Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 427/2020

Arrêt du 25 mars 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix, Jametti, Haag et Merz.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
Boris Calame, représenté par Mes Guy Braun et Nicolas Giorgini, avocats,
recourant,

contre

Comité de l'initiative "Genève z éro p ub - l ibérons nos rues de la publicité commerciale!", p.a. M. Olivier Zimmermann, représenté par
Me David Metzger, avocat,
intimé,

Conseil d'Etat d u canton de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.

Objet
Droits politiques; validité d'une initiative communale,

recours contre les arrêts de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 31 octobre 2018 et du 19 juin 2020
(ACST/22/2018 - A/2135/2018-INIT
et ACST/15/2020 - A/1981/2019-INIT).

Faits :

A.
Par arrêté du 24 janvier 2018, le Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) a constaté l'aboutissement de l'initiative communale intitulée "Genève zéro pub - libérons nos rues de la publicité commerciale!" (ci-après: l'initiative), dont la teneur est la suivante:

"Les autorités de la ville de Genève sont chargées de mettre en oeuvre une politique cohérente de gestion de l'affichage, dans le respect de la législation cantonale, en appliquant les principes suivants:

1. privilégier la qualité du paysage urbain genevois en libérant l'espace public de la publicité commerciale par voie d'affichage;
2. faciliter la mobilité de tou-te-s, en particulier les personnes en situation de handicap, dont les malvoyant-e-s, en supprimant les panneaux qui font obstacle aux déplacements par leur emprise physique sur les espaces piétonniers;
3. mettre à disposition des associations et institutions locales des panneaux permettant la communication par voie d'affichage de leurs informations et activités, ainsi que d'évènements artistiques et culturels;
4. mettre à disposition des habitant-e-s des panneaux vierges destinés à l'expression libre, citoyenne et artistique;
5. conserver un équilibre entre expression libre et publicité associative, caritative, culturelle et événementielle sur l'espace public réservé à cet effet, en facilitant son accessibilité aux organisations à but non lucratif. Ces principes seront mis en oeuvre dans les plus brefs délais possibles, compte tenu des contraintes légales, ainsi que des engagements contractuels en vigueur à la date d'adoption de la présente initiative".

Par arrêté du 23 mai 2018, le Conseil d'Etat a déclaré l'initiative partiellement valide, annulant les chiffres 1 et 2 de celle-ci, au motif qu'ils n'entraient pas dans les objets soumis au droit d'initiative communal, à teneur de l'art. 36 de la loi genevoise du 13 avril 1984 sur l'administration des communes (LAC; RS/GE B 6 05).
Statuant sur recours du comité d'initiative par arrêt du 31 octobre 2018, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé cet arrêté et a renvoyé la cause au Conseil d'Etat pour un nouvel examen de la validité de l'initiative "considérée dans son ensemble ou dans toute la mesure où elle n'est pas invalidée". Elle a jugé en substance que l'initiative litigieuse portait sur une étude d'aménagement du territoire communal au sens de l'art. 36 al. 1 let. d LAC et qu'elle était susceptible d'être concrétisée par un règlement adopté par le Conseil municipal de la Ville de Genève sous la forme de délibération. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par Boris Calame contre l'arrêt du 31 octobre 2018, s'agissant d'une décision de renvoi ne remplissant pas les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
et b LTF (arrêt 1C 637/2018 du 10 décembre 2018).
Par arrêté du 17 avril 2019, le Conseil d'Etat a déclaré l'initiative valide.
Par arrêt du 19 juin 2020, la Cour de justice a rejeté le recours déposé par Boris Calame contre l'arrêté du 17 avril 2019.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Boris Calame demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2018, l'arrêt du 19 juin 2020 et l'arrêté du 17 avril 2019 ainsi que d'invalider l'initiative dans son ensemble.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de ses arrêts. Le Comité d'initiative conclut au rejet du recours. Le Conseil d'Etat se réfère à son arrêté du 17 avril 2019. Le recourant a répliqué, par courrier du 5 octobre 2020.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 82 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre des décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et 88 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable:
1    Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable:
a  en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance;
b  en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux.
2    Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement.
LTF).
La qualité pour recourir dans le domaine des droits politiques appartient à toute personne disposant du droit de vote dans l'affaire en cause (art. 89 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), même si elle n'a aucun intérêt juridique personnel à l'annulation de l'acte attaqué (ATF 138 I 171 consid. 1.3 p. 176). La qualité pour agir du recourant, citoyen de la Ville de Genève, est ainsi indiscutable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
Dans le canton de Genève, une initiative populaire municipale est toujours rédigée en termes généraux, même si elle peut comporter des voeux précis. En cas d'acceptation - par le Conseil municipal (art. 73 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain.
de la Constitution du canton de Genève du 14 octobre 2012 [Cst-GE; RS/GE A 2 00]; art. 36C ss LAC) ou le corps électoral (art. 75
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
Cst-GE; art. 94 al. 2 et 3 de la loi genevoise sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 [LEDP; RS/GE A 5 05]; art. 36G LAC) -, elle doit être concrétisée (art. 73 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain.
et 76
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
Cst-GE).
Une initiative populaire communale doit relever d'une matière définie par la loi comme matière possible d'exercice du droit d'initiative communal (art. 71 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 71 Cinéma - 1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
1    La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2    Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.
Cst-GE), aboutir à une délibération du conseil municipal (art. 71 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 71 Cinéma - 1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
1    La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2    Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.
Cst-GE), respecter l'unité de la matière (art. 72 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 72 Église et État - 1 La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons.
1    La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons.
2    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.
3    La construction de minarets est interdite.37
Cst-GE) et être conforme au droit supérieur (art. 72 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 72 Église et État - 1 La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons.
1    La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons.
2    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.
3    La construction de minarets est interdite.37
Cst-GE). A ces exigences s'ajoutent, déduites de la liberté de vote garantie par les art. 34 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
Cst. et 44 Cst-GE, celles de l'exécutabilité de l'initiative et de la clarté de son texte (ATF 133 I 110 consid. 8).
En exécution de l'art. 71 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 71 Cinéma - 1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
1    La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2    Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.
Cst-GE, le législateur a prévu, à l'art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 71 Cinéma - 1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
1    La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2    Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.
LAC, que le droit d'initiative populaire communal s'exerce, dans les limites des lois fédérales et cantonales, sur la construction, la démolition et l'acquisition d'immeubles communaux (let. a), l'ouverture ou la suppression de rues ou de chemins communaux (let. b), les travaux d'utilité publique communaux (let. c), les études d'aménagement du territoire communal (let. d), la constitution de fondations d'intérêt communal de droit public ou privé (let. e) et les activités sociales, culturelles, sportives et récréatives, ainsi que leurs aménagements et installations (let. f).
Par ailleurs, il résulte de l'art. 71 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 71 Cinéma - 1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
1    La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2    Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.
Cst-GE l'exigence supplémentaire qu'une initiative populaire communale doit aboutir à une délibération du Conseil municipal, autrement dit impliquer, pour sa concrétisation, l'exercice par le Conseil municipal d'une de ses fonctions délibératives, telles que les énumère l'art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 71 Cinéma - 1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
1    La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2    Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.
LAC. La délibération de concrétisation d'une initiative populaire communale peut consister tant en la mise en oeuvre d'une des compétences spécifiques énumérées par l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 71 Cinéma - 1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
1    La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2    Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.
LAC qu'en l'adoption, en application de l'art. 30 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 71 Cinéma - 1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
1    La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2    Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.
LAC, de règlements ou d'arrêtés de portée générale régissant les domaines relevant de la compétence des communes.

3.
Pour examiner la validité matérielle d'une initiative, la première règle d'interprétation est de prendre pour point de départ le texte de l'initiative, qu'il faut interpréter selon sa lettre et non pas selon la volonté des initiants. Il peut être tenu compte d'une éventuelle motivation de l'initiative et des prises de position de ses auteurs. Bien que l'interprétation repose en principe sur le libellé, une référence à la motivation de l'initiative n'est pas exclue si elle est indispensable à sa compréhension. La volonté des auteurs doit être prise en compte, à tout le moins, dans la mesure où elle délimite le cadre de l'interprétation de leur texte et du sens que les signataires ont pu raisonnablement lui attribuer (ATF 143 I 129 consid. 2.2 p. 132 et les arrêts cités).
Lorsque, à l'aide des méthodes reconnues, le texte d'une initiative se prête à une interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être déclarée valable et être soumise au peuple. L'interprétation conforme doit ainsi permettre d'éviter autant que possible les déclarations d'invalidité. Tel est le sens de l'adage " in dubio pro populo ", selon lequel un texte n'ayant pas un sens univoque doit être interprété de manière à favoriser l'expression du vote populaire. Cela découle aussi du principe de la proportionnalité (art. 34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
et 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Cst.), selon lequel une intervention étatique doit porter l'atteinte la plus restreinte possible aux droits des citoyens. Les décisions d'invalidation doivent autant que possible être limitées, en retenant la solution la plus favorable aux initiants. Cela étant, la marge d'appréciation de l'autorité de contrôle est évidemment plus grande lorsqu'elle examine une initiative non formulée que lorsqu'elle se trouve en présence d'une initiative rédigée de toutes pièces, sous la forme d'un acte normatif. Cependant lorsque, de par son but même ou les moyens mis en oeuvre, le projet contenu dans une telle initiative ne pourrait être reconnu conforme au droit supérieur
que moyennant l'adjonction de réserves ou de conditions qui en modifient profondément la nature, une telle interprétation entre en conflit avec le respect, fondamental, de la volonté des signataires de l'initiative et du peuple appelé à s'exprimer; la volonté de ce dernier ne doit pas être faussée par la présentation d'un projet qui, comme tel, ne serait pas constitutionnellement réalisable (ATF 143 I 129 consid. 2.2 p. 132 s. et les arrêts cités).

4.
Saisi d'un recours pour violation des droits politiques, le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal, ainsi que des dispositions de rang inférieur qui sont étroitement liées au droit de vote ou en précisent le contenu et l'étendue (ATF 105 Ia 237 consid. 2 p. 239; 103 Ia 280 consid. 1c p. 282 et l'arrêt cité). Il n'examine en revanche que sous l'angle restreint de l'arbitraire l'application de normes de procédure et d'organisation qui ne touchent pas au contenu même des droits politiques (ATF 141 I 221 consid. 3.1 p. 224 et les réf. cit.). En présence de deux interprétations également défendables, ou en cas de doute sérieux sur l'interprétation d'une disposition, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue et s'en tient en général à la solution retenue par la plus haute autorité cantonale (ATF 141 I 186 consid. 3 p. 189; 131 I 126 consid. 4 p. 131 et les arrêts cités; FRANÇOIS CHAIX, Les motifs du recours en matière de droit public, in: Bohnet/Tappy [éd.], Dix ans de loi sur le Tribunal fédéral, Neuchâtel/Bâle 2017, p. 187-223, 200).

5.
Le recourant se plaint d'abord d'une violation de l'art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 71 Cinéma - 1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
1    La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2    Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.
LAC.

5.1. Dans les limites des lois fédérales et cantonales, le droit d'initiative s'exerce sur les études d'aménagement du territoire communal (art. 36 al. 1 let. d LAC).
A teneur de l'art. 24 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
de la loi genevoise du 9 juin 2000 sur les procédés de réclame (LPR; RS/GE F 3 20), les communes peuvent établir un concept directeur des procédés de réclame visant tant le domaine public que le domaine privé.

5.2. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir englobé l'ensemble des propositions contenues dans l'initiative dans la notion de concept directeur des procédés de réclame, de ne pas avoir procédé à une analyse individuelle du chiffre 1 de l'initiative, d'avoir retenu que ce chiffre 1 relevait d'une étude d'aménagement du territoire au sens de l'art. 36 al. 1 let. d LAC et de ne pas avoir constaté qu'il n'entrait dans aucun des objets pouvant être soumis à une initiative communale.
Le chiffre 1 vise à "privilégier la qualité du paysage urbain genevois en libérant l'espace public de la publicité commerciale par voie d'affichage". Il est vrai, comme le fait valoir le recourant, que ce chiffre 1, qui tend à proscrire un type de contenu, soit de la publicité commerciale sur l'ensemble du territoire genevois ne relève pas strictement de l'aménagement du territoire. Il y a cependant lieu de prendre en compte le contexte particulier dans lequel l'instrument de l'initiative municipale a été introduit dans le canton de Genève. Procédant à une interprétation historique, systématique et littérale de l'art. 36 LAC, les juges cantonaux ont ainsi considéré que cet article devait être interprété plutôt extensivement compte tenu des termes généraux voire imprécis qu'il contient, ce d'autant plus que la règle de l'interprétation la plus favorable aux initiants s'applique aussi pour contribuer à dégager le sens de normes délimitant le droit d'initiative qui se prêteraient à plusieurs interprétations (dans ce sens, STÉPHANE GRODECKI, L'initiative populaire cantonale et municipale à Genève, thèse 2008, n 632 ss; THIERRY TANQUEREL, La participation de la population à l'aménagement du territoire, 1988, p. 234). La cour cantonale
a ainsi jugé que la notion d' "études d'aménagement du territoire communal" figurant à l'art. 36 al. 1 let. d LAC devait être comprise largement: elle était délimitée par les exigences que l'initiative populaire municipale doit porter sur la phase préparatoire de mesures cantonales ou communales d'aménagement du territoire, avoir trait à un acte d'aménagement qui concerne le territoire communal, et, par l'interaction de l'art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 71 Cinéma - 1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
1    La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2    Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.
LAC, pouvoir sinon devoir être concrétisée, à une étape quelconque de la procédure, au moyen d'une délibération du Conseil municipal (GRODECKI, op. cit., n. 820).
La Cour de justice a ensuite procédé à une analyse minutieuse des différents points de l'initiative. Après avoir relevé que la "libération" de l'espace public de la publicité commerciale occupait une place prépondérante dans les principes dont l'initiative prévoyait l'application, elle a jugé que l'initiative, prise dans son ensemble, tendait fondamentalement "à l'établissement et à la mise en oeuvre, à Genève, d'un concept directeur des procédés de réclame qui bannisse la publicité commerciale du domaine public et du domaine privé perceptible depuis le domaine public et qui y promeuve, dans les limites dictées par une facilitation de la circulation piétonnière et un souci d'équilibre, l'affichage concernant les informations et activités des institutions et associations locales et celui des expressions citoyennes et artistiques des habitants".
La cour cantonale a encore considéré que comme l'initiative litigieuse (appréhendée comme un ensemble et non individuellement) tendait fondamentalement à l'établissement et à la mise en oeuvre, en Ville de Genève, d'un concept directeur de l'affichage au sens de l'art. 24 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
LPR, un tel concept mettait en oeuvre une compétence communale qui s'inscrivait dans le contexte de l'aménagement du territoire. Elle a en effet estimé que l'aménagement du territoire était une notion large, intégrant la sauvegarde du patrimoine et du paysage urbain, de même que la planification et la réglementation des voies publiques et plus largement du domaine public, sans que celles de l'utilisation du domaine privé perceptible depuis le domaine public ne se trouvent exclues: ce n'était pas parce qu'une mesure n'était pas énumérée explicitement par la loi cantonale d'application de la LAT du 4 juin 1987 (LaLAT; RS/GE L 1 30), en particulier au titre des plans de zones et autres plans d'affectation (art. 11 ss LaLAT), qu'elle ne pouvait pas être appréhendée par l'art. 36 al. 1 let. d LAC comme relevant de l'aménagement du territoire, au titre des objets possibles d'une initiative populaire communale.
L'instance précédente a enfin relevé qu'un concept directeur d'affichage pouvait mentionner où les affiches pouvaient être placées, quel type d'affichage pouvait être posé, quelle était leur taille (Mémorial du Grand Conseil genevois [MGC] 2000 II 1359), qu'il permettait de préserver le paysage urbain et villageois, ainsi que le cadre de vie (MGC 2000 V 4773), qu'il servait à maîtriser la dimension architecturale et urbanistique de l'affichage (MGC 2000 V 4774) et qu'il participait à une meilleure préservation des sites (MGC 2000 V 4777). Les juges cantonaux ont ajouté que deux des quatre finalités que la LPR visait à réaliser, à teneur de son art. 1, étaient d'assurer la protection des sites et l'esthétique des lieux (en plus de la sécurité routière et l'ordre public). Les juges cantonaux ont ainsi considéré qu'un concept directeur des procédés de réclame constituait un instrument intégrant des préoccupations propres à celles de l'aménagement du territoire. Ils se sont notamment référés à l'art. 5 du règlement cantonal d'application de la loi sur les procédés de réclame du 11 octobre 2000 (RPR; RS/GE F 3 20.01) qui prévoit que le concept directeur des procédés de réclame "vise en particulier à assurer une cohérence et une
harmonie des procédés de réclame sur tout ou partie du territoire communal, à définir les critères esthétiques et techniques permettant à la commune de statuer sur l'implantation de supports publicitaires, à définir la densité et les types de procédés de réclame admis en fonction de zones particulières, à permettre l'intégration des procédés de réclame dans le paysage urbain et leur coordination avec le mobilier urbain, ainsi qu'à préserver les sites".
En définitive, la Cour de justice a analysé en détail la notion d'aménagement du territoire, celle d'étude d'aménagement du territoire et celle de concept directeur d'affichage, du point de vue des compétences cantonales et communales et notamment au regard du droit d'initiative et du droit de référendum. L'interprétation opérée par la cour cantonale de l'art. 36 al. 1 let. d LAC, selon laquelle un concept directeur des procédés de réclame se rattache à la notion large d'aménagement du territoire et donc que son étude peut être demandée par la voie d'une initiative populaire municipale est défendable. Avec la retenue que s'impose le Tribunal fédéral s'agissant de l'application d'une loi cantonale, il y a lieu de s'en tenir à la solution validée par la plus haute autorité cantonale, ce d'autant plus qu'elle va dans le sens de l'interprétation la plus favorable aux initiants ( in dubio pro populo).
Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 36 LAC doit être rejeté.

6.
Le recourant soutient ensuite que l'établissement d'un concept directeur des procédés de réclame (au sens de l'art. 24
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
LPR) relève de la compétence du Conseil administratif en application de l'art. 48 let. o
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
LAC et que, pour ce motif, l'initiative litigieuse ne pourrait pas faire l'objet d'une délibération du Conseil municipal au sens de l'art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 71 Cinéma - 1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
1    La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2    Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.
LAC.
Il n'est pas contesté que l'établissement d'un concept directeur des procédés de réclame est une compétence communale (art. 24 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
LPR). La Cour de justice a considéré qu'en vertu de l'art. 30 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 71 Cinéma - 1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
1    La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2    Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.
LAC, le Conseil municipal pouvait adopter, sous forme de délibération, des règlements ou des arrêtés de portée générale régissant les domaines relevant de la compétence des communes: l'initiative litigieuse pourrait être ainsi mise en oeuvre par un règlement qui préciserait les principes énoncés dans l'initiative par des règles générales et abstraites; une disposition fondamentale du règlement pourrait consister à bannir la publicité commerciale (en exécution du chiffre 1), une autre à poser des règles sur la densité, le genre et les conditions d'installation de panneaux d'affichage sur les voies publiques de façon à faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap, en exécution du chiffre 2; d'autres règles générales et abstraites pourraient entrer en considération pour que les procédés de réclame soient autorisés en ville, de manière à assurer la protection des sites et l'esthétique des lieux, une bonne intégration dans le paysage urbain, le respect de critères techniques, de façon nuancée selon des périmètres à définir
le cas échéant; un règlement devrait aussi préciser les principes énoncés aux chiffres 3 à 5 de l'initiative, en particulier en prévoyant l'existence de panneaux vierges destinés à la libre expression et à la publicité des habitants et associations ou institutions locales et l'équilibre à maintenir entre ces deux aspects. Pour l'instance précédente, de telles règles, générales et abstraites, guideront l'exécutif communal et son administration pour délivrer les autorisations, fixer les conditions et charges ainsi que pour prendre les mesures prévues par la LPR, actes qui continueront à être de leur ressort. La Cour de justice en a déduit que l'initiative était ainsi susceptible d'être concrétisée par une délibération du Conseil municipal.
Quoi qu'en dise le recourant, le fait que le concept directeur de procédés de réclame soit élaboré par le Conseil administratif et qu'il n'ait pas de force contraignante directe importe peu puisqu'il devra être conforme au règlement adopté par le Conseil municipal contenant des normes générales et abstraites directement contraignantes. Il s'ensuit que l'argumentation du recourant ne parvient pas à renverser le raisonnement de la Cour de justice selon lequel l'initiative litigieuse peut être concrétisée par le biais d'une délibération du Conseil municipal, à savoir d'un règlement en application de l'art. 30 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 71 Cinéma - 1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
1    La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2    Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.
LAC.
Le grief de la violation de l'art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 71 Cinéma - 1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
1    La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2    Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.
LAC doit par conséquent être écarté.

7.
Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir jugé que l'atteinte portée par l'initiative litigieuse à la liberté économique (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.; art. 35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Cst-GE) reposait sur une base légale suffisante et respectait le principe de la proportionnalité.

7.1. Aux termes de l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612; 140 I 218 consid. 6.3 p. 229). Elle protège aussi le droit de faire de la publicité, en particulier le droit d'apposer de la publicité pour le compte d'un mandant (ATF 128 I 3 consid. 3a p. 9, 295 consid. 5b p. 308 et les références citées). L'art. 35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Cst-GE contient une garantie similaire.
La liberté économique comprend aussi le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. Selon ce principe, déduit des art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
et 94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
Cst., sont prohibées les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les personnes exerçant la même activité économique (ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612 s.; 143 I 37 consid. 8.2 p. 47). On entend par concurrents directs les membres de la même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins.
Des restrictions à la liberté économique sont admissibles, mais elles doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
à 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.; art. 43 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 43 Tâches des cantons - Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.
Cst-GE). L'essence des droits fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.).

7.2. Le recourant ne conteste pas que l'initiative poursuit différents intérêts publics de politique environnementale et sociale (privilégier la qualité du paysage urbain, favoriser la mobilité des personnes dans l'espace public - en particulier les personnes en situation de handicap -, accroître le bien-être de la population en permettant à celle-ci de se soustraire à une exposition non désirée à la publicité commerciale dans l'espace public ou éviter la surconsommation, l'obsolescence programmée et le surendettement).
Il soutient en revanche que l'ingérence que porte l'initiative à la liberté économique des personnes (physiques et morales) souhaitant faire, dans un but commercial, de la publicité pour leurs produits ou services par voie d'affichage sur le domaine public de la ville et sur le domaine privé perceptible depuis le domaine public ne repose pas sur une base légale suffisante.

7.2.1. Les restrictions graves à une liberté nécessitent une réglementation expresse dans une loi au sens formel (art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.; ATF 139 I 280 consid. 5.1 p. 284 et les références citées). Lorsque la restriction d'un droit fondamental n'est pas grave, la base légale sur laquelle se fonde celle-ci ne doit pas nécessairement être prévue par une loi, mais peut se trouver dans des actes de rang inférieur ou dans une clause générale (ATF 131 I 333 consid. 4 p. 339 s.). Savoir si une restriction à un droit fondamental est grave s'apprécie en fonction de critères objectifs (ATF 139 I 280 consid. 5.2 p. 285 s.).

7.2.2. En l'occurrence, il ressort du considérant précédent (consid. 6) que la concrétisation de l'initiative devra passer par l'adoption d'un règlement par le Conseil municipal, sous la forme d'une délibération, en application de l'art. 30 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 71 Cinéma - 1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
1    La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2    Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.
LAC. La Cour de justice a ainsi jugé à bon droit que cette délibération, qui sera adoptée par le Conseil municipal, à savoir par l'autorité législative communale (art. 140
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 140 Référendum obligatoire - 1 Sont soumises au vote du peuple et des cantons:
1    Sont soumises au vote du peuple et des cantons:
a  les révisions de la Constitution;
b  l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales;
c  les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai d'un an à compter de leur adoption par l'Assemblée fédérale.
2    Sont soumis au vote du peuple:
a  les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution;
abis  ...
b  les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l'Assemblée fédérale;
c  le principe d'une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.
Cst-GE), sera soumise au référendum sur le plan communal (art. 77 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 77 Forêts - 1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
1    La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
2    Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.
3    Elle encourage les mesures de conservation des forêts.
Cst-GE; art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 77 Forêts - 1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
1    La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
2    Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.
3    Elle encourage les mesures de conservation des forêts.
et 33 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 77 Forêts - 1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
1    La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
2    Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.
3    Elle encourage les mesures de conservation des forêts.
LAC), de sorte qu'elle répond ainsi à l'exigence d'une base légale suffisante pour restreindre valablement la liberté économique.
Le recourant soutient encore que l'atteinte à la liberté économique doit ici être qualifiée de grave, compte tenu de son caractère général, de son caractère définitif, de l'étendue du cercle des personnes visées et de l'atteinte portée aux fonctions attribuées à la publicité dans un ordre économique fondé sur le marché. Il fait valoir qu'une loi au sens formel est dès lors exigée. La question de la gravité de l'atteinte peut demeurer indécise dans la mesure où, parmi les règles de droit de niveau communal, les règlements communaux adoptés par les citoyens ou par leurs représentants - cas échéant avec référendum - constituent des lois au sens formel; les règlements communaux adoptés par l'exécutif communal sont quant à eux des lois au sens matériel (JACQUES DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 1, 2018, n. 564). Par conséquent, la base légale retenue par l'instance précédente est une loi au sens formel, de sorte qu'elle est suffisante pour porter une atteinte à la liberté économique, quand bien même elle serait qualifiée de grave.

7.3. Le recourant prétend aussi que l'essence de ce droit fondamental est touchée dès lors qu'une interdiction générale de toute publicité commerciale non seulement porte atteinte à la liberté économique en tant que droit individuel mais porte aussi atteinte à un rouage essentiel dans un ordre économique fondé sur la libre entreprise et le marché où les acteurs de la vie économique doivent légitimement pouvoir promouvoir leurs produits et services auprès de la population.
Cette affirmation ne peut être suivie dans la mesure où les communes peuvent octroyer, par le biais d'une concession, un droit exclusif d'employer des procédés de réclame sur le domaine public à une ou plusieurs sociétés (art. 25 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 77 Forêts - 1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
1    La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
2    Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.
3    Elle encourage les mesures de conservation des forêts.
LPR) : les entreprises actives dans le domaine de l'affichage papier sur le domaine public ne disposent cependant d'aucun droit à l'obtention ni au renouvellement d'une concession faisant l'objet d'un monopole, car la collectivité publique reste libre d'exercer elle-même l'activité en cause (cf. arrêt 2C 82/2019 du 18 septembre 2019 consid. 4.3 et les références citées). Par ailleurs, l'interdiction de la publicité commerciale par voie d'affichage sur le domaine public ne limite que partiellement la possibilité pour des acteurs économiques de faire connaître au public leurs produits ou services et n'empêche pas leur commercialisation (cf. ATF 128 I 295 consid. 5 c p. 310). Dans ces conditions, le noyau intangible de la liberté économique ne saurait être atteint.

7.4. Le recourant fait encore valoir que la mesure envisagée viole le principe de la proportionnalité, sous ses trois aspects.
Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit) (ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 p. 412).

7.4.1. Le recourant prétend d'abord que l'initiative litigieuse n'est pas apte à produire les résultats escomptés. Il affirme qu'il ressort de l'argumentation des initiants que la publicité commerciale bannie est appelée à se voir remplacée par de l'affichage culturel et associatif ou par de l'expression libre, de sorte que les supports actuels devraient être intégralement conservés (ou presque), si bien que la mobilité des personnes et la préservation du paysage et de l'urbanisme ne s'en verront en rien améliorées. Le recourant perd cependant de vue que l'initiative en question -, qui poursuit le but général de l'établissement et de la mise en oeuvre à Genève d'un concept directeur de procédés de réclame - met en oeuvre des moyens variés, qui restent rattachés entre eux par le but à suivre. Par le biais de l'établissement d'un concept directeur de procédés de réclame, l'initiative litigieuse peut ainsi à la fois bannir la publicité commerciale du domaine public et y promouvoir l'affichage concernant les activités d'associations locales, les événements artistiques et culturels ainsi que l'expression citoyenne et artistique des habitants. L'initiative en question est aussi apte à réaliser ces objectifs dans les limites dictées par
une facilitation de la circulation piétonnière de personnes en situation de handicap et par la préservation du paysage urbain, en supprimant ou déplaçant des supports publicitaires. Le but de l'initiative n'est pas uniquement de remplacer de la publicité commerciale par un autre contenu, mais aussi de réduire le nombre de panneaux d'affichage.
Le recourant relève aussi que l'objectif tendant à privilégier la qualité du paysage urbain et à favoriser la mobilité des personnes - en particulier des personnes handicapées - dans l'espace public est déjà pris en compte dans le concept directeur des procédés de réclame du 3 mai 2006 du Conseil administratif de la Ville de Genève. Cette critique manque de pertinence dans la mesure où ce n'est pas parce que le concept directeur actuel mentionne ces deux aspects qu'il ne peut pas être amélioré.
Le recourant mentionne encore les motifs ne figurant pas dans le texte de l'initiative (mais dans l'exposé des motifs l'accompagnant), à savoir éviter la surconsommation, l'obsolescence programmée et le surendettement. Il soutient que l'interdiction de la publicité n'est pas propre à permettre la résolution de ces problèmes, la publicité n'en étant pas la cause, la cause se trouvant notamment dans la façon dont les biens concernés sont produits, dans les crédits à la consommation et dans la dépendance psychologique.
Partant, le recourant perd de vue que lorsque l'évaluation d'une mesure dépend de connaissances techniques controversées, le Tribunal fédéral n'admet une violation du principe de proportionnalité que si l'inaptitude de cette mesure à atteindre le résultat recherché paraît manifeste (ATF 128 I 295 consid. 5b/cc p. 309 et la référence citée).
Or la cour cantonale a considéré que si l'évaluation des effets de la publicité sur la consommation pouvait dépendre de connaissances techniques plus détaillées et sujettes à controverse, l'inaptitude de la mesure n'était pas manifeste: en effet, l'on ne saurait voir dans le bannissement de la publicité commerciale par voie d'affichage sur le domaine public et le domaine privé visible depuis le domaine public une mesure complètement inapte à atteindre les buts de politique sociale voulus par les initiants, tendant à soustraire la population à une exposition non désirée à la publicité ainsi qu'à lutter contre la surconsommation et ce qu'elle induit, comme l'obsolescence programmée et le surendettement.
L'on peut ajouter que lorsqu'une personne se trouve sur le domaine public, elle ne peut échapper à la vision d'un affichage publicitaire, alors que sur les autres canaux de diffusion de publicité, elle dispose d'une maîtrise sur cette exposition (par exemple en éteignant ou changeant de chaîne sur la télévision ou la radio, en changeant de site Internet ou en installant un filtre anti-publicité, en masquant les publicité sur les réseaux sociaux, en payant pour ne plus voir de publicité sur les applications ou en désinstallant ces dernières, en tournant les pages des journaux et en indiquant sur sa boîte à lettre ne pas vouloir recevoir de publicité...). En ce sens, l'interdiction de l'affichage de la publicité commerciale n'est pas une mesure complètement inapte à atteindre la fin de l'exposition non désirée de cet affichage.
Par conséquent, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en jugeant que la condition de l'aptitude de la mesure envisagée par l'initiative était remplie.

7.4.2. Le recourant soutient ensuite que le but visé par l'initiative en question peut être atteint par une mesure moins incisive. Il reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à un jugement de valeur subjectif lorsqu'elle a estimé qu'une interdiction ciblée liée au contenu de la publicité ne permettrait pas d'atteindre les buts visés par l'initiative, puisque, par définition, la surconsommation concernait tous les produits et/ou services disponibles sur le marché et pour lesquels la publicité était employée. Le recourant se plaint de ce que l'instance précédente n'aurait pas analysé les moyens de preuve fournis, notamment 47 affiches publicitaires concernant des produits ou services ne participant pas aux problèmes visés par l'initiative. Il se plaint à cet égard d'une appréciation arbitraire des preuves.
Ce faisant, le recourant se focalise sur les buts liés à la surconsommation, à l'obsolescence programmée et au surendettement, alors que la condition de la nécessité s'examine aussi à l'aune des autres buts visés par l'initiative, comme l'a fait la Cour de justice. Les exemples d'affiches publicitaires fournis par le recourant (portant notamment sur une école privée, un abonnement à une salle de fitness, un spectacle, une école de danse, une assurance-maladie, le train Léman Express, etc.) peuvent montrer que l'ensemble des publicités proposées cherche à pousser l'individu à la consommation d'un bien ou d'un service. L'argument du recourant selon lequel les exemples qu'il a fournis portent sur des produits ou services qui ne se consomment qu'une fois manque ainsi de pertinence. Par conséquent, la cour cantonale pouvait considérer que seule une interdiction totale (non ciblée sur certains produits ou services) permettait d'atteindre les buts visés. Elle a ainsi implicitement traité les exemples d'affiches publicitaires énumérés par le recourant. Le grief d'appréciation arbitraire des preuves formulé à cet égard doit donc être rejeté.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, l'instance précédente a retenu d'autres éléments pour conclure que la condition de la nécessité était remplie. Elle a ainsi considéré qu'une mesure moins incisive, qui limiterait par exemple les lieux d'installation des panneaux d'affichage à certaines zones, comme actuellement s'agissant de certains périmètres de la ville, conformément au concept directeur, ne permettrait pas d'atteindre les résultats escomptés, puisqu'elle se contenterait de déplacer et de contourner les problèmes visés par l'initiative et non de les résoudre; il en irait de même d'une simple réduction des supports d'affichage sur lesquels serait admise la publicité commerciale, étant précisé que l'initiative prévoit déjà une réduction des panneaux qui font obstacle aux déplacements par leur emprise physique sur les espaces piétonniers. La cour cantonale a ajouté que le fait que le seul territoire de la ville soit concerné par le bannissement de la publicité, et non les autres communes, résultait de la volonté des initiants, qui n'avaient pas voulu étendre l'interdiction au plan cantonal. Elle a précisé que des mesures similaires avaient vu le jour dans d'autres communes, de sorte que de ce point de
vue, la ville de Genève ne serait pas un îlot isolé sur le territoire duquel aucune publicité commerciale par voie d'affichage ne pourrait plus être effectuée.
Dans ces conditions, l'appréciation faite par la Cour de justice quant au principe de la nécessité peut être confirmée, ce d'autant plus qu'elle permet une interprétation conforme au droit supérieur de l'initiative, favorisant ainsi l'expression du vote populaire (cf. consid. 3).

7.4.3. Le recourant affirme enfin que la mesure envisagée par l'initiative ne remplit pas la condition de la proportionnalité au sens étroit.
La cour cantonale a jugé au contraire que la mesure envisagée par l'initiative était conforme à la proportionnalité au sens étroit, au regard des intérêts de l'ensemble de la population de la ville de ne pas être confrontée à la publicité commerciale face à ceux, plus limités, des acteurs économiques pouvant être touchés par l'interdiction en cause, dont les intérêts étaient purement commerciaux (ATF 126 I 133 consid. 4d p. 140). La Cour de justice a souligné que l'initiative litigieuse ne concernait qu'un seul support publicitaire, à savoir l'affichage papier, lequel n'était banni qu'à certains endroits, soit le domaine public et le domaine privé visible depuis le domaine public (ATF 128 I 295 consid. 5b/cc p. 310);elle n'empêchait ainsi pas la publicité par d'autres biais ni à d'autres endroits, ce qui limitait les effets de la mesure tant pour les personnes physiques ou morales souhaitant faire, dans un but commercial, de la publicité pour leurs produits et/ou services que pour les divers acteurs du domaine de l'affichage au sens large. L'autorité précédente a ajouté que, s'agissant plus particulièrement des sociétés d'affichage concessionnaires, qui disposent d'une situation privilégiée par rapport à celles ne bénéficiant pas
d'une telle concession, leur nombre était limité et leur intérêt ne saurait pas non plus prévaloir sur celui, idéal, de l'entier de la population de la ville; il en allait de même des personnes ou entreprises disposant d'emplacements sur le domaine privé visibles depuis le domaine public. Les juges cantonaux ont encore souligné que l'initiative visait tous les concurrents actifs dans la même branche, sans distinction, lesquels ne se voyaient pas empêchés d'exercer leur activité mais seulement restreints dans la possibilité de faire de la publicité commerciale par voie d'affichage; il existait par conséquent un rapport raisonnable entre les buts de politique sociale poursuivis par l'initiative et les intérêts compromis, étant précisé qu'au regard de la marge d'appréciation dont il bénéficie pour concrétiser l'initiative, le Conseil municipal pourra envisager des exceptions dans des cas précis.
Le recourant estime quant à lui que le cercle des personnes affectées par l'interdiction de l'affichage publicitaire commercial comprendrait en réalité tous les acteurs de la vie économique (indépendants, PME, acteurs nationaux et internationaux, associations) en leur qualité d'annonceurs ainsi que les entreprises d'affichage actives sur le domaine privé et public et tous les professionnels du domaine de la création publicitaire (graphiste et imprimeurs). Cette critique ne suffit toutefois pas à renverser la pesée des intérêts opérée par l'instance précédente pour deux raisons. D'une part, la Cour de justice n'a pas contredit cet aspect puisqu'elle a mentionné "des acteurs économiques pouvant être touchés par l'interdiction en cause dont les intérêts sont purement commerciaux", notion qui englobe la liste dressée par le recourant. D'autre part, le cercle des personnes affectées est réduit car il ne concerne que les entreprises qui ont les moyens financiers de recourir à l'affichage public.
Le recourant reproche aussi à la Cour de justice de n'avoir pas pris en compte que toutes les activités économiques (professions libérales, hôtellerie, restauration, spectacles, assurances, banques,...) seraient touchées, quels que soient les produits ou services proposés, et indépendamment de savoir si ces derniers participaient aux problèmes sur lesquels l'initiative entend agir. Le recourant perd toutefois de vue que sont visés tous les différents acteurs de la vie économique, lesquels ne se voient pas empêchés d'exercer leur activité, mais uniquement restreints dans la possibilité de faire de la publicité commerciale par voie d'affichage; ils ont toujours accès aux autres canaux publicitaires.
Par conséquent, en jugeant qu'il existait un rapport raisonnable entre les différents buts de politique sociale visés par l'initiative et les intérêts compromis, la cour cantonale n'a pas violé le principe de la proportionnalité. A nouveau, elle a privilégié une interprétation du texte de l'initiative la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, favorisant ainsi l'expression du vote populaire. Le grief de violation du principe de la proportionnalité au sens étroit doit par conséquent être rejeté.

8.
Le recourant se plaint encore sommairement d'une violation de la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. et 34 Cst-GE). Il ne démontre toutefois aucunement en quoi la garantie de la propriété serait violée et se borne à faire référence à son argumentation relative à la liberté économique.
Le grief, insuffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), est déclaré irrecevable.
Au demeurant, la Cour de justice a considéré que s'il était vrai que cette garantie, qui s'étend à la propriété des biens meubles et immeubles, aux droits réels restreints, aux droits contractuels, aux droits de la propriété intellectuelle, à la possession ainsi qu'aux droits acquis des citoyens face à la collectivité (ATF 128 I 295 consid. 6a p. 311), pouvait être touchée du fait de l'interdiction de toute publicité commerciale sur le domaine privé perceptible depuis le domaine public, ce grief devait être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés en lien avec la liberté économique. Elle a précisé que la mesure en cause ne touchait que de manière limitée les possibilités d'exploiter les biens-fonds privés aux fins de publicité, puisque seuls étaient concernés ceux perceptibles depuis le domaine public et que les procédés de réclame pour compte propre au sens des art. 18 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LPR demeuraient réservés. Elle a ajouté qu'en tout état de cause, la réglementation adoptée en vue de concrétiser l'initiative pourrait prévoir des exceptions.

9.
Le recourant fait encore valoir une violation de la répartition des compétences entre canton et communes (art. 132 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
Cst-GE), au motif que la LPR et son règlement d'application ne permettraient pas aux communes d'interdire la publicité commerciale sur leur territoire.

9.1. L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal (art. 50
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
Cst.; art. 132 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
Cst-GE). Une commune est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive et dans lesquels il lui laisse une liberté de décision importante, soit en lui attribuant la compétence d'édicter et d'appliquer ses propres prescriptions, soit en lui réservant une latitude équivalente dans l'application du droit cantonal ou fédéral (ATF 139 I 169 consid. 6.1; arrêt 1C 535/2019 du 4 novembre 2019 consid. 2.3).
Selon l'art. 2 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
LAC, l'autonomie communale s'exerce dans les limites de l'ordre juridique et plus particulièrement des compétences cantonales et fédérales, ainsi que du pouvoir de surveillance auquel la commune est soumise. De jurisprudence cantonale constante, les communes genevoises jouissent, en vertu du droit cantonal, d'une importante liberté d'appréciation dans la gestion de leur domaine public et, plus particulièrement, dans l'octroi ou le refus d'une permission d'utiliser le domaine public communal excédant l'usage commun (arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice ATA/382/2018 du 24 avril 2018 consid. 3c et les références citées).

9.2. L'emploi des procédés de réclame est régi par la LPR, qui vise à assurer la sécurité routière, la protection des sites et l'esthétique des lieux, ainsi que l'ordre public (art. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
LPR). Elle s'applique à tous les procédés de réclame, perceptibles depuis le domaine public, qu'ils soient situés sur le domaine public ou privé (art. 3 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
LPR), lesquels doivent faire l'objet d'une autorisation (art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
LPR) délivrée par la commune du lieu de situation du procédé de réclame (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
LPR).
Les procédés de réclame pour comptes de tiers, soit ceux qui ne présentent aucun rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les entreprises, les produits, les prestations de services ou les manifestations pour lesquels ils font de la réclame (art. 21
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
LPR), sont interdits hors des localités (art. 22 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
LPR). En cette matière, les communes peuvent établir un concept directeur visant tant le domaine public que le domaine privé (art. 24 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
LPR).
Les communes peuvent en outre octroyer, par le biais d'une concession, un droit exclusif d'employer des procédés de réclame sur le domaine public à une ou plusieurs sociétés (art. 25 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 77 Forêts - 1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
1    La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
2    Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.
3    Elle encourage les mesures de conservation des forêts.
LPR).

9.3. En l'espèce, le recourant affirme que le seul instrument de mise en oeuvre laissé à la disposition des communes est le concept directeur des procédés de réclame et qu'il n'est pas contraignant: cela empêcherait la commune de bannir un type de contenu particulier, soit la publicité commerciale.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de justice a jugé que la LPR laissait une marge de manoeuvre étendue aux communes en matière de procédés de réclame à l'intérieur du cadre qu'elle fixe, par le biais du concept directeur qu'elles peuvent adopter, sans toutefois y être tenues (art. 24 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
LPR; MGC 2000 10/II 1370 ss; MGC 2000 30/V 4776 ss) : si les communes ne pouvaient certes pas, par exemple, autoriser l'affichage de publicités en faveur de l'alcool ou du tabac, expressément prohibés à l'art. 9 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
LPR, ni autoriser des procédés de réclame hors des localités (art. 22 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
LPR), aucune disposition dans cette loi ne leur interdisait de bannir la publicité commerciale de leur territoire; certaines d'entre elles l'avaient d'ailleurs déjà fait, en interdisant la publicité commerciale sur l'ensemble de leur territoire, ou sur une partie de celui-ci; tel était le cas de la ville de Genève, qui, dans son concept directeur, prévoyait que différents secteurs de la commune ne comportaient aucun affichage commercial, comme la Vieille-Ville (art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
du concept directeur) ou les zones de verdure (art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
du concept directeur). La Cour de justice a ajouté que si la LPR offrait aux communes la possibilité d'octroyer des
concessions d'affichage, elle ne les y obligeait pas non plus, au regard de la teneur potestative de l'art. 25 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 77 Forêts - 1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
1    La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
2    Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.
3    Elle encourage les mesures de conservation des forêts.
LPR, de sorte qu'elles pouvaient faire le choix de ne pas y recourir, voire de renoncer à tout affichage commercial sur leur territoire.
Il ressort du considérant 6 que si le concept directeur n'est en lui-même pas contraignant, le règlement qui sera adopté pour le concrétiser sera lui contraignant. S'ajoute à cela que l'usage accru du domaine public à des fins notamment commerciales invoqué par le recourant n'est pas un droit et peut lui-même être réduit voire prohibé pour poursuivre des buts de politique sociale, en respectant les conditions de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.
Le recourant oublie par ailleurs que la LPR fait expressément mention de la commune comme autorité compétente en matière d'autorisation préalable pour utiliser des procédés de réclame sur son territoire (art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LPR) et donne aux communes la possibilité de conclure un contrat de concession (art. 25
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LPR). La commune est aussi compétente pour prendre des sanctions liées au non-respect de la LPR (art. 28 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LPR). Le rôle du Conseil d'Etat genevois est limité principalement à la fixation de l'entrée en vigueur de la loi, à l'édiction des lois différentes et à l'intervention en cas de manquement de la commune (art. 28 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LPR). On ne saurait dès lors suivre le recourant lorsqu'il soutient que le rôle de la commune en matière de procédés de réclame serait de nature purement opérationnelle et subsidiaire au rôle du canton.
Pour le reste, le recourant se trompe lorsqu'il affirme que la notion de "type d'affichage" est exhaustivement déterminée par la LPR et que la commune n'a pas de compétence en matière de contenu. Il ressort en effet des travaux ayant conduit à l'adoption de la LPR que les communes peuvent choisir où les affiches peuvent être placées, quel type d'affichage peut être posé et quelle est leur taille (MGC 2000 II 1359). Comme exposé précédemment, la Ville de Genève a d'ailleurs déjà fait usage de cette prérogative en inscrivant dans son concept directeur l'exclusion de l'affichage commercial dans certaines zones, tout en octroyant une dérogation à l'affichage culturel.
Enfin, le recourant se fonde sur l'art. 24 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LPR pour affirmer que la commune ne serait pas en mesure d'empêcher l'existence d'un affichage concurrentiel entre domaines public et privé, ce qui empêcherait les mesures proposées par l'initiative. Il perd cependant de vue que la proximité du domaine public peut justifier que soient imposées à ses riverains des obligations spécifiques, notamment sous la forme de restrictions à leurs prérogatives de propriétaires; dans certains cas, l'Etat peut en effet imposer des limitations à l'utilisation de la propriété privée, afin de protéger le domaine public et de garantir une utilisation du domaine public conforme à sa destination (ATF 128 I 295 consid. 3.c.bb p. 300 et 301).
Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 132 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
Cst-GE est rejeté.

10.
Enfin, selon le recourant, l'initiative litigieuse violerait le droit à l'égalité de traitement (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. et 8 Cst.), au motif que les entités mentionnées au chiffre 3 de l'initiative seraient mieux traitées que les entités commerciales visées au chiffre 1.

10.1. Un arrêté de portée générale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes (ATF 145 I 73 consid. 5.1 p. 85 et les références citées).

10.2. En l'espèce, le recourant soutient que les situations seraient semblables pour ces deux types d'entités au motif que les associations à but idéal et les établissements de droit public seraient aussi titulaires de la liberté économique dans les cas où ils exerceraient une activité économique et pour les seconds, dans la mesure où ils n'agiraient pas dans l'exécution d'une tâche publique mais comme n'importe quel particulier ou entreprise privée. Il relève que la publicité commerciale des organisations à but non lucratif pour des événements associatifs, caritatifs, culturels et artistiques demeurerait autorisée, alors que celle des organismes à but lucratif actifs dans les mêmes domaines événementiels, culturels ou artistiques ne le serait pas.
Le recourant oublie cependant la différence essentielle entre les entités commerciales qui ont un but purement commercial et les associations et institutions locales qui poursuivent une vocation idéale et sont d'intérêt général. Cette distinction permet déjà, à elle seule, de conclure que les situations ne sont pas semblables.
Quant aux événements artistiques et culturels indiqués au chiffre 3 de l'initiative, rien ne permet d'affirmer qu'ils ne pourraient être le fait que d'entités à but non lucratif, comme le soutient le recourant. La Cour de justice a relevé qu'ils pourraient aussi être organisés par des entités à buts commerciaux (aux mêmes conditions que les entités à but non lucratif), ce qu'il appartiendra au règlement à adopter de concrétiser et de préciser, lequel pourrait aussi prévoir des exceptions, notamment en matière de sponsoring (qui, en tant que tel, n'est pas prohibé) et que l'art. 22 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LPR réserve comme exception à l'interdiction de la publicité hors des localités (M GC 1999 32/VI 4917 s.). Le chiffre 5 de l'initiative ne contient pas davantage d'inégalité de traitement pour les mêmes motifs, étant précisé qu'il se limite à fixer le principe d'un juste équilibre entre les différents types d'affichage prévus aux chiffres 3 et 4, en mettant l'accent sur l'aspect d'intérêt général de la publicité associative que l'initiative entend privilégier par rapport à la publicité commerciale.
Le recourant dénonce enfin une violation de l'égalité de traitement et des art. 1 al. 1
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse.
1    La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse.
2    Elle vise en particulier à:
a  faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse;
b  soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché;
c  accroître la compétitivité de l'économie suisse;
d  renforcer la cohésion économique de la Suisse.
3    Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5
et 2 al. 1
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.
2    La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1.
3    L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.
4    Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6
5    L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7
6    Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8
7    La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9
de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02), au motif que le chiffre 3 de l'initiative prescrit que les panneaux doivent être mis à disposition des associations et institutions "locales". Fût-il suffisamment motivé et recevable, ce grief pourrait être écarté dans la mesure où la distinction se justifie par la proximité, ce qui est un motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer.
Par conséquent, c'est à bon droit que la cour cantonale a jugé que l'initiative était conforme à l'égalité de traitement, ce d'autant plus que l'initiative est rédigée en termes généraux et qu'il appartiendra aux autorités chargées de la concrétisation de l'initiative - en cas d'acceptation par vote populaire -, de prévoir des règles claires et précises ainsi que d'éventuelles exceptions dans un règlement.

11.
En définitive, le texte de l'initiative litigieuse, rédigée en termes généraux, se prête à une interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur. Dans ces conditions, l'initiative doit être déclarée valable et être soumise à votation populaire.

12.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité aux frais du recourant, qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé, qui a procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de dépens de 3'000 francs est allouée à l'intimé à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de l'intimé, au Conseil d'Etat du canton de Genève et à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 mars 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Tornay Schaller
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_427/2020
Date : 25 mars 2021
Publié : 12 avril 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droits politiques
Objet : Droits politiques; validité d'une initiative communale


Répertoire des lois
Cst: 3 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
34 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
35 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
43 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 43 Tâches des cantons - Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.
50 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
71 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 71 Cinéma - 1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
1    La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2    Elle peut légiférer pour encourager une offre d'oeuvres cinématographiques variée et de qualité.
72 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 72 Église et État - 1 La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons.
1    La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons.
2    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.
3    La construction de minarets est interdite.37
73 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain.
75 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
76 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
1    Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2    Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3    Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4    Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5    Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
6    Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
77 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 77 Forêts - 1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
1    La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
2    Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.
3    Elle encourage les mesures de conservation des forêts.
94 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
132 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
140
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 140 Référendum obligatoire - 1 Sont soumises au vote du peuple et des cantons:
1    Sont soumises au vote du peuple et des cantons:
a  les révisions de la Constitution;
b  l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales;
c  les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai d'un an à compter de leur adoption par l'Assemblée fédérale.
2    Sont soumis au vote du peuple:
a  les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution;
abis  ...
b  les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l'Assemblée fédérale;
c  le principe d'une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.
LMI: 1 
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse.
1    La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse.
2    Elle vise en particulier à:
a  faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse;
b  soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché;
c  accroître la compétitivité de l'économie suisse;
d  renforcer la cohésion économique de la Suisse.
3    Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5
2
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.
2    La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1.
3    L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.
4    Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6
5    L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7
6    Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8
7    La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9
LPR: 1  3  4  5  9  15  16  18  21  22  24  25  28
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
88 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable:
1    Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable:
a  en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance;
b  en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux.
2    Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
SR 837.1: 2  29  30  33  36  48
Répertoire ATF
103-IA-280 • 105-IA-237 • 126-I-133 • 128-I-295 • 128-I-3 • 131-I-126 • 131-I-333 • 133-I-110 • 138-I-171 • 139-I-169 • 139-I-280 • 140-I-218 • 141-I-186 • 141-I-221 • 143-I-129 • 143-I-37 • 143-I-403 • 143-II-598 • 145-I-73
Weitere Urteile ab 2000
1C_427/2020 • 1C_535/2019 • 1C_637/2018 • 2C_82/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
domaine public • directeur • aménagement du territoire • liberté économique • tribunal fédéral • vue • paysage • conseil d'état • acteur • droit fondamental • affiche • viol • mention • proportionnalité • examinateur • droit public • politique sociale • droits politiques • quant • terme général • intérêt public • droit cantonal • droit de vote • initiative • accès • autorisation ou approbation • décision • ordre public • recours en matière de droit public • autorité législative • pouvoir d'appréciation • égalité de traitement • atteinte à un droit constitutionnel • but économique • physique • initié • autorité cantonale • autonomie communale • personne physique • application du droit • garantie de la propriété • droit exclusif • voie publique • collectivité publique • motif du recours • urbanisme • loi sur le tribunal fédéral • nullité • libéralité • calcul • étendue • jugement de valeur • matériau • membre d'une communauté religieuse • autorité inférieure • votation • par métier • loi fédérale sur le marché intérieur • titre • autonomie • participation ou collaboration • plan d'affectation • neuchâtel • interprétation • régénération • forme et contenu • genève • invalidité • conseil exécutif • référendum • acte législatif • offre de contracter • route • bénéfice • marchandise • participation à la procédure • intérêt juridique • lieu • empêchement • bâle-ville • tableau d'affichage • légitimation active et passive • frais judiciaires • rapport entre • autorisation de procéder • recours pour violation des droits politiques • parlement • publicité • force obligatoire • fausse indication • annulabilité • fortune • construction et installation • installation sportive • information • condition • publicité • avis • projet rédigé de toutes pièces • limitation • plan sectoriel • salaire • autorisation préalable • montre • qualité pour recourir • droits réels • utilité publique • abonnement • plan de zones • adjonction • lausanne • droit de la propriété intellectuelle • droit fédéral • tennis • décision de renvoi • à l'intérieur • bref délai • usage commun • noyau intangible • imprimeur • marché intérieur • prestation de services • corps électoral • droit constitutionnel • dernière instance • mandant • interprétation historique • 1995 • réseau social • doute • politique environnementale • profession libérale • moyen de preuve • unité de la matière • allaitement • nouvel examen • droit acquis • entrée en vigueur
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