Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2013.169

Décision du 25 février 2014 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A., représenté par Me Nicolas Jeandin, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Audition de témoins (art. 177
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
1    Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
2    Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité.
3    L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis mai 2011 une procédure pénale contre B. et C. pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) et escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). La procédure dirigée à l'encontre de B. l'est aussi du chef de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Ce dernier, ancien directeur de la Division construction du groupe canadien D. serait mis en cause pour l'appropriation, alors qu'il était employé de ce dernier, d'une partie importante de commissions en lien avec des contrats d'agence dudit groupe en Afrique du nord notamment, ainsi que pour le paiement de montants corruptifs à des agents publics en vue de l'obtention de projets en faveur du groupe D. (v. act. 5).

B. Dans ce contexte, le MPC a souhaité entendre A. notamment, contrôleur financier de 2007 à 2012 de ladite Division construction ayant travaillé sous la direction de B. (act. 5, p. 2). A cette fin, ladite autorité a adressé, le 5 décembre 2012, une demande d'entraide judiciaire en matière pénale au Canada – pays dans lequel A. est domicilié – en requérant des autorités canadiennes qu'elles contactent et invitent celui-ci, entre autres, à se rendre en Suisse afin d'être auditionné, ou, subsidiairement, à l'entendre par vidéoconférence voire à autoriser les enquêteurs suisses à l'auditionner sur territoire canadien en présence des avocats de la défense (act. 5.1). Parallèlement et par l'intermédiaire des autorités canadiennes, le MPC a adressé à A., en date du 20 février 2013, un courrier qui «[…] avait pour but de permettre aux autorités suisses de savoir si [ce dernier serait] disposé à [se] déplacer en Suisse pour y être entendu en qualité de témoin […]» (act. 1.7). Etaient jointes à cet envoi les principales dispositions légales applicables du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et le Canada du 7 octobre 1993 (TEJCAN; RS 0.351.923.2) ainsi que celles du CPP suisse concernant les droits des témoins (art. 127
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
1    Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2    Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3    Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4    Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5    La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.
, 162
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 162 Définition - On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
-163
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 163 Capacité et obligation de témoigner - 1 Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l'objet de l'audition a la capacité de témoigner.
1    Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l'objet de l'audition a la capacité de témoigner.
2    Toute personne capable de témoigner a l'obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé.
et 167
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 167 Indemnisation - Le témoin a droit à une indemnité équitable pour couvrir son manque à gagner et ses frais.
-176
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 176 Refus injustifié de témoigner - 1 Quiconque, sans droit, refuse de témoigner peut être puni d'une amende d'ordre et astreint à supporter les frais et les indemnités occasionnés par son refus.
1    Quiconque, sans droit, refuse de témoigner peut être puni d'une amende d'ordre et astreint à supporter les frais et les indemnités occasionnés par son refus.
2    Si la personne astreinte à témoigner s'obstine dans son refus, elle est à nouveau exhortée à déposer sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP106. En cas de nouveau refus, une procédure pénale est ouverte contre elle.
CPP).

C. Par fax du 20 septembre 2013, Me E., conseil canadien de A., a répondu à l'écrit du MPC du 20 février 2013 en indiquant à celui-ci que son client accepterait, sous toutes réserves, son invitation (act. 1.8). En date du 25 septembre 2013, suite à la demande d'entraide suisse susmentionnée, la Superior Court (Criminal Division) du District de Montréal a émis un Order for Video Link Interviews enjoignant A. à se présenter le 23 octobre 2013 au Département de justice du Canada afin d'être entendu par les autorités suisses par vidéoconférence (act. 1.9). Selon les indications fournies par A., cette ordonnance lui aurait été notifiée en date du 3 octobre 2013 (act. 1, p. 7). Par courrier du 22 octobre 2013, Me Nicolas Jeandin, avocat suisse, a informé le MPC qu'il représentait les intérêts de A. (act. 1.10). Il indiquait au surplus que ce dernier devait être considéré comme une personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 al. 1 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP et sollicitait la prise d'une décision sujette à recours dans l'éventualité où le MPC ne devait pas partager cette approche. Lors d'un entretien téléphonique intervenu le 23 octobre 2013 au matin, le MPC a informé le conseil précité de ce qu'il entendrait A. en qualité de témoin et non pas en qualité de personne appelée à donner des renseignements et qu'il n'envisageait pas renvoyer l'audience fixée pour le jour même (act. 1, p. 6 et 7).

D. Le 23 octobre 2013, à 15:00, le MPC a procédé par vidéoconférence à l'audition de A. A cette occasion, l'autorité précitée a formellement indiqué, avec mention au procès-verbal, qu'elle maintenait sa décision d'entendre A. en tant que témoin et qu'elle refusait le renvoi de l'audience (act. 1.1, p. 4). Lors de son interrogatoire, en faisant valoir le droit au silence, A. a refusé de répondre à chacune des questions qui lui ont été posées. En application de la procédure prévue à l'art. 174
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
1    La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
a  dans la procédure préliminaire: à l'autorité compétente en matière d'audition;
b  après la mise en accusation: au tribunal.
2    Le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision.
3    Le témoin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu.
CPP, le MPC s'est à chaque fois prononcé sur le bien fondé du refus de déposer en déniant celui-ci pour l'ensemble des refus formulés. Le conseil suisse de A. a déclaré recourir à l'encontre de toutes ces décisions du MPC.

E. Par acte du 4 novembre 2013, A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans à l'encontre de «[…] la décision d'auditionner M. A. en qualité de témoin, formellement notifiée à l'issue de l'audience du 23 octobre 2013 par la remise du procès-verbal par le Ministère public de la Confédération […]» (act. 1). Dans son mémoire, le recourant concluait à ce qui suit:

« En la forme

Déclarer le présent recours recevable.

Au fond

Préalablement

- Ordonner au Ministère public de la Confédération de remettre au recourant copie des déterminations des parties s'agissant de sa qualité de personne appelée à donner des renseignements de même que les pièces auxquelles se réfèrent lesdites déterminations.

- Accorder au recourant un délai supplémentaire pour, le cas échéant, compléter ses écritures.

Principalement

- Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 23 octobre 2013 valant refus de suspendre l'audience et refus d'accorder le statut de personne appelée à donner des renseignements à M. A.

- Reconnaître la qualité de personne appelée à donner des renseignements à M. A. dans la procédure SV.11.0097.

- Dire et constater que M. A. était en droit de ne pas répondre à l'intégralité des questions lui ayant été posées lors de l'audience du 23 octobre 2013.

- Dire et constater qu'aucune sanction ne saurait être prise à l'encontre de A. du fait de son refus de répondre aux questions posées lors de l'audience du 23 octobre 2013, que ce soit en application de l'art. 176
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 176 Refus injustifié de témoigner - 1 Quiconque, sans droit, refuse de témoigner peut être puni d'une amende d'ordre et astreint à supporter les frais et les indemnités occasionnés par son refus.
1    Quiconque, sans droit, refuse de témoigner peut être puni d'une amende d'ordre et astreint à supporter les frais et les indemnités occasionnés par son refus.
2    Si la personne astreinte à témoigner s'obstine dans son refus, elle est à nouveau exhortée à déposer sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP106. En cas de nouveau refus, une procédure pénale est ouverte contre elle.
CPP ou de toute autre norme.

- Dire que le procès-verbal d'audience du 23 octobre 2013 est inexploitable et ordonner en conséquence son retrait du dossier et sa destruction.

- Condamner la Confédération aux frais de la procédure.

- Allouer à M. A. une indemnité pour les dépens occasionnés par l'exercice de ses droits de procédure.

- Débouter le Ministère public de la Confédération et tout autre participant à la procédure de toutes autres conclusions. »

F. Par réponse du 22 novembre 2013, le MPC a formulé les conclusions suivantes (act. 5):

« 1. Déclarer irrecevable le recours du 4 novembre 2013;

2. Subsidiairement, rejeter le recours du 4 novembre 2013;

3. Rejeter les recours déposés le 23 octobre 2013 contre les décisions du Ministère public de la Confédération relatives à l'étendue du droit de refuser de répondre au témoin.

4. Constater que le refus de répondre du témoin aux questions posées est injustifié.

5. Sous suite de frais. »

G. Appelé à répliquer, le recourant a persisté dans ses conclusions par écrit du 6 décembre 2013 (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, ci-après: Commentaire bâlois, n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommentar StPO, Zurich/Bâle/Genève 2010, n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées).

1.3 En relation avec la conclusion préalable du recourant par laquelle il requérait que lui soit remise copie des déterminations des parties s'agissant de sa qualité de personne appelée à donner des renseignements, il y a lieu de relever que celles-ci ont été produites par le MPC dans le cadre de sa réponse (act. 4.2 à 4.4) et que le recourant, appelé à répliquer, a eu l'occasion de s'exprimer à leur sujet. Cette conclusion est donc devenue sans objet.

1.4 En ce qui a trait aux conclusions du recourant visant, d'une part, à l'annulation de la décision refusant la suspension de l'audience du 23 octobre 2013 et, d'autre part, à ce que la Cour de céans constate qu'aucune sanction ne saurait être prise à son encontre du fait de son refus de répondre aux questions posées, il sied de relever qu'elles sont irrecevables. En l'espèce, font défaut, s'agissant de la première, un intérêt actuel à recourir compte tenu du fait que l'audience a déjà eu lieu, et, s'agissant de la deuxième, une décision sur cette question qui puisse être susceptible de recours.

1.5. Pour le surplus, il y a lieu de distinguer, d'une part, le recours à l'encontre du refus du MPC d'entendre A. comme personne appelée à donner des renseignements et, d'autre part, les recours formulés à l'égard des décisions relatives au bien-fondé du droit de refuser de témoigner. Ces deux aspects seront traités séparément dans les considérants qui suivent.

2.

2.1

2.1.1 S'agissant de la recevabilité du recours formé à l'encontre de la décision du MPC de modifier la qualité dans laquelle le recourant est auditionné, il sied de souligner que la décision portant sur la qualité de personne appelée à donner des renseignements est sujette au recours des art. 393 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, Bâle 2013, n° 8 ad rem. prél. aux art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
à 181
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
1    Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale.
). Selon certains auteurs, on peut considérer, par analogie avec l'art. 174
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
1    La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
a  dans la procédure préliminaire: à l'autorité compétente en matière d'audition;
b  après la mise en accusation: au tribunal.
2    Le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision.
3    Le témoin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu.
CPP, que la personne qui se voit refuser le statut de personne appelée à donner des renseignements a le droit de demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement (art. 174 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
1    La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
a  dans la procédure préliminaire: à l'autorité compétente en matière d'audition;
b  après la mise en accusation: au tribunal.
2    Le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision.
3    Le témoin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu.
CPP) ou de refuser de déposer tant que la décision de l'autorité de recours n'est pas connue (art. 174 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
1    La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
a  dans la procédure préliminaire: à l'autorité compétente en matière d'audition;
b  après la mise en accusation: au tribunal.
2    Le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision.
3    Le témoin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu.
CPP; Perrier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ci-après: Commentaire romand, n° 30 ad art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP; Moreillon/Parein-Reymond, ibidem).

2.1.2 Le MPC soutient que le recours serait tardif. Il allègue à cet égard que la décision d'entendre le recourant en qualité de témoin aurait été prise en décembre 2011 par l'envoi de la demande d'entraide aux autorités canadiennes (act. 5, p. 5 s.). Au moyen du courrier du 20 février 2013 remis au recourant par l'intermédiaire des autorités canadiennes, celui-ci aurait été informé dans le courant de l'année 2013 du fait que le MPC souhaitait l'entendre comme témoin, ce courrier contenant au surplus des informations détaillées sur les droits et obligations que ce statut impliquait. Le recourant ne se serait néanmoins manifesté que le 20 septembre 2013 par l'entremise de son conseil canadien. C'est donc au plus tard à cette date qu'il aurait eu connaissance dudit courrier. En outre, il aurait reçu, le 3 octobre 2013, notification de la décision des autorités canadiennes fixant son audition. Dès ce moment au plus tard il savait ainsi que son audition en qualité de témoin, dont il avait été informé longtemps auparavant, aurait lieu. Ce n'est toutefois que le 22 octobre 2013 qu'il a fait connaître au MPC son désaccord. L'autorité en conclut que, pour autant que cette manifestation puisse être considérée comme un recours adressé à la mauvaise autorité, celle-ci interviendrait manifestement en dehors de tout délai de recours.

2.1.3 La Cour ne partage pas l'avis du MPC. S'agissant de la décision des autorités canadiennes du 25 septembre 2013, il apparaît manifeste que celle-ci ne peut faire l'objet en Suisse d'un recours au sens des art. 393 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, ce que le MPC ne soutient d'ailleurs pas. Il y a lieu de souligner que ce prononcé ne précise pas en quelle qualité le recourant serait entendu mais se borne à indiquer qu'il serait tenu de répondre aux questions posées en conformité avec le droit suisse (act. 1.9). En ce qui a trait au courrier du MPC du 20 février 2013, l'on ne saurait considérer que celui-ci puisse constituer une décision se rapportant au statut du recourant. En effet, dans cette communication, le MPC invitait ce dernier à lui communiquer s'il était disposé à se déplacer en Suisse pour y être entendu en qualité de témoin. Le MPC ne statuait ainsi pas sur une question de droit ou de fait qui créerait des droits ou des obligations pour le recourant mais se limitait à recueillir sa disponibilité. Une telle invitation ne saurait être considérée comme une décision susceptible de recours. Il sied partant de constater qu'une décision formelle quant au statut du recourant a été prise uniquement lors de son audition en date du 23 octobre 2013, par mention au procès-verbal (art. 77 let. h
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:
a  la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure;
b  le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c  les conclusions des parties;
d  le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e  les dépositions des personnes entendues;
f  le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g  les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale;
h  les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.
CPP). Cette interprétation est par ailleurs conforme à l'approche prônée par la doctrine voulant que la décision quant au statut de la personne entendue est définitivement prise au moment de l'audition de celle-ci (Schmid, op. cit., n° 920; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Genève/Zurich/Bâle 2011, 3e éd., n° 1020).

Déposé dans le délai de dix jours dès le 23 octobre 2013, date de la notification de la décision entreprise, le recours l'a par conséquent été en temps utile.

2.1.4 Au vu des effets juridiques que provoque la négation de la qualité de personne appelée à donner des renseignements, l'intérêt juridiquement protégé du recourant, autre participant à la procédure auquel doit être reconnu la qualité de partie au sens de l'art. 105 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP, est donné.

2.1.5 Ce volet du recours est ainsi recevable de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.2

2.2.1 Le recourant sollicite que lui soit conféré le statut de personne appelée à donner des renseignements et non pas celui de témoin. En substance, il fait valoir que, sur la base d'un examen objectif de la situation de fait, il court le risque d'être considéré un jour comme ayant participé à la commission des infractions reprochées au prévenu B. (act. 1, p. 14 s.; act. 10, p. 6). Bien que clamant son innocence, le recourant indique que tant sa position dans la société que les démarches judiciaires entreprises par la partie plaignante, le groupe D., au Canada et les questions formulées par le MPC lors de l'audience du 23 octobre 2013 conduiraient à retenir l'application de l'art. 178 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP. Les assurances données par le MPC sur l'absence de toute intention de considérer le recourant comme impliqué en qualité d'auteur ou participant aux faits de la cause n'engageraient que celui-ci et n'excluraient pas qu'une autre autorité judiciaire, notamment le juge du fond, puisse considérer différemment le rôle du recourant (act. 10, p. 6).

Pour sa part, le MPC affirme qu'aucun élément au dossier ne permettrait de penser que le recourant aurait participé aux infractions commises par B. (act. 5, p. 7 ss). Il n'existerait aucun soupçon à l'encontre de celui-ci de sorte que l'application de l'art. 178 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP n'entrerait pas en ligne de compte ni, d'ailleurs, celle des lettres e et f.

2.2.2 Dans les rapports d'entraide avec le Canada, l'art. 9 al. 1
IR 0.351.923.2 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada
Art. 9 Dépositions de témoins dans l'Etat requis - 1. Les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis. Toutefois, ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le permet.
1    Les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis. Toutefois, ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le permet.
2    Si le refus de témoigner se fonde sur le droit de l'Etat requérant, l'Etat requis lui envoie le dossier pour décision. Cette décision doit être motivée.
3    Le témoin qui invoque un droit de refuser de témoigner ne peut faire l'objet d'aucune sanction légale pour ce motif dans l'Etat requérant.
TEJCAN prévoit que les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis, en l'espèce le droit canadien. Or, en cas d'audition par vidéoconférence, l'art. 22.2 (2) let. b de la loi canadienne sur l'entraide juridique en matière criminelle (ci-après: loi canadienne sur l'entraide) prévoit un renvoi au droit de l'Etat requérant en disposant que la personne entendue est tenue de répondre en conformité avec celui-ci. En l'occurrence, c'est donc le droit suisse qui régissait cette question lors de l'audition du 23 octobre 2013, ce que précise d'ailleurs la décision du 25 septembre 2013 de la Superior Court canadienne (act. 1.9). Le droit de se taire du recourant doit par conséquent s'examiner à l'aune des dispositions du CPP suisse.

2.2.3 Aux termes de l'art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque s'est constitué partie plaignante (let. a), n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition (let. b), n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte (let. c), sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (let. d), doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé (let. e), a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (let. f) et, enfin, a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs (let. g). Cette liste est exhaustive (Donatsch, Kommentar StPO, n° 25 ad art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP et références citées). D'après le Message, la qualité en laquelle une personne est entendue dans le cadre d’une procédure pénale se détermine, au premier chef, selon que pèse ou non sur elle un soupçon. Dans le premier cas de figure, cette personne doit être traitée et entendue en qualité de prévenu. Si, en revanche, elle est exempte de tout soupçon, elle sera interrogée en qualité de témoin (le Message, FF 2006 1057, 1188). Si l'une des éventualités de l'art. 178 est réalisée, la personne doit obligatoirement être entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (Donatsch, op. cit., n° 11 ad art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP). Celui qui doit être entendu ne peut pas choisir le statut dans lequel il le sera (TPF 2010 150; Donatsch, op. cit., n° 12 ad art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP). L'audition d'une personne sous un statut erroné au moment où celle-ci intervient, entraîne l'inexploitabilité relative (art. 141 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP) de son audition, en particulier lorsque l'intéressé est entendu comme témoin, en lieu et place de personne appelée à donner des renseignements (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, n° 1020; Schmid, op. cit., n° 927; Donatsch, op. cit., n° 16 ad art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP et référence citée). Lorsqu'il s'avère au moment de l'audition d'un témoin que celui-ci pourrait être lié à la commission de l'infraction ou à une infraction connexe, l'autorité qui
procède à l'audition doit dès ce moment conférer au témoin le statut de personne appelée à donner des renseignements (Schmid, op. cit., n° 927; Perrier, op. cit., n° 19 ad art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP; Donatsch, op. cit., n° 13 ad art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP). Les déclarations faites antérieurement demeurent néanmoins valables (Schmid, op. cit., n° 927).

L'art. 178 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP vise les personnes dont on ne saurait exclure qu’elles soient l’auteur de l’infraction ou qu’elles y aient participé, sans toutefois que pèse sur elles un soupçon suffisant pour qu’elles comparaissent en qualité de prévenu (le Message, FF 2006 1057, 1189). La personne appelée à donner des renseignements n'est pas concrètement suspectée, mais pourrait toutefois entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l'infraction. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l'autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris (Perrier, op. cit., n° 18 ad art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP).

2.2.4 Il apparaît en l'occurrence que, parmi les éventualités visées à l'art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP, le cas de figure pouvant concerner la présente espèce est celui de la let. d, à savoir la qualité de "quasi-prévenu" que pourrait revêtir le recourant. Or, le MPC considère qu'aucun soupçon ne pèse en l'état sur celui-ci. Il indique à cette fin qu'il n'existe pas d'éléments qui pourraient porter à croire qu'il ait su que B. était l'ayant droit économique des sociétés censées intervenir en qualité d'agent et en faveur desquelles des commissions ont été payées par la groupe D. Il ne possédait par ailleurs aucun pouvoir de signature sur les comptes ayant servi à la rémunération des agents publics étrangers ou des employés du groupe D. et aucun versement en sa faveur n'a été identifié. Ces explications apparaissent en l'état convaincantes. Le recourant lui-même ne fournit au demeurant aucun élément, hormis sa position au sein de l'entreprise, qui pourrait amener à considérer que des soupçons existent à son encontre. L'on ne saurait admettre que le simple fait d'avoir exécuté les ordres de son supérieur hiérarchique, désormais prévenu, aurait, a priori, pu engager sa responsabilité pénale. Il est important de relever que s'il devait s'avérer en cours d'audition ou encore, de manière plus générale, en cours de procédure, que l'implication du recourant ne peut pas être exclue, il appartiendra au MPC ou à l'autorité pénale saisie à cet instant de la procédure de modifier le statut du recourant et de l'entendre, le cas échéant, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Au demeurant, il est dans l'intérêt du MPC et des autorités pénales de s'assurer que les conditions légales relatives au statut du recourant soient respectées compte tenu notamment du risque d'inexploitabilité des déclarations recueillies de manière irrégulière. Au surplus, il ne peut être retenu que les éventuels soupçons que pourrait nourrir la partie plaignante, soupçons que le recourant déduit des procédures civiles dirigées à son encontre par la groupe D. au Canada, pourraient être en tant que tels pris en considération dans le cadre d'une procédure pénale suisse menée par une autorité pénale et non par ladite partie.

2.2.5 Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut pas, en l'état, se prévaloir du statut de personne appelée à donner des renseignements et que c'est ainsi à juste titre que le MPC l'a entendu en qualité de témoin.

3. Il sied partant d'examiner la problématique des recours à l'encontre des refus d'admettre le droit de se taire du témoin selon la procédure de l'art. 174
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
1    La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
a  dans la procédure préliminaire: à l'autorité compétente en matière d'audition;
b  après la mise en accusation: au tribunal.
2    Le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision.
3    Le témoin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu.
CPP.

3.1 S'agissant de la recevabilité de ces recours il y a lieu de relever que, formellement, la Cour de céans ne semble pas avoir été saisie de cette question.

Aux termes de l'art. 174 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
1    La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
a  dans la procédure préliminaire: à l'autorité compétente en matière d'audition;
b  après la mise en accusation: au tribunal.
2    Le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision.
3    Le témoin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu.
CPP, la décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe, dans la procédure préliminaire, à l'autorité compétente en matière d'audition, en l'espèce le MPC. Selon l'al. 2 de ladite disposition, le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision. Le témoin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu (al. 3).

En l'espèce, le recourant a déclaré recourir à l'encontre des décisions du MPC lors de l'audience litigieuse. L'acte de recours déposé le 4 novembre 2013, ayant donné lieu à l'ouverture de la présente procédure, ne semble toutefois porter que sur la question de la qualité en laquelle il a été entendu, comme il ressort de manière explicite de la première page du mémoire (act. 1). Compte tenu de l'art. 390 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
CPP, prévoyant que doit déposer un mémoire de recours quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le code prévoit la procédure écrite – ce qui est le cas de la procédure de recours des art. 393 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP (v. art. 397 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
1    Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
2    Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue.
3    Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4    Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.
5    L'autorité de recours statue dans les six mois.272
CPP) –, il y aurait lieu de considérer que le recourant n'a pas souhaité, malgré ses déclarations lors de l'audience précitée, engager la procédure de l'art. 174 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
1    La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
a  dans la procédure préliminaire: à l'autorité compétente en matière d'audition;
b  après la mise en accusation: au tribunal.
2    Le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision.
3    Le témoin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu.
CPP et qu'il n'a ainsi pas entendu interjeter recours à cet égard.

Néanmoins, vu ce qui suit, cette question peut demeurer ouverte.

