SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
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1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 73 Prise en considération - 1 Le conseil municipal se prononce sur l'initiative. |
|
1 | Le conseil municipal se prononce sur l'initiative. |
2 | S'il l'accepte, il la concrétise par une délibération. |
3 | S'il refuse l'initiative, il peut lui opposer un contreprojet. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 73 Prise en considération - 1 Le conseil municipal se prononce sur l'initiative. |
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1 | Le conseil municipal se prononce sur l'initiative. |
2 | S'il l'accepte, il la concrétise par une délibération. |
3 | S'il refuse l'initiative, il peut lui opposer un contreprojet. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 75 Votation - 1 L'initiative refusée par le conseil municipal est soumise au corps électoral si elle n'est pas retirée. |
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1 | L'initiative refusée par le conseil municipal est soumise au corps électoral si elle n'est pas retirée. |
2 | L'initiative qui n'a pas été traitée après l'écoulement du délai prescrit à l'art. 74, al. 1, let. b ou c, est soumise au corps électoral. |
3 | Le contreprojet du conseil municipal à une initiative est soumis au corps électoral si l'initiative n'est pas retirée. Celui-ci se prononce indépendamment sur l'initiative et sur le contreprojet, puis indique sa préférence entre les deux en répondant à une question subsidiaire. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 73 Prise en considération - 1 Le conseil municipal se prononce sur l'initiative. |
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1 | Le conseil municipal se prononce sur l'initiative. |
2 | S'il l'accepte, il la concrétise par une délibération. |
3 | S'il refuse l'initiative, il peut lui opposer un contreprojet. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 76 Concrétisation - Si le corps électoral accepte une initiative ou un contreprojet non formulé, le conseil municipal est tenu d'adopter une délibération conforme dans un délai de douze mois. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 71 Principes - 1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
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1 | Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 9 |
2 | La loi définit les matières dans lesquelles le droit d'initiative peut s'exercer. |
3 | Les art. 58 et 59 sont applicables. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 71 Principes - 1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
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1 | Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 9 |
2 | La loi définit les matières dans lesquelles le droit d'initiative peut s'exercer. |
3 | Les art. 58 et 59 sont applicables. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 72 Examen de la validité - 1 La validité de l'initiative est examinée par le Conseil d'État. |
|
1 | La validité de l'initiative est examinée par le Conseil d'État. |
2 | L'initiative qui ne respecte pas l'unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. À défaut, ou si le non-respect de l'unité de la matière était manifeste d'emblée, l'initiative est déclarée nulle. |
3 | L'initiative dont une partie n'est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides. À défaut, l'initiative est déclarée nulle. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 72 Examen de la validité - 1 La validité de l'initiative est examinée par le Conseil d'État. |
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1 | La validité de l'initiative est examinée par le Conseil d'État. |
2 | L'initiative qui ne respecte pas l'unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. À défaut, ou si le non-respect de l'unité de la matière était manifeste d'emblée, l'initiative est déclarée nulle. |
3 | L'initiative dont une partie n'est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides. À défaut, l'initiative est déclarée nulle. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 71 Principes - 1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
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1 | Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 9 |
2 | La loi définit les matières dans lesquelles le droit d'initiative peut s'exercer. |
3 | Les art. 58 et 59 sont applicables. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 71 Principes - 1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
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1 | Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 9 |
2 | La loi définit les matières dans lesquelles le droit d'initiative peut s'exercer. |
3 | Les art. 58 et 59 sont applicables. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 71 Principes - 1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
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1 | Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 9 |
2 | La loi définit les matières dans lesquelles le droit d'initiative peut s'exercer. |
3 | Les art. 58 et 59 sont applicables. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 71 Principes - 1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
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1 | Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 9 |
2 | La loi définit les matières dans lesquelles le droit d'initiative peut s'exercer. |
3 | Les art. 58 et 59 sont applicables. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 71 Principes - 1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
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1 | Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 9 |
2 | La loi définit les matières dans lesquelles le droit d'initiative peut s'exercer. |
3 | Les art. 58 et 59 sont applicables. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 71 Principes - 1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
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1 | Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 9 |
2 | La loi définit les matières dans lesquelles le droit d'initiative peut s'exercer. |
3 | Les art. 58 et 59 sont applicables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 71 Principes - 1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
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1 | Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 9 |
2 | La loi définit les matières dans lesquelles le droit d'initiative peut s'exercer. |
3 | Les art. 58 et 59 sont applicables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 71 Principes - 1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
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1 | Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 9 |
2 | La loi définit les matières dans lesquelles le droit d'initiative peut s'exercer. |
3 | Les art. 58 et 59 sont applicables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 71 Principes - 1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
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1 | Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 9 |
2 | La loi définit les matières dans lesquelles le droit d'initiative peut s'exercer. |
3 | Les art. 58 et 59 sont applicables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 71 Principes - 1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
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1 | Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 9 |
2 | La loi définit les matières dans lesquelles le droit d'initiative peut s'exercer. |
3 | Les art. 58 et 59 sont applicables. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 71 Principes - 1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
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1 | Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 9 |
2 | La loi définit les matières dans lesquelles le droit d'initiative peut s'exercer. |
3 | Les art. 58 et 59 sont applicables. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 71 Principes - 1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
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1 | Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 9 |
2 | La loi définit les matières dans lesquelles le droit d'initiative peut s'exercer. |
3 | Les art. 58 et 59 sont applicables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 35 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l'emploi, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 35 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l'emploi, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 43 Restriction - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Elle doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 71 Principes - 1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
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1 | Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 9 |
2 | La loi définit les matières dans lesquelles le droit d'initiative peut s'exercer. |
3 | Les art. 58 et 59 sont applicables. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 140 Conseil municipal - 1 Le conseil municipal est l'autorité délibérative de la commune. |
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1 | Le conseil municipal est l'autorité délibérative de la commune. |
2 | La loi fixe le nombre des membres du conseil municipal en fonction de la population de la commune. |
3 | Le conseil municipal est élu tous les cinq ans au système proportionnel. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 77 Délibérations des conseils municipaux - 1 Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par: |
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1 | Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 10 |
2 | L'art. 68 est applicable. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 77 Délibérations des conseils municipaux - 1 Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par: |
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1 | Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 10 |
2 | L'art. 68 est applicable. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 77 Délibérations des conseils municipaux - 1 Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par: |
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1 | Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 10 |
2 | L'art. 68 est applicable. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 77 Délibérations des conseils municipaux - 1 Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par: |
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1 | Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 10 |
2 | L'art. 68 est applicable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 132 Statut - 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
|
1 | Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
2 | Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
|
1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 132 Statut - 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
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1 | Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
2 | Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 132 Statut - 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
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1 | Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
2 | Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 132 Statut - 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
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1 | Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
2 | Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 132 Statut - 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
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1 | Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
2 | Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 132 Statut - 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
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1 | Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
2 | Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 132 Statut - 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
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1 | Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
2 | Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 132 Statut - 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
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1 | Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
2 | Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 132 Statut - 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
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1 | Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
2 | Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 77 Délibérations des conseils municipaux - 1 Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par: |
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1 | Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 10 |
2 | L'art. 68 est applicable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 132 Statut - 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
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1 | Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
2 | Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 132 Statut - 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
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1 | Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
2 | Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 132 Statut - 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
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1 | Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
2 | Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 132 Statut - 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
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1 | Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
2 | Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 77 Délibérations des conseils municipaux - 1 Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par: |
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1 | Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par: |
a | 16 % des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5000 titulaires des droits politiques; |
b | 8 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 800 d'entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques; |
c | 4 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d'entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. 10 |
2 | L'art. 68 est applicable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 132 Statut - 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
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1 | Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
2 | Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 |
|
1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. |
|
2 | La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1. |
3 | L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse. |
4 | Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6 |
5 | L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7 |
6 | Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8 |
7 | La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |