Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
pa
Cour III
C-8268/2010
Arrêt du 25 juin 2012
Francesco Parrino (président du collège),
Composition Stefan Mesmer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Compagnie d'Assurance Nationale Suisse SA, Steinengraben 41, 4003 Basel,
Parties
recourante,
contre
SUVA/CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern,
intimée,
Office fédéral de la santé publique OFSP, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Assurance-accidents (litige entre assureurs - décision du 28 octobre 2010).
Faits :
A.
A.a Le dimanche 27 mai 2007, A._______, né le (...) 1971, a été victime d'une chute dans les escaliers de son immeuble et s'est blessé à la jambe droite.
A.b A._______ travaillait à plein temps comme employé de boucherie pour le compte de la société B._______ SA et était assuré à ce titre auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA/CNA) tant pour les risques professionnels que non professionnels. L'accident a été déclaré le 5 juin 2007 par l'entremise de son employeur à la SUVA/CNA qui a pris en charge le cas au titre d'accident non professionnel (pce SUVA 1).
A.c Outre une entorse grave de grade III, A._______ a souffert de cervicalgies et de brachialgies postraumatiques pour lesquelles lui ont été prescrites des cures de physiothérapie (pces SUVA 6, 20 et 37a). Après une période d'incapacité totale de travail, il a repris son activité auprès de son employeur à 100% à partir du 23 juillet 2007 (pce SUVA 33).
B.
B.a Le 23 janvier 2009, A._______ a précisé les circonstances de l'accident à un inspecteur de la SUVA/CNA qui a consigné ses déclarations, contresignées ensuite par l'assuré (pce SUVA 41). Il ressort de ce rapport que le 27 mai vers 16h30, A._______ est sorti de son appartement et a glissé lorsqu'il a posé son pied droit au niveau de la première marche de l'escalier, alors qu'il allait chercher des affaires pour procéder au nettoyage de l'immeuble. Il précisait s'occuper de la conciergerie de l'immeuble principalement le samedi après-midi et le dimanche.
B.b En effet, outre son emploi au sein de la société Bell SA, A._______ exerçait depuis le 1er juillet 1999, conjointement avec son épouse, l'activité de concierge à Prilly dans l'immeuble où il résidait, lequel est géré par la Régie immobilière C._______ SA. Le contrat de conciergerie était établi au nom des deux époux. Il ne précisait pas le temps de travail mais indiquait que "la répartition journalière des heures de travail est laissée au jugement des concierges (non-professionnels) pour autant que leur service soit assuré conformément au cahier des charges." Il n'est pas contesté - ce qu'atteste la faible rémunération annuelle - que le couple de concierge est occupé par cet emploi moins de huit heures par semaine et qu'il est donc assuré uniquement contre les risques d'accidents professionnels liés à cette activité après de la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA (ci-après Nationale Suisse).
C.
C.a Estimant être en présence d'un accident professionnel lié à l'activité accessoire de A._______, la SUVA/CNA a invité par courrier du 18 février 2009 la Nationale Suisse à prendre le cas en charge, en se référant aux recommandations n° 3/89 émises par la commission ad hoc pour les sinistres concernant la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20)
C.b Par téléphone du 23 février 2009, A._______ s'est enquis auprès de la SUVA/CNA des factures en suspens. Il ressort de la note téléphonique datée du même jour et rédigée par un employé de la SUVA/CNA que l'intéressé - s'entendant dire que celle-ci avait refusé le cas parce qu'il incombait à la Nationale Suisse de payer les frais étant donné qu'il travaillait au moment des faits pour la conciergerie - revenait sur ses premières déclarations en précisant qu'il allait chercher les enfants. En effet, il n'effectue aucun travail d'entretien le dimanche (pce SUVA 45).
C.c Le 2 mars 2009, réagissant à une lettre de la SUVA/CNA du 23 février, A._______ a appelé une nouvelle fois cet assureur pour confirmer qu'il ne faisait pas de conciergerie à la date de l'accident, que de surcroît il ne travaille jamais le dimanche et que c'est son épouse qui s'occupe des nettoyages. Il affirmait mal maîtriser le français et n'avoir pas fait attention à la date lorsqu'il a relu le rapport du 23 janvier 2009 (pce 46 SUVA).
C.d Par courrier chargé daté du 3 mars 2009 mais posté le 9 suivant, A._______ a soutenu une nouvelle fois que son accident n'avait rien avoir avec les travaux de conciergerie lesquels sont effectués par sa femme le lundi ou le mardi de chaque semaine. Il attribuait le malentendu au fait qu'au moment de sa déclaration, il était préoccupé par la santé de son père qui venait de faire une grave crise cardiaque et de surcroît il ne maîtrise que peu le français. Cette lettre portait également le nom et la signature de 13 habitants de l'immeuble attestant ses allégations (pce SUVA 48).
D.
D.a Par lettre du 5 mars 2009, la Nationale Suisse a refusé à son tour de prendre le cas en charge au motif que A._______ avait été victime d'un accident sur le chemin de son travail [de concierge]. Comme il était couvert uniquement pour les accidents professionnels dans son activité de concierge, en application des recommandations n°6/84 de la commission ad hoc pour les sinistres LAA, la prise en charge du cas revenait à l'assureur auprès duquel existe une couverture contre les accidents professionnels et non professionnels, soit la SUVA/CNA (pce SUVA 47).
D.b Le 11 mars 2009, le responsable du dossier à la Nationale Suisse téléphone à Madame A._______ qui confirme que c'est elle et non son mari qui s'occupe de la conciergerie (pce NS 6).
D.c Lors d'un nouvel entretien mené le 15 juin 2009 à son domicile avec l'inspecteur SUVA qui avait enregistré ses premières déclarations, A._______, corroboré dans ses propos par son épouse, a maintenu qu'en dehors des périodes d'absence prolongée de sa femme, il ne s'occupe pas de la conciergerie. De plus sa femme ne le fait pas le samedi ou le dimanche pour ne pas déranger les résidents. Il a également indiqué où se trouvait le local d'entreposage des affaires de nettoyages (pce SUVA 50)
D.d Par courrier du 6 juillet 2009, la SUVA/CNA a réitéré sa position prenant appui sur les premières déclarations de l'assuré qui disait avoir quitté son appartement dans l'intention de nettoyer l'immeuble. Cet assureur estime que le travail de concierge a débuté au moment où l'assuré a quitté son appartement (pce SUVA 51).
D.e Le 9 juillet 2009, la Nationale Suisse a contesté ce point de vue, arguant que la distance à franchir pour le concierge entre son appartement et le local d'entreposage de son matériel professionnel devait être considérée comme le chemin pour se rendre au travail et qu'en conséquence les recommandations n°6/84 s'appliquaient (pce 53).
Le même jour, A._______ a pris des nouvelles du litige en appelant la SUVA/CNA. Il insiste sur le fait que c'est son épouse qui a la charge de nettoyer les corridors. Il ne fait jamais de nettoyage le dimanche. Il affirme que son épouse travaille à temps partiel et gère la conciergerie ses jours de congé, soit le lundi et le mardi. Il ne veut pas que la Nationale Suisse intervienne dans cette affaire. Ce à quoi la SUVA/CNA rétorque que les prestations sont identiques (pce SUVA 52).
E.
E.a Par courriers des 27 juillet et 24 septembre 2009, les deux assureurs ont encore partagé leur divergence sans toutefois parvenir à s'entendre si bien que, le 21 octobre 2009, la SUVA/CNA a saisi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) afin qu'il tranche, en application de l'art 78a

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. |
E.b Après avoir ordonné un double échange d'écriture entre les parties, l'OFSP, par décision du 28 octobre 2010, a attribué à la Nationale Suisse la prise en charge des suites de l'accident. En substance, s'agissant des contradictions dans les déclarations de A._______, l'autorité a retenu sa première version des faits et mis l'accident en relation avec l'activité du concierge car les premières déclarations, faites spontanément, sont généralement plus fiables que les explications subséquentes. Pour le reste, l'OFSP a estimé à l'instar de la SUVA/CNA qu'il ne s'agissait pas d'un accident intervenu pendant le trajet pour se rendre au travail, mais d'un accident professionnel.
F.
F.a Par acte du 29 novembre 2010, la Nationale Suisse interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) à l'encontre de cette décision dont elle demande la réformation. Préalablement, elle requiert des mesures d'instruction propres à établir les faits, soit notamment l'audition des voisins de l'assuré. A l'appui de ses conclusions, la recourante prétend qu'il s'agit d'un accident professionnel à la charge de l'intimée puisque l'assuré sortait de chez lui, au moment de l'accident, pour aller chercher ses enfants. Quand bien même, il serait retenu que l'assuré s'apprêtait à aller chercher son matériel de nettoyage, il s'agirait alors d'un accident de trajet, à la charge de l'intimée.
F.b Par ordonnance du 3 décembre 2010, le Tribunal invite la recourante à s'acquitter d'une avance sur les frais de justice présumés de 3'000 francs, ce qui fut fait dans le délai imparti.
F.c Dans sa réponse du 1er février 2011, l'autorité inférieure maintient sa position en précisant que vu que le domicile du concierge coïncide avec son lieu de travail, elle a pris en compte l'intention de l'assuré au moment de la survenance de l'accident d'aller chercher le matériel de nettoyage. Elle propose de rejeter le recours.
F.d Invitée à se déterminer, l'intimée persiste dans son raisonnement et soutient qu'il faut retenir les premières déclarations de l'assuré concernant sa volonté au moment de l'accident et que dès lors, il se trouvait déjà à ce moment dans la zone de danger liée à son travail et non sur le chemin de ce travail.
F.e Par réplique du 23 mars 2010 (recte: 2011), la recourante propose une nouvelle fois l'audition des habitants de l'immeuble pour établir les faits et la volonté de l'assuré au moment de l'accident. Pour le surplus, elle remarque que la solution retenue par l'autorité inférieure étendrait considérablement la responsabilité de l'assureur d'un concierge. En effet, même si ce dernier n'est engagé que pour moins de 8 heures par semaine, son assureur serait responsable de pratiquement tous les aléas qui pourraient se produire au détriment de l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'immeuble dont il a la charge.
F.f Le 12 avril 2011, respectivement le 12 mai 2011, l'autorité inférieure et l'intimée répliquent sans apporter de modification à leur point de vue.
G.
G.a Par ordonnance du 3 novembre 2011, le Tribunal soumet aux parties une série de questions qu'il se propose d'adresser aux habitants de l'immeuble dans le but d'élucider les faits.
G.b Après avoir modifié son questionnaire conformément aux suggestions formulées par la recourante le 11 novembre 2011, le Tribunal, par ordonnance du 2 décembre 2011, invite neuf résidents ayant habité (1) ou habitant toujours (8) l'immeuble où a eu lieu l'accident en 2007 à répondre aux six questions suivantes:
1) Est-ce M. ou Mme A._______ qui assurait les tâches de conciergerie en 2007, avant que M. A._______ ne subisse un accident en mai 2007 ?
2) S'ils s'en occupaient les deux, savez-vous comment ils se répartissaient les tâches ? en particulier qui s'occupait du nettoyage de l'immeuble ?
3) Avant l'accident de M. A._______ en mai 2007, est-ce que les époux A._______ effectuaient des tâches de conciergerie le dimanche ou est-ce qu'ils ne travaillaient pas ce jour de la semaine?
4) En cas de réponse affirmative à la question précédente, est-il déjà arrivé que le mari effectue certaines tâches de conciergerie le dimanche?
5) Vous souvenez-vous des circonstances et du déroulement de l'accident subi le 27 mai 2007 par M. A._______?
6) Pouvez-vous indiquer précisément où étaient conservés les produits de nettoyage et d'entretien de l'immeuble en 2007 au moment de l'accident?
Sur les sept réponses obtenues, deux personnes ne se souviennent pas ou n'ont tout simplement pas les connaissances demandées. Sur les cinq questionnaires restant, trois (dont un couple agissant d'une même voix) témoignent que c'était Mme A._______ qui assurait la conciergerie et procédait au nettoyage de l'immeuble, mais jamais le dimanche. Les deux autres affirment que le couple A._______ leur avait été désigné comme étant les concierges mais qu'ils ne savent pas comment les tâches étaient réparties et ne se souviennent pas quand les travaux de conciergerie étaient effectués. L'une précise toutefois n'avoir jamais vu M. A._______ nettoyer les escaliers.
G.c Invitée par ordonnance du 21 décembre 2011 à se prononcer sur le résultat de l'instruction, la recourante en déduit que l'assuré était bel et bien allé chercher ses enfants au moment de l'accident qui dès lors est à la charge de l'intimée. Celle-ci soutient que l'on ne peut rien tirer des différents témoignages intervenant quatre ans après les faits. L'autorité inférieure n'a pas pris position.
G.d Par ordonnance du 1er février 2012, le Tribunal transmet les dernières déterminations à toutes les parties.
G.e Le 6 juin 2012, une collaboratrice de la SUVA/CNA confirme au Tribunal par téléphone que la lettre datée du 18 février 2009 adressée à la Nationale assurance avec copie à tous les intéressés y compris à l'assuré n'a en fait été expédiée que le 23 février 2009 (pce TAF n° 34).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
1.2 En vertu de l'art. 3

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
|
a | le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); |
abis | les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); |
b | l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); |
c | la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); |
d | les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. |
1.3 Selon l'art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.5 L'intimée a participé à la procédure devant l'autorité inférieure. Une décision fondée sur l'art. 78a

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. |
2.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.
3.1 Selon l'art. 78a

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations - 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations. |
|
a | pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs; |
b | lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité; |
c | en cas de décès des deux parents; |
d | lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. |
3.2 Il s'en suit que c'est à juste titre que la SUVA/CNA a saisi l'OFSP pour qu'elle tranche la question du remboursement des prestations allouées à l'assuré.
4.
Le litige porte sur la qualification de l'accident dont a été victime l'assuré en sortant de chez lui le dimanche 27 mai 2007. Selon le rapport établi le 23 janvier 2009 par l'un des inspecteurs de l'intimée, l'assuré serait sorti de chez lui le jour de l'accident pour aller chercher dans un local situé à l'étage au-dessous du matériel de nettoyage afin de procéder au nettoyage de son immeuble. Par la suite, l'assuré est revenu sur ses déclarations affirmant être sorti chercher ses enfants. Pour déterminer quel est l'assureur responsable, il s'agit donc de déterminer, dans un premier temps, si l'évènement doit être considéré comme un accident en relation avec son activité de concierge, puis, dans l'affirmative d'établir si l'on est en présence d'un accident de trajet.
5.
5.1 L'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé qu'à partir du moment où ils sont convaincus de son existence (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278, ch. 5). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité qu'un fait se soit produit ne suffit pas à remplir les exigences posées en matière de preuve. Le juge doit bien plutôt retenir ceux qui, de tous les éléments de fait allégués ou envisageables, lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
5.2 En présence de déclarations contradictoires de l'assuré sur le déroulement d'un accident, il convient de se rapporter à la maxime selon laquelle les déclarations spontanées, dites de la "première heure", sont plus naturelles et authentiques que des représentations ultérieures qui, consciemment ou non, peuvent être influencées par des considérations de droit des assurances ou autres. Lorsque l'assuré modifie sa version des faits au fil du temps, les déclarations qu'il a faites peu après l'accident sont le plus souvent plus importantes que celles qu'il a faites après avoir pris connaissance de la décision de refus de l'assurance (ATF 121 V 45 consid. 2a, ATF 115 V 38 consid. 8c; RAMA 1988 n° U 55 p.363 consid. 3b).
5.3 Toutefois cette jurisprudence concernant les déclarations de la première heure n'est pas une règle immuable mais une aide à prendre en compte dans le cadre de la libre appréciation des preuves (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_139/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2, 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 4.2). La jurisprudence a relativisé l'importance des premières déclarations lorsqu'elles sont faites des mois après l'évènement, mais elle admet tout de même de les considérer comme plus crédibles en cas de contradiction avec des déclarations ultérieures, que si des mesures supplémentaires de preuves ne doivent pas être attendues (arrêt du Tribunal fédéral U 6/02 du 18 décembre 2002 consid. 2.2).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, l'accident a eu lieu le dimanche 27 mai 2007 et les déclarations litigieuses ont été consignées dans un rapport le 23 janvier 2009, soit 19 mois après les faits dont elles se font l'écho. Ainsi, on est certes en présence de premières déclarations, mais pas de déclarations de la première heure. Or seules les déclarations faites directement après l'évènement dommageable sont réputées restituer fidèlement la réalité des faits. Ce d'autant plus qu'en l'espèce, des mesures d'instruction complémentaires permettent d'éclairer les faits qu'il s'agit donc d'établir selon le principe de la vraisemblance prépondérante et non par l'application de la jurisprudence sur les déclarations de la première heure.
6.2 Dans ses premières déclarations du 23 janvier 2009, telles que consignées par l'inspecteur de la SUVA et contresignée par l'assuré, ce dernier expose que le jour de l'accident, il sortait de chez lui pour aller chercher du matériel pour le nettoyage de l'immeuble. Il explique s'occuper de la conciergerie de son immeuble conjointement avec sa femme, principalement le samedi après-midi et le dimanche. Il précise qu'ils ont la charge, encore à l'essai, de la conciergerie d'un immeuble voisin.
6.3 Le recourant est revenu sur ses déclarations dès qu'il en a eu l'occasion, c'est-à-dire un mois plus tard, le 23 février 2009. Il l'a fait spontanément à la faveur d'un téléphone à la SUVA/CNA dont il a eu l'initiative afin de s'enquérir du paiement des factures en suspens. Son correspondant l'informe alors que la SUVA/CNA refuse le cas qu'il revient à la Nationale Suisse de prendre en charge puisqu'il travaillait pour la conciergerie au moment des faits. L'assuré rétorque qu'il allait chercher les enfants et qu'en aucun cas il ne faisait des nettoyages ce jour-là, ce d'autant plus que le dimanche il n'effectue aucun travaux d'entretien. Il a encore précisé que les locataires pouvaient témoigner de ce fait (cf. note téléphonique dossier SUVA pce 45). Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, rien n'indique que ce téléphone est consécutif à la réception par l'assuré de la copie de la lettre datée du 18 février 2009 par laquelle la SUVA/CNA invite la Nationale Suisse à prendre en charge le cas. Le souci des factures impayées semble avoir motivé cet appel. Ce que les démarches entreprises par la Cour de céans confirment: le courrier daté du 18 février n'a été expédié que le 23 février (cf. consid. G.e). Partant, cette lettre ne pouvait être en possession de l'assuré lors de son appel téléphonique du 23 février 2009.
6.4 Le 2 mars 2009, l'assuré rappelle la SUVA/CNA en se référant cette fois-ci expressément au courrier précité qu'il a reçu entre temps (cf. note téléphonique dossier SUVA pce 46). Il affirme à nouveau ne jamais travailler le dimanche et que de plus c'est sa femme qui effectue les nettoyages. Il ne lit pas bien le français et n'a pas prêté attention à la date lorsqu'il a relu le rapport du 23 janvier 2009 avant de le signer. Il annonce l'envoi prochain d'un courrier assorti de témoignages de locataires attestant ses propos.
Par lettre chargée datée du 3 mars 2009, expédiée le 9 mars suivant, l'assuré réitère que c'est sa femme qui s'occupe de la conciergerie et seulement le lundi ou le mardi de chaque semaine. Le malentendu tiendrait au fait que non seulement son niveau de français est faible, mais que de surcroît il n'avait pas l'esprit clair au moment de sa déclaration parce que son père était très malade à cette époque. Cette lettre est contresignée par 13 locataires.
Le 15 juin 2009, le même inspecteur de la CNA/SUVA qui avait consigné les premières déclarations se rend une nouvelle fois chez l'assuré lequel confirme, ainsi que sa femme également présente, qu'en dehors des périodes d'absence de celle-ci, c'est Madame qui s'occupe de la conciergerie et jamais le samedi ni le dimanche afin de ne pas déranger les résidents.
6.5 Les témoignages des locataires, tant ceux produits par l'assuré que ceux requis lors de la procédure de céans (qui émanent en partie des mêmes personnes) vont dans le même sens que l'assuré: personne ne se souvient avoir vu l'assuré nettoyer les escaliers et personne ne se souvient avoir vu l'un ou l'autre des concierges procéder à l'entretien de l'immeuble le dimanche, certains l'excluant même expressément (cf. consid. G.b). De surcroît, il est un fait d'expérience que, en dehors des urgences, les concierges ne travaillent généralement pas le dimanche, notamment pour ne pas incommoder les locataires. Or, si l'assuré assumait la conciergerie principalement (terme du procès verbal) le samedi après-midi et le dimanche, il est pour le moins curieux que personne ne se souvienne l'avoir vu nettoyer l'immeuble un dimanche.
6.6 D'un autre côté, on peut se demander pourquoi dans ses premières déclarations, du moins telles que restituées par le protocole, l'assuré a dit s'occuper de la conciergerie principalement le samedi après-midi et le dimanche pour ensuite nier vigoureusement travailler le dimanche. Se pose aussi la question de savoir pourquoi l'assuré qui prétend ensuite ne s'occuper qu'exceptionnellement des travaux de conciergerie, a affirmé être sorti de chez lui le 27 mai 2007 pour aller chercher les affaires de nettoyage. Mais on peut aussi se demander si le rapport établi le 23 janvier 2009 reflète correctement les propos tenus par l'assuré. La doctrine a mis en doute la qualité générale de tels rapports notamment quand - comme en l'espèce - les questions posées n'y figurent pas. On ignore ainsi le contexte dans lequel les réponses ont été données, celles-ci étant restituées par l'enquêteur. Certes, l'assuré les relit avant de contresigner mais si sa maîtrise du français est faible, sa capacité à comprendre de manière éclairée ce qu'il signe est pour le moins douteuse (Ueli Kieser/Anna-Katharina Pantli/Volker Pribnow, Die "Aussage der ersten Stunde" im Schadensausgleichsrecht - und die Mangelhaftigkeit ihrer Aufzeichnung, in Pratique juridique actuelle [PJA] 2000, p. 1195, 1202 s).
7.
7.1 L'assuré n'a jamais varié de sa deuxième version. Il est constant à cet égard et corroboré par les locataires interrogés. C'est vrai que les témoignages de ces derniers ne concernent pas le jour de l'accident mais constatent la manière dont se déroule, en général, l'activité exercée par les concierges. En l'absence de témoin direct, pour établir la volonté de l'assuré qui s'est exprimé de façon contradictoire sur les événements, il y a toutefois lieu d'en tenir compte. De surcroît, contrairement aux allégations de l'intimée, l'assuré n'est pas revenu sur ses propos après avoir pris connaissance du courrier du 18 février 2009 qui indiquait que la SUVA/CNA refusait le cas, puisque ce courrier ne lui était pas encore parvenu. Il l'a fait lors d'un téléphone motivé par un problème de facture, certes après qu'on lui eut annoncé la raison du refus de prise en charge mais avant cela il n'avait aucune raison de réaliser que ces premières déclarations étaient erronées ou n'avaient pas été correctement retranscrites.
7.2 Compte tenu de qui précède, la Cour de céans est d'avis que le déroulement le plus probable des évènements le dimanche 27 mai 2007 est celui décrit pas l'assuré dans sa seconde déclaration. Partant, il ne s'agit pas d'un accident professionnel lié à l'activité de concierge mais d'un accident non professionnel à la charge de l'intimée.
8.
8.1 En conséquence, le recours doit être admis et la décision de l'OFSP du 28 octobre 2010 réformée dans le sens qu'il revient à la SUVA/CNA de prendre en charge les suites de l'accident survenu le 27 mai 2007.
8.2 Selon l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
8.3 En vertu de l'art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. |
(dispositif à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision est réformée dans le sens qu'il revient à l'intimée de prendre en charge les suites de l'accident survenu le 27 mai 2007.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 3'000 francs sont mis à la charge de l'intimée. L'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné, une fois le présent jugement entré en force.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (n° de réf. ; Acte judiciaire)
- à l'intimée (n° de réf. ; Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n°de réf. ; Acte judiciaire)
- à l'intéressé (pour connaissance)
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :