Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-104/2021

Urteil vom 25. November 2021

Richter Alexander Misic (Vorsitz),

Besetzung Richterin Christine Ackermann,
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,

Gerichtsschreiberin Sibylle Dischler.

A._________,
(...),

Parteien vertreten durch Dr. Simon Jenni, Rechtsanwalt,
JSM Advokatur (...),

Beschwerdeführer,

gegen

Pronovo AG,
Dammstrasse 3, 5070 Frick,

Vorinstanz.

Aufnahme Biomasseanlage in das Einspeise-
Gegenstand
vergütungssystem.

Sachverhalt:

A.
A.________ meldete bei der Swissgrid AG am 30. November 2009 (Poststempel) die Biomasseanlage mit der Projektnummer 27977 für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) an.

B.
Mit Bescheid vom 27. Januar 2010 teilte ihm die Swissgrid AG mit, dass seine Biomasseanlage als Neuanlage gelte und damit grundsätzlich förderungswürdig sei. Zugleich wies sie ihn darauf hin, dass die durch das Parlament festgesetzte Summe der Zuschläge (Gesamtdeckel) über alle Technologien erneuerbarer Energien erreicht worden sei und das Bundesamt für Energie (BFE) daher einen Bescheidstopp verfügt habe. Sämtliche Neuanmeldungen für alle Technologien - so auch seine Anlage - würden auf die Warteliste gesetzt.

C.
Am 11. April 2013 informierte die Swissgrid AG A.________ darüber, dass das BFE das Kontingent für das Jahr 2013 so festgesetzt habe, dass alle Anmeldungen vom 1. August 2009 bis 31. August 2010 unabhängig von der Technologie profitieren könnten und legte ihm verschiedene Optionen zur Teilnahme am Vergütungssystem dar. A.________ teilte der Swissgrid AG mit Formular vom 1. Mai 2013 (Poststempel) mit, dass die Anlage aktuell noch nicht in Betrieb sei, die Inbetriebnahme jedoch innert der gesetzlich vorgeschriebenen Frist realisiert werde.

D.

Am 1. Mai 2013 (Poststempel) ersuchte A.________ um eine Verschiebung des Standorts seines Projekts. Die Swissgrid AG stimmte der Standortverschiebung am 17. Mai 2013 zu.

E.

Mit Bescheid vom 1. Juli 2013 teilte die Swissgrid AG A.________ mit, dass die Voraussetzungen für die kostendeckende Einspeisevergütung erfüllt seien und seine Anlage voraussichtlich ins Einspeisevergütungssystem aufgenommen werden könne. Gleichzeitig forderte sie ihn auf, sie bis zum 1. Juli 2016 über den Projektfortschritt zu informieren. Den Zeitpunkt für die späteste Inbetriebnahme der Anlage setzte sie auf den 1. Juli 2019 fest.

Die Frist zur Einreichung des Projektfortschritts wurde von der Swissgrid AG drei Mal, zuletzt am 27. November 2017, bis zum 1. April 2018 erstreckt. Mit Bescheid vom 27. November 2017 stimmte sie zudem einem weiteren Gesuch um Standortänderung zu.

F.
Mit Schreiben vom 8. Dezember 2017 wurde A.________ von der Swissgrid AG über die bevorstehenden Änderungen des Energierechts informiert.

G.
Am 2. März 2018 reichte A.________ der mittlerweile anstelle der Swissgrid AG als Vollzugsstelle zuständigen Pronovo AG das Formular Projektfortschrittsmeldung samt Beilagen, inklusive der bereits zuvor eingereichten Baubewilligung und dem Anschlussgesuch für Energieerzeugungsanlagen, ein. Dabei gab er die projektierte Gesamtleistung der Anlage mit 237 kW und die projektierte jährliche Produktion mit 2'000'000 kWh an.

H.
Mit Voranzeige vom 29. Oktober 2018 (Poststempel) zeigte A.________ die Inbetriebnahme der Biomasseanlage per 31. Oktober 2018 mit einer Gesamtleistung von 237 kW und 2'000'000 kWh/Jahr an.

I.
Gemäss der Beglaubigung einer akkreditierten Inspektionsstelle vom 1. Dezember 2018 wurde die Biomasseanlage am 31. Oktober 2018 mit einer elektrischen Leistung von 200 kW und einer durchschnittlich zu erwartenden Stromproduktion von 1'500'000 kWh/Jahr in Betrieb genommen.

J.
Mit Verfügung vom 20. Februar 2019 nahm die Pronovo AG die Biomasseanlage ins Einspeisevergütungssystem auf und setzte den provisorischen Vergütungssatz auf 40 Rp./kWh anhand einer Gesamtleistung von 200 kW fest.

K.

Gegen diese Verfügung erhob A.________ Einsprache bei der Pronovo AG (Eingang des Schreibens am 19. März 2019). Dabei machte er insbesondere geltend, es läge eine etappierte Inbetriebnahme der Anlage vor, wobei der Dampfmotor erst im Mai oder Juni 2019 installiert werde.

L.

Per 1. April 2019 trat die Anlage von A.________ in die Direktvermarktung ein.

M.

Gemäss Beglaubigung der akkreditierten Inspektionsstelle vom 1. Juni 2019 wurde die Anlage in einer zweiten Etappe mit einem Dampfmotor erweitert, der am 27. Mai 2019 mit einer installierten elektrischen Leistung von 37 kW in Betrieb genommen wurde. Auf dem Formular befindet sich eine handschriftliche Notiz, wonach die zweite Etappe bei der ersten Inbetriebnahme bereits bekannt gewesen ist.

N.
Mit Entscheid vom 25. November 2020 hiess die Pronovo AG die Einsprache von A.________ teilweise gut und stellte fest, dass die vollständige Inbetriebnahme der Biomasseanlage am 4. Juni 2019 erfolgt sei und über eine Leistung von 237 kW verfüge. Sie werde per Juni 2019 in das Einspeisevergütungssystem aufgenommen, wobei der provisorische Vergütungssatz 41 Rp./kWh betrage. Die vom 31. Oktober 2018 bis 31. Mai 2019 zu viel ausbezahlte Vergütung in Höhe von Fr. 261'933.25 sei zurückzuerstatten und werde mit der Vergütung der künftigen Produktion der Anlage verrechnet.

Zur Begründung führte sie insbesondere aus, dass die Inbetriebnahme des Dampfmotors keine Erweiterung darstelle, sondern es sich bei der Anlage von A.________ um eine Gesamtanlage handle, welche gestaffelt in Betrieb genommen worden sei. Die Anlage sei mit der Fertigstellung der Gesamtanlage in das Vergütungssystem aufzunehmen und erst ab dann zu vergüten. Die Vergütungsdauer beginne hingegen mit der Inbetriebnahme des ersten Anlageteils zu laufen.

O.
Gegen diesen Entscheid der Pronovo AG (nachfolgend: Vorinstanz) erhebt A.________ (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 8. Januar 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, dass der angefochtene Einspracheentscheid dahingehend abzuändern sei, dass die in Frage stehende Biomasseanlage per 31. Oktober 2018 statt per Juni 2019 in das Einspeisevergütungssystem aufgenommen und die ihm auferlegte Pflicht zur Rückerstattung der für den Zeitraum vom 31. Oktober 2018 bis 31. Mai 2019 ausbezahlten Einspeisevergütung aufgehoben werde. Eventualiter sei der Entscheid dahingehend abzuändern, dass die Vergütungsdauer für die Biomasseanlage 20 Jahre ab Juni 2019 statt 20 Jahre ab 31. Oktober 2018 betrage. Subeventualiter sei die Angelegenheit unter Aufhebung des Entscheides zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

P.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 22. Februar 2021 die Abweisung der Beschwerde.

Q.
Der Beschwerdeführer legt in der Schlussbemerkung vom 26. März 2021 dar, weshalb die Standpunkte der Vorinstanz nicht einschlägig sind.

R.
Auf die weiteren Vorbringen und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt laut Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG. Beim Einspracheentscheid vom 25. November 2020 handelt es sich um eine solche Verfügung und die Pronovo AG ist eine Vorinstanz i.S.v. Art. 33 Bst. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG, deren Entscheide gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 63 Compétences particulières - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
a  garantie d'origine (art. 9);
b  système de rétribution de l'injection (art. 19);
c  rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit;
d  rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
e  remboursement des frais69 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4;
f  autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine.
2    L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.
3    S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN.
und 2
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 63 Compétences particulières - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
a  garantie d'origine (art. 9);
b  système de rétribution de l'injection (art. 19);
c  rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit;
d  rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
e  remboursement des frais69 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4;
f  autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine.
2    L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.
3    S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN.
i.V.m. Art. 66 Abs. 2
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 66 Opposition, voies de recours et recours des autorités - 1 Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
1    Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
2    Les décisions de l'OFEN, de l'OFEV, de l'ElCom et de l'organe d'exécution ainsi que les décisions sur opposition de ce dernier dans les cas visés à l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
3    L'OFEN est habilité à faire recours contre les décisions des autorités cantonales prises en application de la présente loi et de ses dispositions de mise en oeuvre.
des Energiegesetzes vom 30. September 2016 (EnG, SR 730) beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar sind. Da keine Ausnahme gemäss Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.3 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c).

Der Beschwerdeführer ist als Verfahrensbeteiligter formeller Adressat des angefochtenen Einspracheentscheids und durch diesen auch materiell beschwert, weil die Vorinstanz seine Begehren teilweise abgewiesen hat. Er ist deshalb zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert.

1.4 Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist somit einzutreten.

2.

Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung nicht nur auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung -, sondern auch auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Sind technische Fragen zu beurteilen oder hat die Vorinstanz gestützt auf die eigene Fachkompetenz oder der ihr vom Gesetzgeber beigegebenen Fachbehörden entschieden, auferlegt sich das Bundesverwaltungsgericht bei der Ermessensüberprüfung jedoch eine gewisse Zurückhaltung.Dies setzt voraus, dass im konkreten Fall der Sachverhalt vollständig und richtig abgeklärt worden ist, die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die Vorinstanz die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend vorgenommen hat (vgl. BGE 142 II 451 E. 4.5.1 m.w.H.; Urteil des BVGer A-296/2020 vom 3. November 2020 E. 2.1).

3.

3.1 Die rechtliche Grundlage für Förderungsansprüche im Bereich von erneuerbaren Energien bilden das am 1. Januar 2018 in Kraft getretene revidierte Energiegesetz sowie die dazugehörige Verordnung über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien vom 1. November 2017 (Energieförderungsverordnung [EnFV, SR 730.03]).

3.2 Am Einspeisevergütungssystem können die Betreiberinnen und Betreiber von Neuanlagen teilnehmen, die sich für den entsprechenden Standort eignen und Elektrizität aus Wasserkraft, Sonnenenergie, Windenergie,
Geothermie sowie Biomasse erzeugen (vgl. Art. 19 Abs. 1 Bst. a
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
- e EnG). Eine Teilnahme ist nur möglich, soweit die Mittel aus den erhobenen Netzzuschlägen reichen (vgl. Art. 19 Abs. 2
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
i.V.m. Art. 35
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 35 Perception et affectation - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux.
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux.
2    Le supplément permet de financer:
a  la prime d'injection visée à l'art. 21, dans le système de rétribution de l'injection, et les coûts de règlement qui y sont liés;
b  les coûts de rétribution de l'injection non couverts par les prix du marché, selon l'ancien droit;
c  les frais39 supplémentaires visés à l'art. 73, al. 4, non couverts par les prix du marché;
d  les contributions d'investissement visées au chapitre 5;
dbis  la rétribution unique au sens de l'art. 71a, al. 4;
e  la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30;
f  les coûts des appels d'offres publics visés à l'art. 32;
g  les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l'art. 33;
h  l'indemnisation des coûts au sens de l'art. 34;
hbis  les contributions aux coûts d'exploitation visées à l'art. 33a;
i  les divers coûts d'exécution, en particulier les coûts indispensables de l'organe d'exécution;
j  les coûts incombant à l'OFEN en raison de ses tâches relatives à l'organe d'exécution.
3    Le montant du supplément est de 2,3 ct./kWh au maximum. Le Conseil fédéral le détermine en fonction des besoins.
EnG). Bezüglich Biomasse-Technologie gelten als Neuanlagen Anlagen, die nach dem 1. Januar 2013 in Betrieb genommen und erstmals an einem Standort erstellt worden sind, oder eine bestehende Anlage komplett ersetzen (vgl. Art. 19 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
EnG und Art. 3 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 EnfV). Das Gesuch um Teilnahme am Einspeisevergütungssystem ist bei der Vollzugsstelle einzureichen (Art. 21 Abs. 1
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 21 Demande - 1 La demande de participation au système de rétribution de l'injection doit être déposée auprès de l'organe d'exécution.
1    La demande de participation au système de rétribution de l'injection doit être déposée auprès de l'organe d'exécution.
2    Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés aux annexes 1.1 à 1.5.
EnFV). Reichen die Mittel nicht für eine sofortige Berücksichtigung aller Gesuche aus, so werden die Projekte in eine Warteliste aufgenommen, es sei denn, sie erfüllen die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich nicht (Art. 19 Abs. 1
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 19 Liste d'attente - 1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
1    Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2    L'organe d'exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente.
3    Il tient une liste d'attente pour les installations photovoltaïques et une liste d'attente pour les autres techniques de production.
EnFV). Die Vollzugsstelle teilt der gesuchstellenden Person mit, dass ihr Projekt in die Warteliste aufgenommen wird (Art. 19 Abs. 2
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 19 Liste d'attente - 1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
1    Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2    L'organe d'exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente.
3    Il tient une liste d'attente pour les installations photovoltaïques et une liste d'attente pour les autres techniques de production.
EnFV). Stehen wieder Mittel zur Verfügung, werden die Anlagen entsprechend dem Einreichedatum des Gesuchs berücksichtigt (Art. 18 Abs. 1
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 18 Ordre de prise en compte - 1 Une demande de participation au système de rétribution de l'injection est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.
1    Une demande de participation au système de rétribution de l'injection est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.
2    Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.
EnFV). Sind die Anspruchsvoraussetzungen voraussichtlich erfüllt und stehen genügend Mittel zur Verfügung, so sichert die Vollzugsstelle die Teilnahme der Anlage am Einspeisevergütungssystem mit einer Verfügung dem Grundsatz nach zu (Art. 22 Abs. 1
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 22 Garantie de principe - 1 Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l'installation au système de rétribution de l'injection.
1    Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l'installation au système de rétribution de l'injection.
2    Cette décision n'a aucun effet préjudiciel sur les procédures d'autorisation et d'octroi de concession nécessaires pour le projet.
EnFV). Die gesuchstellende Person muss nach Erhalt der Verfügung nach Art. 22
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 22 Garantie de principe - 1 Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l'installation au système de rétribution de l'injection.
1    Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l'installation au système de rétribution de l'injection.
2    Cette décision n'a aucun effet préjudiciel sur les procédures d'autorisation et d'octroi de concession nécessaires pour le projet.
fristgerecht Projektfortschritte erzielen sowie die Anlage in Betrieb nehmen (Art. 23 Abs. 1
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 23 Avancement du projet, mise en service et obligation d'annoncer - 1 Après réception de la décision visée à l'art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l'avancement de son projet et mettre en service l'installation.
1    Après réception de la décision visée à l'art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l'avancement de son projet et mettre en service l'installation.
2    L'avancement du projet, la mise en service et les délais applicables en la matière sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.
2bis    Les délais d'avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.16
3    Si le requérant ne peut pas respecter les délais d'avancement du projet et de mise en service en cas d'autres circonstances qui ne lui sont pas imputables, l'organe d'exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d'une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l'expiration de ce délai.17
4    Le requérant doit transmettre à chaque fois un avis d'avancement du projet par écrit dans les deux semaines.
5    Il doit transmettre l'avis complet de mise en service au plus tard un mois après la mise en service. S'il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre au paiement de la prime d'injection tant qu'il n'a pas remis l'avis.
EnFV). Die gesuchstellende Person muss die vollständige Inbetriebnahmemeldung spätestens einen Monat nach der Inbetriebnahme einreichen. Hält sie diese Frist nicht ein, so hat sie bis zum Nachreichen der Meldung keinen Anspruch auf Entrichtung der Einspeiseprämie (Art. 23 Abs. 5 EnfV). Erfüllt die Anlage auch nach der Inbetriebnahme die Anspruchsvoraussetzungen, so verfügt die Vollzugsstelle namentlich den Eintritt ins Einspeisevergütungssystem (Art. 24 Abs. 1 Bst. a
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 24 Décision - 1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
1    Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
a  l'entrée dans le système de rétribution de l'injection;
b  si l'installation relève de la commercialisation directe ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et
c  le montant du taux de rétribution.
2    Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l'injection ne lui ait été garantie dans son principe, l'organe d'exécution rend directement une décision conformément à l'al. 1 si la personne concernée a transmis l'avis complet de mise en service.
3    L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l'injection si:
a  les conditions d'octroi ne sont pas remplies;
b  le requérant ne respecte pas les délais en matière d'avancement du projet ou de mise en service;
c  l'emplacement de l'installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.
EnFV), ob die Anlage in der Direktvermarktung ist oder mit dem Referenz-Marktpreis vergütet wird (Art. 24 Abs. 1 Bst. b
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 24 Décision - 1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
1    Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
a  l'entrée dans le système de rétribution de l'injection;
b  si l'installation relève de la commercialisation directe ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et
c  le montant du taux de rétribution.
2    Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l'injection ne lui ait été garantie dans son principe, l'organe d'exécution rend directement une décision conformément à l'al. 1 si la personne concernée a transmis l'avis complet de mise en service.
3    L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l'injection si:
a  les conditions d'octroi ne sont pas remplies;
b  le requérant ne respecte pas les délais en matière d'avancement du projet ou de mise en service;
c  l'emplacement de l'installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.
EnFV) und die Höhe des Vergütungssatzes (Art. 24 Abs. 1 Bst. c
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 24 Décision - 1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
1    Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
a  l'entrée dans le système de rétribution de l'injection;
b  si l'installation relève de la commercialisation directe ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et
c  le montant du taux de rétribution.
2    Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l'injection ne lui ait été garantie dans son principe, l'organe d'exécution rend directement une décision conformément à l'al. 1 si la personne concernée a transmis l'avis complet de mise en service.
3    L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l'injection si:
a  les conditions d'octroi ne sont pas remplies;
b  le requérant ne respecte pas les délais en matière d'avancement du projet ou de mise en service;
c  l'emplacement de l'installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.
EnFV). Die Ausführungsbestimmungen über die Vergütungssätze je Erzeugungstechnologie, Kategorie und Leistungsklasse erlässt der Bundesrat (Art. 22 Abs. 3 Bst. a
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 Taux de rétribution - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG).

3.3 Die Mindestanforderungen für die Förderungswürdigkeit einer Biomasseanlage sowie die Vergütungssätze und die Vergütungsdauer sind im Anhang 1.5 zur EnFV geregelt. Der Vergütungssatz wird jährlich neu berechnet und richtet sich nach der äquivalenten Leistung und damit nach den effektiv erreichten Produktionswerten pro Kalenderjahr. Er setzt sich aus einer Grundvergütung und, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, aus einem Bonus zusammen (vgl. Ziff. 3 Anhang 1.5 EnFV; Pronovo, Richtlinie zur Energieförderungsverordnung, Biomasse, Ausführungen zum Vollzug des Einspeisevergütungssystems, Version 2.0, 1. Juli 2020, S. 13 ff.). Die Vergütungsdauer förderungswürdiger Biomasseanlagen beträgt 20 Jahre (vgl. Ziff. 7 Anhang 1.5 EnfV).

4.

4.1 Nicht umstritten ist, dass die Biomasseanlage des Beschwerdeführers grundsätzlich förderungswürdig und in das Einspeisevergütungssystem aufzunehmen ist. Die Vorinstanz hat den Einbau des Dampfmotors in ihrem Einspracheentscheid entsprechend der Argumentation des Beschwerdeführers sodann als Bestandteil der Gesamtanlage eingeordnet, welche gestaffelt in Betrieb genommen wurde, und festgestellt, dass keine nachträgliche Erweiterung vorliegt, welche gemäss Art. 28 Abs. 5 EnfV zu einer Kürzung des Vergütungssatzes geführt hätte. Diese Frage bildet demnach nicht Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens.

Strittig ist hingegen, ob die Aufnahme in das Vergütungssystem ab Inbetriebnahme der ersten Etappierung der Anlage, also ab dem 31. Oktober 2018, zu erfolgen hat, oder erst bei Vollendung der gestaffelten Inbetriebnahme ab 4. Juni 2019. Ausserdem ist umstritten, ab welchem Zeitpunkt die 20-jährige Vergütungsdauer zu laufen beginnt.

4.2 Die Vorinstanz begründet ihren Entscheid in Bezug auf den Zeitpunkt des Vergütungsanspruchs im Wesentlichen mit dem Hinweis, dass die Aufnahme in das Vergütungssystem erst erfolgen könne, wenn die vollständige Inbetriebnahmemeldung vorliege und alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt seien. Beim vorliegenden Projekt sei die Inbetriebnahmemeldung des als Gesamtanlage eingeordneten Projekts am 4. Juni 2019 erfolgt. Da auch die weiteren Anspruchsvoraussetzungen erfüllt gewesen seien, sei die Anlage entsprechend per Juni 2019 in das Vergütungssystem aufzunehmen und ab diesem Zeitpunkt zu vergüten. Die für den Zeitraum vom 31. Oktober 2018 bis 31. Mai 2019 bereits ausbezahlte Vergütung sei abzüglich des Referenz-Marktpreises zurückzufordern und werde mit der Vergütung zukünftiger Produktion der Anlage verrechnet. Die Vergütungsdauer habe mit der Inbetriebnahme des ersten Anlagenteils am 31. Oktober 2018 zu laufen begonnen.

4.3 Der Beschwerdeführer stellt sich in seiner Beschwerde auf den Standpunkt, dass die Aufnahme in das Vergütungssystem mit der Hauptinbetriebnahme der Anlage am 31. Oktober 2018 und nicht erst mit der zeitlich nachgelagerten Inbetriebnahme des effizienzsteigernden Dampfmotors zu erfolgen habe. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei der Verordnung nicht zu entnehmen, dass für die Aufnahme in das Vergütungssystem eine vollständige Inbetriebnahme der Anlage erforderlich sei. Vielmehr sei gemäss Art. 24 Abs. 1 Bst. a
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 24 Décision - 1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
1    Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
a  l'entrée dans le système de rétribution de l'injection;
b  si l'installation relève de la commercialisation directe ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et
c  le montant du taux de rétribution.
2    Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l'injection ne lui ait été garantie dans son principe, l'organe d'exécution rend directement une décision conformément à l'al. 1 si la personne concernée a transmis l'avis complet de mise en service.
3    L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l'injection si:
a  les conditions d'octroi ne sont pas remplies;
b  le requérant ne respecte pas les délais en matière d'avancement du projet ou de mise en service;
c  l'emplacement de l'installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.
EnFV als Zeitpunkt für die Aufnahme der Moment der «Inbetriebnahme» definiert. Eine solche Inbetriebnahme sei vorliegend bereits mit der Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerks erfolgt, da die Anlage ab diesem Zeitpunkt bereits Elektrizität produziert habe. Die Gesamtproduktion der ersten rund siebenmonatigen Betriebsphase habe ohne den Dampfmotor bereits 740'000 kWh betragen. Dies entspreche ungefähr einem Jahreshaushaltsverbrauch von 300 Personen, was als substanzieller Beitrag zu den Zielen des Energiegesetzes angesehen werden könne. Entsprechend sei die Inbetriebnahmemeldung auch auf dieses Datum hin erfolgt und nicht erst mit der Fertigstellung des Dampfmotors, welche lediglich noch eine Steigerung der Effizienz der Anlage gebracht habe. Die Aufnahme in das System zu einem späteren Zeitpunkt führe für den Beschwerdeführer zu unzumutbaren finanziellen Folgen, was sich unter Verhältnismässigkeitsgesichtspunkten nicht rechtfertigen lasse.

Betreffend die Vergütungsdauer statuiere die EnfV für deren Beginn grundsätzlich denselben Zeitpunkt wie für die Aufnahme in das Einspeiseverfahren, nämlich den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage. Ein Auseinanderklaffen des Beginns der Vergütungsdauer und der Aufnahme in das Einspeisevergütungssystem sei nur für Fälle vorgesehen, in denen eine Anlage bereits realisiert und in Betrieb genommen worden sei, während sie sich noch auf der Warteliste befinde. Art. 17 Abs. 2 EnfV beziehe sich nur darauf, was sich aus der alten Energieverordnung (Art. 3d Abs. 3 aEnergieverordnung vom 7. Dezember 1998 [aEnV; SR 730.01]) noch klarer ergebe. Eine solche Konstellation sei vorliegend nicht gegeben, sodass es der Rückforderung der Vorinstanz an einer gesetzlichen Grundlage fehle. Ausserdem verletze die Vorinstanz das Willkürverbot, da sowohl die Aufnahme in das Vergütungssystem als auch der Beginn der Vergütungsdauer auf die Inbetriebnahme abstelle, sie denselben gesetzlichen Begriff aber je zum Nachteil des Beschwerdeführers unterschiedlich subsumiere.

4.4 In der Vernehmlassung führt die Vorinstanz insbesondere aus, dass es sowohl Art. 23 Abs. 5
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 23 Avancement du projet, mise en service et obligation d'annoncer - 1 Après réception de la décision visée à l'art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l'avancement de son projet et mettre en service l'installation.
1    Après réception de la décision visée à l'art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l'avancement de son projet et mettre en service l'installation.
2    L'avancement du projet, la mise en service et les délais applicables en la matière sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.
2bis    Les délais d'avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.16
3    Si le requérant ne peut pas respecter les délais d'avancement du projet et de mise en service en cas d'autres circonstances qui ne lui sont pas imputables, l'organe d'exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d'une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l'expiration de ce délai.17
4    Le requérant doit transmettre à chaque fois un avis d'avancement du projet par écrit dans les deux semaines.
5    Il doit transmettre l'avis complet de mise en service au plus tard un mois après la mise en service. S'il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre au paiement de la prime d'injection tant qu'il n'a pas remis l'avis.
bzw. Art. 24 Abs. 2
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 24 Décision - 1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
1    Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
a  l'entrée dans le système de rétribution de l'injection;
b  si l'installation relève de la commercialisation directe ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et
c  le montant du taux de rétribution.
2    Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l'injection ne lui ait été garantie dans son principe, l'organe d'exécution rend directement une décision conformément à l'al. 1 si la personne concernée a transmis l'avis complet de mise en service.
3    L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l'injection si:
a  les conditions d'octroi ne sont pas remplies;
b  le requérant ne respecte pas les délais en matière d'avancement du projet ou de mise en service;
c  l'emplacement de l'installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.
EnFV als auch dem Konzept der etappierten Inbetriebnahme widersprechen würde, die Anlage bereits ab Oktober 2018 zu vergüten. Die vollständige Inbetriebnahmemeldung liege bei der etappierten Inbetriebnahme nämlich erst vor, wenn die beglaubigten Daten der Gesamtanlage eingereicht worden seien. Dies sei frühestens im Juni 2019 möglich gewesen. Entweder sei die Anlage des Beschwerdeführers als Gesamtanlage zu betrachten, die etappiert in Betrieb genommen worden sei, oder es handle sich bei der Inbetriebnahme des Anlageteils im Juni 2019 um eine nachträgliche Erweiterung, die gemäss Art. 28
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 28 Agrandissements ou rénovations ultérieurs - 1 L'exploitant d'une installation bénéficiant d'une rétribution de l'injection est tenu d'annoncer les agrandissements ou les rénovations à l'organe d'exécution au moins un mois avant leur mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications qui seront apportées à l'installation existante.
1    L'exploitant d'une installation bénéficiant d'une rétribution de l'injection est tenu d'annoncer les agrandissements ou les rénovations à l'organe d'exécution au moins un mois avant leur mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications qui seront apportées à l'installation existante.
2    La durée de rétribution n'est pas prolongée par un agrandissement ou une rénovation ultérieurs.
3    Pour les installations photovoltaïques, le taux de rétribution initial est réduit dès la mise en service de l'agrandissement ou de la rénovation. Le nouveau taux de rétribution est calculé selon la moyenne du taux de rétribution déterminant lors de la première mise en service et d'un taux de rétribution de 0 ct./kWh pour l'agrandissement ou la rénovation, pondérée en fonction de la puissance.
4    ...21
5    Pour les petites installations hydroélectriques et les installations de biomasse, le taux de rétribution initial est réduit proportionnellement dès la mise en service de l'agrandissement ou de la rénovation. Le calcul du nouveau taux de rétribution est régi par les annexes 1.1 et 1.5.
6    Si l'annonce visée à l'al. 1 n'a pas lieu ou n'est pas effectuée dans les délais impartis, l'exploitant est tenu de restituer à l'organe d'exécution, sans intérêt, la différence entre la rétribution obtenue et la rétribution calculée selon les taux visés à l'al. 3 ou 5.
EnFV zu einer Kürzung des Vergütungsansatzes führe. In finanzieller Hinsicht sei die Gewährung der etappierten Inbetriebnahme für den Beschwerdeführer vorteilhafter, als wenn von einer nachträglichen Erweiterung der Anlage ausgegangen würde.

Die Vergütungsdauer beginne mit der tatsächlichen Inbetriebnahme der Anlage und sie beginne auch zu laufen, wenn der Betreiber für die Anlage noch keine Vergütung erhalten habe. Die erste Etappe der Anlage, welche am 31. Oktober 2018 in Betrieb genommen worden sei, bestehe aus einem Blockheizkraftwerk, das grundsätzlich eigenständig betreibbar sei. Bei der zweiten Etappe sei ein Dampfmotor verbaut worden, um aus der Abwärme des Heizkraftwerks zusätzlich Strom zu erzeugen. Der Inbetriebnahmezeitpunkt des ersten Etappenteils unterscheide sich deutlich vom Zeitpunkt der vollständigen Inbetriebnahmemeldung der Gesamtanlage. Bereits seit dem 31. Oktober 2018 habe die Anlage Strom erzeugt. Dabei habe es sich aber nicht lediglich um einen Probebetrieb gehandelt, sondern der erste Anlageteil sei bereits seit dem 31. Oktober 2018 voll funktionstüchtig. Die Vergütungsdauer beginne daher ab diesem Zeitpunkt zu laufen, auch wenn die Anlage erst per Juni 2019 in das Vergütungssystem aufgenommen worden sei.

4.5 Der Beschwerdeführer weist in seinen Schlussbemerkungen insbesondere darauf hin, dass die Vorinstanz fälschlicherweise davon ausgehe, dass Art. 23 Abs. 5
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 23 Avancement du projet, mise en service et obligation d'annoncer - 1 Après réception de la décision visée à l'art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l'avancement de son projet et mettre en service l'installation.
1    Après réception de la décision visée à l'art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l'avancement de son projet et mettre en service l'installation.
2    L'avancement du projet, la mise en service et les délais applicables en la matière sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.
2bis    Les délais d'avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.16
3    Si le requérant ne peut pas respecter les délais d'avancement du projet et de mise en service en cas d'autres circonstances qui ne lui sont pas imputables, l'organe d'exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d'une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l'expiration de ce délai.17
4    Le requérant doit transmettre à chaque fois un avis d'avancement du projet par écrit dans les deux semaines.
5    Il doit transmettre l'avis complet de mise en service au plus tard un mois après la mise en service. S'il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre au paiement de la prime d'injection tant qu'il n'a pas remis l'avis.
und Art. 24 Abs. 2
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 24 Décision - 1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
1    Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
a  l'entrée dans le système de rétribution de l'injection;
b  si l'installation relève de la commercialisation directe ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et
c  le montant du taux de rétribution.
2    Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l'injection ne lui ait été garantie dans son principe, l'organe d'exécution rend directement une décision conformément à l'al. 1 si la personne concernée a transmis l'avis complet de mise en service.
3    L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l'injection si:
a  les conditions d'octroi ne sont pas remplies;
b  le requérant ne respecte pas les délais en matière d'avancement du projet ou de mise en service;
c  l'emplacement de l'installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.
EnFV den Anspruch auf Auszahlung der Einspeisevergütung von der «vollständigen Inbetriebnahme» der Anlage abhängig mache. Vielmehr werde die «vollständige Inbetriebnahmemeldung» verlangt, was das Vorliegen einer Meldung bedeute, welche alle in der Verordnung vorgeschriebenen Elemente enthalte. Die Anlage habe die Voraussetzungen für die Aufnahme ins Vergütungssystem nicht erst im Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Dampfmotors, sondern bereits bei der rund sieben Monate zuvor vorgenommenen Teilinbetriebnahme der Hauptkomponenten erfüllt, was die Vorinstanz mit ihren Ausführungen bestätige. Das Konzept der etappierten Inbetriebnahme mache überhaupt erst dann Sinn, wenn der Anspruch auf Auszahlung der Vergütung bereits mit der ersten Teilinbetriebnahme entstehe. Wäre dies nicht der Fall würde keinerlei Anreiz für eine vorgezogene Inbetriebnahme bestehen, erst recht nicht, wenn andererseits ab jenem Zeitpunkt bereits die 20-jährige Vergütungsdauer zu laufen beginne. Das Instrument der Teilinbetriebnahme hätte in einem solchen Fall für den Anlagebetreiber nur Nachteile, was nicht den Zielen des Energiegesetzes entspreche.

5.

5.1 Das Energiegesetz legt die Teilnahmebedingungen für die Aufnahme ins Einspeisevergütungssystem lediglich in allgemeiner Weise fest, indem es festhält, dass eine Neuanlage, die namentlich Biomasse produziert, am System teilnehmen kann, wenn sie sich für den vorgesehenen Standort eignet (vgl. Art. 19 Abs. 1 Bst. e
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
EnG). Aufschluss über den Zeitpunkt der Aufnahme in das Einspeisevergütungssystem geben am ehesten Art. 23 und Art. 24 EnfV. Gemäss Art. 24 Abs. 1 Bst. a EnfV ist der Eintritt in das Vergütungssystem dann zu verfügen, wenn eine Anlage die Anspruchsvoraussetzungen auch nach der Inbetriebnahme erfüllt. Art. 23 Abs. 5 EnfV hält sodann fest, dass die gesuchstellende Person die vollständige Inbetriebnahmemeldung spätestens einen Monat nach der Inbetriebnahme einreichen muss. Wird diese nicht fristgerecht eingereicht, so entfällt der Anspruch auf Entrichtung der Vergütung bis zum Nachreichen der Meldung.

Wird eine Anlage fertiggestellt, ist sie demnach dann in das Einspeisevergütungssystem aufzunehmen, wenn sie die Anspruchsvoraussetzungen auch nach der Inbetriebnahme erfüllt und die Inbetriebnahmemeldung fristgerecht eingereicht wird. Daraus ergibt sich aber nicht konkret, auf welchen Zeitpunkt in einem Fall, wo eine Anlage nicht gesamthaft, sondern in Etappen respektive gestaffelt in Betrieb genommen wird, abzustellen ist. Mithin ist die Rechtslage unklar. Es ist deshalb mittels Auslegung von Art. 19
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
EnG i.V.m. Art. 24 Abs. 1 Bst. a und Art. 23 Abs. 5 EnfV zu ermitteln, ab wann die Anlage des Beschwerdeführers in das Einspeisevergütungssystem aufzunehmen ist. Gleichzeitig ist zu klären, wann die 20-jährige Vergütungsdauer zu laufen beginnt.

5.2 Verordnungsrecht ist gesetzeskonform auszulegen. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut der fraglichen Bestimmungen (grammatische Auslegung). Lässt der Text verschiedene Interpretationen zu, so muss das Gericht unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm suchen. Abzustellen ist dabei namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm (historische Auslegung) und ihren Zweck (teleologische Auslegung) sowie auf die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt (systematische Auslegung; zur Auslegung insgesamt vgl. insb. BGE 146 V 51 E. 8.1, 135 II 416 E. 2.2). Da das Energierecht 2016 revidiert wurde und das Energiegesetz sowie die darauf gestützte Energieförderverordnung erst am 1. Januar 2018 in Kraft trat, ist eine Abgrenzung von historischer und teleologischer Auslegung vorliegend schwierig, weshalb auf eine Unterscheidung verzichtet wird (vgl. A-6131/2017 vom 9. August 2018 E. 6.6.1 m.w.H.).

5.3

5.3.1 Aus dem Wortlaut von Art. 23 Abs. 5 und Art. 24 Abs. 1 Bst. a EnfV ergibt sich, wie bereits ausgeführt, dass bei fristgerechter Einreichung der vollständigen Inbetriebnahmemeldung ein Anspruch auf Vergütung grundsätzlich dann besteht, wenn eine Anlage die Anspruchsvoraussetzungen auch nach der Inbetriebnahme erfüllt. Ist eine Anlage nach deren Inbetriebnahme also als Neuanlage zu qualifizieren (Art. 19 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
EnG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 EnfV) und sind die Anforderungen an den Standort (Art. 19 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
EnG) sowie die Mindestanforderungen einer Biomasseanlage (Ziff. 2 Anhang 1.5 EnfV) erfüllt, so ist diese grundsätzlich in das Einspeisevergütungssystem aufzunehmen. Der Verordnungstext spricht zwar - in einer in allen Landessprachen identischen Weise - von «nach der Inbetriebnahme» und lässt den genauen Zeitpunkt, ab dem der Vergütungsanspruch entsteht, offen. Der Wortsinn der Bestimmungen lässt jedoch darauf schliessen, dass der Förderungsanspruch bei Vorliegen sämtlicher Anforderungen und dem Einreichen der vollständigen Inbetriebnahmemeldung innerhalb eines Monats grundsätzlich mit der Inbetriebnahme der Anlage zu laufen beginnt.

5.3.2 Die Vorinstanz argumentiert, dass eine vollständige Inbetriebnahmemeldung bei einer gestaffelt in Betrieb genommenen Anlage erst vorliegen könne, wenn die Gesamtanlage fertiggestellt und in Betrieb genommen worden sei. Die Inbetriebnahme einer Teilanlage reiche nicht aus.

Den Begriff der «Vollständigkeit» verwendet der Verordnungsgeber nur im Zusammenhang mit der Inbetriebnahmemeldung (Art. 23 Abs. 5 EnfV). Aus dem Verordnungsanhang ergibt sich, dass eine solche Meldung mindestens allfällige Änderungen in Bezug auf die gemachten Angaben bei der Gesuchseinreichung sowie das Inbetriebnahmedatum zu enthalten hat (vgl. Ziff. 8.4 Anhang 1.5 EnFV). Dies zeigt, dass sich die Vollständigkeit in erster Linie auf die in der Verordnung festgelegten Dokumentationspflichten bezieht. Nicht entnehmen lässt sich der Formulierung von Art. 23 Abs. 5 EnfV, dass eine «vollständige Inbetriebnahmemeldung» erst bei der Inbetriebnahme der Gesamtanlage vorliegen kann respektive der Begriff der «Vollständigkeit» beinhaltet, dass eine Anlage «vollständig» fertiggestellt werden muss, damit sie einen Anspruch auf Vergütung generiert.

Keine weiteren Schlüsse lassen sich mit der grammatikalischen Auslegung sodann hinsichtlich der Begriffe «Gesamtanlage» und der «gestaffelt» oder «ettapiert» in Betrieb genommenen Anlage ziehen, da die Verordnung diese Terminologie nicht verwendet. Auch der Begriff der «Teilinbetriebnahme» findet sich nicht. Im Verordnungsanhang ist demgegenüber eine Legaldefinition des Begriffs «Biomasseanlage» enthalten. Danach ist eine Biomasseanlage«jede selbstständige technische Einrichtung zur Produktion von Elektrizität ausBiomasse» (frz. «Une installation de biomasse est un dispositif technique autonome destiné à produire de l'électricité à partir de la biomasse»; ital: «Per impianto a biomassa s'intende qualsiasi impianto tecnico autonomo adibito alla produzione di elettricità a partire dalla biomassa»; vgl. Ziff. 1 Anhang 1.5 EnFV). Der Wortlaut dieser Legaldefinition schliesst nicht aus, dass bereits eine Teilanlage in das Einspeisevergütungssystem aufgenommen werden kann, insoweit sie bei deren Inbetriebnahme technisch in der Lage ist, selbständig Elektrizität aus Biomasse zu produzieren.

5.3.3 Nebst der Feststellung, dass der massgebliche Zeitpunkt für den Beginn des Vergütungsanspruchs die Inbetriebnahme der Anlage ist, ergibt sich aus der grammatikalische Auslegung damit nicht, dass nur eine vollständig fertiggestellte Anlage in das Vergütungssystem aufgenommen werden kann.

5.4

5.4.1 Art. 23 und Art. 24 EnfV befinden sich im Normgefüge innerhalb der Regelung des Gesuchverfahrens (vgl. Art. 21-24 EnfV), weshalb sie in systematischer Hinsicht im Zusammenhang mit dem Verfahrensablauf zu verstehen sind. Nach diesem wird dem Betreiber oder der Betreiberin einer Anlage nach dem Einreichen des Gesuchs - unter dem Vorbehalt hinreichend zur Verfügung stehender Mittel - die Teilnahme am Vergütungssystem dem Grundsatz nach zugesichert, wenn die Anspruchsvoraussetzungen voraussichtlich gegeben sind (Art. 22 EnfV). Gemäss den bundesamtlichen Erläuterungen dient diese Regelung der Investitionssicherheit des Anlagebetreibers, indem ihm die Teilnahme am Einspeisevergütungssystem für den Fall zugesichert wird, dass im späteren Zeitpunkt der Inbetriebnahme sämtliche Anforderungen erfüllt werden (vgl. Eidgenössisches Departement für Umwelt Verkehr Energie und Kommunikation [UVEK], Ausführungsbestimmungen zum neuen Energiegesetz und zur Energieförderverordnung, Erläuterungen EnfV, November 2017 [nachfolgend: Erläuterungen EnfV], S. 11). Projekte, denen die Einspeisevergütung dem Grundsatz nach zugesichert wurde, sollen in der Folge zügig realisiert und die für sie reservierten Mittel nicht unnötig lange blockiert werden (vgl. ebd.). Art. 23 Abs. 1 EnfV knüpft den Anspruch auf Vergütung deshalb an das Erzielen von Projektfortschritten sowie die Pflicht zur Inbetriebnahme innerhalb einer vorgesehenen Frist an. Unter dem Titel «Entscheid» ist der Eintritt in das Einspeisevergütungssystem schliesslich zu verfügen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen auch nach der Inbetriebnahme noch erfüllt sind (vgl. Art. 24 Abs. 1 Bst. a EnfV). Bei ordentlichem Verfahrensgang werden die Anspruchsvoraussetzungen eines geplanten Projekts demnach bereits bei der Gesuchseinreichung geprüft und die Förderung dem Betreiber oder der Betreiberin einer Anlage dem Grundsatz nach zugesichert. Sind die Voraussetzungen auch im Zeitpunkt der Inbetriebnahme gegeben, erfolgt die definitive Aufnahme ins Vergütungssystem. Dies bestätigt die grammatikalische Auslegung, wonach für den Beginn des Vergütungsanspruchs auf die Inbetriebnahme der Anlage abzustellen ist.

5.4.2 Diese Schlussfolgerung ist in systematischer Hinsicht mit Blick auf die Regelung zur Vergütungsdauer aufschlussreich. Diesbezüglich hält Art. 17 Abs. 2 EnfV unmissverständlich fest, dass die Vergütungsdauer mit der «tatsächlichen Inbetriebnahme» und auch dann zu laufen beginnt, wenn der Betreiber für die Anlage noch keine Vergütung erhält.

Sowohl der Beginn der Vergütungsdauer als auch jener des Vergütungsanspruchs stellen demnach auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme ab. Ein Auseinanderklaffen der beiden Zeitpunkte ist gemäss Art. 17 Abs. 2 EnfV zwar möglich. Der Beschwerdeführer hat jedoch zurecht darauf hingewiesen, dass die frühere Verordnung das Fortlaufen der Vergütungsdauer ohne Vergütungsanspruch insbesondere für den Fall vorsah, dass die Anlage - mangels hinreichender Mittel aus dem Netzzuschlagsfonds - auf der Warteliste war (vgl. Art. 3d aEnV). Aus den Materialien ergibt sich, dass mit dieser Regelung sogenannten Mitnahmeeffekten entgegengewirkt werden sollte, das heisst, es sollte möglichst vermieden werden, Anlagen zu fördern, welche auch ohne die Förderung erschlossen worden wären (vgl. Botschaft zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 [Revision des Energierechts] und zur Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie [Atomausstiegsinitiative]» vom 4. September 2013, BBl 2013 7561 ff., 7627). Die heutige Bestimmung ist offener formuliert, was zeigt, dass sich eine Abweichung des Beginns der Vergütungsdauer und des Vergütungsanspruchs auch in weiteren Fällen ergeben kann, etwa, wenn die Inbetriebnahmemeldung nicht fristgerecht eingereicht worden ist oder der Anspruch auf Vergütung aus anderen Gründen unterbrochen wird. Die systematische respektive historische Betrachtung der Norm lässt aber auch den Schluss zu, dass der Beginn der Vergütungsdauer nur im Ausnahmefall vom Zeitpunkt der Aufnahme im Einspeisevergütungssystem auseinanderklaffen sollte. E contrario fallen die beiden Zeitpunkte grundsätzlich zusammen.

Der Begriff der «tatsächlichen Inbetriebnahme» findet sich in der Verordnung einzig in Bezug auf die Vergütungsdauer. Aus keiner der Auslegungselemente ergeben sich Hinweise darauf, dass der Verwendung der Begriffe der «Inbetriebnahme» und der «tatsächlichen Inbetriebnahme» unterschiedliche Bedeutung zukommen soll. Daraus ist zu schliessen, dass für den Beginn des Vergütungsanspruchs in der Regel ebenfalls auf die «tatsächliche Inbetriebnahme» abzustellen ist. Als tatsächliches Inbetriebnahmedatum gilt gemäss Richtlinie der Vorinstanz «derjenige Tag, an dem die Anlage nach einem Probe- und Einstellungsbetrieb von für die Technologie branchenüblicher Dauer vomAnlagenbetreiber abgenommen wird und er damit die Anlage mit einem offiziellen Abnahmeprotokoll zum ordentlichen Betrieb übernimmt» (vgl. Pronovo, Richtlinie zur Energieförderungsverordnung, Allgemeiner Teil, Version 2.0, 1. Januar 2020, S. 7).

5.4.3 Daraus folgt, dass der Vergütungsanspruch - bei Vorliegen aller Anspruchsvoraussetzungen - grundsätzlich mit der tatsächlichen Inbetriebnahme einer Anlage beginnt. Dies bedeutet, dass eine Anlage, sobald sie den ordentlichen Betrieb aufgenommen hat, grundsätzlich förderungswürdig ist. Hinweise, wonach dies nicht bereits bei einer Teilinbetriebnahme einer Anlage vorliegen kann, sind den Verordnungsnormen nicht zu entnehmen. Auch dass die Aufnahme ins Einspeisevergütungssystem bei einer etappiert in Betrieb genommenen Anlage die Fertigstellung der Gesamtanlage voraussetzt, ergibt sich nicht.

5.5

5.5.1 Das Energiegesetz hält in seinem Zweckartikel fest, dass es namentlich zu einer umweltverträglichen Energieversorgung beitragen soll und den Übergang hin zu einer Energieversorgung bezweckt, welche stärker auf der Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere einheimischer erneuerbarer Energien, gründet (vgl. Art. 1 Abs. 2 Bst. c
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 1 But - 1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
1    La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
2    Elle a pour but:
a  de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement;
b  de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie;
c  de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes.
EnG). Das Einspeisevergütungssystem wurde 2009 denn auch mit dem Ziel eingeführt, die jährliche Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis 2050 massiv zu erhöhen (vgl. BBl 2013 7594, 7623). Gemäss Botschaft soll das Förderinstrument das Investitionsrisiko für Betreiber und Betreiberinnen von Anlagen erneuerbarer Energien verringern und Investoren dazu motivieren, mindestens während der Vergütungsdauer möglichst viel Energie zu produzieren und die Anlage in einem einwandfreien Zustand zu halten. Die Einspeisevergütung soll zudem ermöglichen, dass neue Technologien marktfähig werden (vgl. BBl 2013 7624).

Um die Marktintegration von Anlagen alternativer Energien zu verbessern sowie Anreize für eine bedarfsgerechte Produktion zu setzen, wurde das System der kostendeckenden Einspeisevergütung mit Inkraftsetzung des revidierten Energiegesetzes 2018 in ein kostenorientiertes Einspeisevergütungssystem mit Direktvermarktung umgewandelt (vgl. BBl 2013 7625, S. 13; Erläuterungen EnfV, S. 1), wobei die Subvention auf 2023 befristet wurde. Neu sollten - mit gewissen Ausnahmen - nur noch Neuanlagen, das heisst, Anlagen, die nach dem 1. Januar 2013 in Betrieb genommen worden sind, gefördert werden. Erhebliche Erneuerungen oder Erweiterungen bestehender Anlagen berechtigen seit der Modifikation des Vergütungssystems demgegenüber nicht mehr zur Teilnahme, womit der Kreis der anspruchsberechtigten Betreiber und Betreiberinnen eingeschränkt wurde (vgl. BBl 2013 7625, 7671 f., zusammenfassend auch Votum Bischofberger in der zehnten Sitzung des Ständerats vom 22. September 2015, AB 2015 S 949). Die Regelung von Art. 28 Abs. 4 EnfV, wonach eine Erweiterung einer bestehenden Anlage die Kürzung des Vergütungssatzes zur Folge hat, zielt entsprechend darauf ab, die Erschliessung möglichst neuer Standorte zu fördern. Ausserdem soll die Liquidität des Netzzuschlagsfonds nicht durch Erweiterungen oder Erneuerungen von Anlagen gefährdet werden (vgl. Erläuterungen EnfV, S. 13). Damit grenzt sich eine erweiterte Anlage in erster Linie von einer Neuanlage ab. Hingegen ergibt sich aus den Materialien nicht, dass eine als Neuanlage qualifizierte Anlage im Fall einer etappierten Inbetriebnahme erst dann von der Förderung profitieren kann, wenn die Gesamtanlage fertiggestellt ist.

Im Rahmen der Revision wurden im Weiteren die Vergütungsdauern der meisten Anlagetypen von bis dahin 20 Jahre auf maximal 15 Jahre gekürzt (vgl. BBl 2013 7625 f.). Biomasseanlagen wurden von dieser Kürzung allerdings ausgenommen mit der Begründung, dass Betreiber oder Betreiberinnen solcher Anlagen aufgrund der hohen laufenden Betriebskosten ansonsten keinen Anreiz hätten, sie nach Ende der Vergütungsdauer weiter zu betreiben (vgl. Erläuterungen zur EnfV, S. 1). Die vom Verordnungsgeber eingeführten Meldepflichten und Fristen bezüglich den Projektfortschritten und der Inbetriebnahme der Anlage dienen schliesslich - wie bereits ausgeführt - insbesondere dazu, dass Projekte, denen die Einspeisevergütung dem Grundsatz nach bereits zugesichert wurden, zügig realisiert werden (vgl. Erläuterungen EnfV, S. 11).

5.5.2 Aus der Entstehungsgeschichte und dem Sinn und Zweck des Energiegesetzes sowie der ihr zugrundeliegenden Verordnung zeigt sich der Wille des Gesetzgebers, einheimische alternative Energien möglichst rasch und substantiell zu fördern. Beim revidierten Einspeisevergütungssystem steht dabei die Erschliessung neuer Standorte im Vordergrund. Insbesondere im Fall von Biomasseanlagen lässt sich schliessen, dass abschreckende Wirkungen vom Gesetzgeber nicht gewollt sind. Das historisch-teleologische Auslegungselement spricht demnach dafür, die Förderungswürdigkeit einer in Betrieb gesetzten Neuanlage auf einen möglichst frühen Zeitpunkt zu setzen, mithin ab dann, wenn diese tatsächlich Elektrizität aus erneuerbaren Energien gewinnt und ins Netz einspeist.

5.6 Als Auslegungsergebnis lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen: Erstens, sind die Zeitpunkte für den Beginn der Vergütungsdauer und die Aufnahme im Vergütungssystem grundsätzlich deckungsgleich. Sie weichen nur im Ausnahmefall - etwa, wenn im Zeitpunkt des Erfüllens der Voraussetzungen nicht genügend Fördergelder vorhanden sind und die Anlage deshalb auf die Warteliste gesetzt wird - voneinander ab. Zweitens, ist für die Aufnahme in das Vergütungssystem die «tatsächliche Inbetriebnahme» massgeblich. Anreize, welche eine möglichst frühzeitige Inbetriebnahme der Anlage fördern, sind drittens vom Gesetzgeber gewollt.

5.7 Die Vorinstanz hat den Einbau des Dampfmotors nicht als Erweiterung der Anlage eingeordnet, sondern die gesamte Anlage des Beschwerdeführers als Neuanlage qualifiziert. Aus ihren Ausführungen ergibt sich, dass diese Anlage bereits seit der Inbetriebnahme der ersten Etappe, also des Blockheizkraftwerks, am 31. Oktober 2018 eigenständig betreibbar gewesen ist und bereits seit jenem Zeitpunkt Strom erzeugt hat. Dabei hat es sich nicht um einen Probebetrieb gehandelt, sondern ist der erste Anlageteil mit dessen Inbetriebnahme bereits voll funktionstüchtig gewesen (vgl. Schlussbemerkung, S. 6). Gemäss Inbetriebnahmemeldung stieg die Produktionskapazität der Anlage im Rahmen der zweiten Etappe mit der Inbetriebnahme des Dampfmotors am 4. Juni 2019 um 37 kwh auf die gesamthaft projektierte Stromleistung von 237 kwh. Damit konnte eine Erhöhung der erwarteten jährlichen Stromproduktion von 1'500'000 kWh/Jahr auf 2'000'000 kWh/Jahr erzielt werden. Die Anlage war demnach bereits seit dem 31. Oktober 2018 in der Lage selbständig den Hauptteil der projektierten Gesamtstromleistung zu produzieren. Dem Einbau des Dampfmotors kommt angesichts der verhältnismässig geringen Produktionssteigerung - wie der Beschwerdeführer zu Recht ausführt - lediglich effizienzsteigernde Wirkung zu. Aufgrund dieser Umstände ist davon auszugehen, dass der ordentliche Betrieb der Anlage ab dem 31. Oktober 2018 begonnen hat und diese gemäss der in E. 5.4.2 dargelegten Definition seither als tatsächlich in Betrieb genommen gilt. Zudem waren auch die gesetzlichen Auflagen (insbesondere Qualifikation als Neuanlage, Anforderung an Standort, Vorliegen einer vollständigen Inbetriebnahmemeldung) ab diesem Zeitpunkt bereits erfüllt. Der Anspruch auf Einspeisevergütung besteht demnach mit der Inbetriebnahme der Hauptanlage am 31. Oktober 2018 und nicht erst mit der Inbetriebnahme des Dampfmotors am 4. Juni 2019. Die Vergütungsdauer beginnt ebenfalls ab dem 31. Oktober 2018 zu laufen.

6.

Die Beschwerde ist nach dem Gesagten gutzuheissen und die Dispositivziffern 2, 4 und 6 des Entscheids der Vorinstanz vom 25. November 2020 sind aufzuheben. Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest, dass die Biomasseanlage des Beschwerdeführers am 31. Oktober 2018 in Betrieb genommen wurde. Diese ist somit per 31. Oktober 2018 (statt per Juni 2019) in das Einspeisevergütungssystem aufzunehmen. Es wird auch festgestellt, dass die Vergütungsdauer am 31. Oktober 2018 zu laufen beginnt. Die dem Beschwerdeführer auferlegte Pflicht zur Rückerstattung der für den Zeitraum vom 31. Oktober 2018 bis 31. Mai 2019 ausbezahlten Einspeisevergütung ist aufzuheben.

7.

7.1 Es bleibt über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwerdeverfahrens zu befinden.

7.2 Die Verfahrenskosten hat in der Regel die unterliegende Partei zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Vorinstanzen werden jedoch keine Verfahrenskosten auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Dem Verfahrensausgang entsprechend sind deshalb keine Verfahrenskosten zu erheben. Der vom Beschwerdeführer geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 8'000.- ist diesem zurückzuerstatten.

7.3 Der obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE; SR 173.320.2]). Die Entschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei (Art. 8 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
. VGKE). Das Gericht setzt die Entschädigung aufgrund der Kostennote
oder, sofern keine solche eingereicht wird, der Akten fest (vgl. Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE).

Das vom Rechtsanwalt des Beschwerdeführers in der Kostennote geltend gemachte Honorar von insgesamt Fr. 5'261.80 (inkl. Mehrwertsteuern und Auslagen) wird als angemessen betrachtet. Dementsprechend ist dieser Betrag dem Beschwerdeführer durch die unterliegende Vorinstanz als Parteientschädigung zu entrichten.

(Dispositiv nächste Seite)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und der angefochtene Einspracheentscheid vom 25. November 2020 wird im Sinne der Erwägungen aufgehoben.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 8'000.- wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Hierzu hat er dem Bundesverwaltungsgericht seine Post- oder Bankverbindung mitzuteilen.

3.
Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 5'261.80 zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Alexander Misic Sibylle Dischler

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-104/2021
Date : 25 novembre 2021
Publié : 09 décembre 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Energie
Objet : Aufnahme Biomasseanlage in das Einspeisevergütungssystem


Répertoire des lois
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LEne: 1 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 1 But - 1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
1    La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
2    Elle a pour but:
a  de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement;
b  de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie;
c  de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes.
19 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
22 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 Taux de rétribution - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
35 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 35 Perception et affectation - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux.
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément) qu'il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux.
2    Le supplément permet de financer:
a  la prime d'injection visée à l'art. 21, dans le système de rétribution de l'injection, et les coûts de règlement qui y sont liés;
b  les coûts de rétribution de l'injection non couverts par les prix du marché, selon l'ancien droit;
c  les frais39 supplémentaires visés à l'art. 73, al. 4, non couverts par les prix du marché;
d  les contributions d'investissement visées au chapitre 5;
dbis  la rétribution unique au sens de l'art. 71a, al. 4;
e  la prime de marché rétribuant l'électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l'art. 30;
f  les coûts des appels d'offres publics visés à l'art. 32;
g  les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l'art. 33;
h  l'indemnisation des coûts au sens de l'art. 34;
hbis  les contributions aux coûts d'exploitation visées à l'art. 33a;
i  les divers coûts d'exécution, en particulier les coûts indispensables de l'organe d'exécution;
j  les coûts incombant à l'OFEN en raison de ses tâches relatives à l'organe d'exécution.
3    Le montant du supplément est de 2,3 ct./kWh au maximum. Le Conseil fédéral le détermine en fonction des besoins.
63 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 63 Compétences particulières - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
a  garantie d'origine (art. 9);
b  système de rétribution de l'injection (art. 19);
c  rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit;
d  rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
e  remboursement des frais69 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4;
f  autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine.
2    L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.
3    S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN.
66
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 66 Opposition, voies de recours et recours des autorités - 1 Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
1    Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
2    Les décisions de l'OFEN, de l'OFEV, de l'ElCom et de l'organe d'exécution ainsi que les décisions sur opposition de ce dernier dans les cas visés à l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
3    L'OFEN est habilité à faire recours contre les décisions des autorités cantonales prises en application de la présente loi et de ses dispositions de mise en oeuvre.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OEneR: 18 
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 18 Ordre de prise en compte - 1 Une demande de participation au système de rétribution de l'injection est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.
1    Une demande de participation au système de rétribution de l'injection est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.
2    Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.
19 
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 19 Liste d'attente - 1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
1    Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2    L'organe d'exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente.
3    Il tient une liste d'attente pour les installations photovoltaïques et une liste d'attente pour les autres techniques de production.
21 
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 21 Demande - 1 La demande de participation au système de rétribution de l'injection doit être déposée auprès de l'organe d'exécution.
1    La demande de participation au système de rétribution de l'injection doit être déposée auprès de l'organe d'exécution.
2    Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés aux annexes 1.1 à 1.5.
22 
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 22 Garantie de principe - 1 Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l'installation au système de rétribution de l'injection.
1    Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l'installation au système de rétribution de l'injection.
2    Cette décision n'a aucun effet préjudiciel sur les procédures d'autorisation et d'octroi de concession nécessaires pour le projet.
23 
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 23 Avancement du projet, mise en service et obligation d'annoncer - 1 Après réception de la décision visée à l'art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l'avancement de son projet et mettre en service l'installation.
1    Après réception de la décision visée à l'art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l'avancement de son projet et mettre en service l'installation.
2    L'avancement du projet, la mise en service et les délais applicables en la matière sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.
2bis    Les délais d'avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.16
3    Si le requérant ne peut pas respecter les délais d'avancement du projet et de mise en service en cas d'autres circonstances qui ne lui sont pas imputables, l'organe d'exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d'une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l'expiration de ce délai.17
4    Le requérant doit transmettre à chaque fois un avis d'avancement du projet par écrit dans les deux semaines.
5    Il doit transmettre l'avis complet de mise en service au plus tard un mois après la mise en service. S'il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre au paiement de la prime d'injection tant qu'il n'a pas remis l'avis.
24 
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 24 Décision - 1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
1    Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
a  l'entrée dans le système de rétribution de l'injection;
b  si l'installation relève de la commercialisation directe ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et
c  le montant du taux de rétribution.
2    Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l'injection ne lui ait été garantie dans son principe, l'organe d'exécution rend directement une décision conformément à l'al. 1 si la personne concernée a transmis l'avis complet de mise en service.
3    L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l'injection si:
a  les conditions d'octroi ne sont pas remplies;
b  le requérant ne respecte pas les délais en matière d'avancement du projet ou de mise en service;
c  l'emplacement de l'installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.
28
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 28 Agrandissements ou rénovations ultérieurs - 1 L'exploitant d'une installation bénéficiant d'une rétribution de l'injection est tenu d'annoncer les agrandissements ou les rénovations à l'organe d'exécution au moins un mois avant leur mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications qui seront apportées à l'installation existante.
1    L'exploitant d'une installation bénéficiant d'une rétribution de l'injection est tenu d'annoncer les agrandissements ou les rénovations à l'organe d'exécution au moins un mois avant leur mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications qui seront apportées à l'installation existante.
2    La durée de rétribution n'est pas prolongée par un agrandissement ou une rénovation ultérieurs.
3    Pour les installations photovoltaïques, le taux de rétribution initial est réduit dès la mise en service de l'agrandissement ou de la rénovation. Le nouveau taux de rétribution est calculé selon la moyenne du taux de rétribution déterminant lors de la première mise en service et d'un taux de rétribution de 0 ct./kWh pour l'agrandissement ou la rénovation, pondérée en fonction de la puissance.
4    ...21
5    Pour les petites installations hydroélectriques et les installations de biomasse, le taux de rétribution initial est réduit proportionnellement dès la mise en service de l'agrandissement ou de la rénovation. Le calcul du nouveau taux de rétribution est régi par les annexes 1.1 et 1.5.
6    Si l'annonce visée à l'al. 1 n'a pas lieu ou n'est pas effectuée dans les délais impartis, l'exploitant est tenu de restituer à l'organe d'exécution, sans intérêt, la différence entre la rétribution obtenue et la rétribution calculée selon les taux visés à l'al. 3 ou 5.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
135-II-416 • 142-II-451 • 146-V-51
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • début • tribunal administratif fédéral • loi sur l'énergie • énergie renouvelable • délai • production • décision sur opposition • frais de la procédure • requérant • mois • norme • interprétation littérale • question • état de fait • jour • à l'intérieur • avocat • interprétation historique • jour déterminant
... Les montrer tous
BVGer
A-104/2021 • A-296/2020 • A-6131/2017
FF
2013/7561 • 2013/7594 • 2013/7624 • 2013/7625
BO
2015 S 949