Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-6779/2007
{T 0/2}

Arrêt du 25 août 2008

Composition
Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties
A._______,
représenté par Maître Patrick Stoudmann, place de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Faits :
A.
Le 27 juillet 2006, A._______, ressortissant de la République populaire de Chine né le 24 octobre 1987, a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Shanghai une demande de visa et d'autorisation de séjour pour entreprendre des cours de langues durant une année, dans le canton de Vaud, à l'Institut Richelieu et à l'English Institute. A l'appui de sa requête, l'intéressé a joint une lettre de motivation du 20 juin 2006, dans laquelle il a expliqué notamment avoir terminé ses études secondaires et vouloir améliorer ses connaissances en français et en anglais avant de se présenter en 2007 à un concours d'entrée d'une université chinoise de premier ordre pour y étudier les sciences (Université de Zhejiang ou de Quinghua). S'agissant de l'anglais, il a précisé qu'il l'avait déjà étudié à l'école pendant huit ans, mais que ses résultats n'étaient pas suffisants pour lui permettre de se présenter au concours d'entrée; quant au français, il suivait actuellement un cours intensif et souhaitait en faire sa deuxième langue étrangère. Il a annexé à sa demande plusieurs documents, notamment son diplôme de « Senior Middle School » délivré le 1er juillet 2006, ainsi que les attestations d'inscriptions à l'English Institute et de l'Institut Richelieu à Lausanne.

La représentation de Suisse à Shanghai a transmis cette requête au Service de la population du canton de Vaud le 27 juillet 2006.

Le 3 août 2006, Me Patrick Stoudmann, agissant au nom et pour le compte de l'Ecole Richelieu et de A._______, a présenté une demande d'autorisation de séjour pour études au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) et produit plusieurs pièces, notamment une attestation de garantie signée par la tante de l'intéressé domiciliée à Lausanne. Il a indiqué que le cours intensif de français suivi par A._______ en Chine avait commencé le 3 juillet et devait se terminer le 29 septembre 2006 et que l'Institut Richelieu avait établi un programme spécifique à l'intention de l'intéressé pour lui permettre d'une part d'obtenir le diplôme de l'alliance française début septembre 2007 et d'autre part de se présenter en juin 2007 à l'examen de « l'Advanced Certificate of Cambridge ».

Par décision du 15 septembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ et de lui délivrer une autorisation de séjour pour élèves fondée sur l'art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), en considérant notamment que la sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue du séjour autorisé n'était pas assurée.

Le 6 novembre 2006, A._______ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: TA-VD), qui, par arrêt du 6 février 2007 a admis le recours et annulé la décision du SPOP-VD du 15 septembre 2006, en indiquant que l'intéressé remplissait les conditions pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 31 OLE ou 32 OLE.

Par lettre du 12 mars 2007, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, sous réserve toutefois de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier de la cause était transmis.

Par lettre du 2 avril 2007, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il projetait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, aux motifs que la sortie de Suisse au terme du séjour de l'élève n'était pas suffisamment assurée (art. 31 let. g OLE). L'office fédéral lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu.

Par lettre du 17 juillet 2007, A._______, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué qu'il avait déjà été mis aux bénéfice de visas Schengen et qu'il était retourné dans son pays à l'issue des séjours autorisés et qu'il en ferait de même après ses cours de langue, ses projets académiques étant en Chine. Il a indiqué que l'environnement linguistique en Suisse romande était favorable à son apprentissage du français, du fait que plusieurs membres de sa famille résidaient en Suisse et qu'il était normal qu'il choisisse la Suisse pour y étudier les langues, ce qui lui permettait d'être logé dans sa famille. Au demeurant, il a indiqué qu'il était courant que des étudiants ayant terminé leur formation secondaire passent une année à l'étranger pour y apprendre les langues. Enfin il s'est prévalu de l'arrêt du Tribunal fédéral administratif du 29 mars 2007 (C-496/2006) dans lequel le Tribunal avait admis le recours d'une ressortissante chinoise, âgée de 19 ans et demi, issue d'un milieu aisé, qui voulait poursuivre sa formation en Suisse après avoir achevé sa formation secondaire dans son pays et a indiqué que sa situation était très semblable à celle de cet arrêt.
B.
Par décision du 3 septembre 2007, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 31 OLE en faveur de A._______, motif pris que son retour dans son pays d'origine au terme de sa formation en langues n'était pas suffisamment assuré, tant en raison de la situation socio-économique particulièrement difficile prévalant en Chine que du fait de sa situation personnelle. L'ODM a également estimé que la nécessité pour l'intéressé de devoir suivre des cours de français et d'anglais en Suisse avant de poursuivre son cursus dans son pays d'origine, où il envisageait de s'inscrire dans une université pour y étudier les sciences, n'était pas démontrée à satisfaction, l'intéressé ayant déjà suivi des cours de français dans une école de langues étrangères en Chine.
C.
Par courrier du 5 octobre 2007, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il a repris les allégations développées dans son courrier du 17 juillet 2007 et s'est essentiellement prévalu de l'arrêt du TA-VD du 6 février 2007. Il a indiqué que comme l'avait admis l'autorité cantonale de recours, il devait connaître les langues pour accéder dans son pays aux universités de premier rang, et qu'âgé de vingt ans et ayant terminé sa formation secondaire, il était normal qu'il souhaite approfondir ses connaissances linguistiques (en anglais et en français) à l'étranger durant une année afin de pouvoir avoir accès aux meilleures universités dans son pays. Il souhaitait ainsi acquérir en Suisse « l'Advanced Certificate of Cambridge » en anglais, sa première langue étrangère et le « Diplôme de l'Alliance française de Paris » en français, sa deuxième langue étrangère. Il a également mentionné que la situation financière de sa famille était aisée et que sa sortie de Suisse à l'issue de sa formation était assurée, car il pourrait entreprendre dans son pays des études de première ordre, dès qu'il aurait acquis une bonne connaissance des langues étrangères. Cela étant, il a conclu à l'octroi du visa et de l'autorisation de séjour sollicités.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 21 novembre 2007.

Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant a persisté dans ses conclusions, par courrier du 28 décembre 2007.

Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers alors en vigueur (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'aOLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité cantonale de recours (cf. art. 49
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 , publié partiellement [ ATF 129 II 215 ]).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
RSEE).
2.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LSEE et art. 8 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
OLE).
3.
3.1 Selon l'art. 99
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce.

Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées, appliqués dans le cas d'espèce (cf. art. 18 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
et 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE et art. 1 let. a et c OPADE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par les décisions des autorités cantonales et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation de ces dernières.
4.
4.1 Les art. 31 à 36
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours pour traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres étrangers sans activité lucrative).
4.2 En application de l'art. 31 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque:
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c) le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;
f) la garde de l'élève est assurée et
g) la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.

Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 31 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LSEE).
5.
5.1 A titre préliminaire, il convient de relever que la Suisse pratique une politique restrictive d'admission et ne peut de ce fait accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, étant précisé que la prise en considération de cet intérêt est parfaitement légitime (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287).
5.2 S'agissant des élèves et étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-468/2006 du 19 février 2008, consid. 5.2, et C-397/2006 du 1er octobre 2007, consid. 5.2, ainsi que la réf. citée).
6.
6.1 En l'espèce, dans la décision querellée, l'ODM a avant tout retenu que la sortie de Suisse de A._______ au terme de sa formation en langues d'une année n'apparaissait pas suffisamment assurée. Le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée au vu de la situation difficile qui prévaut en Chine sur le plan politique et social, mais aussi économique, même s'il est vrai que ce pays a connu ces dernières années une croissance économique exceptionnelle. A cela s'ajoute que la différence de niveau de vie entre la Suisse et la Chine peut s'avérer déterminante lorsqu'après avoir séjourné en Suisse, la décision de retourner dans sa patrie doit être prise.
6.2 Cela étant, si la situation difficile que connaît la Chine permet d'exiger des ressortissants de ce pays qu'ils offrent des garanties sérieuses quant à leur sortie de Suisse, elle ne saurait justifier à elle seule que soient écartées toutes les requêtes présentées par des étudiants chinois. Or, en l'espèce, le Tribunal est d'avis que les moyens de preuve offerts par A._______ sont de nature à garantir son départ de Suisse. En effet, il convient de relever en premier lieu que le recourant, qui a terminé ses études secondaires avec succès, désire parfaire ses connaissances de français et d'anglais durant une année en Suisse, afin de pouvoir se présenter aux concours d'entrée d'une université chinoise de premier ordre pour y étudier les sciences (Université de Zhejiang ou de Quinghua). D'autre part, l'intéressé dispose en Chine d'attaches familiales, sociales et économiques incontestables. En effet, originaire d'une province dont le niveau de vie se situe nettement au-dessus de la moyenne du pays, il est en outre issu d'une famille aisée, son père dirige à Hangzhou une entreprise spécialisée dans l'équipement des bateaux et l'intégralité des frais d'écolage (plus de vingt-mille francs) a été versée (cf. attestation de l'institut Richelieu du 11 juillet 2006). Aussi cet environnement familial et social favorable permet-il d'atténuer sensiblement le risque de voir le recourant chercher à prolonger son séjour en Suisse après l'obtention de ses diplômes de langues. Il est indéniable que les conditions de vie dont il peut jouir en Chine et la faculté de pouvoir y étudier dans une université de premier ordre constituent des facteurs propres à motiver son retour au pays. Ce sentiment est encore renforcé par le fait que le recourant ne désire pas venir en Suisse pour une longue durée, mais uniquement pour y accomplir une année de scolarité afin de se présenter à son retour au concours d'entrée d'une université chinoise de renom. A cela s'ajoute un autre élément, déterminant dans le cas d'espèce, à savoir le fait que l'intéressé a déjà bénéficié d'un visa Schengen pour un séjour en Allemagne en 2005 et qu'il a regagné son pays à l'issue du séjour autorisé.
S'agissant des garanties données, il y a encore lieu de souligner que le recourant, saisissant parfaitement l'aspect temporaire de son séjour en Suisse, s'est formellement engagé à retourner en Chine à la fin de son cours de langues et s'est également engagé à respecter les règles en vigueur en Suisse (cf. lettre de motivation du 20 juin 2006 jointe à sa requête du 27 juillet 2006). Enfin, A._______ a clairement indiqué qu'il ne souhaitait que perfectionner ses connaissances d'anglais et de français, et ce dans l'intention de pouvoir se présenter - dès son retour au pays - au concours d'entrée des universités de Zhejiang ou de Qinghua pour y étudier les sciences (cf. lettre de motivation précitée). Le Tribunal prend acte de ces engagements formels.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que A._______ remplit les conditions posées par l'art. 31 OLE, et en particulier celle ayant trait à la sortie de Suisse à la fin de son séjour (let. g).
7.
S'agissant de la nécessité pour le recourant de poursuivre en Suisse des études, nécessité à laquelle l'autorité de première instance a fait allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'art. 31 OLE pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressé sous l'angle de l'opportunité et il reste à déterminer si, pour des raisons de cet ordre, il se justifierait malgré tout de refuser au recourant l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée.
L'ODM relève à ce sujet que la nécessité pour A._______ de suivre en Suisse la formation envisagée n'est pas démontrée à satisfaction (cf. décision entreprise). Le Tribunal ne saurait cependant se rallier à une position formulée en des termes aussi généraux. Il convient d'abord de rappeler que le prénommé a exprimé de manière constante sa volonté de ne passer à l'étranger qu'une seule année, à la fin de sa formation secondaire, pour y acquérir de bonnes connaissances de français et d'anglais et ce dans l'intention de pouvoir se présenter dans son pays aux examens d'entrée d'une université de premier ordre. L'objectif qu'il s'est ainsi fixé, soit l'obtention du « Diplôme de l'Alliance française de Paris » et de «l'Advanced certificate of Cambridge », est d'ailleurs considéré comme étant tout à fait réalisable (cf. attestation de l'Institut Richelieu et de l'English Institute du 10 juillet 2006). Sur un autre plan, il sied encore de constater que l'intéressé a déposé sa demande d'autorisation de séjour auprès de la Représentation diplomatique de Suisse à Shangai dans les semaines qui ont suivi la fin de sa formation secondaire. Un séjour linguistique d'une année à l'étranger afin de parfaire ses connaissances linguistiques s'inscrit dès lors parfaitement dans son cursus d'études, comme le recourant le souligne (cf. recours du 5 octobre 2007 et déterminations du 28 décembre 2007). Enfin, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, force est de constater que l'intéressé, âgé de moins de vingt-et-un ans, se situe dans une tranche d'âge où il n'est pas inhabituel de perfectionner les langues étrangères avant d'entamer une formation académique. Il suit de là que l'autorisation sollicitée ne saurait être refusée pour des motifs d'opportunité.
8.
En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée annulée. L'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de A._______ et à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 31 OLE. Cela étant, il y a lieu d'attirer l'attention du recourant sur le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre durant une année un cours de français à l'Institut Richelieu et un cours d'anglais à l'English Institute de Lausanne, ces formations devant être sanctionnées au plus tard en septembre 2009 par les diplômes convoités. Si, contre toute attente, l'intéressé devait néanmoins rencontrer des difficultés à parfaire cette formation ou envisager une modification de son plan d'études, le SPOP serait alors fondé à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Cela étant, le Tribunal prend une nouvelle fois acte de l'engagement du recourant de quitter le territoire suisse au terme de cette formation.
9.
Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
PA).
10.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1000.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'Office fédéral des migrations du 3 septembre 2007 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas prélevés de frais. Le service financier du Tribunal restituera au recourant l'avance de Fr. 800.-, versée le 2 novembre 2007.
3.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité intimée, avec dossier 2 243 219 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers) pour information (annexe: dossier cantonal VD 828'576)

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-6779/2007
Date : 25 août 2008
Publié : 02 septembre 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour


Répertoire des lois
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LEtr: 99  125  126
LSEE: 1a  4  16  18
LTAF: 1  31  32  33  34  37
LTF: 83
OASA: 85 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
OLE: 1  31  36
PA: 5  48  49  50__  62  63  64
RSEE: 8
Répertoire ATF
122-II-1 • 127-II-161 • 129-II-215 • 130-II-281
Weitere Urteile ab 2000
2A.451/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • chine • anglais • vaud • langue étrangère • tribunal administratif fédéral • autorité cantonale • autorisation d'entrée • cours de langue • tribunal fédéral • lausanne • pays d'origine • procédure d'approbation • entrée en vigueur • vue • activité lucrative • opportunité • office fédéral des migrations • pouvoir d'appréciation • calcul
... Les montrer tous
BVGer
C-397/2006 • C-468/2006 • C-496/2006 • C-6779/2007
AS
AS 1986/1791 • AS 1983/535
RDAF
1 1997