaffung wohnlicher Siedlungen; Schonung von Wohngebieten vor Luftverschmutzung und Lärm): Es sei unzweckmässig, die Kiesgrube in Richtung der Einfamilienhauszone Chänelmatte und des Wohnhauses des Beschwerdeführers zu erweitern, statt in westliche Richtung, wo keine Wohnzone bestehe. Auch hier wäre eine Prüfung von Alternativstandorten gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. b
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire
1    Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
a  quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités;
b  quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte;
c  si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire;
d  quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire;
e  si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation.
2    Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile.
3    Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires.
der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV; SR 700.1) geboten gewesen.

Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass die vorgesehene Erweiterung der Kiesabbauzone im Anordnungsspielraum des Richtplans liege; er macht aber geltend, von diesem Spielraum sei in bundesrechtswidriger Weise Gebrauch gemacht worden, durch ungenügende Gewichtung der involvierten Interessen (Walderhaltung, Schutz der Wohngebiete) und Nichtberücksichtigung planerischer Alternativen.
4.2 Das Verwaltungsgericht ging in seinem Entscheid davon aus, dass die auf dem Spiel stehenden öffentlichen Nutzungsinteressen bei der Festsetzung der Abbaugebiete im Richtplanverfahren gegeneinander abgewogen worden seien. So seien aus landschaftsschützerischen Überlegungen die schon bestehenden Abbaugebiete favorisiert worden, um eine weitere Verkraterung der Landschaft zu vermeiden. Der Schutz des Grundwassers sei immer als das höchste Schutzgut betrachtet worden. Die Grube in Niederlenz liege wohl am Rande aber ausserhalb eines vorrangigen Gewässerschutzgebiets, weshalb sich diesbezüglich keine Probleme ergäben. Auch den bestehenden Wald habe man in die Interessenabwägung einbezogen, wobei hier auch der Bund mitentschieden habe. Allerdings müsse sich der Gesuchsteller die Interessenabwägung, welche auf Stufe Richtplanung vorgenommen worden sei, gemäss Art. 9
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 9 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
1    Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
2    Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires.
3    Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés.
RPG nicht entgegen halten lassen, weshalb auch das Verwaltungsgericht nicht formell an den Richtplan gebunden sei. Das Verwaltungsgericht nahm deshalb eine eigene Interessenabwägung vor. Es hielt fest, dass die streitige Abbauzone eine erhebliche Kiesdecke erfasse und günstig gelegen sei, indem sie an eine bestehende Kiesgrube anschliesse und deren Weiterabbau ermögliche.
Die Luftbelastung in der Region liege knapp unter den zulässigen Immissionsgrenzwerten und die Vorteile des Rohstoffversorgungskonzepts mit regionalisiertem Kiesabbau und kurzen Verkehrswegen kämen voll zum Tragen. Aus Sicht des Gewässerschutzes sei die Lage überdurchschnittlich gut geeignet. Die Lage der Abbauzone weise keine wesentlichen Nachteile bezüglich Landschaftsschutz, Luftbelastung und Lärm auf und die von der Abteilung Umweltschutz im Bewilligungsverfahren geforderten Auflagen seien geeignet, die Belastung der Umwelt weiter zu reduzieren. Der Nachteil bezüglich der landwirtschaftlichen Nutzung gehe nicht über denjenigen hinaus, den alle in landwirtschaftlich nutzbarem Gebiet gelegenen Kiesabbaustellen aufweisen. Der einzige ins Gewicht fallende Nachteil, nämlich die Notwendigkeit der Waldrodung, werde durch die genannten Vorteile weit mehr als aufgewogen, weshalb denn auch die Aufnahme der Abbauzone in den kantonalen Richtplan nicht zu beanstanden sei. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Schutzfunktion des betroffenen Waldstreifens für das Haus und den Hof und sein ökologischer Wert vermöchten die öffentlichen und privaten Interessen am Abbaustandort nicht zu überwiegen.

Zur Rüge, es seien keine Alternativstandorte geprüft worden, äussert sich das Verwaltungsgericht in seiner Vernehmlassung wie folgt: Der Vorschlag des Beschwerdeführers, seine Parzelle Nr. 1048 für den Kiesabbau zur Verfügung zu stellen, sei erstmals an der Verhandlung vom 26. November 2001 unterbreitet worden. Das Verwaltungsgericht habe keine Veranlassung zur Annahme gehabt, dass die Alternativen zur vorgesehenen Erweiterung der bestehenden Kiesgrube von den zuständigen Behörden nicht evaluiert worden seien. Entscheidend sei aber, dass der vom Beschwerdeführer neu in das Verfahren eingebrachte Vorschlag einer Erweiterung nach Westen nicht in dem vom Richtplan vorgesehenen Abbaugebiet stattfinden solle. Zudem sei die Kognition des Verwaltungsgerichts beschränkt gewesen und müsse im Bereich der Nutzungsplanung die Gemeindeautonomie respektieren.
5.
Zu klären ist zunächst die Bedeutung der richtplanerischen Festsetzung.
5.1 Der Richtplan des Kantons Aargau vom 17. Dezember 1996, nachgeführt am 31. März 2001, setzt kurz- und mittelfristige Abbaugebiete fest (Zeithorizont: 10 bis 30 Jahre) und führt Abbaugebiete, die für die langfristige Versorgung vorgesehen sind (Zeithorizont: mehr als 30 Jahre), als Vororientierung auf (Richtplan-Teilkarte E. 4.1 und Richtplantext, E 4.1, Beschlüsse zum Abbau Steine, Erden und Salz, Ziff. 3 und 5). Die Gemeinden haben für die kurz- bis mittelfristigen Abbaugebiete Materialabbauzonen auszuscheiden; in diesem Verfahren bezeichnet die Gemeinde die genaue Abgrenzung (Richtplantext E4.1. Beschluss Ziff. 3.2).
5.2 In Niederlenz sieht der Richtplan einen kurz- und mittelfristigen Abbaustandort (Nr. 70) südlich der bestehenden Kiesgrube und einen langfristiger Abbaustandort (Nr. 155) in südwestlicher Richtung vor (Richtplan-Teilkarte E 4.1 Ausschnitt 15). Der kurz- und mittelfristige Standort umfasst die Parzelle Nr. 1044 (im Nutzungsplan als Kiesabbaugebiet ausgewiesen), die Parzelle Nr. 1045 des Beschwerdeführers und die westlich davon gelegenen Parzellen 1050 und 1321. Vom Richtplan nicht erfasst werden die Waldparzellen (Nrn. 1046 und 667); auch die vom Beschwerdeführer zum Landabtausch vorgeschlagene Parzelle Nr. 1048 liegt ausserhalb des Abbaugebiets gemäss Richtplan.
5.3 Das Baudepartement hat in seiner Stellungnahme vom 29. Januar 2003 erläutert, dass der Richtplan nur diejenigen Flächen umfasse, auf denen in Zukunft ein weiterer Materialabbau erfolgen solle; nicht erfasst worden seien die bereits bewilligten oder anderweitig gesicherten Abbaugebiete. Deshalb sage der Richtplan über die Waldflächen der Parzellen 667 und 1046 nichts aus, da während der Erarbeitung des Richtplans die erforderlichen Bewilligungen bereits vorgelegen hätten.
5.4 Das ARE kritisiert dieses Vorgehen, weil die Kiesabbauzone der Gemeinde Niederlenz angefochten und damit rechtlich noch nicht gesichert war und ist. Aufgrund der fehlenden Erfassung der streitbetroffenen Parzellen im Richtplan entfalle jedenfalls eine positive Bindungswirkung des Richtplans; die Konsequenzen hinsichtlich der negativen Bindungswirkung (Richtplanvorbehalt) seien anhand einer sorgfältigen Auslegung des Richtplans zu ermitteln.
5.5 Gemäss E 4.1 Ziff. 1 des Richtplantexts (Stand 17. Dezember 1996, S. 139) sind die wichtigsten Ver- und Entsorgungsanlagen im Richtplan zu bezeichnen. Der Kanton Aargau kennt somit für Kiesgruben ab einer bestimmten Grösse einen Richtplanvorbehalt.

Dieser Richtplanvorbehalt ist unproblematisch für die Parzelle Nr. 1044, die zum kurz- und mittelfristigen Abbaustandort Nr. 70 gehört. Dagegen liegen die Waldparzellen Nrn. 667 und 1046 ausserhalb dieses Abbaustandortes. Dies liesse sich als Entscheid des Richtplangebers gegen eine Ausdehnung des Kiesabbaus auf Kosten des Waldes verstehen. Folgt man dagegen der Sichtweise des Baudepartements, d.h. erfolgte die Auslassung dieser Parzellen lediglich mit Rücksicht auf die bereits erteilten Bewilligungen, so stünde der Richtplan einem Kiesabbau auf den Parzellen Nrn. 667 und 1046 nicht von vornherein entgegen.

Allerdings kann aus dem Richtplan, wie das ARE zutreffend darlegt, kein Argument für die Erweiterung der Kiesgrube in östliche Richtung ins Waldgebiet "Wilägerte" gewonnen werden. Wurden die Parzellen Nrn. 667 und 1046 im Richtplanverfahren nicht berücksichtigt, so wurde auch keine Interessenabwägung hinsichtlich dieser Parzellen vorgenommen und insbesondere das Interesse an der Walderhaltung nicht geprüft.
5.6 Anders ist die Situation bei der Erweiterung in südlicher Richtung: Die Parzelle Nr. 1044 ist im Richtplan klarerweise als kurz- und mittelfristiges Abbaugebiet vorgesehen. Insoweit wurde bereits im Richtplanverfahren eine Interessenabwägung vorgenommen (vgl. dazu unten, E. 6). Allerdings ist diese Standortwahl in den nachfolgenden Planungs- und Bewilligungsverfahren und der darin eingeschlossenen Umweltverträglichkeitsprüfung zu überprüfen (BGE 121 II 430 E. 1c S. 432 f.; 119 Ia 285 E. 3e S. 292 f.; Pierre Tschannen, RPG-Kommentar Art. 9 Rz 37). Der Richtplan bindet nur die Planungs- und nicht die Rechtsmittelbehörden (Tschannen, a.a.O., Art. 9 Rz 16; Beat Rudin, Der Richtplan nach dem Bundesgesetz über die Raumplanung und der Koordinationsplan des Kantons Basel-Landschaft, Basel und Frankfurt am Main 1992, S. 124 f.). Insofern musste das Verwaltungsgericht prüfen, ob die angefochtene Nutzungsplanung bzw. die dieser zugrunde liegende Richtplanfestsetzung auf einer umfassenden und sachgerechten Interessenabwägung beruhen (vgl. Art. 33 Abs. 3 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
RPG).
6.
Die Parzelle Nr. 1044, südlich der bestehenden Kiesgrube, ist nicht bewaldet und wird landwirtschaftlich genutzt. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Zuweisung dieser Parzelle zum Abbaugebiet widerspreche den Planungsgrundsätzen des RPG, namentlich Art. 1 Abs. 2 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
und Art. 3 Abs. 3 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG (Schaffung wohnlicher Siedlungen; Schonung der Wohngebiete vor Luftverschmutzung und Lärm): Es sei unzweckmässig, die Kiesgrube in Richtung der Einfamilienhauszone Chänelmatte und des Wohnhauses des Beschwerdeführers zu erweitern, wenn eine Erweiterung auch in westlicher Richtung möglich sei, wo keine Wohnzone bestehe.
6.1 Im Rahmen der Nutzungsplanung sind die in Betracht fallenden öffentlichen und privaten Interessen zu erfassen und im Hinblick auf die anzustrebende räumliche Entwicklung und im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumplanung gegeneinander abzuwägen (Art. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
und 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG; Art. 2
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire
1    Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
a  quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités;
b  quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte;
c  si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire;
d  quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire;
e  si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation.
2    Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile.
3    Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires.
und 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
RPV; BGE 119 Ia 362 E. 5a S. 372). Ob die Interessen vollständig erfasst worden und namentlich die Planungsgrundsätze des RPG berücksichtigt worden sind, ist Rechtsfrage. Die relative Gewichtung der potenziell widerstreitenden Interessen ist jedoch weitgehend Ermessensfrage, in welche das Bundesgericht nur eingreifen kann, wenn das Planungsermessen missbräuchlich ausgeübt worden ist. Dabei auferlegt sich das Bundesgericht insbesondere Zurückhaltung, soweit die Beurteilung von einer Würdigung der örtlichen Verhältnisse abhängt, wie namentlich bei der Überprüfung von Raumplänen. Es ist nicht oberste Planungsinstanz, sondern hat den Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum der kantonalen Instanzen zu beachten, soweit das Ermessen nach rechtlich zulässigen, sachlichen Kriterien ausgeübt worden ist (Art. 2 Abs. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
RPG; BGE 119 Ia 362 E. 3a S. 366 und 5a S. 372).
6.2 Im angefochtenen Entscheid hat das Verwaltungsgericht festgestellt, dass die Lage der Abbauzone keine wesentlichen Nachteile bezüglich Luftbelastung und Lärm aufweist. Gestützt auf zwei Lärmgutachten der Grolimund & Partner AG hielt es fest, dass die Erweiterung der Kiesabbaugebiets nicht zu wahrnehmbar stärkeren Lärmimmissionen führe und die Beurteilungspegel selbst mit einem Extremszenario deutlich unter den Grenzwerten liegen. Zusätzlich habe die Gemeinde Niederlenz zugesichert, einen Erdwall mit einer Mindesthöhe von 1,5 m als zusätzlichen Lärm- und Sichtschutz zu errichten. Der Beschwerdeführer bestreitet diese Prognosen nicht. Damit steht fest, dass die Erweiterung des Kiesabbaugebiets keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen i.S.v. Art. 3 Abs. 3 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG i.V.m. Art. 13
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
und 15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
USG für die angrenzenden Wohngebiete haben wird.
6.3 Gemäss Art. 2 lit. b
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire
1    Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
a  quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités;
b  quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte;
c  si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire;
d  quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire;
e  si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation.
2    Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile.
3    Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires.
RPV sind bei der Nutzungsplanung Alternativen und Varianten zu prüfen. Im vorliegenden Fall ist jedoch zu berücksichtigen, dass während der Hängigkeit des Nutzungsplanverfahrens der Richtplan des Kantons Aargau in Kraft getreten ist. Dieser sieht eine Erweiterung des Kiesabbaugebiets in südliche und südwestliche Richtung vor. Die Parzellen nordwestlich der Kiesgrube, darunter auch die vom Beschwerdeführer zum Tausch angebotene Parzelle Nr. 1048, sind nicht als Abbaustandort vorgesehen.
6.3.1 Grundlage dieser Richtplanfestsetzung war das 1991 bis 1995 erstellte "Rohstoffversorgungskonzept Steine und Erden" des Kantons Aargau (RVK). Aus dem Beurteilungsblatt für Niederlenz (Rohstoffversorgungskonzept Region Aarau, Beurteilungsblatt Potentielle Abbaustandorte, Standort Nr. 6/9.2, Gemeinde Niederlenz) ergibt sich, dass es auch nordwestlich der bestehenden Kiesgrube mächtige Kiesvorkommen gibt. Diese wurden jedoch als "potentieller Standort WRA" eingestuft, d.h. als Standort mit weiterem Abklärungsbedarf. Diese Einstufung erfolgte, weil die Parzellen in einem Gebiet mit Grundwasservorkommen in der Talsohle liegen, d.h. über einem nutzbaren Grundwasserstrom. Wie sich aus dem Schlussbericht (Rohstoffversorgungskonzept Steine und Erden für den Kanton Aargau, Oktober 1995, S. 26) ergibt, wurde die Interessenabwägung Kiesabbau/Grundwasserschutz bei der Ausscheidung der zukünftigen Abbaugebiete stets zu Gunsten des Grundwasserschutzes vorgenommen und das Ziel verfolgt, die künftigen Abbaugebiete der mittel- und langfristigen Rohstoffsicherung vermehrt ins Grundwasser-Randgebiet oder in die weniger bedeutenden Grundwassergebiete über der Talsohle zu verlegen, weg von den zentralen Bereichen der Grundwasserströme. Im
Richtplan wurden deshalb nur die Kiesvorkommen im Grundwasserrandgebiet in den Abbaustandort Nr. 70 (Niederlenz) aufgenommen, unter Ausschluss der "WRA"-Standorte nordwestlich der bestehenden Kiesgrube (vgl. Schreiben des Baudepartements vom 11. März 2003).
6.3.2 Der Beschwerdeführer macht dagegen geltend, dass der Kiesabbau gemäss Art. 44 Abs. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 44 Exploitation de gravier, de sable ou d'autres matériaux
1    Quiconque entend exploiter du gravier, du sable ou d'autres matériaux ou entreprendre des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une autorisation.
2    Ces exploitations ne sont pas autorisées:
a  dans les zones de protection des eaux souterraines;
b  au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées;
c  dans les cours d'eau, lorsque le débit solide charrié ne compense pas les prélèvements.
3    L'exploitation de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables à condition qu'une couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre. L'épaisseur de cette couche sera fixée en fonction des conditions locales.
des Bundesgesetzes vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (GSchG; SR 814.20) grundsätzlich auch über Grundwasser zulässig sei. Der kantonale Richtplan unterscheide beim Grundwasser verschiedene Kategorien: "kantonales Interessengebiet für Grundwassernutzung", "vorrangiges Grundwassergebiet von kantonalem Interesse" und "kantonales Interessengebiet für Grundwasserschutzareal". Das Gebiet nordwestlich der bestehenden Kiesgrube in Niederlenz sei lediglich als kantonales Interessengebiet für Grundwassernutzung bezeichnet worden. Gemäss Richtplantext (E. 1.1., Beschlüsse 1.2) sei der Kiesabbau in solchen Gebieten zulässig, sofern die allgemeinen Rahmenbedingungen des Gewässerschutzrechts beachtet werden.
6.3.3 Das BUWAL legt in seiner Vernehmlassung dar, dass der Abbau von Kies über einem nutzbaren Grundwasser immer eine gewisse Gefährdung des Grundwassers darstelle. Sofern jedoch die in Anh. 4 Ziff. 211 Abs. 3 Bst. a der Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV; SR 814.201) verlangte schützende Materialschicht belassen werde und auch die Ausbeutungsfläche so begrenzt werde, dass die natürliche Grundwasserneubildung gewährleistet sei (Anh. 4 Ziff. 211 Abs. 3 Bst. b GSchV), könne aus der Sicht der Gewässerschutzgesetzgebung auch über einem nutzbaren Grundwasservorkommen Kies abgebaut werden.
6.4 Wie vom BUWAL und vom Beschwerdeführer aufgezeigt wurde, ist der Kiesabbau grundsätzlich, bei Einhaltung der Vorschriften der GSchV, auch über nutzbarem Grundwasser möglich. Sind allerdings mehrere potentielle Kiesabbaustandorte vorhanden, erscheint es sinnvoll, bei ansonsten gleicher Eignung den Standorten im Grundwasserrandgebiet den Vorzug zu geben gegenüber denjenigen, die sich direkt über einem nutzbaren Grundwasserstrom befinden.

Dagegen lässt sich zwar einwenden, dass der gewählte Abbaustandort (Parzelle Nr. 1004) mit höheren Immissionen für die benachbarten Wohngebiete verbunden ist als ein Standort nordwestlich der bestehenden Kiesgrube. Dies trifft jedoch nur teilweise zu (der Verkehrslärm und der Lärm des Kieswerks bleiben unabhängig vom gewählten Abbaustandort in etwa gleich) und erscheint, soweit die massgeblichen Belastungsgrenzwerte eingehalten werden, als zumutbar. Es kann im Gegenteil sinnvoll sein, das erhebliche Kiesvorkommen südlich der bestehenden Kiesgrube auszubeuten, solange das neue Wohngebiet "Chänelmatte" noch nicht vollständig überbaut ist.

Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass der nordwestliche Teil der Kiesgrube bereits weitgehend rekultiviert worden ist. Eine Kiesgrube an dieser Stelle würde deshalb optisch als neue Grube und nicht als Erweiterung der bestehenden Grube wahrgenommen werden.
6.5 Nach dem Gesagten erweist sich die Interessenabwägung des Richtplans, wonach die bestehende Kiesgrube kurz- und mittelfristig in süd- und südwestliche und nicht in nordwestliche Richtung zu erweitern sei, nicht als ermessensfehlerhaft. Dann aber ist es aus ökonomischen wie aus landschaftsschützerischen Überlegungen sinnvoll, den Kiesabbau zunächst in südliche Richtung voranzutreiben, im Anschluss an die bestehende, noch nicht rekultivierte Kiesgrube, um erst anschliessend die Kiesvorkommen im südwestliche Teil des "Abbaustandorts Nr. 70" jenseits der Herrenstrasse (Parzellen Nrn. 1050 und 1321) auszubeuten.
6.6 Die Nutzungsplanung der Gemeinde, soweit sie die unbewaldete Parzelle Nr. 1044 betrifft, ist somit bundesrechtlich nicht zu beanstanden.
7.
Hinsichtlich der bewaldeten Parzellen Nrn. 667 und 1046 musste das Verwaltungsgericht, wie oben (E. 3.4) dargelegt worden ist, das Nutzungsplanverfahren mit dem Rodungsbewilligungsverfahren koordinieren. Formell geschah dies durch die Inaussichtstellung der Rodungsbewilligung (bzw. der Abweisung der dagegen gerichteten Beschwerde) durch die zuständige Bundesbehörde. Materiell musste auch das Verwaltungsgericht prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 5
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG vorliegen, was Voraussetzung für die Zuweisung des Waldgebiets in die Abbauzone ist (Art. 12
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 12 Insertion des forêts dans les plans d'affectation - L'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher.
WaG). Im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde prüft das Bundesgericht die Anwendung von Bundesverwaltungsrecht und damit auch von Art. 5
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG frei.
7.1 Gemäss Art. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 3 Conservation des forêts - L'aire forestière ne doit pas être diminuée.
WaG soll die Waldfläche in der Schweiz nicht vermindert werden. Rodungen sind nach Art. 5
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG ausdrücklich verboten (Abs. 1) und nur im Falle der Erteilung einer Ausnahmebewilligung zulässig (Abs. 2). Eine Ausnahmebewilligung darf nur erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen (Art. 5 Abs. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG), und wenn zudem die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind: Das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein (lit. a), es muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen (lit. b) und die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen (lit. c). Sodann ist dem Natur- und Heimatschutz Rechnung zu tragen (Art. 5 Abs. 4
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG). Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
7.2 Die Standortgebundenheit i.S.v. Art. 5 Abs. 2 lit. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG setzt nach ständiger Rechtsprechung voraus, dass in der Region keine zumutbaren Alternativstandorte ausserhalb des Waldes bestehen (BGE 120 Ib 400 E. 4c S. 408; 119 Ib 397 E. 6a S. 405). Insofern hätte geprüft werden müssen, ob eine Erweiterung der bestehenden Kiesgrube auch ausserhalb des Waldes möglich ist. Diese Prüfung war von Amtes wegen vorzunehmen, unabhängig davon, ob der Beschwerdeführer dies in seiner Beschwerde gerügt oder Land zum Tausch angeboten hatte.
7.3 Im vorliegenden Fall gibt es offensichtlich Alternativstandorte ausserhalb des Waldes: In erster Linie ist an das im Richtplan als kurz- und mittelfristiges Abbaugebiet festgesetzte Landwirtschaftsgebiet südwestlich der bestehenden Kiesgrube zu denken (Parzellen Nrn. 1050 und 1321). In zweiter Linie kommen die vom Beschwerdeführer vorgeschlagenen Gebiete nordwestlich der bestehenden Kiesgrube in Betracht. Diese weisen zwar aus Sicht des Gewässer- und des Landschaftsschutzes gewisse Nachteile auf, die jedoch den Kiesabbau nicht von vornherein ausschliessen (vgl. oben, E. 6.4).

Angesichts dieser bedeutenden Kiesvorkommen ausserhalb des Waldes erscheint es fraglich, ob ein überwiegendes öffentliches Interesse daran besteht, auch noch das Kiesvorkommen unter dem schmalen bestehenden Waldstreifen auszubeuten. Aus ökonomischer Sicht mag es sinnvoll sein, das dort vorhandene Kiesvorkommen abzubauen, bevor die bestehende Kiesgrube rekultiviert wird und sich der Kiesabbau auf die Richtplangebiete westlich der Herrenstrasse verlagert. Andererseits kommt dem Waldstreifen zweifellos eine gewisse ökologische und landschaftliche Bedeutung zu, in einer Region, in der bereits grosse Waldstücke für die Kiesgewinnung gerodet worden sind. Ist der Kiesbedarf mittel- und langfristig auch ohne die Inanspruchnahme des Waldes gedeckt, bedarf die Standortgebundenheit der vorgesehenen Kiesabbauzone im Wald einer besonderen Rechtfertigung.
7.4 Soweit aus den Akten ersichtlich, ist keine umfassende Interessenabwägung unter Berücksichtigung der Alternativstandorte ausserhalb des Waldes vorgenommen worden:

Die Parzellen Nrn. 667 und 1046 sind im Richtplan nicht als Kiesabbaugebiet festgesetzt worden, weshalb das Interesse an der Walderhaltung im Richtplanverfahren nicht geprüft und die Vor- und Nachteile des Standorts im Wald nicht gegen diejenigen anderer Standorte ausserhalb des Waldes abgewogen wurden. Auch im RVK-Verfahren wurden die bewaldeten Parzellen als schon bewilligte Abbaustelle erfasst und deshalb nicht näher geprüft (vgl. Beurteilungsblatt 6/9.2 Gemeinde Niederlenz und die Erläuterungen des Vertreters des Raumplanungsamts an der Verhandlung des Verwaltungsgerichts vom 18. Mai 1995, Protokoll S. 6).

Das Verwaltungsgericht ging, wie es in seiner Vernehmlassung dargelegt hat, davon aus, dass mögliche Alternativstandorte bereits früher evaluiert worden seien. Seine Interessenabwägung berücksichtigte nur die Vor- und Nachteile des Kiesabbaus am vorgesehenen Standort. Diese Interessenabwägung wäre nicht zu beanstanden, wenn eine Erweiterung der bestehenden Kiesgrube nur in östlicher Richtung möglich wäre. Dies ist jedoch nicht der Fall, weshalb sich die Interessenabwägung als unvollständig erweist.
7.5 Wurde die Standortgebundenheit i.S.v. Art. 5 Abs. 2 lit. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
WaG ohne eine umfassende Prüfung von Alternativstandorten bejaht, erweist sich die Zuweisung des Waldgebiets in die Kiesabbauzone als bundesrechtswidrig.
8.
Nach dem Gesagten ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde teilweise gutzuheissen. Das angefochtene Urteil des Verwaltungsgerichts ist aufzuheben, soweit es die Festsetzung einer Kiesabbauzone auf den bewaldeten Parzellen Nrn. 667 und 1046 bestätigt. Aufzuheben ist somit auch der Kostenentscheid, weshalb es sich erübrigt, die diesbezüglichen Rügen des Beschwerdeführers zu behandeln. Immerhin wird das Verwaltungsgericht bei seinem neuen Kostenentscheid nicht nur den Ausgang des Verfahrens, sondern auch dessen Vorgeschichte berücksichtigen müssen, insbesondere die mangelnde Koordinierung der Entscheidverfahren in erster Instanz, die Anlass zur Beschwerdeerhebung gegeben hat.

Im bundesgerichtlichen Verfahren sind die Gerichtskosten gemäss dem Ausgang des Verfahrens je hälftig dem Beschwerdeführer und der Ortsbürgergemeinde Niederlenz als Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
OG) und es sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen (Art. 159 Abs. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau, 1. Kammer, vom 22. Februar 2002 wird aufgehoben, soweit das Normenkontrollbegehren hinsichtlich der Kiesabbauzone im Wald (Parzellen Nrn. 1046 und 667) abgewiesen wird. Aufgehoben wird auch der Kostenentscheid (Disp.-Ziff. 2 und 3). Die Sache wird insoweit zu neuer Beurteilung an das Verwaltungsgericht zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird je zur Hälfte (Fr. 2'000.--) dem Beschwerdeführer und der Ortsbürgergemeinde Niederlenz auferlegt.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Ortsbürgergemeinde Niederlenz, der Einwohnergemeinde Niederlenz sowie dem Regierungsrat, dem Grossen Rat und dem Verwaltungsgericht, 1. Kammer, des Kantons Aargau, dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft und dem Bundesamt für Raumentwicklung schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 25. April 2003
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.79/2002
Date : 25 avril 2003
Publié : 21 mai 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.79/2002 /mks Urteil vom 25. April


Répertoire des lois
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
2 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
9 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 9 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
1    Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
2    Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires.
3    Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés.
14 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
25a 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
33 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
34
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LEaux: 44
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 44 Exploitation de gravier, de sable ou d'autres matériaux
1    Quiconque entend exploiter du gravier, du sable ou d'autres matériaux ou entreprendre des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une autorisation.
2    Ces exploitations ne sont pas autorisées:
a  dans les zones de protection des eaux souterraines;
b  au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées;
c  dans les cours d'eau, lorsque le débit solide charrié ne compense pas les prélèvements.
3    L'exploitation de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables à condition qu'une couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre. L'épaisseur de cette couche sera fixée en fonction des conditions locales.
LFo: 3 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 3 Conservation des forêts - L'aire forestière ne doit pas être diminuée.
5 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
12
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 12 Insertion des forêts dans les plans d'affectation - L'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher.
LPE: 9 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
13 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
OAT: 2 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire
1    Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
a  quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités;
b  quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte;
c  si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire;
d  quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire;
e  si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation.
2    Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile.
3    Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires.
3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OEIE: 3 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 3 Objet de l'EIE
1    L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6
2    L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE.
9 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 9 Contenu du rapport d'impact
1    Le rapport d'impact doit être conforme à l'art. 10b, al. 2, LPE. 12
2    Il doit notamment contenir toutes les indications dont l'autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l'art. 3.
3    Il doit rendre compte de tous les aspects de l'impact sur l'environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe.
4    Il doit également présenter la manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de l'aménagement du territoire sont pris en compte.13
12 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 12 Compétence
1    Si l'EIE est effectuée par une autorité cantonale, le service spécialisé de la protection de l'environnement du canton évalue l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact.
2    Si l'EIE est effectuée par une autorité fédérale, l'OFEV évalue l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact. Il prend en compte l'avis du canton.
3    S'il s'agit d'un projet pour lequel l'annexe prévoit que l'OFEV doit être consulté, celui-ci évalue de façon sommaire l'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact en s'appuyant sur l'évaluation du service spécialisé de la protection de l'environnement du canton.
24
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 24 Disposition transitoire concernant la modification du 17 août 2016 - Les demandes en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit. Les recours en suspens sont régis par le droit en vigueur au moment où a été rendue la décision qui fait l'objet du recours.
OJ: 97  156  159
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
116-IB-321 • 116-IB-50 • 119-IA-285 • 119-IA-362 • 119-IA-390 • 119-IB-397 • 120-IB-400 • 121-II-430 • 121-II-72 • 123-II-88
Weitere Urteile ab 2000
1A.79/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • conseil d'état • argovie • forêt • commune • défrichement • autorisation de défricher • hors • question • eau souterraine • pré • permis de construire • procédure directrice • protection de l'environnement • zone de gisement • aarau • autorité de recours • emploi • dfi • immission
... Les montrer tous
AS
AS 1996/965 • AS 1996/966