Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 46/2023
Urteil vom 25. Februar 2025
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Aubry Girardin, Präsidentin,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichterinnen Hänni, Ryter,
Bundesrichter Kradolfer,
Gerichtsschreiber Hongler.
Verfahrensbeteiligte
Interkantonale Geldspielaufsicht Gespa, Erlachstrasse 12, 3012 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
1. Genossenschaft A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Frey,
2. Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St. Gallen,
Davidstrasse 35, 9001 St. Gallen,
Beschwerdegegner,
Politische Gemeinde St. Gallen,
Stadtrat, Rathaus, 9001 St. Gallen.
Gegenstand
Bewilligung lokale Sportwette,
Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen, Abteilung II, vom 8. Dezember 2022 (B 2022/115).
Sachverhalt:
A.
Die Genossenschaft A.________ stellte am 25. August 2021 ein Gesuch um Bewilligung einer lokalen Sportwette (Kleinspiel) für das vom 7. bis 17. Oktober 2021 durchzuführende 24. A.________-Schweinerennen.
Mit Verfügung vom 17. September 2021 erteilte die Stadtpolizei St. Gallen antragsgemäss die Bewilligung.
B.
Hiergegen erhob die interkantonale Geldspielaufsicht (Gespa) am 4. Oktober 2021 Rekurs beim Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St. Gallen. Sie beantragte die Aufhebung der angefochtenen Verfügung im Wesentlichen mit der Begründung, dass ein Schweinerennen nicht als lokale Sportwette bewilligt werden könne.
Mit Entscheid vom 1. Juni 2022 wies das Volkswirtschaftsdepartement den Rekurs ab.
Dagegen erhob die Gespa am 14. Juni 2022 Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen. Sie beantragte wiederum die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und die Feststellung, dass ein Schweinerennen nicht als lokale Sportwette hätte bewilligt werden können.
Mit Entscheid vom 8. Dezember 2022 trat das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen nicht auf die Beschwerde ein. Das Verwaltungsgericht erwog im Wesentlichen, dass die Gespa nicht beschwerdelegitimiert sei, da sie einzig zur Erfüllung ihrer Aufgaben Beschwerde erheben könne und die Überprüfung kantonaler Verfügungen auf deren allgemeine Bundesrechtskonformität nicht in ihren Aufgabenbereich falle.
C.
Mit Beschwerde vom 26. Januar 2023 gelangt die Gespa ans Bundesgericht. Sie beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben, die Sache sei zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen und die Vorinstanz sei anzuweisen, auf die Beschwerde einzutreten und in der Sache zu entscheiden.
Im Rahmen der Vernehmlassung beantragt das Verwaltungsgericht St. Gallen die Abweisung der Beschwerde. Das Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St. Gallen sowie das Bundesamt für Justiz verzichten auf die Vernehmlassung. Die politische Gemeinde St. Gallen tut dies stillschweigend. Die Genossenschaft A.________ beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf überhaupt einzutreten sei.
Erwägungen:
1.
Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit und die Zulässigkeit der Beschwerde von Amtes wegen und mit freier Kognition (Art. 29 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Beim angefochtenen Urteil des Verwaltungsgericht St. Gallen vom 8. Dezember 2022 handelt es sich um einen kantonalen letzinstanzlichen Endentscheid (Art. 86 Abs. 1 lit. d

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2. Zu prüfen bleibt, ob die Gespa zur Beschwerde ans Bundesgericht legitimiert ist (Art. 89

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 111 Unité de la procédure - 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
|
1 | La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
2 | Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci. |
3 | L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...104 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Nachdem unbestritten ist, dass Art. 108 Abs. 1 lit. j des Bundesgesetzes vom 29. September 2017 über Geldspiele (Geldspielgesetz; BGS; SR 935.51) der Gespa als interkantonale Geldspielaufsicht grundsätzlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein spezialgesetzliches Beschwerderecht im Sinne von Art. 89 Abs. 2 lit. d

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 108 Pouvoirs - 1 Pour accomplir ses tâches, l'autorité intercantonale peut notamment: |
|
1 | Pour accomplir ses tâches, l'autorité intercantonale peut notamment: |
a | exiger des exploitants de jeux de grande envergure et des entreprises de fabrication ou de commerce d'installations de jeu les renseignements et documents nécessaires; |
b | exiger, dans les domaines visés à l'art. 1, al. 2 et 3, les renseignements et documents nécessaires pour déterminer si un jeu constitue un jeu de grande envergure; |
c | procéder à des contrôles auprès des exploitants de jeux de grande envergure et de leurs distributeurs; |
d | ordonner des mesures provisionnelles pendant la durée d'une enquête; |
e | exiger des organes de révision des exploitants de jeux de grande envergure les renseignements et documents nécessaires; |
f | mandater des experts; |
g | en cas de violation de la présente loi ou d'autre irrégularité, ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal ou à la suppression de l'irrégularité; |
h | en cas de non-respect d'une décision exécutoire qu'elle a rendue et après mise en demeure: |
h1 | exécuter d'office, aux frais de l'exploitant de jeux de grande envergure, les mesures qu'elle avait prescrites, |
h2 | publier le refus de l'exploitant de jeux de grande envergure de se soumettre à la décision exécutoire; |
i | recourir contre les décisions de la CFMJ au sens de l'art. 16 auprès du Tribunal administratif fédéral puis auprès du Tribunal fédéral; |
j | recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions de dernière instance rendues par les autorités judiciaires cantonales ou intercantonales en application de la présente loi et de sa législation d'exécution. |
2 | Les cantons peuvent conférer d'autres pouvoirs à l'autorité intercantonale. |
Nach dem Gesagten ist auf die Beschwerde einzutreten.
2.
2.1. Mit der Beschwerde kann namentlich die Verletzung von Bundesrecht und interkantonalem Recht gerügt werden (Art. 95 lit. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
3.
Die Beschwerdeführerin rügt im Wesentlichen, die Vorinstanz sei zu Unrecht nicht auf ihre Beschwerde eingetreten und habe dadurch Art. 111 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 111 Unité de la procédure - 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
|
1 | La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
2 | Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci. |
3 | L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...104 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
3.1. Das Prinzip der Verfahrenseinheit sieht vor, dass derjenige, der zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt ist, sich auch am Verfahren vor allen kantonalen Vorinstanzen als Partei beteiligen können muss (Art. 111 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 111 Unité de la procédure - 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
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1 | La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
2 | Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci. |
3 | L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...104 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 108 Pouvoirs - 1 Pour accomplir ses tâches, l'autorité intercantonale peut notamment: |
|
1 | Pour accomplir ses tâches, l'autorité intercantonale peut notamment: |
a | exiger des exploitants de jeux de grande envergure et des entreprises de fabrication ou de commerce d'installations de jeu les renseignements et documents nécessaires; |
b | exiger, dans les domaines visés à l'art. 1, al. 2 et 3, les renseignements et documents nécessaires pour déterminer si un jeu constitue un jeu de grande envergure; |
c | procéder à des contrôles auprès des exploitants de jeux de grande envergure et de leurs distributeurs; |
d | ordonner des mesures provisionnelles pendant la durée d'une enquête; |
e | exiger des organes de révision des exploitants de jeux de grande envergure les renseignements et documents nécessaires; |
f | mandater des experts; |
g | en cas de violation de la présente loi ou d'autre irrégularité, ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal ou à la suppression de l'irrégularité; |
h | en cas de non-respect d'une décision exécutoire qu'elle a rendue et après mise en demeure: |
h1 | exécuter d'office, aux frais de l'exploitant de jeux de grande envergure, les mesures qu'elle avait prescrites, |
h2 | publier le refus de l'exploitant de jeux de grande envergure de se soumettre à la décision exécutoire; |
i | recourir contre les décisions de la CFMJ au sens de l'art. 16 auprès du Tribunal administratif fédéral puis auprès du Tribunal fédéral; |
j | recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions de dernière instance rendues par les autorités judiciaires cantonales ou intercantonales en application de la présente loi et de sa législation d'exécution. |
2 | Les cantons peuvent conférer d'autres pouvoirs à l'autorité intercantonale. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 105 Institution - Les cantons qui comptent autoriser des jeux de grande envergure sur leur territoire instituent par concordat une autorité intercantonale de surveillance et d'exécution (autorité intercantonale). |
Vorab sind die entsprechenden Bestimmungen des BGS und des GSK mit Blick auf die Aufgabenteilung im Geldspielrecht darzulegen.
3.2. Gestützt auf Art. 106 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
|
1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. |
|
1 | La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; |
b | aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; |
c | aux compétitions sportives; |
d | aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; |
e | aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; |
f | aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5. |
3 | Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 2 But - La présente loi vise: |
|
a | à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent; |
b | à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent; |
c | à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique; |
d | à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
|
1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
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1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
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1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
3.3. Das BGS sieht vor, dass die Durchführung von Geldspielen bewilligungs- oder konzessionspflichtig ist (Art. 4

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 4 Autorisation ou concession - Toute personne qui souhaite exploiter des jeux d'argent doit détenir une autorisation ou une concession. L'autorisation ou la concession ne sont valables qu'en Suisse. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. |
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1 | La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; |
b | aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; |
c | aux compétitions sportives; |
d | aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; |
e | aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; |
f | aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5. |
3 | Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. |
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1 | La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; |
b | aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; |
c | aux compétitions sportives; |
d | aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; |
e | aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; |
f | aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5. |
3 | Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; |
b | loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue; |
c | paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif; |
d | jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur; |
e | jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne; |
f | jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker); |
g | jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure. |
Das BGS unterteilt die Geldspiele in drei Kategorien, für deren Bewilligung jeweils unterschiedliche Behörden zuständig sind: Die Durchführung von Spielbankenspielen (Art. 3 lit. g

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; |
b | loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue; |
c | paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif; |
d | jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur; |
e | jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne; |
f | jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker); |
g | jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 5 Obligation de détenir une concession - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. |
|
1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession. |
2 | La concession permet l'exploitation de jeux de casino dans la maison de jeu considérée. Elle peut au surplus donner le droit d'exploiter des jeux de casino en ligne. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le nombre de concessions. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 16 Obligation de détenir une autorisation - 1 Le titulaire de la concession doit obtenir une autorisation de la CFMJ pour chacun des jeux de casino qu'il entend exploiter. |
|
1 | Le titulaire de la concession doit obtenir une autorisation de la CFMJ pour chacun des jeux de casino qu'il entend exploiter. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'autorisation simplifiée pour les modifications mineures apportées à un jeu. |
3 | La CFMJ peut autoriser également le titulaire de la concession à exploiter des petits tournois de poker. |
4 | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure la CFMJ peut autoriser les maisons de jeu à collaborer avec d'autres exploitants de jeux de casino en Suisse et à l'étranger. |
5 | Si la maison de jeu titulaire d'une concession B est implantée dans une région dépendant d'une activité touristique fortement saisonnière, elle peut renoncer à exploiter le domaine des jeux de table en dehors de la saison touristique pendant 270 jours au maximum. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; |
b | loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue; |
c | paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif; |
d | jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur; |
e | jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne; |
f | jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker); |
g | jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 21 Obligation de détenir une autorisation - Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de grande envergure doit obtenir une autorisation d'exploitant de l'autorité intercantonale. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 24 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de grande envergure doit obtenir une autorisation de jeu de l'autorité intercantonale. |
|
1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de grande envergure doit obtenir une autorisation de jeu de l'autorité intercantonale. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'autorisation simplifiée pour les modifications mineures apportées à un jeu. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; |
b | loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue; |
c | paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif; |
d | jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur; |
e | jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne; |
f | jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker); |
g | jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
|
1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
|
1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
der Spieler vor exzessivem Geldspiel und anderen Gefahren, deren Einhaltung die zuständige Vollzugsbehörde überwacht (Art. 42 ff

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 42 Programme de mesures de sécurité - 1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
|
1 | Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure élaborent un programme de mesures de sécurité. Ils y définissent les mesures qu'ils entendent prendre pour assurer une exploitation sûre et transparente des jeux et pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d'argent, compte tenu des dangers potentiels et des caractéristiques des canaux de distribution des différentes offres de jeux. |
2 | Le programme de mesures de sécurité garantit notamment que: |
a | les structures organisationnelles et les processus d'exploitation ainsi que les responsabilités y afférentes sont documentés; |
b | la maison de jeu ou l'exploitant de jeux de grande envergure utilise un système de contrôle permettant de surveiller et de documenter les transactions liées aux mises et à la délivrance des gains; |
c | les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable; |
d | l'accès aux jeux est interdit aux personnes non autorisées, et |
e | l'exploitation des jeux est conçue de manière à empêcher des agissements prohibés. |
3 | Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doit répondre le programme de mesures de sécurité. |
In inhaltlicher Hinsicht unterscheidet das BGS - neben Spielbankenspielen - zwischen Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspielen (vgl. Art. 3 lit. b

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; |
b | loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue; |
c | paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif; |
d | jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur; |
e | jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne; |
f | jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker); |
g | jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; |
b | loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue; |
c | paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif; |
d | jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur; |
e | jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne; |
f | jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker); |
g | jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; |
b | loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue; |
c | paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif; |
d | jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur; |
e | jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne; |
f | jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker); |
g | jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. |
|
1 | La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; |
b | aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; |
c | aux compétitions sportives; |
d | aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; |
e | aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; |
f | aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5. |
3 | Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6. |
Vorliegend ist unstrittig, dass es sich bei der am Ausgangspunkt des vorliegenden Verfahrens stehenden Veranstaltung - dem jährlichen Schweinerennen an der A.________ - um ein Kleinspiel handelt. Umstritten ist vielmehr, inwiefern der interkantonalen Behörde auch im Kleinspielbereich eine Aufsichtsfunktion zukommt.
3.4. Die kantonalen Aufsichts- und Vollzugsbehörden sind für die Bewilligungserteilung und Aufsicht im Bereich der Kleinspiele zuständig (Art. 32 Abs. 1

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
|
1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 40 Surveillance - 1 L'autorité cantonale qui autorise et surveille les jeux de petite envergure contrôle le respect des dispositions légales relatives à ces jeux. |
|
1 | L'autorité cantonale qui autorise et surveille les jeux de petite envergure contrôle le respect des dispositions légales relatives à ces jeux. |
2 | Elle peut notamment: |
a | exiger de l'exploitant les renseignements et documents nécessaires et effectuer des contrôles; |
b | prendre des mesures provisionnelles pendant la durée de l'enquête; |
c | en cas de violation de la présente loi ou d'irrégularité, ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal ou à la suppression de l'irrégularité. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
|
1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |
Die im Anwendungsbereich des BGS zuständige interkantonale Behörde ist die gestützt auf das Gesamtschweizerische Geldspielkonkordat (GSK) geschaffene interkantonale Geldspielaufsicht Gespa (vgl. Urteil 2C 338/2021 vom 18. Mai 2022 E. 1.2 f. sowie E. 2.2.2), die vorliegend Beschwerde führt. Die Gespa hat gemäss Art. 107 Abs. 1

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 107 Tâches - 1 Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
|
1 | Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
a | de surveiller le respect des dispositions légales relatives aux jeux de grande envergure, notamment: |
a1 | les organes de direction des exploitants de jeux de grande envergure et l'exploitation de leurs jeux, |
a2 | le respect des obligations en matière de blanchiment d'argent, |
a3 | la mise en oeuvre du programme de mesures de sécurité et du programme de mesures sociales; |
b | de lutter contre les jeux d'argent illégaux; |
c | de collaborer avec les autorités de surveillance suisses et étrangères; |
d | d'établir et de publier chaque année un rapport sur ses activités qui comprenne également une statistique des jeux de grande envergure et des jeux de petite envergure soumis à la présente loi et un rapport sur l'affectation par les cantons des bénéfices nets des jeux de grande envergure à des fins d'utilité publique. |
2 | Les cantons peuvent confier d'autres tâches à l'autorité intercantonale. |
3 | Dans l'accomplissement de ses tâches, l'autorité intercantonale tient dûment compte de l'exigence de protection des joueurs contre le jeu excessif. |
beim Bundesgericht erheben (Art. 108 Abs. 1

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 108 Pouvoirs - 1 Pour accomplir ses tâches, l'autorité intercantonale peut notamment: |
|
1 | Pour accomplir ses tâches, l'autorité intercantonale peut notamment: |
a | exiger des exploitants de jeux de grande envergure et des entreprises de fabrication ou de commerce d'installations de jeu les renseignements et documents nécessaires; |
b | exiger, dans les domaines visés à l'art. 1, al. 2 et 3, les renseignements et documents nécessaires pour déterminer si un jeu constitue un jeu de grande envergure; |
c | procéder à des contrôles auprès des exploitants de jeux de grande envergure et de leurs distributeurs; |
d | ordonner des mesures provisionnelles pendant la durée d'une enquête; |
e | exiger des organes de révision des exploitants de jeux de grande envergure les renseignements et documents nécessaires; |
f | mandater des experts; |
g | en cas de violation de la présente loi ou d'autre irrégularité, ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal ou à la suppression de l'irrégularité; |
h | en cas de non-respect d'une décision exécutoire qu'elle a rendue et après mise en demeure: |
h1 | exécuter d'office, aux frais de l'exploitant de jeux de grande envergure, les mesures qu'elle avait prescrites, |
h2 | publier le refus de l'exploitant de jeux de grande envergure de se soumettre à la décision exécutoire; |
i | recourir contre les décisions de la CFMJ au sens de l'art. 16 auprès du Tribunal administratif fédéral puis auprès du Tribunal fédéral; |
j | recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions de dernière instance rendues par les autorités judiciaires cantonales ou intercantonales en application de la présente loi et de sa législation d'exécution. |
2 | Les cantons peuvent conférer d'autres pouvoirs à l'autorité intercantonale. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 107 Tâches - 1 Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
|
1 | Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
a | de surveiller le respect des dispositions légales relatives aux jeux de grande envergure, notamment: |
a1 | les organes de direction des exploitants de jeux de grande envergure et l'exploitation de leurs jeux, |
a2 | le respect des obligations en matière de blanchiment d'argent, |
a3 | la mise en oeuvre du programme de mesures de sécurité et du programme de mesures sociales; |
b | de lutter contre les jeux d'argent illégaux; |
c | de collaborer avec les autorités de surveillance suisses et étrangères; |
d | d'établir et de publier chaque année un rapport sur ses activités qui comprenne également une statistique des jeux de grande envergure et des jeux de petite envergure soumis à la présente loi et un rapport sur l'affectation par les cantons des bénéfices nets des jeux de grande envergure à des fins d'utilité publique. |
2 | Les cantons peuvent confier d'autres tâches à l'autorité intercantonale. |
3 | Dans l'accomplissement de ses tâches, l'autorité intercantonale tient dûment compte de l'exigence de protection des joueurs contre le jeu excessif. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 108 Pouvoirs - 1 Pour accomplir ses tâches, l'autorité intercantonale peut notamment: |
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1 | Pour accomplir ses tâches, l'autorité intercantonale peut notamment: |
a | exiger des exploitants de jeux de grande envergure et des entreprises de fabrication ou de commerce d'installations de jeu les renseignements et documents nécessaires; |
b | exiger, dans les domaines visés à l'art. 1, al. 2 et 3, les renseignements et documents nécessaires pour déterminer si un jeu constitue un jeu de grande envergure; |
c | procéder à des contrôles auprès des exploitants de jeux de grande envergure et de leurs distributeurs; |
d | ordonner des mesures provisionnelles pendant la durée d'une enquête; |
e | exiger des organes de révision des exploitants de jeux de grande envergure les renseignements et documents nécessaires; |
f | mandater des experts; |
g | en cas de violation de la présente loi ou d'autre irrégularité, ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal ou à la suppression de l'irrégularité; |
h | en cas de non-respect d'une décision exécutoire qu'elle a rendue et après mise en demeure: |
h1 | exécuter d'office, aux frais de l'exploitant de jeux de grande envergure, les mesures qu'elle avait prescrites, |
h2 | publier le refus de l'exploitant de jeux de grande envergure de se soumettre à la décision exécutoire; |
i | recourir contre les décisions de la CFMJ au sens de l'art. 16 auprès du Tribunal administratif fédéral puis auprès du Tribunal fédéral; |
j | recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions de dernière instance rendues par les autorités judiciaires cantonales ou intercantonales en application de la présente loi et de sa législation d'exécution. |
2 | Les cantons peuvent conférer d'autres pouvoirs à l'autorité intercantonale. |
Gemäss Art. 19 Abs. 1 GSK nimmt die Gespa die im BGS der interkantonalen Aufsichts- und Vollzugsbehörde zugewiesenen Aufgaben wahr und verfügt über die ihr bundesrechtlich zugewiesenen Befugnisse. Sie ist das Kompetenzzentrum der Kantone im Bereich Geldspiele (Art. 19 Abs. 2 GSK). Gemäss Art. 25 Abs. 6 GSK prüft die Geschäftsstelle die der Gespa gestützt auf Art. 32 Abs. 2

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
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1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |
4.
Umstritten ist, ob der Aufgabenbereich der Beschwerdeführerin, der ihre Beschwerdelegitimation sowohl vor Bundesgericht als auch vor der Vorinstanz begründet (vgl. zuvor E. 1 und 3.1), die vollumfängliche Überprüfung der Bundesrechtskonformität von kantonalen Kleinspielbewilligungen umfasst.
4.1. Diesbezüglich erwägt die Vorinstanz, dass sich die Überprüfungskompetenz der Beschwerdeführerin nur auf die Frage beschränke, ob die kantonale Behörde rechtswidrig ein Grossspiel als Kleinspiel qualifiziert und damit eine Entscheidung getroffen hat, die eigentlich in die Bewilligungskompetenz der Beschwerdeführerin fällt. Da die Beschwerdeführerin nur die falsche Qualifikation eines Schweinerennens als Sportereignis und damit das darauf abgeschlossene Geldspiel als Sportwette (vgl. Art. 3 lit. c

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; |
b | loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue; |
c | paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif; |
d | jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur; |
e | jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne; |
f | jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker); |
g | jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure. |
Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, es sei ihre Aufgabe, kantonale Kleinspielbewilligungen umfassend auf ihre Bundesrechtskonformität zu überprüfen. In der Hauptsache leitet sie dies aus Art. 32 Abs. 2

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
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1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 107 Tâches - 1 Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
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1 | Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
a | de surveiller le respect des dispositions légales relatives aux jeux de grande envergure, notamment: |
a1 | les organes de direction des exploitants de jeux de grande envergure et l'exploitation de leurs jeux, |
a2 | le respect des obligations en matière de blanchiment d'argent, |
a3 | la mise en oeuvre du programme de mesures de sécurité et du programme de mesures sociales; |
b | de lutter contre les jeux d'argent illégaux; |
c | de collaborer avec les autorités de surveillance suisses et étrangères; |
d | d'établir et de publier chaque année un rapport sur ses activités qui comprenne également une statistique des jeux de grande envergure et des jeux de petite envergure soumis à la présente loi et un rapport sur l'affectation par les cantons des bénéfices nets des jeux de grande envergure à des fins d'utilité publique. |
2 | Les cantons peuvent confier d'autres tâches à l'autorité intercantonale. |
3 | Dans l'accomplissement de ses tâches, l'autorité intercantonale tient dûment compte de l'exigence de protection des joueurs contre le jeu excessif. |
4.2. Ob die von der Beschwerdeführerin angerufenen Bestimmungen eine umfassende Überprüfungskompetenz hinsichtlich kantonaler Kleinspielbewilligungen vorsehen, ist durch Auslegung zu bestimmen.
Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut der massgeblichen Norm. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss das Gericht unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm suchen. Dabei hat es insbesondere den Willen des Gesetzgebers zu berücksichtigen, wie er sich namentlich aus den Gesetzesmaterialien ergibt (historische Auslegung). Weiter hat das Gericht nach dem Zweck, dem Sinn und den dem Text zugrunde liegenden Wertungen zu forschen, namentlich nach dem durch die Norm geschützten Interesse (teleologische Auslegung). Wichtig ist auch der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt, und das Verhältnis, in welchem sie zu anderen Gesetzesvorschriften steht (systematische Auslegung). Das Bundesgericht befolgt bei der Auslegung von Gesetzesnormen einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es ab, die einzelnen Auslegungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen (BGE 149 II 43 E. 3.2 mit Hinweisen).
5.
In ihrem Hauptstandpunkt bringt die Beschwerdeführerin vor, dass Art. 32 Abs. 2

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
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1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |
5.1. Die Bestimmung von Art. 32

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
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1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |
Art. 32 Bewilligungspflicht
1 Für die Durchführung von Kleinspielen braucht es eine Bewilligung der kantonalen Aufsichts- und Vollzugsbehörde.
2 Diese Behörde stellt der interkantonalen Behörde ihre Bewilligungsentscheide zu.
Der Wortlaut von Art. 32 Abs. 2

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
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1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |
5.2. Systematisch spricht das Fehlen einer ausdrücklichen Bestimmung gegen eine entsprechende Aufgabe der Gespa. So sind die Aufgaben der verschiedenen involvierten Behörden in Bezug auf die Kleinspiele in Art. 32 ff

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
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1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
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1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
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1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |
Demgegenüber sieht das Gesetz in Art. 34 Abs. 5

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries - 1 Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. |
|
1 | Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. |
2 | Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique. Une affectation au sens de l'art. 129 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment: |
a | le montant maximal de la mise unitaire; |
b | la somme totale maximale des mises par petite loterie; |
c | les chances minimales de gains; |
d | le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant. |
4 | Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d'importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d'autres cantons si ces derniers donnent leur accord. |
5 | Pour l'organisation des petites loteries visées à l'al. 4, une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d'autorisation à l'approbation de l'autorité intercantonale. |
6 | L'autorité intercantonale approuve la décision d'autorisation si les conditions prévues à l'al. 4 et à l'art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies. |
7 | Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l'ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries - 1 Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. |
|
1 | Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. |
2 | Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique. Une affectation au sens de l'art. 129 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment: |
a | le montant maximal de la mise unitaire; |
b | la somme totale maximale des mises par petite loterie; |
c | les chances minimales de gains; |
d | le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant. |
4 | Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d'importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d'autres cantons si ces derniers donnent leur accord. |
5 | Pour l'organisation des petites loteries visées à l'al. 4, une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d'autorisation à l'approbation de l'autorité intercantonale. |
6 | L'autorité intercantonale approuve la décision d'autorisation si les conditions prévues à l'al. 4 et à l'art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies. |
7 | Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l'ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
|
1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries - 1 Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. |
|
1 | Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. |
2 | Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique. Une affectation au sens de l'art. 129 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment: |
a | le montant maximal de la mise unitaire; |
b | la somme totale maximale des mises par petite loterie; |
c | les chances minimales de gains; |
d | le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant. |
4 | Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d'importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d'autres cantons si ces derniers donnent leur accord. |
5 | Pour l'organisation des petites loteries visées à l'al. 4, une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d'autorisation à l'approbation de l'autorité intercantonale. |
6 | L'autorité intercantonale approuve la décision d'autorisation si les conditions prévues à l'al. 4 et à l'art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies. |
7 | Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l'ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries - 1 Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. |
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1 | Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. |
2 | Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique. Une affectation au sens de l'art. 129 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment: |
a | le montant maximal de la mise unitaire; |
b | la somme totale maximale des mises par petite loterie; |
c | les chances minimales de gains; |
d | le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant. |
4 | Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d'importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d'autres cantons si ces derniers donnent leur accord. |
5 | Pour l'organisation des petites loteries visées à l'al. 4, une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d'autorisation à l'approbation de l'autorité intercantonale. |
6 | L'autorité intercantonale approuve la décision d'autorisation si les conditions prévues à l'al. 4 et à l'art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies. |
7 | Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l'ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 107 Tâches - 1 Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
|
1 | Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
a | de surveiller le respect des dispositions légales relatives aux jeux de grande envergure, notamment: |
a1 | les organes de direction des exploitants de jeux de grande envergure et l'exploitation de leurs jeux, |
a2 | le respect des obligations en matière de blanchiment d'argent, |
a3 | la mise en oeuvre du programme de mesures de sécurité et du programme de mesures sociales; |
b | de lutter contre les jeux d'argent illégaux; |
c | de collaborer avec les autorités de surveillance suisses et étrangères; |
d | d'établir et de publier chaque année un rapport sur ses activités qui comprenne également une statistique des jeux de grande envergure et des jeux de petite envergure soumis à la présente loi et un rapport sur l'affectation par les cantons des bénéfices nets des jeux de grande envergure à des fins d'utilité publique. |
2 | Les cantons peuvent confier d'autres tâches à l'autorité intercantonale. |
3 | Dans l'accomplissement de ses tâches, l'autorité intercantonale tient dûment compte de l'exigence de protection des joueurs contre le jeu excessif. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
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1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |
beinhaltet. Ein solches Verständnis würde auch den Sinn eines expliziten Genehmigungsvorbehalts für eine bestimmte Art von Kleinlotterien nach Art. 34 Abs. 4 bis

