Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5906/2020
Arrêt du 25 janvier 2021
Gregor Chatton, juge unique,
Composition
Sylvain Félix, greffier.
X._______,
représenté par ThaÃs Silva Agostini, Caritas Suisse,
Parties
CFA Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton / déni de justice; N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 25 janvier 2020, par X._______, né le (...) 1994, ressortissant guinéen,
les auditions de l'intéressé, menées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), les 30 janvier (enregistrement des données personnelles), 5 février (entretien Dublin), 20 février (audition traite d'êtres humains) et 12 mai 2020 (entretien complémentaire Dublin),
le courrier du 29 juillet 2020, par lequel l'intéressé, sous la plume de sa mandataire, a requis du SEM l'assignation au canton de A._______ «dans une décision de transfert au canton»,
le courriel du 31 juillet 2020, par lequel le SEM a rappelé que la procédure Dublin de l'intéressé était en cours et qu'il ne ferait en principe pas l'objet d'une procédure étendue,
le courrier du 11 août 2020, par lequel l'intéressé a sollicité une nouvelle fois «une réponse formelle» de la part de l'autorité inférieure,
le courrier du 21 août 2020, par lequel le SEM a informé les autorités (...) de l'attribution de l'intéressé au canton de B._______, conformément à l'art. 27



le courriel du 10 septembre 2020, par lequel l'intéressé a requis une décision correspondant à son attribution au canton de B._______,
la réponse de l'autorité inférieure du 14 septembre 2020, aux termes de laquelle «il n'y a(vait) pas de décision d'attribution cantonale pour le cas d'espèce»,
le courrier du 2 octobre 2020, par lequel l'intéressé a réitéré sa requête de décision formelle de répartition cantonale,
le courrier de l'autorité inférieure du 7 octobre 2020, informant l'intéressé de la fin de la procédure Dublin et de l'examen de sa demande d'asile par la Suisse dans le cadre d'une procédure accélérée,
le courrier du 13 octobre 2020, par lequel l'intéressé a réitéré sa requête de décision formelle de répartition cantonale,
le courriel du 13 octobre 2020, par lequel l'autorité inférieure a indiqué qu'une décision d'attribution cantonale était notifiée «uniquement dans les cas de procédure élargie»,
le courrier du 23 octobre 2020, par lequel l'intéressé a prié l'autorité inférieure de lui faire parvenir, d'ici le 6 novembre 2020, «une décision formelle d'attribution cantonale», afin de pouvoir la contester utilement,
la réponse du SEM du 28 octobre 2020, selon laquelle une décision d'attribution cantonale serait rendue à l'issue de l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile,
l'audition sur les motifs d'asile du requérant, menée par le SEM le 25 novembre 2020, à l'issue de laquelle celui-ci a requis son attribution au canton de C._______,
le recours pour déni de justice qu'X._______ a interjeté le 25 novembre 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), au motif que le SEM n'avait pas rendu de décision formelle sur son attribution cantonale dans le cadre de sa procédure d'asile, et la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,
les deux décisions du 2 décembre 2020, par lesquelles le SEM a, d'une part, prononcé le traitement de la demande d'asile de l'intéressé en procédure étendue et, d'autre part, l'a attribué au canton de C._______,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32




qu'en particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 83 let. d ch. 1





que, pour autant que la LTAF ou la LAsi n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37

qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice, à raison de l'absence de décision formelle d'attribution cantonale,
qu'aux termes de l'art. 46a

qu'ainsi, l'autorité qui refuse expressément de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer sur une demande commet un déni de justice formel (ATF 117 Ia 116 consid. 3a; ATAF 2008/15 consid. 3.2),
que le refus de statuer tel que défini à l'art. 46a

que, dans la mesure où le recours pour déni de justice ou retard injustifié est du ressort de l'autorité qui aurait été appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. notamment ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 et arrêt du TAF E-2750/2020 du 17 août 2020), le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours,
qu'en vertu de l'art. 50 al. 2

que, cela étant, lorsque l'autorité refuse explicitement de rendre une décision, le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3

(cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2P.16/2002 du
18 décembre 2002 consid. 2.2 [non publié in ATF 129 I 68] ainsi que 9C_71/2020 du 16 septembre 2020 consid. 4.2.2 et 5.1 et 8D_3/2016 du
1er juin 2017 consid. 4.3.2; ATAF 2008/15 consid. 3.2 et arrêt du TAF
C-4186/2011 du 22 novembre 2012 consid. 2.1),
qu'en l'espèce, le recourant a plusieurs fois requis de l'autorité compétente le prononcé d'une décision d'attribution cantonale, à laquelle il a en principe droit en vertu des art. 24 al. 4




que l'autorité inférieure a indiqué à l'intéressé, dans des courriels des
14 septembre et 13 octobre 2020, qu'«il n'y a(vait) pas de décision d'attribution cantonale pour le cas d'espèce» respectivement qu'une décision d'attribution cantonale était notifiée «uniquement dans les cas de procédure élargie»,
que le SEM a ainsi, au plus tard le 13 octobre 2020, explicitement refusé de rendre une décision en ce sens,
que le délai légal de recours contre une décision d'attribution cantonale rendue dans une procédure accélérée ou dans une procédure Dublin est de cinq jours (cf. art. 108 al. 1

7 septembre 2020 consid. 3.1),
qu'il appartenait à l'intéressé de déposer son recours pour déni de justice dans ce délai,
que, par conséquent, le recours formé le 25 novembre 2020, soit quarante-trois jours après le courriel du 13 octobre 2020 de l'autorité inférieure, est tardif (arrêt du TAF A-4584/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.2.1),
qu'aucun motif de restitution de délai au sens de l'art. 24 al. 1

qu'il est au surplus rappelé que les éventuels actes et omissions d'un représentant sont imputables à son client (cf. arrêts du TF 2D_56/2014 du
4 août 2014 consid. 3.2 et 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.4.2),
qu'en conséquence, le recours du 25 novembre 2020 doit être déclaré irrecevable par l'office du juge unique (art. 111 let. b

12 décembre 2012 consid. 1 a contrario),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1

que compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y sera renoncé, en application de l'art. 63 al. 1

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est sans objet,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier N [...] en retour; annexe : copie du recours du 25 novembre 2020)
- (...), pour information
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :