Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D 88/2014
Arrêt du 25 mars 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Pascal Pétroz,
défenderesse et recourante,
contre
Y.________,
représentée par Me Romolo Molo,
demanderesse et intimée.
Objet
procédure civile; autorité de chose jugée
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2014 par la Chambre des prud'hommes
de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits :
A.
Dès 1981, Y.________ a assumé la conciergerie à temps partiel d'un bâtiment sis dans le centre de Genève, avec jouissance d'un appartement de trois pièces à titre de logement de service. Le salaire de conciergerie a été fixé en dernier lieu à 510 fr. par mois, non compris 49 fr.05 à titre d'indemnité pour les vacances. Le loyer de l'appartement a été fixé en dernier lieu à 545 fr. par mois, charges comprises.
Le 17 février 2006, la bailleresse et employeuse X.________ SA a résilié le contrat de travail et le contrat de bail à loyer avec effet immédiat. Le 20 février 2006, elle a adressé à la concierge un avis de résiliation de bail avec effet au 31 mars 2006.
B.
En temps utile, devant l'autorité de conciliation compétente puis devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, Y.________ a ouvert action contre X.________ SA pour contester la validité du congé et, subsidiairement, obtenir la prolongation judiciaire du contrat de bail à loyer.
Le tribunal s'est prononcé le 7 juillet 2007; il s'est déclaré incompétent à raison de la matière, au motif que dans la relation contractuelle des parties, les éléments du contrat de travail étaient prépondérants et ne relevaient pas de sa compétence.
Statuant le 16 juin 2008 sur l'appel de Y.________, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a annulé le jugement, constaté que le Tribunal des baux et loyers était compétent à raison de la matière, et renvoyé la cause à ce tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a considéré que le caractère prépondérant du contrat était celui du contrat de bail à loyer, et retenu que les constatations de fait des premiers juges ne permettaient pas de déterminer si le logement en cause constituait un logement familial, pour lequel, sous peine de nullité, un congé devait être notifié séparément à la locataire et à son conjoint.
X.________ SA a attaqué ce prononcé par la voie du recours en matière civile. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable (arrêt 4A 375/2008 du 18 novembre 2008).
Le Tribunal des baux et loyers a rendu un nouveau jugement le 29 octobre 2009 ; il a constaté la nullité du congé signifié à la demanderesse le 20 février 2006.
C.
Dans l'intervalle, le 16 décembre 2008, Y.________ avait saisi le Tribunal de prud'hommes d'une autre action intentée aussi à X.________ SA. Celle-ci devait être condamnée à payer 9'760 fr. à titre de salaire, indemnité pour licenciement immédiat et injustifié, et autres indemnités.
Par jugement du 8 mai 2009, le Président du tribunal a déclaré la demande irrecevable. Parce que les éléments du contrat de bail à loyer étaient prépondérants dans la relation des parties, la juridiction prud'homale était incompétente à raison de la matière.
La demanderesse n'a pas attaqué ce prononcé.
D.
Le 7 décembre 2010, Y.________ a introduit la même action en paiement contre X.________ SA, devant la commission de conciliation puis devant le Tribunal des baux et loyers.
Le tribunal s'est prononcé le 14 décembre 2011; il a déclaré la demande irrecevable. Selon son jugement, il a exercé toute sa compétence en constatant le 29 octobre 2009 la nullité du congé au regard des règles du contrat de bail à loyer; les prétentions résiduelles de la demanderesse relevaient exclusivement du contrat de travail et de la juridiction prud'homale.
La Cour de justice a statué le 22 avril 2013 sur l'appel de la demanderesse; elle a confirmé le jugement. Les prétentions en cause étaient toutes fondées sur les règles du contrat de travail. Elles se rapportaient exclusivement à l'activité de concierge et n'avaient aucun lien avec l'usage de l'appartement de service.
E.
Le 8 mai 2012, par suite du jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 décembre 2011, Y.________ a derechef saisi le Tribunal de prud'hommes de l'action précédemment intentée à X.________ SA, tendant au paiement de 9'760 fr. à titre de salaire, indemnité pour licenciement immédiat et injustifié, et autres indemnités.
La cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'appel alors pendant devant la Cour de justice. Elle a été reprise après l'arrêt du 22 avril 2013.
Le tribunal s'est prononcé le 5 février 2014; il a déclaré la demande irrecevable en raison de l'autorité du jugement rendu le 8 mai 2009, constatant l'incompétence de la juridiction prud'homale.
La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 6 octobre 2014 sur le recours de la demanderesse. Accueillant ce recours, elle a annulé le jugement, prononcé que la demande introduite le 8 mai 2012 est recevable à raison de la matière, et renvoyé la cause au Tribunal de prud'hommes pour instruction et décision.
F.
Agissant par la voie du recours constitutionnel, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de déclarer irrecevable la demande introduite le 8 mai 2012 devant le Tribunal de prud'hommes.
La demanderesse conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
En tant que l'arrêt de la Cour de justice est une décision incidente sur la compétence du Tribunal de prud'hommes, il est susceptible d'un recours séparé selon l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 92 - 1 Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig. |
|
1 | Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig. |
2 | Diese Entscheide können später nicht mehr angefochten werden. |
Les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont par ailleurs satisfaites; en particulier, faute d'une valeur litigieuse suffisamment élevée (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt: |
|
1 | In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt: |
a | 15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen; |
b | 30 000 Franken in allen übrigen Fällen. |
2 | Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig: |
a | wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; |
b | wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht; |
c | gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; |
d | gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin; |
e | gegen Entscheide des Bundespatentgerichts. |
2.
La défenderesse invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
La Cour de justice retient que le refus d'entrer en matière du Tribunal de prud'hommes est contraire à protection constitutionnelle contre le formalisme excessif. Celui-ci est un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
|
1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
3.
La Cour de justice a prétendument appliqué arbitrairement l'art. 59 al. 1 let. e
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind. |
|
1 | Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind. |
2 | Prozessvoraussetzungen sind insbesondere: |
a | die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse; |
b | das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig; |
c | die Parteien sind partei- und prozessfähig; |
d | die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig; |
e | die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden; |
f | der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden. |
L'action nouvelle n'est pas identique à celle précédemment jugée lorsque la partie demanderesse allègue des faits nouveaux qui n'existaient pas au moment où l'état de fait a été définitivement arrêté dans le procès initial et qui sont survenus plus tard; la nouvelle demande repose alors sur des faits générateurs ou modificateurs de droit qui ne pouvaient pas être soumis au juge dans ce procès (ATF 116 II 738 consid. 2a p. 743; 105 Ia 268 consid. 2 p. 270).
Lorsqu'un procès prend fin par un jugement d'irrecevabilité de la demande en justice, l'autorité de ce jugement est restreinte à la condition de recevabilité qui a été discutée et jugée défaillante; elle n'exclut pas que l'action puisse être réintroduite plus tard si cette condition s'est accomplie dans l'intervalle et que le contexte procédural s'est donc modifié. En revanche, dans une action nouvellement introduite, l'autorité restreinte du jugement d'irrecevabilité interdit de faire simplement valoir que ce jugement était erroné (ATF 134 III 467 consid. 3.2 p. 469; voir aussi ATF 138 III 174 consid. 6.3 p. 179; 127 I 133 consid. 7a p. 139).
4.
Selon le jugement du Président du Tribunal de prud'hommes du 8 mai 2009, ce tribunal est incompétent à raison de la matière pour connaître de l'action en paiement. En tant que le jugement a autorité sur ce point, la défenderesse peut légitimement s'en prévaloir en vue d'échapper à une éventuelle condamnation; le raisonnement que la Cour de justice fonde sur la protection contre le formalisme excessif, dans l'arrêt présentement attaqué, ne paraît donc pas d'emblée convainquant. Quoi qu'il en soit, selon un arrêt de la Cour de justice intervenu le 22 avril 2013, concernant la même action, la juridiction prud'homale est compétente à raison de la matière; or, dans le contexte procédural particulièrement ardu de ce litige, il n'est pas arbitraire de voir dans cette décision des juges du second degré un élément nouveau et important, qui ne pouvait pas être soumis au magistrat qui s'est prononcé le 8 mai 2009. La compétence à raison de la matière peut donc être examinée en tenant compte de cet arrêt du 22 avril 2013, sans méconnaître l'autorité du jugement antérieur qui l'a exclue. Il importe peu qu'une appréciation juridique plus rigoureuse soit peut-être aussi soutenable au regard de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
censément arbitraire de l'art. 59 al. 1 let. e
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 59 Grundsatz - 1 Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind. |
|
1 | Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind. |
2 | Prozessvoraussetzungen sind insbesondere: |
a | die klagende oder gesuchstellende Partei hat ein schutzwürdiges Interesse; |
b | das Gericht ist sachlich und örtlich zuständig; |
c | die Parteien sind partei- und prozessfähig; |
d | die Sache ist nicht anderweitig rechtshängig; |
e | die Sache ist noch nicht rechtskräftig entschieden; |
f | der Vorschuss und die Sicherheit für die Prozesskosten sind geleistet worden. |
5.
A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 600 francs.
3.
La défenderesse versera une indemnité de 1'200 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin