Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-1410/2019
Arrêt du 25 mars 2021
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Gregor Chatton, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Cendrine Barré, greffière.
A._______,
c/o B._______,
Parties
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
Faits :
A.
A._______, ressortissant péruvien né en 1970, est le père de C._______, ressortissante espagnole née en octobre 1998, et de D._______, ressortissant espagnol né en juillet 2002. Ces deux enfants sont issus de l'union de A._______ et d[e] B._______, ressortissante espagnole née en 1976. Les époux ont initié une procédure de séparation conventionnelle au Pérou en été 2008 (cf. dossier cantonal, attestation du 12 août 2008 du Tribunal spécialisé civil de X._______).
B.
B.a A._______ est, selon ses dires, venu en Suisse pour la première fois en 2003 pour rendre visite à sa famille et y est ensuite revenu régulièrement pour des vacances jusqu'en 2007 (cf. dossier cantonal, procès-verbal d'examen de situation étranger - rapport du 25 septembre 2007).
B.b En date du 6 juillet 2007, il a déposé une demande de permis de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM) afin de séjourner auprès de E._______, ressortissante suisse d'origine péruvienne née en 1969, mère de son fils F._______, né en avril 2007. A ce titre, une autorisation de séjour de courte durée (L) lui sera délivrée en date du 31 octobre 2008.
B.c Par jugement du 22 mai 2008 du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, l'action en désaveu de paternité à l'encontre de l'époux de E._______, dont cette dernière vivait séparée depuis 1999, a abouti. Leur divorce a été prononcé par jugement du 9 septembre 2008.
B.d Le prénommé et E._______ ont eu un deuxième enfant, G._______, né en janvier 2009. Par actes du 2 novembre 2009, A._______ a reconnu ses deux enfants auprès de l'Etat civil.
B.e Le permis L de A._______ a été renouvelé jusqu'au 14 septembre 2010, suite à quoi il a bénéficié d'un permis B, valable jusqu'au 13 janvier 2012 (cf. dossier cantonal, attestation de l'Office cantonal de la population du 22 mai 2012 [historique des livrets]).
B.f Le prénommé a été condamné à de multiples reprises :
- le 30 juillet 2007, par ordonnance de condamnation du Procureur général de la République et canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à Fr. 50.- avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 800.- avec peine privative de liberté de substitution de 8 jours, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle et usage abusif de permis ou de plaques ;
- le 7 avril 2008, par ordonnance de condamnation du Procureur général de la République et canton de Genève, à une peine pécuniaire de 42 jours-amende à Fr. 50.- avec sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 1'200.- avec peine privative de liberté de substitution de 12 jours, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et violation simple des règles de la circulation routière ;
- le 19 avril 2008, par ordonnance de condamnation du Juge d'instruction, à une peine pécuniaire d'ensemble de 80 jours-amende à Fr. 20.- assortie d'une amende de Fr. 1'000.- avec peine privative de liberté de substitution de 10 jours, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite malgré un retrait du permis de conduire ; le sursis accordé le 30 juillet 2007 a été révoqué ;
- le 10 juin 2010, par ordonnance de condamnation du Juge d'instruction, à une peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende, incluant la peine dont le sursis a été révoqué, à Fr. 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de Fr. 1'000.- avec peine privative de liberté de substitution de 10 jours, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire ; le sursis accordé le 7 avril 2008 a été révoqué ;
- le 16 décembre 2010, par jugement sur opposition du Tribunal de police, à 420 heures de travail d'intérêt général, pour conduite en état d'ébriété (taux d'alcoolémie qualifié) et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait.
B.g Par courrier du 17 janvier 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu entretemps le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a accepté de prolonger pour une année l'autorisation de séjour de l'intéressé. A cette occasion, il l'a rendu attentif au fait que, lors du réexamen de son cas, sa situation professionnelle et son comportement seraient pris en compte et qu'il lui appartenait de tout mettre en oeuvre pour exercer une activité lucrative et de ne plus faire l'objet d'infractions à la loi.
B.h A._______ a fait l'objet de deux nouvelles condamnations :
- le 7 juin 2012, par jugement du Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à Fr. 10.-, assortis d'une amende, pour conduite en état d'ébriété, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et violation des règles de la circulation routière ;
- le 27 octobre 2012, par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à Fr. 10.-, assortis d'une amende, pour conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire et violation simple des règles de la circulation routière.
B.i Par décision du 10 octobre 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du requérant et a ordonné son renvoi de Suisse (cf. dossier cantonal, décision de l'ODM du 10 octobre 2013).
En date du 12 octobre 2015, l'intéressé a annoncé son départ de Suisse auprès de sa commune pour le 15 mai 2015 à destination de la France.
A._______ et sa première épouse, B._______ (cf. let. A supra), se sont remariés à Madrid le 19 mars 2016 (cf. pce TAF 22, annexe 1).
B.j A._______ a fait l'objet de deux nouvelles condamnations :
- le 30 novembre 2015, par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à Fr. 30.-, assorti d'un sursis de trois ans, pour violation d'une obligation d'entretien ;
- le 12 juillet 2016, par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 5 mois pour conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire et infractions à l'art. 115 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
C.
C.a Par décision du 4 novembre 2016, le SEM, se fondant sur la condamnation du 12 juillet 2016, a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'encontre de l'intéressé, valable jusqu'au 3 novembre 2019. Cette mesure d'éloignement a fait l'objet d'une inscription dans le Système d'information Schengen (SIS II), étendant son effet à l'ensemble du territoire des Etats Schengen.
C.b L'intéressé a ensuite fait l'objet de deux nouvelles condamnations pénales :
- le 16 juillet 2017, par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
- le 23 avril 2018, par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à Fr. 30.-, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 12 juillet 2016 et 16 juillet 2017.
C.c Le 12 septembre 2018, le requérant a été interpellé en Suisse par la police pour ne pas avoir respecté un feu de signalisation. Lors du contrôle effectué à cette occasion, il s'est notamment avéré que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse ainsi que d'un ordre d'écrou suite à sa condamnation pénale du 16 juillet 2017. Le 13 septembre 2018, il a été incarcéré.
Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public du canton de Genève a condamné le requérant à une peine privative de liberté de 60 jours pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |
2 | La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451 |
3 | La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. |
6 | Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454 |
D.
Par décision du 22 février 2019, sur le vu de ces nouvelles condamnations, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée de raccordement d'une durée de trois ans, valable du 4 novembre 2019 au 21 février 2022, à l'encontre de A._______. L'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré.
Par acte du 20 mars 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il s'est en substance prévalu de la présence en Suisse de son épouse et de ses quatre enfants.
E.
Par décision du 28 mars 2019, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève a ordonné la libération conditionnelle de l'intéressé pour le 1er avril 2019. A la date fixée, le requérant a été reconduit à la frontière en vue de sa réadmission sur sol français.
F.
Par préavis du 27 janvier 2020, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier son appréciation et en a proposé le rejet.
Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas prononcé dans le délai imparti.
G.
Dans le cadre d'une réactualisation du dossier, le Tribunal de céans, par ordonnance du 15 janvier 2021, a invité le recourant à lui fournir divers renseignements sur sa situation personnelle et familiale, moyens de preuve à l'appui.
Par courrier du 8 février 2021, l'intéressé a fait parvenir des pièces complémentaires au Tribunal.
H.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 112 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
|
1 | La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
2 | Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173).
En l'occurrence, bien que la décision attaquée mentionne tant la LEtr que la LEI, elle a été prononcée le 22 février 2019, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit. C'est donc bien la LEI qui trouve application dans le cas d'espèce, étant précisé que les dispositions topiques n'ont pas subi de modifications de fond (cf., pour plus de développements, arrêt du TAF F-3300/2017 du 14 mai 2019 consid. 2.2).
4.
4.1 Le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'UE ou d'un Etat tiers. Il se pose ainsi la question de savoir si le recourant peut se prévaloir du régime plus favorable pour les ressortissants de pays parties à l'ALCP (cf., à ce sujet, ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 5.4).
4.2 Aux termes de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier: |
|
a | fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour; |
b | fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable; |
c | se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.3 Par ordonnance du 15 janvier 2021, le Tribunal a invité le recourant à le renseigner sur plusieurs points. Il l'a ainsi prié de l'informer s'il était au bénéfice d'une autre nationalité que la nationalité péruvienne, en particulier de la nationalité espagnole ou d'une autre nationalité européenne. Le recourant a été rendu attentif au fait qu'en l'absence d'une telle preuve, le Tribunal considérerait qu'il était uniquement détenteur de la nationalité péruvienne, ce qui était susceptible d'affaiblir sa situation juridique. L'intéressé a également été invité à fournir des renseignements sur sa situation personnelle et familiale, soit sa situation maritale actuelle, sa situation de séjour en France, la situation de séjour de son épouse et de chacun de ses enfants en Suisse, ainsi que sur la nature et la fréquence des rapports entretenus avec chacun de ses enfants. A ce titre, il a notamment été prié de fournir tout acte judiciaire ou extra-judiciaire relatif à l'exercice de l'autorité parentale, au droit de visite et au versement de contributions d'entretien (cf. pce TAF 21).
4.4 Dans sa réponse du 8 février 2021, le recourant a indiqué être actuellement marié avec sa première épouse mais que le couple était séparé (cf. pce TAF 22). Il a remis au Tribunal son acte de mariage du 19 mars 2016, une copie de son livret de famille espagnol, une copie du passeport de son épouse, des copies des passeports et permis B de ses enfants espagnols, une copie des cartes d'identité de ses enfants suisses et de la confirmation de reconnaissance de ces derniers du 2 novembre 2009, ainsi qu'une copie de son titre de séjour français (cf. pce TAF 22, annexes 1 à 6 et 8).
4.5 En l'occurrence, malgré l'invite du Tribunal, le recourant n'a pas transmis certaines des informations demandées. Par conséquent, à défaut d'informations supplémentaires, le Tribunal se fondera sur les éléments figurant au dossier. Concernant la nationalité du recourant, le Tribunal retiendra donc, en l'absence de preuve contraire, que ce dernier est uniquement détenteur de la nationalité péruvienne et ne peut pas, à ce titre, se prévaloir directement des droits découlant de l'ALCP en ce qui concerne l'entrée et le séjour en Suisse (sur le principe inquisitoire et ses limites cf. consid. 4.2 supra). Au vu du contenu de son mémoire de recours, il convient de retenir que l'intéressé a explicitement renoncé à se prévaloir du regroupement familial, précisant (sic) : « Je n'entend pas faire une demande de permis de sejour en suisse. » et « Je vis en France ou j'ai mon entreprise et je suis heureux ainsi mais peux-t'on interdire à un père de voir ses enfants de temps à autres ? » (cf. pce TAF 1). Concernant sa situation matrimoniale, il a certes fourni une copie de son acte de mariage mais a précisé être séparé. En l'absence de documents ou d'informations plus précises de la part du recourant, et en considérant les limites fixées au principe inquisitoire, il y a lieu de conclure que l'intéressé vit durablement séparé de son épouse. Il ne saurait dès lors se fonder sur son union formelle avec une ressortissante espagnole pour faire valoir un droit à l'application de l'ALCP, sous peine de commettre un abus de droit (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1 et 130 II 113 consid. 9.4 et 9.5). Si son fils espagnol, titulaire d'un titre de séjour en Suisse, était encore mineur au moment du prononcé de la décision d'entrée attaquée, rien n'indique que le recourant bénéficiait du droit de garde sur son enfant et il n'a fourni aucun moyen de preuve démontrant qu'il entretenait un lien particulier avec ce dernier. Cette circonstance ne saurait ainsi suffire à justifier l'application de l'ALCP dans le cas d'espèce (cf. arrêt du TAF F-1182/2018 du 17 mars 2020 consid. 4.2).
4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l'ALCP ne trouve pas application en l'espèce. La décision d'interdiction d'entrée querellée s'examinera ainsi à l'aune de la LEI.
5.
5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
|
1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
5.2 Selon l'art. 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
|
1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
|
1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
|
1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI) |
|
1 | Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité; |
b | s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé; |
c | fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes. |
2 | La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI) |
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1 | Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée: |
a | viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité; |
b | s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé; |
c | fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes. |
2 | La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics. |
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-1880/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.4.3 et réf. cit. ; F-5161/2016 du 11 septembre 2017 consid. 4.2 in fine et les réf. cit.).
5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
|
1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
5.5 La présente affaire porte sur le prononcé d'une seconde interdiction d'entrée, dite de raccordement (ou, en allemand, "Anschlussverfügung"), qui a été rendue alors qu'une première interdiction d'entrée était toujours en cours. Dans de telles constellations, le Tribunal a précisé que cette deuxième mesure d'éloignement peut certes commencer à déployer ses effets au lendemain de l'échéance de l'interdiction d'entrée qui a acquis force de chose jugée. Le jour du prononcé de la deuxième interdiction d'entrée sert toutefois de point de référence pour effectuer le calcul de la durée - et, partant, de l'échéance - de la mesure d'éloignement (cf. arrêt du TAF C-4017/2015 du 24 février 2016 consid. 5 et les réf. cit.), étant précisé que la durée de la mesure doit respecter le principe de proportionnalité (art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
|
1 | Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
2 | Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. |
6.
6.1 En l'espèce, le SEM a fondé sa décision sur le fait que le recourant, bien que sachant être sous le coup d'une interdiction d'entrée, était entré et avait derechef séjourné en Suisse à plusieurs reprises, enfreignant ainsi sciemment et volontairement les dispositions de la LEI en la matière. Il a également retenu les trois condamnations pénales dont l'intéressé avait fait l'objet les 16 juillet 2017, 23 avril 2018 et 13 septembre 2018. Renvoyant à la pratique et la jurisprudence, il a conclu que l'intéressé avait clairement attenté à nouveau à la sécurité et à l'ordre publics et une mesure d'éloignement se juxtaposant à celle déjà prononcée se justifiait donc pleinement.
6.2 Dans son mémoire du 20 mars 2019, le recourant n'a pas contesté les arguments présentés par le SEM. Il a précisé qu'il n'entendait pas demander un permis de séjour en Suisse mais a fait valoir que son épouse et ses deux enfants, tous de nationalité espagnole, bénéficiaient d'un permis B suisse. Il avait également deux autres enfants de nationalité suisse d'un précédent mariage. L'intéressé a indiqué qu'il vivait en France où il possédait son entreprise et était heureux ainsi, mais a exprimé le désir de pouvoir voir ses enfants. Dans son courrier du 8 février 2021, il a indiqué que l'absence de ses enfants lui était douloureuse et qu'il souhaitait pouvoir entrer en Suisse pour leur rendre visite, ainsi qu'à sa mère, sa soeur, ses neveux et toute sa famille (cf. pce TAF 22).
7.
Le Tribunal se prononce comme suit.
7.1 En tant que ressortissant péruvien, le recourant n'est pas soumis à l'obligation de visa pour effectuer un séjour de courte durée en Suisse (cf. le site Internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > VII. Visas > Documents de voyage et de visas selon la nationalité [Annexe CH-1, liste 1] > Pérou, site consulté en mars 2021). Depuis le 6 avril 2018, il bénéficie d'un titre de séjour français, ce qui l'autorise à séjourner en Suisse - respectivement dans l'Espace Schengen - pour des courts séjours jusqu'à 90 jours sur toute période de 180 jours (cf. ibidem Let. A et B).
Cependant, étant sous le coup d'une première interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 3 novembre 2019 lors de son interpellation du 12 septembre 2018, il n'était pas autorisé à entrer dans ce pays (cf. art. 5 al. 1 let. d
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
|
1 | Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
a | avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; |
b | disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; |
c | ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; |
d | ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11. |
2 | S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12 |
4 | Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13 |
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012 UE Art. 6 Activité marginale - Est réputée marginale au sens de l'art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012, l'activité d'un organisme qui n'excède pas pour une année civile 20 % du temps de vol cale à cale de l'ensemble des aéronefs disponibles. |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen37.38 |
|
1 | Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen37.38 |
2 | Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen. |
3 | Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18): |
a | de l'argent en espèces; |
b | des avoirs bancaires; |
c | une déclaration de prise en charge, ou |
d | une autre garantie. |
4 | Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas39), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui: |
a | ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui |
b | ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas). |
5 | Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse. |
7.2 Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
7.2.1 S'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 7.1 supra). Le fait d'entrer, de séjourner et de travailler illégalement en Suisse doit être qualifié de grave, considérant que, pour interdire l'entrée en Suisse à un ressortissant d'un pays non partie à l'ALCP, il suffit que ce dernier ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). Il convient encore à ce sujet de rappeler que l'interdiction d'entrée en Suisse comprend également un but préventif et vise donc, dans le cas particulier, à éviter que le recourant ne séjourne illégalement et n'exerce à nouveau une activité lucrative en Suisse de manière illégale, portant ainsi une nouvelle fois atteinte à l'ordre et à la sécurité publics.
7.2.2 L'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse est encore renforcé par le fait que ce dernier y a déjà été condamné à plusieurs reprises et qu'il persiste à ne pas respecter l'ordre juridique. Ainsi, entre 2007 et 2018, il a été condamné à douze reprises (cf. supra Let. B.f, B.h, B.j, C.b et C.c). Entre 2007 et 2008, il a été condamné à trois reprises pour des infractions à la loi sur la circulation routière (LCR), que ce soit pour des violations des règles de la circulation ou conduite en état d'ébriété. Son permis de conduire espagnol lui a tout d'abord été retiré pour une durée de cinq mois, puis pour une durée indéterminée au mois de mai 2008 (cf. dossier cantonal, ordonnance de condamnation du 19 avril 2008 et rapports d'arrestation des 27 octobre 2011 et 26 octobre 2012). Malgré ce retrait, l'intéressé a persisté et a été condamné à sept nouvelles reprises jusqu'en 2018 pour conduite malgré un retrait de permis, ainsi que pour violation des règles de la circulation routière ou conduite en état d'ébriété, dont deux fois avec un taux d'alcoolémie qualifié (cf. dossier cantonal, ordonnance de condamnation du 10 juin 2010 et extrait de jugement du 31 décembre 2010, concernant un jugement sur opposition du 16 décembre 2010). Ces délits ne sauraient être minimisés, dès lors que la conduite en état d'ébriété compromet gravement la sécurité routière et met en danger la vie du conducteur et celle d'autres usagers de la route (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.1). De plus, elles ont été commises sur une période étendue d'à tout le moins onze années, en état de récidive flagrante, et les jugements pénaux successifs, abandonnant progressivement le prononcé de peines pécuniaires et du sursis pour prononcer des peines privatives de liberté, démontrent bien le manque de prise de conscience du recourant quant à son comportement.
L'intéressé a également fait preuve de récidive dans le cadre de condamnations au sens de la LEI. Ainsi, il a été condamné par ordonnance pénale du 12 juillet 2016 pour avoir séjourné régulièrement en Suisse sans autorisation à partir du 13 janvier 2013, date d'échéance de son permis B, et avoir exercés différentes activités lucratives sans disposer des autorisations nécessaires (cf. dossier SEM pce 3, p. 52 à 57). Cette condamnation a entraîné le prononcé à son encontre d'une première interdiction d'entrée, dont le non-respect a conduit à deux condamnations supplémentaires (cf. supra consid. 7.1).
Finalement, le recourant a également été condamné à deux reprises pour violation d'une obligation d'entretien envers ses deux derniers enfants. Il aurait ainsi accumulé pour le versement des pensions un retard de Fr. 6'500.- entre mai 2014 et avril 2015, et un arriéré de Fr. 14'400.- entre décembre 2015 et mars 2018 (cf. dossier cantonal, ordonnance pénale du 30 novembre 2015 ; dossier SEM pce 11, p. 168 à 173, ordonnance pénale du 23 avril 2018). A ces deux reprises, il a été constaté que le recourant n'avait pas entrepris tout ce qu'on pouvait légitimement attendre de lui pour satisfaire à ses obligations alimentaires et qu'il n'avait pas déposé de requête en modification du montant de la pension, fixée par transaction du juge conciliateur du Tribunal civil le 13 juin 2012 (cf. dossier cantonal, transaction du 13 juin 2012).
7.2.3 Le Tribunal s'étonne également que le recourant n'ait pas fourni d'extrait récent de son casier judiciaire, alors qu'il y avait été expressément invité par ordonnance du 15 janvier 2021 (cf. pce TAF 21). En l'absence d'explications de la part du recourant sur cette absence, on ne saurait complètement exclure que l'intéressé ait fait l'objet de nouvelles condamnations dans l'intervalle.
7.3
7.3.1 S'agissant de son intérêt privé à ne pas être frappé par l'interdiction d'entrée querellée, le recourant a fait valoir la présence en Suisse de son épouse et de ses deux enfants, tous trois ressortissants espagnols titulaires de permis B, ainsi que de ses deux autres enfants, ressortissants helvétiques. Dans son courrier du 8 février 2021, il a également indiqué que sa mère, sa soeur et ses neveux vivaient en Suisse. Ce faisant, il s'est implicitement prévalu de la protection de la vie familiale conférée par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.3.2 Pour ce qui a trait à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Selon cette pratique, le parent qui n'a pas la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.3.3 En l'occurrence, le recourant est le père de deux enfants mineurs de nationalité suisse. Par ordonnance du 15 janvier 2021, le Tribunal avait invité l'intéressé à le renseigner sur la nature et la fréquence des rapports entretenus avec chacun de ses enfants. A ce titre, il avait été prié de verser notamment tout acte judiciaire ou extra-judiciaire relatif à l'exercice de l'autorité parentale, au droit de visite et au versement de contributions d'entretien, ainsi que les preuves du versement de telles contributions d'entretien (cf. pce TAF 21). Par courrier du 8 février 2021, le recourant a indiqué souffrir de l'absence de ses enfants. Il se considérait comme un bon père, adorant ses enfants qui l'aimaient également et venaient visiter son appartement mais pas avec la régularité qu'il souhaiterait. Il a cependant précisé se consacrer « plus au covid qu'à autre chose. » (cf. pce TAF 22).
En l'absence de renseignements complémentaires de la part du recourant et selon les pièces figurant au dossier, il n'appert pas que l'intéressé bénéficie de l'autorité parentale ou du droit de garde sur ses enfants. Quand bien même cela serait le cas, l'intéressé n'a pas démontré entretenir de relations étroites et effectives avec ces derniers du point de vue affectif, exprimant uniquement son souhait de les voir plus régulièrement. Une relation étroite et effective du point de vue économique ne semble guère donnée, étant rappelées les condamnations du recourant pour violation d'une obligation alimentaire, couvrant presque toute la période 2014-2018 (cf. supra consid. 7.2.2, 3ème paragraphe). Il est également douteux que l'intéressé puisse actuellement participer de manière active au soutien économique de sa famille. En annexe à son courrier du 8 février 2021, il a fourni un avis d'impôts en France pour l'année 2020 faisant mention d'un revenu fiscal de référence de 7'200 euros et d'un prélèvement à la source depuis le 1er janvier 2019. Selon cet avis, le recourant n'a eu aucun impôt à payer au titre des revenus de 2019 (cf. pce TAF 22, annexe 7). Le recourant a lui-même fait part de ses difficultés dans son courrier, indiquant qu'il exerçait des emplois sporadiques et que la pandémie avait aggravé la faiblesse de son économie. Bien qu'il ait indiqué dans son mémoire de recours avoir une entreprise en France (cf. pce TAF 1), il n'a fourni aucune information à ce sujet.
Il ressort du dossier que le recourant habite officiellement en France depuis mai 2015 (cf. dossier cantonal, attestation du registre des habitants du 12 octobre 2015). Une ordonnance pénale du 12 juillet 2016 indique toutefois qu'il a continué à séjourner en Suisse entre 2013 et 2016 (cf. supra consid. 7.2.2, 2ème paragraphe). Selon les indications figurant sur sa première interdiction d'entrée (cf. dossier SEM pce 4), dans les différents rapports rédigés par la police ou les gardes-frontières (cf. dossier SEM pce 7, p. 91 ; pce 9, p. 115) ainsi que dans les ordonnances pénales (cf. dossier SEM pce 10 ; pce 11, pp. 173 et 179), il s'est ensuite installé en France voisine, à une adresse où vit encore aujourd'hui (cf. pce TAF 22). Depuis le 6 avril 2018, il est titulaire d'un titre de séjour en France (cf. pce TAF 22, annexe 8). Dans son courrier du 8 février 2021, il a précisé que ses enfants lui rendaient visite à son domicile (cf. pce TAF 22). Il appert ainsi que ces derniers sont en mesure de se déplacer pour rencontrer le recourant en France et que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre n'a ainsi pas causé d'impossibilité pratique à l'exercice du droit de visite.
Enfin, au vu des nombreuses condamnations du recourant (cf. supra consid. 7.2.2), ce dernier ne saurait se prévaloir d'un comportement irréprochable.
7.3.4 Concernant les relations qu'entretiendrait le recourant avec ses deux enfants espagnols, il a déjà été exposé que le recourant n'avait pas démontré entretenir des liens particuliers avec son fils, encore mineur lors du prononcé de l'interdiction d'entrée querellée (cf. supra consid. 4.5). Les deux enfants concernés étant désormais majeurs (cf. pce TAF 22, annexe 3), l'intéressé ne saurait invoquer l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.3.5 Aussi, même si le souhait de l'intéressé de venir en Suisse selon les conditions générales du droit des étrangers pour rendre visite aux membres de sa famille est tout à fait compréhensible et doit être dûment pris en compte dans l'analyse globale du cas, il n'en reste pas moins que l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus est de nature à relativiser les intérêts privés invoqués. En outre, le recourant pourra solliciter des suspensions provisoires de l'interdiction d'entrée (cf. arrêt du TAF F-4029/2016 du 22 mars 2017 consid. 7.2.2 ; art. 67 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
|
1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
7.4 Procédant à une pondération globale des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que, au regard notamment des nombreuses infractions commises par le recourant et son caractère multirécidiviste, le SEM a procédé à une pondération correcte des intérêts en présence en fixant la durée de la mesure d'éloignement à 3 ans. Partant, la durée de l'interdiction d'entrée respecte le principe de la proportionnalité.
7.5 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
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1 | Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque: |
a | le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c; |
b | l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti; |
c | l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou |
d | l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154 |
2 | Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier: |
a | a occasionné des coûts en matière d'aide sociale; |
b | a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155 |
3 | L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. |
4 | L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. |
8.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 22 février 2019, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Par conséquent, le recours est rejeté
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 7 novembre 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossier Symic [...] en retour)
- à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM), en copie, avec dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :