Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-3502/2014
Arrêt du 25 février 2016
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Composition Philippe Weissenberger et Stephan Breitenmoser, juges,
Fabienne Masson, greffière.
X._______ SA,
Parties représentée par Maîtres Edgar Philippin et Stéphane Manaï, avocats,
recourante,
contre
Organe d'exécution du service civil ZIVI,
Centre régional de Lausanne,
Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet Reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation du service civil.
Faits :
A.
A.a Par décision du 16 septembre 2009 adressée à « Y._______ », l'organe d'exécution du service civil ZIVI a reconnu celle-ci en tant qu'établissement d'affectation du service civil avec un cahier des charges d'aide-soignant. Par décision du 13 avril 2010, la reconnaissance a été modifiée en ce sens qu'elle comprenait dorénavant aussi un cahier des charges d'employé de maintenance.
A.b Par pli du 27 septembre 2010, le ZIVI a annoncé une inspection au sein de « Y._______ ». Il lui a demandé de lui remettre notamment, à cette occasion, une copie de l'exonération fiscale établie par l'autorité cantonale compétente.
A.c Par décision du 6 avril 2011, le ZIVI a accepté une nouvelle modification de la reconnaissance d'établissement d'affectation, y ajoutant le cahier des charges de support administratif.
A.d Le 3 juillet 2012, X._______ SA (ci-après : X._______ ou la recourante), nouvellement créée, a informé le ZIVI que Z._______ (ci-après : Z._______) - qui exploitait jusque-là la clinique et dont les statuts indiquaient que le but social était essentiellement philanthropique, à l'exclusion de tout but de lucre - lui avait transféré toute son activité opérationnelle (exploitation médicale) dans le cadre d'une réorganisation interne de ses activités. Elle a exposé qu'elle disposait d'un capital-actions détenu à 100 % par Z._______. Elle a en outre expliqué que, depuis le début de l'année 2011, elle bénéficiait d'un mandat de prestations signé avec le Service de la santé publique vaudois dans le cadre d'une reconnaissance d'intérêt public pour une partie de son activité médicale.
A.e Dans son rapport du 5 octobre 2012 relatif à une inspection du 1er octobre 2012, le ZIVI a noté que les différents documents remis ainsi que les informations communiquées démontraient que la reconnaissance de l'établissement pouvait être maintenue sous réserve de la remise d'une copie de l'exonération fiscale établie par l'autorité fiscale cantonale au nom de X._______. Il a souligné que ce document d'importance primordiale, légitimant l'obtention de la mention d'utilité publique impérative pour toute institution privée ou publique reconnue comme établissement d'affectation, faisait défaut.
A.f Par courrier du 30 novembre 2012, la recourante a déclaré qu'il devait être possible de prouver l'utilité publique de toute manière pertinente et non seulement par la présentation d'une décision d'exonération fiscale. Elle a estimé qu'en particulier, la reconnaissance d'intérêt public présidant à l'inclusion dans une planification hospitalière subventionnée devait suffire. Elle a néanmoins indiqué examiner la possibilité d'obtenir une exonération fiscale, requérant une prolongation du délai imparti pour la produire.
A.g Par pli du 10 juillet 2013 au ZIVI, X._______ a constaté que son précédent courrier était demeuré sans suite. Elle a déclaré solliciter une décision formelle de reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation. Elle a signalé qu'elle était reconnue d'intérêt public au sens de l'art. 4 de la loi vaudoise sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public par les autorités vaudoises compétentes, figurant en outre sur la liste vaudoise 2012 des établissements hospitaliers admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins. Elle a déclaré que l'absence d'exonération fiscale ne saurait faire obstacle à sa reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation.
A.h Par courrier du 12 juillet 2013, le ZIVI a accusé réception du précédent pli, informant X._______ qu'il serait en mesure de lui faire part de sa position à la fin du mois d'août 2013.
A.i Le 24 octobre 2013, X._______ a indiqué être toujours dans l'attente d'une décision, demandant au ZIVI de bien vouloir statuer dans les meilleurs délais.
A.j Le 30 janvier 2014, se référant à divers entretiens téléphoniques, le ZIVI a confirmé que le maintien de la reconnaissance de X._______ se trouvait toujours à l'étude. Il l'a priée de lui transmettre une attestation d'utilité publique au nom de Z._______.
A.k Par courrier du 21 février 2014, X._______ a requis expressément du ZIVI qu'une décision en bonne et due forme soit rendue. Renvoyant à ses précédentes correspondances, elle a encore joint l'avenant au contrat conclu le 26 septembre 2013 entre Z._______ et l'État de Vaud attestant, selon elle, une fois de plus, le caractère public de son mandat. Elle a signalé que cet avenant mentionnait expressément que les droits et obligations incombant à Z._______ étaient désormais assumés par elle ; le fait que cette société détenait l'entier de son capital-actions se révélerait sans pertinence s'agissant de statuer sur la reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation.
A.l Le 8 avril 2014, le ZIVI a affirmé que, pour qu'une institution constituée en société anonyme puisse être reconnue, en tant qu'établissement d'affectation, il était nécessaire qu'elle soit reconnue en tant que telle d'utilité publique et/ou que l'entité propriétaire du 100 % du capital-actions soit reconnue d'utilité publique. Il a considéré qu'aucune des pièces fournies n'attestait le caractère d'utilité publique de l'une des deux entités dans son ensemble. Il a donc prié X._______ de lui faire parvenir une telle attestation, soulignant qu'à défaut, il rendrait une décision de révocation de la reconnaissance de X._______ en tant qu'établissement d'affectation.
A.m Par courrier du 17 avril 2014, X._______ a constaté à regret que la précédente correspondance du ZIVI ne valait toujours pas décision en bonne et due forme, mentionnant un déni de justice et rappelant avoir expressément sollicité une décision à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Elle a en outre déploré le manque de considération porté à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral.
B.
Par décision du 23 mai 2014, le ZIVI a prononcé la révocation de la reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation de X._______. Il a précisé que cette décision remplaçait toutes celles rendues antérieurement par le ZIVI concernant X._______, précédemment nommée Y._______. Admettant que l'utilité publique pouvait être confirmée par des pièces autres qu'une attestation d'exonération fiscale, il a néanmoins considéré en substance qu'aucune explication ni aucun document ne confirmait l'utilité publique de X._______ dans son ensemble. Il a souligné que la demande initiale de reconnaissance avait été acceptée sur la base de l'art. 4 des statuts de Z._______ et conformément à la pratique en vigueur à ce moment, nonobstant l'absence au dossier d'une attestation d'exonération fiscale et de toute autre attestation d'utilité publique. Il a ajouté que le caractère d'utilité publique de l'institution n'avait pas été réévalué à l'occasion des demandes de modification de la reconnaissance admises par décisions des 13 avril 2010 et 6 avril 2011.
C.
Par écritures du 23 juin 2014, mises à la poste le même jour, X._______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est reconnue en tant qu'établissement d'affectation du service civil. À l'appui de ses conclusions, la recourante se plaint d'une violation du droit fédéral. Elle explique que sa constitution résulte de l'apport, par Z._______, des actifs et passifs en rapport avec l'exploitation de la clinique, Z._______ ayant en contrepartie obtenu l'intégralité du capital-actions de la nouvelle société. Elle souligne que le transfert de l'exploitation de la clinique de l'association vers la nouvelle entité constituée n'a eu aucun impact sur la nature, le genre ou l'activité de la clinique qui demeure un établissement actif dans le domaine de la santé. Se référant aux statuts de Z._______, elle expose qu'il ne saurait être raisonnablement admis qu'elle poursuive principalement des buts lucratifs dans la mesure où son actionnaire unique poursuit lui-même un but social essentiellement philanthropique à l'exclusion de tout but de lucre et qu'il exploitait la clinique de manière directe auparavant. Elle ajoute qu'en considération notamment de la structure ainsi que des liens juridiques unissant les deux entités ainsi que l'activité réelle déployée par la clinique, on peut légitimement conclure à l'absence d'un but lucratif, à tout le moins à titre principal. S'agissant des documents susceptibles d'attester son caractère d'utilité publique, elle se réfère en particulier au mandat de prestations conclu avec l'État de Vaud, à son avenant, à la liste informative sur les établissements hospitaliers inscrits sur la liste LAMal du canton de Vaud, aux arrêtés du Conseil d'État vaudois concernant les établissements admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins ainsi qu'à la planification hospitalière vaudoise 2012.
D.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 27 août 2014. Elle explique que, lors de la reconnaissance initiale, le centre régional n'avait pas exigé de la recourante une attestation de la nature d'utilité publique de son activité conformément à la pratique de l'époque ; elle ajoute que l'entrée en matière sur la demande reposait sur le fait qu'il s'agissait d'une association de droit suisse dont les statuts mentionnaient que le but était essentiellement philanthropique, à l'exclusion de tout but de lucre. En outre, elle qualifie de difficilement crédible qu'une société anonyme selon les art. 620 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 620 - 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
|
1 | La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
2 | Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires. |
3 | Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société. |
E.
Dans ses déterminations du 15 octobre 2014, la recourante déclare qu'elle était en droit de considérer la pratique à laquelle l'autorité inférieure fait référence comme établie en vertu du principe général de la bonne foi. Elle note que l'autorité inférieure a expressément reconnu la qualité d'utilité publique de Z._______, renouvelant de surcroît la reconnaissance à réitérées reprises, nonobstant l'absence d'attestation d'utilité publique. Elle relève que le but de Z._______, sur la base duquel la reconnaissance a été initialement accordée, est demeuré inchangé à l'heure du recours. Selon elle, la simple évaluation différente de la seule situation concrète qu'une décision a eu pour objet de régler ne permet pas de la révoquer, soulignant l'absence de changements factuels pertinents au regard des conditions et des critères permettant de révoquer une décision. En outre, rattachant le critère d'utilité publique au subventionnement des activités concernées, elle expose qu'un grand nombre de lits sont précisément subventionnés par l'État de Vaud. Par ailleurs, elle considère qu'il ne saurait être raisonnablement contesté que l'activité de la clinique est, par essence même, d'utilité et, partant, d'intérêt publics dans la mesure où cette activité vise un but de santé publique. La recourante conteste être une institution à but lucratif, expliquant que le but qu'elle poursuit reste le même que celui de Z._______ ; elle indique encore que celle-ci, en tant qu'actionnaire unique, demeure maître de la clinique. Examinant les exigences posées, d'un côté, par la loi sur le service civil et, de l'autre, par l'ordonnance y afférente, elle considère que l'art. 3 de l'ordonnance relatif au critère du but lucratif s'avère non conforme au droit de rang supérieur dont il dépend pourtant, en violation des principes de la légalité, de la hiérarchie des normes et de la séparation des pouvoirs en ce sens qu'il prévoit des conditions sans aucun rapport avec les exigences posées par la loi. Elle estime en outre que la portée de l'art. 3 de l'ordonnance sur le service civil n'apparaît pas non plus conforme au principe de la proportionnalité. Elle en déduit que seuls les critères légaux, et non ceux découlant de l'ordonnance, sont pertinents pour sa reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 S'agissant de la qualification de la décision entreprise, il appert que la recourante a, par courrier du 3 juillet 2012, annoncé sa création, se référant à une « réorganisation interne de ses activités » par Z._______ et déclarant souhaiter vivement que la nouvelle structure puisse continuer à bénéficier de la confiance de l'autorité inférieure par le maintien de la reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation. De son côté, l'autorité inférieure a, à diverses reprises, indiqué que la reconnaissance de l'établissement d'affectation semblait pouvoir être maintenue sous certaines réserves. Si elle n'a, à aucun moment, formellement déclaré ou constaté que la décision de reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation rendue à l'endroit de Z._______ demeurerait valable pour X._______, elle a néanmoins rendu une décision intitulée « décision de révocation de la reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation du service civil ». Or, dès lors que la titulaire de la reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation du 16 décembre 2009 est Z._______, la recourante en tant qu'entité juridique distincte dotée d'une personnalité juridique propre (cf. Meier-Hayot/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, édition française par Peter Iordanov, 2015, p. 487 ; Roland Ruedin, Droit des sociétés, 2e éd., 2007, p. 139 ; voir également infra consid. 4) ne peut s'en prévaloir sans autre formalité quand bien même elle exploite le même établissement. La recourante a manifestement identifié ce point puisqu'elle n'a eu de cesse de solliciter de l'autorité inférieure une décision de reconnaissance sur la base des art. 41 ss
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 41 Demande - 1 Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90 |
|
1 | Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90 |
2 | L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 42 Décision de reconnaissance - 1 L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation. |
|
1 | L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation. |
2 | Il accepte la demande si l'institution requérante remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6.92 |
2bis | Si l'institution requérante ne remplit pas les exigences prévues à l'art. 4, al. 1, l'organe d'exécution peut accepter la demande à condition que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.93 |
2ter | L'organe d'exécution rejette la demande si l'institution requérante ou l'activité prévue est contraire à l'esprit du service civil.94 |
3 | Il peut rejeter la demande: |
a | si, dans un domaine d'activité, le nombre des possibilités d'affectation est sensiblement supérieur à la demande; |
b | si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire. |
4 | La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 92 Modification et révocation de la décision de reconnaissance - (art. 23, al. 1, et 42, LSC)270 |
|
1 | Le CIVI peut modifier la décision de reconnaissance si l'établissement en fait la demande, lorsque les résultats d'une inspection l'exigent ou qu'un cahier des charges ne correspond plus au besoin. |
2 | Il modifie la décision de reconnaissance si son examen, prévu par l'art. 91, l'exige ou si le cercle des établissements d'affectation qui ont l'obligation de payer une contribution en vertu de l'art. 46 LSC est modifié.271 |
3 | Il peut révoquer la décision de reconnaissance lorsque aucune affectation n'a eu lieu dans l'établissement d'affectation pendant trois années consécutives ou que seules des périodes d'affectation à l'essai ont eu lieu. |
4 | Il révoque la décision de reconnaissance lorsque l'établissement d'affectation: |
a | ne remplit plus une des conditions visées aux art. 2 à 6 et, le cas échéant, 42, al. 2bis, LSC; |
b | enfreint de manière répétée certaines obligations que la LSC, les ordonnances qui s'y rapportent ou la décision de reconnaissance lui imposent, ou |
c | ne garantit plus, pour d'autres motifs, l'exécution normale du service civil.273 |
4bis | Si le CIVI est informé de circonstances qui pourraient entraîner la révocation de la reconnaissance, il peut révoquer les convocations à des affectations déjà ordonnées mais dont l'entrée en service n'a pas encore eu lieu.274 |
4ter | Le CIVI procure immédiatement une nouvelle affectation à la personne astreinte au service civil concernée par une révocation de la convocation.275 |
5 | La révocation sera prononcée au moment où toutes les périodes d'affectation en cours prennent fin. |
6 | Le CIVI peut demander des renseignements complémentaires aux autorités cantonales de l'emploi et à d'autres institutions spécialisées. |
7 | Une institution dont la décision de reconnaissance a été révoquée sur la base de l'al. 4, let. b ou c, peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation au plus tôt cinq ans après l'entrée en force de la décision de révocation.276 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 11
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
|
1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
4 | ...39 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120 |
|
a | dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; |
b | 30 jours dans les autres cas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Le recours, visant la qualité d'établissement d'affectation de la recourante et non celle de Z._______, est ainsi recevable.
2.
La décision de reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation se révèle indispensable aux institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes (art. 41 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 41 Demande - 1 Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90 |
|
1 | Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90 |
2 | L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 41 Demande - 1 Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90 |
|
1 | Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l'organe d'exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.90 |
2 | L'organe d'exécution n'a pas besoin d'être reconnu comme établissement d'affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
|
1 | Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
2 | Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. |
3 | Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 6 Influence sur le marché du travail - 1 L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes: |
|
1 | L'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil25 (organe d'exécution) veille à ce que l'affectation des personnes astreintes: |
a | ne compromette pas des emplois existants; |
b | n'entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l'établissement d'affectation, et |
c | ne fausse pas le jeu de la concurrence. |
2 | La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d'affectation aucun droit à l'attribution de personnes astreintes. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres mesures propres à protéger le marché du travail. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 42 Décision de reconnaissance - 1 L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation. |
|
1 | L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation. |
2 | Il accepte la demande si l'institution requérante remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6.92 |
2bis | Si l'institution requérante ne remplit pas les exigences prévues à l'art. 4, al. 1, l'organe d'exécution peut accepter la demande à condition que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d'activité visés à l'art. 4, al. 1.93 |
2ter | L'organe d'exécution rejette la demande si l'institution requérante ou l'activité prévue est contraire à l'esprit du service civil.94 |
3 | Il peut rejeter la demande: |
a | si, dans un domaine d'activité, le nombre des possibilités d'affectation est sensiblement supérieur à la demande; |
b | si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire. |
4 | La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
|
1 | Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
2 | Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. |
3 | Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 3 Travail d'intérêt public - Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC) |
|
1 | Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse. |
2 | La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour: |
a | les institutions de droit public à but lucratif; |
b | les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique; |
c | les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public. |
3 | Ne sont pas d'utilité publique les institutions: |
a | qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs; |
b | dont les activités profitent à moins de trois personnes; |
c | pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière; |
d | dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille. |
4 | Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17 |
3.
La recourante estime que l'art. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC) |
|
1 | Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse. |
2 | La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour: |
a | les institutions de droit public à but lucratif; |
b | les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique; |
c | les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public. |
3 | Ne sont pas d'utilité publique les institutions: |
a | qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs; |
b | dont les activités profitent à moins de trois personnes; |
c | pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière; |
d | dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille. |
4 | Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC) |
|
1 | Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse. |
2 | La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour: |
a | les institutions de droit public à but lucratif; |
b | les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique; |
c | les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public. |
3 | Ne sont pas d'utilité publique les institutions: |
a | qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs; |
b | dont les activités profitent à moins de trois personnes; |
c | pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière; |
d | dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille. |
4 | Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC) |
|
1 | Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse. |
2 | La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour: |
a | les institutions de droit public à but lucratif; |
b | les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique; |
c | les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public. |
3 | Ne sont pas d'utilité publique les institutions: |
a | qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs; |
b | dont les activités profitent à moins de trois personnes; |
c | pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière; |
d | dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille. |
4 | Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17 |
3.1 L'art. 182
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
Le Tribunal examine en principe librement la légalité et la constitutionnalité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral. En présence d'une ordonnance reposant sur une délégation législative, il se borne toutefois à examiner si le Conseil fédéral est resté dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi mais ne peut pas contrôler si la délégation elle-même est admissible. Lorsque la norme de délégation accorde au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal est lié par cette clause (conformément à l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
Au demeurant, il est admis que l'utilité publique est une notion juridique indéterminée sujette à interprétation. Selon la jurisprudence, l'autorité de recours examine l'interprétation de telles notions avec un plein pouvoir d'examen. Elle ne restreint sa cognition que dans les cas où il résulte de l'interprétation de la loi que le législateur a voulu, en se servant d'une telle notion, laisser au pouvoir exécutif une marge d'appréciation que les tribunaux doivent respecter (cf. arrêt du TAF B 4306/2011 du 17 février 2012 consid. 2.2).
3.2
3.2.1 L'OSCi a été élaborée par le Conseil fédéral, se fondant sur la compétence que lui confère l'art. 79
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 79 Généralités - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'organe d'exécution la compétence d'édicter, par voie d'ordonnance ou de règlement, des instructions générales de service pour l'exécution du service civil. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'organe d'exécution la compétence d'édicter, par voie d'ordonnance ou de règlement, des instructions générales de service pour l'exécution du service civil. |
2 | L'organe d'exécution peut déléguer certaines compétences d'exécution à des tiers. Ceux-ci peuvent être dédommagés pour leur collaboration. |
3 | Le Conseil fédéral règle la collaboration entre l'organe d'exécution et les tiers mandatés en vertu de l'al. 2 et fixe les bases de calcul de l'indemnité que reçoivent ces tiers pour leur collaboration. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC) |
|
1 | Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse. |
2 | La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour: |
a | les institutions de droit public à but lucratif; |
b | les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique; |
c | les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public. |
3 | Ne sont pas d'utilité publique les institutions: |
a | qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs; |
b | dont les activités profitent à moins de trois personnes; |
c | pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière; |
d | dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille. |
4 | Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 3 Travail d'intérêt public - Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique. |
2.2). Au surplus, dans son message du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi fédérale sur le service civil, le Conseil fédéral a déclaré que les al. 2 et 3 de l'art. 4
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
|
1 | Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
a | santé; |
b | service social; |
bbis | instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II; |
c | conservation des biens culturels; |
d | protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt; |
e | ... |
f | agriculture; |
g | coopération au développement et aide humanitaire; |
h | prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements. |
1bis | Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16 |
2 | Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: |
a | préservation des ressources naturelles; |
b | entretien du paysage rural; |
c | amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17 |
2bis | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les projets et programmes pris en compte; |
b | les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18 |
2ter | Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19 |
3 | Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20 |
4 | Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 3 Travail d'intérêt public - Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 4 Domaines d'activité - 1 Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
|
1 | Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants:10 |
a | santé; |
b | service social; |
bbis | instruction publique, de l'école enfantine au degré secondaire II; |
c | conservation des biens culturels; |
d | protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt; |
e | ... |
f | agriculture; |
g | coopération au développement et aide humanitaire; |
h | prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, rétablissement après de tels événements. |
1bis | Lorsque le nombre des possibilités d'affectation, dans les domaines d'activité visés à l'al. 1, s'annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d'essai des affectations dans d'autres domaines d'activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16 |
2 | Même lorsque les conditions prévues à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, de l'entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l'agriculture si elles s'inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants: |
a | préservation des ressources naturelles; |
b | entretien du paysage rural; |
c | amélioration structurelle dans les exploitations bénéficiant à cet effet d'une aide à l'investissement.17 |
2bis | Le Conseil fédéral détermine: |
a | les projets et programmes pris en compte; |
b | les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.18 |
2ter | Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.19 |
3 | Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.20 |
4 | Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.21 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 3 Travail d'intérêt public - Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique. |
3.2.2 Il appert qu'assortir la notion d'utilité publique de l'absence de but lucratif à titre principal ne présente rien d'inédit. À cet égard, ce n'est pas sans raison que l'autorité inférieure a requis une attestation d'exonération fiscale. En effet, en vertu de l'art. 56 let. g
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 56 - Sont exonérés de l'impôt: |
|
a | la Confédération et ses établissements; |
b | les cantons et leurs établissements; |
c | les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements; |
d | les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération; |
e | les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; |
f | les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; |
g | les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.128 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; |
h | les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts; |
i | les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte131, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; |
j | les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l'impôt. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 23 Exonérations - 1 Seuls sont exonérés de l'impôt: |
|
1 | Seuls sont exonérés de l'impôt: |
a | la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale; |
b | le canton et ses établissements dans les limites fixées par le droit cantonal; |
c | les communes, les paroisses, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements, dans les limites fixées par le droit cantonal; |
d | les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; |
e | les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; |
f | les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts.101 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; |
g | les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts; |
h | les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte103, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; |
i | les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. d ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. e, exonérées de l'impôt; |
j | les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération. |
2 | ...106 |
3 | Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation. |
4 | Les personnes morales mentionnées à l'al. 1, let. d à g et i, sont toutefois soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, al. 4), aux amortissements (art. 10, al. 1, let. a), aux provisions (art. 10, al. 1, let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, al. 1, let. c) s'appliquent par analogie.107 |
n° 74). L'exonération demeure possible nonobstant l'exercice d'une activité lucrative pour autant qu'elle reste annexe ou que les buts de pure utilité publique soient placés au premier plan (cf. Urech, op. cit., art. 56 n° 75). L'activité en cause peut n'être qu'un moyen d'atteindre le but d'intérêt public ; l'exonération présuppose qu'elle soit subalterne ou permette à la personne morale de disposer de moyens à affecter au but exonéré (cf. Urech, op. cit., art. 56 n° 75).
3.2.3 Le Tribunal fédéral a également déjà considéré qu'une société anonyme à but lucratif ne saurait prétendre poursuivre un but d'intérêt public (cf. arrêt du TF 2C_1136/2014 du 28 mai 2015 consid. 4.2).
3.2.4 Quant à l'art. 2 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
|
1 | Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
2 | Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. |
3 | Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. |
3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'exercice d'une activité dans le domaine de la santé ne saurait suffire à conférer à un établissement le caractère d'utilité publique, cette notion présupposant en outre le désintéressement et l'absence de tout but lucratif ; le Parlement, au moment de prévoir la délégation de la compétence d'édicter les dispositions d'exécution au Conseil fédéral en était d'autant plus conscient que celui-ci l'avait, dans son message, déjà défini de cette manière. Aussi, il appert qu'en imposant l'absence de but lucratif à titre principal comme l'une des conditions de la reconnaissance d'utilité publique, le Conseil fédéral n'a ni dépassé la marge de manoeuvre octroyée par la délégation de compétence de l'art. 79
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 79 Généralités - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'organe d'exécution la compétence d'édicter, par voie d'ordonnance ou de règlement, des instructions générales de service pour l'exécution du service civil. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'organe d'exécution la compétence d'édicter, par voie d'ordonnance ou de règlement, des instructions générales de service pour l'exécution du service civil. |
2 | L'organe d'exécution peut déléguer certaines compétences d'exécution à des tiers. Ceux-ci peuvent être dédommagés pour leur collaboration. |
3 | Le Conseil fédéral règle la collaboration entre l'organe d'exécution et les tiers mandatés en vertu de l'al. 2 et fixe les bases de calcul de l'indemnité que reçoivent ces tiers pour leur collaboration. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC) |
|
1 | Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse. |
2 | La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour: |
a | les institutions de droit public à but lucratif; |
b | les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique; |
c | les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public. |
3 | Ne sont pas d'utilité publique les institutions: |
a | qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs; |
b | dont les activités profitent à moins de trois personnes; |
c | pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière; |
d | dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille. |
4 | Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17 |
4.
La recourante conteste la qualification d'institution à but lucratif du domaine de la santé compte tenu du contexte du cas d'espèce, en particulier de la composition de son actionnariat. Elle note que le but qu'elle poursuit est le même que celui que poursuivait jadis le précédent exploitant ; l'activité de la clinique s'inscrirait dans une perspective philanthropique à l'exclusion de tout but de lucre ainsi que cela ressort des statuts de Z._______. Elle expose encore que celle-ci, en tant qu'actionnaire unique, dispose du pouvoir de prendre toutes les décisions importantes la concernant puisqu'elle détient 100% des droits de vote à l'assemblée générale ; elle en déduit que Z._______ demeure maître de la clinique tout en poursuivant le but idéal inscrit dans ses statuts. Ainsi, bien que l'exploitation directe de la clinique lui ait été transférée, la recourante soutient que le but de l'actionnaire unique demeure l'exploitation, directement ou par des entités affiliées, de cliniques ainsi que la détention en particulier de parts sociales ou de droits de sociétariat de la/des entités d'exploitation ou holdings de X._______ à A._______. Selon elle, il ne saurait être raisonnablement admis qu'elle poursuit principalement des buts lucratifs au sens de l'art. 3 al. 3 let. a
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC) |
|
1 | Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse. |
2 | La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour: |
a | les institutions de droit public à but lucratif; |
b | les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique; |
c | les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public. |
3 | Ne sont pas d'utilité publique les institutions: |
a | qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs; |
b | dont les activités profitent à moins de trois personnes; |
c | pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière; |
d | dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille. |
4 | Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17 |
4.1 Il convient d'emblée de souligner que la forme juridique de la société anonyme ne fait pas en soi obstacle à la reconnaissance d'une activité à but non lucratif ainsi que l'a justement relevé la recourante. En effet, si le but économique se présente comme la règle dans ce cas et qu'il s'avère ainsi présumé (cf. Carlo Lombardini, Commentaire romand du CO, art. 620 n° 38 ; Hans Caspar von der Crone, Aktienrecht, 2014, p. 37), la société anonyme peut néanmoins aussi être fondée en vue de poursuivre un but qui n'est pas de nature économique (art. 620 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 620 - 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
|
1 | La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
2 | Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires. |
3 | Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société. |
4.2 En l'espèce, le but de la recourante est, selon ses statuts, formulé ainsi : (...). Il est en outre indiqué dans les statuts que le solde du bénéfice de l'exercice est à la libre disposition de l'assemblée générale, sous réserve des art. 671
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 671 - 1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital: |
|
1 | Sont affectés à la réserve légale issue du capital: |
1 | le produit réalisé lors de l'émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d'émission; |
2 | les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu'aucune moins-value n'ait été réalisée sur les nouvelles actions émises; |
3 | les autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation. |
2 | La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
3 | Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
4 | La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 677 - Des parts de bénéfice ne peuvent être attribuées aux membres du conseil d'administration que si elles sont prélevées sur le bénéfice résultant du bilan, après les affectations à la réserve légale et la répartition d'un dividende de 5 % ou d'un taux supérieur prévu par les statuts. |
4.3 Il appert, à la lecture de ce qui précède que ni les statuts de la recourante ni ceux de Z._______ ne permettent de reconnaître que la recourante poursuivrait un but principalement non lucratif. Il convient alors de déterminer si les documents produits par la recourante s'avèrent néanmoins aptes à lui conférer la qualification d'institution privée exerçant une activité d'utilité publique au sens des art. 3
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 3 Travail d'intérêt public - Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique. |
5.
La recourante se prévaut du mandat de prestations 2012 - 2014 conclu le 26 septembre 2013 entre l'État de Vaud et Z._______ ainsi que son avenant du 20 avril 2012 modifiant le mandat de prestations ensuite de sa reprise par X._______. À ses yeux, ces documents attestent sans conteste le caractère public de son mandat puisqu'il lui est confié par l'État de Vaud en vue d'assumer une tâche d'intérêt public, soit la mise à disposition d'un certain nombre de lits reconnus dans le domaine de la réadaptation spécialisée cardiovasculaire ainsi que de la réadaptation générale. Elle note que le contrat mentionne sans équivoque que les divers partenaires contractuels de l'État de Vaud bénéficient d'une reconnaissance d'intérêt public dès qu'ils concluent un tel accord. Dans ce contexte, elle renvoie encore à la loi du canton de Vaud du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES, RSV 810.01) disposant que les contrats de mandat de prestations conclus par l'État de Vaud le sont uniquement avec des établissements sanitaires reconnus d'intérêt public ; elle en déduit que la simple conclusion d'un tel accord prouve que le partenaire contractuel de l'État de Vaud est reconnu d'intérêt public. La recourante se réfère également à l'arrêté du Conseil d'État du canton de Vaud du 29 juin 2011 édictant la liste vaudoise 2012 des établissements hospitaliers admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AListeLAMal, RSV 832.11.1) ainsi qu'à la liste informative sur les établissements hospitaliers inscrits sur la liste LAMal du canton de Vaud. Elle ajoute que l'apport de fonds publics constitue assurément une indication du caractère public de l'activité de la clinique dont elle assure l'exploitation. Elle souligne la teneur du ch. II du nota bene de ladite liste informative, indiquant que tout établissement y étant inscrit bénéficie de la reconnaissance d'intérêt public pour les missions qui lui sont reconnues. Elle estime que l'entité qui exploite un établissement inscrit sur la liste doit forcément être considérée comme étant d'utilité publique, à tout le moins en rapport avec les missions confiées. Elle en déduit que la liste prouve que l'activité au sein de la clinique possède un caractère d'utilité publique devant lui permettre d'obtenir la reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation, afin de pouvoir engager des personnes astreintes, cas échéant uniquement dans les domaines pour lesquels elle s'est vu confier une mission de la part de l'État de Vaud. En outre, la recourante critique l'argumentation de l'autorité inférieure selon laquelle il apparaîtrait, à la lecture de l'art. 7 al. 2 AListeLAMal, que X._______ n'était pas
reconnue par les autorités vaudoises expliquant que, si tel avait été le cas, elle aurait été radiée automatiquement de la liste. La recourante se réfère enfin à la planification hospitalière vaudoise 2012.
De son côté, l'autorité inférieure déclare conclure de l'étude des explications et différents documents remis qu'aucun d'entre eux ne confirme l'utilité publique de la recourante dans son ensemble, relevant que les pièces se réfèrent essentiellement à une partie des missions médicales de la recourante seulement.
5.1 Le Conseil fédéral note, dans le message du 22 juin 1994, que l'utilité publique se rapporte à l'ensemble de l'entreprise et non à certains secteurs de celle-ci et que le critère d'utilité publique est rempli lorsque l'institution en question est reconnue comme telle par une autorité ; le caractère d'utilité publique peut aussi tenir à la forme juridique de l'institution, aux allégements fiscaux dont elle bénéficie ou encore au fait que ses activités soient subventionnées par les pouvoirs publics ; on peut également se référer aux critères établis par le Bureau central des oeuvres de bienfaisance (BCOB ; Fondation ZEWO depuis le 23 août 2001) (cf. FF 1994 III 1597, 1641). La ZEWO, à ce jour, ne considère pas comme des organisations d'utilité publique celles dont l'activité n'est apportée qu'à des membres (p. ex. organisations d'entraide), celles dont l'activité est limitée par des liens politiques, religieux ou idéologiques, celles qui poursuivent un but lucratif à moins que les gains qu'elles réalisent ne servent statutairement à leur propre financement ou au financement d'organisations d'utilité publique poursuivant un but identique ou analogue, celles qui sont essentiellement orientées vers la satisfaction d'intérêts économiques de tiers et celles qui n'ont aucun caractère d'utilité publique (cf.
5.2 En l'espèce, il est constant que X._______ n'a pas produit de document attestant son exonération fiscale ni toute autre reconnaissance formelle de son caractère d'utilité publique dans son ensemble. Par ailleurs, elle figure à l'art. 7 AListeLAMal pour la réadaptation et les soins palliatifs, avec un mandat de « centre de traitement et réadaptation ». Selon l'art. 7 al. 2 AListeLAMal, l'inscription de X._______ est subordonnée à la condition qu'elle obtienne une reconnaissance d'intérêt public d'ici au 31 décembre 2011 ; à défaut, elle serait automatiquement rayée de la liste. Le point de savoir s'il peut être déduit de cette indication ainsi que du maintien de la recourante sur cette liste qu'une reconnaissance d'intérêt public au sens de l'art. 4 al. 1 LPFES lui a bien été octroyée peut demeurer indécis. En effet, ladite reconnaissance ne porte de toute façon que sur les prestations comprises dans le mandat attribué ainsi que cela ressort clairement aussi bien du mandat de prestations du 20 avril 2012 (« Les cliniques sur la liste LAMal vaudoise 2012 ont obtenu une reconnaissance d'intérêt public par décision du chef du Département de la santé et de l'action sociale le 12 décembre 2011 pour les missions médicales et le type de mandat qui leur sont attribués selon [l'AListeLAMal] et explicité dans le présent document. » [sic]) que de la liste informative sur les établissements hospitaliers inscrits ou non-inscrits sur la liste LAMal du canton de Vaud (ch. II nota bene « Tout établissement inscrit sur la liste LAMal bénéficie de la reconnaissance d'intérêt public pour les missions qui lui sont reconnues ») ; elle ne saurait par conséquent englober les autres prestations que l'établissement peut offrir. À cet égard, il ressort de l'avenant modifiant le mandat de prestations du 20 avril 2012 ensuite de sa reprise par X._______ que le mandat octroyé à la recourante d'après la liste LAMal 2012 se présente comme un mandat de réadaptation ; il reconnaît 10 lits pour la réadaptation orthopédique ; quant à la réadaptation cardiovasculaire, si l'avenant mentionne que le nombre de lits reconnus est illimité, il précise néanmoins qu'il s'agit d'environ 28 lits. Il en résulte, conformément à ce qui a été exposé précédemment, que la reconnaissance d'utilité publique au sens de la LPFES ne peut tout au plus porter que sur ces quelque 38 lits dans les domaines spécifiés et non sur l'ensemble de l'activité de la clinique. Or, actuellement, l'offre de X._______ comprend (...) lits (cf. [...]) soit un rapport de (...). Par ailleurs, en plus de la réadaptation cardiovasculaire, orthopédique et de médecine interne, la recourante propose des prestations dans de nombreux autres domaines : (...) (cf. [...]). Aussi,
force est de constater que, tant sous l'angle du nombre de lits que des prestations offertes, le mandat de prestations ne recouvre qu'une partie de l'offre de la clinique. La recourante a d'ailleurs également reconnu ce fait, déjà dans son courrier du 3 juillet 2012 annonçant sa création. Par conséquent, même dans l'hypothèse où les activités de la recourante dans les domaines de réadaptation cardiovasculaire, orthopédique et de médecine interne pour environ 38 lits peuvent être qualifiées d'utilité publique au sens des art. 3
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 3 Travail d'intérêt public - Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique. |
5.3 Sur le vu de ce qui précède, il appert que le mandat de prestations du 20 avril 2012 et son avenant du 26 septembre 2013, la liste informative sur les établissements hospitaliers vaudois, l'AListeLAMal ou encore la planification hospitalière vaudoise 2012 attestent certes qu'une partie de l'activité de la recourante s'avère susceptible d'être qualifiée d'utilité publique ; ils ne permettent en revanche pas de reconnaître que le caractère d'utilité publique s'étendrait à l'ensemble de la recourante et de ses activités. Il en découle que la recourante ne peut être qualifiée d'institution privée exerçant une activité d'utilité publique au sens de l'art. 3
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 3 Travail d'intérêt public - Un travail est réputé d'intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d'utilité publique. |
6.
La recourante note la référence de l'autorité inférieure à sa pratique antérieure ; elle déclare qu'elle a renouvelé la reconnaissance à réitérées reprises, nonobstant l'absence d'attestation d'utilité publique. Elle estime que si elle se satisfaisait alors d'autres éléments que la seule production d'une attestation d'utilité publique (notamment sous la forme d'une exonération fiscale) pour juger, dans le cas concret, de l'effectivité de cette qualification, elle était en droit de considérer cette pratique comme établie en vertu du principe général de la bonne foi.
6.1 On parle de « pratique » pour désigner la répétition régulière et constante dans l'application d'une norme par les autorités administratives de première instance. Les pratiques ne peuvent être source du droit ; elles ne lient pas le juge. Elles peuvent néanmoins avoir indirectement un effet juridique, par le biais du principe de la confiance ou, comme pour les revirements de jurisprudence, par le biais de l'égalité de traitement ; les changements de pratique doivent en effet être fondés sur des raisons pertinentes, sérieuses et objectives, voire préalablement annoncés et publiés (cf. Moor/ Flückiger/ Martenet, Droit administratif, vol. I, 2012, n° 2.1.3.3 p. 89). En l'espèce, les pièces versées au dossier ainsi que les écritures déposées fournissent peu d'indications sur l'existence d'une réelle pratique de l'autorité inférieure et en quoi elle aurait consisté exactement. À cet égard, il ressort seulement des déclarations de l'autorité inférieure qu'elle a reconnu le caractère d'utilité publique de l'établissement d'affectation « Y._______ » exploité alors par Z._______ sur la base des statuts de cette dernière. Rien ne renseigne en particulier si - et combien - d'autres décisions ont été rendues dans des affaires similaires ni quelles en étaient les circonstances concrètes.La recourante se réfère de son côté uniquement aux décisions rendues à l'encontre de Z._______, soit la décision de reconnaissance du 16 septembre 2009 puis les décisions de modification de la reconnaissance des 13 avril 2010 et 6 avril 2011. Or, dites décisions ne sauraient être qualifiées de répétition régulière et constante de l'application de l'art. 3 al. 3 let. a
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 3 Reconnaissance d'institutions en qualité d'établissement d'affectation - (art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC) |
|
1 | Le CIVI ne reconnaît en qualité d'établissement d'affectation que les institutions ayant un siège en Suisse. |
2 | La reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation est notamment exclue pour: |
a | les institutions de droit public à but lucratif; |
b | les entreprises d'économie mixte qui n'exercent pas une activité d'utilité publique; |
c | les raisons individuelles et les particuliers qui n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'agriculture ou qui n'ont pas été reconnus par l'État en qualité d'institution sociale effectuant un travail d'intérêt public. |
3 | Ne sont pas d'utilité publique les institutions: |
a | qui, par leur activité, poursuivent principalement des buts lucratifs; |
b | dont les activités profitent à moins de trois personnes; |
c | pour lesquelles l'entrée dans le cercle des bénéficiaires dépend de conditions étrangères à la matière; |
d | dont l'activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille. |
4 | Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d'affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.17 |
6.2 Par ailleurs, la protection de la confiance, comme composante du principe de la bonne foi, vise à préserver la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa et les réf. cit. ; arrêt du TF 2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A 5453/2009 du 6 avril 2010 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire au droit en vigueur aux conditions cumulatives suivantes : le renseignement doit avoir été donné par l'autorité sans réserve ; l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; elle doit avoir agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; l'administré ne doit pas s'être rendu compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; il doit s'être fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; la réglementation ne doit pas avoir changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et l'intérêt au respect du droit objectif ne doit pas être prépondérant (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et les réf. cit. ; arrêt A 5453/2009 consid. 7.2 et les réf. cit.). En l'espèce, il sied de constater que, lorsque les décisions des 16 septembre 2009, 13 avril 2010 et 6 avril 2011 ont été rendues, il était alors question de statuer sur la reconnaissance comme institution privée exerçant une activité d'utilité publique d'une association au sens des art. 60 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
6.3 Il découle de ces considérations que la recourante ne saurait se prévaloir ni de l'existence d'une pratique antérieure ni du principe de la confiance pour prétendre à la reconnaissance en tant qu'établissement d'affectation. Partant, son grief doit être rejeté.
7.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
8.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil (art. 65 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
|
1 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
2 | N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). |
3 | L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
|
1 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
2 | N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). |
3 | L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
9.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de service civil (art. 83 let. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.432.21601 ; recommandé ; annexe : dossier en retour) ;
- à l'Organe central d'exécution du service civil, Thoune (recommandé).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Expédition : 1er mars 2016