Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-212/2011
Urteil vom 25. April 2012
Richter Christoph Bandli (Vorsitz),
Besetzung Richter Markus Metz, Richter Jérôme Candrian,
Gerichtsschreiberin Yvonne Wampfler Rohrer.
Kraftwerke Vorderrhein AG (KVR), 7180 Disentis/Mustér,
Parteien vertreten durch Rechtsanwälte Damian Hess und Dr. Marc Bernheim, c/o Staiger, Schwald & Partner AG, Genferstrasse 24, Postfach 2012, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
swissgrid ag, Dammstrasse 3, Postfach 22, 5070 Frick,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, 3003 Bern,
Vorinstanz,
sowie
Kanton Graubünden, handelnd durch den Regierungsrat, Standeskanzlei Graubünden, Reichsgasse 35, 7001 Chur, Beigeladener,
Gegenstand Definition und Abgrenzung Übertragungsnetz.
Sachverhalt:
A.
Am 1. Juni 2010 stellte die swissgrid ag bei der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom) ein Feststellungsbegehren betreffend Defini-tion und Abgrenzung des Übertragungsnetzes. Sie beantragte, es sei festzustellen, dass das gesamte 220/380-kV-Netz als Übertragungsnetz gelte (mit den von swissgrid in den Beilagen 3 und 7 definierten Abgrenzungen und Ausnahmen) und das Eigentum daran auf die nationale Netzgesellschaft (swissgrid ag) zu übertragen sei.
B.
Das Fachsekretariat der ElCom eröffnete am 5. Juli 2010 das Verfahren und lud als weitere Verfahrensbeteiligte alle Übertragungsnetzeigentümer zur Stellungnahme ein.
C.
Am 9. Juli 2010 reichte die Nordostschweizerische Kraftwerke Grid AG (nachfolgend: NOK Grid AG) ebenfalls ein Feststellungsbegehren betreffend Definition und Abgrenzung des Übertragungsnetzes bei der ElCom ein. Sie beantragte, dass das Übertragungsnetz aufgrund einer an den Funktionen ausgerichteten Betrachtungsweise vom Verteilnetz abzugrenzen sei. Das Feststellungsbegehren der swissgrid ag mit der spannungsbasierten Zuordnung sei abzuweisen.
D.
Die Anträge der swissgrid ag und der NOK Grid AG zeigten, dass bei der Abgrenzung des Übertragungsnetzes vom Verteilnetz grundsätzlich entweder ein spannungsbasierter Ansatz oder ein funktionaler Ansatz verfolgt werden konnte. Von den weiteren Verfahrensbeteiligten unterstützten einige die Ansicht der swissgrid ag, während andere sich der Auffassung der NOK Grid AG anschlossen. Einige Verfahrensbeteiligte brachten in Bezug auf in ihrem Eigentum stehende Leitungen eigene Vorschläge vor. Mehrere Verfahrensbeteiligte reichten zu den Feststellungsbegehren der swissgrid ag und der NOK Grid AG keine Stellungnahme ein.
E.
Mit Verfügung vom 11. November 2010 erklärte die ElCom grundsätzlich den spannungsbasierten Ansatz als gesetzeskonform und bestimmte, dass alle vermaschten Leitungen mit Nebenanlagen auf der Spannungsebene 220/380 kV zum Übertragungsnetz gehörten. Nebst hier nicht interessierenden weiteren Präzisierungen legte sie unter Dispositiv Ziff. 7 fest, dass Leitungen inklusive Tragwerke sowie Kuppeltranformatoren, Schaltanlagen, Mess-, Steuer- und Kommunikationseinrichtungen zum Übertragungsnetz gehören und auf die Beschwerdegegnerin zu überführen sind. Kommunikationseinrichtungen (z.B. Lichtwellenleiter), die nicht dem Betrieb des Übertragungsnetzes dienten, gehörten nicht zum Übertragungsnetz. Unter Ziff. 8 des Dispositivs legte sie fest, dass Schaltfelder vor dem Transformator beim Übergang zu einer anderen Netzebene oder zu einem Kraftwerk zum Übertragungsnetz gehörten und auf die swissgrid ag zu überführen seien. Zu den Schaltfeldern gehörten unter anderem die Leistungsschalter, die Leitungstrenner, die Messeinrichtungen, die Erdtrenner sowie die Überspannungsableiter. Entsprechend hielt sie zu diesem Punkt weiter fest, dass die Gesuche der Grande Dixence S.A., der Energie Electrique du Simplon S.A., der Forces Motrices Hongrin-Léman S.A. und der Electra Massa betreffend die Schaltfelder abgewiesen würden.
F.
Mit Eingabe vom 7. Januar 2011 erhebt die Kraftwerke Vorderrhein AG (KVR) (nachfolgend: Beschwerdeführerin) gegen die Verfügung der ElCom (nachfolgend: Vorinstanz) vom 11. November 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht.
In der Hauptsache stellt sie folgende Anträge:
"1a. Dispositiv Ziffer 7 der angefochtenen Verfügung sei dahingehend abzuändern, dass vom konzessionsrechtlichen Heimfall betroffene Schaltanlagen nicht zum Übertragungsnetz gehören;
1b. Eventuell sei Dispositiv Ziffer 7 dahingehend abzuändern, dass swissgrid ag an Schaltanlagen, welche Gegenstand eines konzessionsrechtlichen Heimfalls sind, lediglich ein zeitlich unbefristetes, entgeltliches Nutzungsrecht einzuräumen ist;
1c. Subeventuell sei Dispositiv Ziffer 7 dahingehend abzuändern, dass Schaltanlagen, welche Gegenstand eines konzessionsrechtlichen Heimfalls sind, erst im Zeitpunkt des Eintritts des konzessionsrechtlichen Heimfalls an swissgrid ag zu überführen sind und bis zu diesem Zeitpunkt swissgrid ag lediglich ein entgeltliches Nutzungsrecht an diesen Anlagen einzuräumen ist;.
2a. Dispositiv Ziffer 8 sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass Schaltfelder vor dem Transformator beim Übergang zu einer anderen Netzebene oder zu einem Kraftwerk, welche vom konzessionsrechtlichen Heimfall betroffen sind, sowie die dazugehörigen Elemente, nicht zum Übertragungsnetz gehören und daher nicht auf swissgrid ag zu übertragen sind;
2b. Eventuell sei Dispositiv Ziffer 8 aufzuheben und es sei festzustellen, dass der swissgrid ag an Schaltfeldern vor dem Transformator beim Übergang zu einer anderen Netzebene oder zu einem Kraftwerk, welche Gegenstand eines konzessionsrechtlichen Heimfalls sind, sowie an den dazugehörigen Elementen, lediglich ein zeitlich unbefristetes, entgeltliches Nutzungsrecht einzuräumen ist;
2c. Subeventuell sei Dispositiv Ziffer 8 aufzuheben und es sei festzustellen, dass das Eigentum an Schaltfeldern vor dem Transformator beim Übergang zu einer anderen Netzebene oder zu einem Kraftwerk, welche Gegenstand eines konzessionsrechtlichen Heimfalls sind, sowie an den dazugehörigen Elementen, erst im Zeitpunkt des Eintritts des konzessionsrechtlichen Heimfalls an swissgrid ag zu übertragen ist und bis zu diesem Zeitpunkt swissgrid ag lediglich ein entgeltliches Nutzungsrecht an diesen Anlagen einzuräumen ist.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin."
In prozessualer Hinsicht stellt sie den Antrag, es sei ein weiterer Schriftenwechsel anzuordnen und die von der Vorinstanz entzogene aufschiebende Wirkung der Beschwerde in Bezug auf Dispositiv Ziffer 7 und 8 der angefochtenen Verfügung wiederherzustellen.
In materieller Hinsicht bringt sie zusammenfassend vor, eine Verpflichtung zur Übertragung des Eigentums von Schaltanlagen und Schaltfeldern gemäss Dispositiv Ziffer 7 und 8, welche von einem konzessionsrechtlichen Heimfall belastet seien, auf die swissgrid ag verstosse gegen die Voraussetzungen der Einschränkung von Grundrechten, da namentlich eine genügende gesetzliche Grundlage fehle, kein öffentliches Interesse daran bestehe und ein solcher Eingriff unverhältnismässig wäre. Eine Pflicht zum Eigentumsübertrag an solchen Anlagen würde ausserdem den Grundsatz des Vertrauensschutzes verletzen sowie unnötigerweise Konflikte zwischen dem Bundesrecht und kantonalem Recht erzeugen. Aus dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit und dem Vertrauensschutz ergebe sich sodann, dass eine weniger einschneidende Lösung gewählt werden müsse, welche in einem unbefristeten Nutzungsrecht der swissgrid ag an den genannten Anlagen (soweit für den Betrieb des Übertragungsnetzes erforderlich) oder in einem entsprechenden befristeten Nutzungsrecht bis zum Zeitpunkt des Heimfalls mit einem anschliessenden Eigentumsübertrag an die swissgrid ag bestehen könne.
G.
Die swissgrid ag (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) hält in ihrer Eingabe vom 8. Februar 2011 bezüglich den prozessualen Antrag der Beschwerdeführerin fest, sie sei grundsätzlich daran interessiert, dass die Überführung des Eigentums am Übertragungsnetz reibungslos und im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen zeitlichen Vorgaben umgesetzt werden könne. Der Entzug der aufschiebenden Wirkung in Bezug auf die vorliegende Beschwerde sei hierfür nicht zwingend notwendig, so dass sie auf einen Antrag verzichte.
H.
Die Vorinstanz beantragt hierzu mit Eingabe vom 9. Februar 2011, Ziffer 2 der prozessualen Anträge der Beschwerdeführerin sei abzuweisen.
I.
Mit Zwischenverfügung vom 3. März 2011 heisst das Bundesverwaltungsgericht den Antrag der Beschwerdeführerin um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gut und stellt die von der Vorinstanz entzogene aufschiebende Wirkung der Beschwerde in Bezug auf Dispositiv Ziffer 7 und 8 der Verfügung vom 11. November 2010 wieder her.
J.
Die Vorinstanz beantragt in der Hauptsache in ihrer Stellungnahme vom 19. April 2011 die Abweisung der Beschwerde.
Sie ist der Auffassung, dass ein allfälliger konzessionsrechtlicher Heimfall der Überführung des Eigentums an den streitgegenständlichen Anlagen auf die Beschwerdegegnerin gestützt auf Art. 33 Abs. 4
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 33 Disposition transitoire sur la société nationale du réseau de transport - 1 Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
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1 | Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
2 | Les propriétaires d'un réseau de transport assurent la capacité et l'interopérabilité de leurs réseaux. S'ils n'assument pas leurs tâches, la société nationale peut proposer à l'ElCom que les mesures nécessaires soient prises aux frais des propriétaires. |
3 | La société nationale fixe contractuellement avec les propriétaires de réseau les droits de disposer des installations du réseau qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'ElCom. |
4 | Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité transfèrent le réseau de transport à l'échelon de la Suisse à la société nationale. En contrepartie, elles se voient attribuer des actions de la société ainsi qu'éventuellement d'autres droits. Toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués fait l'objet d'une compensation de la part de la société nationale. |
5 | Si les entreprises d'approvisionnement en électricité ne s'acquittent pas de l'obligation qui leur est faite à l'al. 4, l'ElCom rend les décisions nécessaires d'office ou sur proposition de la société nationale. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation48 ne sont pas applicables. |
6 | Les restructurations requises en vertu des al. 1 et 4 ne sont assujetties à aucun impôt fédéral, cantonal ou communal direct ou indirect. |
Zur Begründung legt sie im Wesentlichen dar, mit dem Erlass der Stromversorgungsgesetzgebung habe der Bund von seiner Rechtssetzungskompetenz gemäss Art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
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1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
K.
Auf Gesuch der Beschwerdegegnerin vom 19. April 2011 und nach Einholen der Stellungnahmen der anderen Verfahrensbeteiligten sistiert das Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 24. Mai 2011 das Verfahren bis zum 30. November 2011.
L.
Mit Eingaben vom 29. und 30. November 2011 beantragen die Beschwerdeführerin bzw. die Beschwerdegegnerin, das Verfahren sei fortzusetzen, da die Bemühungen, eine Lösung auf dem Verhandlungsweg zu erzielen, gescheitert seien. Im Weiteren ersucht die Beschwerdeführerin um Beiladung des Kantons Graubünden.
M.
Mit Verfügung vom 5. Dezember 2011 lädt der Instruktionsrichterdes Bundesverwaltungsgerichts den Kanton Graubünden zum Verfahren bei.
N.
In der Beschwerdeantwort vom 17. Januar 2012 beantragt die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Demgemäss sei festzustellen, dass der Eigentumsanspruch gemäss Art. 18 Abs. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
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1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 67 - 1 Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n'en dispose autrement: |
|
1 | Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n'en dispose autrement: |
a | de reprendre gratuitement les installations de retenue et de prise d'eau, les canaux d'amenée ou de fuite, les moteurs hydrauliques et les bâtiments qui les abritent, que ces ouvrages soient établis sur le domaine public ou sur le domaine privé, ainsi que le sol servant à l'exploitation de ces installations; |
b | de reprendre, moyennant une indemnité équitable, les installations servant à la production et au transport de l'énergie. |
2 | Le concessionnaire peut exiger que la communauté reprenne les installations servant à la production et au transport d'énergie, si elle est en mesure de les utiliser avantageusement dans le même but. |
3 | Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'être exploitées, les installations soumises au droit de retour. |
4 | Lorsque l'installation fait retour à la communauté concédante, le concessionnaire est dédommagé des investissements de modernisation et d'agrandissement, pour autant qu'il ait procédé à la modernisation ou à l'agrandissement en accord avec la communauté titulaire du droit de retour. Le dédommagement correspond au plus à la valeur résiduelle de l'investissement, compte tenu des taux d'amortissement usuels dans la branche et des fluctuations monétaires.108 |
5 | La communauté titulaire du droit de retour peut, avec l'assentiment du concessionnaire, apporter la valeur du droit de retour comme participation dans l'entreprise existante. Elle peut l'utiliser de toute autre façon conforme à l'intérêt public.109 |
Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen vor, es bestehe mit Art. 4 Abs. 1 lit. a
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
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1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 67 - 1 Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n'en dispose autrement: |
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1 | Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n'en dispose autrement: |
a | de reprendre gratuitement les installations de retenue et de prise d'eau, les canaux d'amenée ou de fuite, les moteurs hydrauliques et les bâtiments qui les abritent, que ces ouvrages soient établis sur le domaine public ou sur le domaine privé, ainsi que le sol servant à l'exploitation de ces installations; |
b | de reprendre, moyennant une indemnité équitable, les installations servant à la production et au transport de l'énergie. |
2 | Le concessionnaire peut exiger que la communauté reprenne les installations servant à la production et au transport d'énergie, si elle est en mesure de les utiliser avantageusement dans le même but. |
3 | Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'être exploitées, les installations soumises au droit de retour. |
4 | Lorsque l'installation fait retour à la communauté concédante, le concessionnaire est dédommagé des investissements de modernisation et d'agrandissement, pour autant qu'il ait procédé à la modernisation ou à l'agrandissement en accord avec la communauté titulaire du droit de retour. Le dédommagement correspond au plus à la valeur résiduelle de l'investissement, compte tenu des taux d'amortissement usuels dans la branche et des fluctuations monétaires.108 |
5 | La communauté titulaire du droit de retour peut, avec l'assentiment du concessionnaire, apporter la valeur du droit de retour comme participation dans l'entreprise existante. Elle peut l'utiliser de toute autre façon conforme à l'intérêt public.109 |
O.
Der Kanton Graubünden beantragt in seiner Stellungnahme vom 22. Februar 2012 die Gutheissung der Beschwerde im Sinn der Anträge 1a - c sowie 2a - c der Beschwerdeführerin. Im Wesentlichen pflichtet er ausdrücklich den Ausführungen der Beschwerdeführerin sowohl in Bezug auf den Sachverhalt als auch in rechtlicher Hinsicht vollumfänglich bei.
P.
In den Schlussbemerkungen vom 22. Februar 2012 hält die Beschwerdeführerin an den in der Beschwerde gestellten Anträgen vollumfänglich fest.
Q.
Mit spontaner Eingabe vom 15. März 2012 äussert sich die Beschwerdegegnerin zu den Vorbringen der Beschwerdeführerin in den Schlussbemerkungen betreffend die betriebliche Situation der Schaltanlage.
R.
Auf die weiteren Ausführungen der Beteiligten wird - soweit entscheidrelevant - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
2.
Zur Beschwerde ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
3.
Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
4.
Mit der Beiladung werden Dritte, deren Interessen durch eine Entscheidung berührt sind, in ein Verfahren einbezogen und daran beteiligt. Der Einbezug Beteiligter in den Schriftenwechsel hat den Sinn, die Rechtskraft des Urteils auf den Beigeladenen auszudehnen, so dass dieser in einem später gegen ihn gerichteten Prozess dieses Urteil gegen sich gelten lassen muss. Das Interesse an einer Beiladung ist rechtlicher Natur. Es muss eine Rückwirkung auf eine Rechtsbeziehung zwischen der Hauptpartei und dem Mitinteressierten in Aussicht stellen. Die Beiladung ermöglicht es, dem Recht auf vorgängige Anhörung Rechnung zu tragen, bevor ein nachteiliger Entscheid ergeht (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-6154/2010 vom 21. Oktober 2011 E. 3.1, A-7841/2010 vom 7. Februar 2011 E. 2 und A 7597/2010 vom 7. Januar 2011 E. 3.1; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 108 Rz. 3.2).
Die Beiladung als Prozessinstitut ist in der Bundesverwaltungsrechtspflege zwar nicht ausdrücklich geregelt, in der Praxis aber ohne weiteres zugelassen. Sie lässt sich darauf stützen, dass der Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht in Anwendung von Art. 57 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
Die Beschwerdeführerin betreibt gestützt auf verschiedene Konzessionen bzw. Wasserrechtsverleihungen im Kanton Graubünden Wasserkraftwerke. Gemäss den Bestimmungen der jeweiligen Konzession haben die Gemeinden, auf deren Grund und Boden sich Kraftwerksanlagen befinden, der Beschwerdeführerin den für die Erstellung und den Betrieb der Wasserkraft- und Energieübertragungsanlagen und der damit im Zusammenhang stehenden Nebenanlagen, Kommunikationseinrichtungen etc. erforderlichen Gemeindeboden abgetreten. Damit befinden sich aufgrund des Akzessionsprinzips auch die auf diesem Grund und Boden erstellten Anlagen im Eigentum der Beschwerdeführerin. Dieses Eigentum muss gestützt auf die Konzessionen nach deren Ablauf gegen eine Entschädigung auf die Verleihungsgemeinden und den Kanton Graubünden übertragen werden (sog. Heimfall). Gemäss der angefochtenen Verfügung könnte daraus folgen, dass die Beschwerdeführerin ihre konzessionsrechtlichen Rückübertragungspflichten nicht mehr erfüllen kann, was allenfalls Schadenersatzansprüche zur Folge hätte. Die angefochtene Verfügung und mithin das vorliegende Urteil hat daher eine direkte Rückwirkung auf die Rechtsbeziehung zwischen der Beschwerdeführerin und den Verleihungsgemeinden bzw. dem Kanton Graubünden.
Aufgrund des Dargelegten wurde dem Gesuch der Beschwerdeführerin auf Beiladung des Kantons Graubünden zum vorliegenden Verfahren stattgegeben und der Kanton Graubünden zur Stellungnahme eingeladen.
5.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die bei ihm angefochtenen Verfügungen und Entscheide grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition, das heisst auch auf eine allfällig unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts hin, ebenso auf Angemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Die Vorinstanz ist keine gewöhnliche Vollzugsbehörde, sondern eine verwaltungsunabhängige Kollegialbehörde mit besonderen Kompetenzen. Als Fachorgan ist sie Regulierungsinstanz mit besonderer Verantwortung. Dies rechtfertigt eine gewisse Zurückhaltung des Bundesverwaltungsgerichts bei der Überprüfung des vorinstanzlichen Entscheids. Es befreit das Bundesverwaltungsgericht aber nicht davon, die Rechtsanwendung auf ihre Vereinbarkeit mit Bundesrecht zu überprüfen. Sodann amtet die Vorinstanz in einem höchst technischen Bereich, in dem Fachfragen sowohl im Bereich der Stromversorgung als auch ökonomischer Ausrichtung zu beantworten sind. Ihr steht dabei - wie anderen Behördenkommissionen auch - ein eigentliches "technisches Ermessen" zu. In diesem Rahmen darf der verfügenden Behörde bei der Beurteilung von ausgesprochenen Fachfragen ein gewisser Ermessens- und Beurteilungsspielraum belassen werden, soweit sie die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend durchgeführt hat (vgl. BGE 133 II 35 E. 3, BGE 132 II 257 E. 3.2, BGE 131 II 13 E. 3.4, BGE 131 II 680 E. 2.3.2 mit Hinweisen; BVGE 2009/35 E. 4; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.155).
6.
Nach Art. 18 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 33 Disposition transitoire sur la société nationale du réseau de transport - 1 Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
|
1 | Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
2 | Les propriétaires d'un réseau de transport assurent la capacité et l'interopérabilité de leurs réseaux. S'ils n'assument pas leurs tâches, la société nationale peut proposer à l'ElCom que les mesures nécessaires soient prises aux frais des propriétaires. |
3 | La société nationale fixe contractuellement avec les propriétaires de réseau les droits de disposer des installations du réseau qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'ElCom. |
4 | Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité transfèrent le réseau de transport à l'échelon de la Suisse à la société nationale. En contrepartie, elles se voient attribuer des actions de la société ainsi qu'éventuellement d'autres droits. Toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués fait l'objet d'une compensation de la part de la société nationale. |
5 | Si les entreprises d'approvisionnement en électricité ne s'acquittent pas de l'obligation qui leur est faite à l'al. 4, l'ElCom rend les décisions nécessaires d'office ou sur proposition de la société nationale. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation48 ne sont pas applicables. |
6 | Les restructurations requises en vertu des al. 1 et 4 ne sont assujetties à aucun impôt fédéral, cantonal ou communal direct ou indirect. |
Was zum Übertragungsnetz gehört und ins Eigentum der Beschwerdegegnerin zu überführen ist, wird in Art. 4
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
Art. 4 Abs. 1 Bst. i
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
Gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
7.
Gestützt darauf und in Auslegung dieser Bestimmungen hat die Vorinstanz entschieden, dass Leitungen inklusive Tragwerke sowie Kuppeltransformatoren, Schaltanlagen, Mess-, Steuer- und Kommunikationseinrichtungen zum Übertragungsnetz gehören und auf die Beschwerdegegnerin zu überführen sind. Kommunikationseinrichtungen (z.B. Lichtwellenleiter), die nicht dem Betrieb des Übertragungsnetzes dienen, gehörten nicht zum Übertragungsnetz (Ziff. 7 des Dispositivs). Im Weiteren legte die Vorinstanz fest, dass Schaltfelder vor dem Transformator beim Übergang zu einer anderen Netzebene oder zu einem Kraftwerk zum Übertragungsnetz gehören und ins Eigentum der Beschwerdegegnerin zu überführen sind. Zu den Schaltfeldern gehörten unter anderem die Leistungsschalter, die Leitungstrenner, die Messeinrichtungen, die Erdtrenner sowie die Überspannungsableiter (Ziff. 8 des Dispositivs).
8.
Zunächst ist zu prüfen, ob die in Ziff. 7 und 8 des Dispositivs verfügte Verpflichtung zur Übertragung des Eigentums an (mit konzessionsrechtlichem Heimfall belasteten) Schaltanlagen und Schaltfeldern vor dem Transformator beim Übergang zu einer anderen Netzebene oder zu einem Kraftwerk auf die Beschwerdegegnerin die Eigentumsgarantie verletzt.
9.
Nach Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
Die Beschwerdeführerin ist Eigentümerin von Anlagen, die nach Ziff. 7 und 8 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung ins Eigentum der Beschwerdegegnerin zu überführen sind. Sie kann sich somit auf die Eigentumsgarantie berufen.
In Anwendung von Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Soweit die Beschwerdeführerin sich aufgrund der Konzession mit den Verleihungsgemeinden bzw. dem Kanton Graubünden und Art. 43
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 43 - 1 Par le fait de la concession, le concessionnaire acquiert dans les limites de l'acte de concession le droit d'utiliser le cours d'eau. |
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1 | Par le fait de la concession, le concessionnaire acquiert dans les limites de l'acte de concession le droit d'utiliser le cours d'eau. |
2 | Une fois concédé, le droit d'utilisation ne peut être retiré ou restreint sauf pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité |
3 | ...52 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 33 Disposition transitoire sur la société nationale du réseau de transport - 1 Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
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1 | Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
2 | Les propriétaires d'un réseau de transport assurent la capacité et l'interopérabilité de leurs réseaux. S'ils n'assument pas leurs tâches, la société nationale peut proposer à l'ElCom que les mesures nécessaires soient prises aux frais des propriétaires. |
3 | La société nationale fixe contractuellement avec les propriétaires de réseau les droits de disposer des installations du réseau qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'ElCom. |
4 | Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité transfèrent le réseau de transport à l'échelon de la Suisse à la société nationale. En contrepartie, elles se voient attribuer des actions de la société ainsi qu'éventuellement d'autres droits. Toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués fait l'objet d'une compensation de la part de la société nationale. |
5 | Si les entreprises d'approvisionnement en électricité ne s'acquittent pas de l'obligation qui leur est faite à l'al. 4, l'ElCom rend les décisions nécessaires d'office ou sur proposition de la société nationale. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation48 ne sont pas applicables. |
6 | Les restructurations requises en vertu des al. 1 et 4 ne sont assujetties à aucun impôt fédéral, cantonal ou communal direct ou indirect. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 33 Disposition transitoire sur la société nationale du réseau de transport - 1 Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
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1 | Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
2 | Les propriétaires d'un réseau de transport assurent la capacité et l'interopérabilité de leurs réseaux. S'ils n'assument pas leurs tâches, la société nationale peut proposer à l'ElCom que les mesures nécessaires soient prises aux frais des propriétaires. |
3 | La société nationale fixe contractuellement avec les propriétaires de réseau les droits de disposer des installations du réseau qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'ElCom. |
4 | Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité transfèrent le réseau de transport à l'échelon de la Suisse à la société nationale. En contrepartie, elles se voient attribuer des actions de la société ainsi qu'éventuellement d'autres droits. Toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués fait l'objet d'une compensation de la part de la société nationale. |
5 | Si les entreprises d'approvisionnement en électricité ne s'acquittent pas de l'obligation qui leur est faite à l'al. 4, l'ElCom rend les décisions nécessaires d'office ou sur proposition de la société nationale. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation48 ne sont pas applicables. |
6 | Les restructurations requises en vertu des al. 1 et 4 ne sont assujetties à aucun impôt fédéral, cantonal ou communal direct ou indirect. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 20 Tâches de la société nationale du réseau de transport - 1 Pour assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l'exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes.34 |
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1 | Pour assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l'exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes.34 |
2 | La société nationale a notamment les tâches suivantes: |
a | elle exploite et surveille l'ensemble du réseau de transport de la Suisse et le gère comme une seule zone de réglage; elle est responsable de la planification et du contrôle de l'ensemble du réseau de transport; |
b | elle assume la responsabilité de la gestion des bilans d'ajustement et assure les services-système, y compris la mise à disposition des énergies de réglage; l'acquisition des capacités requises doit être organisée selon des procédures transparentes et non discriminatoires; |
c | si la stabilité de l'exploitation du réseau est menacée, elle ordonne les mesures nécessaires; elle règle les modalités en collaboration avec les exploitants de centrales, les gestionnaires de réseau et les autres parties concernées; |
d | elle élabore des procédures transparentes et non discriminatoires pour remédier aux congestions du réseau; |
e | elle collabore avec les gestionnaires de réseau de transport étrangers et représente les intérêts de la Suisse au sein des organes concernés; |
f | elle participe à la planification des réseaux de transport d'électricité européens et garantit, en tenant compte du scénario-cadre, que le réseau de transport suisse soit suffisamment connecté avec le réseau de transport international; |
g | elle informe le public des raisons et de l'état d'avancement des projets qu'elle met en place sur la base du plan pluriannuel et explique l'importance de ces projets pour l'approvisionnement en électricité de la Suisse; |
h | elle communique à l'OFEN et aux cantons les renseignements nécessaires à l'information du public visée à l'art. 9e et met à leur disposition les documents correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral peut obliger le gestionnaire du réseau de transport à utiliser en priorité de l'électricité issue d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique, pour couvrir le besoin d'énergie de réglage. |
4 | Lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige, la société nationale peut proposer à l'ElCom d'exproprier un propriétaire. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation38 ne sont pas applicables. |
9.1.1. Die Beschwerdeführerin bringt im Wesentlichen vor, dass Art. 2 Abs. 2 Bst. b
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
9.1.2. Zunächst ist zu prüfen, ob Art. 2 Bst. b
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
Das Bundesverwaltungsgericht kann auf Beschwerde hin vorfrageweise eine Verordnungsbestimmung des Bundesrates auf ihre Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit hin prüfen (konkrete Normenkontrolle). Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine Gesetzesdelegation stützen, prüft das Bundesverwaltungsgericht in erster Linie, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Ist dies zu bejahen, so überprüft es die bundesrätliche Regelung auf ihre Verfassungsmässigkeit, soweit deren Verfassungsmässigkeit nicht bereits im Gesetz angelegt ist. Wird dem Bundesrat für die Regelung auf Verordnungsebene ein sehr weiter Ermessensspielraum eingeräumt, so ist dieser nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
Die streitige Gesetzesdelegation ist in den Bestimmungen der Verfassung (Art. 89
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
|
1 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
2 | La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
3 | La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables. |
4 | Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons. |
5 | Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 91 Transport d'énergie - 1 La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l'électricité. |
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1 | La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l'électricité. |
2 | La législation sur les installations de transport par conduites de combustible ou de carburant liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
Damit ist weiter zu prüfen, ob Art. 4 Abs. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
entsprechen einem legitimen Bedürfnis; es ist jedoch stets darauf zu achten, dass die Grundanliegen des Bestimmtheitsgebots (nämlich die Gewährleistung von Rechtssicherheit und -gleichheit) weiterhin ausreichend berücksichtigt wird (zum Ganzen Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 386 ff.).
Nach Art. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 1 Buts - 1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
|
1 | La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
2 | Elle fixe également les conditions générales pour: |
a | garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; |
b | maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 3 Coopération et subsidiarité - 1 La Confédération et, dans les limites de leurs compétences, les cantons associent les organisations concernées, notamment les organisations économiques, à la mise en oeuvre de la présente loi. |
|
1 | La Confédération et, dans les limites de leurs compétences, les cantons associent les organisations concernées, notamment les organisations économiques, à la mise en oeuvre de la présente loi. |
2 | Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures librement consenties prises par ces organisations. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent totalement ou partiellement les accords conclus par ces organisations dans les dispositions d'exécution. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 33 Disposition transitoire sur la société nationale du réseau de transport - 1 Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
|
1 | Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
2 | Les propriétaires d'un réseau de transport assurent la capacité et l'interopérabilité de leurs réseaux. S'ils n'assument pas leurs tâches, la société nationale peut proposer à l'ElCom que les mesures nécessaires soient prises aux frais des propriétaires. |
3 | La société nationale fixe contractuellement avec les propriétaires de réseau les droits de disposer des installations du réseau qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'ElCom. |
4 | Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité transfèrent le réseau de transport à l'échelon de la Suisse à la société nationale. En contrepartie, elles se voient attribuer des actions de la société ainsi qu'éventuellement d'autres droits. Toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués fait l'objet d'une compensation de la part de la société nationale. |
5 | Si les entreprises d'approvisionnement en électricité ne s'acquittent pas de l'obligation qui leur est faite à l'al. 4, l'ElCom rend les décisions nécessaires d'office ou sur proposition de la société nationale. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation48 ne sont pas applicables. |
6 | Les restructurations requises en vertu des al. 1 et 4 ne sont assujetties à aucun impôt fédéral, cantonal ou communal direct ou indirect. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 33 Disposition transitoire sur la société nationale du réseau de transport - 1 Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
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1 | Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
2 | Les propriétaires d'un réseau de transport assurent la capacité et l'interopérabilité de leurs réseaux. S'ils n'assument pas leurs tâches, la société nationale peut proposer à l'ElCom que les mesures nécessaires soient prises aux frais des propriétaires. |
3 | La société nationale fixe contractuellement avec les propriétaires de réseau les droits de disposer des installations du réseau qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'ElCom. |
4 | Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité transfèrent le réseau de transport à l'échelon de la Suisse à la société nationale. En contrepartie, elles se voient attribuer des actions de la société ainsi qu'éventuellement d'autres droits. Toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués fait l'objet d'une compensation de la part de la société nationale. |
5 | Si les entreprises d'approvisionnement en électricité ne s'acquittent pas de l'obligation qui leur est faite à l'al. 4, l'ElCom rend les décisions nécessaires d'office ou sur proposition de la société nationale. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation48 ne sont pas applicables. |
6 | Les restructurations requises en vertu des al. 1 et 4 ne sont assujetties à aucun impôt fédéral, cantonal ou communal direct ou indirect. |
Hinsichtlich des Bestimmtheitserfordernisses an die gesetzliche Grundlage lässt sich zunächst festhalten, dass auch dem StromVG aufgrund des Grundsatzes der Subsidiarität und Kooperation der Gedanke der gesteuerten Selbstregulierung zu Grunde liegt. Im Weiteren lässt sich bereits dem Wortlaut von Art. 4 Abs. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
Demnach genügen Art. 18 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
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1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 33 Disposition transitoire sur la société nationale du réseau de transport - 1 Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
|
1 | Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
2 | Les propriétaires d'un réseau de transport assurent la capacité et l'interopérabilité de leurs réseaux. S'ils n'assument pas leurs tâches, la société nationale peut proposer à l'ElCom que les mesures nécessaires soient prises aux frais des propriétaires. |
3 | La société nationale fixe contractuellement avec les propriétaires de réseau les droits de disposer des installations du réseau qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'ElCom. |
4 | Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité transfèrent le réseau de transport à l'échelon de la Suisse à la société nationale. En contrepartie, elles se voient attribuer des actions de la société ainsi qu'éventuellement d'autres droits. Toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués fait l'objet d'une compensation de la part de la société nationale. |
5 | Si les entreprises d'approvisionnement en électricité ne s'acquittent pas de l'obligation qui leur est faite à l'al. 4, l'ElCom rend les décisions nécessaires d'office ou sur proposition de la société nationale. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation48 ne sont pas applicables. |
6 | Les restructurations requises en vertu des al. 1 et 4 ne sont assujetties à aucun impôt fédéral, cantonal ou communal direct ou indirect. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
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1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 33 Disposition transitoire sur la société nationale du réseau de transport - 1 Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
|
1 | Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
2 | Les propriétaires d'un réseau de transport assurent la capacité et l'interopérabilité de leurs réseaux. S'ils n'assument pas leurs tâches, la société nationale peut proposer à l'ElCom que les mesures nécessaires soient prises aux frais des propriétaires. |
3 | La société nationale fixe contractuellement avec les propriétaires de réseau les droits de disposer des installations du réseau qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'ElCom. |
4 | Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité transfèrent le réseau de transport à l'échelon de la Suisse à la société nationale. En contrepartie, elles se voient attribuer des actions de la société ainsi qu'éventuellement d'autres droits. Toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués fait l'objet d'une compensation de la part de la société nationale. |
5 | Si les entreprises d'approvisionnement en électricité ne s'acquittent pas de l'obligation qui leur est faite à l'al. 4, l'ElCom rend les décisions nécessaires d'office ou sur proposition de la société nationale. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation48 ne sont pas applicables. |
6 | Les restructurations requises en vertu des al. 1 et 4 ne sont assujetties à aucun impôt fédéral, cantonal ou communal direct ou indirect. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution. |
|
1 | La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution. |
2 | Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a. |
3 | Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants: |
a | pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013; |
b | pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12 |
4 | Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité. |
5 | Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution. |
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1 | La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution. |
2 | Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a. |
3 | Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants: |
a | pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013; |
b | pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12 |
4 | Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité. |
5 | Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
9.1.3. Auch in materieller Hinsicht liegt mit den oben dargelegten Bestimmungen des StromVG eine genügende gesetzliche Grundlage vor: Art. 4 Abs. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut einer Gesetzesbestimmung. Ist dieser nicht klar, so ist auf die übrigen Auslegungselemente zurückzugreifen; abzustellen ist insbesondere auf die Entstehungsgeschichte einer Rechtsnorm, ihren Sinn und Zweck sowie die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Normen zukommt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-120/2011 vom 7. Juli 2011 E. 7, A-6086/2010 vom 16. Juni 2011 E. 4; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 25 Rz. 3 f.; ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. Aufl., Zürich u. a. 2008, Rn. 80 ff.).
Insbesondere bei jungen Erlassen - wie dem vorliegenden - ist dem Wil-len des Gesetzgebers ein grosses Gewicht beizumessen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3049/2011 vom 8. März 2012 E. 4.2; BVGE 2007/7 E.4.4; HÄFELIN/HALLER/KELLER, a.a.O., Rz. 101).
Dem Gesetzeswortlaut von Art. 4 Abs. 1 Bst. h
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
Zur Frage, ob Schaltanlagen und Schaltfelder vor den Transformatoren zum Übertragungsnetz gehören sollen, hat sich der Gesetzgeber nicht geäussert. Dem erläuternden Bericht zum Vernehmlassungsentwurf vom 27. Juni 2007 zur Stromversorgungsverordnung, S. 7, lässt sich einzig unter dem Begriff des Netzanschlusses (Art. 3) entnehmen, dass der Begriff der Anlagen alle für die Übertragung von Elektrizität erforderlichen Elemente wie Leitungen und Schaltanlagen erfasse.
Im Rahmen der teleologischen Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Bst. h
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; |
b | consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. |
c | énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; |
d | accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; |
e | énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; |
ebis | groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; |
eter | énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; |
f | zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; |
g | services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; |
h | réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; |
i | réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. |
Sodann kann mit der Vorinstanz festgehalten werden, dass nach dem Willen des Gesetzgebers das Eigentum am Übertragungsnetz auf die Beschwerdegegnerin zu überführen ist, auch um sicherzustellen, dass die Beschwerdegegnerin das Übertragungsnetz betreiben, planen und ausbauen kann (Art. 19
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 19 Statuts de la société nationale du réseau de transport - 1 Les statuts de la société nationale du réseau de transport et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. |
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1 | Les statuts de la société nationale du réseau de transport et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. |
2 | Le Conseil fédéral vérifie notamment que les statuts et leurs modifications garantissent: |
a | la sécurité de l'approvisionnement de la Suisse dans toutes les régions; |
b | l'indépendance de la société nationale; |
c | l'exploitation non discriminatoire du réseau. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 20 Tâches de la société nationale du réseau de transport - 1 Pour assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l'exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes.34 |
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1 | Pour assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l'exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes.34 |
2 | La société nationale a notamment les tâches suivantes: |
a | elle exploite et surveille l'ensemble du réseau de transport de la Suisse et le gère comme une seule zone de réglage; elle est responsable de la planification et du contrôle de l'ensemble du réseau de transport; |
b | elle assume la responsabilité de la gestion des bilans d'ajustement et assure les services-système, y compris la mise à disposition des énergies de réglage; l'acquisition des capacités requises doit être organisée selon des procédures transparentes et non discriminatoires; |
c | si la stabilité de l'exploitation du réseau est menacée, elle ordonne les mesures nécessaires; elle règle les modalités en collaboration avec les exploitants de centrales, les gestionnaires de réseau et les autres parties concernées; |
d | elle élabore des procédures transparentes et non discriminatoires pour remédier aux congestions du réseau; |
e | elle collabore avec les gestionnaires de réseau de transport étrangers et représente les intérêts de la Suisse au sein des organes concernés; |
f | elle participe à la planification des réseaux de transport d'électricité européens et garantit, en tenant compte du scénario-cadre, que le réseau de transport suisse soit suffisamment connecté avec le réseau de transport international; |
g | elle informe le public des raisons et de l'état d'avancement des projets qu'elle met en place sur la base du plan pluriannuel et explique l'importance de ces projets pour l'approvisionnement en électricité de la Suisse; |
h | elle communique à l'OFEN et aux cantons les renseignements nécessaires à l'information du public visée à l'art. 9e et met à leur disposition les documents correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral peut obliger le gestionnaire du réseau de transport à utiliser en priorité de l'électricité issue d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique, pour couvrir le besoin d'énergie de réglage. |
4 | Lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige, la société nationale peut proposer à l'ElCom d'exproprier un propriétaire. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation38 ne sont pas applicables. |
Auch das Netznutzungsmodell für das schweizerische Übertragungsnetz (VSE/AES NNMÜ-CH Ausgabe 2005, Revision 2007; MERKUR Access Branchenempfehlung Strommarkt Schweiz) sieht unter Punkt 6, S. 17 (Netzabgrenzung und Kostenermittlung) vor, dass zum schweizerischen Übertragungsnetz alle Leitungen inklusive Schaltfelder des 380/220 kV-Höchstspannungsnetzes und die 380/220 kV-Kuppeltransformatoren in der Schweiz gehören, wobei diese Elemente in der Netzführungsverantwortung der Beschwerdegegnerin liegen müssen (vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-120/2011 vom 7. Juli 2011 E. 7.4).
Die Auslegung ergibt, dass Schaltanlagen und Schaltfelder vor den Transformatoren zum Übertragungsnetz gehören und auf die Beschwerdegegnerin zu übertragen sind. Art. 2 Abs. 2 Bst. b
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
9.2. Weiter muss die Einschränkung der Eigentumsgarantie durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt sein (Art. 36 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
9.2.1. Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Ausweitung des Begriffs des Übertragungsnetzes auf Schaltanlagen und Schaltfelder vor Transformatoren zu Kraftwerken und zu anderen Netzebenen rechtfertige sich nicht, da diese nicht oder nicht mehrheitlich dem Übertragungsnetz dienten und für dessen Betrieb gar nicht notwendig seien. Demgegenüber überwiege das Interesse der Beschwerdeführerin, diese Anlagen sicher und effizient zu betreiben, was gleichzeitig auch als öffentliches Interesse zu qualifizieren sei, womit dieses Interesse demjenigen der Beschwerdegegnerin (sofern dieses überhaupt vorhanden sei) und damit auch dem von Art. 2 Abs. 2 Bst. b
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
9.2.2. Der Kanton Graubünden teilt die Ansicht der Beschwerdeführerin, wonach nicht alle von der Verfügung der Vorinstanz betroffenen Anlagen für den sicheren Betrieb des Übertragungsnetz notwendig seien und somit auch kein öffentliches Interesse daran bestehe, sie alle ins Eigentum der Beschwerdegegnerin zu übertragen.
9.2.3. Die Beschwerdegegnerin führt hingegen an, es bestehe ein grosses öffentliches Interesse an der Übertragung des Eigentums an den betroffenen Übertragungsnetzanlagen an die Beschwerdegegnerin. Die zur Diskussion gestellten Anlagen würden einem sicheren und effizienten Netz dienen. Das Interesse an einem sicheren Betrieb des Übertragungsnetzes, welcher nicht nur dem Kraftwerk, sondern der ganzen Region und der Schweiz insgesamt diene, überwiege das Interesse einzelner Kraftwerksbetreiber an der Wahrung der Eigentumsgarantie.
9.2.4. Die Vorinstanz ihrerseits bringt vor, die Beschwerdegegnerin solle Eigentümerin des von ihr betriebenen Netzes sein, damit sie ihre Aufgaben gemäss Art. 20
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 20 Tâches de la société nationale du réseau de transport - 1 Pour assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l'exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes.34 |
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1 | Pour assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l'exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes.34 |
2 | La société nationale a notamment les tâches suivantes: |
a | elle exploite et surveille l'ensemble du réseau de transport de la Suisse et le gère comme une seule zone de réglage; elle est responsable de la planification et du contrôle de l'ensemble du réseau de transport; |
b | elle assume la responsabilité de la gestion des bilans d'ajustement et assure les services-système, y compris la mise à disposition des énergies de réglage; l'acquisition des capacités requises doit être organisée selon des procédures transparentes et non discriminatoires; |
c | si la stabilité de l'exploitation du réseau est menacée, elle ordonne les mesures nécessaires; elle règle les modalités en collaboration avec les exploitants de centrales, les gestionnaires de réseau et les autres parties concernées; |
d | elle élabore des procédures transparentes et non discriminatoires pour remédier aux congestions du réseau; |
e | elle collabore avec les gestionnaires de réseau de transport étrangers et représente les intérêts de la Suisse au sein des organes concernés; |
f | elle participe à la planification des réseaux de transport d'électricité européens et garantit, en tenant compte du scénario-cadre, que le réseau de transport suisse soit suffisamment connecté avec le réseau de transport international; |
g | elle informe le public des raisons et de l'état d'avancement des projets qu'elle met en place sur la base du plan pluriannuel et explique l'importance de ces projets pour l'approvisionnement en électricité de la Suisse; |
h | elle communique à l'OFEN et aux cantons les renseignements nécessaires à l'information du public visée à l'art. 9e et met à leur disposition les documents correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral peut obliger le gestionnaire du réseau de transport à utiliser en priorité de l'électricité issue d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique, pour couvrir le besoin d'énergie de réglage. |
4 | Lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige, la société nationale peut proposer à l'ElCom d'exproprier un propriétaire. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation38 ne sont pas applicables. |
9.2.5. Das öffentliche Interesse an einer sicheren Stromversorgung und einem effizienten Netzbetrieb ergibt sich vorliegend aus der Verfassung (Art. 89 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
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1 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
2 | La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
3 | La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables. |
4 | Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons. |
5 | Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
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1 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
2 | La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
3 | La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables. |
4 | Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons. |
5 | Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 1 Buts - 1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
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1 | La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
2 | Elle fixe également les conditions générales pour: |
a | garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; |
b | maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
2 | L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. |
3 | L'ElCom peut associer l'OFEN41 à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions. |
4 | L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
5 | Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
9.3. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine behördliche Massnahme für das Erreichen des im öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Zieles geeignet und erforderlich ist und sich für die Betroffenen in Anbetracht der Schwere der Grundrechtseinschränkung zumutbar und verhältnismässig erweist. Erforderlich ist eine vernünftige Zweck-Mittel-Relation. Eine Massnahme ist unverhältnismässig, wenn das Ziel mit einem weniger schweren Grundrechtseingriff erreicht werden kann (BGE 136 I 87 E. 3.2, 133 I 77 E. 4.1, je mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1130/2011, A-1133/2011 vom 5. März 2012 E. 8.2.3; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 586 ff.).
9.3.1. Die Beschwerdeführerin und der Kanton Graubünden führen im Wesentlichen an, der Eingriffszweck, d.h. das öffentliche Interesse, sei vorliegend nicht ausreichend, um einen Eingriff in die Eigentumsgarantie zu rechtfertigen. Eine Pflicht zur Übertragung dieser Anlagen sei weder geeignet noch erforderlich, um der Beschwerdegegnerin einen sicheren und effizienten Betrieb des Übertragungsnetzes zu ermöglichen. Daraus ergebe sich, dass auch die Eingriffswirkung, also letztlich die Enteignung, unverhältnismässig sei.
In den Schlussbemerkungen führt die Beschwerdeführerin an, selbst wenn die von Ziff. 7 und 8 des Dispositivs umfassten Anlagen für einen sicheren und effizienten Betrieb des Übertragungsnetzes erforderlich wären, sei es keineswegs so, dass es zur Befriedigung des öffentlichen Interesses nach einem sicheren Betrieb des Übertragungsnetzes erforderlich wäre, das Eigentum an den fraglichen Anlagen auf die Beschwerdegegnerin zu überführen. Auch weniger weit gehende Beschränkungen des Eigentums der Beschwerdeführerin, etwa die Einräumung von Nutzungsrechten an die Beschwerdegegnerin, würden zur Befriedigung des öffentlichen Interesses nach einem sicheren Betrieb des Übertragungsnetzes ausreichen. Auch die heutige Praxis mit Eigentums- und Betriebshoheit bei der Beschwerdeführerin und einem Weisungsrecht der Beschwerdegegnerin sei weiterhin möglich und in der Praxis bereits bewährt.
9.3.2. Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin bringen im Wesentlichen vor, der Gesetzgeber habe sich explizit für die eigentumsmässige Entflechtung entschieden, weil diese Massnahme für eine sichere Stromversorgung als erforderlich und geeignet erachtet worden sei. Die vom Bundesrat noch in der Botschaft vorgeschlagene Variante (rechtliche Entflechtung) sei verworfen worden (BBl 2004 1658).
9.3.3. Vorliegend kann mit der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin festgehalten werden, dass die Überführung des Eigentums an Schaltfeldern vor dem Transformator beim Übergang zu einer anderen Netzebene oder zu einem Kraftwerk an die Beschwerdegegnerin geeignet und erforderlich ist, das öffentliche Interesse an einem sicheren und effizienten Übertragungsnetz zu erreichen: Bereits die Subkommission UREK-S ging davon aus, dass ihr Vorschlag der eigentumsrechtlichen Entflechtung besser geeignet sei, die Ziele des StromVG und damit der öffentlichen Interessen (vgl. E. 9.2.5) zu erreichen. Durch die Konzentration von Betrieb und Eigentum in einer Hand würden komplizierte Vertragsbeziehungen zwischen der Übertragungsnetzbetreiberin und den Netzeigentümerinnen entfallen, was die Effizienz des Netzbetriebs erhöhe. Die Investitionssicherheit könne verbessert werden, indem die Verantwortung für Unterhalt, Erneuerung und Ausbau des Übertragungsnetzes in eine Hand gelegt und dadurch unklare Schnittstellen zwischen Netzbetreiberin und Netzeigentümerinnen beseitigt würden. Das Ziel des diskriminierungsfreien Netzzugangs lasse sich im Vergleich zum bundesrätlichen Vorschlag der rechtlichen Entflechtung besser erreichen, weil eine eigentumsmässige Entflechtung die grösstmögliche Unabhängigkeit des Übertragungsnetzbetriebs von Stromproduktion, Stromhandel und Stromverteilung gewährleiste. Das Bundesamt für Justiz (BJ) hält diesbezüglich in seinem Rechtsgutachten fest, dass diese Argumentation der Subkommission aus verfassungsrechtlicher Sicht nachvollziehbar erscheine. Ob man ihr folgen wolle, sei eine politische Frage. Unter Berücksichtigung des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums lasse sich in der Frage der Eignung und Erforderlichkeit der vorgeschlagenen Massnahme keine Verfassungswidrigkeit feststellen (Rechtsgutachten des BJ zur Verfassungsmässigkeit des Vorschlags der Subkommission UREK-S zur Schaffung einer nationalen Netzgesellschaft vom 13. April 2006, nachfolgend: Rechtsgutachten BJ, Ziff. 14 ff. und 31 ff.). Auch aus den Protokollen der parlamentarischen Debatte zum StromVG geht hervor, dass sich der Gesetzgeber explizit für die eigentumsmässige Entflechtung entschieden hat, weil diese Massnahme für eine sichere Stromversorgung als erforderlich und geeignet erachtet wurde (vgl. u.a. Votum von Ständerat Rolf Schweiger, Amtliches Bulletin 2006 [Ständerat], S. 848 ff.). Diese gesetzgeberische Absicht zur Erreichung der Ziele des StromVG spricht daher für eine weite Auslegung des Begriffs des Übertragungsnetzes (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 120/2011 vom 7. Juli 2011, E. 7.4). Der Verordnungsgeber bzw. die Vorinstanz hat sich in der angefochtenen Verfügung damit zu Recht auf den gesetzgeberischen
Willen gestützt, indem sie entschieden hat, dass Schaltfelder vor den Transformatoren zum Übertragungsnetz gehören, weil sie für die Erreichung der Ziele des StromVG geeignet und erforderlich seien. Der Vorinstanz kommt zudem bei der Beurteilung dieser ausgesprochenen Fachfragen ein gewisser Ermessens- und Beurteilungsspielraum zu, weshalb sich das Bundesverwaltungsgericht bei der Überprüfung des vorinstanzlichen Entscheids eine gewisse Zurückhaltung auferlegt (E. 5). Unter Berücksichtigung des technischen Ermessens der Vorinstanz und des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums (Rechtsgutachten BJ, Ziff. 31) lässt sich in der Frage der Eignung und Erforderlichkeit der Überführung der Schaltanlagen und Schaltfelder vor dem Transformator keine Verfassungswidrigkeit feststellen.
Im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung sind sodann die vorliegenden Interessen gegeneinander abzuwägen. Einerseits ist die sichere Elektrizitätsversorgung (Art. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 1 Buts - 1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
|
1 | La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
2 | Elle fixe également les conditions générales pour: |
a | garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; |
b | maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. |
Andererseits wird durch die eigentumsmässige Entflechtung des Übertragungsnetzes in die Eigentumsgarantie der Beschwerdeführerin eingegriffen. Auch wenn der Beschwerdeführerin zugestimmt werden kann, dass ihr Interesse, die ins Übertragungsnetz zu überführenden Anlagen sicher und effizient zu betreiben auch als öffentliches Interesse qualifiziert werden kann, kann diesem Interesse gerade auch vor dem Hintergrund des explizit geäusserten Willens des Gesetzgebers der eigentumsrechtlichen Entflechtung nur ein beschränktes Gewicht beigemessen werden. Zudem gilt es zu beachten, dass die Beschwerdeführerin nur Eigentümerin der Anlagen auf Zeit ist, nämlich bis zum Eintritt des Heimfalls. Im Weiteren werden der Beschwerdeführerin für die Übertragung des Eigentums an den Anlagen Aktien an der Beschwerdegegnerin und zusätzlich allenfalls andere Rechte zugewiesen. Darüber hinaus gehende Wertverminderungen werden von der Beschwerdegegnerin ausgeglichen (Art. 33 Abs. 4
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 33 Disposition transitoire sur la société nationale du réseau de transport - 1 Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
|
1 | Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
2 | Les propriétaires d'un réseau de transport assurent la capacité et l'interopérabilité de leurs réseaux. S'ils n'assument pas leurs tâches, la société nationale peut proposer à l'ElCom que les mesures nécessaires soient prises aux frais des propriétaires. |
3 | La société nationale fixe contractuellement avec les propriétaires de réseau les droits de disposer des installations du réseau qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'ElCom. |
4 | Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité transfèrent le réseau de transport à l'échelon de la Suisse à la société nationale. En contrepartie, elles se voient attribuer des actions de la société ainsi qu'éventuellement d'autres droits. Toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués fait l'objet d'une compensation de la part de la société nationale. |
5 | Si les entreprises d'approvisionnement en électricité ne s'acquittent pas de l'obligation qui leur est faite à l'al. 4, l'ElCom rend les décisions nécessaires d'office ou sur proposition de la société nationale. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation48 ne sont pas applicables. |
6 | Les restructurations requises en vertu des al. 1 et 4 ne sont assujetties à aucun impôt fédéral, cantonal ou communal direct ou indirect. |
9.4. Als Zwischenfazit kann somit festgehalten werden, dass vorliegend die verfassungsmässigen Voraussetzungen für die Einschränkung der Eigentumsgarantie erfüllt sind und damit die in Ziff. 7 bzw. 8 des Dispositivs verfügte Verpflichtung zur Übertragung des Eigentums der (mit konzessionsrechtlichem Heimfall belasteten) Schaltanlagen bzw. Schaltfelder vor dem Transformator beim Übergang zu einer anderen Netzebene oder zu einem Kraftwerk auf die Beschwerdegegnerin die Eigentumsgarantie nicht verletzt.
10.
10.1. Die Beschwerdeführerin bringt sodann vor, das verfassungsmässige Recht auf Vertrauensschutz sei verletzt. Die Vorinstanz habe sich mit Schreiben vom 16. Februar 2009 bei der Beschwerdeführerin nach dem Stand der rechtlichen Entflechtung erkundigt. Auf die Antwort der Beschwerdeführerin, worin sie die nutzungsrechtliche Entflechtung erläutert habe, habe die Vorinstanz nicht mehr reagiert, weshalb sie in guten Treuen habe davon ausgehen können, dass sie damit den gesetzlichen Anforderungen Genüge getan habe. Wenn nun die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung in Ziff. 7 und 8 bestimme, dass Schaltanlagen bzw. Schaltfelder vor den Transformatoren ins Eigentum der Beschwerdegegnerin überführt werden müssten, verletze sie das bei ihr entstandene, berechtigte Vertrauen darauf, dass mit einer derartigen nutzungsrechtlichen Entflechtung die Anforderungen von Art. 33 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 33 Disposition transitoire sur la société nationale du réseau de transport - 1 Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
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1 | Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
2 | Les propriétaires d'un réseau de transport assurent la capacité et l'interopérabilité de leurs réseaux. S'ils n'assument pas leurs tâches, la société nationale peut proposer à l'ElCom que les mesures nécessaires soient prises aux frais des propriétaires. |
3 | La société nationale fixe contractuellement avec les propriétaires de réseau les droits de disposer des installations du réseau qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'ElCom. |
4 | Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité transfèrent le réseau de transport à l'échelon de la Suisse à la société nationale. En contrepartie, elles se voient attribuer des actions de la société ainsi qu'éventuellement d'autres droits. Toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués fait l'objet d'une compensation de la part de la société nationale. |
5 | Si les entreprises d'approvisionnement en électricité ne s'acquittent pas de l'obligation qui leur est faite à l'al. 4, l'ElCom rend les décisions nécessaires d'office ou sur proposition de la société nationale. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation48 ne sont pas applicables. |
6 | Les restructurations requises en vertu des al. 1 et 4 ne sont assujetties à aucun impôt fédéral, cantonal ou communal direct ou indirect. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 33 Disposition transitoire sur la société nationale du réseau de transport - 1 Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
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1 | Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d'activité. |
2 | Les propriétaires d'un réseau de transport assurent la capacité et l'interopérabilité de leurs réseaux. S'ils n'assument pas leurs tâches, la société nationale peut proposer à l'ElCom que les mesures nécessaires soient prises aux frais des propriétaires. |
3 | La société nationale fixe contractuellement avec les propriétaires de réseau les droits de disposer des installations du réseau qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'ElCom. |
4 | Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d'approvisionnement en électricité transfèrent le réseau de transport à l'échelon de la Suisse à la société nationale. En contrepartie, elles se voient attribuer des actions de la société ainsi qu'éventuellement d'autres droits. Toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués fait l'objet d'une compensation de la part de la société nationale. |
5 | Si les entreprises d'approvisionnement en électricité ne s'acquittent pas de l'obligation qui leur est faite à l'al. 4, l'ElCom rend les décisions nécessaires d'office ou sur proposition de la société nationale. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation48 ne sont pas applicables. |
6 | Les restructurations requises en vertu des al. 1 et 4 ne sont assujetties à aucun impôt fédéral, cantonal ou communal direct ou indirect. |
10.2. Das verfassungsmässige Recht auf Vertrauensschutz bewirkt unter anderem, dass eine (selbst unrichtige) Auskunft oder Zusicherung einer Behörde unter Umständen eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung des Rechtssuchenden gebietet. Voraussetzung dafür ist, dass die Auskunft für einen konkreten Einzelfall aufgrund einer vollständigen Darstellung des Sachverhalts vorbehaltlos erteilt wurde, dass die Amtsstelle für die Auskunftserteilung zuständig war oder der Bürger sie aus zureichenden Gründen als zuständig betrachten durfte, dass die anfragende Person die Unrichtigkeit bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit nicht ohne weiteres erkennen konnte, dass sie im (berechtigten) Vertrauen auf die Auskunft eine nicht wieder rückgängig zu machende Disposition getroffen und dass die Rechtslage sich seit Erteilung der Auskunft nicht geändert hat (Urteil 2C_130/2009 des Bundesgerichts vom 5. März 2009 E. 2.2; BGE 131 II 627 E. 6.1 S. 636; 118 Ia 245 E. 4b S. 254; 117 Ia 285 E. 2b; 115 Ia 12 E. 4a S. 18 f., je mit Hinweisen). Der Beschwerdeführerin kann offensichtlich nicht gefolgt werden, wenn sie eine Verletzung des Vertrauensschutzes geltend macht, fehlt es vorliegend doch bereits an einer behördlichen Auskunft oder Zusicherung. Dem Schreiben vom 16. Februar 2009 der Vorinstanz an die Beschwerdeführerin kann keine Auskunft oder Zusicherung entnommen werden; vielmehr diente es anhand der an die Beschwerdeführerin gestellten Fragen dazu, der Vorinstanz einen vollständigen Überblick über den Stand der rechtlichen Entflechtung zu erhalten. Inwiefern die weiteren Voraussetzungen erfüllt sein sollen, legt die Beschwerdeführerin nicht dar, weshalb festzustellen ist, dass die behauptete Rechtsverletzung nicht vorliegt.
11.
Schliesslich bleibt zu prüfen, ob Art. 18
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
11.1. Die Beschwerdeführerin bringt vor, der Heimfall des Eigentums an den fraglichen Anlagen sei ausserdem Gegenstand des eidgenössischen und des kantonalen Rechts. Art. 67
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 67 - 1 Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n'en dispose autrement: |
|
1 | Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n'en dispose autrement: |
a | de reprendre gratuitement les installations de retenue et de prise d'eau, les canaux d'amenée ou de fuite, les moteurs hydrauliques et les bâtiments qui les abritent, que ces ouvrages soient établis sur le domaine public ou sur le domaine privé, ainsi que le sol servant à l'exploitation de ces installations; |
b | de reprendre, moyennant une indemnité équitable, les installations servant à la production et au transport de l'énergie. |
2 | Le concessionnaire peut exiger que la communauté reprenne les installations servant à la production et au transport d'énergie, si elle est en mesure de les utiliser avantageusement dans le même but. |
3 | Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'être exploitées, les installations soumises au droit de retour. |
4 | Lorsque l'installation fait retour à la communauté concédante, le concessionnaire est dédommagé des investissements de modernisation et d'agrandissement, pour autant qu'il ait procédé à la modernisation ou à l'agrandissement en accord avec la communauté titulaire du droit de retour. Le dédommagement correspond au plus à la valeur résiduelle de l'investissement, compte tenu des taux d'amortissement usuels dans la branche et des fluctuations monétaires.108 |
5 | La communauté titulaire du droit de retour peut, avec l'assentiment du concessionnaire, apporter la valeur du droit de retour comme participation dans l'entreprise existante. Elle peut l'utiliser de toute autre façon conforme à l'intérêt public.109 |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 67 - 1 Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n'en dispose autrement: |
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1 | Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n'en dispose autrement: |
a | de reprendre gratuitement les installations de retenue et de prise d'eau, les canaux d'amenée ou de fuite, les moteurs hydrauliques et les bâtiments qui les abritent, que ces ouvrages soient établis sur le domaine public ou sur le domaine privé, ainsi que le sol servant à l'exploitation de ces installations; |
b | de reprendre, moyennant une indemnité équitable, les installations servant à la production et au transport de l'énergie. |
2 | Le concessionnaire peut exiger que la communauté reprenne les installations servant à la production et au transport d'énergie, si elle est en mesure de les utiliser avantageusement dans le même but. |
3 | Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'être exploitées, les installations soumises au droit de retour. |
4 | Lorsque l'installation fait retour à la communauté concédante, le concessionnaire est dédommagé des investissements de modernisation et d'agrandissement, pour autant qu'il ait procédé à la modernisation ou à l'agrandissement en accord avec la communauté titulaire du droit de retour. Le dédommagement correspond au plus à la valeur résiduelle de l'investissement, compte tenu des taux d'amortissement usuels dans la branche et des fluctuations monétaires.108 |
5 | La communauté titulaire du droit de retour peut, avec l'assentiment du concessionnaire, apporter la valeur du droit de retour comme participation dans l'entreprise existante. Elle peut l'utiliser de toute autre façon conforme à l'intérêt public.109 |
11.2. Was den Normenkonflikt von Art. 18
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
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1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
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1 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
2 | La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
3 | La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables. |
4 | Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons. |
5 | Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 91 Transport d'énergie - 1 La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l'électricité. |
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1 | La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l'électricité. |
2 | La législation sur les installations de transport par conduites de combustible ou de carburant liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 96 Politique en matière de concurrence - 1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence. |
|
1 | La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence. |
2 | Elle prend des mesures: |
a | afin d'empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché; |
b | afin de lutter contre la concurrence déloyale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 97 Protection des consommateurs et des consommatrices - 1 La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices. |
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1 | La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices. |
2 | Elle légifère sur les voies de droit ouvertes aux organisations de consommateurs. Dans les domaines relevant de la législation sur la concurrence déloyale, ces organisations bénéficient des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques. |
3 | Les cantons prévoient une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas un montant déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
Auch der Normenkonflikt zwischen Art. 18
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
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1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée; |
b | ... |
c | point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure); |
d | gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre; |
e | ... |
f | consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl). |
2 | Sont notamment des composants du réseau de transport: |
a | les lignes électriques, pylônes compris; |
b | les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication; |
c | les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace; |
d | les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 67 - 1 Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n'en dispose autrement: |
|
1 | Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n'en dispose autrement: |
a | de reprendre gratuitement les installations de retenue et de prise d'eau, les canaux d'amenée ou de fuite, les moteurs hydrauliques et les bâtiments qui les abritent, que ces ouvrages soient établis sur le domaine public ou sur le domaine privé, ainsi que le sol servant à l'exploitation de ces installations; |
b | de reprendre, moyennant une indemnité équitable, les installations servant à la production et au transport de l'énergie. |
2 | Le concessionnaire peut exiger que la communauté reprenne les installations servant à la production et au transport d'énergie, si elle est en mesure de les utiliser avantageusement dans le même but. |
3 | Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'être exploitées, les installations soumises au droit de retour. |
4 | Lorsque l'installation fait retour à la communauté concédante, le concessionnaire est dédommagé des investissements de modernisation et d'agrandissement, pour autant qu'il ait procédé à la modernisation ou à l'agrandissement en accord avec la communauté titulaire du droit de retour. Le dédommagement correspond au plus à la valeur résiduelle de l'investissement, compte tenu des taux d'amortissement usuels dans la branche et des fluctuations monétaires.108 |
5 | La communauté titulaire du droit de retour peut, avec l'assentiment du concessionnaire, apporter la valeur du droit de retour comme participation dans l'entreprise existante. Elle peut l'utiliser de toute autre façon conforme à l'intérêt public.109 |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 67 - 1 Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n'en dispose autrement: |
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1 | Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n'en dispose autrement: |
a | de reprendre gratuitement les installations de retenue et de prise d'eau, les canaux d'amenée ou de fuite, les moteurs hydrauliques et les bâtiments qui les abritent, que ces ouvrages soient établis sur le domaine public ou sur le domaine privé, ainsi que le sol servant à l'exploitation de ces installations; |
b | de reprendre, moyennant une indemnité équitable, les installations servant à la production et au transport de l'énergie. |
2 | Le concessionnaire peut exiger que la communauté reprenne les installations servant à la production et au transport d'énergie, si elle est en mesure de les utiliser avantageusement dans le même but. |
3 | Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'être exploitées, les installations soumises au droit de retour. |
4 | Lorsque l'installation fait retour à la communauté concédante, le concessionnaire est dédommagé des investissements de modernisation et d'agrandissement, pour autant qu'il ait procédé à la modernisation ou à l'agrandissement en accord avec la communauté titulaire du droit de retour. Le dédommagement correspond au plus à la valeur résiduelle de l'investissement, compte tenu des taux d'amortissement usuels dans la branche et des fluctuations monétaires.108 |
5 | La communauté titulaire du droit de retour peut, avec l'assentiment du concessionnaire, apporter la valeur du droit de retour comme participation dans l'entreprise existante. Elle peut l'utiliser de toute autre façon conforme à l'intérêt public.109 |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 67 - 1 Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n'en dispose autrement: |
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1 | Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n'en dispose autrement: |
a | de reprendre gratuitement les installations de retenue et de prise d'eau, les canaux d'amenée ou de fuite, les moteurs hydrauliques et les bâtiments qui les abritent, que ces ouvrages soient établis sur le domaine public ou sur le domaine privé, ainsi que le sol servant à l'exploitation de ces installations; |
b | de reprendre, moyennant une indemnité équitable, les installations servant à la production et au transport de l'énergie. |
2 | Le concessionnaire peut exiger que la communauté reprenne les installations servant à la production et au transport d'énergie, si elle est en mesure de les utiliser avantageusement dans le même but. |
3 | Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'être exploitées, les installations soumises au droit de retour. |
4 | Lorsque l'installation fait retour à la communauté concédante, le concessionnaire est dédommagé des investissements de modernisation et d'agrandissement, pour autant qu'il ait procédé à la modernisation ou à l'agrandissement en accord avec la communauté titulaire du droit de retour. Le dédommagement correspond au plus à la valeur résiduelle de l'investissement, compte tenu des taux d'amortissement usuels dans la branche et des fluctuations monétaires.108 |
5 | La communauté titulaire du droit de retour peut, avec l'assentiment du concessionnaire, apporter la valeur du droit de retour comme participation dans l'entreprise existante. Elle peut l'utiliser de toute autre façon conforme à l'intérêt public.109 |
Vorliegend handelt es sich sowohl beim StromVG bzw. der StromVV als auch beim WRG um Spezialgesetze, denn beide Gesetze legiferieren jeweils einen speziellen Teil des Energierechts, womit auch kein Vorrang des WRG im Sinn des Grundsatzes lex specialis derogat legi generali begründet werden kann. Selbst wenn man das StromVG als lex generalis zum WRG betrachten würde, in dem Sinn, als Wasserkraft eine Quelle der Elektrizitätsversorgung ist, so lässt sich aufgrund der ratio legis des StromVG klar auf einen Vorrang des StromVG schliessen: Ratio legis des StromVG ist u.a. eine zuverlässige und nachhaltige Versorgung mit Elektrizität (Art. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 1 Buts - 1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
|
1 | La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
2 | Elle fixe également les conditions générales pour: |
a | garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; |
b | maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. |
Vor dem Hintergrund der oben dargelegten klaren ratio legis des StromVG und dem Willen des Gesetzgebers, dass das Übertragungsnetz ins Eigentum der Beschwerdegegnerin überführt werden soll, kann die Botschaft des Bundesrates mithin nicht im Sinn der Beschwerdeführerin ausgelegt werden, wonach ein mit einem Heimfall belastetes Eigentum nicht auf die Beschwerdegegnerin überführt werden soll. Vielmehr würde eine solche Auslegung dem für die Verwirklichung des Zwecks des StromVG zentralen Element, nämlich der Übertragung des Eigentums am Übertragungsnetz auf die Beschwerdegegnerin, entgegenstehen. Im Übrigen wurden im Parlament diesbezüglich auch keine Diskussionen über allfällige Ausnahmen von der Eigentumsübertragung geführt, was ebenfalls dafür spricht, dass das Eigentum am Übertragungsnetz ausnahmslos auf die Beschwerdegegnerin übertragen werden soll.
12.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die mit in Ziff. 7 und 8 des Dispositivs verfügte Verpflichtung zur Übertragung des Eigentums (mit konzessionsrechtlichem Heimfall belasteten) Schaltanlagen und Schaltfeldern vor dem Transformator beim Übergang zu einer anderen Netzebene oder zu einem Kraftwerk auf die Beschwerdegegnerin weder die Eigentumsgarantie noch den Vertrauensschutz verletzt. In Bezug auf die Bestimmungen betreffend den Heimfall geht Art. 18
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
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1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.33 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 67 - 1 Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n'en dispose autrement: |
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1 | Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n'en dispose autrement: |
a | de reprendre gratuitement les installations de retenue et de prise d'eau, les canaux d'amenée ou de fuite, les moteurs hydrauliques et les bâtiments qui les abritent, que ces ouvrages soient établis sur le domaine public ou sur le domaine privé, ainsi que le sol servant à l'exploitation de ces installations; |
b | de reprendre, moyennant une indemnité équitable, les installations servant à la production et au transport de l'énergie. |
2 | Le concessionnaire peut exiger que la communauté reprenne les installations servant à la production et au transport d'énergie, si elle est en mesure de les utiliser avantageusement dans le même but. |
3 | Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'être exploitées, les installations soumises au droit de retour. |
4 | Lorsque l'installation fait retour à la communauté concédante, le concessionnaire est dédommagé des investissements de modernisation et d'agrandissement, pour autant qu'il ait procédé à la modernisation ou à l'agrandissement en accord avec la communauté titulaire du droit de retour. Le dédommagement correspond au plus à la valeur résiduelle de l'investissement, compte tenu des taux d'amortissement usuels dans la branche et des fluctuations monétaires.108 |
5 | La communauté titulaire du droit de retour peut, avec l'assentiment du concessionnaire, apporter la valeur du droit de retour comme participation dans l'entreprise existante. Elle peut l'utiliser de toute autre façon conforme à l'intérêt public.109 |
13.
13.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt die Beschwerdeführerin als unterliegende Partei, weshalb sie in Anwendung von Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
13.2. Angesichts ihres Unterliegens steht der Beschwerdeführerin keine Parteientschädigung zu (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Die Vorinstanz hat gemäss Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 8'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 10'000.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 2'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet. Hierzu hat sie dem Bundesverwaltungsgericht einen Einzahlungsschein zuzustellen oder ihre Kontonummer bekannt zu geben.
3.
Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr________; Einschreiben)
- den Kanton Graubünden (Gerichtsurkunde)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Christoph Bandli Yvonne Wampfler Rohrer
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss den Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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