Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-584/2016

Arrêt du 25 janvier 2018

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,

Georges Fugner, greffier.

A._______,

B._______,
Parties
C._______,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'apatride.

Faits :

A.
A._______ (né en 1976) et son épouse D._______ (née en 1984) ont déposé pour eux-mêmes et leurs enfants B._______ (né en 2005) et C._______ (né en 2007), des demandes d'asile en Suisse le 22 juillet 2012 (D._______) et le 20 août 2012 (A._______).

Entendue une première fois le 26 juillet 2012 dans le cadre de sa procédure d'asile, D._______ a déclaré être d'ethnie kurde et de nationalité syrienne, avoir quitté la Syrie en juin 2012 en compagnie de son époux et de leurs enfants et avoir transité par la Turquie et la Grèce avant d'arriver en Suisse pour y demander l'asile.

Entendu une première fois le 28 août 2012 dans le cadre de sa procédure d'asile, A._______ a également déclaré être d'ethnie kurde et de nationalité syrienne. Il a précisé qu'il avait acquis la nationalité syrienne six mois auparavant, en expliquant qu'il avait bénéficié du décret présidentiel concernant les « Ajanib » de la province de F._______, qu'il avait alors obtenu une carte d'identité syrienne et qu'il avait également obtenu un nouveau « numéro de famille », soit le 40/8 Hamman.

B.
Lors de son audition du 21 mars 2014 à l'Office fédéral des migrations (ODM ; devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), D._______ a produit une copie de sa carte d'identité syrienne, en expliquant avoir obtenu ce document, sur demande, par la voie officielle.

Lors de son audition du même jour à l'ODM, A._______ a déclaré qu'en application du décret présidentiel, les « Ajanib » pouvaient obtenir la nationalité syrienne et une carte d'identité, mais il a prétendu avoir obtenu ce document de manière illégale, car il était recherché par les autorités.

C.
Par décision du 10 avril 2015, le SEM a rejeté les demandes d'asile de A._______, de son épouse D._______ et de leurs enfants B._______ et C._______ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas raisonnablement exigible, le SEM a prononcé leur admission provisoire.

D.
Par arrêt du 18 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours que A._______ et D._______ avaient déposé contre la décision du SEM du 10 avril 2015.

E.
Le 24 juillet 2015, A._______, agissant pour lui-même et ses enfants B._______ et C._______, a adressé au SEM une demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride. A l'appui de cette requête, il a exposé que lui et ses enfants faisaient parties des kurdes « Ajanib » en Syrie, qu'ils y avaient un statut d'étrangers, tout en affirmant que la seule pièce d'identité dont il disposait était une « carte d'identité orange pour les Ajanibs en Syrie », alors que ses deux fils étaient dépourvus de toute pièce d'identité.

F.
Par courrier du 2 octobre 2015, le SEM a attiré l'attention de A._______ que, contrairement à ce qu'il prétendait, les autorités syriennes lui avaient délivré une carte d'identité le 10 juillet 2011 et qu'il était ainsi détenteur de la nationalité syrienne, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d'une décision.

G.
Dans ses observations du 27 novembre 2015, A._______ a alors reconnu qu'il était détenteur d'une carte d'identité syrienne, mais a prétendu qu'il avait obtenu ce document de manière détournée, en versant une somme d'argent. Il a produit à cet égard une attestation qui aurait été établie le 26 octobre 2015 par le Conseil de la ville de E._______, document selon lequel il était toujours inscrit dans le registre des étrangers du Gouvernorat de F._______, sous la référence « domicile Hammam K 40/29).

H.
Par décision du 14 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande de A._______ (et de ses enfants) tendant à la reconnaissance du statut d'apatride. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que, lors de son audition du 28 août 2012 au Centre d'enregistrement de Chiasso, le prénommé s'était présenté comme un ressortissant syrien, avait déclaré avoir acquis la nationalité syrienne sans problème six mois auparavant et n'avait nullement fait état de la corruption pour se procurer sa carte d'identité. Le SEM a considéré dès lors que les explications fournies lors de l'audition du 21 mars 2014, selon lesquelles il avait obtenu sa carte d'identité de manière illégale n'étaient pas vraisemblables et que le document qu'il avait produit le 27 novembre 2015, selon lequel il figurait dans le registre des étrangers du Gouvernorat de F._______ ne suffisait pas à établir qu'il n'avait pas la nationalité syrienne.

I.
A._______ a recouru contre cette décision le 29 janvier 2016 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi du statut d'apatride à lui et à ses enfants B._______(né en 2005) et C._______(né en 2007). Dans l'argumentation de son recours, il a admis qu'il avait obtenu une carte d'identité syrienne (par corruption), mais a prétendu qu'il ne s'était jamais présenté devant les autorités syriennes pour acquérir la nationalité de ce pays et qu'il n'était donc pas ressortissant syrien. Le recourant s'est à nouveau référé à ce sujet à l'attestation datée du 26 octobre 2015 et portant l'en-tête du Conseil de la ville de E._______, selon laquelle il était toujours inscrit dans le registre des étrangers du Gouvernorat de F._______ (sous référence K 40/29). Il a enfin allégué s'être rendu le 7 janvier 2016 à la représentation syrienne à Genève en indiquant que celle-ci allait lui communiquer une prise de position à ce sujet.

J.
Le 10 février 2016, le recourant a transmis au Tribunal un document daté du 17 janvier 2016, intitulé «Déclaration individuelle concernant les personnes enregistrées dans les archives du gouvernorat de F._______» et portant l'en-tête du Ministère de l'Intérieur de la Syrie datée du 18 janvier 2016. Selon ce document, comportant la mention « Hamam 40/29 », il « n'était pas enregistré dans les dossiers des arabes syriens du gouvernorat de F._______».

K.
Appelé à se prononcer sur la pertinence de cette « Déclaration individuelle concernant les personnes enregistrées dans les archives du gouvernorat de F._______», le SEM a exposé, dans sa duplique du 24 février 2016, que ce document, sur lequel le Consulat de la république Arabe Syrienne avait apposé un sceau le 9 février 2016 « sans responsabilité du contenu » avait été établi à la demande du recourant pour les besoins de la cause et n'établissait pas qu'il était apatride.

L.
Dans ses déterminations du 18 avril 2016, le recourant a réaffirmé qu'il n'avait pas la nationalité syrienne et que la « déclaration individuelle » établie à Damas était un document authentique.

M.
Dans ses ultimes observations du 29 avril 2016, le SEM a relevé qu'un document établi sur la base d'un ancien fichier d'étrangers ne constituait pas la preuve que l'intéressé ne s'était pas vu octroyer la nationalité syrienne de manière légale. L'autorité intimée a constaté en outre que le recourant s'était gardé de se faire établir une déclaration individuelle basée sur le registre No 40/8, où il est enregistré comme syrien.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de LTAF entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apatride rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 A._______, agissant pour lui-même et ses enfants B._______ et C._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

3.

3.1 Selon l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237 [ci-après : la Convention ; RS 0.142.40]), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. La question de savoir si ce terme vise seulement les personnes qui ont été privées de leur nationalité sans intervention de leur part ou également celles qui ont volontairement renoncé à leur nationalité ou se sont refusées, sans motifs valables, à entreprendre les démarches nécessaires pour recouvrer leur ancienne nationalité, n'est cependant pas réglée par la Convention (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2008 du 28 février 2008, consid. 3.1, et 2A.78/2000 du 23 mai 2000, consid. 2a).

3.2 Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas, en principe, le statut d'apatride au sens de l'art. 1er de la Convention aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité. Tel est le cas notamment des personnes qui abandonnent leur nationalité durant une procédure d'asile vouée à l'échec, afin de bénéficier du statut privilégié d'apatride. L'Organisation des Nations Unies s'efforce en effet depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatrides. Ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, la Convention sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort qui, sans elle, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui des autres étrangers, en matière d'assistance notamment (cf. arrêt du TAF C-3555/2007 du 19 octobre 2009 consid. 3.1 et jurisprudence citée). La Convention a en effet pour objectif de traiter les apatrides de la même manière que les réfugiés, en particulier pour ce qui concerne le statut personnel, la délivrance d'un titre de voyage, les assurances sociales et leur assistance éventuelle. La Convention reprend du reste, le plus souvent textuellement, les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 (cf. Convention de Genève ; RS 0.142.30 et cf. également le Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 11 août 1971 concernant l'approbation de la Convention relative au statut des apatrides [FF 1971 II 425ss] ; voir aussi le préambule de la Convention). Reconnaître la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait dès lors au but poursuivi par la communauté internationale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2008 précité, consid. 3.2 et réf. citées; voir également Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Diss. Bâle 1987, p. 130/131).

3.3 A la lumière de ces principes, le Tribunal fédéral en a déduit qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 1er de la Convention en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.373/1993 du 4 juillet 1994, consid. 2c). Cette jurisprudence est depuis lors constante (cf. arrêts non publiés 2C_1/2008 précité, consid. 3.2 et jurisprudence citée).

4.

4.1 Dans le cas d'espèce, il convient dès lors de déterminer si A._______ a effectivement acquis la nationalité syrienne en application du décret présidentiel du 7 avril 2011, comme l'a retenu le SEM dans sa décision du 14 décembre 2015 ou s'il doit toujours être considéré comme «Ajanib», bien qu'il ait obtenu en 2011 une carte d'identité établie par la République arabe syrienne.

4.2 Le Tribunal rappelle d'abord que, lors de son audition du 28 février 2012 au Centre d'enregistrement de Chiasso, le recourant s'est clairement présenté comme ressortissant syrien (ch. 1.09 du p.-v. de cette audition). Il a affirmé à ce sujet qu'il disposait d'une carte d'identité syrienne et a fourni des indications précises sur l'acquisition de ce document, expliquant qu'il l'avait « obtenu personnellement auprès des autorités en septembre 2011 », sous « numéro de famille 40/8 Hamman » (cf. chiffres 1.11 et chiffre 4.02 du procès-verbal de son audition du 28 août 2012).

Il convient de remarquer ensuite que, lors de son audition du 21 mars 2014 à l'ODM, A._______ a réaffirmé qu'il avait obtenu une carte d'identité syrienne, mais a tout au plus prétendu qu'il avait acquis ce document « de manière illégale », dès lors qu'il était « recherché par les autorités ».

Dans son recours, A._______ a repris les allégations développées dans sa demande de reconnaissance du statut d'apatride, en versant au dossier une nouvelle attestation, datée du 17.01.2016 et portant l'en-tête du « Ministère de l'Intérieur » et un sceau du « Ministère des affaires étrangères et des expatriés », selon laquelle il n'était « pas enregistré dans les dossiers des arabes syriens du gouvernement de F._______» sous les données : date d'enregistrement 12.01.1985 ; Lieu et date de registre : Hamam, 40/29 ».

5.

5.1 Le Tribunal se doit de rappeler en préambule que, par décret du 7 avril 2011, le président syrien Bachar Al Assad a accordé la citoyenneté syrienne aux habitants d'origine kurde du gouvernorat de F._______, qui en étaient privés depuis près d'un demi-siècle et qu'enl'espace de quelques mois, plus de 6'700 Kurdes Ajnabi ont été naturalisés par les autorités syriennes (cf. à ce sujet notamment l'arrêt du Tribunal D-1497/2012 du 11 juillet 2013 p. 5 et réf. cit.,)

5.2 Dans sa décision du 14 décembre 2015, le SEM a considéré que l'allégation tardive du recourant, selon laquelle il n'avait pas acquis la nationalité syrienne, comme il l'avait pourtant expressément affirmé à son arrivée en Suisse, n'était guère vraisemblable.

Le Tribunal partage ce point de vue pour les motifs suivants :

Il convient de remarquer d'abord que, lors de sa première audition du 28 août 2012 relative à sa demande d'asile, A._______ a clairement déclaré être de nationalité syrienne et a fourni des informations précises et complètes sur l'acquisition de cette nationalité en relation avec le décret présidentiel du 7 avril 2011 concernant les « Ajanib » de la province de F._______. Le requérant a ainsi notamment expliqué qu'en obtenant une carte d'identité syrienne, il s'était également vu attribuer un nouveau « numéro de famille », soit le « 40/8 Hamman ».

C'est ici le lieu de relever à ce propos que les déclarations initiales et spontanées des requérants d'asile sur les éléments essentiels de leur personne (comme l'identité, l'âge et la nationalité) sont généralement considérées d'une crédibilité supérieure aux déclarations et explications contraires fournies ultérieurement sur ces points essentiels.

Le Tribunal constate en outre que, lors de sa première audition du 26 juillet 2012 dans le cadre de sa procédure d'asile, D._______, épouse du recourant, a également indiqué être de nationalité syrienne, affirmation qu'elle a réitérée lors de son audition du 21 mars 2014 à l'ODM, durant laquelle elle a produit une copie de sa carte d'identité syrienne, qu'elle a déclaré avoir obtenue à sa demande et par la voie officielle.

Il ressort ainsi des déclarations spontanées et concordantes du recourant et de son épouse lors de leurs auditions initiales en procédure d'asile qu'ils ont tous deux acquis la nationalité syrienne en application du décret présidentiel du 7 avril 2011 concernant les «Ajanib» de la province de F._______ et qu'ils ont, à ce titre, obtenu des cartes d'identité syriennes, lesquelles ont d'ailleurs été versées au dossier.

Il convient de relever enfin que le recourant a déposé en procédure d'asile le livret de famille qu'il s'est vu établir le 23 janvier 2012, document sur lequel il est enregistré sous le numéro de famille 40/8, celui-là même qu'il a déclaré (lors de sa première audition) s'être vu attribuer à la suite de l'acquisition de la nationalité syrienne.

En considération des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à considérer, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que A._______ et son épouse D._______ ont tous deux acquis la nationalité syrienne en application du décret du 7 avril 2011.

5.3 Dans la mesure où le recourant prétend à la qualité d'apatride, il lui appartient d'établir qu'il aurait perdu ou se serait fait retirer sa nationalité syrienne.

Le Tribunal doit toutefois constater que le recourant n'a pas fourni d'éléments convaincants, ni établi par pièces pertinentes, qu'il aurait perdu la nationalité syrienne acquise en 2011. Il convient de relever en effet que les documents qu'il a produits pour tenter d'établir qu'il n'avait pas la nationalité syrienne (soit, d'une part, une attestation datée du 26 octobre 2015 portant l'entête du Conseil de ville de E._______, d'autre part, une attestation datée du 17 janvier 2016 portant l'en-tête du Ministère de l'Intérieur), comportent toutes deux la référence de son ancien numéro de famille « 40/29 » lié à sa qualité d'Ajanib, alors qu'il s'est vu attribuer un nouveau numéro de famille 40/8 (figurant dans le livret de famille établi le 23 janvier 2012) à la suite de la délivrance de sa carte d'identité syrienne.

Il convient de relever au surplus que l'attestation du 17 janvier 2016, visée le 9 février 2016 par le Consulat général de la République arabe syrienne à Genève, porte la mention « vue et certifiée sans responsabilité du contenu », ce qui tend à relativiser fortement la prétendue force probante de ce document.

Le Tribunal est dès lors amené à conclure que les documents produits par le recourant pour tenter d'établir sa prétendue qualité d'apatride ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du SEM, selon laquelle il avait acquis la nationalité syrienne en application du décret présidentiel du 7 avril 2011.

5.4 En conséquence, dans la mesure où A._______ n'a pas établi qu'il n'était plus titulaire de la nationalité syrienne, c'est à bon droit que le SEM a considéré que ses enfants avaient la nationalité syrienne ou étaient en mesure de l'obtenir et qu'ils ne pouvaient ainsi pas prétendre à la qualité d'apatrides.

5.5 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à la conclusion que c'est de manière parfaitement fondée que l'ODM a rejeté la demande qu'A._______ avait déposée, pour lui et ses enfants C._______ et D._______, en vue de la reconnaissance du statut d'apatrides.

6.
La décision du SEM du 14 décembre 2015 est en conséquence conforme au droit.

Le recours est dès lors rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants. Par décision incidente du 10 février 2016, le Tribunal a toutefois mis les intéressés au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, si bien qu'il n'est pas perçu de frais.

dispositif page suivante

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le présent arrêt est adressé

- aux recourants (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, dossier N 586 240 en retour

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-584/2016
Date : 25 janvier 2018
Publié : 07 février 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'apatride


Répertoire des lois
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
Weitere Urteile ab 2000
2A.373/1993 • 2A.78/2000 • 2C_1/2008 • K_40/29
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquisition de la nationalité • acte judiciaire • acte législatif • admission provisoire • allaitement • argent • assemblée fédérale • assistance judiciaire • assurance sociale • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • bâle-ville • calcul • centre d'enregistrement • communication • conseil fédéral • convention de genève • convention relative au statut des réfugiés • demande • demandeur d'asile • directeur • dossier • droit de cité • duplique • décision • décision incidente • entrée en vigueur • ethnie • fausse indication • force probante • forme et contenu • greffier • indication des voies de droit • information • jour déterminant • langue officielle • lausanne • libéralité • livret de famille • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • moyen de preuve • nombre • nouvelles • office fédéral des migrations • parlement • point essentiel • pouvoir d'appréciation • preuve facilitée • procès-verbal • procédure d'asile • qualité pour recourir • recours en matière de droit public • recouvrement • rejet de la demande • secrétariat d'état • syrie • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • turquie • violation du droit • vue
BVGE
2014/1
BVGer
C-3555/2007 • D-1497/2012 • F-584/2016