3.2 En effet, il apparaît que les prescriptions relatives à l'audition des témoins n'ont in casu pas été respectées.

3.2.1 Comme il a été indiqué supra (consid. 2.2.2) le droit canadien (art. 22
IR 0.351.923.2 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada
Art. 22 Contenu de la demande - 1. Toute demande doit contenir les indications suivantes:
1    Toute demande doit contenir les indications suivantes:
a  l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure dans l'Etat requérant;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure lors de la présentation de la demande;
d  le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant, la raison principale pour laquelle les éléments de preuve ou les renseignements sont demandés, ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à l'enquête ou à la procédure dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de remise au sens de l'art. 15.
2    Au surplus, la demande contiendra:
a  en cas de remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires (art. 15), le nom et l'adresse du destinataire;
b  en cas de demande impliquant des mesures de contrainte (art. 6), une déclaration indiquant les motifs donnant à croire qu'un élément de preuve est situé dans le territoire de l'Etat requis, à moins que ces informations ne ressortent autrement du contenu de la demande ou n'apparaissent en cours d'exécution de la demande;
c  en cas de demande de fouille, perquisition ou saisie, une attestation de la part d'une autorité compétente de l'Etat requérant, établissant qu'une telle mesure serait permise si l'objet de la demande y était situé;
d  en cas de demande visant une prise de témoignages (art. 9) ou d'autres déclarations, le sujet sur lequel la personne doit être entendue, y compris, au besoin une liste des questions à poser;
e  en cas de demande de remise d'une personne détenue (art. 20), l'identité de celle-ci et la désignation des personnes chargées de sa garde lors du transport, celle du lieu vers lequel elle sera transférée et la durée maximale de la période de la remise;
f  toute précision de procédure ou exigence souhaitée par l'Etat requérant.
3    Sous réserve de l'art. 14, par. 2, du présent Traité, l'Etat requis ne peut exiger que la demande soit accompagnée d'éléments de preuve formels.
.2 (2) b de la loi canadienne sur l'entraide), applicable par renvoi de l'art. 9 al. 1
IR 0.351.923.2 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada
Art. 9 Dépositions de témoins dans l'Etat requis - 1. Les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis. Toutefois, ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le permet.
1    Les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis. Toutefois, ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le permet.
2    Si le refus de témoigner se fonde sur le droit de l'Etat requérant, l'Etat requis lui envoie le dossier pour décision. Cette décision doit être motivée.
3    Le témoin qui invoque un droit de refuser de témoigner ne peut faire l'objet d'aucune sanction légale pour ce motif dans l'Etat requérant.
TEJCAN, prévoit que le témoin est tenu de répondre aux questions selon le droit de l'Etat requérant. En outre, l'art. 22.3 de la loi canadienne sur l'entraide, intitulé "parjure", établit que le témoin qui dépose par suite d'une ordonnance rendue au titre de l'art. 22.2 le fait, pour l'application du droit de la preuve et de la procédure, comme s'il se trouvait dans le ressort de l'Etat ou entité en question, mais seulement dans la mesure où sa déposition ne révèle pas de renseignements protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l'existence de privilèges (dans sa version anglaise: "For greater certainty, when a witness gives evidence or a statement pursuant to an order made under section 22.2, the evidence or statement shall be given as though the witness were physically before the court or tribunal outside Canada, for the purpose of the laws relating to evidence and procedure but only to the extent that giving the evidence would not disclose information otherwise protected by the Canadian law of non-disclosure of information or privilege"). Il en découle que c'est le droit suisse qui régit les modalités de l'audition et, en particulier, l'obligation de dire la vérité de la personne entendue en tant que témoin.

L'art. 77 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:
a  la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure;
b  le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c  les conclusions des parties;
d  le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e  les dépositions des personnes entendues;
f  le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g  les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale;
h  les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.
CPP dispose que les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs (Bomio, Commentaire romand, n° 1 et 2 ad art. 77
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:
a  la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure;
b  le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c  les conclusions des parties;
d  le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e  les dépositions des personnes entendues;
f  le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g  les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale;
h  les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.
CPP). En outre, selon l'art. 143 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 143 Exécution de l'audition - 1 Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
1    Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est:
a  interrogé sur son identité;
b  informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c  avisé de façon complète de ses droits et obligations.
2    L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal.
3    L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant.
4    Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition.
5    Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.
6    Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition.
7    Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée.
CPP, le comparant est avisé de façon complète, au début de l'audition et dans une langue qu'il comprend, de ses droits et obligations. Or, selon l'art. 177 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
1    Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
2    Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité.
3    L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable.
CPP, au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP. A défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. D'après le Message, si l’autorité omet l’une de ces injonctions, l’audition n’est pas valable comme preuve. Dans ce cas, les auditions ne sont exploitables comme moyens de preuves que dans les limites fixées à l’art. 141 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP, donc uniquement si elles sont indispensables pour élucider des infractions graves (le Message FF 2006 1057, 1188). Néanmoins, les informations relatives au devoir de dire la vérité et aux conséquences pénales de sa violation sont des éléments indispensables de l'audition d'un témoin et ne représentent pas seulement des prescriptions d'ordre mais des conditions de validité (Kerner, Commentaire bâlois, n° 5 ad art. 177
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
1    Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
2    Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité.
3    L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable.
CPP). Ainsi, dans la mesure du possible, l'autorité doit s'efforcer de répéter l'audition lorsque ces prescriptions ne sont pas respectées (Kerner, Commentaire bâlois, n° 7 ad art. 177
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
1    Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
2    Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité.
3    L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable.
CPP). Ceci est d'autant plus vrai que, pour certains auteurs, l'audition d'un témoin non avisé de son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité, avec avis des conséquences liées à la violation de l'art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP, est une preuve absolument inexploitable au sens de l'art. 141 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP (Benedict/Treccani, Commentaire romand, n° 4 ad art. 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP) et que, pour d'autres, elle est nulle (Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Vol. 9, Berne 1996, n° 19 ad art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP).

3.2.2 En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de l'audience du 23 octobre 2013 que le témoin a été assermenté selon le droit canadien et que l'attention de celui-ci a été attirée sur le fait qu'en cas de déclarations qu'il savait être fausses, il aurait pu se rendre coupable de parjure au sens de l'art. 131 du Code criminel canadien et puni d'une peine maximale de quatorze ans d'emprisonnement (act. 1.1, p. 7). Toutefois, malgré le fait que le droit applicable à l'audition était le droit suisse (v. consid. 3.2.1), le témoin n'a à aucun moment été clairement informé de son obligation de témoigner et de dire la vérité, conformément au contenu de l'art. 177
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
1    Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
2    Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité.
3    L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable.
CPP, ainsi que des conséquences pénales de la violation d'une telle obligation (faux témoignage au sens de l'art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP). Il va de soi que, comme il a été le cas en l'espèce (act. 1.1, p. 7), une simple citation du chiffre de l'article précité sans référence explicite au contenu de l'art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP et aux conséquences de sa violation ne saurait suffire pour la validité de l'audition du témoin. Compte tenu de la confusion qui a caractérisé l'audition litigieuse en relation avec le droit applicable à celle-ci et de l'importance que la jurisprudence attribue à l'existence d'une mention claire et explicite de l'art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP et de son contenu (v. à cet égard, mutatis mutandis, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013, consid. 2.3, dans lequel notre Haute Cour a considéré que, en matière de traduction d'écoutes téléphoniques, une seule mention, non mise en évidence et non accompagnée du texte de l'art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP, dans le cadre d'un contrat intitulé "mandat", au milieu d'un paragraphe traitant de la confidentialité des données, ne permet pas de considérer que les intéressés ont été valablement et suffisamment rendus attentifs aux conséquences d'une fausse traduction au sens de l'art. 307
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CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP), l'on ne saurait admettre que la mention des prescriptions du droit canadien quant à l'obligation de dire la vérité soit suffisante. Ainsi, dans ces conditions et au vu de la doctrine citée ci-dessus (consid. 3.2.1), il y a lieu de considérer que l'audition du recourant doit être répétée en respectant les conditions de l'art. 177 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
1    Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable.
2    Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité.
3    L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable.
CPP. La question du droit de refuser de témoigner du recourant peut partant demeurer
indécise en l'occurrence. Il y a néanmoins lieu de préciser qu'à l'occasion de nouvelles auditions il appartiendra au témoin de rendre vraisemblable l'existence d'un tel droit pour chaque question à propos de laquelle il estimera pouvoir invoquer son droit de se taire (Vest/Horber, Commentaire bâlois, n° 2 ad art. 174
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
1    La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:
a  dans la procédure préliminaire: à l'autorité compétente en matière d'audition;
b  après la mise en accusation: au tribunal.
2    Le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision.
3    Le témoin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu.
CPP).

4. Au vu de ce qui précède le recours, mal fondé, doit être rejeté dans le sens des considérants.

5. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Compte tenu du fait que l'une des deux questions litigieuses a été laissée indécise, lesdits frais se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'000.-- à la charge du recourant.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 février 2014

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Nicolas Jeandin, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire à l'encontre de la présente décision.