Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
K 46/04
Urteil vom 25. Januar 2006
II. Kammer
Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Lustenberger und Kernen; Gerichtsschreiber Flückiger
Parteien
Dr. med. X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. Jürg Brühwiler, Centralstrasse 4, 2540 Grenchen,
gegen
1. CSS Kranken-Versicherung AG, Rösslimattstrasse 40, Postfach 2568, 6002 Luzern,
2. Krankenkasse 57, vormals SMUV Kranken- und Unfallversicherungen, Jupiterstrasse 15,
Postfach 234, 3000 Bern 15,
3. Helsana Versicherungen AG, Postfach,
8081 Zürich,
4. SUPRA Krankenkasse, Chemin de Primerose 35, 1000 Lausanne 3,
5. VISANA, Weltpoststrasse 19/21, 3000 Bern 15,
6. Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung, vormals UNITAS Schweizerische Kranken- und Unfallkasse, Bundesplatz 15, 6003 Luzern,
7. Caisse-maladie de la fonction publique, Groupe Mutuel, Verwaltung, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
8. Innova Krankenversicherungen AG, Bahnhofstrasse 4, Postfach 184, 3073 Gümligen,
9. Krankenkasse SKBH, Groupe Mutuel, Verwaltung,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
10. Atupri Krankenkasse, Zieglerstrasse 29, 3000 Bern 65,
11. Avenir Assurances, Groupe Mutuel, Verwaltung,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
12. KPT/CPT Krankenkasse, Tellstrasse 18, 3014 Bern,
13. Hermes Krankenkasse, Groupe Mutuel, Verwaltung, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
14. La Caisse Vaudoise Kranken- und Unfallversicherung, Groupe Mutuel, Verwaltung,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
15. Kolping Krankenkasse, Ringstrasse 16,
8600 Dübendorf,
16. EGK-Gesundheitskasse, Brislachstrasse 2,
4242 Laufen,
17. Progrès Versicherungen AG, vormals Krankenkasse Progrès, Helsana Gruppe, Postfach,
8081 Zürich,
18. Wincare Versicherungen, Konradstrasse 14,
8400 Winterthur,
19. Galenos Kranken- und Unfallversicherung, Militärstrasse 36, Postfach, 8023 Zürich,
20. Mutuel Valaisanne Krankenkasse, Groupe Mutuel, Verwaltung, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
21. Sanitas Grundversicherungen AG, Lager-
strasse 107, 8004 Zürich,
22. Krankenkasse KBV in Liquidation,vertreten durch das Konkursamt Winterthur-Altstadt, Zustelladresse: Notariatsinspektorat des Kantons Zürich, Mobile Equipe, Postfach, 8023 Zürich,
23. INTRAS Krankenkasse, rue Blavignac 10,
1227 Carouge GE,
24. PHILOS Kranken- und Unfallversicherung, Postfach, 1131 Tolochenaz,
25. ASSURA Kranken- und Unfallversicherung, avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully,
26. Kranken- und Unfallkasse Universa, Groupe Mutuel, Verwaltung, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
Beschwerdegegner, alle vertreten durch den santésuisse Bern, Könizstrasse 60, 3008 Bern
Vorinstanz
Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten, Bern
(Entscheid vom 10. Februar 2004)
Sachverhalt:
A.
Am 22. Mai 1996 reichten verschiedene Krankenversicherer, vertreten durch den Kantonalverband Bernischer Krankenkassen (KVBK; heute santésuisse Bern), beim Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Bern Klage gegen Dr. med. X.________, Spezialarzt FMH für Innere Medizin, ein. Sie liessen das Rechtsbegehren stellen, der Beklagte sei zu verpflichten, ihnen wegen unwirtschaftlicher Behandlung für das Jahr 1993 einen Betrag von Fr. 210'000.- zurückzuerstatten. Eine analoge, auf eine gerichtlich zu bestimmende Summe lautende Klage für die Jahre 1994 und 1995 wurde namens von insgesamt 30 Krankenversicherern am 21. April 1997 eingereicht. Mit Verfügungen vom 22. April und 29. Juli 1997 sistierte der Präsident des Schiedsgerichts die beiden Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss eines die Jahre 1990 bis 1992 betreffenden Rückforderungsprozesses (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 30. November 1998, K 208/97).
Nachdem 36 Krankenversicherer am 20. Juli 1999 eine Rückforderungsklage für die Jahre 1996 und 1997 eingereicht hatten, gab der Präsident des Schiedsgerichts den Parteien mit zwei prozessleitenden Verfügungen (Verfahren für die Jahre 1994 bis 1997) vom 26. Juli 1999 bekannt, als Parteischiedsrichter seien Dr. med. C.________ und Fürsprecher Y.________ nominiert worden. Ein gegen diese Personen gestelltes Ausstandsbegehren wurde am 24. September 1999 abgewiesen. Der Entscheid blieb unangefochten.
Am 17. Januar 2000 lehnte das Schiedsgericht ein vom Beklagten gestelltes Gesuch (betreffend die Jahre 1994 bis 1997) um unentgeltliche Verbeiständung mangels ausgewiesener Bedürftigkeit ab, was das Eidgenössische Versicherungsgericht auf Verwaltungsgerichtsbeschwerde hin mit Urteil vom 11. April 2000 (K 19/00) bestätigte.
Mit Verfügung vom 3. Mai 2000 (präzisiert am 30. Mai 2000) hob der Präsident des Schiedsgerichts die Sistierung des das Jahr 1993 betreffenden Verfahrens auf, vereinigte dieses mit den Rückerstattungsprozessen für die Jahre 1994 und 1995 sowie 1996 und 1997 und stellte die Nomination des Parteischiedsrichters Dr. med. M.________ an Stelle des altershalber aus dem Schiedsgericht ausgeschiedenen Dr. med. C.________ fest.
Der Beklagte liess am 22. Juni 2000 Ablehnungsbegehren gegen die beiden Parteischiedsrichter, Fürsprecher Y.________ und Dr. med. M.________, stellen, erklärte sich jedoch in der Folge mit deren Einsatz einverstanden (Schreiben vom 8. und 12. September 2000), was der Präsident des Schiedsgerichts mit Verfügung vom 20. September 2000 feststellte.
Mit Eingaben vom 15. und 17. Januar 2001 verlangte der Beklagte, das Verfahren sei, nachdem sein deutschsprachiger Rechtsvertreter das Mandat niedergelegt habe, in französischer Sprache weiterzuführen. Die bisherigen Akten seien auf französisch zu übersetzen. Nach der Ablehnung dieses Antrags (Entscheid des Präsidenten des Schiedsgerichts vom 23. Januar 2001) verlangte der Beklagte mit Schreiben vom 26. Januar 2001 (adressiert an die "Autorité de Surveillance Tribunal Arbitral LAMal") die Verhängung von Disziplinarmassnahmen gegen den Präsidenten des Schiedsgerichts und beantragte, dieser habe in den Ausstand zu treten. Das Eidgenössische Versicherungsgericht, an welches die Vorinstanz dieses Schreiben weitergeleitet hatte, trat mit Urteil vom 29. August 2003 (K 15/01) nicht auf die gestellten Rechtsbegehren ein. Die zwischenzeitlich neu gewählte Vorsitzende des kantonalen Schiedsgerichts schrieb das Ausstandsbegehren gegen ihren Vorgänger als gegenstandslos geworden ab (Entscheid vom 31. Oktober 2003). In der Folge schloss sie mit Verfügung vom 3. Dezember 2003 den Schriftenwechsel und das Beweisverfahren.
Das Schiedsgericht hiess die Klage gut und verpflichtete Dr. med. X.________, den im Rubrum des vorliegenden Urteils genannten Klägerinnen für die Jahre 1993 bis 1997 Fr. 780'000.- zurückzuerstatten (Entscheid vom 10. Februar 2004). Gleichzeitig beschloss es, nachträgliche Eingaben des Beklagten (beim Gericht eingegangen am 30. Dezember 2003 und 26. Januar 2004) aus den Akten zu weisen.
B.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt Dr. med. X.________ das Rechtsbegehren stellen, es sei der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und die Klage abzuweisen. In einer von ihm selbst verfassten, u.a. an die "Autorité de surveillance du Tribunal arbitral LAMal du Tribunal administratif du ct de Berne" adressierten Zuschrift vom 10.März 2004, welche gemäss einer Auskunft vom 25. Juni 2004 ebenfalls als Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu verstehen ist, stellt er verschiedene weitere Anträge.
Die am Verfahren beteiligten Krankenversicherer schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Gesundheit verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Mit ergänzenden Eingaben vom 27. August und 5. November 2004 sowie 15. Juni 2005 reicht der Beschwerdeführer weitere Unterlagen ein.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss der Rechtsprechung zu Art. 108 Abs. 2 OG ist es im letztinstanzlichen Verfahren grundsätzlich unzulässig, nach Ablauf der Beschwerdefrist neue Beweismittel beizubringen, wenn, wie hier, kein zweiter Schriftenwechsel (Art. 110 Abs. 4 OG) angeordnet wurde. Zu berücksichtigen sind in der Regel nur Eingaben, welche dem Gericht innert der gesetzlichen Frist (Art. 106 Abs. 1 OG) vorliegen. Anders verhält es sich lediglich dann, wenn zu einem späteren Zeitpunkt unaufgefordert eingereichte Schriftstücke neue erhebliche Tatsachen oder schlüssige Beweismittel enthalten, welche eine Revision im Sinne von Art. 137 lit. b OG zu rechtfertigen vermöchten (BGE 127 V 353). Dies trifft auf die mit den Eingaben vom 27. August und 5. November 2004 sowie 15. Juni 2005 nachgereichten Unterlagen nicht zu. Sie sind deshalb nicht zu berücksichtigen.
2.
2.1 In prozessualer Hinsicht ist zunächst festzustellen, dass die vom Beschwerdeführer persönlich verfasste Eingabe vom 10. März 2004 Ausführungen ungebührlichen Inhalts enthält. Von einer Rückweisung zur Verbesserung (Art. 30 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 135 OG) ist indessen - auch mit Blick auf die formgerechte Rechtsschrift vom 1. April 2004 - abzusehen. Der Beschwerdeführer wird jedoch für die Zukunft auf die Sanktionsmöglichkeiten gemäss Art. 31 in Verbindung mit Art. 135 OG (Verweis oder Ordnungsbusse) hingewiesen.
2.2 Die Beurteilung der in der Eingabe vom 10. März 2004 gestellten Anträge straf- und disziplinarrechtlicher Art fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich des Eidgenössisches Versicherungsgerichts (Art. 128 ff . OG). Diesbezüglich ist auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht einzutreten.
2.3 Der Beschwerdeführer rügt, dass es das Schiedsgericht ablehnte, das Verfahren in französischer Sprache zu führen. Diesbezüglich ist zu berücksichtigen, dass die deutschsprachige Prozessleitung zunächst unbeanstandet blieb und die (teilweise umfangreichen) Rechtsschriften des Beschwerdeführers jeweils ebenfalls in Deutsch abgefasst waren. Erst Mitte Januar 2001, mehr als viereinhalb Jahre nach Einreichung der ersten und rund anderthalb Jahre nach Einreichung der letzten Klage, wurde die Fortführung des Verfahrens in französischer Sprache (u.a. mit der Konsequenz, dass ein Schiedsgericht in neuer personeller Zusammensetzung zuständig geworden wäre) und die Übersetzung der bisherigen Akten verlangt. Wenn die Vorinstanz diesen Antrag abgelehnt hat, war dies mit Blick auf die bundesgesetzliche Vorgabe eines raschen Verfahrens (Art. 89 Abs. 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
unbenommen war und ist, seine eigenen Rechtsschriften in französischer Sprache einzureichen (Art. 32 Abs. 1 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege [VRPG] in Verbindung mit Art. 33
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
2.4 Was die in der Zuschrift vom 10. März 2004 ausserdem geltend gemachte Befangenheit der Mitglieder des Schiedsgerichts betrifft, wurde ein erstes Ablehnungsbegehren gegen Fürsprecher Y.________ mit rechtskräftigem Zwischenentscheid vom 24. September 1999 abgewiesen, und in seinen späteren Schreiben vom 8. und 12. September 2000 hatte der Beschwerdeführer die Mitwirkung beider Parteischiedsrichter akzeptiert. Neue Argumente, welche den Vorwurf der Befangenheit zu begründen vermöchten, werden nicht vorgebracht und ergeben sich auch nicht aus den Akten. Ebenso wenig bestehen Anhaltspunkte für einen Ausstandsgrund in Bezug auf die Vorsitzende des Schiedsgerichts. Insbesondere lässt sich aus dem schiedsgerichtlichen Endentscheid und den vorangegangenen Zwischenverfügungen keine Befangenheit ableiten.
3.
Der Rückforderungsstreit wegen unwirtschaftlicher Behandlung zwischen Krankenversicherern und Leistungserbringern hat keine Versicherungsleistungen im Sinne von Art. 132
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
2003 Nr. KV 250 S. 221 Erw. 4.1 [Urteil X. vom 24. April 2003, K 9/00]). Im Weiteren darf das Eidgenössische Versicherungsgericht - da es sich beim Rückforderungsstreit wegen Überarztung um keine Abgabestreitigkeit handelt (SVR 1995 KV Nr. 40 S. 125) - weder zu Gunsten noch zu Ungunsten der Parteien über deren Begehren hinausgehen; an die Begründung der Begehren ist es nicht gebunden (Art. 114 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
4.
Die Vorinstanz hat die Bestimmungen und Grundsätze über das in zeitlicher Hinsicht massgebende Recht (vgl. auch BGE 130 V 447 Erw. 1.2.1 mit Hinweisen), das Gebot der Wirtschaftlichkeit der Behandlung (für die Jahre 1993 bis 1995: Art. 23
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
|
1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
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1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
5.
5.1 Der Beschwerdeführer lässt geltend machen, die Vorinstanz hätte die Wirtschaftlichkeit der Behandlungsweise nicht nach der statistischen, sondern nach der analytischen Methode beurteilen müssen. Diesbezüglich ist zunächst darauf hinzuweisen, dass das Eidgenössische Versicherungsgericht die prinzipielle Zulässigkeit eines Vorgehens, welches von der Behandlungsfall-Statistik des Konkordates der schweizerischen Krankenkassen (KSK; heute Rechnungsstellerstatistik der santésuisse) und somit von der statistischen Methode ausgeht, in jüngerer Zeit mehrfach bestätigt hat (RKUV 2003 Nr. KV 250 S. 223 Erw. 6.2 [Urteil vom 24. April 2003, K 9/00]; SVR 2005 KV Nr. 4 S. 14 Erw. 6.1 [Urteil X. vom 18. Mai 2004, K 150/03]; Urteil L. vom 2. Dezember 2005, K 148/04, Erw. 3.2). Eine erneute grundsätzliche Prüfung dieser Frage im vorliegenden Verfahren rechtfertigt sich nicht. Was die Wahl der Prüfmethode anbelangt, sind die kantonalen Schiedsgerichte grundsätzlich frei, die Vorgehensweise (statistische oder analytische Methode) zu bestimmen (BGE 119 V 454 Erw. 4d, 98 V 160 f.; SVR 2005 KV Nr. 4 S. 14 Erw. 6.1 [Urteil X. vom 18. Mai 2004, K 150/03]; SVR 2002 KV Nr. 31 S. 113 Erw. 3b [Urteil X. vom 27. November 2001, K 90/01]; vgl. auch Gebhard
Eugster, Wirtschaftlichkeitskontrolle ambulanter ärztlicher Leistungen mit statistischen Methoden, Bern 2003, S. 87 f.). Die konkret vorgebrachten Argumente gegen die statistische Methode (Stadt-Land-Unterschied, fehlende Vergleichbarkeit mit den in derselben Gruppe 05 eingeteilten Ärztinnen und Ärzten) wurden bereits im die Jahre 1990 bis 1992 betreffenden Urteil vom 30. November 1998, K 208/97, verworfen. Sie vermögen, wie die Vorinstanz überzeugend erwogen hat, auch mit Bezug auf den hier zu prüfenden Zeitraum von 1993 bis 1997 die Notwendigkeit eines Abweichens von der statistischen Methode nicht zu begründen.
5.2 Die Vorinstanz hat mit ausführlicher Begründung dargelegt, dass und warum der Beschwerdeführer für die vorliegend relevanten Jahre 1993 bis 1997 wie bereits für den Zeitraum von 1990 bis 1992 der Gruppe 05 Allgemeine Innere Medizin (ohne Röntgen) zuzuordnen ist. Die letztinstanzlichen Vorbringen sind nicht geeignet, diese Beurteilung in Frage zu stellen.
5.3 Der durch das kantonale Schiedsgericht als Basis für die Beurteilung unwirtschaftlicher Behandlung herangezogene Indexwert von 135 lässt sich mit Blick auf die Rechtsprechung (SVR 2005 KV Nr. 4 S. 14 f. Erw. 6.2 und 6.3 [Urteil X. vom 18. Mai 2004, K 150/03], 1995 KV Nr. 40 S. 125) und in Anbetracht der konkreten Verhältnisse nicht beanstanden. Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde verlangte Erhöhung, um der allgemeinen Kostensteigerung im Gesundheitswesen Rechnung zu tragen, rechtfertigt sich nicht. Denn der Index basiert nicht auf dem generellen Preisniveau, sondern auf den Kosten für vergleichbare ärztliche Dienstleistungen. Deren aktueller Stand ist somit bereits im Ausgangswert enthalten.
5.4 Das Argument, die Handels- und Gewerbefreiheit gemäss Art. 31 Abs. 1 der bis 31. Dezember 1999 gültig gewesenen Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 (vgl. jetzt die Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27 der Bundesverfassung vom 18. April 1999) sei verletzt worden, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht bereits im den Beschwerdeführer betreffenden Urteil vom 30. November 1998 (K 208/97) verworfen. Selbst wenn man den Schutzbereich des Grundrechts als tangiert ansehen wollte, wäre der Eingriff zulässig. Denn die angefochtene Rückerstattung beruht auf einer gesetzlichen Grundlage (Art. 23
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
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1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
5.5 Weiter lässt der Beschwerdeführer beanstanden, dass das Schiedsgericht seine Eingaben vom 30. Dezember 2003 und 26. Januar 2004 (Eintreffen beim Schiedsgericht) aus den Akten gewiesen hat. Die Vorinstanz hat zur Begründung dieses Verfahrensentscheids erklärt, die Vorsitzende habe am 3. Dezember 2003 den Schriftenwechsel und das Beweisverfahren geschlossen.
Das Verfahren vor dem Schiedsgericht wird im Rahmen der Anforderungen des Art. 89 Abs. 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
Einreichung zu berücksichtigen gewesen wären (vgl. Christian Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1999, S. 140, § 19 N 9, mit Hinweisen).
6.
Nach den Feststellungen des kantonalen Schiedsgerichts beliefen sich die vom Beschwerdeführer verursachten direkten Arztkosten im Jahr 1993 auf Fr. 520'230.-, im Jahr 1994 auf Fr. 412'691.-, im Jahr 1995 auf Fr. 475'987.-, im Jahr 1996 auf Fr. 459'796.- und im Jahr 1997 auf Fr. 393'589.-. Dies entsprach einem Index von 197 (1993), 190 (1994), 210 (1995), 195 (1996) und 180 (1997). Die Reduktion auf den Index 135 ergab einen Rückerstattungsbetrag von insgesamt Fr. 693'058.-. Überdies berücksichtigte das Schiedsgericht zu Recht auch die aus unwirtschaftlicher Behandlung resultierenden so genannten veranlassten Kosten, welche prinzipiell ebenfalls der Rückerstattung unterliegen (BGE 130 V 377 ff. Erw. 7), wobei es dem besonderen Charakter dieser Kosten durch eine Reduktion des Rückerstattungsbetrages Rechnung trug, was rechtsprechungsgemäss (RKUV 2003 Nr. KV 250 S. 225 Erw. 6.4 [Urteil X. vom 24. April 2004, K 9/00]) zulässig ist. Die Vorinstanz hat den Beschwerdeführer somit in bundesrechtskonformer Anwendung der massgebenden Bestimmungen zur Rückerstattung eines Betrags von Fr. 780'000.- verpflichtet.
7.
Das Verfahren gegen Leistungserbringer betreffend Rückforderungen wegen Unwirtschaftlichkeit der Behandlungsweise hat keine Versicherungsleistungen zum Gegenstand und ist deshalb kostenpflichtig (Umkehrschluss aus Art. 134
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 13'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 25. Januar 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der II. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
i.V.