Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 473/2016{T 0/2}

Arrêt du 25 janvier 2017

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer, Glanzmann, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Thierry Sticher, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales, du 30 mai 2016.

Faits :

A.

A.a. A.________ est mère de deux enfants (nés en 1988 et 1990); elle a divorcé de leur père en 2004. Alors qu'elle travaillait comme aide-comptable auprès d'une étude d'avocats genevoise, elle a été mise en arrêt de travail à partir du 4 février 2009 en raison d'un état dépressif, puis a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 30 novembre suivant. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux et économiques. L'assurée a repris une activité à 60 % auprès de la société B.________ SA à partir du 14 janvier 2011, ce dont elle a informé l'administration. Par décision du 7 novembre 2011, l'office AI a mis A.________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er mai 2010 au 31 janvier 2011, puis d'un quart de rente du 1er février au 31 mars 2011.

A.b. Le 29 novembre 2013, A.________ a présenté une nouvelle demande de prestations, en indiquant souffrir de troubles bipolaires et recevoir des indemnités de l'assurance-chômage depuis octobre 2013. L'office AI a recueilli l'avis du docteur C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui suivait l'assurée depuis mars 2009. Diagnostiquant un trouble bipolaire avec décompensation maniaque, le médecin a fait état d'une aggravation de l'état de santé de l'assurée et attesté d'une incapacité de travail variable (entre 100 % et 50 %; certificats mensuels dès le 24 avril 2013); depuis novembre 2013, la capacité de travail était de 50 %, le pronostic étant toutefois réservé (rapport du 31 décembre 2013). L'administration a également procédé à une enquête économique sur le ménage. Dans son rapport du 15 avril 2014, l'enquêtrice a mentionné que l'assurée avait retrouvé une activité à temps partiel (22 heures selon le contrat de travail fourni par l'intéressée) depuis le mois de mars 2014 et conclu à un taux d'empêchement dans les activités ménagères de 22,46 %, compte tenu de l'aide exigible de la famille, et de 41 % sans celle-ci. Le 17 octobre 2014, l'office AI a rendu une décision par laquelle il a reconnu le droit de
l'assurée à une rente entière d'invalidité du 1er avril au 31 mai 2013, puis à une demi-rente du 1er juin 2013 au 31 mars 2014. Il a évalué le degré d'invalidité selon la méthode mixte, en retenant un statut de personne active à temps partiel (parts consacrées à l'activité professionnelle de 80 % et aux activités ménagères de 20 %).

B.
Saisie d'un recours de l'assurée contre cette décision, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a entendu le docteur C.________ lors d'une audience d'enquêtes le 31 août 2015. Statuant le 30 mai 2016, elle a partiellement admis le recours au sens des considérants (ch. 2 du dispositif). Annulant la décision du 17 octobre 2014 (ch. 3 du dispositif), elle a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité du 1er avril au 31 août 2013, à trois quarts de rente du 1er septembre 2013 au 28 février 2014, et à une demi-rente dès le 1er mars 2014 (ch. 4 du dispositif).

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler les ch. 2 et 4 du dispositif du jugement cantonal et de reconnaître son droit à une rente entière d'invalidité du 1er avril 2013 au 31 août 2013, puis à un trois quarts de rente dès le 1er septembre 2013 "et pour l'avenir". A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à la Cour de justice pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'office AI conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) se réfère au jugement cantonal, sans former de conclusions.

Considérant en droit :

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

2.
Compte tenu des motifs et conclusions du recours (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), le litige porte sur le droit de la recourante à trois quarts de rente à partir du 1er mars 2014, au lieu de la demi-rente accordée par la juridiction cantonale dès cette date, dans le contexte de l'allocation d'une rente à titre rétroactif (cf. ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417). A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels sur la notion d'invalidité, son évaluation au moyen de l'une des trois méthodes prévues à cet effet en fonction du statut de l'assuré, ainsi que sur les conditions spéciales auxquelles l'incapacité d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels résultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité peut être prise en considération. Il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. Dans un premier grief, la recourante reproche aux premiers juges une violation des art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA et 28a LAI, ainsi qu'une application arbitraire des faits, parce qu'ils ont appliqué la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité au lieu de de la méthode générale de la comparaison des revenus. Elle soutient que la question du taux de l'activité professionnelle qu'elle aurait exercée sans invalidité ne lui a jamais été posée au cours de l'instruction du dossier. La première déclaration qu'elle a faite à ce sujet daterait du 5 janvier 2015 (complément du recours cantonal), les indications de l'enquêtrice à ce sujet relevant d'une déduction effectuée par celle-ci et non de ses propres déclarations. Elle fait valoir qu'au regard de sa situation familiale, personnelle et financière, elle aurait travaillé à plein temps, ce que confirmait du reste l'expérience générale de la vie, selon laquelle il est "fort logique" qu'une femme restée seule après son divorce et le départ de ses enfants exerce une activité à temps complet.

3.2. Le point de savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé est une question de fait, dans la mesure où il s'agit d'une appréciation concrète des circonstances et non pas de l'application de conséquences générales tirées exclusivement de l'expérience générale de la vie. Les constatations y relatives de la juridiction cantonale lient donc le Tribunal fédéral, pour autant qu'elles ne soient ni manifestement inexactes, ni ne reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (consid. 1 supra; ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507; cf. aussi ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

3.3.

3.3.1. Les premiers juges ont retenu que l'assurée devait être considérée comme une personne exerçant une activité à temps partiel (80 %) et s'occupant de ses travaux ménagers le reste du temps (20 %). Ils se sont fondés sur le fait que la recourante avait déclaré le 14 avril 2014 à l'enquêtrice mandatée par l'office AI qu'elle aurait cherché un poste à 80 % sans atteinte à la santé. Aussi, même si elle avait par la suite affirmé qu'elle aurait travaillé à plein temps, d'abord dans son recours, puis lors de son audition (le 31 août 2015), il convenait de se fonder sur la "déclaration de la première heure" pour retenir qu'elle aurait exercé une activité à temps partiel, sans atteinte à la santé, l'assurée n'ayant pas contesté avoir tenu des propos correspondants à l'enquêtrice.

3.3.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, les constatations de la juridiction cantonale sur le statut de l'assurée et la répartition des tâches qu'elle aurait effectuée sans atteinte à la santé n'apparaissent ni manifestement inexactes ou insoutenables, ni autrement contraires au droit.

Il est vrai, comme l'invoque la recourante, que l'intimé ne l'a pas directement interrogée sur le taux d'activité auquel elle aurait travaillé si elle n'avait pas été à nouveau atteinte dans sa santé au moment du dépôt de la seconde demande de prestations, en novembre 2013, le dossier ne comprenant aucune pièce à ce sujet. Elle a cependant eu l'occasion de s'exprimer sur ce point lors de l'enquête ménagère du 14 avril 2014, puisque le rapport y relatif comprend la mention selon laquelle "sans atteinte à la santé, l'assurée aurait continué à travailler à 80 %". Quoi qu'en dise la recourante, on ne saurait réduire cette indication à une "déduction" de l'enquêtrice mandatée par l'intimé, alors qu'il s'agit du résultat consigné de l'entretien que celle-ci a eu avec l'assurée, au même titre que les informations sur la situation financière, les motifs de la réduction de l'activité lucrative ou les travaux ménagers, que la recourante ne conteste au demeurant pas. Les constatations contenues dans l'enquête économique sur le ménage, à défaut de tout indice que l'appréciation de l'auteur du rapport reposerait sur une erreur manifeste, constituent une base fiable de décision (cf. arrêt I 246/05 du 30 octobre 2007 consid. 5.2.1, non publié in
ATF 134 V 9).

