Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 486/2014
Arrêt du 25 février 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Mes Antonio Rigozzi et
Fabrice Robert-Tissot,
recourante,
contre
X.B.________, représentée par Mes Sandra De Vito Bieri et Anton Vucurovic,
intimée.
Objet
arbitrage international; droit d'être entendu,
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 30 juin 2014 par le Tribunal arbitral CCI.
Faits:
A.
A.________, société anonyme de droit xxx, est l'une des holdings du groupe éponyme détenu par une famille xxx et actif sur le plan mondial dans plusieurs secteurs, en particulier dans le développement des énergies renouvelables. En collaboration avec un ressortissant yyy, elle a élaboré sept projets de construction de centrales hydroélectriques en différents endroits du territoire de yyy (ci-après: les HEPP Projects ). A.________ était titulaire de ces projets et les contrôlait - seule, dans un cas, avec ce ressortissant yyy dans les six autres - par le biais de six sociétés de droit yyy chapeautées, à une exception près, par une holding (ci-après: les Project Companies ).
La société de droit yyy X.B.________ est une filiale du groupe B.________, lequel oeuvre dans le domaine de l'énergie, entre autres activités.
Dans le prolongement de deux memoranda of understanding conclus les 12 août et 21 octobre 2009 par des entités du groupe auquel chacune d'elles appartient, A.________, en tant que venderesse, et X.B.________, comme acquéresse, ont signé, le 12 janvier 2010, un contrat d'achat d'actions ( Share Purchase Agreement; ci-après: le SPA ), complété par deux conventions d'actionnaires, en vertu duquel la première a cédé à la seconde, entre autres participations, la moitié des actions détenues par elle dans la holding contrôlant cinq des six Project Companieset le 48,55% de la société contrôlant la sixième Project Company. Les modalités d'exécution de cette vente, telles que le paiement du prix d'achat et le transfert des titres, ont fait l'objet de clauses détaillées et compliquées, insérées dans le SPA. La clause 3.1.3 du SPA prévoyait que les cocontractantes acceptaient d'assumer les coûts d'investissements futurs au prorata des actions détenues par chacune d'elles, et ce jusqu'à un plafond d'investissement ( Investment Cap ) de 138 millions d'euros, A.________ s'engageant à payer seule l'intégralité des montants dépassant ce plafond. En outre, selon la clause 4.2 du SPA, X.B.________ pourrait exiger le rachat de sa
participation par A.________ ( buy-back guarantee ) dans tout HEPP Project qui ne serait pas finalisé à l'expiration d'un délai de 12 mois, force majeure réservée, de même que pour tout projet que les parties décideraient de ne pas achever ou qui deviendrait juridiquement impossible à terminer.
L'exécution du SPA - contrat régi par le droit matériel suisse (clause 19.1) - et des autres accords liant les parties a donné lieu à de nombreuses difficultés qui sont relatées en détail dans le mémoire de recours de A.________ (n. 23 à 60).
B.
Le 29 juin 2011, X.B.________, se fondant sur la clause arbitrale insérée dans le SPA, a déposé une requête d'arbitrage dirigée contre A.________, d'une part, et contre trois membres de la famille contrôlant le groupe du même nom, d'autre part.
Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué sous l'égide de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI).
Au terme d'une instruction dont certaines des modalités seront exposées plus loin dans la mesure utile, le Tribunal arbitral a rendu, le 30 juin 2014, une sentence finale par laquelle il a admis partiellement la demande de X.B.________ visant A.________, mais l'a rejetée intégralement en tant qu'elle concernait les trois personnes physiques codéfenderesses. La société xxx a été condamnée à payer à la société yyy une somme correspondant à plusieurs millions de francs suisses.
C.
Le 2 septembre 2014, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 30 juin 2014.
Par lettre du 22 octobre 2014, le Tribunal arbitral a indiqué qu'il n'entendait pas formuler d'observations sur le recours.
En tête de sa réponse du 18 novembre 2014, X.B.________ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante, dans sa réplique du 10 décembre 2014, et l'intimée, dans sa duplique du 5 janvier 2015, ont maintenu leurs précédentes conclusions.
Considérant en droit:
1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
|
1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
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1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
|
1 | Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
2 | Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration. |
3.
La recourante reconnaît expressément que les rectifications apportées par le Tribunal arbitral à divers chefs du dispositif de sa sentence dans un addendum du 3 novembre 2014, conformément à la requête ad hoc déposée par elle, ont rendu sans objet l'un de ses griefs (réplique, n. 37). Le grief en question, formulé sous n. 87 à 89 du mémoire de recours, ne sera donc pas examiné.
4.
Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
4.1. Tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
|
1 | Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
2 | Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. |
3 | Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. |
4 | Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Le droit d'être entendu en procédure contradictoire, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités).
4.2. En substance, la recourante fait grief au Tribunal arbitral d'avoir omis d'appliquer les principes d'interprétation établis par le droit suisse à l'art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Selon la recourante, l'argumentation qu'elle avait développée dans la procédure arbitrale consistait à soutenir qu'au regard des circonstances - telles les modifications des HEPP Projects décidées d'un commun accord ou ordonnées par les autorités compétentes -, les garanties liées au plafond d'investissement (clause 3.1.3 du SPA ) et aux délais d'exécution (clause 4.2 du SPA ) devaient être interprétées en ce sens qu'elles avaient été fournies pour les projets dans l'état où ils se présentaient au moment de la conclusion du SPA ou de la délivrance de la licence s'y rapportant. En d'autres termes, ces garanties, dûment interprétées, devaient nécessairement être adaptées en fonction des modifications apportées aux HEPP Projects, ce qui commandait une élévation du plafond d'investissement et une prolongation des délais d'exécution.
Cependant, le Tribunal arbitral, considérant, par une application prohibée en droit suisse du principe in claris non fit interpretatio, que le SPA ne soulevait pas de problème d'interprétation, avait refusé d'entrer en matière sur cette argumentation, violant ainsi le droit d'être entendu de la recourante.
Et cette dernière de conclure sa démonstration en précisant "d'emblée" (sic) qu'il ne s'agit pas pour elle de se plaindre d'une mauvaise application par le Tribunal arbitral des règles du droit suisse touchant l'interprétation des contrats, semblable grief étant irrecevable dans un recours en annulation d'une sentence arbitrale internationale, mais de dénoncer le fait que les arbitres n'ont pas pris en considération sa thèse fondée sur l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
C'est la raison pour laquelle la recourante, mettant en exergue le caractère formel du droit d'être entendu, affirme que la sentence attaquée doit être annulée sans égard au résultat de l'interprétation qu'auraient effectuée les arbitres s'ils n'avaient pas violé cette garantie procédurale.
4.3.
4.3.1. En vertu de l'art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1; 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1).
4.3.2. La sentence attaquée ne cite pas l'art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
En réalité, le seul point décisif, au regard de la garantie formelle du droit d'être entendu invoquée par la recourante, consiste à déterminer si le Tribunal arbitral a procédé, oui ou non, à l'interprétation des clauses pertinentes du SPA, conformément aux principes déduits de l'art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Que le Tribunal arbitral ait effectivement interprété, à la lumière des susdits principes, les clauses du SPA concernant les garanties à fournir par la recourante en cas de dépassement du plafond d'investissement ou du délai d'exécution des projets n'est pas contestable, quoi qu'en dise l'intéressée, laquelle, bien qu'elle s'en défende, cherche manifestement à remettre en cause le résultat de cette interprétation, qui ne la satisfait pas, sous le couvert du grief de violation de son droit d'être entendue. Il a, du reste, consacré plus de 40 pages de sa sentence à l'examen de cette question, en y relatant en détail les positions antagonistes des parties et en tranchant chaque fois les points litigieux en faveur de l'une des deux thèses en présence (sentence, p. 80 à 123, n. 288 à 446; voir aussi: sentence, p. 45 à 51, n. 133 à 152). Le Tribunal fédéral ne se laissera pas entraîner sur le terrain du bien-fondé de cette interprétation, où la recourante cherche indirectement à le conduire. Il s'en tiendra aux quelques remarques formulées ci-après afin de démontrer que les arbitres ne se sont pas soustraits à leur devoir de rechercher le sens à donner aux garanties litigieuses.
Avec sa duplique du 13 décembre 2012, la recourante avait déposé deux rapports d'expertise - l'un, d'ordre technique (le rapport R-72), l'autre, de nature juridique (le rapport R-73) - destinés à prouver les modifications apportées aux HEPP Projects. L'intimée s'était opposée à l'admission de ces moyens de preuve et le Tribunal arbitral, lui emboîtant le pas, avait décidé de les écarter du dossier au motif qu'ils ne portaient pas sur des faits pertinents (ch. 2 du dispositif de l'ordonnance de procédure n° 6 du 13 juillet 2013). La recourante ayant manifesté par la suite à plusieurs reprises son refus d'admettre cette décision, le Tribunal arbitral en a explicité le fondement dans une partie du chapitre de sa sentence finale, intitulé " X.2 The Respondents' "defenceleness" " (sentence, n. 133 ss). Il y indique, notamment, en se réservant de revenir sur ce point, être arrivé à la conclusion que, bien que les parties fussent conscientes du caractère évolutif des projets à réaliser, les garanties stipulées par elles dans le SPA n'avaient pas été liées à des projets strictement déterminés, si bien qu'elles ne devaient pas être adaptées pour tenir compte des modifications apportées aux projets, faute de toute preuve d'un accord
contraire, et ce même dans le cas de modifications décidées conjointement par les représentants des parties (sentence, n. 139). On voit déjà, par là, que la problématique de l'interprétation des clauses litigieuses du SPA n'a pas échappé au Tribunal arbitral, dès lors que celui-ci y consacre ses premiers développements.
Par la suite, le Tribunal arbitral est revenu, au chapitre X.4 de sa sentence (p. 80 à 123), sur la question de l'interprétation des garanties contractuelles fournies à l'intimée par la recourante, étant précisé que les opinions qu'il a émises et les décisions qu'il a prises en la matière l'ont été à la majorité de ses membres. Ainsi, après avoir cité le texte des garanties litigieuses, il a traité, en premier lieu, la question du plafond d'investissement ( Investment Cap; chap. X.4.1). Il a tout d'abord exposé, par le menu, les thèses soutenues par chacune des parties sur ce point (sentence, n. 293 à 214). Puis, il s'est employé à réfuter trois arguments spécifiques que la recourante avait avancés pour justifier son interprétation de l'art. 3.1.3 du SPA (sentence, n. 315 à 368). Dans ce contexte, les arbitres majoritaires, se fondant notamment sur le comportement adopté par les parties avant et après la conclusion dudit contrat, ont considéré, entre autres arguments, qu'il eût été facile pour les parties, qui avaient négocié longuement le SPA, d'y insérer une clause expresse allant dans le sens préconisé par la recourante, comme elles l'avaient fait à deux autres titres (sentence, n. 355), partant qu'il n'était pas établi,
faute d'un tel accord spécifique, que les parties fussent tombées d'accord, même implicitement, pour rehausser le plafond d'investissement en fonction des surcoûts occasionnés par les modifications apportées aux projets initiaux (sentence, n. 356). Ils ont confirmé, plus loin, le résultat de cette analyse en précisant que le silence du SPA quant à la restriction que la recourante voudrait apporter aujourd'hui au champ d'application des garanties litigieuses ne constituait pas, à leurs yeux, une lacune qu'il leur incombât de combler, mais bien plutôt une abstention intentionnelle, ce qui signifiait que les parties n'avaient pas entendu assortir lesdites garanties d'un mécanisme d'amendement, automatique ou non, qui permît de prendre en considération tout changement susceptible d'intervenir dans l'exécution des projets par rapport à leur état initial (sentence, n. 367 et 368). Le Tribunal arbitral s'est ensuite attelé à la recherche du sens à donner aux garanties en question (chap. X.4.2. The scope of the guarantees according to the Arbitral Tribunal's majority ). A la majorité de ses membres, il a écarté celui que la recourante entendait leur prêter. Pour lui, en effet, le texte du SPA reflétait fidèlement l'intention des
parties relativement à l'absence d'impact des modifications des projets sur les garanties fournies par la venderesse (sentence, n. 381), ce que confirmait la manière dont les parties avaient négocié le SPA (sentence, n. 391 à 392). Le Tribunal arbitral, dans sa majorité, s'est ensuite employé à réfuter l'argument, que la recourante lui avait présenté sous n. 116 à 118 de sa duplique, selon lequel l'interprétation préconisée par l'intimée serait absurde en tant qu'elle accorderait à celle-ci un droit illimité de bénéficier de ce que les Project Companies construiraient, quel que fût le résultat final. Il a souligné, à cet égard, que la répartition des voix au sein des organes décisionnels de ces compagnies avait été fixée de manière à offrir à la recourante la possibilité de bloquer en tout temps une décision qui eût renchéri les projets ou différé leur exécution, si bien qu'il eût été facile pour l'intéressée de subordonner son consentement à l'adoption d'une telle décision à l'accord préalable de l'intimée quant à l'adaptation des garanties aux modifications envisagées. Que la recourante n'ait pas agi de la sorte ne pouvait dès lors s'expliquer, de l'avis des arbitres majoritaires, que par sa propre conviction que les garanties
demeureraient valables, indépendamment de la modification des projets, d'autant plus que le dossier ne révélait aucune circonstance qui eût permis à cette partie de croire que l'intimée avait accepté l'idée d'adapter les garanties en cas de changements générateurs d'une augmentation des coûts ou du délai de construction (sentence, n. 396). Semblable conclusion était du reste confirmée, a contrario, par le fait que la recourante n'avait pas jugé utile de conserver des preuves concernant l'impact, en temps et en argent, des modifications apportées à ces projets (sentence, n. 404). Il fallait donc admettre, en conclusion, que la recourante n'avait pas démontré que l'objet des garanties litigieuses était limité aux HEPP Projects tels qu'ils avaient été autorisés au moment de la signature du SPA (sentence, n. 408). Le Tribunal arbitral a exposé ensuite les raisons, similaires, qui ont amené la majorité de ses membres à la même conclusion, s'agissant de la garantie liée aux délais d'exécution des projets (chap. X.4.3. The Time Guarantee ).
Il appert de ce bref résumé des considérations émises par lui dans la sentence attaquée que le Tribunal arbitral a bel et bien procédé à l'interprétation subjective des clauses topiques du SPA, quoi qu'en dise la recourante, et que cette interprétation a permis à la majorité de ses membres d'établir la réelle et commune intention des parties quant au sens à donner aux garanties fournies par la venderesse. Aussi pouvait-il se dispenser de chercher à dégager le sens objectif des clauses en question par une interprétation des déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance. Certains passages de la sentence entreprise donnent d'ailleurs à penser que, dans l'esprit des arbitres majoritaires, le résultat d'une interprétation objective n'eût vraisemblablement pas été différent de celui auquel les avait conduits l'interprétation subjective des clauses pertinentes du SPA (cf., par ex., le n. 396 i.f.).
Encore faut-il préciser que l'interprétation subjective a permis au Tribunal arbitral de donner un sens à l'absence de toute mention, dans le texte des clauses 3.1.3 et 4.2 du SPA, d'un mécanisme d'adaptation des garanties contractuelles applicable en cas de modifications des HEPP Projects occasionnant des coûts supplémentaires ou un allongement de la durée d'exécution des travaux. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse où le Tribunal arbitral, raisonnant uniquement sur la base du fardeau de la preuve, aurait écarté l'argumentation de la recourante au seul motif que cette dernière, à qui incombait ce fardeau, n'était pas parvenue à démontrer que les susdites clauses avaient la signification qu'elle souhaitait leur attribuer, nonobstant le défaut de toute indication ad hoc. Au contraire, le Tribunal arbitral s'est employé à rechercher, par une interprétation subjective prenant appui sur toutes les circonstances pertinentes du cas concret, le sens qu'il convenait de donner aux clauses litigieuses, et cette démarche a amené la majorité de ses membres à considérer que la formulation desdites clauses ne révélait pas l'existence d'une lacune du contrat, à combler par la recherche de la volonté hypothétique des parties, mais d'un
silence qualifié ne nécessitant aucun complètement du SPA sur ce point (cf. à ce sujet: WOLFGANG WIEGAND, in Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 5e éd. 2011, n° 65 ad art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Pour le surplus, peu importe, comme on l'a déjà souligné, le résultat de cette interprétation. Fût-il arbitraire, la recourante ne pourrait pas faire constater la chose par le Tribunal fédéral.
Cela étant, le moyen examiné n'apparaît pas fondé.
5.
Toujours sous l'angle de la violation du droit d'être entendu, la recourante fait encore grief au Tribunal arbitral d'avoir méconnu son droit à la preuve en ne prenant pas en considération les rapports d'expertise R-72 et R-73 qu'elle avait offerts dans les délais et les formes prescrits.
5.1. Selon une jurisprudence solidement établie, le tribunal arbitral peut refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu, si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier. Le Tribunal fédéral ne peut revoir une appréciation anticipée des preuves, sauf sous l'angle extrêmement restreint de l'ordre public. Le droit d'être entendu ne permet pas d'exiger une mesure probatoire inapte à apporter la preuve (arrêt 4A 150/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1 et les précédents cités).
5.2. La recourante appelle de ses voeux une modification de cette jurisprudence en tant qu'elle limite le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en ce qui concerne l'appréciation anticipée des preuves effectuée par les arbitres dans le cadre d'un arbitrage international (recours, p. 27, note de pied 11). Or, la question qu'elle soulève ne se pose pas en l'espèce, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter. En effet, ce qui est en cause, ici, n'est pas la force probante des deux rapports d'expertise, que le Tribunal arbitral aurait déniée par anticipation, mais l'absence de pertinence des faits que les rapports R-72 et R-73 devaient servir à établir (cf. consid. 4.3.2, 4e §, ci-dessus).
Il sied d'observer, pour le surplus, que la recourante lie elle-même le sort du grief considéré à celui du grief précédent qu'elle avait formulé pour se plaindre de ce que le Tribunal arbitral aurait omis d'examiner ses arguments touchant l'interprétation du SPA à la lumière de l'art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
6.
La recourante dénonce, par ailleurs, une violation du principe de la contradiction, garanti par les art. 182 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
|
1 | Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
2 | Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. |
3 | Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. |
4 | Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Tel qu'il est formulé, le grief en question ne consiste, à vrai dire, qu'en une présentation différente du moyen examiné au considérant précédent. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que le Tribunal arbitral a jugé que l'intimée était en droit de modifier, pendente lite, la nature des conclusions de sa demande, nonobstant les protestations de la recourante, qu'il aurait dû nécessairement autoriser cette dernière, en vertu du principe d'égalité des armes, à produire des moyens de preuve destinés à établir des faits qui étaient dépourvus de pertinence pour la solution du litige.
Dès lors, le moyen considéré ne saurait prospérer.
7.
La dernière remarque faite ci-dessus justifie aussi le rejet du grief suivant, tiré de la violation de l'égalité des parties, lequel grief ne comporte aucune motivation spécifique et ne consiste, en réalité, qu'en une nouvelle mouture du même moyen.
8.
Enfin, le dernier grief, pris de la violation de l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
9.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 40'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 50'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal arbitral CCI.
Lausanne, le 25 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo