Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte II
B-3930/2016
Sentenza del 25 novembre 2019
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Composizione Francesco Brentani, Ronald Flury,
cancelliera Maria Cristina Lolli.
BSI SA,
[...],
patrocinata dagli avvocati
dr. Ernst F. Schmid elic. iur. Alain Jaquet,
Parti
Niederer Kraft & Frey AG,
[...],
ricorrente,
contro
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA,
[...],
autorità inferiore.
Oggetto infrazioni alla legislazione in materia di vigilanza sui mercati finanziari; confisca dell'utile; avvertimento;
decisione del 23 maggio 2016.
Fatti:
A.
I fatti rilevanti e all'origine della presente procedura hanno avuto luogo dal 2010 al 2015, prevalentemente in Svizzera e a Singapore, concernendo principalmente la Banca della Svizzera Italiana SA (Registro di commercio del Cantone Ticino: CHE-105.736.244, iscritta l'11 marzo 1992 a Lugano; [in seguito: BSI o ricorrente]) e la sua filiale BSI Bank Limited (operante dal novembre 2005 a Singapore; [in seguito: BSIS]), integrate, con altre entità, nel Gruppo BSI.
BSI, detenuta dal Gruppo Generali dal 1998 all'autunno 2015, è stata successivamente acquistata da parte di BTG Pactual Holding SA, divenuta, il 21 gennaio 2016, BSI Holdings SA (CHE-406.483.952, iscritta l'11 febbraio 2015 a Zurigo; [in seguito: BSIH]). In data 22 febbraio 2016, è stata annunciata l'acquisizione della maggioranza del pacchetto azionario da parte di EFG International SA (CHE-112.512.247, iscritta l'8 settembre 2005 a Zurigo; [in seguito: EFGI]). Come da contratto del 5 aprile 2017, BSI ha trasferito, nel corso del medesimo mese, la quasi totalità del proprio patrimonio a EFG Bank SA (CHE-105.956.745, iscritta il 7 maggio 1969 a Zurigo; [in seguito: EFGB]). EFGI e EFGB, insieme ad altre entità svizzere, nonché estere, sono parte integrante del Gruppo EFG.
B.
B.a In data 28 ottobre 2013, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (in seguito: FINMA o autorità inferiore), ha comunicato alla ricorrente che considerava la sua strategia di crescita sul mercato asiatico nel corso del 2012, specialmente in relazione alle Large Transactions (in seguito: LT), come aggressiva e che si aspettava dall'interessata che prendesse tutte le misure necessarie per preservare il suo sistema di controllo interno ed evitare lo sviluppo di una "banca nella banca". Pertanto, l'autorità inferiore ha richiesto alla ricorrente di incaricare la sua società di revisione, A._______, di eseguire un audit supplementare allo scopo di verificare se l'interessata avesse eseguito nel 2012, in rapporto alle LT, una due diligence adeguata.
B.b Mediante lettera di assessment del 29 novembre 2013, la FINMA ha comunicato alla ricorrente di sottoporre il Gruppo BSI ad una sorveglianza intensa.
B.c In data 20 dicembre 2013, A._______ ha presentato alla FINMA il rapporto audit supplementare "BSI SA - Audit supplementare Large transactions" (in seguito: rapporto A._______), richiesto da quest'ultima (cfr. fattiB.a), al termine del quale ha formulato, allo scopo di migliorare nel suo complesso l'esecuzione delle LT, sei raccomandazioni, ovvero, in sintesi (1) che ci sia una corrispondenza tra l'attività svolta da BSI SA e la remunerazione ricevuta; (2) di effettuare, per le nuove transazioni, un risk assessment che comprenda informazioni sugli investimenti finali decisi dal cliente in modo da avere una comprensione del retroscena economico nel suo insieme; (3) di sottoporre le relazioni SWF (Sovereign Wealth Funds [fondi sovrani]), nonostante gli aventi diritto economico (in seguito: ADE) siano enti governativi e non persone fisiche, allo stesso processo di autorizzazione annuale delle persone politicamente esposte (in seguito: PEP); (4) di riportare nelle due diligence i motivi di apertura delle relazioni e una descrizione delle transazioni che sono attese, nonché di aggiornare il dossier in funzione delle transazioni effettuate; (5) che, in caso di ulteriori transazioni, il Group Executive Board (in seguito: GEB) intervenga nel processo decisionale definendo una soglia sopra la quale egli stesso dovrà esaminare in dettaglio e approvare le singole transazioni; e (6) di valutare l'introduzione di misure mitiganti aggiuntive, in caso di nuove transazioni, al fine di minimizzare ulteriormente il rischio di un possibile superamento dei requisiti minimi di fondi propri.
B.d In data 17 gennaio 2014, facendo seguito ad un loro incontro, la FINMA ha chiesto alla ricorrente un piano d'azione per mettere in opera le raccomandazioni di A._______.
B.e In data 14 febbraio 2014, la ricorrente ha presentato tale piano d'azione, contenente le misure predisposte alla messa in pratica delle raccomandazioni evidenziate nel rapporto A._______, in particolare riguardo alle tematiche (1) revisione dei parametri di distribuzione di cash flow da BSI Ltd Singapore a BSI SA; (2) rafforzamento delle analisi del retroscena finanziario di ogni transazione; (3) rafforzamento delle verifiche Know Your Customer (in seguito: KYC) e Anti Money Laundering (in seguito: AML) delle relazioni coinvolte; (4) revisione del processo di due diligence al momento dell'apertura di relazioni bancarie e aggiornamento dei rapporti di due diligence già esistenti; (5) rafforzamento della governance relativa agli aspetti operativi, finanziari, di compliance, legali e reputazionali; e (6) introduzione di ulteriori misure atte a mitigare il rischio connesso ai requisiti di capitale.
Nella medesima data, A._______ ha espresso alla FINMA la propria opinione concernente il piano d'azione predisposto dalla ricorrente, affermando che quest'ultimo sarebbe "adeguato al fine di sistemare le lacune evidenziate nel nostro rapporto del 20 dicembre 2013" (incarto della FINMA, registro 1, pag. 102).
B.f Dal 3 ottobre 2014 al 19 dicembre 2014, tra la FINMA, A._______ e la ricorrente sono intercorsi vari scambi di scritti riguardanti la messa in pratica delle raccomandazioni contenute nel rapporto A._______. Con scritto del 19 dicembre 2014, la ricorrente ha comunicato alla FINMA che avrebbe immediatamente posto un termine alle LT, in particolare con il fondo sovrano del governo malese 1Malaysia Development Berhad (in seguito: 1MDB SWF), se non avesse ottenuto le informazioni necessarie relative agli investimenti finali entro il 31 gennaio 2015 (incarto della FINMA, registro 1, pag. 133).
Dopo vari scambi di scritti tra BSIS e le società B._______ e C._______, direttamente o indirettamente detenute da 1MDB SWF e domiciliate alle British Virgin Islands (in seguito: BVI), il [...] gennaio 2015, in occasione di una seduta straordinaria alla quale ha partecipato anche il GEB ed il Board of Directors di BSI (in seguito: GBoD), la ricorrente ha deciso di abbandonare il business delle LT il più rapidamente possibile e senza esitazioni, affermando che "[...] for a comprehensive review and analysis of the potential risks more information would be needed [...] the additional information gathered did not lead to the requested transparency and comfort on the underlying investments" ("Extract of the Minutes of the Extraordinary meeting of the Board of Directors of BSI AG, Lugano - Thursday, January [...], 2015 at 08:30 a.m.").
Nella comunicazione del 5 febbraio 2015 alla FINMA, la ricorrente ha, tuttavia, ribadito che "due to the fact that we are dealing with government-owned SWFs in our Bank's strategic markets (including Malaysia and Middle East), the exit strategy requires to be wisely planned and carefully
managed in order not to jeopardize the Private Banking activities of BSI in these markets and to minimize the reputational impacts [...]" (incarto della FINMA, registro 1, pag. 134), asserendo che il Chief Executive Officer (in seguito: CEO) Asia sarebbe stato incaricato di elaborare e implementare una strategia adeguata al fine di poter uscire da tale business, permettendo, comunque, al cliente di organizzare ed eseguire in maniera ordinata il trasferimento dei capitali.
Nei seguenti mesi, la FINMA ha svolto delle investigazioni riguardo a tale strategia di uscita, richiedendo alla ricorrente un costante aggiornamento dei progressi fatti e dello stato del processo di uscita.
B.g Parallelamente alle indagini riguardanti le relazioni d'affari asiatiche, la FINMA ha investigato anche le relazioni brasiliane del Gruppo BSI. Infatti, alla luce dello scandalo coinvolgente il consorzio petrolifero semistatale brasiliano Petróleo Brasileiro SA (in seguito: Petrobras; cfr. Financial Times, What is the Petrobras scandal that is engulfing Brazil?,
Nel rapporto "Audit des relations d'affaires avec les clients brésiliens", del 15 luglio 2015 (in seguito: rapporto D._______ 2015), D._______ ha rilevato, su un campione di 66 conti, sei irregolarità concernenti gli obblighi di identificare la controparte contrattuale e l'ADE, di allestire correttamente la documentazione d'apertura dei conti, di analizzare la plausibilità della forma giuridica della controparte contrattuale come società domiciliare piuttosto che come persona fisica, di monitorare le transazioni inabituali ad alto rischio per comprenderne lo scopo, di documentare le transazioni suscettibili di essere riferite all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) dell'Ufficio federale di polizia fedpol, nonché di verificare le transazioni eseguite via e-banking, anche se non identificate preventivamente dal sistema interno Siron@AML (incarto della FINMA, registro 1, pagg. 383-426).
Dopo avere constatato l'assenza di documenti comprovanti l'esecuzione di un'indagine interna sul caso Petrobras, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, e la sua pratica di non comunicare al MROS le relazioni oggetto di un'indagine da parte del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), D._______ ha formulato due raccomandazioni, segnatamente il miglioramento del monitoraggio delle transazioni inabituali ad alto rischio di riciclaggio e la valutazione delle transazioni suscettibili di essere comunicate al MROS.
B.h
B.h.a In seguito a vari scambi di scritti tra l'autorità inferiore e la ricorrente, concernenti la strategia d'uscita, segnatamente i suoi dettagli, la FINMA ha informato la ricorrente, in data 16 ottobre 2015, dell'apertura di un procedimento amministrativo di enforcement nei suoi confronti, "a seguito di indizi di gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza, segnatamente per quanto concerne gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo" (incarto della FINMA, registro 2, pag. 001). Tale procedimento sarebbe finalizzato ad accertare se la ricorrente abbia ottemperato i summenzionati obblighi di diligenza in materia di lotta al riciclaggio di denaro, come pure di adeguata gestione dei rischi in relazione alla vicenda che vede coinvolti i suoi clienti 1MDB SWF e il finanziere E._______ (in seguito: LTJ), nonché i propri obblighi di diligenza, chiarimento e documentazione nell'ambito dell'apertura e della gestione delle relazioni d'affari con la clientela brasiliana, inclusa quella coinvolta nella vicenda Petrobras (cfr. fattiB.g).
B.h.b La FINMA ha basato la decisione di apertura di un procedimento amministrativo di enforcement nei confronti della ricorrente sul rapporto D._______ 2015, per quanto attiene alla clientela brasiliana, mentre, riguardo alle LT e a LTJ con il suo gruppo, l'autorità inferiore si è fondata sul rapporto A._______ (cfr. fattiB.c), sulla bozza finale del rapporto "Project Janus Investigation Report Phase 1 Draft", della società di revisione F._______, del 30 settembre 2015 (coprente il periodo da ottobre 2011 al 31 marzo 2015, [incarto della FINMA, registro 2, all. 8], [in seguito: bozza finale del rapporto F._______]), sui rapporti BSI Group Internal Audit (BSI GIA n. 15 029 "BSI SA - LTJ Group and Related Parties Review" del 12 novembre 2015, [in seguito: BSI GIA 15 029]; n. 15 023 "BSIS LTJ Group and Related Parties Review" del 18 settembre 2015, [in seguito: BSI GIA 15 023] e n. 15 005 "BSIS General Review of Sovereign Wealth Fund Business [Large Transactions]" del 13 maggio 2015, [in seguito: BSI GIA 15 005]; [incarto della FINMA, registro 2, pag. 163 e segg.]), nonché su altri due rapporti, entrambi del 28 gennaio 2016, relativi ad inchieste interne commissionate dalla stessa ricorrente, ossia il "Report on Compliance and Risk Management Processes of BSI Bank Limited", del 28 gennaio 2016, dello Studio legale G._______ di Singapore (incarto della FINMA, registro 2, pag. 045 e segg., [in seguito: rapporto G._______]), ed il "Report on BSI Compliance and Risk Management in Relation to the Obligations and Duties under Swiss KYC and AML Laws and Regulations and Internal Rules (Related to SWFs Business and LTJ Account)", del 28 gennaio 2016, dello Studio legale H._______ di Lugano (incarto della FINMA, registro 2, pag. 130 e segg., [in seguito: rapporto H._______]). L'inchiesta F._______, che è scaturita nella bozza finale del rapporto menzionato, è stata commissionata, per conto della ricorrente, dallo Studio legale G._______ (incarto della FINMA, registro 2, all. 8). Invece, per quanto riguarda lo svolgimento del procedimento di enforcement, la FINMA non ha nominato un proprio incaricato per la stesura di un rapporto.
B.i In data 6 maggio 2016, la ricorrente ha inoltrato alla FINMA una presa di posizione riguardo allo scritto di quest'ultima "Procedimento di enforcement contro BSI SA - presa di posizione / informazione sulle misure", del 14 aprile 2016, esprimendosi sul grado di gravità richiesto per poter pronunciare una misura amministrativa, sulle varie indagini eseguite dall'autunno 2013, su un'eventuale confisca dell'utile realizzato nel periodo 2011-2015 e sul calcolo dell'importo di quest'ultima.
B.j Il 20 maggio 2016, la FINMA ha ricevuto una copia, a titolo confidenziale, del rapporto della Monetary Authority of Singapore (in seguito: MAS) "Report on the Inspection of BSI Bank Limited 12 August 2015" (in seguito: rapporto MAS).
C.
In data 23 maggio 2016, la FINMA ha emanato due decisioni nei confronti della ricorrente.
C.a Con la prima delle due decisioni, l'autorità inferiore (Divisione Enforcement) ha comunicato alla ricorrente che:
1.È constatato che BSI SA ha violato gravemente disposizioni di legge in materia di vigilanza ai sensi dei considerandi.
2.L'utile realizzato da BSI SA in grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza stimato in CHF 95'000'000.-- viene confiscato. È fatto ordine a BSI SA di versare CHF 95'000'000.-- entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione sul conto PC 30-310446-1 intestato al Dipartimento federale delle Finanze, 3003 Berna. È fatta esplicita riserva dell'art. 35 cpv. 5
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
|
1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
3.La Banca viene formalmente avvertita che qualora essa non ristabilisca l'ordine legale ai sensi dei considerandi, la FINMA esaminerà un'eventuale ritiro dell'autorizzazione.
4.La presente decisione potrà essere consegnata o resa accessibile a terzi solo con la preventiva approvazione della scrivente Autorità.
5.I costi procedurali dell'ordine di CHF 168'000.-- sono posti a carico di BSI Sa. Essi sono fatturati mediante posta separato e devono essere versati entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione.
C.b Con la seconda decisione, l'autorità inferiore (Divisione Banche) ha concesso a EFGB, alla ricorrente e a Patrimony 1873 SA (CHE-472.669.032, iscritta il 12 gennaio 2012 a Lugano), su loro richiesta del 22 marzo 2016, le autorizzazioni necessarie per l'attuazione della vendita delle azioni di BSIH, detentrice dell'intero capitale azionario della ricorrente, a EFGB (cfr. fattiA), secondo l'art. 3ter cpv. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3ter - 1 Les banques qui ont passé en mains étrangères doivent solliciter l'autorisation complémentaire prévue à l'art. 3bis. |
|
1 | Les banques qui ont passé en mains étrangères doivent solliciter l'autorisation complémentaire prévue à l'art. 3bis. |
2 | Une nouvelle autorisation complémentaire doit être demandée en cas de changement dans les détenteurs étrangers des participations qualifiées.52 |
3 | Les membres de l'administration et de l'organe de gestion de la banque sont tenus de communiquer à la FINMA tout fait permettant de conclure à une domination étrangère de l'établissement ou à une modification dans l'état des personnes détenant des participations qualifiées.53 |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 56 Délégation de tâches - (art. 14 et 35 LEFin) |
|
1 | L'art. 24 LEFin est déterminant pour établir si l'autorisation requise par l'art. 14, al. 1, LEFin pour la délégation de décisions de placement a été accordée. Les gestionnaires de fortune collective étrangers doivent disposer d'une autorisation et être soumis à une surveillance au moins équivalentes. |
2 | Lorsque le droit étranger prévoit une convention de coopération et d'échange de renseignements avec les autorités de surveillance étrangères, les décisions de placement ne peuvent être déléguées à des gestionnaires de fortune collective à l'étranger que si une telle convention a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par ces décisions. |
Tali autorizzazioni sono state garantite a condizione dell'integrazione delle strutture del Gruppo BSI nel Gruppo EFG entro dodici mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento e dell'esclusione dall'esercizio di funzioni dirigenziali in seno a EFGI e alle sue filiali dei responsabili in carica presso la ricorrente durante gli avvenimenti relativi alle vicende 1MDB SWF e Petrobras (cfr., per più dettagli, il dispositivo della decisione).
Questa seconda decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
D.
In data 24 maggio 2016, la FINMA, il MPC e la MAS hanno comunicato al pubblico la situazione e i provvedimenti previsti.
D.a
La FINMA ha pubblicato un comunicato stampa in rapporto a queste due decisioni, nel quale ha passato in rivista, riassuntivamente, le inosservanze imputate alla ricorrente, puntualizzando, tra le altre cose, che "complessivamente, nel periodo in oggetto, i dirigenti del Gruppo BSI non hanno sorvegliato in modo adeguato la filiale di BSI a Singapore, nonostante il fatto che i contatti intrattenuti fossero stretti e frequenti e [che] gli organi del gruppo facessero parte del consiglio di amministrazione della filiale".
D.b Il MPC ha comunicato, a sua volta, di avere aperto, il giorno precedente, una procedura penale nei confronti della ricorrente, basata sugli elementi rilevati nella procedura penale condotta in relazione all'affare 1MDB SWF, nonché su quelli contenuti nella decisione della FINMA (Divisione Enforcement), del 23 maggio 2016. Esso ha dichiarato di sospettare l'esistenza di carenze nel funzionamento dell'organizzazione interna della ricorrente, mancanze per le quali la stessa non sarebbe stata in grado di impedire la commissione delle infrazioni sotto inchiesta nell'ambito della procedura penale legata a 1MDB SWF, ossia riciclaggio (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
D.c Dopo preavviso del 24 maggio 2016, e in seguito ad ispezioni in loco avvenute nel 2011, 2014 e 2015, la MAS ha ritirato a BSIS, nel giugno 2016, l'autorizzazione "to operate as a merchant bank in Singapore due to serious breaches of AML requirements, extensive control failures, ineffective senior management oversight, and acts of gross misconduct by certain bank staff" (cfr. sito ufficiale della MAS: A trusted financial centre closure of BSI Bank Limited,
E.
In data 22 giugno 2016, la ricorrente ha impugnato la prima decisione del 23 maggio 2016 (cfr. fattiC.a) con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF). La ricorrente postula:
1.In via principale: il presente ricorso è accolto; di conseguenza la decisione del 23 maggio 2016 è annullata nella sua integralità e la Ricorrente non è pertanto gravata da
a.nessuna decisone di constatazione di violazione di disposizioni legali (n. 1 del dispositivo della decisione),
b.nessuna decisione di confisca dell'utile (n. 2 del dispositivo della decisione) e
c.nessun formale avvertimento (n. 3 del dispositivo della decisione).
2.In via sussidiaria (alla conclusione n. 1): il presente ricorso è accolto; di conseguenza la decisione del 23 maggio 2016 è annullata nella sua integralità e la causa viene rinviata all'Autorità Inferiore per una nuova decisione.
3.Nessuna spesa processuale viene posta a carico della Ricorrente, alla quale è riconosciuta un'indennità per le spese legali a carico dell'Autorità inferiore.
A tal proposito, BSI censura l'insufficiente ed incompleto accertamento dei fatti, la violazione del proprio diritto di essere sentita, la mancata prova della gravità delle violazioni imputatele, la pronuncia della confisca in violazione di vari principi di diritto amministrativo e l'erroneo calcolo dell'importo. Inoltre, l'avvertimento formale, espresso al punto 3 del dispositivo della decisione impugnata, non rientrerebbe nelle misure di vigilanza previste dalla Legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA, RS 956.1), non si baserebbe su alcuna legge e dovrebbe, pertanto, essere annullato. Infine, la FINMA non indicherebbe concretamente quali azioni dovrebbero essere intraprese dalla ricorrente ed entro quale termine, al fine di ristabilire "l'ordine legale ai sensi dei considerandi".
F.
Con risposta del 9 settembre 2016, l'autorità inferiore si è riconfermata in maniera generica nelle proprie posizioni, richiedendo il rigetto integrale del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Segnatamente, la FINMA ha ribadito che la ricorrente avrebbe cominciato seriamente a comprendere i rischi legali e di reputazione in cui era incorsa, nonché l'ampiezza dello scandalo di corruzione e distrazione di fondi legata alle LT, solo dopo la programmata uscita da quest'ultime. Per di più, le analisi delle LT e dei loro rischi sarebbero state intraprese dalla ricorrente esclusivamente a posteriori e su richiesta dell'autorità inferiore.
G.
G.a Con scritto del 30 settembre 2016, la ricorrente ha richiesto la consultazione di determinati documenti, indipendentemente dall'importanza che questi possano aver avuto nel processo decisionale, sostenendo che l'autorità inferiore non le avrebbe messo a disposizione la documentazione completa del caso.
G.b Con scritto dell'11 novembre 2016, la FINMA ha risposto alla richiesta della ricorrente, asserendo che quest'ultima avrebbe già avuto integralmente accesso a tutti gli atti del procedimento. A tal proposito, l'autorità inferiore ha contestato le ipotesi e le vaghe speculazioni non avvalorate, formulate dalla ricorrente, secondo cui gli atti del procedimento inviati al Tribunale sarebbero incompleti. Pertanto, l'autorità inferiore ha ritenuto di non dovere fornire alcuna documentazione aggiuntiva alla ricorrente e ha richiesto che la corrispondenza con la MAS connessa con il procedimento di enforcement, trasmessa al Tribunale, venisse esaminata da quest'ultimo, in quanto di natura puramente amministrativa e non atta in alcun modo a influire materialmente sull'esito.
G.c In data 15 novembre 2016, il Tribunale ha trasmesso alla ricorrente una copia dell'ultimo scritto della FINMA, con la precisazione che, per il momento, non le era concesso un ulteriore accesso agli atti, fissandole nel contempo un termine, fino al 6 dicembre 2016, per completare il suo ricorso in base ai documenti di cui disponeva.
H.
H.a In data 23 gennaio 2017, la ricorrente inoltra un complemento al proprio ricorso, nel quale rinvia alle immodificate conclusioni di quest'ultimo, completandone le motivazioni. A tal proposito, ribadisce la grave irregolarità del procedimento della FINMA, il quale culminerebbe nel fatto che la decisione impugnata sarebbe altresì fondata su documenti "tenuti segreti ai quali non è consentito l'accesso alla ricorrente, impedendole così di prendere posizione sulle relative affermazioni di FINMA". Il rifiuto dell'autorità inferiore di consentire l'accesso a tale documentazione sarebbe particolarmente grave e tanto più incomprensibile, se si considera che la FINMA stessa avrebbe ammesso di aver ricevuto informazioni riguardo alla ricorrente e di essere stata influenzata dalle medesime. Inoltre, la ricorrente afferma che la FINMA l'avrebbe usata per dare un esempio e creare un precedente, sfruttando l'acquisizione da parte di EFG e la stabilità che tale operazione avrebbe garantito rispetto agli scenari futuri, per sanzionare la ricorrente, o quantomeno per sanzionarla più severamente di quanto sarebbe stato appropriato. In aggiunta alle censure fatte valere in sede di ricorso, la ricorrente accusa l'autorità inferiore di aver violato il principio della buona fede. Infine, considerato che BSI avrebbe cessato di esistere a breve, la ricorrente sostiene che il rischio di future violazioni non sussisterebbe e, pertanto, non vi sarebbe carattere preventivo nella sanzione, bensì punitivo. Dunque, la ricorrente richiede che, nel caso in cui il Tribunale non dovesse accogliere l'annullamento della decisione impugnata, venga rivista la qualificazione delle misure adottate dalla FINMA, soprattutto "alla luce della sentenza del Tribunale federale riguardo alle riprensioni e considerati gli orientamenti della dottrina più recente" (complemento al ricorso margg. 173-174).
H.b Con scritto del 16 marzo 2017, l'autorità inferiore contesta integralmente le allegazioni della ricorrente e si richiama espressamente alla sua decisione del 23 maggio 2016, nonché alle sue prese di posizione del 9 settembre 2016 (cfr. fattiF) e 11 novembre 2016 (cfr. fatti G.b), tematizzando unicamente singoli e puntuali aspetti laddove, a suo avviso, necessario. Inoltre, la FINMA ribadisce che la decisione di autorizzazione del 23 maggio 2016 (cfr. fatti C.b) e il comunicato stampa della FINMA del 24 maggio 2016 (cfr. fatti D.a), non sono stati attaccati da BSI ed esulerebbero dall'oggetto del presente ricorso.
A titolo di premessa, la FINMA esprime dubbi sull'ammissibilità del complemento al ricorso, affermando che, in ogni caso, la medesima precluderebbe qualsiasi tentativo della ricorrente di far valere una violazione del suo diritto di essere sentita. In più, ricordando di non avere disposto la pubblicazione della decisione impugnata, ma di avere invece informato il pubblico "al fine di proteggere i partecipanti al mercato e gli assoggettati alla vigilanza, nonché [...] di tutelare la reputazione della piazza finanziaria svizzera" (risposta al complemento al ricorso marg. 35), la FINMA riconferma la fondatezza della confisca e della stima dell'importo confiscato in base agli argomenti che essa ha esposto nella decisione impugnata e nella sua risposta al ricorso.
I.
Con replica del 12 settembre 2017, la ricorrente ha trasmesso la propria presa di posizione circa la risposta della FINMA, riaffermando gli argomenti e le conclusioni già esposti nel ricorso e nel suo complemento, del quale ne sostiene, in risposta ai dubbi della FINMA, l'ammissibilità (replica margg. 24 a 28). Più in particolare, rispetto alla questione dell'organizzazione e della gestione adeguata dei rischi, la ricorrente ribadisce, utilizzando come mezzi di prova le quattro registrazioni audio, che essa "non può essere ritenuta responsabile se alcuni dipendenti a Singapore hanno deliberatamente cospirato al fine di eludere il [suo] sistema di organizzazione e gestione dei rischi (ritenuto sufficiente) e nascondere fatti a [suo] danno" (replica marg. 94).
J.
Il 26 ottobre 2017, dopo essere stata invitata da questo Tribunale a presentare un'eventuale presa di posizione sulle ultime osservazioni della ricorrente entro il 27 ottobre 2017, la FINMA ha comunicato di rinunciarvi, rilevando la correttezza della decisione impugnata e la necessità di respingere il ricorso.
K.
Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1. Ammissibilità
1.1 Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1). Il Tribunale giudica ai sensi dell'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.1.1 Contro le decisioni dell'autorità inferiore è ammesso il ricorso al Tribunale (art. 33 lett. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
|
1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.1.2 La ricorrente, esistente tuttora come persona morale, con lo scopo di "intraprendere tutte le attività richieste al fine di procedere alla regolare progressiva cessazione di tutte le attività sottoposte a vigilanza da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e di altre autorità di vigilanza; nello specifico l'amministrazione e gestione dei diritti e degli obblighi connessi con le proprie pregresse attività in qualità di istituzione finanziaria, incluse quelle tese a gestire tutti i procedimenti di carattere amministrativo e regolamentare, nonché le investigazioni in Svizzera come all'estero. [...]" (cfr. Foglio ufficiale svizzero di commercio del 12 aprile 2017, n. 72, Registro di commercio - mutazioni), ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
1.2 Per quanto concerne i dubbi espressi dalla FINMA nello scritto del 16 marzo 2017 (cfr. fatti H.b), riguardo all'ammissibilità del complemento al ricorso (cfr. fatti H.a), con riferimento agli artt. 53 e 57 PA, il Tribunale considera quanto segue.
1.2.1 Di norma, giusta l'art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
|
1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable. |
1.2.2 Nel caso in specie, la ricorrente non ha formulato, nel suo ricorso, alcuna richiesta di concessione di un congruo termine per completare i motivi di quest'ultimo. Pertanto, vista l'assenza di una richiesta in tal senso, l'art. 53
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable. |
Piuttosto, il complemento al ricorso nasce in seguito alla trasmissione, da parte del Tribunale, della risposta della FINMA alla ricorrente e alla conseguente richiesta di quest'ultima, di edizione di determinati documenti (cfr. fatti G.a). Contemporaneamente alla trasmissione della presa di posizione dell'autorità inferiore a tale riguardo (cfr. fatti G.b) alla ricorrente, il Tribunale ha assegnato a quest'ultima un termine "per completare il proprio gravame sulla base dei documenti che ha già ricevuto" (cfr. fatti G.c, punto 2 del dispositivo).
1.2.3 Visto quanto sopra, da parte del Tribunale il complemento al ricorso si basa, quindi, sulla concessione alla ricorrente di potersi esprimere riguardo ai documenti ricevuti. Tale concessione non è, dunque, da intendersi ai sensi dell'art. 53
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
|
1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
1.3 Oggetto del ricorso è la decisione del 23 maggio 2016, emanata dalla Divisione Enforcement (cfr. fattiC.a).
1.3.1 La decisione emanata dalla Divisione Banche (cfr. fatti C.b), la quale è cresciuta in giudicato incontestata, non è oggetto del ricorso e, pertanto, ogni allegazione, riferimento o censura riguardante la medesima, non verrà presa in considerazione nell'ambito della presente sentenza.
1.3.2 Non è oggetto del ricorso neanche il comunicato stampa ed il comportamento della FINMA relativo ad esso, né la conferenza stampa del 24 maggio 2016 in quanto tale. Pertanto, censure e rimproveri in tal senso non verranno trattati (cfr. consid. F).
1.3.3 La ricorrente censura che l'autorità inferiore avrebbe violato i principi dell'art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
|
1 | En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
2 | La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. |
A tal proposito, in accordo con quanto esposto dall'autorità inferiore nella sua duplica del 16 marzo 2017, il Tribunale osserva che la FINMA non ha disposto la pubblicazione della propria decisione ai sensi dell'art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
|
1 | En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
2 | La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance. |
|
1 | La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance. |
2 | La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but: |
a | de protéger les acteurs financiers ou les assujettis; |
b | de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou |
c | de garantir la réputation de la place financière suisse. |
3 | Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue. |
4 | La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée. |
1.4 La ricorrente afferma che un "avvertimento formale di ristabilire l'ordine legale", come ordinato al punto 3 del dispositivo della decisione impugnata, non rientrerebbe fra gli strumenti a disposizione della FINMA, previsti dalla LFINMA. Esso non rappresenterebbe, infatti, né un ammonimento, né una decisione di accertamento ai sensi dell'art. 32
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
|
1 | Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
2 | Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
1.4.1 Il cosiddetto avvertimento formale verte sull'art. 31
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
|
1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
|
1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
|
1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72 |
|
1 | La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72 |
2 | Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables. |
3 | Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement. |
1.4.2 Visti gli sviluppi del caso in specie, segnatamente il fatto che la ricorrente non dispone più di un'autorizzazione da parte della FINMA (cfr. Elenco di banche e commercianti di valori mobiliari autorizzati dalla FINMA,
1.5 Fatto salvo quanto precedentemente espresso (cfr. consid. 1.3), nulla osta, quindi, all'ammissibilità del ricorso.
2. Diritto applicabile
Appurata l'ammissibilità del ricorso, nonché l'ammissibilità degli scritti inoltrati dalle parti, è necessario stabilire le normative applicabili. Infatti, visto lo spazio temporale nel quale si sono svolti i fatti rimproverati alla ricorrente (cfr. fatti A), sono rilevanti le regole del diritto intertemporale.
2.1 In caso di modifica della base giuridica e in assenza di corrispondenti disposizioni transitorie nel relativo atto normativo, il diritto applicabile deve essere determinato secondo le norme generali intertemporali. Di conseguenza, in termini temporali, sono generalmente applicabili i principi giuridici sostanziali che erano in vigore al momento della realizzazione dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTF 137 V 105 consid. 5.3.1; DTF 130 V 445 consid. 1.2.1, rispettivamente con rinvii; sentenze del TAFB-488/2018 del 17 gennaio 2019 consid. 3.1, e B-4763/2017 del 29 giugno 2018 consid. 2.4; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, marg. 408; Alain Griffel, in: Felix Uhlmann [ed.], Intertemporales Recht aus dem Blickwinkel der Rechtsetzungslehre und des Verwaltungsrechts, 2014, pag. 8 e segg.).
2.2 Secondo le regole generali del diritto intertemporale, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF 130 V 329). Se si tratta di disposizioni formali, vale il principio generale secondo il quale, di regola, esse entrano immediatamente in vigore (sentenza TAF B-3771/2012 del 12 marzo 2013 consid. 1.4.3.1 con rinvii).
2.3 Nella fattispecie, il periodo in cui si sono svolti i fatti rimproverati alla ricorrente, rispettivamente in cui si è realizzato lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche, va dal 2010 al 2016 (cfr. fatti A).
2.4 Per i motivi di cui sopra, le normative applicabili (leggi, ordinanze, circolari) al caso in specie sono quelle in vigore dal 2010 al 2016, segnatamente:
- la vecchia Ordinanza FINMA dell'8 dicembre 2010 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 (vORD-FINMA, RU 2010 6295), nonché l'Ordinanza FINMA del 18 dicembre 2002 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2010 (ORD-FINMA 1, RU 2003 554),
- l'Ordinanza del 17 maggio 1972 sulle banche e le casse di risparmio, in vigore fino al 31 dicembre 2014 (vOBCR, RU 1972 752), rispettivamente l'Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio, in vigore dal 1° gennaio 2015 (OBCR, RS 952.02),
- la Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2015 (LRD, RS 955.0).
Nonostante nel corso degli anni siano state effettuate delle modifiche alle dette normative (vOBCR - OBCR, ORD-FINMA 1 - vORD-FINMA), il contenuto degli articoli applicabili nel caso in specie (cfr. sopra), è rimasto pressoché immutato. Pertanto, tali modifiche non influiscono in modo differenziato sul giudizio della causa.
3. Applicabilità dell'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.1 La ricorrente censura la violazione di garanzie procedurali penali, derivanti dall'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.2
3.2.1 L'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
|
1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
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1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
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1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
3.2.2 Il diritto di non autoaccusarsi permette all'imputato di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.2.3 Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), si tratta di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.3 La confisca in oggetto, pronunciata nei confronti della ricorrente, verte sull'art. 35
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
|
1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
3.3.1 Il diritto di vigilanza non mira, contrariamente a quanto previsto dal diritto penale, ad una sanzione per un comportamento illecito. Infatti, giusta l'art. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 4 Buts de la surveillance des marchés financiers - La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
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1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
3.3.2 Concernente l'art. 35
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
Il carattere meramente amministrativo della confisca ai sensi dell'art. 35
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
3.4 Visto quanto precede, la confisca ai sensi dell'art. 35
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.5 Pertanto, la censura riguardante l'applicazione dell'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
4. Diritto di essere sentito
4.1 La ricorrente censura una violazione del diritto di essere sentito, accusando la FINMA di aver agito prematuramente e unicamente sulla base di documenti sui quali non le è stata data la possibilità di esprimersi. Inoltre, l'autorità inferiore arriverebbe alla conclusione che vi siano state delle violazioni gravi da parte della ricorrente, senza fornire una motivazione sufficientemente dettagliata, limitandosi ad "un vago e generico riferimento ad asserite violazioni del diritto in materia di vigilanza, senza che venga specificato nel dettaglio [tramite] quali atti e quali omissioni BSI le abbia commesse". Tale comportamento non sarebbe accettabile e non costituirebbe una base sufficiente per imporre delle sanzioni gravi. Proprio sulla base di quest'ultime, la FINMA avrebbe dovuto adottare una più approfondita ed elevata qualità nel sostanziare le violazioni e le misure ordinate, segnatamente considerata la severità di quest'ultime.
Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe fornito poche e sommarie spiegazioni sulle ragioni per cui le asserite violazioni debbano essere qualificate come gravi, senza spiegare i criteri che hanno condotto alla qualifica di una violazione grave e non avrebbe proceduto a fare una distinzione da casi di violazioni meno gravi. Tale mancanza nel sostanziare le proprie argomentazioni condurrebbe ad una seria violazione del diritto di essere sentito di BSI, costituendo così una grave violazione formale da parte dell'autorità inferiore.
Infine, la FINMA sarebbe tenuta a valutare le argomentazioni delle parti, quando esse appaiono decisive, anche se prodotte tardivamente, esaminarle attentamente, senza pregiudizi e tenerne conto nel processo decisionale. Ciò non sarebbe stato il caso nella presente causa.
4.2
4.2.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
|
1 | Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires. |
2 | S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition. |
3 | Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
4.2.2 Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi, da un lato, il mezzo d'istruzione della causa, dall'altro lato, un diritto della parte di partecipare all'emanazione della decisione che concerne la sua situazione giuridica (DTF 144 II 427 consid. 3.1 con rinvii; sentenza del TAF B-4763/2017 del 29 giugno 2018 consid. 4.2).
4.2.3 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale doglianza deve pertanto essere esaminata prioritariamente dall'autorità di ricorso (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1).
A titolo eccezionale, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (DTF 133 I 201 consid. 2.2; sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1).
4.2.4 Il sopra citato obbligo di motivare la propria decisione è soddisfatto quando l'interessato ha la possibilità di valutarne la portata e di deferirlo ad un'autorità superiore con piena cognizione di causa. È sufficiente che l'autorità inferiore menzioni almeno brevemente i motivi dai quali è stata guidata e su cui si è basata la sua decisione. Essa non è tenuta a pronunciarsi su tutti i motivi delle parti e può pertanto limitarsi ai punti essenziali per la decisione (DTF 143 III 65 consid. 5.2, 142 II 243 consid. 3.1 con rinvii, 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5.1, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del TAF B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 6.1).
