Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2013.169
Décision du 25 février 2014 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties
A., représenté par Me Nicolas Jeandin, recourant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Audition de témoins (art. 177

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis mai 2011 une procédure pénale contre B. et C. pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
B. Dans ce contexte, le MPC a souhaité entendre A. notamment, contrôleur financier de 2007 à 2012 de ladite Division construction ayant travaillé sous la direction de B. (act. 5, p. 2). A cette fin, ladite autorité a adressé, le 5 décembre 2012, une demande d'entraide judiciaire en matière pénale au Canada – pays dans lequel A. est domicilié – en requérant des autorités canadiennes qu'elles contactent et invitent celui-ci, entre autres, à se rendre en Suisse afin d'être auditionné, ou, subsidiairement, à l'entendre par vidéoconférence voire à autoriser les enquêteurs suisses à l'auditionner sur territoire canadien en présence des avocats de la défense (act. 5.1). Parallèlement et par l'intermédiaire des autorités canadiennes, le MPC a adressé à A., en date du 20 février 2013, un courrier qui «[…] avait pour but de permettre aux autorités suisses de savoir si [ce dernier serait] disposé à [se] déplacer en Suisse pour y être entendu en qualité de témoin […]» (act. 1.7). Etaient jointes à cet envoi les principales dispositions légales applicables du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et le Canada du 7 octobre 1993 (TEJCAN; RS 0.351.923.2) ainsi que celles du CPP suisse concernant les droits des témoins (art. 127

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 162 Définition - On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 163 Capacité et obligation de témoigner - 1 Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l'objet de l'audition a la capacité de témoigner. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 167 Indemnisation - Le témoin a droit à une indemnité équitable pour couvrir son manque à gagner et ses frais. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 176 Refus injustifié de témoigner - 1 Quiconque, sans droit, refuse de témoigner peut être puni d'une amende d'ordre et astreint à supporter les frais et les indemnités occasionnés par son refus. |
C. Par fax du 20 septembre 2013, Me E., conseil canadien de A., a répondu à l'écrit du MPC du 20 février 2013 en indiquant à celui-ci que son client accepterait, sous toutes réserves, son invitation (act. 1.8). En date du 25 septembre 2013, suite à la demande d'entraide suisse susmentionnée, la Superior Court (Criminal Division) du District de Montréal a émis un Order for Video Link Interviews enjoignant A. à se présenter le 23 octobre 2013 au Département de justice du Canada afin d'être entendu par les autorités suisses par vidéoconférence (act. 1.9). Selon les indications fournies par A., cette ordonnance lui aurait été notifiée en date du 3 octobre 2013 (act. 1, p. 7). Par courrier du 22 octobre 2013, Me Nicolas Jeandin, avocat suisse, a informé le MPC qu'il représentait les intérêts de A. (act. 1.10). Il indiquait au surplus que ce dernier devait être considéré comme une personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 al. 1 let. d

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
D. Le 23 octobre 2013, à 15:00, le MPC a procédé par vidéoconférence à l'audition de A. A cette occasion, l'autorité précitée a formellement indiqué, avec mention au procès-verbal, qu'elle maintenait sa décision d'entendre A. en tant que témoin et qu'elle refusait le renvoi de l'audience (act. 1.1, p. 4). Lors de son interrogatoire, en faisant valoir le droit au silence, A. a refusé de répondre à chacune des questions qui lui ont été posées. En application de la procédure prévue à l'art. 174

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe: |
E. Par acte du 4 novembre 2013, A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans à l'encontre de «[…] la décision d'auditionner M. A. en qualité de témoin, formellement notifiée à l'issue de l'audience du 23 octobre 2013 par la remise du procès-verbal par le Ministère public de la Confédération […]» (act. 1). Dans son mémoire, le recourant concluait à ce qui suit:
« En la forme
Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
Préalablement
- Ordonner au Ministère public de la Confédération de remettre au recourant copie des déterminations des parties s'agissant de sa qualité de personne appelée à donner des renseignements de même que les pièces auxquelles se réfèrent lesdites déterminations.
- Accorder au recourant un délai supplémentaire pour, le cas échéant, compléter ses écritures.
Principalement
- Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 23 octobre 2013 valant refus de suspendre l'audience et refus d'accorder le statut de personne appelée à donner des renseignements à M. A.
- Reconnaître la qualité de personne appelée à donner des renseignements à M. A. dans la procédure SV.11.0097.
- Dire et constater que M. A. était en droit de ne pas répondre à l'intégralité des questions lui ayant été posées lors de l'audience du 23 octobre 2013.
- Dire et constater qu'aucune sanction ne saurait être prise à l'encontre de A. du fait de son refus de répondre aux questions posées lors de l'audience du 23 octobre 2013, que ce soit en application de l'art. 176

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 176 Refus injustifié de témoigner - 1 Quiconque, sans droit, refuse de témoigner peut être puni d'une amende d'ordre et astreint à supporter les frais et les indemnités occasionnés par son refus. |
- Dire que le procès-verbal d'audience du 23 octobre 2013 est inexploitable et ordonner en conséquence son retrait du dossier et sa destruction.
- Condamner la Confédération aux frais de la procédure.
- Allouer à M. A. une indemnité pour les dépens occasionnés par l'exercice de ses droits de procédure.
- Débouter le Ministère public de la Confédération et tout autre participant à la procédure de toutes autres conclusions. »
F. Par réponse du 22 novembre 2013, le MPC a formulé les conclusions suivantes (act. 5):
« 1. Déclarer irrecevable le recours du 4 novembre 2013;
2. Subsidiairement, rejeter le recours du 4 novembre 2013;
3. Rejeter les recours déposés le 23 octobre 2013 contre les décisions du Ministère public de la Confédération relatives à l'étendue du droit de refuser de répondre au témoin.
4. Constater que le refus de répondre du témoin aux questions posées est injustifié.
5. Sous suite de frais. »
G. Appelé à répliquer, le recourant a persisté dans ses conclusions par écrit du 6 décembre 2013 (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, ci-après: Commentaire bâlois, n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommentar StPO, Zurich/Bâle/Genève 2010, n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
1.3 En relation avec la conclusion préalable du recourant par laquelle il requérait que lui soit remise copie des déterminations des parties s'agissant de sa qualité de personne appelée à donner des renseignements, il y a lieu de relever que celles-ci ont été produites par le MPC dans le cadre de sa réponse (act. 4.2 à 4.4) et que le recourant, appelé à répliquer, a eu l'occasion de s'exprimer à leur sujet. Cette conclusion est donc devenue sans objet.
1.4 En ce qui a trait aux conclusions du recourant visant, d'une part, à l'annulation de la décision refusant la suspension de l'audience du 23 octobre 2013 et, d'autre part, à ce que la Cour de céans constate qu'aucune sanction ne saurait être prise à son encontre du fait de son refus de répondre aux questions posées, il sied de relever qu'elles sont irrecevables. En l'espèce, font défaut, s'agissant de la première, un intérêt actuel à recourir compte tenu du fait que l'audience a déjà eu lieu, et, s'agissant de la deuxième, une décision sur cette question qui puisse être susceptible de recours.
1.5. Pour le surplus, il y a lieu de distinguer, d'une part, le recours à l'encontre du refus du MPC d'entendre A. comme personne appelée à donner des renseignements et, d'autre part, les recours formulés à l'égard des décisions relatives au bien-fondé du droit de refuser de témoigner. Ces deux aspects seront traités séparément dans les considérants qui suivent.
2.
2.1
2.1.1 S'agissant de la recevabilité du recours formé à l'encontre de la décision du MPC de modifier la qualité dans laquelle le recourant est auditionné, il sied de souligner que la décision portant sur la qualité de personne appelée à donner des renseignements est sujette au recours des art. 393 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
2.1.2 Le MPC soutient que le recours serait tardif. Il allègue à cet égard que la décision d'entendre le recourant en qualité de témoin aurait été prise en décembre 2011 par l'envoi de la demande d'entraide aux autorités canadiennes (act. 5, p. 5 s.). Au moyen du courrier du 20 février 2013 remis au recourant par l'intermédiaire des autorités canadiennes, celui-ci aurait été informé dans le courant de l'année 2013 du fait que le MPC souhaitait l'entendre comme témoin, ce courrier contenant au surplus des informations détaillées sur les droits et obligations que ce statut impliquait. Le recourant ne se serait néanmoins manifesté que le 20 septembre 2013 par l'entremise de son conseil canadien. C'est donc au plus tard à cette date qu'il aurait eu connaissance dudit courrier. En outre, il aurait reçu, le 3 octobre 2013, notification de la décision des autorités canadiennes fixant son audition. Dès ce moment au plus tard il savait ainsi que son audition en qualité de témoin, dont il avait été informé longtemps auparavant, aurait lieu. Ce n'est toutefois que le 22 octobre 2013 qu'il a fait connaître au MPC son désaccord. L'autorité en conclut que, pour autant que cette manifestation puisse être considérée comme un recours adressé à la mauvaise autorité, celle-ci interviendrait manifestement en dehors de tout délai de recours.
2.1.3 La Cour ne partage pas l'avis du MPC. S'agissant de la décision des autorités canadiennes du 25 septembre 2013, il apparaît manifeste que celle-ci ne peut faire l'objet en Suisse d'un recours au sens des art. 393 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment: |
Déposé dans le délai de dix jours dès le 23 octobre 2013, date de la notification de la décision entreprise, le recours l'a par conséquent été en temps utile.
2.1.4 Au vu des effets juridiques que provoque la négation de la qualité de personne appelée à donner des renseignements, l'intérêt juridiquement protégé du recourant, autre participant à la procédure auquel doit être reconnu la qualité de partie au sens de l'art. 105 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
2.1.5 Ce volet du recours est ainsi recevable de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.2
2.2.1 Le recourant sollicite que lui soit conféré le statut de personne appelée à donner des renseignements et non pas celui de témoin. En substance, il fait valoir que, sur la base d'un examen objectif de la situation de fait, il court le risque d'être considéré un jour comme ayant participé à la commission des infractions reprochées au prévenu B. (act. 1, p. 14 s.; act. 10, p. 6). Bien que clamant son innocence, le recourant indique que tant sa position dans la société que les démarches judiciaires entreprises par la partie plaignante, le groupe D., au Canada et les questions formulées par le MPC lors de l'audience du 23 octobre 2013 conduiraient à retenir l'application de l'art. 178 let. d

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
Pour sa part, le MPC affirme qu'aucun élément au dossier ne permettrait de penser que le recourant aurait participé aux infractions commises par B. (act. 5, p. 7 ss). Il n'existerait aucun soupçon à l'encontre de celui-ci de sorte que l'application de l'art. 178 let. d

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
2.2.2 Dans les rapports d'entraide avec le Canada, l'art. 9 al. 1

IR 0.351.923.2 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada Art. 9 Dépositions de témoins dans l'Etat requis - 1. Les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis. Toutefois, ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le permet. |
|
1 | Les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis. Toutefois, ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le permet. |
2 | Si le refus de témoigner se fonde sur le droit de l'Etat requérant, l'Etat requis lui envoie le dossier pour décision. Cette décision doit être motivée. |
3 | Le témoin qui invoque un droit de refuser de témoigner ne peut faire l'objet d'aucune sanction légale pour ce motif dans l'Etat requérant. |
2.2.3 Aux termes de l'art. 178

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
procède à l'audition doit dès ce moment conférer au témoin le statut de personne appelée à donner des renseignements (Schmid, op. cit., n° 927; Perrier, op. cit., n° 19 ad art. 178

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
L'art. 178 let. d

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
2.2.4 Il apparaît en l'occurrence que, parmi les éventualités visées à l'art. 178

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
2.2.5 Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut pas, en l'état, se prévaloir du statut de personne appelée à donner des renseignements et que c'est ainsi à juste titre que le MPC l'a entendu en qualité de témoin.
3. Il sied partant d'examiner la problématique des recours à l'encontre des refus d'admettre le droit de se taire du témoin selon la procédure de l'art. 174

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe: |
3.1 S'agissant de la recevabilité de ces recours il y a lieu de relever que, formellement, la Cour de céans ne semble pas avoir été saisie de cette question.
Aux termes de l'art. 174 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe: |
En l'espèce, le recourant a déclaré recourir à l'encontre des décisions du MPC lors de l'audience litigieuse. L'acte de recours déposé le 4 novembre 2013, ayant donné lieu à l'ouverture de la présente procédure, ne semble toutefois porter que sur la question de la qualité en laquelle il a été entendu, comme il ressort de manière explicite de la première page du mémoire (act. 1). Compte tenu de l'art. 390 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe: |
Néanmoins, vu ce qui suit, cette question peut demeurer ouverte.
3.2 En effet, il apparaît que les prescriptions relatives à l'audition des témoins n'ont in casu pas été respectées.
3.2.1 Comme il a été indiqué supra (consid. 2.2.2) le droit canadien (art. 22

IR 0.351.923.2 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada Art. 22 Contenu de la demande - 1. Toute demande doit contenir les indications suivantes: |
|
1 | Toute demande doit contenir les indications suivantes: |
a | l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure dans l'Etat requérant; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure lors de la présentation de la demande; |
d | le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant, la raison principale pour laquelle les éléments de preuve ou les renseignements sont demandés, ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à l'enquête ou à la procédure dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de remise au sens de l'art. 15. |
2 | Au surplus, la demande contiendra: |
a | en cas de remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires (art. 15), le nom et l'adresse du destinataire; |
b | en cas de demande impliquant des mesures de contrainte (art. 6), une déclaration indiquant les motifs donnant à croire qu'un élément de preuve est situé dans le territoire de l'Etat requis, à moins que ces informations ne ressortent autrement du contenu de la demande ou n'apparaissent en cours d'exécution de la demande; |
c | en cas de demande de fouille, perquisition ou saisie, une attestation de la part d'une autorité compétente de l'Etat requérant, établissant qu'une telle mesure serait permise si l'objet de la demande y était situé; |
d | en cas de demande visant une prise de témoignages (art. 9) ou d'autres déclarations, le sujet sur lequel la personne doit être entendue, y compris, au besoin une liste des questions à poser; |
e | en cas de demande de remise d'une personne détenue (art. 20), l'identité de celle-ci et la désignation des personnes chargées de sa garde lors du transport, celle du lieu vers lequel elle sera transférée et la durée maximale de la période de la remise; |
f | toute précision de procédure ou exigence souhaitée par l'Etat requérant. |
3 | Sous réserve de l'art. 14, par. 2, du présent Traité, l'Etat requis ne peut exiger que la demande soit accompagnée d'éléments de preuve formels. |

IR 0.351.923.2 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada Art. 9 Dépositions de témoins dans l'Etat requis - 1. Les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis. Toutefois, ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le permet. |
|
1 | Les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis. Toutefois, ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le permet. |
2 | Si le refus de témoigner se fonde sur le droit de l'Etat requérant, l'Etat requis lui envoie le dossier pour décision. Cette décision doit être motivée. |
3 | Le témoin qui invoque un droit de refuser de témoigner ne peut faire l'objet d'aucune sanction légale pour ce motif dans l'Etat requérant. |
L'art. 77 let. d

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
3.2.2 En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de l'audience du 23 octobre 2013 que le témoin a été assermenté selon le droit canadien et que l'attention de celui-ci a été attirée sur le fait qu'en cas de déclarations qu'il savait être fausses, il aurait pu se rendre coupable de parjure au sens de l'art. 131 du Code criminel canadien et puni d'une peine maximale de quatorze ans d'emprisonnement (act. 1.1, p. 7). Toutefois, malgré le fait que le droit applicable à l'audition était le droit suisse (v. consid. 3.2.1), le témoin n'a à aucun moment été clairement informé de son obligation de témoigner et de dire la vérité, conformément au contenu de l'art. 177

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
indécise en l'occurrence. Il y a néanmoins lieu de préciser qu'à l'occasion de nouvelles auditions il appartiendra au témoin de rendre vraisemblable l'existence d'un tel droit pour chaque question à propos de laquelle il estimera pouvoir invoquer son droit de se taire (Vest/Horber, Commentaire bâlois, n° 2 ad art. 174

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe: |
4. Au vu de ce qui précède le recours, mal fondé, doit être rejeté dans le sens des considérants.
5. Selon l’art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 25 février 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Nicolas Jeandin, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire à l'encontre de la présente décision.