Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1603/2007/mae
{T 0/2}
Arrêt du 25 avril 2008
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, née le 8 octobre 1974, Kosovo,
représentée par B._______
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité intimée.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er février 2007 /
N_______.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
Que A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 18 septembre 2006,
que lors de ses auditions du 25 septembre 2006, puis du 16 octobre 2006, elle a, pour l'essentiel, déclaré que depuis le décès de son père, un cousin aurait commencé à exercer son autorité sur l'ensemble de la famille ; que celui-ci aurait notamment décidé de fiancer la requérante avec un homme sans lui demander son avis et sans en référer à sa mère ; que l'intéressée aurait toutefois entendu que l'homme en question avait déjà été marié précédemment et qu'il était malade psychiquement ; qu'elle se serait dès lors opposée à cette union ; que son cousin l'aurait toutefois menacée de représailles si elle ne se mariait pas comme il l'avait décidé,
que le mariage officiel aurait été arrangé pour le mois d'août 2006 ; que le cousin aurait, peu de temps avant, prévenu la mère de la requérante de l'imminence de la célébration ; qu'il lui aurait également précisé qu'il allait inviter du monde à la cérémonie et que les membres de la famille du marié viendraient chercher l'intéressée pour l'emmener à leur domicile,
que la requérante aurait eu la visite d'une ancienne amie d'école à laquelle elle aurait raconté ce qui lui arrivait ; qu'elle lui aurait précisé qu'elle préférait se suicider plutôt que de devoir se marier contre sa volonté ; que cette amie, après lui avoir promis de l'aider, serait venue, selon les versions, une ou deux semaines plus tard et l'aurait aidée à s'enfuir pour Prishtina ; que la requérante aurait ensuite vécu trois semaines chez une étudiante, le temps que son amie d'école et d'autres amis réunissent l'argent nécessaire pour payer un passeur afin de l'emmener en Suisse,
que pour le reste, elle a déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités et n'avoir jamais fait de politique,
que par courrier du 21 décembre 2006, l'ODM a communiqué à l'intéressée les résultats des recherches effectuées par le bureau de liaison suisse de Prishtina ; qu'il en ressort notamment que l'amie d'école mentionnée par la requérante a infirmé les propos tenus à l'appui de sa demande d'asile ; qu'il apparaît que cette dernière se serait en réalité mariée peu de temps après la fin de la guerre et que son mari l'aurait abandonnée pour se rendre en Suisse où il se serait remarié avec une Suissesse ; que cette version des faits aurait été corroborée par la mère de l'intéressée,
qu'invitée à se déterminer sur le contenu de ce rapport, l'intéressée a admis avoir été mariée au Kosovo ; que suite au départ de son mari, elle serait restée, sur demande de sa mère et comme le veut la tradition, dans la famille de son époux, afin d'éviter des conflits avec sa belle-famille ; qu'après avoir eu connaissance de la situation dans laquelle elle se trouvait par rapport à son mari, des proches l'auraient alors aidée à quitter son domicile ; qu'elle aurait finalement décidé de quitter son pays, après avoir été informée du fait que son cousin projetait de la marier et pour éviter des conflits familiaux,
que par décision du 1er février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
que dans le recours interjeté le 1er mars 2007 (date du timbre postal), l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ; qu'elle a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle,
que pour l'essentiel, elle y conteste le caractère invraisemblable attribué par l'ODM au contenu de ses déclarations,
qu'elle précise s'être mariée coutumièrement en 2002 et avoir vécu dès cet instant dans sa belle-famille où elle s'occupait des tâches ménagères et prenait soin de sa belle-mère malade ; que son mari l'aurait abandonnée peu après leur mariage pour environ trois ans ; qu'après avoir appris de sa belle-famille, en 2005, que son mari s'était remarié en Suisse, elle serait retournée vivre chez sa mère,
qu'au printemps 2006, son mari serait revenu au Kosovo pour mettre un terme définitif à leur union ; que la belle-famille de la recourante aurait cependant exigé d'elle qu'elle revienne vivre chez elle ; qu'à cette fin, des membres de sa belle-famille se seraient entendus avec un cousin de l'intéressée afin d'arranger le mariage de cette dernière avec l'un des frères de son ex-mari ; que pour se soustraire à un tel mariage arrangé, elle aurait décidé de quitter le Kosovo,
que la recourante n'aurait pas informé sa mère tant de son divorce que des projets en cours de second mariage, ceci afin de lui éviter des soucis supplémentaires,
que par décision incidente du 8 mars 2007, le juge instructeur a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la procédure, mais a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de celle-ci, en lui fixant un délai au 23 mars 2007 pour s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 600 en garantie des frais de procédure présumés,
que ledit montant a été versé en temps utile,
que le 4 avril 2007, la recourante a produit un certificat médical, daté du 27 mars 2007, dont il ressort qu'elle souffre d'un épisode dépressif moyen pour lequel tant un traitement médicamenteux à base de Citalopram qu'un soutien psychologique lui ont été prescrits,
que ses troubles de la santé sont notamment caractérisés par une tristesse quotidienne, des troubles du sommeil ainsi que de nombreux réveils en sursaut plusieurs fois par nuit, associés à une difficulté à se réveiller le matin,
qu'invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 19 avril 2007 ; qu'il a, en substance, considéré que les problèmes de santé allégués n'étaient pas de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi de la recourante, dans la mesure où ceux-ci ne nécessitaient pas un traitement lourd non disponible au Kosovo ; qu'il a également estimé que le frère de la recourante, établi en Angleterre, serait par ailleurs en mesure de la soutenir financièrement,
que dans le cadre de son droit de réplique, la recourante a mis en doute le fait qu'elle puisse obtenir, au Kosovo, les soins nécessités par son état de santé ; qu'elle étaye ses doutes par la production d'un document établi par un analyste de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et qui, selon elle, serait propre à démontrer que les hôpitaux de Gjilan et de Prishtina ne sont pas en mesure de lui fournir des soins adaptés ; qu'elle ajoute ne pouvoir compter sur le soutien de quiconque en cas de renvoi dans son pays d'origine,
que par courrier du 28 août 2007, l'intéressée a précisé qu'elle était suivie par un psychologue de l'association Appartenances depuis le 28 juin 2007 ; qu'elle a produit une attestation médicale datée du 14 août 2007 à l'appui de laquelle son thérapeute explique n'avoir eu que quatre entretiens avec elle et requiert la fixation d'un délai à fin septembre 2007 pour produire un certificat médical complet relatif à l'état de santé psychique de sa patiente,
que par ordonnance du 31 août 2007, le Tribunal a imparti à l'intéressée un délai au 7 septembre 2007 pour produire un certificat médical,
que par courrier du 5 septembre 2007, la recourante a produit un rapport médical établi, le même jour, par les docteurs C._______ et D._______, psychiatre et psychologue de l'association Appartenances ; qu'ils diagnostiquent un état de stress post- traumatique (F 43.1) associé à un état dépressif sévère (F 32.2) et précisent que le traitement se compose d'entretiens individuels de psychothérapie depuis le 28 juin 2007 ainsi que d'une médication assurée par le médecin traitant (séropram 20mg, stilnox en réserve) ; que leur pronostic sans traitement, en particulier en cas d'arrêt de la psychothérapie ou de la médication, est très mauvais ; que dans une telle hypothèse, une évolution de l'état de santé de l'intéressée vers une modification durable de la personnalité ainsi qu'une péjoration de l'état dépressif avec un risque suicidaire ne pourraient être exclues,
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les décisions de l'ODM concernant notamment le refus d'asile et le renvoi conformément aux art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
que la recourante a qualité pour agir ; que présenté dans le délai et dans les formes prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
qu'aux termes de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
qu'aux termes de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
que saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; 1994 n ° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-dessous) ; que ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a avancé, à l'appui de son recours, aucun argument pertinent ou moyen de preuve propre à remettre en cause le dispositif de la décision entreprise pour ce qui a trait au rejet de l'asile et à la non-reconnaissance de la qualité de réfugié,
que le Tribunal observe en effet que la recourante a présenté, au gré de ses auditions et des actes d'instruction effectués, des versions des faits différentes et en partie contradictoires, notamment quant aux motifs censés fonder sa demande d'asile ; qu'elle propose par ailleurs une version encore divergente à l'appui de son recours,
qu'à titre d'exemple, elle a dans un premier temps précisé être célibataire et avoir fui son pays d'origine par crainte de la célébration d'un mariage forcé voulu par un cousin (cf. procès-verbal de l'audition CERA, pt. 6, p. 1 et pt. 15, p. 4), avant d'admettre, sur la base des informations obtenues par le bureau de liaison suisse à Prishtina, qu'elle était en réalité mariée, mais que ce mariage avait été dissout et qu'elle avait décidé de fuir après avoir appris qu'elle serait contrainte à une nouvelle union avec un autre homme (cf. courrier daté du 10 janvier 200, recte : 2007),
que les allégations de l'intéressée selon lesquelles elle aurait fui son pays pour échapper à un second mariage forcé sont d'autant moins crédibles qu'il ressort du contenu du rapport établi par le bureau suisse de liaison de Prishtina et dont le Tribunal n'a aucune raison de mettre en doute la fiabilité, que la mère de cette dernière a déclaré que sa fille s'était rendue en Suisse pour y rejoindre son mari et que, dans la mesure où celui-ci ne voulait plus d'elle, elle aurait déposé une demande d'asile,
que les déclarations de l'intéressée tendant à contester, à l'appui de son recours, cette version des faits et à laisser entendre que sa mère ignorait tout de son divorce et du fait qu'un second mariage forcé était prévu, ne sont pas convaincantes ; qu'il est en effet peu probable que la mère de la recourante, chez qui cette dernière vivait depuis qu'elle avait quitté sa belle-famille, n'ait pas su qu'un second mariage était prévu ; qu'au demeurant, les arguments avancés au stade du recours contredisent ses précédentes déclarations selon lesquelles son cousin aurait fait part à sa mère du projet de mariage qu'il comptait mener à terme (cf. procès-verbal de l'audition CERA, pt. 15, p. 4 et procès-verbal de l'audition fédérale directe, Q. 10, p. 2) ; que les allégations de l'intéressée relatives à son mariage forcé ne sont dès lors pas crédibles,
qu'en plus, ses déclarations relatives aux circonstances de son départ du pays et en particulier à l'aide dont elle aurait bénéficié de la part d'un amie d'école ne sont pas non plus vraisemblables ; qu'à ce sujet, elle a notamment tenu des propos contradictoires, précisant, dans un premier temps, que cette amie était venue chez elle deux semaines après leur premier rendez-vous pour l'emmener avec elle (cf. procès-verbal de l'audition CERA, pt. 15, p. 4) avant de déclarer qu'elle était revenue une semaine plus tard (cf. procès-verbal de l'audition fédérale directe, Q. 41, p. 7) ; que cependant aucune de ces deux versions n'est corroborée par les renseignements fiables obtenus directement de la part de cette amie par le bureau de liaison suisse à Prishtina ; que cette dernière a en effet clairement déclaré ne plus avoir revu l'intéressée depuis quatre ou cinq ans,
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
qu'en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: |
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1 | Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: |
a | ils vivent en ménage commun avec lui; |
b | ils disposent d'un logement approprié; |
c | ils ne dépendent pas de l'aide sociale; |
d | ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile; |
e | la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC71 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. |
2 | Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d. |
3 | La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. |
4 | L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
qu'en outre, s'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
que par ailleurs, l'affection médicale invoquée par la recourante au stade du recours n'est pas d'une gravité telle à rendre l'exécution du renvoi déraisonnable ; qu'en effet, des motifs exclusivement médicaux ne rendent, en règle générale, inexigible cette mesure que si les soins requis sont essentiels et ne sont pas accessibles dans le pays d'origine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.157ss) ; que s'il ressort certes du dernier certificat médical produit que l'intéressée souffre d'un état de stress post-traumatique associé à un état dépressif sévère, force est toutefois de constater qu'elle ne nécessite pas un traitement important, notamment stationnaire, mais qu'un suivi ambulatoire composé de séances de soutien psychologique bimensuelles et d'une prise de médicaments (seropram 20 mg), s'avère suffisant ; qu'il y a par ailleurs lieu d'admettre, en accord avec l'ODM, qu'un tel traitement est disponible au Kosovo, en particulier dans la ville de Gjilan ou celle de Prishtina, où différents services hospitaliers sont à même de dispenser, par ailleurs gratuitement aux patients bénéficiant de l'aide sociale, des soins adaptés aux personnes souffrant de troubles psychiques ; que le document de l'OSAR produit par la recourante n'est pas de nature à remettre en question cette constatation ; qu'en effet, malgré les difficultés rencontrées occasionnellement par les services hospitaliers précités pour le traitement de cas lourds, il n'en va pas de même pour ceux jugés moins graves, comme celui de la recourante, pour laquelle un suivi ambulatoire est suffisant ; qu'en outre, ce document confirme les informations de notoriété publique selon lesquelles les traitements dispensés sont gratuits pour les personnes qui bénéficient de l'aide sociale ; qu'enfin, à supposer que l'intéressée doive prendre en charge une partie de son traitement, le Tribunal estime qu'elle pourra compter sur le soutien de son frère aîné, établi à Londres (cf. rapport du bureau de liaison suisse de Prishtina, p. 1 et courrier de l'intéressée du 8 mai 2007),
que s'agissant de la crainte d'une péjoration de l'état de santé de l'intéressée en cas de renvoi au Kosovo, elle se limite à un pronostic que le Tribunal ne saurait considérer comme suffisamment certain pour constituer un obstacle objectivement fondé pour s'opposer à l'exigibilité de l'exécution du renvoi ; qu'au demeurant, ce pronostic se limite à l'hypothèse dans laquelle la recourante ne pourrait plus avoir accès à un traitement, éventualité qui, au regard de ce qui précède, peut être exclue,
que par ailleurs, l'intéressée est encore jeune et dispose d'un réseau familial important sur place, dont notamment sa mère, qui a déjà signalé sa disponibilité de l'accueillir chez elle lors de son retour,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est également possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
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1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
qu'au vu de ce qui précède, le recours en matière d'exécution du renvoi doit être rejeté,
qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure s'élevant à Fr. 600 sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant versée le 14 mars 2007.
(dispositif p. 11)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant versée le 14 mars 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante, par courrier recommandé
- à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N_______, avec le dossier)
- à la Police des étrangers du canton E._______, en copie (annexe : une carte de l'UNMIK n° F._______)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :