Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 490/2015
Urteil vom 25. Februar 2016
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterin Klett, Bundesrichter Kolly,
Bundesrichterinnen Hohl, Niquille,
Gerichtsschreiber Hurni.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Arthur Schilter,
Beschwerdeführer,
gegen
B.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Nina J. Frei,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Ernennung eines Schiedsrichters (Art. 362
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire - 1 Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
|
1 | Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
a | les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président; |
b | une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire; |
c | les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination. |
2 | En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres. |
3 | Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties. |
Beschwerde gegen die Verfügung des Bezirksgerichts
Höfe vom 1. Dezember 2014.
Sachverhalt:
A.
A.a. Die B.________ AG (Schiedsklägerin, Gesuchstellerin und Beschwerdegegnerin) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in U.________. Sie bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit der Erstellung von Bauwerken, einschliesslich der Übernahme von Generalunternehmungen sowie den Erwerb, Verkauf und die Verwaltung von Liegenschaften. Alleinaktionär ist C.________, Inhaber des bis Ende 2011 unter der Firma "D.________" im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens.
A.________ (Schiedsbeklagter, Gesuchsgegner und Beschwerdeführer) ist wohnhaft in V.________.
Die E.________ AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in U.________, die den Erwerb und die Führung von Betrieben des Hotel- und Gastgewerbes wie namentlich Restaurants bezweckt. Sie gehörte ursprünglich A.________ und C.________ zu je 50 %.
Die beiden waren weiter zu je 50 % Miteigentümer des Grundstücks mit der Kat.-Nr. xxxx, Plan yy, sowie des Baurechts Grundbuch BI. zzzzz in der Gemeinde W.________ (nachfolgend "Liegenschaft F.________" sowie "Miteigentümergemeinschaft F.________").
Auf dieser Liegenschaft betreibt die E.________ AG als Mieterin ein Restaurant.
A.b. lm Januar 2006 beschlossen A.________ und C.________, ihre rechtlichen Verhältnisse neu zu ordnen. In diesem Zusammenhang schlossen sie am 19. Januar 2006 eine neue Vereinbarung ab, die sämtliche bisherigen Vereinbarungen zwischen ihnen ersetzen sollte (nachfolgend "Vereinbarung F.________"). In Ziff. II der Vereinbarung F.________ wurde festgehalten, dass C.________ seinen hälftigen Aktienanteil an der E.________ AG an A.________ übertragen solle, was in der Folge auch geschah. Die E.________ AG steht heute in der Alleinaktionärschaft von A.________.
Ebenfalls am 19. Januar 2006 vereinbarten und unterzeichneten A.________ und C.________ ein Verwaltungsreglement und eine Betriebsordnung für die Miteigentümerschaft F.________. Das Verwaltungsreglement enthält in seiner Ziff. IV folgende Regelung, wie in Pattsituationen vorzugehen ist:
"Können die Parteien in einer die Miteigentümergemeinschaft betreffenden Frage keine gemeinsame Entscheidung finden, so vereinbaren sie, dass nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen seit der ersten Versammlung eine zweite Versammlung durch den Verwalter einberufen wird. Können die Parteien auch an dieser Versammlung keine Einigung finden, so soll eine von ihnen gemeinsam ernannte Drittperson beigezogen werden, die nach Anhören beider Miteigentümer einen für die Gemeinschaft verbindlichen Entscheid fällen soll. Gelingt es den Parteien nicht, diesen Dritten gemeinsam zu ernennen, so soll er nach den Bestimmungen des Konkordates über die Schiedsgerichtsbarkeit vom Bezirksgerichtspräsidenten des Bezirks Höfe ernannt werden. Der Entscheid dieses Schiedsrichters ist für die Miteigentümer verbindlich, wie wenn sie selbst einen einstimmigen Beschluss gefasst hätten."
Ziff. V des Verwaltungsreglements lautet sodann wie folgt:
"2. Dieses Reglement sowie allfällige Abänderungs- oder Ergänzungsbeschlüsse hiezu, wie auch richterliche Urteile und Verfügungen, sind für alle Rechtsnachfolger an der Liegenschaft GBBl. zzzzz verbindlich.
3. Jeder Eigentümer bzw. jeder Miteigentümer der vorgenannten Liegenschaft ist verpflichtet, die sich aus diesem Reglement ergebenden Verpflichtungen einem Rechtsnachfolger zu überbinden, wiederum mit der Pflicht zur Weiterüberbindung."
Am 6. September 2011 übertrug C.________ seinen hälftigen Miteigentumsanteil an der Liegenschaft F.________ mittels einer Vermögensübertragung nach Art. 69
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante. |
|
1 | Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante. |
2 | Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées. |
Obwohl die E.________ AG den Mietvertrag mit der Miteigentümergemeinschaft F.________ am 26. Juni 2008 per Ende 2008 kündigte, hat sie die Liegenschaft bis heute nicht verlassen. Während A.________ der Ansicht ist, die E.________ AG berufe sich dabei auf einen gültigen, neuen Mietvertrag vom 18. Dezember 2008 mit der Miteigentümergemeinschaft F.________, stellt sich die B.________ AG auf den Standpunkt, dieser Mietvertrag sei nichtig. Denn dieser sehe entgegen der Abmachung in Ziff. 19 der Vereinbarung F.________ statt einem jährlichen Mietzins von Fr. 360'000.-- einen um 50 % reduzierten Mietzins von lediglich Fr. 180'000.-- pro Jahr, bzw. einen monatlichen Mietzins von Fr. 15'000.-- vor. Eine solche Mietzinsreduktion liege nicht im Interesse der Miteigentümergemeinschaft F.________ und stelle auch keine marktgerechte Miete dar. Zudem habe die E.________ AG ab März 2014 nicht einmal mehr den eigenmächtig reduzierten monatlichen Mietzins in Höhe von Fr. 15'000.-- bezahlt, sondern lediglich noch Fr. 10'000.-- pro Monat.
Gestützt auf diese Behauptungen machte die B.________ AG geltend, die Miteigentümergemeinschaft F.________ habe ein Interesse daran, gegenüber der E.________ AG eine Klage auf Zahlung der Differenz zwischen dem ursprünglich vereinbarten Mietzins und dem tatsächlich bezahlten Mietzins zu erheben. Gemäss Ziff. IV des Verwaltungsreglements F.________ sei ein Schiedsgericht zuständig für den Entscheid, ob im Namen der Miteigentümergemeinschaft - bestehend aus A.________ und der B.________ AG - gegenüber der E.________ AG eine Klage in der Höhe von Fr. 870'000.-- zuzüglich den jeweiligen Verzugszinsen von 5 % seit 1. Januar 2009 sowie unter dem Nachklagevorbehalt für die Geltendmachung weiterer Forderungen und diesbezüglichen Verzugszinsen zu erheben ist.
A.________ bestritt die Zuständigkeit eines Schiedsrichters, da weder die Form- noch die Konsensvorschriften einer Schiedsvereinbarung erfüllt seien und damit zwischen den Parteien keine solche zustande gekommen sei.
B.
B.a. Da sich die Parteien in der Folge nicht auf die gemeinsame Ernennung eines Schiedsrichters einigen konnten, wandte sich die B.________ AG mit Eingabe vom 25. Oktober 2013 an das Bezirksgericht Höfe und ersuchte um eine entsprechende Ernennung gestützt auf Art. 362
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire - 1 Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
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1 | Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
a | les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président; |
b | une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire; |
c | les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination. |
2 | En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres. |
3 | Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties. |
Nach erfolgtem Schriftenwechsel gab das Bezirksgericht den Parteien mit Verfügung vom 23. Oktober 2014 Gelegenheit, allfällige Einwendungen gegen die Ernennung von Rechtsanwalt Daniel Hochstrasser als Einzelschiedsrichter einzureichen.
Mit Eingabe vom 17. November 2014 teilte die Schiedsklägerin mit, dass sie diesbezüglich keine Einwendungen habe. Der Schiedsbeklagte liess sich nicht vernehmen.
Mit Verfügung vom 1. Dezember 2014 entschied das Bezirksgericht wie folgt (Dispositiv-Ziffer 1) :
"Rechtsanwalt lic.iur. Daniel Hochstrasser, LL.M., Bär & Karrer AG, Brandschenkenstrasse 90 in 8072 Zürich, wird als Schiedsrichter eingesetzt für den Entscheid, ob im Namen der Miteigentümergemeinschaft bestehend aus der Gesuchstellerin und dem Gesuchsgegner gegenüber der E.________ AG eine Klage in der Höhe von Fr. 870'000.-- zuzüglich den jeweiligen Verzugszinsen von 5% seit 1. Januar 2009 sowie unter dem Nachklagevorbehalt für die Geltendmachung weiterer Forderungen und diesbezüglichen Verzugszinsen und unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der E.________ AG zu erheben ist."
Mit Schreiben vom 11. Dezember 2014 erklärte Daniel Hochstrasser gemäss Art. 364
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 364 Acceptation du mandat - 1 Les arbitres confirment l'acceptation de leur mandat. |
|
1 | Les arbitres confirment l'acceptation de leur mandat. |
2 | Le tribunal arbitral est réputé constitué lorsque tous les arbitres ont accepté leur mandat. |
B.b. In der Folge wurde das entsprechende Schiedsverfahren durchgeführt. Mit Endschiedsspruch vom 15. Juli 2015 entschied der Einzelschiedsrichter wie folgt:
"1. Es ist im Namen der Miteigentümergemeinschaft F.________ bestehend aus der Klägerin und dem Beklagten gegenüber der E.________ eine Klage in der Höhe von CHF 870'000 zuzüglich den jeweiligen Verzugszinsen von 5% seit 1. Januar 2009 sowie unter dem Nachklagevorbehalt für die Geltendmachung weiterer Forderungen und diesbezüglichen Verzugszinsen und unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der E.________ zu erheben. Dieser Entscheid tritt anstelle eines diesbezüglich einstimmig gefassten Beschlusses der Klägerin und des Beklagten als Miteigentümer der Liegenschaft F.________.
2. Die Klägerin wird ermächtigt, in Vertretung der Klägerin und des Beklagten als Miteigentümer der Liegenschaft F.________ das Prozessverfahren gegen die E.________ gemäss Dispositiv-Ziffer 1 zu führen. Diese Ermächtigung tritt anstelle einer einstimmig erfolgten und unwiderrufbaren Bevollmächtigung der Klägerin durch die Klägerin und den Beklagten als Miteigentümer der Liegenschaft F.________.
3. - 6. (...) "
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 14. September 2015 beantragt der Schiedsbeklagte dem Bundesgericht, es sei die Verfügung des Bezirksgerichts Höfe vom 1. Dezember 2014 aufzuheben und festzustellen, dass keine gültige Schiedsvereinbarung bestehe; eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an das Bezirksgericht zurückzuweisen.
Es wurde keine Vernehmlassung eingeholt.
D.
Mit Urteil 4A 492/2015 wies das Bundesgericht die vom Schiedsbeklagten ebenfalls am 14. September 2015 separat eingereichte Beschwerde gegen den Endschiedsspruch des gerichtlich ernannten Einzelschiedsrichters ab.
Erwägungen:
1.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (BGE 139 III 133 E. 1 S. 133 mit Hinweisen).
1.1. Angefochten ist ein Entscheid eines unteren kantonalen Gerichts, das gemäss Art. 356 Abs. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 356 Autorités judiciaires compétentes - 1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
|
1 | Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
a | statuer sur les recours et les demandes en révision; |
b | recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire. |
2 | Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique: |
a | nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres; |
b | prolonge la mission du tribunal arbitral; |
c | assiste le tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure. |
3 | L'autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.185 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire - 1 Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
|
1 | Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
a | les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président; |
b | une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire; |
c | les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination. |
2 | En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres. |
3 | Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties. |
1.2. Die Zuständigkeit staatlicher Gerichte im Zusammenhang mit einem internen Schiedsverfahren, um das es hier geht, ist in Art. 356
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 356 Autorités judiciaires compétentes - 1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
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1 | Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
a | statuer sur les recours et les demandes en révision; |
b | recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire. |
2 | Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique: |
a | nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres; |
b | prolonge la mission du tribunal arbitral; |
c | assiste le tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure. |
3 | L'autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.185 |
1.3. Wenn die Schiedsvereinbarung keine andere Stelle für die Ernennung der Mitglieder des Schiedsgerichts vorsieht oder diese Stelle die Ernennung nicht innert angemessener Frist vornimmt, so ernennt das nach Art. 356 Abs. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 356 Autorités judiciaires compétentes - 1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
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1 | Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
a | statuer sur les recours et les demandes en révision; |
b | recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire. |
2 | Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique: |
a | nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres; |
b | prolonge la mission du tribunal arbitral; |
c | assiste le tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure. |
3 | L'autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.185 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire - 1 Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
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1 | Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
a | les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président; |
b | une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire; |
c | les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination. |
2 | En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres. |
3 | Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire - 1 Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
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1 | Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
a | les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président; |
b | une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire; |
c | les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination. |
2 | En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres. |
3 | Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire - 1 Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
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1 | Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
a | les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président; |
b | une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire; |
c | les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination. |
2 | En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres. |
3 | Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties. |
1.4. Nach dem Wortlaut von Art. 356 Abs. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 356 Autorités judiciaires compétentes - 1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
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1 | Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
a | statuer sur les recours et les demandes en révision; |
b | recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire. |
2 | Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique: |
a | nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres; |
b | prolonge la mission du tribunal arbitral; |
c | assiste le tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure. |
3 | L'autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.185 |
1.4.1. Im Leitentscheid BGE 141 III 444 führte das Bundesgericht aus, dass gegen den Entscheid des Ernennungsgerichts ein Rechtsmittel an ein oberes kantonales Gericht ausgeschlossen ist, wenn es sich beim zuständigen Ernennungsgericht - wie im vorliegenden Fall aus dem Kanton Schwyz (§ 101 Abs. 2 der Schwyzer Justizverordnung [SRSZ 231.110]) - nicht um ein oberes, sondern um ein unteres kantonales Gericht handelt (E. 2.2.2.3). Ein innerkantonales Rechtsmittel gegen einen Ernennungsentscheid ist damit in jedem Fall ausgeschlossen. Gegen einen negativen Ernennungsentscheid, mit dem das Ernennungsgericht die Ernennung eines Schiedsrichters ablehnt, steht hingegen direkt die Beschwerde an das Bundesgericht offen, selbst wenn es sich beim Ernennungsgericht nicht um ein oberes kantonales Gericht handelt und dieses somit auch nicht als Rechtsmittelinstanz geurteilt hat (E. 2.3). Dies entspricht nicht nur der herrschenden Lehre (E. 2.2.5), sondern auch der Rechtsprechung des Bundesgerichts vor Inkrafttreten der eidgenössischen ZPO (E. 2.2.2.1 f.). Die Durchbrechung des Doppelinstanzprinzips nach Art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
hinzunehmen (E. 2.2.5 in fine; 2.3).
Ob auch gegen einen positiven Ernennungsentscheid, mit dem das Ernennungsgericht - wie im vorliegenden Fall - gestützt auf Art. 362
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire - 1 Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
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1 | Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
a | les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président; |
b | une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire; |
c | les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination. |
2 | En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres. |
3 | Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties. |
1.4.2. Unter dem mit Inkrafttreten der ZPO aufgehobenen Konkordat vom 27. März 1969 über die Schiedsgerichtsbarkeit (AS 1969 1093) hat sich das Bundesgericht nie abschliessend dazu geäussert, ob positive Ernennungsentscheide des staatlichen Richters angefochten werden können (Urteil 5P.120/1997 vom 21. Mai 1997 E. 1). Zu Art. 179
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 179 - 1 Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président. |
|
1 | Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président. |
2 | À défaut de convention ou si, pour d'autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n'ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent. |
3 | Lorsqu'un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage. |
4 | À la demande d'une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s'acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire. |
5 | Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d'arbitrage multipartite. |
6 | Toute personne à laquelle est proposé un mandat d'arbitre doit révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire - 1 Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
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1 | Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
a | les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président; |
b | une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire; |
c | les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination. |
2 | En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres. |
3 | Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties. |
Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 180 - 1 Un arbitre peut être récusé: |
|
1 | Un arbitre peut être récusé: |
a | lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties; |
b | lorsqu'existe un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou |
c | lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité. |
2 | Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a pas eu connaissance avant cette nomination.138 |
3 | ...139 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 179 - 1 Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président. |
|
1 | Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l'unanimité par les deux premiers en qualité de président. |
2 | À défaut de convention ou si, pour d'autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n'ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent. |
3 | Lorsqu'un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage. |
4 | À la demande d'une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s'acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire. |
5 | Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d'arbitrage multipartite. |
6 | Toute personne à laquelle est proposé un mandat d'arbitre doit révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale. |
1.4.3. Diese Rechtsprechung soll nach herrschender Lehre auch auf positive Ernennungsentscheide übertragen werden, die gestützt auf Art. 362
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire - 1 Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
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1 | Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
a | les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président; |
b | une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire; |
c | les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination. |
2 | En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres. |
3 | Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire - 1 Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
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1 | Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
a | les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président; |
b | une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire; |
c | les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination. |
2 | En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres. |
3 | Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 356 Autorités judiciaires compétentes - 1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
|
1 | Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
a | statuer sur les recours et les demandes en révision; |
b | recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire. |
2 | Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique: |
a | nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres; |
b | prolonge la mission du tribunal arbitral; |
c | assiste le tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure. |
3 | L'autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.185 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire - 1 Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
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1 | Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
a | les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président; |
b | une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire; |
c | les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination. |
2 | En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres. |
3 | Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 356 Autorités judiciaires compétentes - 1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
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1 | Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour: |
a | statuer sur les recours et les demandes en révision; |
b | recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire. |
2 | Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique: |
a | nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres; |
b | prolonge la mission du tribunal arbitral; |
c | assiste le tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure. |
3 | L'autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.185 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire - 1 Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
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1 | Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
a | les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président; |
b | une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire; |
c | les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination. |
2 | En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres. |
3 | Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties. |
[CPC], 2011, N. 5 zu Art. 362
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire - 1 Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
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1 | Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
a | les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président; |
b | une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire; |
c | les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination. |
2 | En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres. |
3 | Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire - 1 Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
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1 | Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
a | les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président; |
b | une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire; |
c | les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination. |
2 | En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres. |
3 | Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire - 1 Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
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1 | Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
a | les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président; |
b | une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire; |
c | les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination. |
2 | En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres. |
3 | Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties. |
1.4.4. Der Lehre ist zu folgen und auch hinsichtlich positiver Ernennungsentscheide nach Art. 362
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire - 1 Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
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1 | Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
a | les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président; |
b | une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire; |
c | les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination. |
2 | En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres. |
3 | Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 362 Nomination par l'autorité judiciaire - 1 Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
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1 | Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, dans les cas suivants: |
a | les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président; |
b | une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire; |
c | les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination. |
2 | En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres. |
3 | Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties. |
BGE 115 II 294 E. 2a und 2d einen positiven Ernennungsentscheid (untechnisch) als "décision incidente" bezeichnet; dies indessen nur vor dem Hintergrund, dass der Ernennungsentscheid lediglich eine Etappe im Rahmen des Schiedsverfahrens darstellt und dieses nicht zum Abschluss bringt. Hingegen bringt der positive Ernennungsentscheid das Verfahren vor dem staatlichen Ernennungsrichter sehr wohl zum Abschluss. Im Rahmen einer Beschwerde gegen den Zuständigkeitsentscheid des Schiedsgerichts kann mithin zwar die bereits dem Ernennungsrichter zur summarischen Prüfung vorgelegte Frage, ob eine Schiedsvereinbarung besteht, erneut aufgeworfen, hingegen die Ernennungeines Schiedsrichters als solche nicht mehr (rückwirkend) angefochten werden.
Gegen den vorliegend angefochtenen Ernennungsentscheid, mit dem die Vorinstanz einzig über die Ernennung eines Einzelschiedsrichters entschieden hat, steht damit kein Rechtsmittel an das Bundesgericht offen, dies weder direkt noch indirekt im Rahmen einer Beschwerde gegen einen anfechtbaren Schiedsspruch.
Da die Parteien im vorinstanzlichen Verfahren keine Ablehnungsgründe gegen den eingesetzten Schiedsrichter vorgebracht haben und sich die Vorinstanz damit zur Ausstandsfrage nicht geäussert hat, kann freilich die Frage offenbleiben, ob in Anlehnung an das vereinzelte und unpublizierte Urteil 5P.362/2005 gegen einen Ernennungsentscheid nur aber immerhin dann ein Rechtsmittel offenstünde, wenn darin gleichzeitig übereinen Ablehnungsgrund entschieden wurde.
2.
Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten.
Bei diesem Verfahrensausgang wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bezirksgericht Höfe schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 25. Februar 2016
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Kiss
Der Gerichtsschreiber: Hurni