Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 922/2010
Arrêt du 25 janvier 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
C.________,
représenté par Me Nicola Meier, avocat,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Infractions à la LF sur les stupéfiants; arbitraire, fixation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 21 septembre 2010.
Faits:
A.
Par arrêt du 10 mars 2010, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné C.________ à treize ans de peine privative de liberté pour infractions à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants.
En bref, elle a retenu que C.________ a organisé en 2006, 2007 et 2008 un trafic international de cocaïne de l'Afrique vers la Suisse, portant sur plusieurs dizaines de kilos de drogue. C.________ s'occupait, notamment, de remettre marchandises, billets d'avion et rémunération aux transporteurs. Il a ainsi organisé à onze reprises l'acheminement en Suisse de valises contenant chacune plusieurs kilos de cocaïne. Après avoir nié toute participation à un trafic de stupéfiants, C.________ a reconnu son implication dans deux opérations de transport, tout en contestant la quantité de cocaïne en cause.
B.
Par arrêt du 21 septembre 2010, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi en cassation de C.________.
C.
Ce dernier forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris, à son acquittement pour tous les faits non admis et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur la peine, et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il demande, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
En premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans la manière dont la Cour d'assises, suivie par l'autorité intimée, a motivé le verdict de culpabilité.
1.1 Le recourant n'a pas invoqué la violation de son droit d'être entendu devant la Cour de cassation.
Il découle du principe de l'épuisement préalable des voies de droit cantonal, consacré à l'art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
In casu, la Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi en cassation au sens des art. 338 ss du Code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977, dans sa teneur au 31 décembre 2010 (aCPP/GE; E 4 20). Conformément aux art. 340 let. f et 350 aCPP/GE, cette autorité ne devait examiner l'appréciation des preuves et la constatation des faits que sous l'angle de l'arbitraire et ne se pencher que sur les moyens de cassation invoqués (Rey, Procédure pénale genevoise, 2005, respectivement n. 1.5.1.3.1 ad art. 340 CPP/GE et n. 1.2 ad art. 350 CPP/GE). Le pouvoir d'examen et la cognition de la Cour de cassation étaient donc limités.
Partant, les conditions d'une dérogation à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales selon l'art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
1.2 Ce grief n'ayant pas été soulevé devant l'autorité précédente, on ne saurait non plus reprocher à cette dernière, au titre de la violation du droit d'être entendu du recourant, de ne s'être pas prononcée sur ce point. Le grief est infondé dans cette mesure. On renvoie, pour le surplus, à ce qui sera exposé ci-dessous en relation avec le verdict de culpabilité, dont il ressort que la motivation donnée par l'autorité était suffisante (infra consid. 2).
2.
Invoquant une appréciation arbitraire des preuves (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
2.1 Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité inférieure a établi les faits de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313), doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. Il ne lui suffit pas d'opposer sa propre lecture du dossier à celle de cette autorité. Il lui incombe d'indiquer en quoi celle-ci a, selon lui, apprécié les preuves de manière insoutenable, c'est-à-dire en quoi elle n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, en quoi elle a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important et propre à modifier la décision attaquée ou encore en quoi, sur la base des éléments recueillis, elle a fait des déductions manifestement insoutenables. Sans de telles précisions, son grief est irrecevable (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288; sur la notion d'arbitraire, voir également ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.).
2.2 B.________, coaccusée, a mis en cause le recourant pour tous les faits qu'il conteste dans son recours en matière pénale. L'autorité de première instance, suivie par l'autorité intimée, a considéré comme fiables ses déclarations, du fait qu'elles étaient précises, cohérentes et constantes, et avaient été confirmées pour l'essentiel, chaque fois qu'elles avaient pu être vérifiées, par des déclarations de tiers ou des éléments objectifs recueillis lors de l'instruction (Verdict de culpabilité, p. 1 et 2; Arrêt du 21 septembre 2010, p. 3/9 et 5-6/9). Sur la base de ces déclarations, les autorités cantonales ont estimé que l'ensemble des faits reprochés au recourant étaient établis (Verdict de culpabilité, p. 2; Arrêt du 21 septembre 2010, p. 6/9).
Le recourant soutient que les faits retenus à sa charge ne sont prouvés par aucun élément. Ce faisant, il conteste la force probante reconnue aux déclarations de B.________. Pour toute justification, le recourant invoque qu'elle a "pu notamment agir par dessein de vengeance tenant C.________ pour responsable de l'incarcération de son fils" (Recours, p. 9 et 10). Une telle hypothèse ne repose sur aucun élément concret. Au vu des conséquences pour B.________ de son témoignage - elle s'est elle-même accusée d'avoir participé à un trafic de plus de 60 kilos de cocaïne - cette thèse ne tient pas. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation du témoignage de B.________ est ainsi infondé et les faits constatés sur la base de celui-ci établis sans arbitraire.
2.3 Le recourant soutient encore que les déclarations de D.________ et E.________ ne permettaient pas de retenir les faits visés par les questions posées par l'acte d'accusation à la Cour d'assises n° B I 2, B I 3, B I 4 d'une part et B I 7 et B I 8 d'autre part.
Lors de son audition du 31 juillet 2008, D.________ a reconnu l'existence des quatre voyages visés par les questions B I 2, B I 3, B I 4 et B I 5 et l'implication du recourant dans ceux-ci (pièces 41146 - 41148). Lors de son audition du 28 novembre 2008, D.________ a confirmé ses déclarations (pièce 50'126). A cette occasion, il a à nouveau indiqué que c'est le recourant qui passait les commandes et qui faisait transporter des valises pour lui ou d'autres (pièce 50129). Ce modus operandi a été confirmé par le recourant lui-même qui a admis avoir organisé et financé l'importation, par B.________ et D.________, de cocaïne en octobre 2007, visée par la question B I 5. Quant à E.________, s'il a d'abord tout nié en bloc - passage cité par le recourant (pièce 41215) -, il a ensuite confirmé la réalité des faits visés par les questions B I 7 et B I 8 (pièce 41216). Les déclarations de E.________ et D.________ ne font ainsi que confirmer celles de B.________ sur les faits visés par les questions B I 2, B I 3, B I 4, B I 7 et B I 8. Les autorités cantonales ne sont pas tombées dans l'arbitraire en considérant ceux-ci comme établis.
2.4 Le recourant estime ensuite que les déclarations de A.________ et de B.________ ne permettaient pas de retenir son implication dans l'importation de deux valises visées par les questions B I 10 et B I 11.
B.________ a reconnu avoir fait faire trois voyages à son fils, A.________, avec des valises contenant de la cocaïne (pièce 50015) et que le premier voyage avait eu lieu en octobre 2007 (pièce 40069). A.________ a confirmé avoir à trois reprises transporté des valises contenant de la cocaïne (pièce 40051). Il a indiqué que le deuxième voyage avait eu lieu en février 2008 et qu'il avait remis la valise au recourant (pièce 40194). Ce dernier a admis avoir organisé et financé l'importation par B.________ et A.________ de cocaïne quelques mois plus tôt (question B I 1 admise). Le recourant ne discute pas ces preuves, se bornant à présenter sa propre appréciation des faits, les déclarations et silences qui l'arrangent, dans une démarche de nature appellatoire, partant irrecevable. Au demeurant, le recoupement de ces éléments permettait de retenir sans arbitraire la réalité des faits indiqués aux questions B I 10 et B I 11.
2.5 Enfin, le recourant conteste, se fondant sur une déclaration de B.________, la quantité de 2 kilos de cocaïne retenue par valise.
Ce fait est attesté de manière concordante par F.________, G.________, H.________ et B.________. H.________ a par ailleurs vu deux valises chargées de 2 kilos chacune (pièce 41194). G.________ a quant à lui constaté que le sachet caché dans une valise, après ouverture dudit sachet, contenait un peu plus de 2 kilos (pièce 50152). B.________ a pour sa part indiqué qu'elle savait que chaque valise transportée contenait 3 kilos de cocaïne (pièce 50016). Les cours cantonales ont en outre estimé qu'au vu des sommes versées aux mules - entre 3'000 EUR et 6'000 EUR par voyage -, il n'était pas plausible économiquement que seul 1 kilo soit transporté. Le recourant ne discute pas ces éléments. Il ne démontre dès lors pas en quoi le raisonnement de l'autorité intimée était arbitraire.
3.
Le recourant se plaint ensuite que sa peine a été fixée de manière arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
3.1 Le recourant tente tout d'abord de minimiser son rôle dans le trafic de drogue. Ce faisant, il s'écarte des constatations de fait déterminantes. Il invoque de nombreux faits, sans indiquer sur quelles preuves ceux-ci reposeraient. Il ne démontre pas non plus en quoi il était arbitraire de retenir, sur la base des éléments au dossier, dont les déclarations de D.________ (pièces 41146 - 41148), E.________ (pièce 41216), B.________ (pièces 40203 et 208) et ses propres déclarations à cette dernière (pièce 41115), qu'il occupait un rôle central, qui n'avait rien de subalterne, dans le trafic de drogue visé par l'enquête. Son grief est dès lors irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
3.2 A défaut de toute argumentation à cet égard, le grief de violation des art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
3.3 Selon l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
L'étendue géographique du trafic entre également en considération: l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Le nombre d'opérations constitue également un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée (arrêt 6B 265/2010 du 13 août 2010, consid. 2.3; ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
L'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
3.3.1 Au moment des faits, la violation des art. 19 ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
3.3.2 Les autorités cantonales ont fixé cette peine au motif que le recourant avait fait preuve d'une intensité criminelle particulièrement élevée et agi de façon quasi professionnelle, dans le cadre d'une organisation structurée. Il avait ainsi organisé un trafic international de cocaïne de l'Afrique vers la Suisse, portant sur des dizaines de kilos de cocaïne d'une pureté qui dépassait 55 %. Plusieurs personnes l'ont décrit comme un protagoniste très important du réseau même s'il n'était manifestement pas à la tête de celui-ci. En outre, le recourant a été condamné à huit mois de prison avec sursis en 1998 et à trois ans d'emprisonnement en 2005, les deux fois pour violation de la législation sur les stupéfiants applicable. Il n'était pas toxicomane, sa collaboration à l'enquête a été particulièrement médiocre, mais il a exprimé des regrets.
La peine d'espèce, qui a été dûment motivée, a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs été correctement évalués et ont abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La sanction infligée ne viole donc pas le droit fédéral.
3.4 Le recourant estime enfin que le prononcé de sa peine, de cinq ans plus longue que celle de B.________, viole le principe d'égalité de traitement.
3.4.1 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter ce principe (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). S'il est appelé à juger deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
3.4.2 B.________ faisait certes partie du même réseau que le recourant. Elle jouait toutefois un rôle beaucoup moins important que ce dernier, ne décidant notamment pas elle-même les importations de drogue, ne les organisant pas et ne sachant même pas, à entendre le recourant (Recours, p. 13), la quantité de cocaïne qu'il lui faisait transporter. En outre, s'il est vrai que le recourant est poursuivi pour onze transports internationaux de cocaïne et B.________ pour dix-sept, cette dernière n'avait en revanche pas d'antécédents judiciaires connus en Suisse ou en France. De plus et surtout, contrairement au recourant, elle a permis, par sa collaboration spontanée et entière, de démanteler un important réseau de trafic de drogue ayant des ramifications en Afrique, en Angleterre et en Italie. Elle a ainsi, à raison, pu bénéficier de la circonstance atténuante du repentir sincère. Enfin, sa peine a été fixée en tenant compte de son âge avancé et de sa santé fragile.
3.4.3 La collaboration d'un accusé est un facteur atténuant important au moment de fixer la peine (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; arrêt 6B 265/2010 du 13 août 2010 consid. 3.3). Dans le cadre de ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu'une personne condamnée pour avoir servi de mule dans le cadre d'un trafic de cocaïne à une peine de sept ans aurait dû, en l'absence de l'excellente collaboration dont elle a fait preuve, être condamnée à une peine de bien plus de dix ans.
3.4.4 Au vu de ce qui précède, le prononcé à l'encontre du recourant d'une peine de cinq ans de plus que celle de B.________ est fondé sur des motifs pertinents. Le grief de violation du principe d'égalité de traitement est infondé.
4.
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 25 janvier 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Cherpillod