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries - 1 Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. |
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1 | Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. |
2 | Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique. Une affectation au sens de l'art. 129 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment: |
a | le montant maximal de la mise unitaire; |
b | la somme totale maximale des mises par petite loterie; |
c | les chances minimales de gains; |
d | le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant. |
4 | Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d'importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d'autres cantons si ces derniers donnent leur accord. |
5 | Pour l'organisation des petites loteries visées à l'al. 4, une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d'autorisation à l'approbation de l'autorité intercantonale. |
6 | L'autorité intercantonale approuve la décision d'autorisation si les conditions prévues à l'al. 4 et à l'art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies. |
7 | Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l'ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an. |
5.3. Der im BGS vorgesehene Aufgabenbereich der Gespa bezieht sich primär auf die Grossspiele (vgl. vorne E. 3.3 f.; Art. 107

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 107 Tâches - 1 Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
|
1 | Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
a | de surveiller le respect des dispositions légales relatives aux jeux de grande envergure, notamment: |
a1 | les organes de direction des exploitants de jeux de grande envergure et l'exploitation de leurs jeux, |
a2 | le respect des obligations en matière de blanchiment d'argent, |
a3 | la mise en oeuvre du programme de mesures de sécurité et du programme de mesures sociales; |
b | de lutter contre les jeux d'argent illégaux; |
c | de collaborer avec les autorités de surveillance suisses et étrangères; |
d | d'établir et de publier chaque année un rapport sur ses activités qui comprenne également une statistique des jeux de grande envergure et des jeux de petite envergure soumis à la présente loi et un rapport sur l'affectation par les cantons des bénéfices nets des jeux de grande envergure à des fins d'utilité publique. |
2 | Les cantons peuvent confier d'autres tâches à l'autorité intercantonale. |
3 | Dans l'accomplissement de ses tâches, l'autorité intercantonale tient dûment compte de l'exigence de protection des joueurs contre le jeu excessif. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 21 Obligation de détenir une autorisation - Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de grande envergure doit obtenir une autorisation d'exploitant de l'autorité intercantonale. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 24 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de grande envergure doit obtenir une autorisation de jeu de l'autorité intercantonale. |
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1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de grande envergure doit obtenir une autorisation de jeu de l'autorité intercantonale. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'autorisation simplifiée pour les modifications mineures apportées à un jeu. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
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1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |
Das Wort "insbesondere" in der Botschaft bringt dabei zum Ausdruck, dass neben der Überprüfung der korrekten Abgrenzung zwischen Gross- und Kleinspielen auch weitere Aufgaben voraussetzen können, dass die Gespa Kenntnis von den kantonalen Kleinspielbewilligungen hat. Entsprechend sieht beispielsweise auch Art. 107 Abs. 1 lit. d

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 107 Tâches - 1 Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
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1 | Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
a | de surveiller le respect des dispositions légales relatives aux jeux de grande envergure, notamment: |
a1 | les organes de direction des exploitants de jeux de grande envergure et l'exploitation de leurs jeux, |
a2 | le respect des obligations en matière de blanchiment d'argent, |
a3 | la mise en oeuvre du programme de mesures de sécurité et du programme de mesures sociales; |
b | de lutter contre les jeux d'argent illégaux; |
c | de collaborer avec les autorités de surveillance suisses et étrangères; |
d | d'établir et de publier chaque année un rapport sur ses activités qui comprenne également une statistique des jeux de grande envergure et des jeux de petite envergure soumis à la présente loi et un rapport sur l'affectation par les cantons des bénéfices nets des jeux de grande envergure à des fins d'utilité publique. |
2 | Les cantons peuvent confier d'autres tâches à l'autorité intercantonale. |
3 | Dans l'accomplissement de ses tâches, l'autorité intercantonale tient dûment compte de l'exigence de protection des joueurs contre le jeu excessif. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
Demgegenüber ist weder in der bundesrätlichen Botschaft noch in den parlamentarischen Debatten zu Art. 32 Abs. 2

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
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1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |
5.4. Daran ändert nichts, dass sich einige Kantone im Vernehmlassungsverfahren gegen Art. 32 Abs. 2

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
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1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |
Ebensowenig kann die Beschwerdeführerin eine entsprechende Aufgabe daraus ableiten, dass im Anwendungsbereich des BGS weitere Abgrenzungsprobleme bestehen mögen (beispielsweise zwischen kleinen Pokerturnieren im Zuständigkeitsbereich der kantonalen Behörden und Spielbankenspielen im Zuständigkeitsbereich der ESBK). Alleine der Umstand, dass der Gesetzgeber im BGS kein Zustellungserfordernis von Kleinspielbewilligungen an die ESBK vorgesehen hat, lässt diesen Schluss jedenfalls nicht zu, auch zumal die Gespa im Bereich der Abgrenzung zwischen kleinen Pokerturnieren und Spielbankenspielen ausserhalb ihres gesetzlich vorgesehenen Zuständigkeitsbereichs tätig wäre. Im Übrigen sehen Verfassung und Geldspielgesetz ein Koordinationsorgan vor, welches sich aus Mitgliedern der verschiedenen Vollzugsbehörden zusammensetzt und diesen Behörden Empfehlungen machen kann. Dieses Koordinationsorgan hat insbesondere die Aufgabe, zur Lösung von Abgrenzungsproblemen und allfälligen Kompetenzstreitigkeiten beizutragen (vgl. Art. 106 Abs. 7

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
|
1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 113 Composition - 1 L'organe de coordination se compose: |
|
1 | L'organe de coordination se compose: |
a | de deux membres de la CFMJ; |
b | d'un représentant de l'autorité de haute surveillance; |
c | de deux membres de l'autorité intercantonale; |
d | d'un représentant des autorités cantonales de surveillance et d'exécution. |
2 | La CFMJ désigne les deux membres qui la représentent. Le DFJP désigne le représentant de l'autorité de haute surveillance. Les trois représentants des autorités intercantonale et cantonales sont nommés par les cantons. |
3 | L'organe de coordination est présidé à tour de rôle pendant un an soit par un représentant de la Confédération soit par un représentant des cantons. |
5.5. Aus dem Gesagten folgt, dass Art. 32

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
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1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |
Zu prüfen bleibt, ob die Kantone der Beschwerdeführerin eine entsprechende Aufgabe gestützt auf Art. 107 Abs. 2

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 107 Tâches - 1 Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
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1 | Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
a | de surveiller le respect des dispositions légales relatives aux jeux de grande envergure, notamment: |
a1 | les organes de direction des exploitants de jeux de grande envergure et l'exploitation de leurs jeux, |
a2 | le respect des obligations en matière de blanchiment d'argent, |
a3 | la mise en oeuvre du programme de mesures de sécurité et du programme de mesures sociales; |
b | de lutter contre les jeux d'argent illégaux; |
c | de collaborer avec les autorités de surveillance suisses et étrangères; |
d | d'établir et de publier chaque année un rapport sur ses activités qui comprenne également une statistique des jeux de grande envergure et des jeux de petite envergure soumis à la présente loi et un rapport sur l'affectation par les cantons des bénéfices nets des jeux de grande envergure à des fins d'utilité publique. |
2 | Les cantons peuvent confier d'autres tâches à l'autorité intercantonale. |
3 | Dans l'accomplissement de ses tâches, l'autorité intercantonale tient dûment compte de l'exigence de protection des joueurs contre le jeu excessif. |
6.
Im Eventualstandpunkt macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Kantone ihr mit Art. 25 Abs. 6 GSK die (umfassende) Überprüfung der kantonalen Kleinspielbewilligungen gestützt auf Art. 107 Abs. 2

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 107 Tâches - 1 Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
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1 | Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
a | de surveiller le respect des dispositions légales relatives aux jeux de grande envergure, notamment: |
a1 | les organes de direction des exploitants de jeux de grande envergure et l'exploitation de leurs jeux, |
a2 | le respect des obligations en matière de blanchiment d'argent, |
a3 | la mise en oeuvre du programme de mesures de sécurité et du programme de mesures sociales; |
b | de lutter contre les jeux d'argent illégaux; |
c | de collaborer avec les autorités de surveillance suisses et étrangères; |
d | d'établir et de publier chaque année un rapport sur ses activités qui comprenne également une statistique des jeux de grande envergure et des jeux de petite envergure soumis à la présente loi et un rapport sur l'affectation par les cantons des bénéfices nets des jeux de grande envergure à des fins d'utilité publique. |
2 | Les cantons peuvent confier d'autres tâches à l'autorité intercantonale. |
3 | Dans l'accomplissement de ses tâches, l'autorité intercantonale tient dûment compte de l'exigence de protection des joueurs contre le jeu excessif. |
Auch die angerufenen Bestimmungen des Gesamtschweizerischen Geldspielkonkordats sind auslegungsbedürftig (vgl. zu den Kriterien vorne E. 4.2).
6.1. Die Bestimmungen von Art. 25 Abs. 6 und Abs. 7 GSK haben folgenden Wortlaut:
Art. 25 Geschäftsstelle und Personal
-..]
6 Sie prüft die der GESPA gestützt auf Art. 32 Abs. 2

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
|
1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |
7 Sie vertritt die GESPA vor eidgenössischen, interkantonalen und kantonalen Gerichten.
-..]
Art. 25 Abs. 6 GSK sieht somit die Prüfung der ihr zugestellten kantonalen Kleinspielbewilligungen (vgl. zur bundesrechtlichen Zustellungspflicht auch vorne E. 5) durch die Gespa auf Bundesrechtskonformität hin vor. Die Bestimmung enthält diesbezüglich keine Einschränkung mit Blick auf die Überprüfung von ihr zugestellten kantonalen Kleinspielbewilligungen, und begrenzt diese insbesondere nicht auf Abgrenzungsfragen zwischen Gross- und Kleinspielen. Der Wortlaut der Bestimmung deutet nach dem Gesagten klar auf die von der Beschwerdeführerin im Eventualstandpunkt vertretene Auslegung hin, wonach die Kantone der Gespa in Art. 25 Abs. 6 GSK die umfassende Überprüfung der kantonalen Kleinspielbewilligungen auf ihre Bundesrechtskonformität übertragen haben.
Die Bestimmung von Art. 25 Abs. 7 GSK ihrerseits weist der Geschäftstelle die Befugnis zu, die GESPA in Gerichtsverfahren auf allen Ebenen zu vertreten. Zu den kantonalen Kleinspielbewilligungen äusserst sie sich nicht ausdrücklich.
6.2. Der Erläuternde Bericht zum Gesamtschweizerischen Geldspielkonkordat (nachfolgend: Bericht GSK) führt zu Art. 25 Abs. 6 und Abs. 7 GSK Folgendes aus:
Das BGS sieht vor, dass es für die Durchführung von Kleinspielen einer Bewilligung der jeweiligen kantonalen Aufsichts- und Vollzugsbehörden bedarf und dass diese Bewilligungsbehörden ihre Bewilligungsentscheide der interkantonalen Behörde zustellen (vgl. Art. 32

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
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1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 108 Pouvoirs - 1 Pour accomplir ses tâches, l'autorité intercantonale peut notamment: |
|
1 | Pour accomplir ses tâches, l'autorité intercantonale peut notamment: |
a | exiger des exploitants de jeux de grande envergure et des entreprises de fabrication ou de commerce d'installations de jeu les renseignements et documents nécessaires; |
b | exiger, dans les domaines visés à l'art. 1, al. 2 et 3, les renseignements et documents nécessaires pour déterminer si un jeu constitue un jeu de grande envergure; |
c | procéder à des contrôles auprès des exploitants de jeux de grande envergure et de leurs distributeurs; |
d | ordonner des mesures provisionnelles pendant la durée d'une enquête; |
e | exiger des organes de révision des exploitants de jeux de grande envergure les renseignements et documents nécessaires; |
f | mandater des experts; |
g | en cas de violation de la présente loi ou d'autre irrégularité, ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal ou à la suppression de l'irrégularité; |
h | en cas de non-respect d'une décision exécutoire qu'elle a rendue et après mise en demeure: |
h1 | exécuter d'office, aux frais de l'exploitant de jeux de grande envergure, les mesures qu'elle avait prescrites, |
h2 | publier le refus de l'exploitant de jeux de grande envergure de se soumettre à la décision exécutoire; |
i | recourir contre les décisions de la CFMJ au sens de l'art. 16 auprès du Tribunal administratif fédéral puis auprès du Tribunal fédéral; |
j | recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions de dernière instance rendues par les autorités judiciaires cantonales ou intercantonales en application de la présente loi et de sa législation d'exécution. |
2 | Les cantons peuvent conférer d'autres pouvoirs à l'autorité intercantonale. |
Zwar ist dem Bericht zu entnehmen, dass Art. 25 Abs. 6 und Abs. 7 GSK die bundesrechtlichen Vorgaben "konkretisieren", was implizieren könnte, dass die Kantone nicht über die im Bundesgesetz angelegten Aufgaben hinausgehen wollten. Diese sehen keine umfassende Überprüfung der Kleinspiele durch die interkantonale Behörde vor (vgl. vorne E. 5). Bei dieser Auslegung - welche auch die Vorinstanz im angefochtenen Urteil vertritt (vgl. das angefochtene Urteil E. 1.2.4) - dienten Art. 25 Abs. 6 und 7 GSK im Sinne der bundesrätlichen Botschaft (vgl. vorne E. 5.3) lediglich dazu, die Prüfung der Abgrenzung zwischen Gross- und Kleinspielen durch die Gespa zu gewährleisten und diese (eingeschränkte) Aufgabe organisationsintern der Geschäftsstelle zuzuweisen.
Dagegen spricht allerdings, dass sich die "Konkretisierung" in Art. 25 Abs. 6 und 7 GSK nicht nur auf Art. 32

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
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1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 108 Pouvoirs - 1 Pour accomplir ses tâches, l'autorité intercantonale peut notamment: |
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1 | Pour accomplir ses tâches, l'autorité intercantonale peut notamment: |
a | exiger des exploitants de jeux de grande envergure et des entreprises de fabrication ou de commerce d'installations de jeu les renseignements et documents nécessaires; |
b | exiger, dans les domaines visés à l'art. 1, al. 2 et 3, les renseignements et documents nécessaires pour déterminer si un jeu constitue un jeu de grande envergure; |
c | procéder à des contrôles auprès des exploitants de jeux de grande envergure et de leurs distributeurs; |
d | ordonner des mesures provisionnelles pendant la durée d'une enquête; |
e | exiger des organes de révision des exploitants de jeux de grande envergure les renseignements et documents nécessaires; |
f | mandater des experts; |
g | en cas de violation de la présente loi ou d'autre irrégularité, ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal ou à la suppression de l'irrégularité; |
h | en cas de non-respect d'une décision exécutoire qu'elle a rendue et après mise en demeure: |
h1 | exécuter d'office, aux frais de l'exploitant de jeux de grande envergure, les mesures qu'elle avait prescrites, |
h2 | publier le refus de l'exploitant de jeux de grande envergure de se soumettre à la décision exécutoire; |
i | recourir contre les décisions de la CFMJ au sens de l'art. 16 auprès du Tribunal administratif fédéral puis auprès du Tribunal fédéral; |
j | recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions de dernière instance rendues par les autorités judiciaires cantonales ou intercantonales en application de la présente loi et de sa législation d'exécution. |
2 | Les cantons peuvent conférer d'autres pouvoirs à l'autorité intercantonale. |
zusätzliches Gewicht verleiht. Schliesslich findet in den Materialien auch keine Stütze, dass die Kompetenzregelung der Gespa im Rahmen des GSK nur der Konkretisierung des Bundesrechts dienen sollte: Der Bericht GSK hält in Bezug auf den Regelungsgegenstand im Zusammenhang mit der Gespa ausdrücklich fest, dass diese zwar hauptsächlich, aber nicht nur, die Aufgaben der interkantonalen Behörde gemäss BGS wahrnimmt (Bericht GSK S. 12 zu Art. 1 lit. b GSK).
Der erläuternde Bericht bringt damit die Zustellung der kantonalen Kleinspielbewilligungen an die Gespa mit einer Aufgabe derselben, die Bewilligungsentscheide auf Bundesrechtskonformität zu überprüfen und gegebenenfalls Beschwerde zu erheben, in Verbindung, ohne dabei eine Einschränkung der Überprüfungsaufgabe auf bestimmte Abgrenzungsfälle (wie bspw. zwischen Gross- und Kleinspielen) vorzusehen. Eine solche Einschränkung wäre aber - wenn nicht im Wortlaut, dann wenigstens in den Materialien - zu erwarten gewesen, wenn die Kantone die Überprüfungsaufgabe tatsächlich nur auf bestimmte Fallkonstellationen hätten beschränken wollen. Die Materialien sprechen deshalb insgesamt für die Absicht der Konkordatskantone, der Geschäftsstelle der Gespa die Überprüfung von kantonalen Kleinspielbewilligungen (im Sinne einer Aufsichtsfunktion mit Beschwerdemöglichkeit) umfassend als Aufgabe zu übertragen.
6.3. Für eine Aufsichtsfunktion der Gespa über die kantonalen Kleinspielbewilligungen spricht auch Sinn und Zweck der bundes- und interkantonalrechtlichen Regulierung im Geldspielbereich:
Bereits in der Verfassung ist ausdrücklich vorgesehen, dass Bund und Kantone den Gefahren der Geldspiele Rechnung tragen, und durch Gesetzgebung und Aufsichtsmassnahmen einen angemessenen Schutz sicherstellen (Art. 106 Abs. 5

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
|
1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
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1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
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1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 2 But - La présente loi vise: |
|
a | à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent; |
b | à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent; |
c | à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique; |
d | à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
Anreiz fehlen, gegen eine Kleinspielbewilligung einer kantonalen Behörde vorzugehen. Die Beschwerdeführerin bringt diesbezüglich zutreffenderweise vor, dass durch die Überprüfung der kantonalen Entscheide Fehlentwicklungen im Bereich der Kleinspielbewilligungen verhindert werden können, ihre Überprüfungsaufgabe also der Sicherstellung der richtigen respektive einheitlichen Rechtsanwendung durch die Kantone dient. Dass sie als "Kompetenzzentrum der Kantone im Bereich Geldspiele" (vgl. nachfolgende E. 6.4) diese Aufsichtsaufgabe über die bundesrechtlich den Kantonen zur Bewilligung und Aufsicht anvertrauten Kleinspiele (vgl. vorne E. 3.3) wahrnimmt, erscheint vor diesem Hintergrund schlüssig.
6.4. Schliesslich spricht auch die Systematik des GSK - entgegen der Ansicht der Vorinstanz - wenigstens nicht offensichtlich gegen eine umfassende Aufsicht der Gespa über die kantonalen Kleinspielbewilligungen:
Die "Aufgaben und Befugnisse" der Gespa sind in Art. 19 GSK geregelt: Demnach nimmt die Gespa die im BGS der interkantonalen Aufsichts- und Vollzugsbehörde zugewiesenen Aufgaben wahr und verfügt über die ihr bundesrechtlich zugewiesenen Befugnisse (Abs. 1). Ferner ist sie das Kompetenzzentrum der Kantone im Bereich Geldspiele (Abs. 2). Art. 25 GSK seinerseits trägt die Überschrift "Geschäftsstelle und Personal", und steht systematisch zwischen den Bestimmungen zum Aufsichtsrat (Art. 23 und 24 GSK) und zur Revisionsstelle (Art. 26 GSK). Neben Abs. 6 und 7 regeln die anderen Absätze von Art. 25 GSK, dass die Geschäftsstelle unter der Leitung eines Direktors steht (Abs. 1), sie die unmittelbare Aufsicht über den Grossspielsektor ausübt (Abs. 2), sie die Geschäfte des Aufsichtsrats vorbereitet und dessen Beschlüsse vollzieht (Abs. 3), und ihr Personal öffentlich-rechtlich angestellt ist (Abs. 8). Wesentlich aus diesem systematischen Kontext leitet die Vorinstanz ab, dass aus Art. 25 Abs. 6 GSK keine umfassende Aufgabe zur Prüfung kantonaler Kleinspielbewilligungen abgeleitet werden könne, und dass es sich dabei nach Sinn und Zweck um eine rein organisationsinterne Zuständigkeitsregelung der allein aus dem BGS fliessenden Aufgaben
handle (angefochtenes Urteil E. 1.2.4).
Zwar stellt der erläuternde Bericht in seinen Ausführungen zu Art. 19 GSK keine ausdrückliche Verbindung zwischen einer der beiden dort genannten Aufgaben und Art. 25 Abs. 6 GSK her. Gleichzeitig ergibt sich entgegen der Auffassung der Vorinstanz aber auch nicht aus der Systematik, dass Art. 25 Abs. 6 GSK keine über die direkt im BGS angelegte Aufgabe der Gespa hinausgehende Aufgabe betreffend die Prüfung kantonaler Kleinspielbewilligungen vorsieht. Die Kantone haben denn auch nicht darauf verzichtet, in der GSK über das Bundesrecht hinausgehende Aufgaben zu verankern: Gemäss dem erläuternden Bericht überträgt Art. 19 Abs. 2 GSK der Gespa die weitere Aufgabe, als Kompetenzzentrum der Kantone im Bereich Geldspiele zur Verfügung zu stehen (Bericht GSK S. 18). Da die Kleinspiele unter dem BGS in die kantonale Kompetenz fallen (vorne E. 3.3 und 3.4), und Art. 41 Abs. 1

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 41 Droit cantonal - 1 Les cantons peuvent prévoir des dispositions relatives aux jeux de petite envergure allant plus loin que celles du présent chapitre ou interdire certains jeux de petite envergure. |
|
1 | Les cantons peuvent prévoir des dispositions relatives aux jeux de petite envergure allant plus loin que celles du présent chapitre ou interdire certains jeux de petite envergure. |
2 | Les art. 32, 33, 34, al. 3 à 7, et 37 à 40 ne s'appliquent pas aux petites loteries organisées à l'occasion d'une réunion récréative, avec des lots uniquement en nature, lorsque l'émission, le tirage des billets et la distribution des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative et que la somme totale maximale des mises est peu élevée. |
3 | Le Conseil fédéral définit la somme maximale. |
auf die Beschwerdeerhebung beschränkten) Aufsichtsfunktion ausstatten wollten.
6.5. Insgesamt lässt die Systematik des GSK angesichts des klaren Wortlauts und der im erläuternden Bericht zum Ausdruck kommenden Absicht der Kantone jedenfalls keine einschränkende Auslegung des Aufgabenbereichs der Gespa im Hinblick auf die Überprüfung von kantonalen Kleinspielbewilligungen auf Bundesrechtskonformität zu. Unabhängig davon, ob die Kantone lediglich eine nach ihrem Verständnis bereits in Art. 32

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
|
1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 107 Tâches - 1 Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
|
1 | Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
a | de surveiller le respect des dispositions légales relatives aux jeux de grande envergure, notamment: |
a1 | les organes de direction des exploitants de jeux de grande envergure et l'exploitation de leurs jeux, |
a2 | le respect des obligations en matière de blanchiment d'argent, |
a3 | la mise en oeuvre du programme de mesures de sécurité et du programme de mesures sociales; |
b | de lutter contre les jeux d'argent illégaux; |
c | de collaborer avec les autorités de surveillance suisses et étrangères; |
d | d'établir et de publier chaque année un rapport sur ses activités qui comprenne également une statistique des jeux de grande envergure et des jeux de petite envergure soumis à la présente loi et un rapport sur l'affectation par les cantons des bénéfices nets des jeux de grande envergure à des fins d'utilité publique. |
2 | Les cantons peuvent confier d'autres tâches à l'autorité intercantonale. |
3 | Dans l'accomplissement de ses tâches, l'autorité intercantonale tient dûment compte de l'exigence de protection des joueurs contre le jeu excessif. |
6.6. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Eventualstandpunkt durchdringt: Sie wird in Art. 25 Abs. 6 GSK i.V.m. Art. 107 Abs. 2

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 107 Tâches - 1 Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
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1 | Outre les attributions que lui confère la présente loi, l'autorité intercantonale a pour tâches: |
a | de surveiller le respect des dispositions légales relatives aux jeux de grande envergure, notamment: |
a1 | les organes de direction des exploitants de jeux de grande envergure et l'exploitation de leurs jeux, |
a2 | le respect des obligations en matière de blanchiment d'argent, |
a3 | la mise en oeuvre du programme de mesures de sécurité et du programme de mesures sociales; |
b | de lutter contre les jeux d'argent illégaux; |
c | de collaborer avec les autorités de surveillance suisses et étrangères; |
d | d'établir et de publier chaque année un rapport sur ses activités qui comprenne également une statistique des jeux de grande envergure et des jeux de petite envergure soumis à la présente loi et un rapport sur l'affectation par les cantons des bénéfices nets des jeux de grande envergure à des fins d'utilité publique. |
2 | Les cantons peuvent confier d'autres tâches à l'autorité intercantonale. |
3 | Dans l'accomplissement de ses tâches, l'autorité intercantonale tient dûment compte de l'exigence de protection des joueurs contre le jeu excessif. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 32 Obligation de détenir une autorisation - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
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1 | Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution. |
2 | L'autorité cantonale de surveillance et d'exécution transmet ses décisions d'autorisation à l'autorité intercantonale. |

SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) LJAr Art. 108 Pouvoirs - 1 Pour accomplir ses tâches, l'autorité intercantonale peut notamment: |
|
1 | Pour accomplir ses tâches, l'autorité intercantonale peut notamment: |
a | exiger des exploitants de jeux de grande envergure et des entreprises de fabrication ou de commerce d'installations de jeu les renseignements et documents nécessaires; |
b | exiger, dans les domaines visés à l'art. 1, al. 2 et 3, les renseignements et documents nécessaires pour déterminer si un jeu constitue un jeu de grande envergure; |
c | procéder à des contrôles auprès des exploitants de jeux de grande envergure et de leurs distributeurs; |
d | ordonner des mesures provisionnelles pendant la durée d'une enquête; |
e | exiger des organes de révision des exploitants de jeux de grande envergure les renseignements et documents nécessaires; |
f | mandater des experts; |
g | en cas de violation de la présente loi ou d'autre irrégularité, ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal ou à la suppression de l'irrégularité; |
h | en cas de non-respect d'une décision exécutoire qu'elle a rendue et après mise en demeure: |
h1 | exécuter d'office, aux frais de l'exploitant de jeux de grande envergure, les mesures qu'elle avait prescrites, |
h2 | publier le refus de l'exploitant de jeux de grande envergure de se soumettre à la décision exécutoire; |
i | recourir contre les décisions de la CFMJ au sens de l'art. 16 auprès du Tribunal administratif fédéral puis auprès du Tribunal fédéral; |
j | recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions de dernière instance rendues par les autorités judiciaires cantonales ou intercantonales en application de la présente loi et de sa législation d'exécution. |
2 | Les cantons peuvent conférer d'autres pouvoirs à l'autorité intercantonale. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 111 Unité de la procédure - 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
|
1 | La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
2 | Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci. |
3 | L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...104 |
7.
7.1. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist begründet und deshalb gutzuheissen. Das Urteil des Verwaltungsgerichts St. Gallen vom 8. Dezember 2022 wird aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen, damit sie auf die Beschwerde eintritt.
7.2. Die unterliegende Genossenschaft A.________ trägt die Kosten des Verfahrens (Art. 66 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der angefochtene Entscheid wird aufgehoben und die Sache wird an das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen zurückgewiesen, damit dieses auf die Beschwerde eintritt.
2.
Die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens von Fr. 4'000.-- werden der Genossenschaft A.________ auferlegt.
3.
Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet.
4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen, Abteilung II, und dem Bundesamt für Justiz mitgeteilt.
Lausanne, 25. Februar 2025
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: F. Aubry Girardin
Der Gerichtsschreiber: D. Hongler