De plus, au moment où l'intimé lui a transmis son projet de décision (du 15 mai 2014) fondé sur la répartition des tâches entre l'exercice de l'activité lucrative à 80 % et l'exécution des travaux ménagers (20 %), la recourante n'a pas remis en cause le statut de personne active à temps partiel retenu par l'administration. Ce n'est qu'à la suite de la décision du 17 octobre 2014 que la recourante a contesté pour la première fois en procédure cantonale qu'elle aurait exercé une activité lucrative à 80 %, en affirmant qu'elle aurait travaillé à plein temps si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. Cette allégation ne paraît pas plausible au regard de la situation qui prévalait avant la nouvelle demande de prestations. Après la première décision d'allocation d'une rente d'invalidité limitée dans le temps (au 31 mars 2011) - l'assurée a été considérée comme ayant recouvré une pleine capacité de travail et de gain (décision du 7 novembre 2011) -, la recourante a repris une activité à temps partiel seulement, alors que ses enfants avaient atteint l'âge de la majorité depuis quelques années déjà (respectivement en 2006 et 2008) et ne nécessitaient donc plus d'assistance de sa part. En 2013, peu avant la survenance de l'aggravation
de l'état de santé déterminante de la recourante, il avait été prévu qu'elle travaillât à 80 % au service de la société D.________ SA, ce qui ne s'était pas réalisé en raison de son licenciement, à la suite duquel elle s'était annoncée au chômage en indiquant vouloir reprendre un poste à 80 %, selon ses indications à l'intimé (courrier du 25 avril 2014). Il ressort par ailleurs des informations recueillies par l'intimé auprès de l'assurance-chômage que l'assurée y a été inscrite pour une activité à 80 %, notamment entre 2010 et 2012 (note de l'office AI du 7 février 2014). Dans ces circonstances, l'augmentation alléguée du taux de travail de 80 à 100 % sans atteinte à la santé ne repose sur aucun élément concluant. Invoquer à cet égard la "logique" de la situation de mère divorcée de la recourante dont les enfants seraient devenus "indépendants après la survenance de l'atteinte à la santé" n'est pas suffisant, compte tenu de l'âge respectif de ses enfants, devenus adultes antérieurement à la période mentionnée.
Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du statut d'assurée exerçant partiellement une activité lucrative retenu par les premiers juges.

4.
Le statut de la recourante ainsi déterminé implique l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
LAI). Le grief tiré du caractère discriminatoire de cette méthode (violation des art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH, 8 et 13 Cst) que la recourante fait valoir en rapport avec l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016 (n° 7186/09) est mal fondé.

Selon l'arrêt de la CourEDH, l'application dans l'assurance-invalidité de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité à une assurée qui, sans atteinte à la santé, n'aurait travaillé qu'à temps partiel après la naissance de ses enfants et s'est vue de ce fait supprimer la rente d'invalidité en application des règles sur la révision de la rente constitue une violation de l'art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). A l'inverse de ce que prétend la recourante dans sa détermination complémentaire du 17 octobre 2016, on ne saurait déduire des considérants de l'arrêt de la CourEDH que la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité "viole la Convention" sans égard à la situation concrète dont avait à juger la CourEDH, dans laquelle le changement de statut de l'assurée - et la perte de la prestation de rente en conséquence - était lié exclusivement à la naissance de ses enfants et à la réduction (hypothétique) du taux d'activité qui s'en est suivie (cf. arrêt 9F 8/2016 du 20 décembre 2016, consid. 4.4, destiné à la publication; cf. aussi ANNE-SYLVIE DUPONT, Arrêt Di Trizio c. Suisse - une appréciation, REAS 2016 p. 479; THOMAS GÄCHTER/MICHAEL E. MEIER,
Der Entscheid "Di Trizio": Wirklich eine Rechtssache für den EGMR?, REAS 2016 p. 483 s.).

En l'espèce, la recourante a présenté une seconde demande de prestations plus de deux ans et demi après l'octroi d'une rente d'invalidité limitée dans le temps, de sorte que la procédure ne relève pas d'une révision du droit aux prestations, singulièrement de l'octroi d'une rente suivi de la suppression de celle-ci à la suite d'une modification notable des circonstances (liée à la naissance d'un enfant et de l'intention, en conséquence, de travailler à temps partiel). Par ailleurs, la recourante n'a plus à assumer de charges éducatives à l'égard d'enfants mineurs, ses enfants étant nés en 1988 et 1990, de sorte que la volonté (hypothétique) de travailler à temps partiel ne repose pas sur un motif d'ordre familial. Il n'y a donc pas de violation du droit au respect à la vie privée et familiale (cf. arrêt 9F 8/2016 du 20 décembre 2016, consid. 4.4), comme le fait valoir à juste titre l'OFAS.

5.
En troisième lieu, la recourante fait grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas pris en compte un empêchement réciproque dans la sphère professionnelle et ménagère, en violation de l'ATF 134 V 9.

5.1. Selon l'arrêt cité par la recourante, l'une des conditions pour prendre en considération l'incapacité d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels résultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité est qu'il doit ressortir du dossier que la documentation pertinente (rapports médicaux et enquêtes ménagères) a été établie en méconnaissance de la situation prévalant dans l'un et l'autre champ d'activité et qu'il existe des indices concrets plaidant en faveur d'une diminution de la capacité d'exercer une activité en raison des efforts consentis dans l'autre activité (ATF 134 V 9, consid. 7.3.2 p. 13).

5.2. Les premiers juges ont retenu que tant l'enquête ménagère que les rapports médicaux avaient été établis en parfaite connaissance de la situation de la recourante, de sorte qu'aucune réduction du degré d'invalidité dans les travaux habituels ne se justifiait, les circonstances permettant l'application de l'ATF 134 V 9 n'étant d'emblée par réalisées.

Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation, l'argumentation de l'assurée n'étant pas susceptible d'en établir le caractère insoutenable. En tant qu'elle soutient, en effet, que l'enquêtrice de l'intimé n'aurait tenu compte de la fatigue due à la reprise du travail qu'en ce qui concerne le poste consacré aux activités de nettoyage du logement, elle ne prend pas en considération l'ensemble du rapport d'enquête. Or il ressort de celui-ci que la collaboratrice de l'intimé connaissait le taux d'activité professionnelle de l'assurée et sa fluctuation dans le temps, si bien qu'elle a tenu compte de l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel pour l'ensemble de son appréciation (rapport d'enquête du 15 avril 2014). On ne saurait dès lors déduire du fait que l'enquêtrice a mentionné expressément le fait que l'assurée n'arrivait plus à s'occuper du nettoyage comme auparavant, en raison de la reprise du travail, qu'elle a méconnu les efforts mis en oeuvre par l'assurée pour exercer son activité professionnelle en appréciant les empêchements pour les autres postes, où une telle indication n'a pas été effectuée. Au regard par ailleurs, du rapport du docteur C.________ du 31 décembre 2013, dans lequel le médecin fait état de
manière détaillée des effets de l'état de santé de sa patiente sur ses activités professionnelle et de la vie quotidienne, l'argument tiré du fait qu'il n'aurait pas indiqué avoir pris en compte "les efforts consentis pour la tenue du ménage" tombe à faux. Le grief tiré d'une violation de la jurisprudence topique est dès lors mal fondé.

6.
La recourante soutient encore qu'en ne prenant pas en considération une baisse de rendement s'ajoutant au degré d'incapacité de travail de 50 %, la juridiction cantonale a violé les art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA et 28a LAI.

6.1. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur la capacité de travail de la personne assurée relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (consid. 1 supra; ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Les constatations de la juridiction cantonale sur la capacité de travail de l'assurée lient donc le Tribunal fédéral tant qu'elles ne sont pas manifestement inexactes, ni contraires au droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, en particulier au principe de l'interdiction de l'arbitraire (sur cette notion, supra consid. 3.2 in fine).

6.2. Les propres déductions que la recourante fait de l'audition du docteur C.________ en procédure cantonale ne suffisent pas à retenir que l'appréciation qu'en a donnée la juridiction cantonale serait arbitraire. Les premiers juges ont en effet expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles l'audition du médecin ne les avait pas convaincus de l'existence d'une baisse de rendement de l'assurée dans son activité professionnelle, compte tenu d'une incapacité de travail de 50 %. Il ressort en effet des indications du médecin que son appréciation de la baisse de rendement reposait sur les propos de sa patiente ("Je dois donc me fier à ce que ma patiente m'indique, lorsque je lui demande à combien elle estime la rentabilité de son travail" [procès-verbal d'audition d'enquêtes du 31 août 2015]) et non sur des constatations cliniques expliquant une éventuelle réduction de rendement en plus de l'incapacité de travail retenue. Le fait que le médecin a indiqué avoir été en mesure de vérifier la cohérence des propos de l'assurée ne suffit pas à expliquer sur quels éléments concrets le médecin a fondé, pour la première fois en instance cantonale, une baisse de rendement additionnelle.
A cet égard et quoi qu'en dise ensuite la recourante, l'absence de mention par le médecin traitant d'une baisse de rendement dans les rapports rendus à l'attention de l'intimé antérieurement à la procédure cantonale - le premier avis indiquant un rendement "entre 40 % et 60 %, selon les jours" datant du 29 novembre 2014 - peut, sans arbitraire, être retenu comme un élément en faveur de l'absence d'une telle diminution. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, à l'appréciation desquels la recourante se limite à opposer sa propre interprétation des faits, compte tenu de la précision avec laquelle le médecin a initialement fait état des répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail de l'assurée (par exemple, dans son rapport du 31 décembre 2013), il y a lieu d'admettre qu'il aurait mentionné une baisse de rendement s'il en avait fait la constatation, indépendamment d'une question y relative de l'intimé. Le médecin a ainsi mentionné à plusieurs reprises les troubles de la concentration et de la mémoire, ainsi qu'un net ralentissement intellectuel de sa patiente qu'il a mis en relation (uniquement) avec une réduction de la capacité de travail (par exemple, réponse aux questions posées le 6 septembre 2013
par la société Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA).

Enfin, la recourante se réfère en vain aux indications de son ancien employeur, la société B.________ SA selon lequel elle aurait été engagée à un "salaire surfait" (questionnaire pour l'employeur du 10 mars 2014). Celles-ci ne sont pas susceptibles d'établir les raisons pour lesquelles le travail de la recourante n'avait, aux yeux de son employeur de l'époque, pas correspondu au rendement prévu.

6.3. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de la juridiction cantonale sur l'incapacité de travail de la recourante, ni, pour le surplus, de celles relatives au taux d'invalidité retenu, qui ne sont pas discutées plus avant dans le recours.

7.
Il résulte de ce qui précède que le recours est en tous points mal fondé, ce qui entraîne son rejet.

8.
Vu l'issue de la procédure, la recourante doit supporter les frais y afférents (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Elle a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Dès lors que les conditions d'octroi en sont réalisées (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. La recourante est toutefois rendu attentive au fait qu'elle devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée pour la procédure fédérale et Maître Thierry Sticher est désigné comme avocat d'office de la recourante.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat de la recourante à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 janvier 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Berthoud
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_473/2016
Date : 25 janvier 2017
Publié : 12 février 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Assurance-invalidité


Répertoire des lois
CEDH: 8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
LAI: 28a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
LPGA: 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
125-V-413 • 129-I-8 • 132-V-393 • 133-V-504 • 134-V-53 • 134-V-9
Weitere Urteile ab 2000
9C_473/2016 • 9F_8/2016 • I_246/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
activité lucrative • activité lucrative à temps partiel • appréciation des preuves • assistance judiciaire • assurance sociale • atteinte à la santé • augmentation • autorité cantonale • avis • avocat d'office • bénéfice • calcul • cedh • comparaison des revenus • constatation des faits • contrat de travail • cour européenne des droits de l'homme • d'office • degré de l'invalidité • demande de prestation d'assurance • demi-rente • devoir de collaborer • dispense des frais • documentation • droit social • décision • décision de renvoi • déclaration • effort • examinateur • fausse indication • forme et contenu • frais judiciaires • greffier • incapacité de travail • interdiction de l'arbitraire • jour déterminant • lettre • mention • modification • mois • méthode mixte d'évaluation • naissance • nouvelle demande • nouvelles • office ai • office fédéral des assurances sociales • participation à la procédure • pouvoir d'examen limité • première déclaration • procès-verbal • procédure cantonale • projet de décision • prolongation • provisoire • quart de rente • question de fait • rapport médical • recours en matière de droit public • recouvrement • renseignement erroné • rentabilité • rente d'invalidité • rente entière • respect de la vie privée • réduction • répartition des tâches • situation financière • statut de l'assuré • suppression • tenue du ménage • tombe • tribunal fédéral • trois-quarts de rente • trouble de la concentration • viol • violation du droit • vue