4.3 Il Tribunale considera che le motivazioni apportate dall'autorità inferiore (cfr. consid.8.1.1, 9.1.1, 10.1.1, 11.1.1), segnatamente le indicazioni dettagliate concernenti la questione relativa alla disposizione di vigilanza da cui scaturisce l'obbligo di compiere quale atto ed in quale misura la ricorrente avrebbe violato tali disposizioni, nonostante vi fosse un obbligo legale di agire (cfr. consid. 8.2, 9.2, 10.2 e 11.2), consentono alla ricorrente di poter valutare la portata della decisione e di deferirla all'autorità superiore, ovvero il Tribunale, e illustrano sufficientemente su quali elementi essa ha basato la propria decisione.
Pertanto, risultando la decisione sufficientemente comprensibile, va considerato rispettato l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Invece, per quanto riguarda la mancata possibilità di prendere posizione sui documenti utilizzati dalla FINMA, nonché sulle considerazioni fattuali ritenute dalla medesima e la stima predisposta, il Tribunale rileva che l'autorità inferiore ha invitato la ricorrente a prendere posizione circa i rapporti G._______ e H._______, specificando che la loro decisione avrebbe potuto basarsi essenzialmente sui medesimi. Per quanto concerne la presa di posizione sulle considerazioni fattuali e la stima, il Tribunale rileva che la ricorrente ha ampiamento avuto modo di esprimersi in fase di ricorso, segnatamente visto il doppio scambio di scritti, nonché la quantità di documentazione inoltrata dalla ricorrente al Tribunale. Infine, visto l'esito del ricorso (consid. 16 e 17), un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può ad ogni modo rimanere indecisa.
5. Accertamento dei fatti
5.1 La ricorrente continua affermando che l'autorità inferiore avrebbe accertato i fatti giuridicamente rilevanti in maniera inesatta ed incompleta. In particolare, l'autorità inferiore non avrebbe eseguito autonomamente alcuna valutazione, né verifiche sufficienti sui fatti, basandosi quasi esclusivamente sui rapporti G._______ e H._______. La FINMA avrebbe ingiustificatamente fatto affidamento sui rapporti di investigazione interna, presupponendo che delle investigazioni della stessa non avrebbero condotto ad un risultato sostanzialmente differente. Basandosi su tali rapporti, la FINMA avrebbe violato il suo obbligo di procedere all'accertamento dei fatti in modo oggettivo ed ex officio come postulato dall'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
5.2 L'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
5.2.1 Le verifiche audit degli assoggettati alla vigilanza possono essere eseguite dalla FINMA, giusta l'art. 24
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 24 Principe - 1 La FINMA peut effectuer elle-même l'audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1) ou le faire effectuer par: |
|
1 | La FINMA peut effectuer elle-même l'audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1) ou le faire effectuer par: |
a | une société d'audit mandatée par l'assujetti et agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision56, ou |
b | un chargé d'audit selon l'art. 24a. |
2 | L'audit se concentre en particulier sur les risques que l'assujetti peut faire porter aux créanciers, aux investisseurs, aux assurés ou au bon fonctionnement des marchés financiers. Il y a lieu d'éviter autant que possible les contrôles redondants. |
3 | L'art. 730b, al. 2, du code des obligations57 s'applique par analogie au respect de la confidentialité par les sociétés d'audit. |
4 | Le Conseil fédéral règle les principes relatifs au contenu et à l'exécution de l'audit selon l'al. 1, let. a, ainsi que la forme de l'établissement des rapports. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions sur des questions techniques. |
5 | Les assujettis supportent les frais de l'audit. |
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision LSR Art. 9a Conditions d'agrément pour effectuer un audit selon les lois sur les marchés financiers - 1 Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d'audit afin d'effectuer des audits selon l'art. 2, let. a, ch. 2, si elle satisfait aux exigences suivantes: |
|
1 | Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d'audit afin d'effectuer des audits selon l'art. 2, let. a, ch. 2, si elle satisfait aux exigences suivantes: |
a | elle est agréée selon l'art. 9, al. 1; |
b | elle est suffisamment organisée pour effectuer les audits; |
c | elle n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1, LFINMA21). |
2 | Une personne est habilitée à diriger un audit selon l'art. 2, let. a, ch. 2 (auditeur responsable), si elle satisfait aux exigences suivantes: |
a | elle est agréée en tant qu'expert-réviseur au sens de l'art. 4; |
b | elle a les connaissances techniques requises et l'expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément aux lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1. LFINMA). |
3 | En dérogation à l'art. 4, al. 4, la pratique professionnelle acquise dans le cadre d'audits au sens de l'art. 24, al. 1, let. a et b, LFINMA peut être prise en compte pour l'agrément au sens de l'al. 2, let. a. |
4 | ...22 |
4bis | Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions allégées pour l'octroi de l'agrément à des sociétés d'audit et à des auditeurs responsables pour effectuer l'audit des personnes visées à l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques23.24 |
5 | ...25 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 24a Chargé d'audit - 1 La FINMA peut charger une personne qualifiée et indépendante d'auditer des assujettis. |
|
1 | La FINMA peut charger une personne qualifiée et indépendante d'auditer des assujettis. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'audit dans la décision de nomination. |
3 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'audit sont à la charge de l'assujetti. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 24 Principe - 1 La FINMA peut effectuer elle-même l'audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1) ou le faire effectuer par: |
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1 | La FINMA peut effectuer elle-même l'audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1) ou le faire effectuer par: |
a | une société d'audit mandatée par l'assujetti et agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision56, ou |
b | un chargé d'audit selon l'art. 24a. |
2 | L'audit se concentre en particulier sur les risques que l'assujetti peut faire porter aux créanciers, aux investisseurs, aux assurés ou au bon fonctionnement des marchés financiers. Il y a lieu d'éviter autant que possible les contrôles redondants. |
3 | L'art. 730b, al. 2, du code des obligations57 s'applique par analogie au respect de la confidentialité par les sociétés d'audit. |
4 | Le Conseil fédéral règle les principes relatifs au contenu et à l'exécution de l'audit selon l'al. 1, let. a, ainsi que la forme de l'établissement des rapports. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions sur des questions techniques. |
5 | Les assujettis supportent les frais de l'audit. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 24 Principe - 1 La FINMA peut effectuer elle-même l'audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1) ou le faire effectuer par: |
|
1 | La FINMA peut effectuer elle-même l'audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1) ou le faire effectuer par: |
a | une société d'audit mandatée par l'assujetti et agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision56, ou |
b | un chargé d'audit selon l'art. 24a. |
2 | L'audit se concentre en particulier sur les risques que l'assujetti peut faire porter aux créanciers, aux investisseurs, aux assurés ou au bon fonctionnement des marchés financiers. Il y a lieu d'éviter autant que possible les contrôles redondants. |
3 | L'art. 730b, al. 2, du code des obligations57 s'applique par analogie au respect de la confidentialité par les sociétés d'audit. |
4 | Le Conseil fédéral règle les principes relatifs au contenu et à l'exécution de l'audit selon l'al. 1, let. a, ainsi que la forme de l'établissement des rapports. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions sur des questions techniques. |
5 | Les assujettis supportent les frais de l'audit. |
Inoltre, ai sensi dell'art. 36 cpv. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
|
1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
|
1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
5.2.2 In alcuni casi, per la FINMA può essere sensato rinunciare provvisoriamente oppure, in base ai risultati delle indagini interne, addirittura definitivamente ad un proprio accertamento dei fatti. La FINMA può fare uso, sia nell'ambito della sorveglianza che della procedura di enforcement, di documenti rilevanti, risultanti da indagini interne. Se è l'ente sorvegliato stesso a produrre e ad assumersi la responsabilità di un mezzo di prova inoltrato, quest'ultimo deve essere qualificato come "informazione delle parti" ai sensi dell'art. 12 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
Per quanto riguarda il grado della prova, la FINMA deve apprezzare i fatti tenendo conto di tutti gli elementi di cui dispone. A questo proposito, la PA non prevede regole rigide e non presuppone una certezza indubbia. Determinante è unicamente la convinzione dell'autorità circa l'esistenza o l'inesistenza di un determinato fatto, secondo un grado di probabilità così elevato da dissipare qualsiasi ragionevole dubbio (cfr. Patrick Krauskopf/Katrin Emmenegger/Fabio Babey, in: Waldmann/Weissenberger, op. cit., nn. 213-215 ad art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
5.3 Quanto all'affermazione della ricorrente, secondo cui la FINMA si sarebbe quasi esclusivamente basata sui rapporti G._______ e H._______, senza considerare sufficientemente la documentazione condivisa dalla ricorrente, essa non corrisponde al vero, poiché è la stessa ricorrente ad avere trasmesso alla FINMA, il 29 gennaio 2016, il CD "FINMA proceedings against BSI SA - Large Transactions & LTJ", munito di una "List of available documentation", il quale contiene, segnatamente, un elenco di tutti i conti coinvolti nelle LT e quelli relativi a LTJ con le corrispondenti informazioni di base (titolari, ADE, aventi diritto di firma, data d'apertura, "specific reason for account opening", ...), i profili e i dossier KYC, i verbali A&RC, BoD e GEB, nonché altri documenti (ricorso, all. 38; e incarto della FINMA, registro 2, pag. 025 [CD I._______]). La ricorrente ha, inoltre, spedito alla FINMA, il 15 marzo 2016, un CD complementare al primo, contenente "the missing documentation related to the seizure orders issued by the Commercial Affairs Department of the Singapore Police Force" (incarto della FINMA, registro 2, pagg. 913-914 [CD L._______]).
Pertanto, la FINMA ha avuto conoscenza della documentazione rilevante, e non vi sono motivi per credere che non l'abbia consultata parallelamente alla lettura dei rapporti G._______ e H._______.
5.4 Sulla base di quanto esposto sopra e del libero apprezzamento delle prove da parte della FINMA, quest'ultima poteva legittimamente usare i rapporti G._______ e H._______ come mezzi di prova nella redazione della propria decisione. A tal proposito, la ricorrente si limita ad asserire l'inattendibilità di tali rapporti, senza, tuttavia, prendere posizione sui singoli fatti in essi discussi e senza presentare i fatti che avrebbero invece dovuto essere presi in considerazione. Inoltre, il documento "BSI Comments on Reports - Working Draft 17 May 2016" (ricorso, all. 43), consistente in 38 brevi chiarificazioni apportate al rapporto H._______ e in tre brevi chiarificazioni inerenti al rapporto G._______, prodotto dalla ricorrente, non cambia la sostanza di quest'ultimi. Pertanto, il loro valore probatorio risulta sufficiente ai fini della causa.
6. Gravi violazioni di disposizioni di legge in materia di vigilanza
6.1
6.1.1 Nel punto 1 del dispositivo della decisione impugnata, la FINMA ha constatato delle violazioni gravi di disposizioni di legge in materia di vigilanza ai sensi dei considerandi. In sintesi, l'autorità inferiore rimprovera a BSI:
- una grave violazione degli obblighi di diligenza in materia di lotta al riciclaggio di denaro contemplati dagli artt. 13, 14, 16 e 19 vORD-FINMA, nonché degli artt. 7, 8, 12, 17 e 20 ORD-FINMA 1;
- una grave violazione dell'obbligo di allestire e conservare documenti secondo l'art. 9 cpv. 3
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 9 Champ d'activité - (art. 3, al. 2, let. a, LB) |
|
1 | La banque doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements. |
2 | Le champ d'activité et le rayon géographique d'activité doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation administrative de la banque. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39 |
|
1 | La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions. |
2 | La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation. |
2bis | La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40 |
3 | La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités. |
4 | La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
|
1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
- una grave violazione del principio dell'adeguata gestione dei rischi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 9 Champ d'activité - (art. 3, al. 2, let. a, LB) |
|
1 | La banque doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements. |
2 | Le champ d'activité et le rayon géographique d'activité doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation administrative de la banque. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39 |
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1 | La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions. |
2 | La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation. |
2bis | La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40 |
3 | La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités. |
4 | La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision. |
- la violazione della garanzia di un'attività irreprensibile giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. c
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
6.1.2 Nel ricorso, in riferimento alle gravi violazioni che la FINMA conclude essere state commesse da BSI, quest'ultima smentisce una qualsivoglia gravità e accusa una mancata spiegazione dettagliata dei rimproveri mossi dalla FINMA (cfr. consid. 4, 8.1.2, 9.1.2, 10.1.2, 11.1.2 e 13.1.2).
6.2 In relazione al punto 1 del dispositivo della decisione impugnata (cfr. fatti C.a), in varie sentenze recenti, il Tribunale federale si è occupato in modo dettagliato e approfondito dell'oggetto dell'art. 32
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
|
1 | Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
2 | Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
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1 | Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
2 | Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68 |
6.3 Nella fattispecie, il medesimo ragionamento vale, mutatis mutandis, per la confisca ai sensi dell'art. 35
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
|
1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
6.4 Visto quanto precede e vista la confisca di 95'000'000.- CHF, ai sensi dell'art. 35
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
7. Confisca ai sensi dell'art. 35
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
7.1 Al fine di poter adempiere i propri compiti (art. 6
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 6 Tâches - 1 La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi. |
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1 | La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi. |
2 | Elle assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
1 La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2 [...]
3 Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4-6 [...]
7.2 Perché la FINMA possa procedere ad una confisca ai sensi dell'art. 35 cpv. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
7.2.1 In primo luogo, l'utile deve essere stato realizzato da una persona sottoposta a vigilanza o da un responsabile con funzioni dirigenti. Ai sensi dell'art. 3 lett. a
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: |
|
a | les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et |
b | les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation; |
c | ... |
Nella fattispecie, la ricorrente, per svolgere le sue attività tra il 2010 e il 2016, necessitava, ai sensi dell'art. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
7.2.2 In secondo luogo, l'utile deve essere stato realizzato in grave violazione di disposizioni legali in materia di vigilanza. L'espressione "grave violazione" costituisce un concetto giuridico indeterminato. Secondo la giurisprudenza, la gravità di una violazione deve essere commisurata principalmente in base a quanto richiesto dalla norma violata o non rispettata (ad es. dal grado della dovuta diligenza, dall'intensità del comportamento richiesto, ecc.), ossia dal grado di deviazione dal comportamento secondo normativa. In base al principio di proporzionalità, devono essere valutate l'intensità del comportamento deviante (violazione singola o ripetuta o addirittura continuata) e la motivazione del medesimo. L'importo dell'utile realizzato può rappresentare un indicatore dell'esistenza di una grave violazione. Tuttavia, un utile alto non rende la violazione del diritto di vigilanza, dalla quale scaturisce, automaticamente grave. Se la questione centrale rimproverata ad una parte in causa, come nel caso di specie, consiste in un'omissione, va osservato che per le possibili misure prese dalla FINMA sono rilevanti esclusivamente le omissioni di azioni in violazione dei doveri ai sensi delle disposizioni di vigilanza. Di conseguenza, un'omissione può rappresentare una grave violazione di un obbligo di vigilanza solo se una persona sottoposta a vigilanza omette un atto richiesto dal diritto di vigilanza (DTF 142 II 243 consid. 3.1; sentenze del TAF B-4763/2017 del 29 giugno 2018 consid. 13.3 e B-5756/2014 del 18 maggio 2017 consid. 4.3 con rinvii; Bösch, BSK-FINMAG, art. 35
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
7.2.3 In ultimo, vi deve essere un nesso causale tra l'utile realizzato e le gravi violazioni di disposizioni legali in materia di vigilanza (cfr. sentenze del TF 2C_422/2018 del 20 marzo 2019 consid. 2.4 e 2C_739/2015 del 25 aprile 2016 consid. 2.2).
8. Gravi violazioni degli obblighi di diligenza in materia di lotta al riciclaggio
8.1
8.1.1 In primo luogo, secondo la FINMA "BSI non ha riconosciuto per l'uso interno tutte le relazioni d'affari che comportavano un rischio superiore (art. 7
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 7 Valeurs patrimoniales interdites - 1 Il est interdit à l'intermédiaire financier d'accepter des valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, même si le crime ou le délit a été commis à l'étranger. |
|
1 | Il est interdit à l'intermédiaire financier d'accepter des valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, même si le crime ou le délit a été commis à l'étranger. |
2 | L'acceptation par négligence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié peut remettre en question la garantie d'une activité irréprochable exigée de l'intermédiaire financier. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 12 - 1 L'émetteur de moyens de paiement est libéré de l'obligation de posséder dans son dossier des copies des documents utilisés pour l'identification du cocontractant ainsi que pour l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, dans la mesure où il a conclu avec une banque autorisée en Suisse une convention de délégation selon laquelle: |
|
1 | L'émetteur de moyens de paiement est libéré de l'obligation de posséder dans son dossier des copies des documents utilisés pour l'identification du cocontractant ainsi que pour l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, dans la mesure où il a conclu avec une banque autorisée en Suisse une convention de délégation selon laquelle: |
a | la banque communique à l'émetteur du moyen de paiement les informations sur l'identité du cocontractant, du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales; |
b | la banque informe l'émetteur du moyen de paiement si le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales est une personne politiquement exposée; |
c | la banque informe immédiatement l'émetteur du moyen de paiement des modifications apportées aux informations visées aux let. a et b; |
d | l'émetteur de moyens de paiement répond aux demandes de renseignement de l'autorité suisse compétente et renvoie à la banque correspondante pour la remise éventuelle de documents. |
2 | Pour les relations d'affaires conclues directement et ouvertes par voie de correspondance, l'émetteur de moyens de paiement ne doit pas obtenir d'attestation d'authenticité pour les copies des documents d'identification: |
a | s'il n'est pas possible d'effectuer des prélèvements en espèces ou des paiements excédant 10 000 francs par mois et par cocontractant par le biais de moyens de paiement servant au paiement sans numéraire de biens et services et au retrait d'espèces, pour lesquels un avoir enregistré sous forme électronique conditionne les transactions; |
b | si la limite pour le paiement sans numéraire de biens et services et pour le retrait d'espèces n'excède pas 25 000 francs par mois et par cocontractant pour les moyens de paiement pour lesquels des transactions sont facturées a posteriori; |
c | si les fonds reçus par des particuliers ou versés à des particuliers n'excèdent pas 1000 francs par mois et 5000 francs par année civile et par cocontractant pour les moyens de paiement autorisant le trafic des paiements sans numéraire entre particuliers domiciliés en Suisse, ou |
d | si les fonds reçus par des particuliers ou versés à des particuliers n'excèdent pas 500 francs par mois et 3000 francs par année civile et par cocontractant pour les moyens de paiement autorisant le trafic des paiements sans numéraire entre particuliers sans restriction de domicile. |
2bis | S'il renonce à demander une attestation d'authenticité, l'émetteur de moyens de paiement vérifie si les copies des documents d'identification contiennent des indices de l'utilisation d'une pièce d'identité fausse ou contrefaite. En présence d'indices, les allègements prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables.18 |
3 | Si l'émetteur de moyens de paiement visés aux al. 1 et 2 a obtenu, dans le cadre de la surveillance des transactions, des informations sur une transmission du moyen de paiement à une personne qui n'entretient aucune relation étroite reconnaissable avec le cocontractant, il doit de nouveau identifier le cocontractant et déterminer l'ayant droit économique du moyen de paiement. |
4 | En cas d'octroi de crédits à la consommation, il n'est pas nécessaire, pour les relations d'affaires ouvertes par voie de correspondance, d'obtenir d'attestation d'authenticité pour les copies des documents d'identification, si la somme du crédit n'excède pas 25 000 francs et: |
a | qu'elle est versée sur un compte existant de l'emprunteur; |
b | qu'elle est créditée sur un tel compte; |
c | qu'elle prend la forme d'un découvert bancaire sur un tel compte, ou |
d | que, dans le cas d'une cession, ladite somme est directement transférée à un vendeur de marchandises sur la base d'un ordre de paiement transmis par l'emprunteur.19 |
Quali esempi di tali violazioni gravi, l'autorità inferiore afferma che BSI avrebbe dovuto, già all'apertura della relazione, qualificare M._______ quale PEP. Non avendolo fatto, essa avrebbe violato l'obbligo che le incombeva di riconoscere quale relazione a rischio superiore una relazione PEP secondo l'art. 7 cpv. 3 e
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 7 Valeurs patrimoniales interdites - 1 Il est interdit à l'intermédiaire financier d'accepter des valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, même si le crime ou le délit a été commis à l'étranger. |
|
1 | Il est interdit à l'intermédiaire financier d'accepter des valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, même si le crime ou le délit a été commis à l'étranger. |
2 | L'acceptation par négligence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié peut remettre en question la garantie d'une activité irréprochable exigée de l'intermédiaire financier. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 17 Moment des clarifications complémentaires - L'intermédiaire financier qui constate des risques accrus dans une relation d'affaires entreprend immédiatement les clarifications complémentaires et les mène à bien le plus rapidement possible. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 12 - 1 L'émetteur de moyens de paiement est libéré de l'obligation de posséder dans son dossier des copies des documents utilisés pour l'identification du cocontractant ainsi que pour l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, dans la mesure où il a conclu avec une banque autorisée en Suisse une convention de délégation selon laquelle: |
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1 | L'émetteur de moyens de paiement est libéré de l'obligation de posséder dans son dossier des copies des documents utilisés pour l'identification du cocontractant ainsi que pour l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, dans la mesure où il a conclu avec une banque autorisée en Suisse une convention de délégation selon laquelle: |
a | la banque communique à l'émetteur du moyen de paiement les informations sur l'identité du cocontractant, du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales; |
b | la banque informe l'émetteur du moyen de paiement si le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales est une personne politiquement exposée; |
c | la banque informe immédiatement l'émetteur du moyen de paiement des modifications apportées aux informations visées aux let. a et b; |
d | l'émetteur de moyens de paiement répond aux demandes de renseignement de l'autorité suisse compétente et renvoie à la banque correspondante pour la remise éventuelle de documents. |
2 | Pour les relations d'affaires conclues directement et ouvertes par voie de correspondance, l'émetteur de moyens de paiement ne doit pas obtenir d'attestation d'authenticité pour les copies des documents d'identification: |
a | s'il n'est pas possible d'effectuer des prélèvements en espèces ou des paiements excédant 10 000 francs par mois et par cocontractant par le biais de moyens de paiement servant au paiement sans numéraire de biens et services et au retrait d'espèces, pour lesquels un avoir enregistré sous forme électronique conditionne les transactions; |
b | si la limite pour le paiement sans numéraire de biens et services et pour le retrait d'espèces n'excède pas 25 000 francs par mois et par cocontractant pour les moyens de paiement pour lesquels des transactions sont facturées a posteriori; |
c | si les fonds reçus par des particuliers ou versés à des particuliers n'excèdent pas 1000 francs par mois et 5000 francs par année civile et par cocontractant pour les moyens de paiement autorisant le trafic des paiements sans numéraire entre particuliers domiciliés en Suisse, ou |
d | si les fonds reçus par des particuliers ou versés à des particuliers n'excèdent pas 500 francs par mois et 3000 francs par année civile et par cocontractant pour les moyens de paiement autorisant le trafic des paiements sans numéraire entre particuliers sans restriction de domicile. |
2bis | S'il renonce à demander une attestation d'authenticité, l'émetteur de moyens de paiement vérifie si les copies des documents d'identification contiennent des indices de l'utilisation d'une pièce d'identité fausse ou contrefaite. En présence d'indices, les allègements prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables.18 |
3 | Si l'émetteur de moyens de paiement visés aux al. 1 et 2 a obtenu, dans le cadre de la surveillance des transactions, des informations sur une transmission du moyen de paiement à une personne qui n'entretient aucune relation étroite reconnaissable avec le cocontractant, il doit de nouveau identifier le cocontractant et déterminer l'ayant droit économique du moyen de paiement. |
4 | En cas d'octroi de crédits à la consommation, il n'est pas nécessaire, pour les relations d'affaires ouvertes par voie de correspondance, d'obtenir d'attestation d'authenticité pour les copies des documents d'identification, si la somme du crédit n'excède pas 25 000 francs et: |
a | qu'elle est versée sur un compte existant de l'emprunteur; |
b | qu'elle est créditée sur un tel compte; |
c | qu'elle prend la forme d'un découvert bancaire sur un tel compte, ou |
d | que, dans le cas d'une cession, ladite somme est directement transférée à un vendeur de marchandises sur la base d'un ordre de paiement transmis par l'emprunteur.19 |
Inoltre, circa gli obblighi di riconoscere e di eseguire chiarimenti complementari, in caso di transazioni che comportano un rischio superiore, l'analisi dei rapporti del Compliance di BSIS (Legal & Compliance Report) denoterebbe un'insufficiente verifica della clientela in oggetto, poiché associata a elevati rischi e possibili indizi di riciclaggio. La ricorrente avrebbe, segnatamente, fallito nel rilevare possibili rischi legati alle transazioni circolari interne avvenute tra relazioni fra loro collegate, che per giunta non avrebbero rappresentato alcuna apparente finalità economica. In tal modo, il dovere di prestare particolare attenzione a tutti i complessi di transazioni di un certo rilievo o con particolarità atipiche sarebbe più volte stato disatteso. Limitare i chiarimenti a dichiarazioni orali, a documentazione inconsistente o addirittura mancante nonostante vari indizi avversi, sarebbe chiaramente insufficiente riguardo all'obbligo di chiarimenti complementari per transazioni a rischio superiore e violerebbe gravemente l'art. 14
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 14 Transactions comportant des risques accrus - 1 L'intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus. |
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1 | L'intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus. |
2 | Entrent notamment en considération, selon le domaine d'activité de l'intermédiaire financier, les critères suivants: |
a | l'importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales; |
b | l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d'affaires; |
c | l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de relations d'affaires comparables; |
d | le pays de provenance ou de destination de paiements, notamment pour les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif. |
3 | Sont considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus: |
a | les transactions dans le cadre desquelles, au début d'une relation d'affaires, des valeurs patrimoniales d'une contre-valeur supérieure à 100 000 francs sont apportées physiquement en une fois ou de manière échelonnée; |
b | les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d'une diligence accrue.25 |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 17 Moment des clarifications complémentaires - L'intermédiaire financier qui constate des risques accrus dans une relation d'affaires entreprend immédiatement les clarifications complémentaires et les mène à bien le plus rapidement possible. |
Infine, nel procedimento sarebbe emerso come nell'arco di due anni vi sarebbero state 192 segnalazioni emesse dal sistema Siron@AML e che la ricorrente avrebbe fatto solo in tempi recenti, allo scoppio dello scandalo legato a 1MDB SWF nella primavera del 2015, delle segnalazioni al MROS. A questo proposito, sarebbe essenziale rilevare che non sarebbe stata reperita alcuna documentazione atta a comprovare la presa in considerazione di un'eventuale comunicazione al MROS o la decisione sul mantenimento di relazioni dubbiose ai sensi dell'art. 29 vORD-FINMA, segno quest'ultimo della scarsa sensibilità ai rischi di BSI nella gestione e mantenimento delle LT.
8.1.2 La ricorrente afferma di non essere stata nella posizione di potere proteggere se stessa dalla condotta criminale di certi suoi dipendenti. Come dimostrerebbero i capi di accusa avanzati dal Dipartimento Affari Commerciali di Singapore, il dipendente interessato non solo avrebbe tenuto nascoste informazioni tanto al senior management di BSIS quanto a BSI, ma sarebbe anche accusato di avere fraudolentemente ingannato BSI, come anche di avere falsificato firme con l'intenzione di far credere che la documentazione fosse stata firmata in rappresentanza di BSIS.
Concernente la classificazione di M._______ quale PEP, la ricorrente riconosce di essere venuta meno ai propri obblighi per quanto riguarda il conto "N._______" (cfr. consid. 8.3.1.2), affermando, tuttavia, di avere rimediato a tale mancanza non appena ne è venuta a conoscenza. La ragione di tale temporanea classificazione come non-PEP risiederebbe nel fatto che non vi fossero indizi di un coinvolgimento politico di M._______ o di un'associazione di quest'ultimo con personaggi politici di rilievo.
8.2 Gli obblighi di diligenza imposti agli intermediari finanziari sono descritti nella LRD (versione in vigore fino al 31 dicembre 2015), nell'ORD-FINMA 1 (versione in vigore dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2010), nonché nella vORD-FINMA (versione in vigore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015). Inoltre, conviene consultare, segnatamente per ulteriori precisazioni, la Circ. 08/24.
8.2.1 Per combattere il riciclaggio di denaro e garantire la diligenza nelle transazioni finanziarie, la LRD impone agli intermediari finanziari diversi obblighi di diritto pubblico, tra cui gli obblighi di diligenza (cfr. artt. 3-8 LRD), da un lato, e gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro (cfr. artt. 9-11 LRD) dall'altro lato.
8.2.1.1 Giusta la LRD, l'intermediario finanziario deve, al momento dell'avvio di relazioni d'affari, identificare la controparte sulla scorta di un documento probante (art. 3 cpv. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
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1 | Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33 |
2 | L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante. |
3 | Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante. |
4 | Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34 |
5 | La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. |
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1 | L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. |
2 | L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si: |
a | le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet; |
b | le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle; |
c | une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée. |
3 | L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 5 Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique - 1 Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées. |
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1 | Lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées. |
2 | Dans le cas d'une assurance susceptible de rachat, l'institution d'assurance doit renouveler l'identification de l'ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l'ayant droit n'est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat. |
8.2.1.2 Oltre a ciò, l'intermediario finanziario deve identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio rappresentato dalla controparte (art. 6 cpv. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370 |
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1 | Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370 |
2 | Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition. |
3 | L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci. |
4 | L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
Le operazioni presentano particolari rischi di riciclaggio, ad esempio, quando la loro costruzione indica una finalità illecita, quando la loro finalità economica non è riconoscibile, quando appaiono economicamente assurde, o quando non sono compatibili con le informazioni e le esperienze dell'intermediario finanziario riguardanti il cliente o la finalità del rapporto d'affari. Deve altresì essere considerato come sospetto qualsiasi cliente che fornisca informazioni false o fuorvianti all'intermediario finanziario, o che, senza un motivo plausibile, rifiuti di fornirgli le informazioni e i documenti necessari, ammessi dall'esercizio dell'attività in questione. L'intermediario finanziario deve chiedere al contraente di fornire informazioni che chiariscano eventuali situazioni insolite, o dissipino ogni ragionevole dubbio. Egli deve ottenere le informazioni, di cui deve verificare la plausibilità e che gli consentono di avere una comprensione sufficiente dei retroscena, nonché del contesto economico delle transazioni. Pertanto, egli non può accettare una spiegazione qualsiasi da parte del suo contraente e, nonostante il rapporto di fiducia che ha con il proprio cliente, deve procedere, con spirito critico, ad un esame della verosimiglianza delle sue dichiarazioni. Il grado di tale analisi dipende in particolare dalla natura della relazione d'affari come pure dalle ragioni che hanno portato alla chiarificazione. Ciò deve riguardare, in particolare, la fonte dei fondi depositati, l'attività professionale o commerciale del contraente e la sua situazione finanziaria (cfr. DTF 136 IV 188 consid. 6.3.1 con rinvii; sentenza del TAF B-3625/2014 del 6 ottobre 2015 consid. 6.2.2).
Ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. b
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
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1 | L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant. |
2 | L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: |
a | la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste; |
b | des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
c | la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru; |
d | les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3. |
3 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru. |
4 | Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque. |
8.2.1.3 Per di più, l'intermediario finanziario deve prendere, nel suo settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e occuparsi, in particolare, di formare sufficientemente il proprio personale e svolgere i controlli (art. 8
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 8 Mesures organisationnelles - Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.45 Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués. |
8.2.1.4 Gli obblighi in caso di sospetto comprendono, ai sensi dell'art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
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1 | L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
a | s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: |
a1 | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50, |
a2 | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
a3 | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, |
a4 | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
b | s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. |
c | s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54 |
1bis | Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce: |
a | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP; |
b | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
c | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58 |
1ter | Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59 |
1quater | Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60 |
2 | Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 23 - 1 L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
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1 | L'Office fédéral de la police140 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. |
2 | Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.141 |
3 | Il gère son propre système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.142 |
4 | Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: |
a | qu'une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP144 a été commise; |
b | que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP; |
c | que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).147 |
5 | Il informe l'intermédiaire financier s'il transmet les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l'intermédiaire financier n'a pas rompu la relation d'affaires en vertu de l'art. 9b.148 |
6 | ...149 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370 |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.370 |
2 | Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition. |
3 | L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci. |
4 | L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé. |
A tal proposito, i beni derivanti da un reato sono in particolare beni ottenuti attraverso un reato ai sensi dell'art. 10 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
|
1 | L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
a | s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: |
a1 | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50, |
a2 | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
a3 | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, |
a4 | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
b | s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. |
c | s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54 |
1bis | Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce: |
a | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP; |
b | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
c | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58 |
1ter | Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59 |
1quater | Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60 |
2 | Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
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1 | L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
a | s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: |
a1 | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50, |
a2 | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
a3 | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, |
a4 | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
b | s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. |
c | s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54 |
1bis | Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce: |
a | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP; |
b | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
c | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58 |
1ter | Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59 |
1quater | Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60 |
2 | Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal. |
Inoltre, deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
|
1 | L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication): |
a | s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: |
a1 | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50, |
a2 | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
a3 | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, |
a4 | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP); |
b | s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. |
c | s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54 |
1bis | Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce: |
a | ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP; |
b | proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP, |
c | sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58 |
1ter | Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59 |
1quater | Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60 |
2 | Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 10 Blocage des avoirs - 1 L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
|
1 | L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP67 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.68 |
1bis | L'intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. c. |
2 | Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l'al. 1bis. |
8.2.1.5 Infine, si considera che secondo il Tribunale federale gli obblighi imposti dalla LRD di cui sopra, mettono l'intermediario finanziario in una situazione giuridica particolare. Essi, infatti, creano una posizione di garante, per la quale l'intermediario finanziario ha l'obbligo, nei limiti previsti dalla legge (artt. 3 a 10 LRD), di cooperare con le autorità competenti e può rendersi colpevole di riciclaggio di denaro, anche solo se non adempie a detti obblighi per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6.2.2 e 6.3.4).
8.2.2 Gli obblighi impartiti agli intermediari finanziari sono concretizzati dalla vORD-FINMA (1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2015), nonché dall'ORD-FINMA 1 (1° luglio 2003 - 31 dicembre 2010).
8.2.2.1 In conformità con l'art. 5 vORD-FINMA (art. 3
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 3 Champ d'application - 1 La présente ordonnance s'applique aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2, let. a à d et dquater, LBA.7 |
|
1 | La présente ordonnance s'applique aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2, let. a à d et dquater, LBA.7 |
2 | Dans l'application de la présente ordonnance, la FINMA peut tenir compte des particularités liées aux activités des intermédiaires financiers en accordant des allègements ou en ordonnant des mesures de renforcement, notamment en fonction du risque de blanchiment d'argent de l'activité ou de la taille de l'entreprise. Elle peut également tenir compte du développement de nouvelles technologies qui offrent une sécurité équivalente concernant la mise en oeuvre des obligations de diligence. |
3 | La FINMA rend publique sa pratique en la matière. |
L'intermediario finanziario vi provvede in particolare per le filiali e le succursali situate in Paesi che a livello internazionale sono da considerarsi legati a rischi superiori (cpv. 2) e informa la FINMA, se le prescrizioni locali escludono l'applicazione dei principi fondamentali dell'Ordinanza, o la loro applicazione gli causa un serio svantaggio concorrenziale (cpv. 3). La comunicazione di transazioni o di relazioni d'affari sospette nonché l'eventuale blocco degli averi sono regolati dal diritto dello Stato di accoglienza (cpv. 4).
8.2.2.2 L'art. 6 cpv. 1 vORD-FINMA (art. 9 cpv. 1
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 9 Violation des dispositions - 1 La violation des dispositions de la présente ordonnance ou d'une autorégulation reconnue par la FINMA peut remettre en question la garantie d'une activité irréprochable exigée de l'intermédiaire financier. |
|
1 | La violation des dispositions de la présente ordonnance ou d'une autorégulation reconnue par la FINMA peut remettre en question la garantie d'une activité irréprochable exigée de l'intermédiaire financier. |
2 | Des infractions graves peuvent entraîner, en vertu de l'art. 33 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)12, une interdiction d'exercer et, en vertu de l'art. 35 LFINMA, la confiscation du gain acquis au moyen de ces infractions. |
Questo significa che gli organi della casa madre in Svizzera devono poter determinare, a partire dalla Svizzera, come il rischio di riciclaggio è gestito in seno al gruppo. Essi devono essere effettivamente al corrente di ciò che succede nelle diverse entità del gruppo, al fine di poter intervenire per comprendere il processo d'apertura dei conti, l'identificazione e la gestione delle relazioni a rischio elevato, nonché le modalità d'interruzione delle relazioni d'affari o delle denunce (cfr. Carlo Lombardini, Banques et blanchiment d'argent, 2016, marg. 216).
8.2.2.3 Secondo l'art. 12 vORD-FINMA (art. 7
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 7 Valeurs patrimoniales interdites - 1 Il est interdit à l'intermédiaire financier d'accepter des valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, même si le crime ou le délit a été commis à l'étranger. |
|
1 | Il est interdit à l'intermédiaire financier d'accepter des valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, même si le crime ou le délit a été commis à l'étranger. |
2 | L'acceptation par négligence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié peut remettre en question la garantie d'une activité irréprochable exigée de l'intermédiaire financier. |
Le relazioni d'affari con PEP e quelle con banche estere per le quali un intermediario finanziario svizzero effettua operazioni quale banca corrispondente sono considerate in ogni caso a rischio superiore (cpv. 3). L'intermediario finanziario determina le relazioni d'affari che comportano un rischio superiore conformemente ai cpv. 2 e 3 e le designa come tali per l'uso interno (cpv. 4).
Per PEP, ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a vORD-FINMA (art. 1 lett. a
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance précise les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme que les intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1 doivent respecter. |
|
1 | La présente ordonnance précise les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme que les intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1 doivent respecter. |
2 | La FINMA tient compte des lignes directrices de la présente ordonnance lorsqu'elle approuve les règlements des organismes d'autorégulation visés à l'art. 25 LBA et lorsqu'elle reconnaît les règlements des organismes d'autorégulation visés à l'art. 17 LBA en tant que normes minimales. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent se limiter à régler les divergences par rapport à la présente ordonnance. Dans tous les cas, ces divergences doivent être signalées. |
1.le seguenti persone che occupano una funzione pubblica preminente all'estero: capi di Stato e di Governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche d'importanza nazionale,
2.le imprese e persone che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d'affari alle persone sopra elencate.
8.2.2.4 Giusta l'art. 13 vORD-FINMA (art. 8
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 8 Relations d'affaires interdites - L'intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d'affaires: |
|
a | avec des entreprises ou des personnes dont il sait ou doit présumer qu'elles financent le terrorisme ou constituent une organisation criminelle, qu'elles sont membres d'une telle organisation ou qu'elles soutiennent une telle organisation; |
b | avec des banques qui n'ont pas de présence physique dans l'État selon le droit duquel elles sont organisées (banques fictives), à moins qu'elles ne fassent partie d'un groupe financier faisant l'objet d'une surveillance consolidée adéquate. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 8 Relations d'affaires interdites - L'intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d'affaires: |
|
a | avec des entreprises ou des personnes dont il sait ou doit présumer qu'elles financent le terrorisme ou constituent une organisation criminelle, qu'elles sont membres d'une telle organisation ou qu'elles soutiennent une telle organisation; |
b | avec des banques qui n'ont pas de présence physique dans l'État selon le droit duquel elles sont organisées (banques fictives), à moins qu'elles ne fassent partie d'un groupe financier faisant l'objet d'une surveillance consolidée adéquate. |
8.2.2.5 Conformemente all'art. 14 vORD-FINMA (art. 17
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 17 Moment des clarifications complémentaires - L'intermédiaire financier qui constate des risques accrus dans une relation d'affaires entreprend immédiatement les clarifications complémentaires et les mène à bien le plus rapidement possible. |
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 17 Moment des clarifications complémentaires - L'intermédiaire financier qui constate des risques accrus dans une relation d'affaires entreprend immédiatement les clarifications complémentaires et les mène à bien le plus rapidement possible. |
8.2.2.6 Secondo l'art. 16 vORD-FINMA (art. 20
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 20 Surveillance des relations d'affaires et des transactions - 1 L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus. |
|
1 | L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus. |
2 | Pour la surveillance des transactions, les banques et les maisons de titres27 utilisent un système informatique aidant à détecter les transactions comportant des risques accrus au sens de l'art. 14. |
3 | Les transactions détectées par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l'art. 15 doivent être entreprises. |
4 | Les banques et maisons de titres ayant peu de cocontractants et d'ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions peuvent renoncer à l'usage d'un système de surveillance informatisé.28 |
5 | La FINMA peut exiger d'une institution d'assurance, d'une direction de fonds, d'une société d'investissement au sens de la LPCC, d'un gestionnaire de fortune collective, d'une personne au sens de l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 ou d'un intermédiaire financier selon l'art. 2, al. 2, let. abis ou dquater, LBA qu'ils introduisent un système de surveillance informatisé des transactions lorsque cela se révèle nécessaire pour l'efficacité de la surveillance.30 |
8.2.2.7 Ai sensi dell'art. 19 vORD-FINMA (art. 12
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 12 - 1 L'émetteur de moyens de paiement est libéré de l'obligation de posséder dans son dossier des copies des documents utilisés pour l'identification du cocontractant ainsi que pour l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, dans la mesure où il a conclu avec une banque autorisée en Suisse une convention de délégation selon laquelle: |
|
1 | L'émetteur de moyens de paiement est libéré de l'obligation de posséder dans son dossier des copies des documents utilisés pour l'identification du cocontractant ainsi que pour l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, dans la mesure où il a conclu avec une banque autorisée en Suisse une convention de délégation selon laquelle: |
a | la banque communique à l'émetteur du moyen de paiement les informations sur l'identité du cocontractant, du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales; |
b | la banque informe l'émetteur du moyen de paiement si le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales est une personne politiquement exposée; |
c | la banque informe immédiatement l'émetteur du moyen de paiement des modifications apportées aux informations visées aux let. a et b; |
d | l'émetteur de moyens de paiement répond aux demandes de renseignement de l'autorité suisse compétente et renvoie à la banque correspondante pour la remise éventuelle de documents. |
2 | Pour les relations d'affaires conclues directement et ouvertes par voie de correspondance, l'émetteur de moyens de paiement ne doit pas obtenir d'attestation d'authenticité pour les copies des documents d'identification: |
a | s'il n'est pas possible d'effectuer des prélèvements en espèces ou des paiements excédant 10 000 francs par mois et par cocontractant par le biais de moyens de paiement servant au paiement sans numéraire de biens et services et au retrait d'espèces, pour lesquels un avoir enregistré sous forme électronique conditionne les transactions; |
b | si la limite pour le paiement sans numéraire de biens et services et pour le retrait d'espèces n'excède pas 25 000 francs par mois et par cocontractant pour les moyens de paiement pour lesquels des transactions sont facturées a posteriori; |
c | si les fonds reçus par des particuliers ou versés à des particuliers n'excèdent pas 1000 francs par mois et 5000 francs par année civile et par cocontractant pour les moyens de paiement autorisant le trafic des paiements sans numéraire entre particuliers domiciliés en Suisse, ou |
d | si les fonds reçus par des particuliers ou versés à des particuliers n'excèdent pas 500 francs par mois et 3000 francs par année civile et par cocontractant pour les moyens de paiement autorisant le trafic des paiements sans numéraire entre particuliers sans restriction de domicile. |
2bis | S'il renonce à demander une attestation d'authenticité, l'émetteur de moyens de paiement vérifie si les copies des documents d'identification contiennent des indices de l'utilisation d'une pièce d'identité fausse ou contrefaite. En présence d'indices, les allègements prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables.18 |
3 | Si l'émetteur de moyens de paiement visés aux al. 1 et 2 a obtenu, dans le cadre de la surveillance des transactions, des informations sur une transmission du moyen de paiement à une personne qui n'entretient aucune relation étroite reconnaissable avec le cocontractant, il doit de nouveau identifier le cocontractant et déterminer l'ayant droit économique du moyen de paiement. |
4 | En cas d'octroi de crédits à la consommation, il n'est pas nécessaire, pour les relations d'affaires ouvertes par voie de correspondance, d'obtenir d'attestation d'authenticité pour les copies des documents d'identification, si la somme du crédit n'excède pas 25 000 francs et: |
a | qu'elle est versée sur un compte existant de l'emprunteur; |
b | qu'elle est créditée sur un tel compte; |
c | qu'elle prend la forme d'un découvert bancaire sur un tel compte, ou |
d | que, dans le cas d'une cession, ladite somme est directement transférée à un vendeur de marchandises sur la base d'un ordre de paiement transmis par l'emprunteur.19 |
8.2.2.8 A tenore dell'art. 25 vORD-FINMA (art. 11
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence - 1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
|
a | si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement; |
b | si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse; |
c | si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou |
d | ... |
2 | En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse. |
3 | Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence: |
a | si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis; |
b | si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et |
c | si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant. |
4 | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique. |
4bis | L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16 |
5 | Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré. |
8.2.3 La Circolare della FINMA 08/24 "Sorveglianza e controllo bancario - banche" del 20 novembre 2008 (in seguito: Circ. 08/24), in vigore dal 1° gennaio 2009, definisce e precisa vari concetti rilevanti nella fattispecie.
8.2.3.1 Per controllo interno si intende l'insieme delle strutture e dei processi di verifica che, a tutti i livelli dell'istituto, costituiscono la base per la realizzazione degli obiettivi di politica aziendale e il corretto funzionamento dell'istituto. Il controllo interno non si riferisce esclusivamente all'attività di controllo effettuata a posteriori, ma anche a quella relativa alla pianificazione e alla gestione. Un controllo interno efficace comprende in particolare le operazioni di controllo integrate nelle varie fasi lavorative, i processi concernenti la gestione del rischio e il rispetto delle norme applicabili (compliance), il controllo dei rischi indipendente dalla loro gestione come pure la funzione di compliance. La revisione interna verifica e valuta il controllo interno e contribuisce pertanto al suo costante perfezionamento (Circ. 08/24 marg. 2).
8.2.3.2 Responsabile della regolamentazione, dell'organizzazione, del mantenimento, del monitoraggio e della verifica periodica di un apposito controllo interno, è il consiglio di amministrazione, cioè l'organo che esercita l'alta direzione, la vigilanza e il controllo. Tale controllo interno deve essere adeguato alle dimensioni, alla complessità, alla struttura e al profilo di rischio dell'istituto (Circ. 08/24 marg. 9). Istituendo un controllo interno basato sull'analisi sistematica dei rischi e operando la relativa vigilanza, il consiglio di amministrazione assicura che tutti i rischi rilevanti ai quali l'istituto è esposto siano rilevati, limitati e monitorati; nei gruppi e nei conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari occorre in particolare tenere conto dei rischi risultanti dal raggruppamento di più imprese in un'entità economica unica; l'analisi sistematica dei rischi deve essere documentata per iscritto (Circ. 08/24 marg. 10). Il consiglio di amministrazione discute regolarmente con la direzione operativa le valutazioni relative all'adeguatezza e all'efficacia del controllo interno (Circ. 08/24 marg. 11).
8.2.3.3 Per compliance si intende il rispetto delle norme legislative, dei regolamenti e delle prescrizioni interne, nonché il rispetto degli standard e delle regole di condotta in uso sul mercato (Circ. 08/24 marg. 97). Il rischio di compliance si riferisce sia alla violazione di prescrizioni, standard e regole di condotta che alle sanzioni legali e regolamentari, alle perdite finanziarie o ai danni reputazionali che ne possono derivare (Circ. 08/24 marg. 98). La direzione operativa svolge il compito di implementare dei sistemi e dei processi interni appropriati per garantire la compliance nell'istituto; adotta le misure e le disposizioni operative necessarie a questo scopo, assicurandosi in particolare che vengano impartite le opportune direttive e che tutti i collaboratori siano coinvolti nell'applicazione della compliance, a prescindere dal loro grado; negli istituti che operano su scala internazionale occorre garantire che le direttive aventi un effetto in più paesi siano compatibili con il diritto locale (Circ. 08/24 marg. 99). Ogni istituto deve insediare una funzione di compliance che, nell'ambito dei compiti attribuiti, usufruisca di un diritto illimitato di informazione, accesso e consultazione; tale funzione deve essere integrata nell'organizzazione globale dell'istituto, ma deve godere di autonomia strutturale dalle attività orientate a generare utili (Circ. 08/24 marg. 100). La funzione di compliance deve disporre delle risorse e delle competenze adeguate alle dimensioni, alla complessità dell'attività operativa e dell'organizzazione e all'entità del rischio di compliance dell'istituto (Circ. 08/24 marg. 101). L'istituto designa un membro della direzione operativa quale responsabile della funzione di compliance facendo in modo che possa accedere, senza ostacoli di sorta, alla direzione stessa (Circ. 08/24 marg. 102).
Pertanto, un sistema di compliance affidabile deve consistere sia in misure preventive, per evitare violazioni del diritto prudenziale, sia in misure reattive, sotto forma, per esempio, di indagini interne in caso di inosservanza di tali regole (cfr. Zulauf/Wyss/Tanner/Kähr/Fritsche/Eymann/Ammann, Finanzmarktenforcement, 2014, 2a ed., pag. 161).
8.2.3.4 Ogni istituto deve attivare un controllo dei rischi che, nell'ambito dei compiti attribuiti, usufruisce di un diritto illimitato di informazione, accesso e consultazione; tale controllo deve essere integrato nell'organizzazione globale dell'istituto, ma deve godere di autonomia strutturale dalle attività orientate a generare utili (Circ. 08/24 marg. 113). Il controllo dei rischi deve disporre delle risorse e delle competenze adeguate alle dimensioni dell'istituto, alla complessità dell'attività operativa e dell'organizzazione nonché al profilo di rischio (Circ. 08/24 marg. 114). L'istituto designa un membro della direzione operativa quale responsabile del controllo dei rischi facendo in modo che possa accedere, senza ostacoli di sorta, alla direzione stessa (Circ. 08/24 marg. 115). La gestione del rischio ha lo scopo di tenere sotto controllo e limitare in modo completo e sistematico i rischi sulla base delle conoscenze economiche e statistiche; comprende l'identificazione, la misurazione, la valutazione, la gestione e la reportistica delle posizioni di rischio singole o aggregate; la gestione del rischio è assicurata ai diversi livelli organizzativi appropriati mediante metodi adeguati che tengono conto delle specificità dell'istituto (Circ. 08/24 marg. 126).
8.2.4 Inoltre, va tenuto conto della versione del Regolamento interno "Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (versione in vigore dal 1° gennaio 2011 della Direttiva LRD del 1° luglio 2004 [in seguito: Direttiva LRD]), emanata dalla ricorrente in ossequio all'art. 24 vORD-FINMA, nonché degli allegati di quest'ultima, segnatamente l'allegato 5, dedicato alla due diligence (incarto della FINMA, registro 2, pagg. 782-810).
8.2.5 Infine, a proposito delle relazioni d'affari e delle transazioni che implicano rischi superiori, va evidenziato che esse non sono vietate, bensì devono essere oggetto di una riflessione particolare. Le decisioni che vi si rapportano devono essere documentate e formalizzate per poter comprendere il processo di riflessione, nonché identificarne i diversi partecipanti. Nel quadro della vORD-FINMA, le banche godono di un margine discrezionale quanto alla classificazione di una relazione d'affari o di una transazione come ad alto rischio: per una banca, che conosce bene un determinato settore d'attività o un determinato paese, i clienti provenienti da detto settore o paese non sono necessariamente a rischio superiore, nella misura in cui la banca dispone delle competenze richieste per esaminare l'origine dei loro averi e la plausibilità delle loro spiegazioni riguardo allo scopo delle loro transazioni. La stessa conclusione non vale invece per un'altra banca, priva dell'esperienza in detto settore o con detto paese. In generale, le relazioni d'affari e le transazioni ad alto rischio devono essere monitorate e documentate esaustivamente dall'inizio dell'apertura dei conti fino alla loro chiusura. In questo senso, la banca non può tollerare lo stesso margine d'incertezza accettabile in caso di relazioni o transazioni ordinarie. Dunque, deve far prova di spirito critico ed agire con diligenza nell'esecuzione degli approfondimenti che si impongono (cfr. Lombardini, op. cit. marg. 221 e segg.).
Pertanto, un intermediario finanziario non deve prevenire "positivamente" atti di riciclaggio, ma deve, come recita bene l'allegato 5 della Direttiva LRD della ricorrente, "essere in grado, in caso di richiesta da parte di un'autorità, di dimostrare passi, misure e decisioni prese", ossia deve poter documentare di avere svolto i compiti derivanti dalla legislazione antiriciclaggio, vale a dire di aver esercitato l'estesa diligenza, dovuta in funzione delle circostanze del caso, in modo corretto.
8.3 Al fine di poter meglio comprendere e valutare le violazioni imputate dalla FINMA alla ricorrente, è necessario comprendere quali sono le relazioni d'affari e le transazioni rilevanti, nonché i loro retroscena. Le relazioni d'affari rilevanti nella causa in specie concernono essenzialmente i clienti di BSI e BSIS, la persona fisica LTJ, con il suo gruppo (consid.8.3.1), nonché i fondi sovrani del governo malese 1MDB SWF e degli Emirati Arabi Uniti "Abu Dhabi SWF" (consid. 8.3.2).
8.3.1 Nella fattispecie, uno dei principali attori della vicenda in causa è LTJ, cittadino malese, con il suo gruppo, includente i suoi famigliari (padre, madre, fratello e sorella) e altre persone in vista a lui riconducibili (cfr. rapporto H._______ pag. 20; incarto della FINMA, registro 2, pag. 025 [CD I._______] "BSIS - LTJ Master KYC" del novembre 2014). LTJ è stato classificato, sia da BSIS che da BSI, come PEP sulla base della sua connessione alla famiglia reale di Abu Dhabi, dei suoi contatti con alcuni esponenti importanti delle famiglie reali e d'affari dell'Arabia Saudita, di Abu Dhabi e del Kuwait, nonché a partire dal 2012, anche in virtù del suo rapporto di stretta amicizia con il figlio dell'allora Primo ministro malese e dell'accesso che aveva alla cerchia ristretta di quest'ultimo (incarto della FINMA, registro 2, pag. 914 [CD L._______] "Annual PEP-Reviews 2011 e 2012"; [CD I._______, vedi sopra] "BSIS - LTJ Master KYC"; e complemento al ricorso, all. 55, "Risk Analysis Report LTJ" del 16 novembre 2010). Nella documentazione KYC è riportato che, da gennaio a metà maggio 2009, LTJ aveva funto da "special advisor" di sua Maestà il Re della Malesia nel quadro della costituzione del fondo sovrano regionale denominato "Tarengganu Investment Authority", il quale è poi divenuto, nel luglio dello stesso anno, il fondo sovrano nazionale 1MDB SWF ([CD I._______, vedi sopra] "BSIS - LTJ Master KYC").
8.3.1.1 Il 16 settembre 2010, LTJ ha aperto presso BSIS un conto personale (n. [...]). L'11 ottobre 2010, la società O._______, di cui LTJ era l'ADE ("beneficial owner"), ha aperto a sua volta un proprio conto presso BSIS, classificato come PEP ([n. [...]]; cfr. complemento al ricorso all. 93 e 98 "verbale CAC dell'8 ottobre 2010"; cfr. anche decisione margg. 29 e 33; e [CD L._______, vedi sopra] "Annual PEP Review 2011").
In seguito, LTJ ha aperto diversi altri conti, sui quali sono state effettuate molteplici transazioni. A fine 2011, egli era titolare di 13 conti presso BSIS, mentre non disponeva di conti presso BSI. A fine 2012, egli aveva 20 conti presso BSIS e 19 conti presso BSI: su quest'ultimi sono transitati 413 mio. di CHF in entrata e 410 mio. di CHF in uscita. A fine 2013, egli disponeva di 28 conti presso BSIS e 19 conti presso BSI: su quest'ultimi sono entrati 198 mio. di CHF ed usciti 199 mio. di CHF. A fine 2014, egli era titolare di 50 conti presso BSIS e di 17 conti presso BSI, i cui flussi in entrata hanno raggiunto 265 mio. di CHF ed i flussi in uscita 266 mio. di CHF. Al 31 agosto 2015, LTJ disponeva ancora di 45 conti presso BSIS e di 4 conti presso BSI, registrando su quest'ultimi entrate pari a 1 mio. di CHF ed uscite pari a 2 mio. di CHF (cfr. BSI GIA 15 029 con il suo allegato 4.2, pag. 18 e BSI GIA 15 023, pag. 3).
8.3.1.2 Anche i famigliari di LTJ e altre persone a lui riconducibili, tra cui P._______ (in seguito: TKL), agli atti figurante come braccio esecutivo di LTJ (rapporto H._______ pag. 11) e M._______, "managing director" e CEO di B._______ dal 7 gennaio 2011, entrambi qualificati dapprima come clienti normali e successivamente come PEP, hanno aperto, durante il periodo dal 2010 al 2015, numerosi altri conti (personali, aziendali, familiari e trusts), presso entità del Gruppo BSI (complemento al ricorso, all. 82 e 84 "KYC account opening report" [per il conto n. [...], aperto presso BSIS il 31 agosto 2010, da "N._______", di cui M._______ era l'ADE]; cfr. BSI GIA 15 029 con il suo allegato 4.2 pag. 18, BSI GIA 15 023 pag. 3 e complemento al ricorso, all. 90 "Rapporto visita" per i conti personali di TKL [n. [...] aperto presso BSIS il 20 febbraio 2010, e n. [...] aperto presso BSI il 6 gennaio 2011]; incarto della FINMA, registro 2, pag. 025 [CD I._______], Tabella Excel BSI 21 dicembre 2015; e [CD L._______, vedi sopra] "Annual PEP Review 2012").
8.3.1.3 In sunto, da luglio 2011 ad agosto 2015, LTJ e le persone a lui riconducibili hanno eseguito circa 1700 pagamenti dai conti presso BSI, per un totale di 531.5 mio. di CHF e 419 pagamenti per un totale di 407.9 mio. di CHF dai conti presso BSI Europe SA, Lussemburgo (BSI GIA 15 029 pag. 7).
8.3.2 Di fondamentale importanza nella fattispecie sono anche, da un lato, 1MDB SWF, con le società C._______, B._______ e Q._______, da esso direttamente o indirettamente detenute e domiciliate alle BVI, e dall'altro lato, Abu Dhabi SWF, con le società "R._______", domiciliata ad Abu Dhabi, e "S._______", domiciliata alle BVI, da esso direttamente o indirettamente detenute.
L'apertura di tali conti è stata sottoposta al livello 3 di due diligence, nonché del processo di approvazione (DD3/AP3), secondo la gestione delle relazioni a rischio superiore, descritta nella Direttiva LRD (cfr. pag. 786 cap. 6.3 e pag. 802 della Direttiva [vedi consid. 8.2.4]).
8.3.2.1 I due fondi sovrani, quali potenziali clienti, sono stati introdotti a BSIS da LTJ. Le LT di quest'ultimi si sono poi sviluppate in relazione a cinque conti, aperti tra il 2011 e il 2013 (BSI GIA 15 005 pagg. 6 e 26; rapporto A._______ pagg. 4-7 e 10; rapporto H._______ pag. 13):
- conto n. [...], aperto al "Booking Centre Unit" (BCU) di Lugano il 18 novembre 2011, il cui titolare era B._______ (BVI) e l'ADE 1MDB SWF. Da novembre 2011 a marzo 2012, B._______ ha effettuato bonifici per un totale di 855 mio. di USD. Da dicembre 2011 a settembre 2013, B._______ ha ordinato a BSI (ordine trasmesso da Singapore a Lugano per esecuzione) di sottoscrivere, a titolo fiduciario, tramite la società V._______, quote di comparti di tre fondi d'investimento, ossia il T._______, il U._______, domiciliati a Curaçao (Paesi Bassi), e il Z._______, domiciliato alle BVI, per un valore di 1'040 mio. di USD. Nel settembre 2013, B._______ ha ordinato a BSI di effettuare due riscatti, relativi a T._______ e U._______, pari a 170 mio. di USD. Al 30 settembre 2013, gli averi sul conto ammontavano a 872 mio. di USD (rapporto A._______ pagg. 5 e 6). Il conto è stato chiuso il 21 maggio 2015 (rapporto H._______ pag. 13).
- conto n. [...], aperto al BCU di Lugano il 20 aprile 2012, il cui titolare era S._______ (BVI) e l'ADE Abu Dhabi SWF. Da maggio ad ottobre 2012, vi sono stati bonifici in entrata per un totale di 1'367 mio. di USD (da parte di 1MDB SWF). Da ottobre a novembre 2012, S._______ ha ordinato a BSI di sottoscrivere, a titolo fiduciario, tramite la società V._______, quote di comparti dei fondi T._______ e U._______ per un valore di 455 mio. di USD. Al 30 settembre 2013, gli averi sul conto ammontavano a 455 mio. di USD. Il 15 ottobre 2013, le dette quote sono state riscattate (rapporto A._______ pag. 6). Il conto è stato chiuso il 22 maggio 2015 (rapporto H._______ pag. 13).
- conto n. [...], aperto al BCU di Lugano il 14 marzo 2013, il cui titolare era C._______ (BVI) e l'ADE 1MDB SWF. Nel marzo 2013, C._______ ha effettuato un bonifico di 2.7 mia. di USD e ha ordinato a BSI di realizzare due piazzamenti fiduciari per un totale di 1 mia. di USD, i quali sono stati rimborsati completamente a C._______ entro il 29 agosto 2013. Da marzo a giugno 2013, C._______ ha ordinato a BSI di sottoscrivere, a titolo fiduciario, tramite la società V._______, quote di comparti di quattro fondi d'investimento, ossia il AA._______, domiciliato alle BVI, l'T._______, il U._______ e il Z._______, per un valore di 1'700 mio. di USD. Nell'aprile e settembre 2013, C._______ ha ordinato a BSI di effettuare due riscatti, relativi a AA._______ e U._______, pari a 210 mio. di USD. Al 30 settembre 2013, gli averi sul conto ammontavano a 1'490 mio. di USD. Il conto è stato chiuso il 21 aprile 2015 (rapporto A._______ pagg. 6 e 7)
- conto n. [...], aperto al BCU di Lugano il 18 novembre 2011, i cui titolari erano S._______ (BVI) e B._______ (BVI) e gli ADE 1MDB SWF e Abu Dhabi SWF (BSI GIA 15 005 pagg. 6 e 26). Il conto è stato chiuso il 16 aprile 2015 (rapporto H._______ pag. 13).
- conto n. [...], aperto a Singapore il 13 settembre 2012 il cui titolare era Q._______ e l'ADE 1MDB SWF (BSI GIA 15 005 pagg. 6 e 26). Il conto è stato chiuso il 16 luglio 2015 (rapporto H._______ pag. 13).
8.3.2.2 Circa la collaborazione tra BSI e BSIS, i conti LT, B._______, S._______ e C._______ erano vincolati da un "Custody Agreement" con il BCU di Lugano (BSI), e da un Services Agreement con il Group Internal Relationship Manager (GIRM) di Singapore (BSIS), dove il CAC eseguiva la compliance e trasmetteva poi i relativi documenti, tra cui quelli concernenti il KYC, l'ADE e l'approvazione locale dell'apertura dei conti al BCU di Lugano. Qui il KYC RU (CCC) procedeva ad un riesame di detti documenti e, se del caso, dava la propria approvazione all'apertura mediante una così detta "technical notice" all'attenzione di Singapore. Dunque, la gestione delle LT era strutturata a livello di gruppo, con una divisione e una condivisione del lavoro tra BSIS e la ricorrente, quest'ultima fungente da BCU, da unità di compliance review and approval (KYC RU/CCC) e da centro di registrazione degli ordini LT. La collaborazione e la coordinazione dello scambio di informazioni tra BSI e BSIS per l'apertura dei conti e il monitoraggio dei movimenti sui conti sono state formalizzate al fine di garantire una compliance ai sensi delle leggi e regolamenti applicabili, nonché degli standard del Gruppo BSI (cfr. Regolamento "Cross Entity Booking Relationship" [in seguito: CEB-R], approvato il 25 settembre 2012, segnatamente i punti 5, 6.2, 6.3, 7.7 e 7.8 CEB-R, [incarto della FINMA, registro 2, pag. 861 e segg.]). Inoltre, ogni nuova relazione CEB sottostava alla previa approvazione del "Regional CEO-GIRM" a Singapore, nonché del "Regional CEO-BCU" e dell'HGLC a Lugano (CEB-R all. 2). Due esempi concreti di collaborazione tra BSIS e BSI sul piano della due diligence/compliance in relazione all'apertura del conto di S._______ e all'esecuzione di due transazioni, sono descritti ai margg. 287, 288, 314, 323 e 324 della bozza finale del rapporto F._______.
8.3.2.3 Quanto al modus operandi delle LT eseguite sui conti aperti al BCU di Lugano, la ricorrente fungeva da depositaria (custodian: BSI), da segnalatrice di fondi (fund referral, fund selection: BSIS), nonché da coordinatrice ed esecutrice di investimenti in comparti di fondi (fund investments: BSI) e di investimenti fiduciari (fiduciary investments: BSI). Ciò veniva svolto senza alcuna attività di consulenza in merito alle decisioni d'investimento vere e proprie. I suoi redditi derivavano principalmente da cosiddetti accordi di segnalazione (referral agreements), sotto forma di corrispondenti commissioni o retrocessioni (referral fees), conclusi da BSIS con i fondi d'investimento (third-party investment funds) presso i quali i clienti (B._______, S._______ e C._______) avevano deciso di investire (complemento al ricorso, all. 57 "BSI Large Transactions Input Global Risk Report Q1", del 30 aprile 2014; BSI GIA 15 005 pag. 10; e rapporto A._______ pagg. 3, 8, 14, 16 e 17).
Il capitale gestito per il tramite dei conti LT totalizzava, a fine 2012 3'627.8 mio. di USD (1'309.8 a Lugano, 2'318.- a Singapore), a fine 2013 4'702.5 mio. di USD (2'384.5 a Lugano, 2'318.- a Singapore), a fine 2014 3'339.1 mio. di USD (2'400.1 a Lugano, 939.- a Singapore) e al 31 marzo 2015, 3'339.3 mio. di USD (2'400.2 a Lugano, 939.1 a Singapore; [BSI GIA 15 005 pag. 11]).
Le commissioni relative alle LT (referral fees), anche a quelle eseguite sui conti aperti al BCU di Lugano, dove venivano registrate, erano versate dai fondi d'investimento a BSIS, totalizzando nel 2012 35 mio. di USD, mentre nel 2013, fino al 31 ottobre, avrebbero raggiunto i 44.4 mio. di USD, di cui 2.5 mio. retrocessi a BSI (rapporto A._______ pagg. 8 e 9). Secondo altri dati (BSI GIA 15 005 pag. 11), invece, le commissioni sarebbero ammontate nel 2012 a 16.4 mio. di USD (senza retrocessioni a BSI), nel 2013 a 46.2 mio. di USD (di cui 2.1 retrocessi a BSI), nel 2014 a 49.8 mio. di USD (di cui 5.3 retrocessi a BSI), al 31 marzo 2015 a 13.1 mio. di USD (di cui 1.2 retrocessi a BSI), in accordo con i dati forniti da BSI mediante il ricorso (cfr. anche ricorso, all. 49).
8.4
8.4.1 Visto quanto precede, il Tribunale constata che, tra il 2011 ed il 2015, da un lato 1MDB SWF, attraverso le società B._______ e C._______, ha acquistato a titolo fiduciario delle quote di comparti dei fondi d'investimento T._______, U._______, Z._______ e AA._______, e dall'altro lato Abu Dhabi SWF, attraverso la società S._______, ha acquistato a titolo fiduciario delle quote di comparti dei fondi d'investimento T._______ e U._______ (cfr. consid. 8.3.2.1). I detti comparti, in quanto "special purpose vehicles" (rapporto A._______ pag. 10), hanno consentito a B._______ e S._______, per il tramite di M._______, nonché a C._______, per il tramite di TKL, di effettuare investimenti specifici sotto forma di prestiti a diverse società mutuatarie che gli stessi M._______ e TKL controllavano o con le quali erano associati, nonché avevano dei legami (cfr. consid. 8.3.1.2; rapporto A._______ pag. 10; e bozza finale del rapporto F._______, per es. margg. 36, 37, 39, 44, 51, 72, 87, 127, 130, 140, 143, 377 e 378).
Alla luce dell'alto livello di confidenzialità (giurisdizioni offshore: BVI e Curaçao) e delle modalità di concatenamento degli investimenti, questa struttura non permetteva "ad una persona esterna all'operazione di collegare il cliente [B._______ (BVI), C._______ (BVI) e S._______ (BVI)] agli investimenti finali effettuati" (rapporto A._______ pag. 10). Tale difficoltà può segnatamente essere la conseguenza del fatto che, quando si è svolta la presente vicenda, all'atto della fondazione di una società BVI non era necessario indicare l'ADE (ciò è cambiato, in parte, solo di recente: cfr. Government of the Virgin Islands, comunicato stampa del 23 giugno 2017,
8.4.2 Riguardo alle LT, la ricorrente afferma che a livello GEB le prime discussioni avrebbero avuto luogo nel novembre 2012 e che un rapporto più sistematico ed esaustivo sarebbe stato implementato solo a partire da aprile 2014, con l'emissione del primo "LT Quarterly Report on SWF" e l'inserimento di una specifica sezione LT nel "Global Risk Report". Invece, a livello GBoD, si è cominciato a trattare l'argomento a marzo 2013, mentre a quello del BoD di BSIS non se ne è parlato specificatamente fino a novembre 2013, dopodiché se ne è discusso regolarmente (BSI GIA 15 005 pag. 14). Inoltre, va osservato che i conti LT aperti a Lugano sono stati sottoposti al processo d'approvazione AP3, senza tuttavia essere assimilati a PEP e, pertanto, senza essere sottoposti anche al processo d'approvazione annuale dell'ORCC, perlomeno fino al 2014 (cfr. fatti B.c e consid. 8.3.2).
A tal proposito, bisogna verificare se la ricorrente ha proceduto ai chiarimenti necessari al fine di adempiere ai vari obblighi legali che le incombevano, segnatamente quello di identificare l'oggetto e lo scopo delle relazioni d'affari LT e delle relative transazioni, come pure il loro retroscena, e ciò in funzione del rischio che esse rappresentavano (cfr. consid. 8.2.1 e 8.2.2).
8.4.2.1 Con scritti del 19 dicembre 2014 a C._______ e B._______, la ricorrente ha comunicato la necessità di avere tutti i dettagli riguardo ad alcuni underlying investments, in particolare, AA._______, T._______ e U._______, al fine di poter identificare le parti coinvolte nelle transazioni, nonché il loro scopo o obiettivo (complemento al ricorso, all. 58-67). Successivamente è la stessa ricorrente a riconoscere, il 29 gennaio 2015, di non essere riuscita ad ottenere i detti ragguagli imprescindibili (cfr. consid.B.f). Vista la necessità di disporre di tali informazioni prima di approvare l'apertura dei conti LT o perlomeno prima di eseguire le transazioni ad essi collegate, risulta inverosimile che la ricorrente, in quanto banca autorizzata attiva a livello internazionale, non si sia resa conto di tali lacune ed è inaccettabile che abbia atteso gli input ricevuti dalla FINMA nel corso della sorveglianza prudenziale intensa di cui è stata l'oggetto a partire da dicembre 2013 (ricorso, all. 22, scritto del 29 novembre 2013).
Ad ogni modo, è proprio nel corso di tale sorveglianza, in particolare dopo l'ottenimento del rapporto A._______ e degli aggiornamenti "Large Transactions - Status Update" (ricorso, all. 21), che la FINMA ha potuto farsi un'idea sufficientemente precisa delle modalità di esecuzione delle LT e della loro problematicità alla luce del diritto prudenziale, ciò che l'ha indotta ad aprire il procedimento di enforcement, sfociato nella decisione impugnata. Risulta, pertanto, incomprensibile come la ricorrente possa definire l'apertura del procedimento di enforcement "inaspettata" e in violazione del principio della buona fede (cfr. fatti H.a; complemento al ricorso margg. 117-122 e 314-327). Infatti, la sorveglianza e il procedimento di enforcement sono due fasi differenti nell'ambito dell'attuazione del diritto prudenziale, la quale spetterebbe in primis, e autonomamente, ovvero senza l'assistenza o la consulenza della FINMA, all'intermediario finanziario (cfr. consid. 8.2.1). Inoltre, all'inizio della sorveglianza prudenziale intensa, la ricorrente non è stata in grado di fornire alla FINMA le informazioni necessarie concernenti lo scopo, l'oggetto e i retroscena delle LT perché non in suo possesso. Per di più, durante il corso della sorveglianza, la ricorrente avrebbe potuto sospendere, di propria iniziativa, l'esecuzione di ulteriori LT, fino all'acquisizione delle informazioni dovute, prospettando ai suoi clienti LT la chiusura dei loro conti in caso d'inadempimento da parte loro, come ciò è poi avvenuto nel 2015. Sulla base di questi elementi, è risultata la necessità di svolgere la sorveglianza per una certa durata, ossia dal dicembre 2013 al luglio 2015 (cfr. consid. B.h.a).
8.4.2.2 Considerate le date di apertura dei conti B._______, S._______ e C._______, nonché della sottoscrizione di comparti dei fondi d'investimento T._______, U._______, Z._______ e AA._______ (cfr. consid.8.3.2.1), dal novembre/dicembre 2011 al gennaio/aprile 2015, la ricorrente ha cominciato e continuato ad eseguire gli ordini relativi alle LT, nonostante non disponesse dei dettagli completi sugli underlying investments, non sapesse chi fossero realmente le parti coinvolte (problematica dell'ADE), né fosse a conoscenza degli scopi e degli obbiettivi ultimi delle LT.
8.4.3 Infine, circa il comportamento di alcuni dei dipendenti BSIS, segnatamente i capi d'accusa nei confronti del dipendente BB._______ (ricorso, all. 31-33), menzionati dalla ricorrente, è importante sottolineare che la FINMA non li attribuisce a quest'ultima, ma rimprovera alla stessa di non avere controllato efficacemente, sull'arco del periodo protrattosi da novembre 2011 ad aprile 2015, la gestione delle LT, la quale è stata svolta, in modo inseparabile, da Lugano e da Singapore, coinvolgendo così la struttura di gruppo della ricorrente (cfr. consid. 8.3.2.2 e 8.3.2.3). Il comportamento dei singoli dipendenti non rappresenta un esonero per BSI dai propri obblighi di vigilanza. Infatti, non si tratta tanto dell'agire concreto di detti dipendenti, quanto del sistema di controllo interno, così come descritto dalla Circ. 08/24 (cfr. consid. 8.2.3), e della sua efficacia in un'ottica proattiva e anticipatoria della gestione dei rischi, nonché dell'obbligo, impartito dall'art. 25 vORD-FINMA, di selezionare personale integro e adeguatamente formato (cfr. consid. 8.2.2.8).
A tal proposito, considerato che il CAC di BSIS era composto, in particolare, dal CEO e dal COO della stessa (rapporto H._______ pagg. 7 e 8), il Tribunale osserva che in presenza di un'organizzazione efficace, lo stesso CAC avrebbe dovuto accorgersi del comportamento degli impiegati in questione, problematico sotto il profilo del diritto prudenziale e penale di Singapore. Tanto più se si considera l'importanza delle LT in termini di somme depositate e trasferite, con la conseguente importanza dei rischi.
8.5 Tenuto conto di quanto sopra, il Tribunale conclude che la ricorrente ha agito indubbiamente troppo tardi rispetto alle esigenze dell'obbligo legale di identificare da subito l'oggetto, lo scopo e il retroscena dei conti e delle transazioni relative alle LT, non dando così prova dell'attitudine proattiva e dello spirito critico dovuti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (cfr. consid.8.2). La ricorrente ha quindi commesso un'omissione protrattasi per più anni, in contravvenzione ad un obbligo legale chiaro (obbligo di diligenza accresciuta, implicante la necessità di effettuare chiarimenti complementari, in caso di conti e transazioni ad alto rischio [cfr. consid. 8.2.1 e 8.2.2]), ciò che corrisponde ad una violazione grave della legislazione sul riciclaggio di denaro.
9. Grave violazione dell'obbligo di allestire e conservare i documenti
9.1
9.1.1 In secondo luogo, l'autorità inferiore sostiene che la ricorrente non avrebbe allestito o avrebbe insufficientemente allestito la documentazione relativa alle transazioni a rischio accresciuto violando gravemente l'art. 9 cpv. 3
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 9 Champ d'activité - (art. 3, al. 2, let. a, LB) |
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1 | La banque doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements. |
2 | Le champ d'activité et le rayon géographique d'activité doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation administrative de la banque. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39 |
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1 | La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions. |
2 | La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation. |
2bis | La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40 |
3 | La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités. |
4 | La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
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1 | L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. |
1bis | Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43 |
2 | Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale. |
3 | Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction. |
9.1.2 Secondo la ricorrente, nella fattispecie, la documentazione circa la provenienza dei fondi, necessaria all'apertura di una relazione d'affari, dovrebbe essere considerata conforme alla legge, in quanto eventuali ulteriori chiarimenti in caso di relazioni e operazioni che presentano rischi superiori, dovrebbero essere effettuati in maniera proporzionale. In tal senso, la ricorrente fa presente che secondo l'art. 15 cpv. 1 lett. a vORD-FINMA (art. 18 cpv. 1 lett. a
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 18 Admission de relations d'affaires comportant des risques accrus - L'admission de relations d'affaires comportant des risques accrus nécessite l'accord d'un supérieur hiérarchique, d'un organe supérieur ou de la direction. |
9.2 Gli obblighi di diligenza di cui sopra comprendono, oltre all'obbligo di chiarire, anche l'obbligo di documentare (cfr. sentenza del TAF B-7096/2013 del 16 novembre 2015 consid. 5.1; Capitani, op. cit., Introduzione al cap. 2, marg. 21). In tal senso l'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla LRD in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della LRD (art. 7 cpv. 1), nonché conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale (cpv. 2), ovvero, per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione (cpv. 3).
Al fine di ottemperare all'obbligo di documentazione, la documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull'attività (art. 12 cpv. 3
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39 |
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1 | La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions. |
2 | La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation. |
2bis | La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40 |
3 | La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités. |
4 | La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision. |
Le informazioni possono essere raccolte per scritto o oralmente (art. 15 cpv. 1 lett. a vORD-FINMA, nonché art. 18 cpv. 1 lett. a
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent OBA-FINMA Art. 18 Admission de relations d'affaires comportant des risques accrus - L'admission de relations d'affaires comportant des risques accrus nécessite l'accord d'un supérieur hiérarchique, d'un organe supérieur ou de la direction. |
9.3 Considerato che l'oggetto dell'obbligo di documentazione si basa sulle informazioni da raccogliere e le misure da adottare giusta gli obblighi di cui agli artt. 3-6 LRD (cfr. consid.8.2.1.1-8.2.1.3) e appurata la grave violazione di quest'ultime (cfr. consid. 8.5), nonché l'assenza delle necessarie informazioni, il Tribunale conclude che la ricorrente ha gravemente violato anche l'obbligo di documentare.
10. Grave violazione del principio dell'adeguata gestione dei rischi
10.1
10.1.1 In terzo luogo, la FINMA afferma che BSI ha, durante un lasso di tempo prolungato (fine 2010-inizio 2015), nell'operatività con - in particolare - i clienti LTJ e le persone a lui riconducibili e i SWF, violato gravemente gli obblighi legali e di regolamentazione in tema di organizzazione della gestione dei rischi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 9 Champ d'activité - (art. 3, al. 2, let. a, LB) |
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1 | La banque doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements. |
2 | Le champ d'activité et le rayon géographique d'activité doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation administrative de la banque. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39 |
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1 | La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions. |
2 | La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation. |
2bis | La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40 |
3 | La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités. |
4 | La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision. |
Infatti, vi sarebbe stata una sottovalutazione generalizzata dei rischi. In tal senso, nonostante potrebbe risultare che la ricorrente abbia adempiuto ai propri obblighi formali in tema di lotta al riciclaggio, instaurando un servizio di compliance dedicato, promulgando direttive interne in materia e allestendo un sistema di rilevamento delle transazioni comportanti rischi superiori, viste le violazioni constatate, di ampia portata, sistematiche e avvenute durante un lungo periodo di tempo, ne deriverebbe un evidente deficit organizzativo e di controllo, sia dei processi di gestione, sia di controllo dei rischi derivanti dalle LT.
Per di più, il rilevamento dei rischi sarebbe da considerare insufficiente, in quanto, fino al 2014, BSI non avrebbe posseduto un assetto istituzionalizzato di controllo, un'approvazione dedicata e un monitoraggio in grado di verificare, gestire e individuare adeguatamente i rischi associati all'operatività svolta in ambito di LT. Sarebbe soltanto anni dopo l'avvio dell'attività, segnatamente dopo richieste e audit straordinari commissionati dalla FINMA, che la ricorrente avrebbe gradualmente attuato le adeguate procedure e verifiche interne. Ciò avrebbe fatto sì che la ricorrente e gli organi preposti alla gestione di BSI (GEB e CdA) non siano divenuti consapevoli dei notevoli rischi giuridici e di reputazione incorsi, se non a partire dalla fine del 2014. Anche in relazione agli obblighi circa la sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione, la FINMA constaterebbe l'assenza di uno scambio sistematico e regolare tra BSIS e BSI in merito alle LT. Andrebbe rilevato che nel marzo 2013 la tematica dei SWF sarebbe stata presentata al GEB. Tuttavia, un rendiconto più costante sarebbe stato esposto all'organo esecutivo supremo del gruppo solo dall'aprile 2014. Perciò, la ricorrente avrebbe fallito nel fornire tempestivamente l'accesso alle informazioni concernenti le relazioni d'affari LT agli organi di sorveglianza interni.
In un'ottica di gestione d'impresa e sovrintendenza nel rapporto tra casa madre e filiale estera, il quadro generale risulterebbe "quanto di degenerato vi possa essere". Vi sarebbe infatti una palese doppia cultura d'impresa, che potrebbe essere definita come l'esistenza di una "banca nella banca". A causa di varie occorrenze, si sarebbero verificate gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza, a dimostrazione dell'incapacità effettiva a sovraintendere della casa madre e del suo management nei confronti della filiale. La visione d'insieme dell'operatività con le LT avrebbe, inoltre, portato alla luce un quadro in cui BSI, pressata dalle richieste ed elevate aspettative della clientela, sarebbe stata tenuta in scacco e posta in una situazione di vera e propria impasse. In relazione a ciò, sarebbe inconfutabile che la vigilanza ed il controllo dei rischi non possano in alcun modo essere snaturati dall'urgenza di una transazione o dall'importanza di un cliente.
Inoltre, l'autorità inferiore conclude ad una politica di remunerazione inadeguata. La procedura avrebbe, infatti, evidenziato come l'ammontare e il sistema di remunerazione del gestore e del management locale di BSIS abbiano costituito un incentivo ad assumersi rischi eccessivi, a violare il diritto e le direttive vigenti perseguendo l'unico scopo di aumentare il ricavo generato dalla clientela, in funzione del quale sarebbe poi stata calcolata la loro retribuzione. In proposito, andrebbe rilevato che gli organi incaricati della direzione superiore, della sorveglianza e del controllo avrebbero proposto, approvato e tollerato un simile sistema di retribuzione. L'accentuato appetito per il rischio di BSI nel mercato transfrontaliero sarebbe stato anche retaggio della situazione e degli eventi occorsi sulla piazza finanziaria svizzera e internazionale, al momento e nel passato recente in cui si sono svolti i fatti rilevanti nella fattispecie. A dimostrazione del fallimento da parte del management nell'esercitare la propria vigilanza sulle attività espletate dal proprio personale, vi sarebbe il ruolo attivamente assunto da BSI nell'assistere la clientela a raggiungere i propri obiettivi. La condotta di BSI, associata all'assenza di un adeguato sistema di sorveglianza e sanzionamento, avrebbe esposto la ricorrente a ingenti rischi giuridici e reputazionali e in definitiva confermerebbe la presenza di un intollerabile opportunismo aziendale, orientato unicamente al profitto e incurante dei rischi.
Infine, la ricorrente avrebbe gravemente violato il diritto in materia di vigilanza, specialmente avendo mancato di sottoporre ad adeguati controlli e follow up criticità correttamente identificate dal GEB e dal CdA, ma susseguentemente non risolte e monitorate in maniera adeguata.
10.1.2 Nel suo ricorso, la ricorrente afferma che il suo ritratto, dipinto dalla FINMA, quale entità essenzialmente disfunzionale, i cui organi manageriali e di controllo avrebbero dato ad ogni costo la priorità agli affari rispetto alla compliance, in asserita flagrante violazione del principio di un'organizzazione adeguata e di una corretta gestione dei rischi, non sarebbe in alcun modo giustificato e dovrebbe essere messo in prospettiva sotto più aspetti. Essa non avrebbe né passivamente tollerato, né coscientemente distolto lo sguardo in merito alla condotta dei suoi impiegati. Piuttosto, gli organi direttivi di BSI sarebbero stati sempre orientati e persuasi in maniera plausibile dalle chiare risposte fornite dalle persone responsabili tanto dal lato del business, quanto dal lato della compliance. Per di più, le LT sarebbero state valutate più volte con l'aiuto di consulenti esterni, fra i quali società di audit, quali A._______, D._______ e F._______, studi legali, quali ad esempio G._______, e società attive nel campo della comunicazione, nonché dal GIA. Tali valutazioni non avrebbero mai sollevato specifiche questioni in merito a serie violazioni di diritto amministrativo e regolatorio, vedasi di altre norme. Sulla base di tali valutazioni, gli organi direttivi di BSI non avrebbero mai avuto né potuto avere l'impressione che gravi violazioni delle norme di lotta al riciclaggio di denaro avessero avuto luogo. Nella misura in cui questi organi di controllo avrebbero espresso delle raccomandazioni a BSI, quest'ultima le avrebbe trattate ed implementate. Pertanto, l'affermazione della FINMA, secondo cui la ricorrente avrebbe agito con passività e non avrebbe effettuato le dovute valutazioni, evidenzierebbe quanto l'autorità inferiore abbia omesso di considerare le varie misure correttive adottate da BSI. A tal proposito, la ricorrente menziona il rapporto A._______, affermando di aver implementato quasi tutte le misure correttive raccomandate da A._______. Tale implemento di tutte le raccomandazioni, ad eccezione di quella riguardante la valutazione del rischio, sarebbe stato confermato da A._______ alla FINMA, il 10 novembre 2014.
Inoltre, la ricorrente afferma di avere incaricato nel 2014 D._______ di verificare la conformità delle aperture di conti avvenute nel corso dell'anno con le proprie direttive interne. Nel suo rapporto "Project Bravo 2 - Factual Findings Reports", del 23 giugno 2014 (in seguito: rapporto D._______ 2014; cfr. ricorso, all. 11), D._______ avrebbe confermato la conformità delle aperture di conti relativi alle LT con le direttive della Banca (cfr. consid. 8.2.4), non sollevando alcuna questione in merito. Pertanto, la ricorrente e i suoi organi direttivi, non possedendo alcuna indicazione in merito ad asserite carenze relative all'organizzazione adeguata e alla gestione dei rischi, sarebbero sempre stati in buona fede convinti di agire in conformità al diritto svizzero. Per di più, riguardo alle LT, la ricorrente sarebbe stata in costante contatto con la FINMA sugli sviluppi del caso, come anche sulle misure correttive richiestele. Non sarebbe, pertanto, comprensibile il motivo per il quale l'autorità inferiore ha valutato la situazione, come se la ricorrente avesse preso conoscenza degli asseriti illeciti di certi clienti, in relazione alle LT, solo quando questa informazione sarebbe divenuta di pubblico dominio.
La ricorrente sostiene anche che la FINMA non avrebbe richiesto a A._______ modifiche significative al piano di audit annuale tra il 2013 ed il 2015, non sollevando, pertanto, questioni specifiche e gravi relative alla gestione dei rischi e della compliance di BSI con riferimento alle LT. Si tratterebbe piuttosto di un cambio di opinione improvviso, il quale non avrebbe dato modo alla ricorrente di pensare che l'autorità inferiore avrebbe emesso una sanzione, per di più così severa.
Infine, la ricorrente sottolinea che, all'epoca dei fatti, BSI ed i suoi organi direttivi non sarebbero stati, e non avrebbero potuto essere, a conoscenza del quadro completo della situazione riferibile alle LT. Le circostanze si sarebbero aggravate e sarebbero emerse solo successivamente. Pertanto, la FINMA avrebbe basato la propria decisione su una visione ex post, non tenendo conto delle circostanze in ciascun determinato momento.
10.2
10.2.1 Secondo l'art. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
Le condizioni di cui all'art. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
10.2.2
Giusta l'art. 12
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39 |
|
1 | La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions. |
2 | La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation. |
2bis | La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40 |
3 | La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités. |
4 | La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision. |
10.3
10.3.1 Il Tribunale considera che nel rapporto A._______ è stata analizzata la struttura organizzativa della ricorrente in relazione alla gestione delle LT, constatando che, benché la ricorrente non disponesse di una struttura organizzativa specifica dedicata alle LT, quest'ultima poteva essere considerata adeguata nella misura in cui il numero di LT fosse rimasto più o meno uguale a quello misurabile a novembre 2013 (cfr. rapporto A._______ pagg. 15 e 16), ovvero all'incirca 2'400 mio. di USD (cfr. consid. 10.2.3.4). Nel concreto, rispetto a quest'ultimo, il capitale gestito per il tramite dei conti LT aperti al BCU di Lugano non ha subito grandi modifiche, né a fine 2014, né a fine marzo 2015.
Tuttavia, come correttamente sottolineato dalla FINMA, è necessario distinguere tra la compliance, in quanto struttura organizzativa in senso lato, comprendente il servizio di vigilanza interno (in particolare, il CCC, l'ORCC e il CAC), normative interne (in particolare, la Direttiva LRD) e il sistema Siron@AML, e la due diligence concreta, nel senso dell'ottenimento delle informazioni indispensabili per l'apertura dei conti LT e per l'esecuzione delle relative transazioni, ai sensi della legge. Alla luce di questa distinzione fondamentale, l'omissione consistente nel non avere richiesto e ottenuto le informazioni necessarie sugli underlying investments per tempo, rappresenta effettivamente un problema di diligenza dovuta nei rapporti con le società B._______, S._______ e C._______, detenute dai fondi sovrani 1MDB SWF e Abu Dhabi SWF. Dunque, la ricorrente non disponeva della struttura di controllo interno, facente parte della struttura organizzativa in senso lato, imposta dalla LBCR, dall'OBCR e dalla Circ. 08/24. Infatti, le carenze del lavoro quotidiano di due diligence con le dette società, e quindi con i fondi sovrani, sono la conseguenza di insufficienze strutturali, funzionali e/o organizzative in seno al Gruppo BSI.
10.3.2 Inoltre, visto il tipo di relazioni d'affari, ovvero la durata delle LT (da novembre 2011 ad aprile 2015), la natura pubblica dei soldi depositati e trasferiti (fondi sovrani), l'ordine di grandezza delle somme depositate e trasferite (centinaia di milioni di USD, addirittura miliardi), l'implicazione di PEP(LTJ, TKL e M._______), il coinvolgimento di società situate in giurisdizioni offshore (BVI e Curaçao; [cfr. consid. 8.3]), nonché l'aumento delle informazioni negative circolanti, in particolare, su 1MDB SWF e LTJ perlomeno dall'inizio del 2013 (BSI GIA 15 005 pag. 15 in fine), nonché l'incapacità da parte della ricorrente di rilevare autonomamente e rimediare con prontezza alle lacune (poi riscontrate dalla FINMA) nell'ambito della due diligence, sussistevano, presso la ricorrente in quanto gruppo, dei problemi organizzativi e strutturali che hanno ostacolato il buon funzionamento della due diligence relativamente alla gestione delle LT.
10.3.3 Per di più, riguardo all'estinzione dei conti LT e SWF, è importante considerare che la ricorrente stessa ne riconosce la problematicità, comunicando alla FINMA, in un primo momento, con scritto del 14 febbraio 2014, che sulla base delle "informazioni esaustive" fornite dal GEB e da A._______, nonché del piano di azione e del risk assessment sottoposti con il medesimo, il CdA ha deciso unanimemente di mantenere le relazioni denominate LT (ricorso, all. 14). In un secondo momento, invece, con scritto del 19 dicembre 2014, la ricorrente comunica la decisione del CdA del 16 dicembre 2014, di chiudere definitivamente le relazioni LT, nonché le relazioni con 1MDB SWF, nel caso in cui le informazioni supplementari richieste ai clienti (complemento al ricorso, all. 58-67), non siano soddisfacenti ed esaustive (ricorso, all. 25). Concludendo, in data 29 gennaio 2015, il CdA stabilisce l'estinzione della relazione con il 1MDB SWF e non, come riportato dalla ricorrente, l'estinzione di tutti i conti e di qualsiasi tipo di relazione connesso alle LT (ricorso, all. 23).
Pertanto, il fatto che la ricorrente comunichi che, in assenza delle informazioni richieste, chiuderebbe definitivamente le relazioni LT, indica l'importanza di tali informazioni, senza le quali non avrebbero neanche dovuto essere avviate tali relazioni o eseguite le transazioni sopra esposte. Dunque, l'argomentazione della ricorrente, secondo cui la medesima avrebbe reagito non appena realizzata la mancanza di informazioni fondamentali, non giustifica le gravi mancanze nel raccogliere le medesime al momento opportuno, ovvero l'apertura dei conti, e le conseguenti violazioni gravi degli obblighi di diligenza, nonché del principio dell'adeguata gestione dei rischi.
10.3.4 Infine, concernente il rapporto D._______ 2014, il Tribunale nota che la conformità delle aperture dei conti con le direttive interne, o l'assenza di essa, non costituisce una base legale per la valutazione dell'esistenza di violazioni gravi in materia di vigilanza. Pertanto, l'argomento secondo cui D._______ avrebbe confermato la conformità delle aperture di conti relativi alle LT con le direttive della Banca, non è adatto a dimostrare un'adeguata gestione dei rischi, nonché la violazione imputatale.
10.4 In considerazione delle caratteristiche delle LT sopraesposte, segnatamente il loro alto livello di rischio sotto il profilo del riciclaggio di denaro, tali problemi organizzativi e strutturali risultano da qualificare come gravi. Pertanto, il Tribunale constata l'insufficienza del sistema di controllo interno del Gruppo BSI in relazione alla compliance e alla due diligence nell'attuare le LT, concludendo ad una grave violazione del principio dell'adeguata gestione dei rischi.
11. Grave violazione della garanzia di un'attività irreprensibile
11.1
11.1.1 In quarto luogo, nella decisione impugnata, la FINMA afferma che, a seguito delle sopra esposte inadempienze nell'identificazione, limitazione e controllo dei rischi nonché negli obblighi di diligenza in materia di riciclaggio concernenti l'esercizio dell'attività con la clientela LT a partire dal 2010, la ricorrente e i suoi collaboratori sarebbero stati esposti a elevati e ripetuti rischi giuridici e di reputazione. Dette violazioni denoterebbero un'inosservanza del requisito della garanzia di un'attività irreprensibile giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. c
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
11.1.2 Secondo la ricorrente, affermare che dalla violazione delle disposizioni di legge derivi una violazione del requisito di un'attività irreprensibile svuoterebbe la disposizione di ogni significato e valore. Inoltre, la FINMA non sosterebbe in alcun momento che la violazione dell'art. 3 cpv. 2 lett. c
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
11.2 Giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. c
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
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5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3f - 1 Les personnes chargées de la gestion, d'une part, et celles responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du groupe financier ou du conglomérat financier, d'autre part, doivent jouir d'une bonne réputation et présenter toutes garanties d'une activité irréprochable. |
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1 | Les personnes chargées de la gestion, d'une part, et celles responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du groupe financier ou du conglomérat financier, d'autre part, doivent jouir d'une bonne réputation et présenter toutes garanties d'une activité irréprochable. |
2 | Le groupe financier ou le conglomérat financier doit être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux. |
11.3 Visto quanto già esposto sopra, riguardo alle gravi violazioni degli obblighi di diligenza (consid. 8.5 e 9.3), nonché del principio dell'adeguata gestione dei rischi (consid. 10.4), le attività svolte dalla ricorrente risultano insufficientemente irreprensibili. Pertanto, sussiste una grave violazione della garanzia di un'attività irreprensibile, dovuta alla non conformità della gestione delle LT al diritto.
12.
Visto quanto precedentemente esposto, il Tribunale conclude che la ricorrente ha violato gravemente i propri obblighi di diligenza in materia di lotta al riciclaggio di denaro, segnatamente l'obbligo di chiarire e documentare, il principio dell'adeguata gestione dei rischi, nonché della garanzia di un'attività irreprensibile. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l'autorità inferiore ha accertato i fatti in maniera esatta e completa in relazione alla questione preliminare circa le violazioni gravi degli obblighi di vigilanza sopracitati.
13. Utile confiscabile
13.1
13.1.1 Nel caso in specie, la FINMA ha effettuato una stima dell'utile da confiscare di 95'000'000.- CHF. A tal proposito afferma che la ricorrente sia stata invitata a prendere posizione in merito a un'eventuale confisca dell'utile realizzato nel periodo 2011-2015 a livello di gruppo, a quantificare i ricavi dettagliatamente, nonché ad indicare i costi di produzione a esso connessi. Tuttavia, questi ultimi sarebbero stati elencati in modo assolutamente generico. Ciò non permetterebbe all'autorità inferiore di valutare precisamente il fondamento degli stessi, in particolare se essi siano direttamente collegati alla realizzazione degli utili derivanti dalle violazioni constatate. Considerato che l'onere della prova spetta a chi fa valere i costi da dedurre, la FINMA conclude che essi non possano essere riconosciuti quali costi deducibili.
Sulla base di quanto esposto pocanzi, la FINMA afferma di poter procedere alla confisca della totalità dell'utile lordo di [...] mio. di CHF. Tuttavia, volendo considerare parzialmente le deduzioni non sufficientemente comprovate, l'importo confiscabile risulterebbe di [...] mio. di CHF. Pertanto, l'autorità inferiore ritiene equo procedere ad una stima dell'importo confiscabile, fissandolo a 95'000'000.- CHF.
Inoltre, vista la gravità delle inottemperanze constatate nel quadro delle relazioni d'affari con la clientela brasiliana, l'autorità inferiore disporrebbe di sufficienti elementi per procedere ad una confisca degli utili in tal senso. Tuttavia, la FINMA comunica di rinunciarvi, in applicazione del principio della proporzionalità e in considerazione dell'importo già confiscato in relazione alle LT.
Nella sua risposta al ricorso, l'autorità inferiore afferma che, sulla base delle informazioni fornite dalla ricorrente con lettera del 6 maggio 2016 (cfr. fatti B.i), a quest'ultima sarebbe stato inevitabilmente chiaro che l'importo confiscabile avrebbe potuto teoricamente oscillare tra i [...] mio. di CHF ("net result") e i [...] mio. di CHF ("revenues"). L'autorità inferiore non vedrebbe come i costi legati ad una scelta strategica di business fatta da BSI e le conseguenze da questa derivanti, nonché l'integrazione in seno a EFG, o che relativamente alle LT vi siano stati scambi di corrispondenza tra BSI e la FINMA, possano essere atti a modificare il fatto che in quel periodo, la ricorrente abbia provocato una grave distorsione della concorrenza, la quale deve essere compensata.
13.1.2 Secondo la ricorrente, la FINMA si sbaglierebbe nell'affermare che a fronte di averi liberamente disponibili per [...] mio. di CHF al 31 dicembre 2015, la somma da confiscare, da un punto di vista operativo, sarebbe sostenibile per BSI. L'autorità inferiore non terrebbe infatti conto del fatto che nei giorni seguenti al suo annuncio e alla conferenza stampa del 24 maggio 2016, molti clienti di BSI avrebbero prelevato capitali nell'ordine di miliardi di CHF. Ciò non solo avrebbe danneggiato quest'ultima, ma avrebbe esposto la stessa a gravi problemi di liquidità. Basti considerare che nel periodo tra il 24 maggio 2016 e il 16 giugno 2016, la ricorrente avrebbe subito un negativo "Net New Money (NNM)" di [...] mio. di CHF, a seguito di prelievi ed estinzioni di relazioni da parte dei clienti.
La ricorrente non avrebbe ottenuto la possibilità di esprimersi riguardo alla stima predisposta dalla FINMA, prima che l'importo della confisca fosse fissato da quest'ultima. Inoltre, la FINMA non avrebbe né specificato in maniera sufficientemente dettagliata come abbia determinato l'importo confiscabile, né avrebbe sostanziato e provato le ragioni per le quali oggettivamente fosse impossibile o irragionevole determinare in maniera precisa l'utile.
Per quanto riguarda i ricavi determinanti della ricorrente, quest'ultima rimprovera all'autorità inferiore di non avere differenziato fra i ricavi originati da normali e lecite transazioni bancarie e i possibili ricavi risultanti dall'asserita violazione di disposizioni in materia di vigilanza. Per di più, non vi sarebbe alcun nesso causale fra i ricavi complessivi durante il periodo rilevante e le asserite violazioni delle disposizioni legali. Anche ammesso che l'autorità inferiore fosse stata in grado di stabilire tale nesso, quest'ultimo avrebbe dovuto essere negato per i ricavi generati quale conseguenza dell'usuale business bancario.
I costi di [...] mio. di CHF, fatti valere dalla ricorrente perché deducibili dall'utile rilevante, sono descritti più dettagliatamente nel ricorso (ricorso margg. 154-156, nonché all. 50).
13.2
13.2.1 Concernente la definizione dell'utile, ai sensi dell'art. 35 cpv. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
|
1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
|
1 | Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
2 | Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
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1 | Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
2 | Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
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1 | Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
2 | Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement. |
Nel calcolare l'utile, la FINMA deve dimostrarne il calcolo. Deve dichiarare in modo trasparente quale crescita del patrimonio, come conseguenza della violazione della norma di vigilanza, presuppone e sulla quale di basa, nonché le relative spese concrete da detrarre. Nel caso in cui tale calcolo non fosse possibile o connesso ad un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima (cfr. consid. 7.1).
13.2.2 In tal senso, l'opzione della stima ai sensi dell'art. 35 cpv. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
A tal proposito, la dottrina evidenzia che né il testo della LFINMA, né i materiali del Parlamento esplicitano il modo in cui la stima deve essere effettuata. Al fine di rimediare a tale mancanza di indicazioni, è necessario riferirsi alle regole per le stime, generalmente riconosciute nei differenti settori, emanate da organizzazioni professionali o interprofessionali, per es. nel campo della valutazione di immobili o di imprese. La dottrina aggiunge che la FINMA deve esporre, nella maniera più trasparente possibile, le basi su cui riposano le sue stime, rispettivamente i suoi calcoli o le sue supposizioni, e ciò affinché l'interessato possa esercitare il suo diritto di essere sentito (cfr. Bösch, BSK-FINMAG, art. 35
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
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13.3 Riguardo al calcolo degli utili da confiscare, la FINMA afferma che, vista la mancanza di informazioni sufficientemente specifiche e dettagliate circa i ricavi e i costi presentati dalla ricorrente, risulterebbe necessaria una stima dell'importo confiscabile, ai sensi dell'art. 35 cpv. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
13.3.1 A tal proposito, il Tribunale osserva che, nel rispetto di tale disposizione legale, in assenza delle informazioni necessarie per il calcolo dell'importo da confiscare, la FINMA avrebbe dovuto istruire ulteriormente il caso in funzione delle proprie necessità. Nello specifico, la FINMA avrebbe dovuto esigere dalla ricorrente le informazioni necessarie ad un calcolo esatto dell'importo da confiscare, ad esempio fissandole un termine per l'adempimento, prima di optare per la stima del medesimo. L'argomentazione della FINMA riguardante l'onere della prova, non esenta quest'ultima dal raccoglierle o quantomeno dal tentare di raccogliere le informazioni necessarie, istruendo il caso in maniera accurata. Pertanto, avendo BSI fornito i dati richiesti dalla FINMA e non essendosi quest'ultima più manifestata, la ricorrente poteva considerare in buona fede di aver adempiuto ai propri obblighi.
Per di più, riguardo ai documenti esibiti dalla ricorrente, nella procedura di ricorso la FINMA si pronuncia in modo troppo stringato sul rapporto della CC._______, del 21 giugno 2016 (ricorso, all. 52). Peraltro, la FINMA non si confronta nemmeno con il documento, di natura contabile, "Panoramica dei costi di BSI e BSI Bank Limited (2011 - 2015)", fornito dalla ricorrente con il ricorso (ricorso, all. 50). Tale documento espone nel dettaglio i pretesi costi connessi con la gestione dei conti LT e di LTJ con il suo gruppo. A tal proposito, nell'ambito del suo diritto di risposta, la FINMA avrebbe avuto l'occasione di procedere ad un riesame delle modalità con cui ha stabilito l'importo da confiscare, permettendole di chiarire, con la collaborazione attiva della ricorrente, tutti gli aspetti problematici appena menzionati. Nel concreto, l'autorità inferiore avrebbe dovuto prendere di più posizione su quanto fornito dalla ricorrente in fase di ricorso.
13.3.2 In assenza di un'ulteriore istruzione da parte della FINMA e sulla base degli atti disponibili, segnatamente della decisione impugnata e della risposta al ricorso, non risulta comprensibile il motivo per il quale l'autorità inferiore non abbia proceduto al calcolo esatto dell'importo da confiscare, eventualmente effettuando una stima in relazione a determinati elementi dell'utile e/o dei costi, ma abbia invece optato per una stima su tutta la linea, in modo generale.
Pertanto, in mancanza di una spiegazione riguardo alla scelta di effettuare una stima, avendo omesso di raccogliere o tentato di raccogliere tutte le informazioni necessarie per effettuare un calcolo esatto dell'importo da confiscare, nonché sotto il profilo della mancata presa di posizione riguardo agli elementi presentati dalla ricorrente (ricorso, all. 49, 50 e 53), la FINMA ha disatteso le esigenze dell'art. 35 cpv. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
13.4 Quanto alla stima effettuata, la FINMA prende per buone solo alcune cifre fornite dalla ricorrente, definendo la medesima "equa", non spiegandone, tuttavia, le ragioni.
13.4.1 Nel caso in specie, circa l'assenza di spiegazioni dettagliate in merito alla stima effettuata, la FINMA non rende comprensibili le regole generalmente ammesse nel settore economico, a cui si sarebbe ispirata per procedere alla stima dell'importo da confiscare, nonché il metodo che l'avrebbe guidata nel suo agire.
Inoltre, se si considera la complessità della fattispecie e l'importanza della somma da confiscare, colpisce il fatto che la FINMA abbia liquidato la questione dei costi deducibili in pochi paragrafi stringati (decisione impugnata margg. 103-111, di cui soltanto i margg. 106-108 concernono propriamente i detti costi). L'apparente giustificazione per questa stringatezza, ossia il riferimento ad una pretesa inadempienza della ricorrente nel produrre i mezzi di prova necessari a stabilire i costi deducibili, non può essere condivisa. D'altra parte, un confronto tra il ricorso e la risposta mostra come la FINMA, omettendo di confrontarsi dettagliatamente con gli allegati 50 e 52 del ricorso, non abbia rimediato a tale lacuna nella decisione impugnata. In proposito, considerato che la FINMA avrebbe potuto, e dovuto, raccogliere i dati contenuti in questi allegati, prima di procedere alla determinazione della somma da confiscare, quest'ultimi e gli argomenti che vi ruotano intorno non rappresentano "nuovi elementi" (risposta marg. 40). Ad ogni modo, anche se fossero nuovi per la FINMA, gli allegati sono stati esibiti con il ricorso, motivo per cui bisogna tenerne conto in questa sede (cfr. Bernhard Waldmann/Jürg Böckel, in: Waldmann/Weissenberger, op. cit., n. 4 ad art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
Per di più, il Tribunale osserva che la FINMA prende globalmente per buone le cifre fornite dalla ricorrente, indicando che i ricavi sarebbero stati originati in maniera causale (naturale e adeguata) rispetto alle violazioni gravi commesse. Così non ha fatto con i costi, senza entrare nel dettaglio. Inoltre, è la FINMA stessa a dire che certe relazioni non avrebbero dovuto in parte essere aperte, lasciando così trasparire che una parte delle relazioni potevano essere aperte. Pertanto, servono i dettagli della stima effettuata, perché la medesima possa risultare comprensibile.
Oltre a ciò, a riprova dell'approssimazione del calcolo dell'importo confiscabile, fissato a 95'000'000.- CHF, il Tribunale riporta la rinuncia da parte della FINMA alla confisca degli utili generati nell'ambito di gravi violazioni nella gestione delle relazioni d'affari con la clientela brasiliana. La motivazione addotta a tale rinuncia, indica come l'autorità inferiore si sia concentrata più sull'entità dell'importo confiscabile, che sulla fondatezza e la correttezza di quest'ultimo. In caso contrario, non vi sarebbe stato motivo di rinunciare a tale confisca, a meno che l'autorità non l'abbia inclusa, senza specificarlo, nei 95'000'000.- CHF. In ogni caso, quanto espresso dalla FINMA circa le relazioni con la clientela brasiliana e gli utili originati da gravi ottemperanze in tal senso, costituisce un ulteriore indizio della mancanza di chiarezza e trasparenza nel calcolo dell'importo confiscabile.
Infine, il Tribunale non è del resto in grado di ricostruire il ragionamento che ha portato la FINMA a determinare la cifra di 95'000'000.- CHF. La medesima non rappresenta, per esempio, nemmeno il valore medio, il quale sarebbe più alto, tra i costi ed i ricavi delle entità in questione.
13.4.2 Visto quanto precede, in mancanza di una spiegazione riguardo alle regole ed il metodo applicabile per il calcolo dell'importo da confiscare, la decisione impugnata non adempie alle esigenze dell'art. 35 cpv. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
13.5 Pertanto, non solo in rapporto alla scelta di eseguire una stima dell'importo da confiscare, ma anche sotto il profilo della determinazione dei costi deducibili, e dunque dell'utile netto, la FINMA non ha rispettato le esigenze dell'art. 35
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 35 Confiscation - 1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
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1 | La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. |
2 | Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. |
3 | Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. |
4 | Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. |
5 | La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal70 prime la confiscation au sens de la présente disposition. |
6 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. |
14. Mezzi di prova
In considerazione di quanto precedentemente esposto, il Tribunale, avendo formato il proprio convincimento sui fatti relativi alla causa ed applicato le norme pertinenti, rinuncia ad elencare e discutere nel dettaglio i mezzi di prova prodotti dalle parti ed acquisiti agli atti, di cui non è fatta esplicita menzione nella presente sentenza.
Per le medesime ragioni, il Tribunale rinuncia altresì ad altre misure di istruzione, segnatamente l'acquisizione di testimonianze, contrariamente a quanto richiestogli, ritenuto, inoltre, con certezza, che l'acquisizione di tali ulteriori mezzi di prova non condurrebbe il Tribunale a modificare la sua opinione, in applicazione del principio della valutazione anticipata delle prove (DTF 136 I 229, 130 II 425 e 124 I 208).
15. Principi di diritto costituzionale e amministrativo
Ritenuto quanto sopra (cfr. consid. 13) e visto l'esito del ricorso (consid. 17.3), non vi è allo stato attuale ragione di trattare le censure ricorsuali, circa la causalità, i principi della proporzionalità, della territorialità, del ne bis in idem, come pure la questione del "Nettoprinzip" e della garanzia di proprietà, al fine di determinare l'entità della confisca.
16. Conclusione
Pertanto, visto quanto precede (cfr. consid.13.4.2, 6.3 e 1.4.2), il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 23 maggio 2016 è annullata, nella misura in cui non sia divenuta senza oggetto.
17. Rinvio
17.1 Secondo l'art. 61 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
Anche se il Tribunale è competente per procedere a ulteriori atti istruttori volti a chiarificare la fattispecie, è preferibile che sia l'autorità inferiore, peraltro la più prossima in materia, a pronunciarsi sulla causa. Il rinvio è invece indispensabile, allorquando appare che la fattispecie determinante è stata constatata in maniera inesatta o incompleta (art. 49 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
17.2 In concreto, benché l'art. 61 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
17.3 Di conseguenza, ritenuto quanto precede (cfr. consid.12 e 16), gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda eventualmente ad una nuova determinazione della confisca tramite un calcolo esatto dell'utile da confiscare o, qualora questo non fosse possibile, tramite una stima sufficientemente motivata.
18. Spese processuali
18.1 Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
18.2 Nella fattispecie, visto l'esito del ricorso, si giustifica prelevare una parte delle spese processuali di 22'500.- CHF. Tale importo è posto a carico della ricorrente e verrà compensato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di 45'000.- CHF, già versato dalla ricorrente in data 1° luglio 2016.
Infine, in virtù dell'art. 63 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
19. Spese ripetibili
19.1 La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
Nella fattispecie, la ricorrente, parzialmente vincente e rappresentata da un avvocato, ha diritto alla rifusione di una parte ridotta delle spese ripetibili.
Considerato che la medesima non ha prodotto alcuna nota particolareggiata che permetta di verificare le ore impiegate, l'indennità è fissata sulla base degli atti. Avendo presentato un ricorso e relativo complemento al ricorso, nonché altri brevi scritti e una replica, è giustificato tenere conto delle spese necessarie derivanti dalla causa.
Per le medesime circostanze rilevanti nel calcolo delle spese processuali, l'importo dell'indennità a titolo di spese ripetibili per la procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale, a carico dell'autorità inferiore (art. 64 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
L'autorità inferiore non ha diritto alle spese ripetibili (art. 7 cpv. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 23 maggio 2016 è annullata, nella misura della sua ammissibilità, ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda eventualmente ad una nuova determinazione della confisca, tramite un calcolo esatto dell'utile da confiscare o, qualora questo non fosse possibile, tramite una stima sufficientemente motivata.
2.
Le spese processuali vengono fissate a 22'500.- CHF e poste a carico della ricorrente. Tale importo verrà compensato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di 45'000.- CHF, già versato dalla ricorrente in data 1° luglio 2016.
3.
Alla ricorrente è accordata un'indennità ridotta a titolo di spese ripetibili di 22'500.- CHF, a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario "Indirizzo di pagamento");
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario);
- Dipartimento federale delle finanze DFF (atto giudiziario).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Data di spedizione: 3 dicembre 2019