Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1280/2011
Arrêt du 25 mai 2012
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Composition Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______et
B._______,domiciliés en Equateur,
Parties
représentés par Maître Yves Rausis, (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
Faits :
A.
A._______, né le 19 juin 1938, et son épouse, B._______, née le 28 août 1939, tous deux ressortissants de la République de l'Equateur, ont sollicité, le 21 octobre 2010, auprès de l'Ambassade de Suisse à Quito, une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen d'une durée de quatre-vingt-deux (82) jours afin de venir rendre visite à leur fille et beau-fils, C._______ et D._______, domiciliés à Genève, qui, par courrier du 20 octobre 2010, les avaient invités à passer "quelques semaines de vacances", leur offrant l'hébergement et se portant garants de leurs frais de séjour.
B.
Le 26 novembre 2010, la représentation suisse en Equateur a rejeté la requête de visa formulée par A._______ et B._______ au motif que leur sortie de l'Espace Schengen à l'échéance de l'autorisation d'entrée requise était insuffisamment assurée.
C.
Par courrier non daté, reçu par l'ODM le 3 décembre 2010, régularisé par la lettre complémentaire du 23 décembre 2010, C._______ et D._______ ont formé opposition à l'encontre de la décision de l'Ambassade de Suisse à Quito. Après avoir rappelé que le but de la visite de A._______ et B._______ en Suisse était d'assister à la célébration de leur vingt-cinquième anniversaire de mariage et de passer les fêtes de fin d'année 2010 en leur compagnie, ils ont souligné que les personnes invitées remplissaient "toutes les garanties nécessaires à leur venue". A ce titre, ils ont relevé que les requérants étaient propriétaires de leur maison en Equateur et étaient entourés de leurs enfants et petits-enfants habitant également dans ce pays. Finalement, C._______ et D._______, affirmant disposer tous les deux d'un emploi fixe et stable, ont rappelé qu'ils se portaient garants de l'intégralité des frais de séjour et du retour de leurs parents et beaux-parents en Equateur à l'échéance du visa sollicité.
D.
Par décision du 24 janvier 2011, l'ODM a rejeté l'opposition de C._______ et D._______, en considérant ce qui suit : "[...], au vu de l'ensemble des éléments du dossier, de la situation personnelle des requérants (retraités de 72 et 73 ans) ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine, l'ODM estime à l'instar de la représentation compétente que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne peut pas être considérée comme suffisamment garantie. En effet, l'ODM ne saurait exclure qu'un fois entrée dans l'Espace Schengen, les requérants ne souhaitent vouloir y prolonger leur présence dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'ils connaissent dans leur propre pays. En outre, la possibilité pour les intéressés de pouvoir envisager de quitter leur pays d'origine, sans grande difficulté, pour une si longue période (82 jours) contribue à jeter de sérieux doutes sur leurs réelles intentions, doutes corroborés par le fait que les requérants ont séjourné illégalement en Suisse durant 5 mois en 2002".
E.
A l'encontre de cette décision, A._______ et B._______, par l'entremise de leur mandataire, interjettent recours par mémoire déposé le 23 février 2011, concluant à son annulation et l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur.
Les recourants exposent tout d'abord être parents de dix enfants, dont six vivent en Suisse.
S'agissant de leur situation patrimoniale, A._______ et B._______ relèvent être propriétaires de leur maison et de "nombreuses propriétés foncières avoisinantes" et bénéficier de l'aide financière de leurs enfants domiciliés en Suisse avoisinant les USD 550.- par mois. Au surplus, A._______, retraité, perçoit une rente mensuelle d'environ USD 100.-.
Les prénommés admettent avoir prolongé de cinq mois, en 2002, leur séjour autorisé en Suisse. Ils n'ont toutefois pas fait l'objet d'une interdiction d'entrée et ce fait n'a pas empêché B._______ d'obtenir par la suite, en 2008, une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour un séjour d'une durée d'un mois en Suisse alors qu'à plusieurs reprises depuis 2002, les recourants s'étaient vu refuser des demandes de visas déposées dans le but de venir conjointement en Suisse.
Concernant leur situation personnelle, les recourants soulignent être en très bonne santé. Compte tenu de leur âge, ils estiment ne pas être en mesure de s'intégrer à la société helvétique. Ainsi, ils affirment qu'ils retourneront en Equateur à l'échéance de la durée de validité de leur visa, pays où ils disposent de nombreuses attaches sociales et familiales - quatre enfants et huit petits-enfants résident à Quito - et bénéficient d'une situation matérielle plus que décente.
S'agissant de la durée du visa requis, A._______ et B._______ se déclarent prêts à réduire la durée de leur séjour en Suisse si une durée moindre paraissait plus en adéquation avec les motifs d'ordre familial de leur visite en Suisse.
Finalement, les recourants invoquent à l'appui de leur pourvoi les art. 13

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
En annexe à leur pourvoi, A._______ et B._______ versent vingt-six pièces en cause.
F.
Le 8 avril 2011, les recourants ont complété leur motivation et déposé un second bordereau de pièces.
Il sera fait mention, dans la partie en droit, des documents contenus dans les deux bordereaux de pièces précités dans la mesure où ils apparaissent décisifs pour le sort de la présente cause.
G.
Invitée à se déterminer sur le recours formé par A._______ et B._______, l'autorité de première instance déclare, dans ses observations du 29 avril 2011, transmises aux recourants le 18 mai 2011, maintenir intégralement les considérants de la décision contestée.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3. A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 du 21 juin 2011 consid. 4.1 et C-8610/2010 du 24 mai 2011 consid. 4).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
4.
4.1. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
4.2. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
|
a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS34 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:35 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:36 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 21 Ordre de priorité - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
4.3. Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de leur nationalité équatorienne, A._______ et B._______ sont soumis à l'obligation du visa.
6.
6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
6.3. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence des personnes invitées, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement des intéressés (sur les points qui précèdent, voir notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 précité, consid. 5.2, et C-8610/2010 précité, consid. 7).
6.4. In casu, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de l'Equateur, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM quant à une éventuelle prolongation du séjour des recourants au-delà de la durée de validité du visa sollicité.
En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en Equateur à USD 4'082.-, soit à un niveau notablement inférieur à celui de la Suisse. Par ailleurs, après plusieurs années de croissance, à hauteur de 5.5 % par an entre 2003 et 2008, l'Equateur a été durement touché par la crise. Ainsi, la croissance économique a été quasiment nulle - 0.4 % - en 2009 avant de connaître un rebond - 3.5 % - en 2010, notamment en raison de la hausse des dépenses publiques ayant eu pour effet de doper la consommation des ménages. Sur le plan social, malgré un taux de chômage de 7.4 % de la population active, inférieur à celui de la zone euro, l'Equateur conserve un taux de pauvreté élevé, à 40 % de la population, principalement dans les zones rurales et auprès des populations indigènes (cf. site internet du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française, www.diplomatie.gouv.fr pays - zones géo Equateur Présentation, mis à jour le 11 août 2011, consulté le 2 mai 2012).
Or, l'existence de telles disparités entre l'Equateur et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse de six des dix enfants des recourants.
6.5. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance des recourants pour conclure à l'absence de garantie quant à leur sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, patrimoniale et professionnelle de A._______ et B._______ plaident en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
7.
7.1. En l'occurrence, il ressort du dossier que A._______ et B._______, respectivement âgés de 73 et 74 ans, vivent en Equateur. Ils sont tous les deux retraités. Même si les prénommés disposent d'attaches familiales dans leur pays d'origine - quatre de leurs dix enfants, ainsi que huit petits-enfants, tous domiciliés à Quito - lesquelles peuvent, dans une certaine mesure, les inciter à retourner dans leur patrie au terme du séjour envisagé en Suisse, elles ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir leur retour, eu égard au contexte socio-économique prévalant en Equateur et à la présence de leurs six autres enfants en Suisse. En tant que retraités, les recourants n'ont plus aucune responsabilité professionnelle les obligeant à retourner dans leur pays au terme du visa sollicité. Ils seraient ainsi parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de leur patrie, sans que cela n'entraîne pour eux des difficultés majeures sur le plan professionnel ou familial.
Il s'impose encore de relever, s'agissant de la situation personnelle de A._______ et B._______, que, du fait de leur âge respectif, les prénommés appartiennent à une catégorie de population susceptible de requérir, à tout moment, malgré qu'ils soient actuellement en bonne santé (cf. certificats médicaux du docteur Jorge Garces datés du 10 février 2011), des soins médicaux pouvant entraîner la prolongation de leur séjour en Suisse au-delà de la période de validité de leur visa. De ce point de vue, le Tribunal ne peut admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la sortie des recourants de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C 2110/2009 du 16 juillet 2009, consid. 9.2, et C-5308/2008 du 2 juin 2009, consid. 8).
7.2. Quant à la situation financière et patrimoniale des intéressés, A._______ indique percevoir une rente d'environ USD 100.-. Le couple déclare en outre vivre relativement confortablement en raison de revenus mensuels, à hauteur de USD 630.-, provenant de la location des huit appartements dont ils sont propriétaires (cf. huit contrats de bail à loyer versés en cause, trois au nom de A._______ et cinq au nom de B._______). Les recourants affirment en outre, pièces à l'appui (copies des documents attestant de douze virements effectués en 2009 et 2010, cf. pièce n° 40 du bordereau de pièces du 23 février 2011), bénéficier d'une aide financière, à hauteur de USD 550.- par mois (cf. ci-dessus, let. E) de la part de leurs enfants établis en Suisse. En prenant en compte les virements, dûment prouvés, effectués en 2009 et 2010, cette aide s'élève à USD 7'255.-, ce qui représente USD 302.- par mois (7'255 : 24). Quoiqu'il en soit, eu égard à cette dernière allégation, attestant de la nécessité d'une aide financière extérieure, le Tribunal ne peut retenir que A._______ et B._______ bénéficient eux-mêmes de conditions économiques aisées qui seraient susceptibles de garantir leur sortie de l'Espace Schengen (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 437/2011 du 18 novembre 2011 consid. 6.5).
7.3. De plus, le Tribunal se doit de souligner qu'en 2002, A._______ et B._______, alors conjointement en visite en Suisse, ont dépassé de cinq mois la durée du séjour autorisé. Même s'ils n'ont vraisemblablement pas eu la volonté de demeurer durablement en Suisse, il n'est pas arbitraire de tenir compte de cet écart, quand bien même ce fait remonte à dix ans et qu'entre temps, B._______ a pu séjourner légalement en Suisse durant un mois et qu'elle a respecté les conditions de son visa. On ne saurait en effet perdre de vue que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 853/2010 du 12 juillet 2010 consid. 7.4 et la jurisprudence citée), au terme duquel l'autorité doit évaluer le risque que les requérants ne respectent pas la durée maximale de leur visa et prolonge plus ou moins longtemps leur séjour dans l'Espace Schengen. Aussi, il importe peu que l'autorité compétente n'ait pas jugé utile de prononcer, en 2002, une interdiction d'entrée à l'égard de A._______ et de son épouse, B._______.
Finalement, le Tribunal ne peut suivre les prénommés lorsqu'ils affirment que le refus de leur accorder un visa équivaut à une interdiction d'entrée déguisée. L'obtention, par B._______, d'un visa en 2008 pour un séjour en Suisse afin de visiter ses enfants en est la meilleure preuve.
7.4. Ainsi, sans minimiser les motivations d'ordre affectif de leur demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour des intéressés dans leur patrie au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti.
7.5. Enfin, le Tribunal relève que C._______ et D._______ se sont bornés à alléguer, sans en apporter les preuves, être en mesure de garantir les frais de séjour de A._______ et B._______. La question de savoir si la condition posée par l'art. 5 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
8.
Dans leurs écritures, les recourants n'ont invoqué aucune raison susceptible de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. ci-dessus, consid. 4.3) Il sied de relever à ce propos que le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher les invités de maintenir des liens avec leur fille et leur gendre, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Equateur, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. Par ailleurs, le fait de refuser l'octroi simultané de visas aux recourants (cf. mémoire de recours, p. 12) ne saurait constituer une violation de leur vie privée et familiale au sens de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
9.
Le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite.
Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre provisoirement - comme ce fut du reste le cas lors d'un précédent séjour, en 2002 (cf. ci-dessus, let. D) - ou durablement leur existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de A._______ et B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur.
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 24 janvier 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 1er avril 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (...) et (...) en retour
- en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :