Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
B 46/02

Urteil vom 25. Februar 2003
IV. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari und nebenamtlicher Richter Maeschi; Gerichtsschreiberin Hofer

Parteien
I.________ AG, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Rudolf Keiser, Seidenhofstrasse 12, 6003 Luzern,

gegen

Winterthur Columna Sammelstiftung BVG, Könizstrasse 74, 3008 Bern, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwältin Isabelle Brunner, Klausstrasse 49, 8008 Zürich

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Abteilung Versicherungsgericht, Stans

(Entscheid vom 22. Februar 2002)

Sachverhalt:
A.
Die I.________ AG schloss sich am 30. März 1988 der Columna-Sammelstiftung der Schweizerischen Volksbank für die berufliche Vorsorge (nunmehr Winterthur Columna Sammelstiftung BVG; nachfolgend Columna Sammelstiftung) an. Auf Grund der von der Arbeitgeberin per 1. Januar 1995 gemeldeten Lohnsumme von Fr. 97'500.- erhob die Vorsorgeeinrichtung für die Jahre 1995 bis 1997 die vertraglich festgesetzten Beiträge. Auf eine am 24. Februar 1998 ausgestellte Mahnung für die Lohnliste ab 1. Januar 1998 meldete die I.________ AG am 14. April 1998 Lohnsummen für 1995 und 1996 von Fr. 36'000.- bzw. Fr. 33'000.-; gleichzeitig gab sie an, dass ab 1997 keine Löhne mehr ausbezahlt worden seien. Die Columna Sammelstiftung teilte der I.________ AG am 22. April 1998 mit, dass die Lohnmutation für das Jahr 1998 vorgenommen werde, eine rückwirkende Änderung der versicherten Löhne für die Jahre 1995 bis 1997 jedoch nicht möglich sei. Nachdem die für 1997 erhobenen Beiträge unbezahlt geblieben waren, forderte sie auf dem Betreibungsweg einen Betrag von Fr. 10'417.50, nebst Zins von 5,5 % seit 1. Januar 2000. Gegen den entsprechenden Zahlungsbefehl vom 11. Dezember 2000 erhob die I.________ AG Rechtsvorschlag.
B.
Am 4. Mai 2001 reichte die Columna Sammelstiftung beim Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden (Versicherungsgericht) Klage ein mit dem Rechtsbegehren, die I.________ AG sei zu verpflichten, Fr. 10'990.35, nebst Zins von 5,5 % seit 1. Januar 2001 auf Fr. 9'141.30, zu bezahlen, und es sei in der Betreibung vom 20. November 2000 der Rechtsvorschlag aufzuheben und der Klägerin definitive Rechtsöffnung zu erteilen.

Mit Entscheid vom 22. Februar 2002 hiess das kantonale Gericht die Klage im geforderten Betrag gut und hob den Rechtsvorschlag auf. Auf das Begehren um Erteilung der definitiven Rechtsöffnung trat es mangels Zuständigkeit nicht ein.
C.
Die I.________ AG lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben und es sei die Klage abzuweisen.

Die Columna Sammelstiftung beantragt, auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei nicht einzutreten, eventuell sei die Beschwerde abzuweisen. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 108 Abs. 2 OG hat die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unter anderem die Begehren und deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten. Diese Bestimmung soll dem Gericht hinreichende Klarheit darüber verschaffen, worum es beim Rechtsstreit geht. Nach der Praxis genügt es, wenn dies der Verwaltungsgerichtsbeschwerde insgesamt entnommen werden kann. Insbesondere muss zumindest aus der Beschwerdebegründung ersichtlich sein, was die Beschwerde führende Person verlangt und auf welche Tatsachen sie sich beruft. Die Begründung braucht nicht zuzutreffen, aber sie muss sachbezogen sein. Der blosse Hinweis auf frühere Rechtsschriften oder auf den angefochtenen Entscheid genügt nicht. Fehlt der Antrag oder die Begründung überhaupt und lassen sie sich auch nicht der Beschwerdeschrift entnehmen, so liegt keine rechtsgenügliche Beschwerde vor, weshalb auf sie nicht eingetreten werden kann (BGE 123 V 336 Erw. 1a mit Hinweisen).
1.2 Entgegen den Ausführungen der Beschwerdegegnerin genügt die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der I.________ AG den gesetzlichen Anforderungen. Sie enthält ein Rechtsbegehren und eine sachbezogene Begründung. Diese entspricht zwar weitgehend der in der Klageantwort im kantonalen Verfahren geäusserten Argumentation und lässt eine Auseinandersetzung mit den vorinstanzlichen Erwägungen weitgehend vermissen. Sie erschöpft sich indessen nicht in einem blossen Hinweis auf frühere Rechtsschriften und die darin enthaltenen Vorbringen (vgl. hiezu BGE 113 Ib 289 ff.); sie äussert sich zumindest teilweise zum angefochtenen Entscheid. Es liegt daher eine gültige Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Sinne von Art. 108 Abs. 2 OG vor.
2.
2.1 Streitgegenstand bilden Beitragsforderungen einer registrierten Vorsorgeeinrichtung (Art. 48
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
BVG) gegenüber einem angeschlossenen Arbeitgeber. Es handelt sich dabei um eine vorsorgerechtliche Streitigkeit, welche der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG erwähnten richterlichen Behörden unterliegt (BGE 120 V 301 Erw. 1a und 447 Erw. 1, je mit Hinweisen; SVR 1994 BVG Nr. 2 S. 3).
2.2 Da es nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen geht, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
in Verbindung mit Art. 104 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
und b sowie Art. 105 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OG).
3.
3.1 Nach Art. 66
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
BVG legt die Vorsorgeeinrichtung die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest, wobei der Beitrag des Arbeitgebers mindestens gleich hoch sein muss wie die gesamten Beiträge aller seiner Arbeitnehmer (Abs. 1). Der Arbeitgeber schuldet der Vorsorgeeinrichtung die gesamten Beiträge; für nicht rechtzeitig bezahlte Beiträge kann die Vorsorgeeinrichtung Verzugszinsen verlangen (Abs. 2). Ausschlaggebend für die Versicherungs- und Beitragspflicht ist der massgebende Lohn gemäss AHVG, wobei der Bundesrat Abweichungen zulassen kann (Art. 7 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
BVG). Nach Art. 3 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP)
1    L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS:
a  elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle;
b  elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération;
c  elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle.
2    L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire.
BVV 2 kann die Vorsorgeeinrichtung in ihrem Reglement vom massgebenden Lohn der AHV abweichen, unter anderem indem sie den koordinierten Jahreslohn zum Voraus auf Grund des letzten bekannten Jahreslohnes bestimmt; sie muss dabei die für das laufende Jahr bereits vereinbarten Änderungen berücksichtigen (lit. b).
3.2 Das Reglement für die BVG-Basisvorsorge der Columna Sammelstiftung bestimmt in Ziff. 12, dass als Jahreslohn der letztbekannte AHV-Lohn unter Berücksichtigung der für das laufende Jahr bereits vereinbarten Änderungen gilt. Lohnteile, die nur gelegentlich anfallen, werden nicht berücksichtigt (Abs. 1). Der Jahreslohn wird durch den Arbeitgeber festgelegt und der Stiftung jeweils per 1. Januar bzw. bei der Aufnahme gemeldet (Abs. 2). Gemäss Ziff. 45 des Reglements beginnt die Beitragspflicht mit der Aufnahme einer versicherten Person in die Vorsorgeeinrichtung (Abs. 1) und endet mit dem Tod der versicherten Person, spätestens jedoch mit dem Erreichen des Pensionsalters bzw. mit dem vorzeitigen Ausscheiden aus der Vorsorgeeinrichtung infolge Austrittes oder voraussichtlich dauernder Unterschreitung des in Art. 2 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
BVG genannten Mindestlohnes; vorbehalten bleibt eine allfällige Beitragsbefreiung bei Invalidität (Abs. 2). Nach Ziff. 40 des Reglementes scheidet eine versicherte Person aus der Personalvorsorge aus, wenn sie die Aufnahmebedingungen gemäss Ziffer 5 (AHV-Jahreslohn von mehr als der maximalen einfachen AHV-Altersrente und Arbeitsverhältnis von mehr als drei Monaten) nicht mehr erfüllt und kein Vorsorgefall
eingetreten ist, insbesondere bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses (Abs. 1).
4.
4.1 Laut Art. 10 der Anschlussvereinbarung vom 16. Februar 1988 wurde der Vertrag erstmals für eine Dauer von fünf vollen Kalenderjahren abgeschlossen mit jeweiliger stillschweigender Verlängerung um ein Jahr, falls sechs Monate vor Ablauf keine Kündigung erfolgt. Mit Art. 5 des Vertrages verpflichtete sich das Mitglied, der Stiftung bei Vertragsbeginn alle Personen, deren Aufnahme gemäss Vorsorgereglement obligatorisch ist, lückenlos und unverzüglich zu melden, und sämtliche Änderungen, soweit sie für die berufliche Vorsorge von Bedeutung sind (Neuanstellungen, Austritte, Zivilstandsänderungen usw.) unverzüglich nach ihrem Bekanntwerden mitzuteilen.
4.2 Die Beschwerdeführerin macht sinngemäss geltend, der Anschlussvertrag sei dahingefallen, weil der einzige Angestellte aus dem Betrieb ausgeschieden sei und die I.________ AG ab 1. Januar 1997 keine Löhne mehr ausbezahlt habe. Sie hat es indessen unbestrittenermassen unterlassen, den Vertrag zu kündigen, weshalb dieser weiterhin Geltung hatte. Hieran hat nichts geändert, dass - wie geltend gemacht - der einzige Angestellte auf den 1. Januar 1997 aus dem Betrieb ausgeschieden ist, hätte die Firma doch jederzeit erneut Arbeitnehmer einstellen können. Bezüglich der Beitragspflicht steht fest, dass die Beschwerdeführerin die angebliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses auf den 1. Januar 1997 nicht pflichtgemäss gemeldet, sondern der Vorsorgeeinrichtung hievon erst am 14. April 1998 Mitteilung gemacht hat. Dies obschon sie in den jährlichen Lohnlisten jeweils zusätzlich auf die Pflicht zur Meldung von Mutationen hingewiesen wurde. Weil die Firma die Lohnmeldungen nicht rechtzeitig einreichte, musste sie wiederholt gemahnt werden, so auch bezüglich der Meldung für 1997. In einem Schreiben vom 26. März 1997 führte die Vorsorgeeinrichtung aus, mangels einer Lohnmeldung für das neue Jahr basiere die Berechnung der Leistungen und
Beiträge auf den für das Jahr 1996 gültigen Jahreslöhnen; allfällige Änderungen ab 1. Januar 1997 seien umgehend mitzuteilen. Die Beschwerdeführerin hat sich hierauf nicht vernehmen lassen, was gegen die erst am 14. April 1998 geltend gemachte Auflösung des Arbeitsverhältnisses per Ende 1996 spricht. Zu berücksichtigen ist auch, dass der einzige versicherte Arbeitnehmer der I.________ AG deren Geschäftsführer war und in dieser Funktion auch den Anschlussvertrag abgeschlossen hat. Nicht auszuschliessen ist, dass die Auflösung des Arbeitsverhältnisses, soweit sie tatsächlich stattgefunden hat, bewusst nicht gemeldet wurde, um den bestehenden Versicherungsschutz aufrechtzuerhalten. Aufgrund der Akten bestehen Anhaltspunkte dafür, dass Y.________ auch nach dem 1. Januar 1997 für die Firma tätig war und in deren Namen Handlungen vorgenommen hat. So unterzeichnete er am 14. November 1997 die Lohnbescheinigungen 1995 und 1996 an die Ausgleichskasse Nidwalden; er war es auch, der am 11. Dezember 2000 den Rechtsvorschlag gegen den Zahlungsbefehl des Betreibungsamtes Nidwalden erhob, welcher die Forderung der Beschwerdegegnerin zum Gegenstand hatte. Auf der anderen Seite ist den Akten zu entnehmen, dass Y.________ am 1. Januar 1997 eine
(offenbar vollzeitliche) Tätigkeit bei der Z.________ AG aufgenommen hat und der Vorsorgeeinrichtung dieser Firma beigetreten ist. Die Weiterführung der bisherigen Versicherung liefe daher auf eine unzulässige Doppelversicherung hinaus (BGE 120 V 21 Erw. 3). In Betracht fiele eine freiwillige Versicherung nebenberuflicher Tätigkeit nach Art. 46 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 46 Activité lucrative au service de plusieurs employeurs - 1 Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 22 050 francs138, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.139
1    Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 22 050 francs138, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.139
2    Lorsqu'il est déjà assuré obligatoirement auprès d'une institution de prévoyance, le salarié peut contracter auprès d'elle, si les dispositions réglementaires ne s'y opposent pas, ou auprès de l'institution supplétive, une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs.
3    Le salarié qui paie directement des cotisations à l'institution de prévoyance a droit au remboursement par chaque employeur de la moitié des cotisations afférentes au salaire qu'il lui a versé. Une attestation de l'institution de prévoyance indiquera le montant de la contribution due par l'employeur.
4    À la demande du salarié, l'institution de prévoyance se chargera de recouvrer les créances auprès des employeurs.
BVG und Art. 1 Abs. 4 BVV2, welche von Y.________ indessen nicht beantragt worden ist.

Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich, die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie nähere Abklärungen über die vorgelegenen Arbeitsverhältnisse vornehme und die Klage auf Grund der anwendbaren gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen neu beurteile. In diesem Zusammenhang wird sie auch zu prüfen haben, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Umstand der verspäteten Meldung zu sanktionieren ist.
5.
Das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht ist kostenpflichtig, weil nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen zu beurteilen war (Art. 134
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 46 Activité lucrative au service de plusieurs employeurs - 1 Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 22 050 francs138, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.139
1    Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 22 050 francs138, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.139
2    Lorsqu'il est déjà assuré obligatoirement auprès d'une institution de prévoyance, le salarié peut contracter auprès d'elle, si les dispositions réglementaires ne s'y opposent pas, ou auprès de l'institution supplétive, une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs.
3    Le salarié qui paie directement des cotisations à l'institution de prévoyance a droit au remboursement par chaque employeur de la moitié des cotisations afférentes au salaire qu'il lui a versé. Une attestation de l'institution de prévoyance indiquera le montant de la contribution due par l'employeur.
4    À la demande du salarié, l'institution de prévoyance se chargera de recouvrer les créances auprès des employeurs.
OG e contrario). Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 46 Activité lucrative au service de plusieurs employeurs - 1 Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 22 050 francs138, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.139
1    Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 22 050 francs138, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.139
2    Lorsqu'il est déjà assuré obligatoirement auprès d'une institution de prévoyance, le salarié peut contracter auprès d'elle, si les dispositions réglementaires ne s'y opposent pas, ou auprès de l'institution supplétive, une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs.
3    Le salarié qui paie directement des cotisations à l'institution de prévoyance a droit au remboursement par chaque employeur de la moitié des cotisations afférentes au salaire qu'il lui a versé. Une attestation de l'institution de prévoyance indiquera le montant de la contribution due par l'employeur.
4    À la demande du salarié, l'institution de prévoyance se chargera de recouvrer les créances auprès des employeurs.
und Art. 159 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 46 Activité lucrative au service de plusieurs employeurs - 1 Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 22 050 francs138, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.139
1    Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 22 050 francs138, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.139
2    Lorsqu'il est déjà assuré obligatoirement auprès d'une institution de prévoyance, le salarié peut contracter auprès d'elle, si les dispositions réglementaires ne s'y opposent pas, ou auprès de l'institution supplétive, une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs.
3    Le salarié qui paie directement des cotisations à l'institution de prévoyance a droit au remboursement par chaque employeur de la moitié des cotisations afférentes au salaire qu'il lui a versé. Une attestation de l'institution de prévoyance indiquera le montant de la contribution due par l'employeur.
4    À la demande du salarié, l'institution de prévoyance se chargera de recouvrer les créances auprès des employeurs.
OG in Verbindung mit Art. 135
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 46 Activité lucrative au service de plusieurs employeurs - 1 Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 22 050 francs138, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.139
1    Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 22 050 francs138, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.139
2    Lorsqu'il est déjà assuré obligatoirement auprès d'une institution de prévoyance, le salarié peut contracter auprès d'elle, si les dispositions réglementaires ne s'y opposent pas, ou auprès de l'institution supplétive, une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs.
3    Le salarié qui paie directement des cotisations à l'institution de prévoyance a droit au remboursement par chaque employeur de la moitié des cotisations afférentes au salaire qu'il lui a versé. Une attestation de l'institution de prévoyance indiquera le montant de la contribution due par l'employeur.
4    À la demande du salarié, l'institution de prévoyance se chargera de recouvrer les créances auprès des employeurs.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der angefochtene Entscheid vom 22. Februar 2002 aufgehoben und die Sache an das Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden (Versicherungsgericht) zurückgewiesen wird, damit dieses im Sinne der Erwägungen verfahre.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'100.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1'100.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.
4.
Die Winterthur Columna Sammelstiftung BVG hat der Firma I.________ AG für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2500.-- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Abteilung Versicherungsgericht, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 25. Februar 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 46/02
Date : 25 février 2003
Publié : 17 avril 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LPP: 2 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
7 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
46 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 46 Activité lucrative au service de plusieurs employeurs - 1 Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 22 050 francs138, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.139
1    Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 22 050 francs138, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient.139
2    Lorsqu'il est déjà assuré obligatoirement auprès d'une institution de prévoyance, le salarié peut contracter auprès d'elle, si les dispositions réglementaires ne s'y opposent pas, ou auprès de l'institution supplétive, une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs.
3    Le salarié qui paie directement des cotisations à l'institution de prévoyance a droit au remboursement par chaque employeur de la moitié des cotisations afférentes au salaire qu'il lui a versé. Une attestation de l'institution de prévoyance indiquera le montant de la contribution due par l'employeur.
4    À la demande du salarié, l'institution de prévoyance se chargera de recouvrer les créances auprès des employeurs.
48 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
66 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OJ: 104  105  108  132  134  135  156  159
OPP 2: 3
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP)
1    L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS:
a  elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle;
b  elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération;
c  elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle.
2    L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire.
Répertoire ATF
113-IB-289 • 120-V-15 • 120-V-299 • 123-V-335
Weitere Urteile ab 2000
B_46/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • nidwald • tribunal fédéral des assurances • salaire annuel • autorité inférieure • employeur • 1995 • travailleur • opposition • tribunal des assurances • conclusions • hameau • prévoyance professionnelle • autorité judiciaire • sortie • intérêt • office fédéral des assurances sociales • contrat d'affiliation • état de fait • fondation
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