Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II

Casella postale

CH-9023 San Gallo

Telefono +41 (0)58 705 25 60

Fax +41 (0)58 705 29 80

www.tribunale-amministrativo.ch

Numero di ruolo: B-7849/2015

brf/beo/pre

Decisione incidentale
del 25 febbraio 2016

Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),

Composizione Hans Urech, Eva Schneeberger,

cancelliere Corrado Bergomi.

Nella causa

X. ________ SA,
Parti
ricorrente,

contro

Ufficio federale delle strade USTRA,

Servizio giuridico e acquisti di terreno, 3003 Berna,

patrocinato dall'avv. Romina Biaggi,

autorità aggiudicatrice,

Acquisti pubblici; decisione di aggiudicazione concernente il progetto "N13 EP 02 Mesocco, supporto al committente BHU", pubblicata in SIMAP del 13 novembre 2015
Oggetto
(N. della pubblicazione 890'531; ID del progetto 128'851),

Fatti:

A.
Con pubblicazione su SIMAP (Sistema Informativo Sulle Commesse Pubbliche in Svizzera; n. della pubblicazione 875563) del 10 luglio 2015 l'Ufficio federale delle strade USTRA (di seguito: autorità aggiudicatrice; committente) ha indetto un pubblico concorso, impostato secondo la procedura aperta, per la delibera di una commessa di servizi, intitolata "N13 EP 02 Mesocco, supporto al committente BHU" (cifra 2.2 del bando di concorso). Secondo la descrizione dettagliata dei compiti riportata alla cifra 2.5 del bando di concorso, il progetto denominato "N13 EP 02 Mesocco" interessa il tracciato autostradale N13 nel Canton Grigioni tra i km 24.400 e 29.800 sul territorio dei comuni di Soazza e Mesocco. Le prestazioni di supporto al committente sono riferite al supporto generale e supporto nell'elaborazione delle basi del progetto, negli acquisti, nel controlling e nella gestione della qualità, nonché nell'accompagnamento tecnico del progetto. In particolare sono previste le prestazioni di supporto dal progetto AP fino alla completa esecuzione dell'opera (fasi progetto esecutivo AP, AP + Pubblicazione, progetto di dettaglio DP, concetto di intervento MK, progetto di intervento MP, scelta mandatari DDL, procedura di appalto S, costruzione/esecuzione intervento). Il numero complessivo delle ore previsto per il mandato che fa oggetto del bando è stimato a 46'600.

B.
Entro il termine di chiusura per la presentazione delle offerte (4 settembre 2015; cfr. cifra 1.4 del bando per candidati non preimplicati, altrimenti 24 agosto 2015 per candidati preimplicati, cfr. punto 4.5.7 del bando di concorso) all'autorità aggiudicatrice sono pervenute sei offerte, tra cui quelle della ricorrente e di Y. ________ SA. Considerato che la ricorrente aveva elaborato il concetto globale di conservazione EK e che la documentazione di progetto era interamente allegata al presente capitolato di appalto, la medesima è stata ammessa a partecipare alla gara come offerente, tuttavia con un termine più breve per depositare una sua eventuale offerta (cfr. punto 4.5.7 del bando di concorso).

C.
Con decisione dell'11 novembre 2015, pubblicata su SIMAP del 13 novembre 2015 (n. della pubblicazione 890531), l'autorità aggiudicatrice ha deliberato la commessa alla Y. ________ SA (di seguito: aggiudicataria) per un importo di CHF [...] (IVA esclusa), avendo quest'ultima raggiunto il miglior punteggio sia per il criterio CA4 (prezzo), sia nei rimanenti criteri di qualità CA1, CA2 e CA3 (punto 3.3 dell'aggiudicazione).

Con scritto del 13 novembre 2015 l'autorità aggiudicatrice ha comunicato ai partecipanti alla gara l'avvenuta aggiudicazione in favore dell'aggiudicataria e allegato la tabella anonima di valutazione, rimandando per il resto alla relativa pubblicazione sul SIMAP.

D.
In data 25 novembre 2015 ha avuto luogo un debriefing presso la filiale di USTRA a Bellinzona, in occasione del quale la ricorrente ha avuto modo di discutere con i rappresentanti di USTRA gli ulteriori dettagli sulla motivazione delle valutazioni operate.

E.
Contro la decisione di aggiudicazione dell'11 novembre 2015 la ricorrente è insorta con ricorso del 3 dicembre 2015, postulando, in via preliminare, il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e, nel merito, l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, l'esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria e l'aggiudicazione della commessa in suo favore, protestate tasse e spese.

In sostanza, la ricorrente contesta la valutazione operata nei suoi confronti per quanto attiene ai criteri di aggiudicazione CA1 "Analisi dei compiti e modo di procedere", CA2 "Competenze e referenze dell'impresa relative ai compiti da eseguire" e CA3 "Competenze e referenze delle persone chiave relative ai compiti da eseguire", chiedendo che le venga attribuito il punteggio massimo in ognuno di essi. Inoltre, la ricorrente adduce che l'aggiudicataria, non avendo ottemperato alle disposizioni del bando inerenti al Criterio di idoneità CI3 "Disponibilità delle persone chiave" al momento della delibera, avrebbe dovuto essere già esclusa a priori dalla gara. Di transenna, la ricorrente lamenta come la valutazione sia superficiale perché a suo dire non dà la giusta ponderazione ai criteri qualitativi dell'offerta che, risultando allineati tra i vari concorrenti, avrebbero permesso al criterio del prezzo di risultare preponderante. La ricorrente ritiene ciò inammissibile atteso che la percentuale di ponderazione del prezzo fosse del 25% e quindi assolutamente di secondo piano rispetto agli altri criteri.

F.
Con decisione incidentale del 4 dicembre 2015 lo scrivente Tribunale amministrativo federale ha, tra l'altro, conferito al ricorso, in via superprovvisionale, l'effetto sospensivo, vietando all'autorità aggiudicatrice qualsiasi misura di esecuzione suscettibile di pregiudicare l'esito del presente procedimento, segnatamente la conclusione del contratto con l'aggiudicataria. Contestualmente, il Tribunale ha invitato l'autorità aggiudicatrice, entro il 18 dicembre 2015, a pronunciarsi sulla domanda di concessione dell'effetto sospensivo, nonché a produrre gli atti preliminari di gara. Allo stesso modo è stata data facoltà all'aggiudicataria di esprimersi, entro lo stesso termine, sull'effetto sospensivo e di comunicare in caso di rinuncia la sua intenzione di costituirsi formalmente come parte nella causa principale.

G.
Con risposta del 17 dicembre 2015 l'autorità aggiudicatrice propone, in via cautelare, di negare alla ricorrente la facoltà di consultare liberamente tutti gli atti e di replicare, nonché di respingere l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, ella chiede di negare alla ricorrente la facoltà di consultare liberamente gli atti e di respingere il ricorso.

In sintesi, l'autorità aggiudicatrice ritiene che da un esame prima facie della situazione giuridica materiale emerge che la valutazione dei criteri di idoneità e di aggiudicazione operata non viola il diritto e non è abusiva. Da ciò discende l'infondatezza manifesta del ricorso e il rigetto della domanda di conferimento dell'effetto sospensivo senza la necessità di chinarsi sulla ponderazione degli interessi in gioco.

Contestualmente alla risposta, l'autorità aggiudicatrice ha prodotto gli atti di gara muniti di un elenco separato e di uno scritto accompagnatorio in cui spiega se e in che misura gli atti possono essere messi a disposizione della ricorrente per consultazione.

H.
Con scritto del 21 dicembre 2015, anticipato via fax, l'autorità aggiudicatrice precisa che, contrariamente a quanto precedentemente indicato, l'allegato C del doc. 1.8 (rapporto di valutazione) venga messo a disposizione della ricorrente solo previa anonimizzazione dei nominativi degli offerenti.

I.
Con ordinanza del 22 dicembre 2015 sono stati trasmessi alla ricorrente la risposta dell'autorità aggiudicatrice del 17 dicembre 2015, compresi l'elenco degli atti, lo scritto accompagnatorio e una copia dello scritto del 21 dicembre 2015. Nel contempo è stato concesso alla ricorrente di visionare la documentazione di gara nella forma indicata dall'autorità aggiudicatrice. Allo stesso modo è stata comunicata la conclusione dello scambio di scritti riguardo ad un'eventuale decisione incidentale sull'effetto sospensivo, su riserva di eventuali ulteriori provvedimenti istruttori o memorie delle parti.

J.
In data 23 dicembre 2015, a seguito di un disguido postale su cui l'autorità aggiudicatrice ha attirato l'attenzione mediante fax dello stesso giorno, l'ordinanza del 22 dicembre 2015 e i relativi allegati sono stati inviati alla ricorrente.

K.
Mediante scritto del 3 febbraio 2016 lo scrivente Tribunale ha rilasciato all'autorità aggiudicatrice informazioni sulle tempistiche previste per l'evasione della pratica, conformemente alla sua richiesta del giorno precedente.

L.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti nella documentazione scritta verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

M.
Entro il termine impartito l'aggiudicataria non ha comunicato di volersi co-stituire come parte nel presente procedimento.

Diritto:

1.
Il Tribunale amministrativo federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere di cognizione sull'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTAF 2007/6, consid. 1 con rinvii; DTAF 2008/48, consid. 1.2 non pubblicato).

1.1 Contro le decisioni concernenti segnatamente l'aggiudicazione e l'e-sclusione dalla procedura di aggiudicazione è ammesso il ricorso al Tri-bunale amministrativo federale (art. 29 lett. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
e d in relazione all'art. 27 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 27 Critères d'aptitude - 1 L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
1    L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
2    Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience.
3    L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.
4    Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d'un adjudicateur soumis à la présente loi.
LAPub).

1.2 La LAPub comprende solo gli acquisti pubblici che sono subordinati all'Accordo sugli appalti pubblici concluso il 15 aprile 1994 nell'ambito del trattato per l'istituzione del GATT/OMC (Accordo GATT RS 0.632.231.422 cfr. DTAF 2008/48 consid. 2.1 con rinvii). La LAPub è applicabile soltanto se il committente è soggetto a questa legge (art. 2 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
LAPub), se il tipo di commessa rientra nelle definizioni di cui all'art. 5
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
LAPub, il valore stimato della commessa raggiunge i valori soglia fissati dall'art. 6 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 6 Soumissionnaires - 1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
1    En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
2    Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise.
3    Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
LAPub e se all'applicazione di tale legge non si oppone una delle eccezioni previste dall'art. 3
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  soumissionnaire: une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d'offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession;
b  entreprise publique: une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est financée en majeure partie par l'État ou par d'autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l'État ou d'autres entreprises publiques ou que son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l'État ou par d'autres entreprises publiques;
c  accords internationaux: les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics;
d  conditions de travail: les dispositions impératives du code des obligations6 concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche;
e  dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail7, les dispositions d'exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents.
LAPub.

1.2.1 L'USTRA è parte dell'Amministrazione generale della Confederazione ed è soggetto alla LAPub (art. 2 cpv. 1 lett. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
LAPub).

1.2.2 La commessa in esame, intitolata "N13 EP 02 Mesocco, supporto al committente BHU" (cifra 2.2 del bando di concorso), fa parte del tipo della commessa di servizi (cifra 1.8 del bando di concorso). Per tale nozione si intende il contratto tra il committente e un offerente riguardo la fornitura di prestazioni di servizi conformemente all'allegato 1, appendice 4 dell'Accordo GATT (art. 5 cpv. 1 lett. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
LAPub; cfr. DTAF 2008/48 consid. 2.3). La lista delle prestazioni di servizi menzionati all'allegato 1, appendice 4 dell'Accordo GATT è stata ripresa nell'allegato 1a dell'ordinanza sugli acquisti pubblici dell'11 dicembre 1994 (OAPub, RS 172.056.11; cfr. art. 3 cpv. 2
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP)
1    Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus:
a  de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication;
b  de signer une déclaration d'impartialité.
2    L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption.
OAPub). Detta lista si fonda sulla classificazione centrale provvisoria dei prodotti ("Central Product Classification", CPC) stabilita dall'ONU (New York 1991), la quale è determinante per verificare la portata di ogni tipo di prestazione di servizi assoggettata. Nel caso di specie, le prestazioni di supporto al committente sono riferite al supporto generale e supporto nell'elaborazione delle basi del progetto, negli acquisti, nel controlling e nella gestione della qualità, nonché nell'accompagnamento tecnico del progetto. In particolare sono previste le prestazioni di supporto dal progetto AP fino alla completa esecuzione dell'opera (cfr. per i dettagli punto 2.5 del bando di concorso). Al punto 2.4 il bando di concorso attribuisce la presente commessa alla categoria 71541000 "Servizi di gestione di progetti di costruzione" secondo il Common Procurement Vocabulary (CPV), la quale, a sua volta, rientra senz'altro nella categoria di servizi 12 previsti alla classe 867 "Consulenza tecnica e pianificazione, prestazioni tecniche integrate, relativa consulenza scientifica e tecnica, esperimenti tecnici e analisi di progetti edili" CPC (cfr. decisione incidentale del TAF B-6123/2011 dell'8 dicembre 2011 consid. 1.2). La commessa in narrativa rientra pertanto nel novero delle commesse di servizi di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
LAPub in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 2
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP)
1    Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus:
a  de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication;
b  de signer une déclaration d'impartialité.
2    L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption.
OAPub e l'Allegato 1a OAPub con l'allegato 1 dell'Accordo GATT.

1.2.3 Visto il prezzo dell'offerta dell'aggiudicataria (punto 3.2 dell'aggiudicazione), sono incontestabilmente superati i valori soglia imposti dalle disposizioni di legge in relazione alle commesse di servizi (art. 6 cpv. 1 lett. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 6 Soumissionnaires - 1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
1    En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
2    Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise.
3    Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
LAPub in combinato disposto con l'art. 1 lett. b dell'ordinanza del 2 dicembre 2013 del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca [DEFR] sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per gli anni 2014 e 2015, RU 2013 4395).

1.2.4 Non sussistendo inoltre alcuna eccezione ai sensi dell'art. 3
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  soumissionnaire: une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d'offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession;
b  entreprise publique: une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est financée en majeure partie par l'État ou par d'autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l'État ou d'autres entreprises publiques ou que son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l'État ou par d'autres entreprises publiques;
c  accords internationaux: les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics;
d  conditions de travail: les dispositions impératives du code des obligations6 concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche;
e  dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail7, les dispositions d'exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents.
LAPub, la presente commessa rientra nel campo di applicazione della LAPub.

1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA fintanto che la LAPub e la legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF; RS 173.32) non dispongono altrimenti (art. 26 cpv. 1 e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 26 Greffiers
1    Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2    Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral.
3    Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Conformemente all'art. 31
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3    La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
LAPub, nell'ambito della procedura di ricorso non può essere addotto il motivo dell'inadeguatezza.

1.4 Conformemente alla prassi del Tribunale federale, la legittimazione a ricorrere (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021] e art. 26 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 26 Conditions de participation - 1 Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
1    Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
2    Il peut exiger des soumissionnaires qu'ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d'une déclaration ou de leur inscription sur une liste.
3    Il indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment.
LAPub) contro la decisione di aggiudicazione va riconosciuta ad un ricorrente dal momento che, a dover dar ragione alle sue conclusioni ed argomentazioni, egli ha l'effettiva possibilità di ottenere la commessa (cfr. DTF 141 II 14 consid. 4, sentenza del TF 2C_203/2014 del 9 maggio 2015 consid. 1.4).

La ricorrente propone in via principale l'annullamento dell'aggiudicazione e l'assegnazione della commessa in suo favore, nonché l'esclusione dell'aggiudicataria dalla gara. La ricorrente, che ha superato l'esame dell'idoneità, si è piazzata al secondo posto nella graduatoria del presente concorso ed ha ottenuto 392 contro i 427.5 punti dell'aggiudicataria. In sostanza, ella critica in primo luogo la valutazione dell'offerta operata dall'autorità aggiudicatrice nei suoi confronti, precisamente in riferimento ai criteri di aggiudicazione da CA-1 a CA-3, pretendendo di essere valutata in ognuno di essi con il punteggio pieno. In secondo luogo, la ricorrente contesta che l'aggiudicataria adempia il criterio di idoneità CI-3 "Disponibilità delle persone chiave". Sulla base di dati da lei stimati e rinviando a una tabella sulla disponibilità allestita dal capoprogetto dell'aggiudicataria nell'ambito dell'offerta relativa alla direzione locale dei lavori per il progetto "N2 EP 14 Ceneri - Bellinzona Sud (Fase 1) / DLL", la ricorrente giunge alla conclusione che tale persona chiave non raggiungerebbe la necessaria disponibilità per sopportare il presente incarico, dimodoché l'offerta dell'aggiudicataria andrebbe estromessa dalla gara.

Se si dovesse dar seguito al ragionamento della ricorrente e quindi ammettere il ricorso, la sua offerta raggiungerebbe un numero di punti superiore a quello assegnato all'aggiudicataria. L'annullamento della decisione di aggiudicazione darebbe alla ricorrente la possibilità di ottenere la delibera, indipendentemente dal fatto che l'aggiudicataria superi l'esame dell'idoneità o meno. Rendendo verosimile l'effettiva possibilità di vedersi assegnare la commessa, la ricorrente dispone quindi di un interesse degno di protezione attuale e pratico ad insorgere contro la decisione di aggiudicazione (cfr. per tutto DTF 141 II 14 consid. 4.4; cfr. anche sentenza del TAF B-364/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.3).

1.5 Giusta l'art. 23 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
LAPub il committente notifica le decisioni di cui all'art. 29
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
LAPub in conformità all'art. 24 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 24 Dialogue - 1 Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux.
3    L'adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il indique en outre:
a  le déroulement du dialogue;
b  la teneur possible du dialogue;
c  si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires seront indemnisés pour leur participation au dialogue et pour l'utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs connaissances et de leur expérience;
d  les délais et les modalités de remise de l'offre définitive.
4    Il peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au dialogue en fonction de critères objectifs et transparents.
5    Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et compréhensible.
6    Le Conseil fédéral peut préciser les modalités du dialogue.
LAPub o mediante recapito. Secondo l'art. 30
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 30 Spécifications techniques - 1 L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
1    L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
2    Dans la mesure où cela est possible et approprié, l'adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche.
3    Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d'auteur, de designs, de types, d'origines ou de producteurs particuliers, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l'objet du marché et à la condition que l'adjudicateur utilise alors des termes tels que «ou équivalent» dans les documents d'appel d'offres. La preuve de l'équivalence incombe au soumissionnaire.
4    L'adjudicateur peut prévoir des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l'environnement.
LAPub i ricorsi devono essere proposti entro 20 giorni dalla notifica della decisione. La decisione d'aggiudicazione è stata pubblicata su SIMAP del 13 novembre 2015 e la comunicazione separata ai partecipanti alla gara è avvenuta mediante scritto dello stesso giorno. Per l'inizio del termine di impugnazione della delibera fa stato la data di pubblicazione su SIMAP. Il termine per presentare ricorso ha quindi iniziato a decorrere il 14 novembre 2015 ed è venuto a scadenza il 3 dicembre 2015. Pertanto il presente gravame, inviato per posta in data 3 dicembre 2015, risulta tempestivo.

1.6 I requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) e il patrocinatore dell'autorità aggiudicatrice ha giustificato i propri poteri per mezzo di procura scritta valida (art. 11 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA).

1.7 Ritenuto quanto precede, i presupposti per entrare nel merito del ri-corso possono essere considerati adempiuti alla luce di un esame prima facie.

1.8 Per prassi costante, nell'ambito dei ricorsi contro decisioni di aggiudi-cazione, il Tribunale amministrativo federale statuisce sulla domanda volta al conferimento dell'effetto sospensivo tramite un collegio di tre giudici (cfr. DTAF 2009/19, consid. 1.2 con riferimenti).

2.
Oggetto della presente decisione incidentale è unicamente la questione dell'effetto sospensivo. A differenza dell'art. 55 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA, l'art. 28 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 28 Listes - 1 L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
1    L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
2    Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons:
a  source de la liste;
b  informations sur les critères à remplir;
c  méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste;
d  durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription.
3    Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier.
4    Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude.
5    Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.
LAPub prevede che il ricorso contro le decisioni del committente non ha per legge effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale può, su richiesta, accordare l'effetto sospensivo (art. 28 cpv. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 28 Listes - 1 L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
1    L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
2    Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons:
a  source de la liste;
b  informations sur les critères à remplir;
c  méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste;
d  durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription.
3    Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier.
4    Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude.
5    Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.
LAPub). Nel caso di specie il ricorso contiene una conclusione in tal senso.

2.1 La LAPub stessa non menziona quali sono i criteri da osservare per la questione del conferimento o del diniego dell'effetto sospensivo. Possono quindi essere ripresi quei principi che dottrina e giurisprudenza hanno sviluppato in riferimento all'art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA. Conformemente ad essi occorre esaminare sulla base di una ponderazione di interessi se i motivi a favore di un'esecutorietà immediata sono più gravi di quelli che possono essere addotti per la soluzione opposta (DTF 129 II 288, consid. 3 con rinvii; decisione incidentale del TAF B-6837/2010 del 16 novembre 2010 consid. 2.1 con rinvii). Il fatto che il legislatore della LAPub non ha concesso per legge l'effetto sospensivo al ricorso, scostandosi in questo modo dalla PA, dimostra che egli era consapevole della portata di questa disposizione nel diritto in materia di acquisti pubblici e che ha ritenuto necessario un esame individuale di suddetta questione, ma non significa che egli abbia voluto concedere l'effetto sospensivo solamente in via eccezionale (DTAF 2009/19, consid. 2.1 e DTAF 2007/13, consid. 2.1).

2.2 Nel caso in cui è presentata la richiesta volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, occorre in una prima fase esaminare, ai sensi di una valutazione prima facie della situazione giuridica materiale, se sul-la base degli atti esistenti si deve partire dal presupposto che il ricorso è manifestamente infondato. In caso affermativo, la richiesta di accordare l'effetto sospensivo deve già essere respinta a priori. Qualora siano riconosciute possibilità di successo al ricorso o permangono dubbi sulle stesse, occorre giudicare la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo sulla base della ponderazione di interessi precedentemente menzionata. Conformemente alla prassi del Tribunale amministrativo federale (cfr. DTAF 2007/13, consid. 2.2), nell'esame della ponderazione sono da includere gli interessi dei ricorrenti a mantenere la possibilità dell'aggiudicazione, mentre, nel contempo, sussiste un importante interesse pubblico a concedere una protezione giuridica efficiente (decisione incidentale del TAF B-6177/2008 del 20 ottobre 2008, consid. 2.2). Ad essi sono contrapposti gli interessi pubblici dell'autorità aggiudicatrice. Nel messaggio del Consiglio federale concernente i necessari adattamenti del diritto interno per la ratifica degli accordi GATT/OMC-Uruguay-Round del 19 settembre 1994, no 621.15, FF 1994 IV 923, pag. 1165 (in seguito: Messaggio 2 GATT) è ad esempio indicato che se il ricorso beneficiasse automaticamente dell'effetto sospensivo, vi sarebbe il pericolo di ritardi e di considerevoli costi supplementari per l'acquisto (Messaggio 2 GATT, in particolare pag. 1165). Allo stesso modo anche il Tribunale federale ha constatato che l'interesse pubblico ad un'attuazione quanto più rapida possibile della decisione di aggiudicazione ha fin da principio un'importanza notevole (decisione del TF 2P.103/2006 del 29 maggio 2006, consid. 4.2.1 con rinvii; in questo senso anche DTAF 2008/7, consid. 3.3). Conformemente alla prassi, nella ponderazione degli interessi devono anche essere considerati eventuali interessi privati di terzi, in particolare dei rimanenti partecipanti alla commessa. Anche tenuto conto degli obiettivi dell'art. XX par. 2 e 7 lett. a dell'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994, in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio1996 (RU 1996 609 segg.), deve essere considerata la concessione di una protezione giuridica effettiva nonché l'impedimento di situazioni che rendono illusorio il rimedio di diritto (DTAF 2007/13, consid. 2.2 con rinvii).

3.
La ricorrente è dell'avviso che l'offerta dell'aggiudicataria non ottempera alle esigenze di cui al criterio di idoneità CI-3 "Disponibilità delle persone chiave" e debba perciò essere esclusa dalla gara.

3.1 Nell'ambito di una procedura in materia di acquisti pubblici deve essere esaminata l'idoneità di ogni singolo concorrente riguardo all'esecuzione della commessa. L'idoneità è data se è garantito che l'offerente interessato può adempiere il mandato in termini finanziari, economici e tecnici (cfr. art. 9 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions - La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales.
LAPub; decisione incidentale del TAF B-504/2009 del 3 marzo 2009, consid. 3.1; Peter Galli/ André Moser/ Elisabeth Lang/ Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3a edizione, Zurigo 2013, n. 347 segg.). L'idoneità mancante come pure il mancato adempimento dei criteri di idoneità porta all'esclusione dalla procedura giusta l'art. 11 lett. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 11 Principes régissant la procédure - Lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants:
a  il agit de manière transparente, objective et impartiale;
b  il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption;
c  il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure;
d  il n'engage pas de négociations portant sur le prix;
e  il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires.
LAPub. I criteri e le prove d'idoneità sono resi noti nel bando o nella relativa documentazione (art. 9 cpv. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions - La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales.
LAPub). Giusta l'art. 9 cpv. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions - La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales.
seconda frase LAPub il committente può esigere dall'offerente determinate prove per dimostrare la propria idoneità. Tale disposto è concretizzato dall'art. 9
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 9 Indemnisation des soumissionnaires - (art. 24, al. 3, let. c, et 36, let. h, LMP)
1    Les soumissionnaires n'ont droit à aucune indemnité pour leur participation à une procédure.
2    Lorsque l'adjudicateur exige des prestations préalables qui représentent une charge de travail dépassant la charge de travail habituelle, il indique dans les documents d'appel d'offres si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires sont indemnisés.
OAPub, giusta cui, per l'esame dell'idoneità degli offerenti, il committente può richiedere ed esaminare segnatamente diversi documenti (cfr. l'elenco dei possibili mezzi di prova conformemente alla cifra 8 dell'Allegato 3 all'OAPub).

I criteri di idoneità devono essere distinti dai criteri di aggiudicazione. Con i criteri di idoneità viene prodotta la prova della capacità di adempimento del mandato sotto l'aspetto finanziario, economico e tecnico. Essi si riferiscono all'impresa offerente e alle sue qualità, mentre i criteri di aggiudicazione concretizzano la nozione dell'offerta più favorevole dal profilo economico. I criteri di idoneità e quelli di aggiudicazione hanno quindi due funzioni differenti: il mancato adempimento dei criteri di aggiudicazione ha come conseguenza l'esclusione dalla gara e un criterio di idoneità non adempiuto non può essere compensato in ragione di un eccesso di soddisfazione da parte dei rimanenti criteri di idoneità. D'altra parte i criteri di aggiudicazione servono a valutare le offerte ammesse e in tale ambito una valutazione peggiore di un criterio di aggiudicazione può essere compensata con una valutazione migliore di un altro o altri criteri di aggiudicazione (cfr. sentenza del TF 2C_91/2013 del 23 luglio 2013 consid. 2.2.4; Galli/ Moser/ Lang/ Steiner, op. cit., n. 580). In sunto, dalla differenza funzionale tra i criteri di idoneità e quelli di aggiudicazione risulta chiaro che nell'ambito dell'esame dell'idoneità non vi è di principio spazio per una valutazione peggiore o migliore; il risultato dell'esame dell'idoneità ha solo due alternative: o l'ammissione dell'offerta all'esame dei criteri di aggiudicazione o l'esclusione dalla gara.

Non solo per quanto attiene alla scelta dei criteri di idoneità e delle prove attestanti l'adempimento di tali criteri, ma anche nell'ambito della valuta-zione dei criteri di idoneità, all'autorità aggiudicatrice è conferito un certo potere d'apprezzamento che il Tribunale amministrativo federale deve ri-spettare. Considerato inoltre che nella procedura di ricorso in materia di acquisti pubblici non può essere invocato il motivo dell'inadeguatezza (art. 31
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3    La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
LAPub), lo scrivente Tribunale interviene solo se vi è un abuso o un eccesso di tale potere di apprezzamento (art. 31
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3    La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
LAPub; sentenze del TAF B-8563/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 2.2.2 e B-6224/2011 del 27 dicembre 2011 consid. 4; decisione incidentale del TAF B-4904/2013 del 29 ottobre 2013 consid. 5.3 con ulteriori rinvii).

3.2 Il criterio di idoneità CI-3 "Attestazione della disponibilità" è formulato al punto 3.8 del bando di concorso nel modo seguente: "Conferma della disponibilità della persona chiave: disponibilità minima del capo progetto e del suo sostituto 25% nell'anno 2016, 25% nell'anno 2017 e 25% nell'anno 2018".

3.2.1 La ricorrente parte dal presupposto che l'aggiudicataria abbia proposto l'ingegner A._______ quale persona chiave e in tale eventualità giunge alla conclusione che egli, collaborando anche con lo studio della ricorrente su altri mandati per le strade nazionali, non disponga del tempo necessario per svolgere la funzione di figura chiave su un ulteriore mandato. Stando alle sue conoscenze, l'ingegner A._______ sarebbe occupato dal 2016 al 50% nella direzione locale dei lavori presso lo svincolo di Mendrisio quale capoprogetto (EP26), al 25% nella direzione locale dei lavori sulla rampa nord del Ceneri (EP14), per almeno il 10% per ogni progetto nelle BHU dei progetti EP28 Gentilino-Lamone e EP18 Balerna quale capoprogetto. In qualità di progettista nell'ambito del progetto relativo a EP14 egli sarebbe attivo tra il 10% e il 30% mensilmente. A comprova delle attività svolte dall'ing. A._______ la ricorrente allega una tabella delle disponibilità da lui allestita in occasione dell'offerta relativa alla direzione locale dei lavori per il progetto EP14, in seguito aggiudicata al suo studio (allegato al ricorso dal titolo "tabella di impiego 2016 /2017 sottoscritta dall'aggiudicatario" del 20 gennaio 2015). Da essa si evincerebbe come l'ing. A._______ non raggiunga la necessaria disponibilità per sopportare anche l'incarico della presente gara. Non ottemperando, al momento della delibera, alle disposizioni del bando, la ricorrente conclude che l'offerta dell'aggiudicataria abbia ad essere estromessa dalla gara.

3.2.2 L'autorità aggiudicatrice osserva che nel caso della tabella di disponibilità prodotta dalla ricorrente si tratta di un documento confidenziale inerente ad un appalto già concluso, finito in possesso della ricorrente in qualità di consulente del committente per quel progetto e che la ricorrente avrebbe omesso di ritornare al committente. A parte tale circostanza, l'autorità aggiudicatrice spiega che secondo il documento "prova di disponibilità" allestito dall'aggiudicataria (Allegato A3 all'offerta) l'ingegner A._______ è in grado di garantire la disponibilità del 25% per il progetto in esame. Infine, la medesima sottolinea come la ricorrente abbia omesso di considerare che il progetto N2 EP14 Ceneri - Bellinzona Sud (Fase 1) / DLL sia stato posticipato, conformemente alla comunicazione da parte del committente nel maggio 2015. A fronte di ciò, la tabella prodotta dalla ricorrente datata del 20 gennaio 2015 conterrebbe un impegno del 25% nel 2016 e nel 2017 che non è più attuale. Secondo l'Allegato A3 all'offerta, l'ing. A._______ avrebbe ripreso per il progetto EP 14 le percentuali indicate nel masterplan di quel progetto, ossia 0% per il 2016, 5% per il 2017 e 15% per il 2018.

3.2.3 In conformità con il formulario d'offerta denominato Allegato 3 "Prova disponibilità" si richiedeva al rispettivo offerente di attestare la disponibilità delle persone chiave per i primi 3 anni del mandato (2016, 2017 e 2018). In particolare, si richiedeva la descrizione dettagliata degli altri progetti svolti contemporaneamente dalle singole persone chiave e della percentuale del grado di occupazione richiesto dal mandato in oggetto. I dati inerenti alla descrizione degli altri progetti e al grado di occupazione richiesto dovevano essere inseriti nell'apposita tabella. Dal formulario d'offerta inoltrato dall'aggiudicataria, datato del 9 settembre 2015, risulta che l'ing. A._______, indicato come capoprogetto, è in grado di garantire la disponibilità minima richiesta dal bando di concorso per il presente progetto (25%) in relazione agli anni 2016, 2017 e 2018. Le informazioni contenute nell'offerta trovano conferma nelle osservazioni riportate nella scheda di valutazione relativa all'aggiudicataria (valutazione offerente C; "> 25% per anni 2016, 2017 e 2018 per CP e sost CP") da cui si evince che il criterio di idoneità CI3 è di conseguenza soddisfatto.

Se è vero che gli estratti delle offerte dei concorrenti non possono essere portati a conoscenza della ricorrente, sussistendo di principio certi interessi a mantenere confidenziale il loro contenuto (cfr. Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. a margine 1364) è altrettanto vero che l'autorità di ricorso ha potuto verificare la plausibilità e la fondatezza delle allegazioni del committente potendo prendere in completa visione il relativo estratto dell'offerta dell'aggiudicataria. Oltre a ciò, le indicazioni nell'offerta dell'aggiudicataria circa la prova della disponibilità delle persone chiave hanno potuto essere riassunte nella tabella di valutazione dell'aggiudicataria, la quale, a sua volta, è stata messa a disposizione della ricorrente nel presente procedimento. Di conseguenza, ha potuto essere tenuto conto del diritto di essere sentito della ricorrente (Galli/Moser/Lang/Steiner, ibidem, con riferimento alla decisione del TF 2P.274/1999 del 2 marzo 2000 consid. 2c).

Preso atto del formulario d'offerta "A3 Prova disponibilità" e della valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria, l'autorità aggiudicatrice ha potuto a giusto titolo ritenere che l'aggiudicataria adempisse il criterio di idoneità al momento dell'offerta. In questo punto, la valutazione operata dall'autorità aggiudicatrice resiste alle critiche della ricorrente.

Nella misura in cui la ricorrente, fondandosi sull'attestazione di disponibilità dell'ing. A._______ da lei messa agli atti e concernente il mandato relativo alla direzione dei lavori per il progetto "N2 EP 14 Ceneri - Bellinzona Sud (Fase 1)" che vedrebbe coinvolto l'ing. A._______ ad un tasso di occupazione del 25% per gli anni 2016 e 2017, teme che egli non possa far fronte agli impegni minimi di disponibilità richiesti per la commessa in disamina e non risponda quindi ai requisiti posti dal criterio di idoneità CI3, le sue preoccupazioni non sono giustificate. Invero, l'autorità aggiudicatrice ha potuto rendere plausibile che i dati sul grado di occupazione dell'ing. A._______ prodotti dalla ricorrente tramite la tabella del 20 gennaio 2015 non sono più attuali a causa della posticipazione del progetto "N2 EP14 Ceneri - Bellinzona Sud (Fase 1)". Tale circostanza è del resto confortata dai dati inseriti dall'aggiudicataria nel relativo formulario d'offerta del 9 settembre 2015 da cui emerge che l'impegno dell'ing. A._______ in seno al progetto "N2 EP 14 Ceneri -Bellinzona Sud (Fase 1)" corrisponde ad un grado di occupazione dello 0% per il 2016, del 5% per il 2017 e del 15% per il 2018.

3.2.4 Visto quanto precede, sulla scorta di un esame prima facie risulta che le censure sollevate dalla ricorrente in merito al mancato adempimento del criterio di idoneità CI3 "Disponibilità delle persone chiave" da parte dell'aggiudicataria non possono essere condivise in quanto l'offerta di quest'ultima è conforme alle prescrizioni di gara. Pertanto, il ricorso si rivela manifestamente infondato in questo punto.

4.
La ricorrente ritiene inoltre che la valutazione della sua offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione attuata dall'autorità aggiudicatrice, concretamente in relazione ai criteri di aggiudicazione CA-1 fino a CA-3, sia in sostanza scorretta e a tratti arbitraria.

4.1 La stazione appaltante dispone di un ampio margine di apprezzamento nella scelta e ponderazione dei criteri di aggiudicazione. Il Tribunale amministrativo federale interviene soltanto se sussistono condizioni quali-ficate, segnatamente un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (sentenze del TAF B-6742/2011 del 2 settembre 2012 consid. 2.2, B 6082/2011 dell'8 maggio 2012 consid. 2.2, decisione incidentale del TAF B-1439/2009 del 13 maggio 2009 consid. 4.7.1; cfr. anche DTF 125 II 86 consid. 6).

Il fruire di un potere di apprezzamento in relazione alla scelta dei criteri di aggiudicazione non significa tuttavia che il committente sia completamente libero di disporre, bensì ch'egli è vincolato alla Costituzione e deve osservare in particolare il principio dell'uguaglianza di trattamento e della proporzionalità, nonché rispettare il senso e lo scopo dell'ordinamento giuridico (sentenza del TAF B-7571/2009 del 20 aprile 2011 consid. 7.3; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n. 441).

Anche nel quadro della valutazione delle offerte l'autorità aggiudicatrice dispone di un margine di apprezzamento (sentenza del TAF B-6742/2011 del 2 settembre 2013 consid. 2.2). In materia di acquisti pubblici il potere cognitivo del Tribunale amministrativo federale è limitato alla violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento e all'accertamento incompleto o inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
e b PA). Non può essere addotto invece il motivo dell'inadeguatezza (art. 31
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3    La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
LAPub). L'esclusione della censura dell'inadeguatezza racchiude non solo la scelta delle specificazioni tecniche e dei criteri d'idoneità e d'aggiudicazione, ma si riferisce anche alla valutazione delle offerte (Galli/ Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. 1286 e 1388 con ulteriori riferimenti). Per questi motivi, una correzione del punteggio e della valutazione non è presa in considerazione nella misura in cui le note e i punti assegnati si rivelano essere inadeguati, bensì unicamente se queste ultime risultano insostenibili e lesivi dal punto di vista giuridico (decisioni incidentali del TAF B-6762/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 4.1, B 4621/2008 del 6 ottobre 2008 consid. 6.3, sentenza del TAF B 6082/2011 dell'8 maggio 2012 consid. 2.3).

4.2 I criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione sono definiti al punto 3.9 del bando di concorso:

"CA1: Analisi dei compiti e modo di procedere; Ponderazione 30%

CA2: Competenze e referenze dell'impresa relative ai compiti da eseguire; ponderazione 20%; qualità ed adeguatezza dell'organigramma, analogia della referenza presentata;

CA3: Competenze e referenze delle persone chiave relative ai compiti da eseguire; ponderazione 25%; suddivise in:
CA3.1: Capoprogetto SC/BHU Ponderazione 15%;
CA3.2 Sostituto Capoprogetto SC/BHU e specialista manufatti; ponderazione 10%;

CA4: prezzo; ponderazione 25%

Valutazione del prezzo

La nota più alta (5) è attribuita all'offerta rettificata con il prezzo più basso. Le offerte il cui prezzo supera del 100% o più quello dell'offerta più bassa ottengono la nota 0. Tra questi due estremi la valutazione avviene in modo lineare (fino a due punti dopo la virgola). Eventuali sconti offerti non sono tenuti in considerazione nella valutazione del prezzo.

Scala di valutazione per i restanti criteri di aggiudicazione:

La valutazione va effettuata attraverso una nota da 0 a 5:
0 = soddisfazione dei criteri: non classificabile // qualità delle indicazioni: nessuna indicazione
1 = soddisfazione dei criteri: pessima // qualità delle indicazioni: insufficienti, incomplete;
2 = soddisfazione dei criteri: insufficiente // qualità delle indicazioni: non sufficientemente attinenti al progetto;
3 = soddisfazione dei criteri: normale, media // qualità delle indicazioni: media, corrispondente ai requisiti del bando;
4 = soddisfazione dei criteri: buona // qualità delle indicazioni: buona;
5 = soddisfazione dei criteri: ottima // qualità delle indicazioni: eccellente, contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi.

Se un criterio principale consta di sottocriteri, questi vengono valutati.

Il numero di punti del criterio principale risulta dalla somma delle note dei sottocriteri moltiplicata per il loro fattore di ponderazione.

Calcolo del punteggio:
somma di tutte le note moltiplicate per il corrispondente fattore di ponderazione (punteggio massimo possibile: 5 [nota] X 100 [% di ponderazione] = 500 punti)."

Va notato che i criteri di idoneità 1 e 2 si riferiscono al progetto di referenza dell'offerente (CI1) e della persona chiave (CI2). Le competenze e referenze dell'impresa e delle persone chiave vengono poi valutate anche sotto l'aspetto dei criteri di aggiudicazione CA2 e CA3. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i criteri d'attitudine e d'aggiudicazione devono essere tenuti distinti: in prima battuta, occorre esaminare l'attitudine per poi valutare, in seconda battuta, le offerte considerate ammissibili. In via di principio, non è tuttavia proibito richiedere il rispetto di una certa esigenza minima quale criterio d'attitudine, per poi considerare il sorpasso di questo minimo come criterio d'aggiudicazione. Per lo meno nei casi in cui l'attitudine professionale o l'esperienza hanno rilievo, la presa in considerazione di un'attitudine superiore nell'ambito dell'aggiudicazione è permessa (cfr. per tutto DTF 139 II 489 consid. 2.1 e 2.2).

4.3 Criterio di aggiudicazione CA1 "Analisi dei compiti e modo di procedere", ponderazione 30%, punteggio massimo possibile 150 punti.

Le offerte della ricorrente e dell'aggiudicataria sono state valutate entrambe con la nota 4, corrispondente a 120 punti.

4.3.1 La ricorrente pretende di ottenere il punteggio pieno avendo il suo studio eseguito la fase precedente del progetto, elaborando il concetto di intervento EK (Erhaltungskonzept) e seguendo il committente in tutte le sue attività di gestione. Così facendo, ella avrebbe proposto un'analisi che metterebbe in evidenza tutta una serie di conoscenze e punti critici, a suo avviso difficilmente riscontrabili nelle altre offerte. In particolare, la ricorrente avrebbe adattato la gestione della qualità e l'analisi dei rischi di progetto in maniera precisa e minuziosa al progetto in oggetto, munendola di grafici esplicativi, a suo dire difficilmente ritrovabili nelle offerte della concorrenza, e dando un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi. La ricorrente sottolinea infine come un solo punto di differenza nella valutazione del presente criterio di aggiudicazione avesse maggior peso nella ponderazione complessiva, rispetto alla differenza di prezzo tra la sua offerta e quella dell'aggiudicataria. Perciò, secondo lei, la documentazione di offerta deve essere valutata maggiormente nel dettaglio al fine di poter garantire una differenziazione di valutazione tra le offerte.

4.3.2 L'autorità aggiudicatrice rimarca a titolo introduttivo che non può conferire un valore aggiunto all'offerta della ricorrente per il solo fatto di essersi occupata della fase precedente, pena la violazione del principio di trattamento. La medesima rileva di aver valutato ottimamente l'analisi dei compiti eseguita dalla ricorrente, mentre quella dell'aggiudicataria avrebbe subito una leggera penalizzazione per aver individuato le criticità e i punti chiave del mandato in modo generico. Invece, per quanto attiene al sistema di gestione di qualità che andava altresì considerato nella valutazione di detto criterio di aggiudicazione, si sarebbe presentata la situazione inversa, vale a dire quello proposto dalla ricorrente sarebbe stato troppo standardizzato e generico e non avrebbe contenuto sufficienti riferimenti specifici al progetto, mentre quello dell'aggiudicataria sarebbe stato più specifico e riferito all'oggetto del mandato. Da ciò l'autorità aggiudicatrice trae le conclusioni per aver attribuito ad entrambe le offerte la nota 4. A suo dire, le censure sollevate dalla ricorrente riguardano più che altro l'adeguatezza.

4.3.3 Nella documentazione relativa all'offerta per prestazioni di pianificazione KBOB (Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti della costruzione pubblici) sono contenute le componenti strutturali necessarie per l'analisi del mandato e modo di procedere. Gli offerenti erano inoltre tenuti a motivare le proprie scelte e i propri giudizi riguardo al quantitativo di ore previsto dal Committente, alla distribuzione delle ore sulle fasi ed alla tariffa oraria offerta (suddivisa per ogni categoria di collaboratore offerto; punto 2.2.2.4 KBOB). Conformemente al punto 2.2.2.1 KBOB esse consistono (1) nella sintesi del mandato, (2) nelle esigenze punti chiave e rischi del mandato, (3) nelle proposte per affrontare le esigenze, gestire i punti chiave, i periodi di punta di carico del mandato e (4) in altri aspetti di rilievo riscontrati nell'offerente. La base dell'analisi del mandato è formata dal quaderno dei compiti (allegato A1), dalla documentazione di progetto (allegato A5) e dal piano dei termini (allegato A6; punto 2.2.2.1 KBOB). L'offerente era parimenti chiamato ad esporre il proprio concetto di gestione della qualità per il progetto a concorso (come da richiesta all'allegato A1, paragrafo 3.5; cfr. anche domanda e risposta 6). La base di valutazione per il concetto di gestione della qualità era formata dal quaderno dei compiti (allegato A1), dalla documentazione di progetto (allegato A5) e dal piano dei termini (allegato A6; cfr. punto 2.2.3 KBOB).

4.3.4 L'autorità aggiudicatrice ha assegnato alle offerte della ricorrente e dell'aggiudicataria il medesimo punteggio (4), valutandole complessivamente buone. In merito all'offerta della ricorrente, ella ha considerato l'analisi dei compiti buona, ma ritenuto che il concetto della gestione della qualità fosse troppo standardizzato e generico, nonché privo di riferimenti all'oggetto del mandato. In merito all'offerta dell'aggiudicataria, l'autorità aggiudicatrice ha valutato in maniera opposta i due aspetti importanti all'interno del criterio di aggiudicazione, vale a dire un'analisi dei compiti meno buona poiché le criticità e i punti chiave del mandato erano stati individuati in modo generico, ma un concetto della gestione della qualità specifico e riferito all'oggetto del mandato. Le relative schede di valutazione allegate alla risposta dell'autorità aggiudicatrice non fanno altro che attestare le spiegazioni fornite da quest'ultima nell'ambito del presente procedimento in relazione ai punti forti e deboli delle rispettive offerte. Attribuendo ad entrambe le offerte la nota 4, il committente non ha quindi operato una valutazione indifendibile. Sulla scorta di un giudizio prima facie, i motivi esposti per giustificare le valutazioni censurate sembrano fondati su osservazioni pertinenti ed obiettive che rientrano nel potere di apprezzamento del committente. Pertanto, la ricorrente non può essere seguita laddove rimprovera al committente di aver attuato una valutazione superficiale. Dal canto suo, la ricorrente non può pretendere un aumento del punteggio basandosi solo sul fatto di aver seguito la fase precedente del progetto, avendo elaborato il concetto di intervento e seguendo il committente nelle sue attività di gestione, in quanto la valutazione dell'offerta deve essere riferita alla procedura d'aggiudicazione relativa al presente progetto e non ad un progetto già concluso. Del resto, la ricorrente non espone nel dettaglio, né in maniera circostanziata, quali aspetti concreti della sua offerta non sarebbero stati considerati nell'ambito della valutazione. Infine, laddove la ricorrente è, secondo il senso, dell'avviso che le prestazioni da lei offerte avrebbero meritato una nota più appropriata di quella ottenuta, la sua censura è mirata all'inadeguatezza, che, come già detto, rappresenta un motivo di ricorso inammissibile nei procedimenti in materia di acquisti pubblici (art. 31
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3    La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
LAPub).

4.4 Criterio di aggiudicazione CA2 "Competenze e referenze dell'impresa relative ai compiti da eseguire (20%)"

In tale criterio di aggiudicazione occorre valutare la qualità ed adeguatezza dell'organigramma, nonché l'analogia della referenza presentata (punto 3.9 del bando di concorso, punto 2.2.3.3 e 2.0.1 KBOB, domande e risposte n. 5 e n. 21).

Le offerte della ricorrente e dell'aggiudicataria hanno ottenuto entrambe la nota 4 che corrisponde a 80 punti.

4.4.1 La ricorrente pretende che le venga attribuita la nota massima (5) vista la perfetta attinenza alle richieste della committenza ed il contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi. Ella non riesce a comprendere come mai la sua offerta sia stata valutata allo stesso modo di quella dell'aggiudicataria, né a credere che le referenze dell'aggiudicataria siano paragonabili alle proprie in quanto si tratterebbe di progetti che non hanno raggiunto la fase realizzativa. In particolare, la ricorrente spiega di aver prodotto come referenza principale la realizzazione della Circonvallazione di Roveredo, un progetto dello stesso committente, sullo stesso asse autostradale comprendente tutte le parti d'opera analoghe a quelle del presente mandato e in cui sarebbero state eseguite le fasi da 31 (progetto generale) a 53 (messa in esercizio) in gran parte sotto traffico. Oltracciò, la ricorrente adduce di aver indicato nella documentazione d'offerta ulteriori nove progetti per opere autostradali, in gran parte per lo stesso committente, dove ella avrebbe svolto la funzione di supporto alla committenza (BHU). Infine, la ricorrente ritiene che il proprio organigramma sia più adatto alle necessità del committente e, prevedendo l'impiego di tre persone oltre al capoprogetto e al suo sostituto e addirittura di una serie di specialisti da poter attivare in caso di bisogno, risponda in maniera completa alle esigenze del mandato, tenuto conto del fatto che esse avrebbero elaborato in prima persona la documentazione del progetto finora prodotta.

4.4.2 L'autorità aggiudicatrice ha appurato che le due referenze introdotte dalla ricorrente e dall'aggiudicataria, come pure i loro organigrammi si equivalgono. Entrambe le offerte presenterebbero in tali ambiti punti forti e punti deboli.

Quo agli oggetti di referenza, si tratta del progetto "USTRA EP 28 Gentilino - Lamone - BHU / DGL" per l'aggiudicataria e del progetto "N13 EP 18 Circonvallazione di Roveredo" per la ricorrente. L'autorità aggiudicatrice rileva come il progetto dell'aggiudicataria sia interamente sotto traffico intenso, in condizioni di traffico più gravose rispetto alla situazione sulla N13. Le condizioni progettuali ed esecutive in cui si trova il progetto, soggiunge l'autorità aggiudicatrice, rendono molto alte le esigenze di coordinamento e di verifica con i progettisti, le direzioni locali dei lavori (DLL) e le imprese, nonché con gli enti locali. Il committente lamenta come il progetto della ricorrente concerna solo parzialmente lavori con traffico in esercizio (parti di inserimento del tracciato a sud e nord della galleria S. Fedele) e si trovi in condizioni di traffico nettamente meno intense rispetto alla N2. A favore del progetto della ricorrente vi sarebbe il fatto che i lavori sono stati già in buona parte eseguiti.

L'autorità aggiudicatrice spiega che entrambi gli organigrammi della ricorrente e dell'aggiudicataria sono equivalenti nella misura in cui entrambi avrebbero proposto un numero eccessivo di collaboratori e specialisti, ciò che comporterebbe una situazione di responsabilità eccessivamente suddivisa. Per il committente rappresenta un grande vantaggio poter contare su di una concentrazione di conoscenza ripartita su poche persone, soprattutto nell'ambito di un concorso di supporto al committente, dove sono necessarie interfacce frequenti.

4.4.3 In tale contesto va rimarcato che le spiegazioni addotte dall'autorità aggiudicatrice nella risposta sono ampiamente suffragate dalle schede di valutazione relative alle offerte della ricorrente e dell'aggiudicataria. Pur quanto il committente abbia ritenuto buona l'analogia della referenza presentata da entrambe le offerte, è comprensibile che la circostanza che il progetto della ricorrente non si trovi completamente sotto traffico, rispettivamente in una situazione di traffico meno intenso o che il progetto dell'aggiudicataria non sia giunto nella fase conclusiva possa essere visto come un punto debole nelle rispettive offerte. Posto che il capitolato come pure il bando di concorso prevedevano la presentazione di una sola offerta ("l'analogia della referenza presentata"), non è di alcun aiuto alla ricorrente l'aver inoltrato, oltre alla referenza principale, altri nove progetti referenziali. Non dà nemmeno adito a critiche che l'autorità aggiudicatrice abbia operato una deduzione di punti a causa di un'eccessiva suddivisione delle responsabilità nell'organigramma della ricorrente e dell'aggiudicataria, posto che considera una concentrazione di conoscenze su poche persone come un vantaggio.

Ne consegue che, prima facie, la valutazione eseguita dall'autorità aggiudicatrice nel senso dell'attribuzione dell'ugual punteggio alla ricorrente ed all'aggiudicataria non risulta lesiva del diritto, non è priva di giustificazioni oggettive, né scaturisce da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che deve essere riconosciuto al committente in questo ambito.

In quest'ottica, nella misura in cui la ricorrente si richiama all'esperienza acquisita dalle persone menzionate nell'organigramma per aver elaborato in prima persona la documentazione del progetto finora prodotta oppure indica di aver presentato altri nove progetti per opere autostradali in gran parte eseguiti per il committente, le sue censure non sono in grado di sostanziare alcuna violazione del diritto, né un esercizio eccessivo o abusivo del potere discrezionale di cui fruisce il committente.

4.5 Criterio di aggiudicazione CA3 "Competenze e referenze delle persone chiave relative ai compiti da eseguire", ponderazione 20% suddivise in: CA3.1: Capoprogetto SC/BHU Ponderazione 15%; CA3.2 Sostituto Capoprogetto SC/BHU e specialista manufatti; ponderazione 10%.

Secondo il punto 3.9 del bando di concorso la valutazione del CA3 ogni persona chiave era valutata sulla base dei documenti seguenti da presentare con l'offerta: - esperienze professionali specifiche relative al progetto (ponderazione 50%); - altri vantaggi specifici relativi al progetto (ponderazione 30%); - formazione e perfezionamento (ponderazione 20%).

In questo criterio di aggiudicazione l'offerta della ricorrente ha ottenuto 93.5 contro i 102.5 punti assegnati all'aggiudicataria. La ricorrente contesta le note attribuite alle persone chiave da lei indicate e chiede ad ogni sottocriterio il massimo punteggio per ognuna di esse.

4.5.1 Capo Progetto

4.5.1.1 Esperienze professionali

Nell'ambito di questo sottocriterio la persona indicata dalla ricorrente, l'ing. B._______, ha ottenuto la nota 4, mentre quella dell'aggiudicataria, l'ing. A._______, si è vista attribuire la nota 5.

Quo all'ing. B._______, l'autorità aggiudicatrice ha annotato nelle schede di valutazione che egli dispone di buone e diverse esperienze di BHU, ma parziali. In sede di risposta, ella completa le annotazioni, nella misura in cui l'esperienza dell'ing. B._______ sia da ritenere a suo avviso parziale in quanto egli non avrebbe mai seguito un progetto dall'inizio alla fine. Ad esempio, nell'ambito del progetto "N13 EP 18 Circonvallazione di Roveredo", egli si sarebbe limitato a sostituire il Capoprogetto per un anno, per il progetto "N13 EP27 Castione - Roveredo" egli avrebbe seguito solo la fase progettuale ma non quella esecutiva, mentre il progetto "N13 EP02 Mesocco-Soazza" si troverebbe attualmente nella fase iniziale.

Quo all'ing. A._______, secondo le schede di valutazione le sue esperienze sono state ritenute buone (EP 18, EP 28), in particolare egli vanterebbe numerose esperienze di progettazione di manufatti e tracciati anche autostradali, come pure nella direzione di gruppi e di progetti. Nella sua risposta, l'autorità aggiudicatrice motiva l'attribuzione della nota massima in quanto l'ing. A._______ avrebbe portato a termine il progetto "N2 EP 28 Gentilino-Lamone", nonché diverse esperienze in ambito di progettazione.

Orbene, la circostanza che il capoprogetto della ricorrente disponga di esperienze professionali accumulate in progetti che ha curato in maniera parziale, può senz'altro apparire, ai sensi di una valutazione prima facie, un motivo oggettivo e pertinente per l'attribuzione della nota 4 anziché 5 all'offerta della ricorrente. Quest'ultima, dal canto suo, non si occupa a fondo, né in maniera circostanziata della discontinuità nell'accompagnamento dei progetti e i suoi argomenti non sono suscettibili di sconvolgere la valutazione messa in opera dal committente, la quale non appare né arbitraria né censurabile. La differenza nell'attribuzione del punteggio tra l'offerta della ricorrente e quella dell'aggiudicataria in questo particolare criterio di aggiudicazione non risulta pertanto lesiva del diritto.

4.5.1.2 Altri vantaggi

Per quanto riguarda il sottocriterio riferito agli altri vantaggi, l'ing. B._______ ha ottenuto la nota 3 e l'ing. A._______ la nota 4. Detto sottocriterio ha una ponderazione del 4.5% e permette un massimo di 22.5 punti.

La ricorrente pretende anche in questo sottocriterio il massimo punteggio (5) per aver citato nella propria offerta l'attuale posizione di capoprogetto BHU per il mandato in oggetto ed aver così dimostrato che l'ing. B._______ disponga di una relativa conoscenza del dossier e del territorio dal punto di vista tecnico e politico, risiedendo egli stesso a Mesocco e conoscendo bene le istituzioni. La medesima lamenta come il committente si sia reso conto durante il debriefing di non aver ancora ben definito i contorni relativi al metro di giudizio del presente sottocriterio.

Conformemente alle osservazioni riportate nella rispettiva scheda di valutazione, all'ing. B._______ è stata assegnata la nota 3 in quanto gli altri vantaggi specifici del progetto non erano risultati sufficientemente argomentati e le sue conoscenze in materia di esigenze BHU erano state considerate discrete. Dalla scheda di valutazione relativa all'ing. A._______ emerge che egli avrebbe elencato tutta una serie di specifici vantaggi relativi al progetto e disporrebbe di buone conoscenze in materia di esigenze BHU. Le annotazioni contenute nelle rispettive schede di valutazione trovano riscontro nella risposta dell'autorità aggiudicatrice. Quest'ultima, richiamando i punti dell'offerta della ricorrente, illustra come l'ing. B._______ si sia limitato ad indicare di aver svolto il medesimo ruolo su numerosi mandati di USTRA (in particolare i progetti EP02 e EP27) e a puntualizzare di essere un ingegnere esperto nella gestione dei progetti e nella consulenza a favore del committente. L'autorità aggiudicatrice spiega di non aver potuto considerare il fatto che l'ing. B._______ si fosse occupato dell'elaborazione del concetto globale di conservazione nella fase precedente al presente appalto, pena la violazione del principio della parità di trattamento. Indicando i punti specifici dell'offerta dell'aggiudicataria, l'autorità aggiudicatrice rileva che l'ing. A._______ abbia elencato tutta una serie di specifici vantaggi relativi al progetto, segnatamente una variegata esperienza con importanti committenti pubblici e un'ampia esperienza in vari ambiti di un progetto. Ciò gli permetterebbe di conoscere i diversi compiti e le richieste delle parti coinvolte, una vasta conoscenza delle esigenze di USTRA e una conoscenza della zona.

Tenuto conto della latitudine di giudizio di cui fruisce il committente e del riserbo di cui questo Tribunale deve dar prova nel verificare le valutazioni esperite dal committente, la differenza nell'attribuzione delle note e del punteggio in relazione al presente sottocriterio appare sostenibile e difendibile nell'ottica di un esame prima facie. Da un lato, l'autorità aggiudicatrice ha illustrato in maniera plausibile che la ricorrente non ha sufficientemente argomentato gli altri vantaggi relativi al progetto, al contrario dell'aggiudicataria che aveva elencato tutta una serie di vantaggi. A giudicare dalla formulazione del sottocriterio in parola, spettava agli offerenti specificare quali altri vantaggi risultavano dalle loro competenze e referenze. Tuttavia, la ricorrente non menziona in quali concreti passaggi della propria offerta siano stati elencati tali vantaggi. Visto quanto precede, le sue censure mosse in questo punto sono destinate a cadere nel vuoto.

D'altro canto, la motivazione dell'autorità aggiudicatrice non riesce pienamente a convincere, laddove spiega di non poter prendere in considerazione i vantaggi derivanti dal progetto di concetto globale di conservazione elaborato dalla ricorrente nella fase precedente al presente appalto, pena una violazione del principio della parità di trattamento. Conformemente al punto 4.5.7 del bando di concorso, è noto che la ricorrente aveva elaborato il concetto globale di conservazione EK e che la documentazione di progetto era interamente allegata al presente capitolato di appalto. Sempre dal punto 4.5.7 del bando di concorso emerge che la ricorrente è stata ammessa a partecipare alla gara come offerente, tuttavia con un termine più breve per depositare una sua eventuale offerta. Posto il contenuto del punto 4.5.7 del bando di concorso, si può partire dal presupposto che, tramite i termini più brevi d'inoltro dell'offerta per la ricorrente e con la messa a disposizione della documentazione del progetto da lei stilato al presente capitolato di appalto, l'autorità aggiudicatrice abbia disposto le misure adeguate per colmare un eventuale vantaggio derivante dalla preimplicazione della ricorrente (cfr. sul tema decisione incidentale del TAF B-2028/2013 del 15 maggio 2013 consid. 6.2 e 6.3 con ulteriori riferimenti). Di conseguenza, non appare molto realistico ch'ella non voglia assolutamente tener conto dell'esperienza accumulata dall'ing. B._______ nell'ambito del concetto globale di conservazione, malgrado egli disponga di una simile esperienza e quest'ultima possa rientrare nei cosiddetti "altri vantaggi" richiesti in questo sottocriterio di aggiudicazione. Comunque sia, la questione può restare indecisa, poiché, anche nell'ipotesi che all'offerta della ricorrente possa essere attribuita la nota 4 o addirittura la nota 5 anziché 3, ciò non basterebbe a sovvertire la graduatoria finale (cfr. sentenza del TAF B-743/2007 del 16 dicembre 2011 consid. 3). La ricorrente otterrebbe, con la nota 4, un totale di 396.5 punti rispettivamente, con la nota 5, un totale di 401 punti invece dei 392 punti effettivamente ottenuti e non riuscirebbe a superare i 427.5 punti dell'aggiudicataria.

4.5.1.3 Formazione e perfezionamento

Quest'ultimo sottocriterio è stato valutato con la nota 4 per la ricorrente e con la nota 3 per l'aggiudicataria. La ricorrente reclama il massimo punteggio (5). A suo avviso e contrariamente a quanto esposto dal committente in sede di debriefing, per poter raggiungere la nota 5 non sarebbe necessario di dover disporre di un dottorato. Una simile formazione non verrebbe del resto nemmeno citata nella documentazione del bando.

Nella scheda di valutazione dell'offerta della ricorrente la nota 4 è motivata dalla circostanza che l'ing. B._______ è ingegnere ETH ed è in possesso di un titolo MBA, mentre il titolo dell'ing. A._______, ingegnere EPFL, ha portato ad assegnare la nota 3 all'offerta dell'aggiudicataria. Nelle sue osservazioni l'autorità aggiudicatrice espone il metro di giudizio relativo al presente sottocriterio, nel senso di aver attribuito la nota 3 alle persone in possesso di un diploma SPF, SUP o equipollente, la nota 4 a chi fosse in possesso di un master (MBA) e la nota 5 a chi fosse in possesso di due master (MBA). Certo, una simile differenziazione non è evincibile dal bando di concorso o dalla relativa documentazione. Tuttavia, la medesima non appare censurabile, nella misura in cui la qualifica di una formazione di normale, buona o ottima fattura conformemente alla possibile note da attribuire (3, 4 e 5) può dipendere dal tipo e dalla quantità dei titoli di studio e dei diplomi esibiti. Da questo punto di vista, è esente da critiche che l'autorità aggiudicatrice abbia assegnato all'offerta della ricorrente la nota 4 (buona) per il fatto che l'ing. B._______ dispone di un titolo di ingegnere ETH e di un titolo MBA.

4.5.2 Sostituto Capo Progetto e specialista manufatti

Quale Sostituto Capo Progetto e specialista manufatti la ricorrente ha proposto l'ing. D._______, mentre l'aggiudicataria l'ing. C._______.

4.5.2.1 Esperienze professionali

In questo sottocriterio la ricorrente e l'aggiudicataria hanno ottenuto entrambe la nota 4. La ricorrente reclama il massimo punteggio (5) sulla base del progetto EP02 presentato per la propria persona chiave e concernente la rampa autostradale nord del Ceneri con manufatti e galleria.

Dalle schede di valutazione emerge che l'ing. D._______ ha esibito diverse esperienze parziali di BHU con USTRA ("nessuna fase 40-50") e una buona esperienza quale specialista in manufatti e progetti, mentre l'ing. C._______ vanterebbe di un'ottima esperienza su manufatti (N13 EP 18) quale capoprogetto e direzione del gruppo di progettazione (N13 EP 18, EP04 e diversi manufatti FFS), nonché di esperienze sufficienti in materia di BHU. Le annotazioni delle schede di valutazione si rispecchiano in sostanza nelle osservazioni fornite dall'autorità aggiudicatrice in sede di risposta. Sulla scorta di un esame prima facie si può affermare che le esperienze professionali presentate dalla ricorrente e dall'aggiudicataria per il sostituto capoprogetto e specialista manufatti si equivalgono. Nella parzialità delle referenze della ricorrente e nell'esibizione di esperienze solo sufficienti in materia di BHU da parte dell'aggiudicataria sono ravvisabili aspetti suscettibili di giustificare in entrambi i casi una deduzione di punteggio. Pertanto, la valutazione di entrambe le offerte con la stessa nota non appare insostenibile, bensì fondata su considerazioni obbiettive. Dal canto suo la ricorrente non enuncia in maniera circostanziata quali sono i motivi che a suo parere potrebbero condurre a valutarla con il punteggio pieno.

4.5.2.2 Altri vantaggi

Anche in questo sottocriterio la ricorrente e l'aggiudicataria si sono viste attribuire la nota 4.

La ricorrente pretende di essere valutata con la nota 5 poiché, stando alle sue conoscenze, l'aggiudicataria non disporrebbe delle referenze nella stessa funzione per un oggetto paragonabile nelle fasi previste.

Nelle schede di valutazione l'autorità aggiudicatrice ha annotato per entrambe le persone chiave "Ha elencato tutta una serie di specifici vantaggi relativi al progetto; buone conoscenze esigenze BHU". In sede di risposta, la medesima riconferma dette annotazioni richiamandosi ai punti specifici contenuti nei rispettivi documenti d'offerta e puntualizzando in sostanza che gli altri vantaggi sono costituiti per entrambi gli offerenti nella conoscenza del territorio e dei vari enti implicati. Sulla base di un esame prima facie è possibile affermare che le offerte della ricorrente e dell'aggiudicataria si equivalgono e che l'assegnazione della stessa nota appare giustificata e resistente a critiche.

4.5.2.3 Formazione e perfezionamento

In questo sottocriterio tutti gli offerenti sono stati valutati allo stesso modo, ossia con la nota 3 (normale, media). La ricorrente ritiene tale valutazione arbitraria. Ciò dimostrerebbe come il sistema di valutazione, che vorrebbe limitare l'importanza del prezzo ai fini dell'aggiudicazione, venga completamente stravolto valutando tutte le offerte allo stesso modo.

Come già visto al consid. 4.5.1.3, l'autorità aggiudicatrice ha attribuito la nota 3 alle persone in possesso di un diploma SPF, SUP o equipollente, la nota 4 a chi fosse in possesso di un master (MBA) e la nota 5 a chi fosse in possesso di due master (MBA). Malgrado tale metro di giudizio non risulti dal bando di concorso o dalla relativa documentazione, esso non può essere considerato arbitrario, per quanto la qualifica di una formazione di normale, buona o ottima fattura conformemente alle possibili note da attribuire (3, 4 e 5) può dipendere dal tipo e dalla quantità dei titoli di studio e dei diplomi esibiti. Un simile metodo di giudizio permette una valutazione differenziata a seconda dei percorsi e perfezionamenti formativi della singola persona chiave.

Conformemente alle annotazioni riportate nelle rispettive schede di valutazione l'ing. D._______ e l'ing. C._______ dispongono entrambi di un titolo di ingegnere ETH. Sulla scorta di un esame prima facie si può concludere che il committente non ha sicuramente operato una valutazione indifendibile o arbitraria, tanto più che la ricorrente non porta motivi validi e circostanziati suscettibili di stravolgere la situazione. Non cambierebbe in ogni caso nulla alla graduatoria finale nemmeno l'ipotesi che ad entrambe le offerte venga attribuita la nota 4 (394 invece di 392 punti per la ricorrente, 429.5 invece di 427.5 per l'aggiudicataria).

4.5.3 Visto quanto precede, nella valutazione del criterio di aggiudicazione CA3 "Competenze e referenze delle persone chiave" l'autorità aggiudicatrice non ha abusato o ecceduto nell'esercizio del proprio potere di apprezzamento.

5.
In sunto, sulla scorta di un esame prima facie e in base agli atti di causa si può affermare che all'offerta della ricorrente non possono essere attribuiti ulteriori punti e che l'autorità aggiudicatrice non ha né violato il diritto federale, né abusato o ecceduto nell'esercizio del proprio potere di apprezzamento nell'ambito della valutazione delle offerte della ricorrente e dell'aggiudicataria. Il ricorso si rivela così manifestamente infondato sia per quanto riguarda le censure riferite ad una presunta mancata idoneità dell'aggiudicataria (intero consid. 3) sia per quanto riguarda le censure rivolte alla valutazione sulla base dei criteri di aggiudicazione (intero consid. 4). In considerazione della valutazione difendibile e condivisibile dell'autorità aggiudicatrice, non è possibile dar seguito alle contestazioni perlopiù generiche della ricorrente laddove ritiene che la valutazione operata avrebbe permesso al criterio prezzo di risultare preponderante. A titolo abbondanziale va rimarcato che i tre criteri di aggiudicazione qualitativi costituivano una ponderazione complessiva del 75% contro il 25% del prezzo, dimodoché, in assenza di un'ulteriore motivazione da parte della ricorrente e di una valutazione arbitraria da parte del committente, è difficile seguire il ragionamento della ricorrente. Da notare comunque che la ponderazione data al criterio del prezzo nella presente fattispecie (25%) si lascia in ogni caso conciliare con la prassi del Tribunale federale, il quale ha già avuto modo di tollerare una ponderazione minima del criterio prezzo pari al 20% (DTF 129 I 313 consid. 9.2; vedi anche i riferimenti citati da HANS RUDOLF TRÜEB in: Matthias Oesch/Rolf. H. Weber/Roger Zäch [editori], Wettbewerbsrecht, Zurigo 2011, n. 16 ad art. 21
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
1    Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
2    L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a  aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude;
b  des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence;
c  un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;
d  en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien;
e  un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f  l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
g  l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
h  l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i  l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:
i1  la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,
i2  les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
i3  l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
3    Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:
a  pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou
b  pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.
4    Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant:
a  les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b  la nature et la valeur de la prestation achetée;
c  les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.
5    Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e).
LAPub). Per quanto la ricorrente fa valere che le prestazioni da lei offerte come pure le competenze e referenze dell'impresa e delle persone chiave avrebbero meritato una nota più appropriata di quella ottenuta, le loro censure si riferiscono all'inadeguatezza e non possono essere ritenute ammissibili (art. 31 LA-Pub).

A fronte dell'infondatezza manifesta del ricorso, la domanda volta al conferimento dell'effetto sospensivo va respinta. Di conseguenza non occorre chinarsi sull'esame della ponderazione degli interessi in gioco.

6.
La presente decisione incidentale ha potuto essere presa, come da prassi (cfr. decisione incidentale del TAF B-3544/2008 del 2 luglio 2008 consid. 9; Galli/Moser/Lang/Steiner, op, cit., n. 1340), sulla base dell'atto di ricorso e della risposta dell'autorità aggiudicatrice e dei relativi allegati, senza che abbia dovuto essere ordinato un ulteriore scambio di scritti. In particolare, alla ricorrente è stato concesso di visionare la documentazione di gara inoltrata dal committente nella forma da lui indicata. La comparsa dell'autorità aggiudicatrice si esprime sia sulla domanda volta al conferimento dell'effetto sospensivo che sul merito del ricorso. La valutazione delle censure sollevate nel ricorso è stata resa ampiamente possibile sulla base degli scritti e degli allegati cosicché si è potuto rinunciare ad ordinare un complemento di motivazione del ricorso prima di statuire sull'effetto sospensivo in via cautelare. Nell'ambito del procedimento sfociante nella decisione incidentale sull'effetto sospensivo non si è rivelata necessaria un'estensione dell'esame degli atti.

7.
Visto quanto precede, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo va respinta. Con la presente decisione incidentale viene a cadere il provvedimento superprovvisionale indetto con ordinanza del 4 dicembre 2015. Altrimenti detto, non appena la presente decisione incidentale avrà acquisito forza di cosa giudicata, l'autorità aggiudicatrice potrà concludere il contratto con l'aggiudicataria.

8.
Le spese processuali verranno definite con la decisione che pone fine al presente procedimento.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
La domanda volta al conferimento dell'effetto sospensivo è respinta.

2.
Le spese processuali verranno definite con la decisione che pone fine al presente procedimento.

3.
Eventuali ulteriori ordinanze circa lo scambio di scritti e l'estensione dell'esame degli atti seguono dopo il passaggio in giudicato della presente decisione incidentale.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario);

- autorità aggiudicatrice (atto giudiziario);

- aggiudicataria (raccomandata).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Brentani Corrado Bergomi

Rimedi giuridici:

La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale federale svizzero entro i trenta giorni dalla notifica del testo integrale delle decisione (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), se essa può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF) e se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 83 lett. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
cifra 2 LTF).

Data di spedizione: 1° marzo 2016
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7849/2015
Date : 25 février 2016
Publié : 09 mars 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : économie
Objet : Acquisti pubblici; decisione di aggiudicazione concernente il progetto "N13 EP 02 Mesocco, supporto al committente BHU", pubblicata in SIMAP del 13 novembre 2015 (N. della pubblicazione 890'531; ID del progetto 128'851)


Répertoire des lois
LMP: 2 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
3 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  soumissionnaire: une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d'offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession;
b  entreprise publique: une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est financée en majeure partie par l'État ou par d'autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l'État ou d'autres entreprises publiques ou que son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l'État ou par d'autres entreprises publiques;
c  accords internationaux: les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics;
d  conditions de travail: les dispositions impératives du code des obligations6 concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche;
e  dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail7, les dispositions d'exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents.
5 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
6 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 6 Soumissionnaires - 1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
1    En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.
2    Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise.
3    Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.
9 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions - La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales.
11 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 11 Principes régissant la procédure - Lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants:
a  il agit de manière transparente, objective et impartiale;
b  il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption;
c  il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure;
d  il n'engage pas de négociations portant sur le prix;
e  il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires.
21 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
1    Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
2    L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a  aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude;
b  des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence;
c  un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;
d  en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien;
e  un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f  l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
g  l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
h  l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i  l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:
i1  la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,
i2  les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
i3  l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
3    Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:
a  pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou
b  pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.
4    Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant:
a  les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b  la nature et la valeur de la prestation achetée;
c  les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.
5    Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e).
23 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
24 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 24 Dialogue - 1 Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux.
3    L'adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il indique en outre:
a  le déroulement du dialogue;
b  la teneur possible du dialogue;
c  si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires seront indemnisés pour leur participation au dialogue et pour l'utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs connaissances et de leur expérience;
d  les délais et les modalités de remise de l'offre définitive.
4    Il peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au dialogue en fonction de critères objectifs et transparents.
5    Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et compréhensible.
6    Le Conseil fédéral peut préciser les modalités du dialogue.
26 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 26 Conditions de participation - 1 Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
1    Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
2    Il peut exiger des soumissionnaires qu'ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d'une déclaration ou de leur inscription sur une liste.
3    Il indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment.
27 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 27 Critères d'aptitude - 1 L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
1    L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
2    Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience.
3    L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.
4    Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d'un adjudicateur soumis à la présente loi.
28 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 28 Listes - 1 L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
1    L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
2    Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons:
a  source de la liste;
b  informations sur les critères à remplir;
c  méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste;
d  durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription.
3    Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier.
4    Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude.
5    Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.
29 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
30 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 30 Spécifications techniques - 1 L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
1    L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
2    Dans la mesure où cela est possible et approprié, l'adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche.
3    Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d'auteur, de designs, de types, d'origines ou de producteurs particuliers, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l'objet du marché et à la condition que l'adjudicateur utilise alors des termes tels que «ou équivalent» dans les documents d'appel d'offres. La preuve de l'équivalence incombe au soumissionnaire.
4    L'adjudicateur peut prévoir des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l'environnement.
31
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3    La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
LTAF: 26 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 26 Greffiers
1    Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2    Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral.
3    Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OMP: 3 
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP)
1    Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus:
a  de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication;
b  de signer une déclaration d'impartialité.
2    L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption.
9
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 9 Indemnisation des soumissionnaires - (art. 24, al. 3, let. c, et 36, let. h, LMP)
1    Les soumissionnaires n'ont droit à aucune indemnité pour leur participation à une procédure.
2    Lorsque l'adjudicateur exige des prestations préalables qui représentent une charge de travail dépassant la charge de travail habituelle, il indique dans les documents d'appel d'offres si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires sont indemnisés.
PA: 11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
55 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
125-II-86 • 129-I-313 • 129-II-286 • 139-II-489 • 141-II-14
Weitere Urteile ab 2000
2C_203/2014 • 2C_91/2013 • 2P.103/2006 • 2P.274/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • appel d'offres • décision incidente • effet suspensif • tribunal administratif fédéral • attribution de l'effet suspensif • cio • annotation • tribunal fédéral • mention • bellinzone • examinateur • ingénieur • analogie • fédéralisme • pouvoir d'appréciation • adjudication • report • répartition des tâches
... Les montrer tous
BVGE
2009/19 • 2008/7 • 2008/48 • 2007/13 • 2007/6
BVGer
B-1439/2009 • B-2028/2013 • B-3544/2008 • B-364/2014 • B-4621/2008 • B-4904/2013 • B-504/2009 • B-6082/2011 • B-6123/2011 • B-6177/2008 • B-6224/2011 • B-6742/2011 • B-6762/2011 • B-6837/2010 • B-743/2007 • B-7571/2009 • B-7849/2015 • B-8563/2010
AS
AS 2013/4395 • AS 1996/609
FF
1994/IV/923