Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-7195/2015

Arrêt du 25 janvier 2016

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Philippe Weissenberger et Francesco Brentani, juges,

Fabienne Masson, greffière.

X._______ Ltd,
Parties représentée par Maître Pascal Tourette, avocat,
recourante,

contre

Autorité fédérale de surveillance

des marchés financiers FINMA,

Laupenstrasse 27, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Entraide administrative internationale.

Faits :

A.

A.a Par requête datée du 20 avril 2015, l'Australian Securities & Investments Commission (ci-après : l'ASIC ou autorité requérante) a sollicité l'assistance administrative de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) après avoir ouvert une enquête en lien avec la société Y._______ Ltd, cotée à la bourse australienne, ses administrateurs, dirigeants et/ou employés ainsi que ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants et/ou employés. Elle a indiqué que son enquête portait sur des paiements effectués par la société Z._______ Ltd, filiale de Y._______ Ltd, en faveur de sous-traitants ou d'agents en relation avec des contrats de construction attribués à Z._______ Ltd à A._______ et à B._______ entre 2009 et 2011. Elle a exposé que Y._______ Ltd avait annoncé à l'Australian Securities Exchange (ci-après : l'ASE), le 13 février 2012, avoir signalé à l'Australian Federal Police (ci-après : l'AFP) une possible violation de son code de déontologie en raison de paiements effectués par Z._______ Ltd dans le cadre de travaux d'extension d'installations offshore de chargements pour les exportations de pétrole brut de B._______, ce qui, si cela s'avérait fondé, pouvait contrevenir aux lois australiennes. L'ASIC a noté que l'AFP avait, sur la base de ce rapport, ouvert une enquête toujours en cours ; Y._______ Ltd a également répondu, auprès de l'ASE, aux accusations d'actes de corruption et de fraude.

L'ASIC a déclaré avoir ouvert son enquête le 21 mars 2014 afin d'examiner les possibles violations du Corporations Act 2001 résultant des allégations de corruption en vue d'obtenir des contrats de construction à A._______ et à B._______. L'ASIC a toutefois précisé que sa requête ne s'avérait pas liée à son enquête à A._______. S'agissant des projets à B._______, elle a expliqué que, le 25 octobre 2010, Y._______ Ltd avait annoncé à l'ASE que Z._______ Ltd avait obtenu un contrat de construction évalué à USD (...) millions avec C._______, détenue par le gouvernement de B._______ ; le 14 octobre 2011, Y._______ Ltd avait annoncé à l'ASE que Z._______ Ltd avait obtenu un autre contrat de construction de C._______ évalué à USD (...) millions. L'ASIC a indiqué que, lors des négociations, Z._______ Ltd avait conclu des accords avec certains sous-traitants, dont X._______ Ltd (ci-après : X._______ ou la recourante) ; Z._______ Ltd avait alors effectué un paiement unique de USD 5.3 millions le 2 novembre 2010 ou à une date proche sur un compte bancaire auprès de D._______ SA (ci-après : D._______ ou la banque), dont une partie ne serait pas légitimement due et une autre aurait été finalement versée à des fonctionnaires du Ministry (...) de B._______ et/ou à des employés de C._______. L'ASIC a indiqué soupçonner Y._______ Ltd, ses administrateurs, dirigeants et/ou employés, ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants et/ou employés de possibles infractions à certaines dispositions du Corporations Act, soit les sections 180(1) (care and diligence), 181 (good faith), 184 (good faith, use of position and use of information), 1307(1) (falsification of books) et 1309(1) (giving false or misleading information). Elle a précisé que les informations requises devaient lui permettre d'identifier les détenteurs et signataires du compte de X._______, de confirmer les paiements effectués en sa faveur et de déterminer où et à qui les montants ont ensuite été transférés. Elle a demandé à obtenir de D._______ les documents bancaires permettant d'identifier les détenteurs et signataires du compte de X._______ entre le 1er novembre 2010 et le 31 décembre 2011 ainsi que les relevés de compte pour la même période. Elle a en outre précisé qu'elle pourrait, une fois ces documents examinés, déposer une requête supplémentaire.

A.b Donnant suite à cette demande, la FINMA a, par courrier du 4 mai 2015, enjoint D._______ de lui transmettre les documents d'ouverture de compte et de dépôt de titres ainsi que l'ensemble des relevés périodiques du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2011.

A.c Par courrier du 8 mai 2015, la banque a transmis à la FINMA les documents requis. Sur demande de l'autorité, elle a, par pli du 13 mai 2015, fourni les justificatifs relatifs aux transactions effectuées durant la même période. Il ressort de la documentation transmise que X._______ a reçu un versement de USD 5.3 millions de Z._______ Ltd le 16 novembre 2010 ; les 8 et 9 août 2011, les montants de USD (...) et USD (...) ont été débités du compte de X._______ en faveur de respectivement E._______ et du compte privé de F._______, ayant droit économique du compte de X._______.

A.d Par courrier du 2 juin 2015 adressé à X._______ par l'intermédiaire de la banque, la FINMA l'a informée de la demande d'entraide, indiquant considérer que les conditions s'avéraient remplies. Elle lui a fixé un délai pour lui faire savoir si elle renonçait à une décision formelle et, dans le cas contraire, à en exposer les motifs.

A.e Par courrier du 10 août 2015, X._______ a déclaré s'opposer à l'octroi de l'entraide administrative internationale demandée par l'ASIC et sollicité une décision formelle à ce sujet. En substance, elle a critiqué un contournement des règles de l'entraide en matière pénale ainsi qu'une violation du principe de la proportionnalité.

A.f Le 25 août 2015, se référant notamment au principe de célérité, la FINMA s'est déclarée prête à procéder à une transmission partielle des documents bancaires à l'ASIC ; elle a cependant souligné qu'elle ne pouvait garantir que celle-ci ne solliciterait pas à l'avenir la totalité des documents demandés dans sa requête ou des informations complémentaires.

A.g En date du 9 septembre 2015, X._______ s'est déterminée sur la proposition de transmission partielle formulée par la FINMA, s'opposant à la communication de certaines pièces.

B.
Par décision du 29 octobre 2015, la FINMA a décidé d'accorder l'entraide administrative internationale à l'ASIC et d'accepter de lui communiquer les informations et documents remis par D._______, tout en lui demandant de les traiter de façon confidentielle conformément à l'accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations (MMoU) de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Elle a, de surcroît, expressément attiré l'attention de l'ASIC sur le fait que ces informations et documents pouvaient être utilisés exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières ou retransmis, à cet effet uniquement, à d'autres autorités, tribunaux ou organes ; en outre, il a été précisé que toute utilisation ou transmission desdites informations et documents à d'autres fins exigeait l'autorisation préalable de la FINMA.

C.
Par mémoire du 9 novembre 2015, mis à la poste le même jour, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à son annulation et au constat que l'entraide administrative boursière sollicitée par l'ASIC ne doit pas être accordée ; à titre subsidiaire, elle requiert d'interdire à la FINMA de communiquer la documentation Know your customer (ci-après : documentation KYC), les pièces relatives à la vente de (...), celles concernant l'ayant droit économique ainsi que la pièce 108. À l'appui de ses conclusions, la recourante se plaint du caractère erroné de la procédure d'entraide administrative en matière boursière, estimant que la corruption n'entre pas dans les comportements faisant partie de la surveillance des marchés financiers ; elle juge de plus que la décision viole le principe de la proportionnalité.

D.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a, sous suite de frais, conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité au terme de ses remarques responsives du 20 novembre 2015.

E.
Dans ses remarques du 7 décembre 2015, la recourante a en substance déclaré persister dans les conclusions prises dans son recours.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 À teneur de l'art. 38 al. 5
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
de la loi sur les bourses du 24 mars 1995 (LBVM, RO 2006 5599 ; cf. infra consid. 2), la décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de 10 jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

L'acte attaqué constitue une décision de la FINMA au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA accordant l'assistance administrative à une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA de même que l'art. 38 al. 5
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM, ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
L'art. 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM (RO 2006 197, 5599) sur la base duquel la décision dont est recours a été rendue, s'est vu abrogé le 1er janvier 2016 (cf. ch. 13 de l'annexe à la loi sur l'infrastructure des marchés financiers du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 [LIMF, RS 958.1 ; RO 2015 5339]), les dispositions correspondantes étant intégrées à cette date à la LFINMA (RS 956.1 ; cf. Message du 3 septembre 2014 concernant la loi sur l'infrastructure des marchés financiers, FF 2014 7235, 7250). Les nouveaux art. 42
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers.
1    La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers.
2    Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si:
a  ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes;
b  les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées.
3    S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.
4    L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue.
et 42a
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 42a Procédure d'assistance administrative - 1 Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions.
1    Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions.
2    S'agissant des informations relatives aux clients que la FINMA communique à l'autorité, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable, sous réserve des al. 3 à 6.
3    La FINMA peut refuser la consultation de la correspondance avec les autorités étrangères. L'art. 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est réservé.
4    À titre exceptionnel, la FINMA peut s'abstenir d'informer les clients concernés avant de communiquer les informations demandées si une telle information compromet le but de l'assistance administrative et l'accomplissement efficace des tâches de l'autorité requérante. En pareil cas, les clients concernés doivent être informés a posteriori.
5    Dans les cas énoncés à l'al. 4, la FINMA informe les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande en ce qui concerne le report de l'information. Jusqu'à ce que les clients concernés aient été informés, les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer ces personnes de la demande.
6    La décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative n'est pas applicable. Dans les cas énoncés à l'al. 4, la demande en justice ne peut qu'être la constatation de la non-conformité au droit.
LFINMA reprennent dans une large mesure le contenu de l'art. 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM (cf. FF 2014 7235, 7363 ss). En raison de leur nature procédurale, ces normes s'appliquent dès leur entrée en vigueur, sans égard au moment où les faits concernant la demande d'entraide se sont produits. Toutefois, les règles applicables au moment de l'octroi de l'entraide demeurent seules déterminantes pour la suite de la procédure, notamment en cas de recours (cf. arrêt du TF 2A.701/2005 du 9 août 2006 consid. 2 et les réf. cit. ; voir aussi ATF 129 II 497 consid. 5.3.2). Rendue le 29 octobre 2015, soit avant le 1er janvier 2016, la décision attaquée doit, par conséquent, être examinée à la lumière de l'ancien art. 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM qui seul détermine l'objet de la contestation susceptible d'être porté devant le tribunal de céans (cf. arrêt 2A.701/2005 consid. 2 et les réf. cit.).

3.
À teneur de l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM, la FINMA ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents liés à l'affaire non accessibles au public qu'aux conditions cumulatives suivantes :

- ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;

- les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ; exigence de la confidentialité).

Par ailleurs, l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM prescrit que la procédure d'assistance administrative est menée avec diligence ; la FINMA respecte le principe de la proportionnalité.

4.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que l'ASIC est bien une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM à laquelle l'entraide administrative peut en principe être accordée (cf. arrêts du TF 2A.340/2002 du 13 mars 2003 consid. 1.1 et 2A.234/2000 du 25 avril 2001 consid. 4), ce que la recourante a d'ailleurs expressément reconnu.

5.
Le principe de la confiance en droit international public, selon lequel il n'existe en principe - sous réserve d'un abus de droit manifeste ou en cas d'incertitude justifiée quant au respect de l'ordre public suisse ou international - aucune raison de mettre en doute l'exposé des faits et les déclarations d'autres états, constitue un élément essentiel de la collaboration internationale entre les autorités. Sur cette base, il est permis de présumer qu'un État se comporte d'une manière conforme à la bonne foi. Ce principe trouve application dans le domaine de l'entraide administrative et judiciaire dans son ensemble (cf. arrêt du TAF B 2460/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.1 [prévu à la publication] et les réf. cit. ; arrêt du TAF B 837/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3 et les réf. cit.).

Aussi, l'autorité requise se trouve liée aux faits présentés dans la requête dans la mesure où ceux-ci ne sont pas manifestement inexacts, incomplets ou contradictoires (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 ; arrêt du TAF B 3763/2015 du 26 août 2015 consid. 5.1). S'ils le sont, il convient d'examiner si la présomption de confiance en l'autorité requérante doit se voir renversée et si la pratique en matière d'entraide avec l'État en cause doit être reconsidérée (cf. arrêt du TAF B-2700/2013 du 2 juillet 2013 consid. 2 et les réf. cit.). On ne saurait toutefois attendre qu'à ce stade de la procédure, l'état de fait présenté ne souffre d'aucune lacune ou d'éventuelles contradictions. En effet, une telle condition s'avérerait en désaccord avec les buts de l'entraide administrative internationale dès lors que cette dernière vise précisément à clarifier, au moyen des informations aux mains de l'autorité requise, les éléments obscurs au moment de la requête (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B 921/2015 du 1er juin 2015 consid. 3.1 et les réf. cit.).

6.
Aux termes de l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
, 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
ème phrase, LBVM, la FINMA respecte le principe de la proportionnalité. L'entraide administrative ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par l'autorité requérante (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 ; arrêt du TAF B-1800/2015 du 10 juin 2015 consid. 5.2.1). En général, il suffit que celle-ci démontre de manière adéquate que les informations requises sont de nature à servir à l'avancement de son enquête (cf. ATAF 2009/16 consid. 7.1 et les réf. cit.). À cette fin, il lui appartient d'exposer un état de fait laissant apparaître un soupçon initial d'infraction, donner les motifs de sa requête et décrire les informations et documents nécessités (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2A.519/2003 du 5 décembre 2003 consid. 2.1 ; arrêt du TAF B 2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 5.1). En principe, l'autorité requérante n'est pas tenue de présenter des preuves concrètes étayant ses soupçons, cela d'autant moins lorsque les circonstances en question sont publiques - comme des cours d'actions cotées et autres informations disponibles sur Internet - et que rien n'indique que les faits exposés par l'autorité soient factices (cf. ATAF 2011/14 consid. 5.4.2).

Pour sa part, l'autorité requise doit uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles manquements aux obligations légales et réglementaires ou distorsions du marché justifiant la demande d'entraide ; elle n'a pas à soupeser la véracité des faits présentés dans la demande pour autant que ceux-ci ne s'avèrent pas manifestement inexacts, incomplets ou contradictoires (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-658/2009 du 23 avril 2009 consid. 5.1). La question de savoir si les renseignements demandés se révèlent nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de l'autorité requérante ; l'autorité requise ne dispose généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité d'administrer des preuves déterminées dans la procédure menée à l'étranger si bien que, sur ce point, elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête (cf. ATAF 2009/16 consid. 4.3). L'assistance administrative ne peut être refusée que si les renseignements requis ne présentent aucun rapport avec d'éventuels manquements ou dérèglements du marché et se révèlent manifestement impropres à faire progresser l'enquête de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition » ; cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ATAF 2011/14 consid. 5.2.2.1 ; arrêt du TF 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.2). Dans ce cadre, l'exigence d'un soupçon initial découle du principe de la proportionnalité car elle vise à exclure une telle recherche indéterminée de moyens de preuve contrevenant audit principe (cf. arrêt B 1800/2015 consid. 5.2.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B 759/2015 du 15 avril 2015 consid. 5.1 s.) ; aussi, si le client concerné parvient à désamorcer clairement le soupçon formulé, l'entraide doit être refusée (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 s. et les réf. cit. ; voir aussi ATF 139 II 451 consid. 2.2.3 concernant l'assistance administrative en matière fiscale).

7.
Se référant au MMoU, la recourante souligne que l'entraide vise exclusivement et de manière restrictive les comportements énumérés. Elle déclare qu'ils portent directement sur des infractions liées au commerce de titres et en aucun cas sur des comportements tels que la gestion déloyale, le blanchiment, le vol ou un soupçon de corruption quand bien même ceux-ci concernent une société cotée et pourraient donc très indirectement influencer le cours du titre. Elle en déduit que la corruption n'entre pas dans les comportements faisant partie de la surveillance des marchés financiers. Elle affirme peiner à voir le lien, en droit australien, entre les dispositions du droit des sociétés invoquées et l'acte présumé de corruption ainsi qu'entre ce dernier et la réglementation boursière.

L'autorité inférieure relève qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les affirmations de l'ASIC ou sa compétence pour enquêter sur les dispositions légales mentionnées qui visent à mettre en oeuvre sa surveillance, notamment sur les sociétés cotées ; elle note que les informations requises paraissent nécessaires à l'ASIC pour examiner la violation des devoirs d'administrateurs et que, dès lors, l'enquête se situe dans le cadre de l'art. 38
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1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM en raison de la cotation du titre de Y._______ Ltd à la bourse australienne.

7.1

7.1.1 Conformément au principe de la spécialité (art. 38 al. 2 let. a
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1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM), les autorités étrangères ne peuvent utiliser les informations transmises que dans le cadre des tâches de surveillance qui leur incombent (cf. Rolf H. Weber, Kommentar Börsenrecht, 2ème éd., 2013, art. 38 n° 30). Aussi, il appartient à la FINMA d'examiner si le but communiqué par l'autorité de surveillance étrangère découle de la surveillance, c'est-à-dire vise la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières (cf. Hans-Peter Schaad, in : Basler Kommentar Börsengesetz Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2ème éd., 2011, art. 38
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b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM n° 64) ; si les informations requises doivent être utilisées, même en partie seulement, à d'autres fins, l'entraide doit être refusée (cf. Schaad, op. cit., art. 38
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2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM n° 65).

7.1.2 Par ailleurs, l'ASIC ainsi que la FINMA sont toutes deux signataires du MMoU de l'OICV. Cet accord multilatéral règle, au niveau mondial, la collaboration entre les autorités de surveillance des bourses (cf. Schaad, op. cit., art. 38
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c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM n° 13) ; il leur fournit les outils permettant de combattre la fraude transfrontalière et les manquements pouvant affaiblir les marchés mondiaux et ébranler la confiance des investisseurs (cf. , consulté le 13 janvier 2016). Le MMoU doit en outre être qualifié de soft law (cf. arrêt B 2460/2015 consid. 3.4 ; Schaad, op. cit., art. 38
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a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM n° 13). En vertu de son art. 4, les termes « Lois et réglementations » désignent les dispositions des lois en vigueur dans les juridictions dont dépendent ces autorités, les règlements promulgués en application de ces lois et les autres dispositions réglementaires relevant de la compétence desdites autorités, concernant les activités suivantes : le délit d'initié, la manipulation de cours, la présentation d'informations matérielles fausses ou trompeuses et les autres fraudes ou manipulations relatives aux valeurs mobilières et aux produits dérivés, y compris les activités de sollicitation et de gestion des fonds des investisseurs et de traitement des ordres de clients (let. a), l'enregistrement, l'émission, l'offre ou la vente de valeurs mobilières et de produits dérivés ainsi que les obligations déclaratives s'y rapportant (let. b), les intermédiaires de marché, y compris les conseillers en investissement et en opérations qui doivent être agréés ou enregistrés, les organismes de placement collectif, les courtiers, les « négociants » (dealers) et les agents de transferts (let. c) ainsi que les marchés, les bourses et les organismes de compensation et de règlement-livraison (let. d).

À teneur de l'art. 6 let. a MMoU, l'accord expose les intentions des autorités concernant l'assistance mutuelle et l'échange d'informations destinés à permettre l'application et le respect des lois et réglementations en vigueur dans les juridictions dont elles dépendent ; l'objectif des dispositions de l'accord n'est pas de créer des obligations ayant force de loi, ni de remplacer les législations nationales.

En outre, selon son objet présenté en préambule ainsi que l'art. 7 let. a MMoU, les signataires de l'accord sont désireux de se fournir l'assistance mutuelle la plus complète possible en vue de faciliter l'exécution des fonctions dont ils ont la charge. Les termes relativement larges employés dans l'énumération des activités concernées (marchés, bourses notamment) doivent être lus de manière conforme à l'esprit de l'accord et à cette volonté clairement exprimée d'encourager l'assistance la plus complète et, ainsi, se voir appréhendés, si ce n'est de manière non exhaustive, à tout le moins de manière non restrictive. Par conséquent, en application du MMoU, l'entraide doit pouvoir être requise par une autorité étrangère lorsque les informations demandées servent à l'accomplissement de toute tâche portant sur des affaires susceptibles d'influencer les bourses et notamment toucher à la confiance des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés.

7.2

7.2.1 S'agissant du cas d'espèce, il convient tout d'abord de délimiter la portée de la requête d'entraide. À cet égard, la recourante estime en substance que la corruption n'entre pas dans les comportements faisant partie de la surveillance des marchés financiers. Dans sa demande, l'ASIC a indiqué soupçonner que des administrateurs ou dirigeants de Y._______ Ltd ou ses filiales n'aient pas pris les mesures permettant d'investiguer sur la nature et l'étendue des paiements prévus par les contrats ; ou qu'ils aient été conscients du caractère suspect des versements à des sous-traitants ou à des sociétés écrans ou aient approuvé ou facilité l'approbation d'accords et de paiements ; ou qu'ils aient été conscients, ou auraient dû l'être, qu'il existait un risque significatif de corruption et de pots-de-vin et ont échoué à prévoir des procédures à même de garantir que Z._______ Ltd ne s'engage pas dans des activités de corruption ou ne paie des pots-de-vin. L'ASIC a ajouté suspecter que des employés de Y._______ Ltd ou de ses filiales soient impliqués dans la falsification de livres de Y._______ Ltd ou de ses filiales s'agissant de l'enregistrement de paiements en lien avec les projets à B._______. Elle a expressément indiqué chercher, dans le contexte lié à ces comportements, à identifier si les dirigeants et employés d'une société cotée en bourse soumise à sa surveillance ont respecté les obligations qui leur incombaient découlant du Corporations Act 2001, soit les sections 180(1) (care and diligence), 181 (good faith), 184 (good faith, use of position and use of information), 1307(1) (falsification of books) et 1309(1) (giving false or misleading information). Sur la base de ces indications, il ne fait certes aucun doute que des soupçons de corruption se trouvent à l'origine de l'ouverture de l'enquête de l'ASIC. Il appert cependant que celle-ci tend à identifier si, dans ce contexte, les administrateurs, dirigeants ou employés de Y._______ Ltd ont manqué à leurs devoirs découlant du Corporations Act 2001 et, de la sorte, permis ou à tout le moins rendu possibles ces actes ; elle ne vise au final pas à établir l'existence d'actes de corruption tels qu'ils sont définis à la division 70 du Criminal Code Act 1995, une telle compétence appartenant à l'AFP.

7.2.2 En outre, le Tribunal fédéral a déjà admis l'octroi de l'entraide à l'ASIC dans des affaires où celle-ci suspectait une violation de la Corporations Law (cf. arrêts 2A.340/2002 et 2A.234/2000) ; de ce fait, il a reconnu la Corporations Law, et en particulier ses sections 601ED (fixant notamment les conditions auxquelles le fonds d'investissement doit être enregistré), 995 (pratiques mensongères ou trompeuses), 999 (prohibant tout comportement de nature à induire les investisseurs en erreur) et 1000 (prohibant la fraude aux investisseurs), comme faisant partie de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières mentionnée à l'art. 38
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LBVM et dont l'entraide doit servir à la mise en oeuvre. La Corporations Law a été remplacée le 15 juillet 2001 par le Corporations Act 2001 sur lequel se fonde la requête d'entraide de l'ASIC du 20 avril 2015 (cf. Corporations (consequential amendments) bill (no. 2) 2001, Explanatory Memorandum, , consulté le 13 janvier 2016). Il est vrai que les dispositions mentionnées par l'ASIC dans sa requête du 20 avril 2015 (cf. supra consid. 7.2.1) possèdent un lien moins évident avec la surveillance des marchés et des bourses que certaines normes figurant dans les arrêts du Tribunal fédéral précités. Cela étant, il apparaît que des manquements aux obligations qu'elles prévoient par des administrateurs, dirigeants ou employés de l'une des plus importantes sociétés cotée d'Australie s'avèrent indubitablement susceptibles d'ébranler la confiance des investisseurs, de menacer le bon fonctionnement des marchés et d'influencer le cours du titre - influence que la recourante a d'ailleurs elle-même reconnue quand bien même la qualifiant de très indirecte. De ce fait, il convient d'admettre que la demande d'entraide de l'ASIC vise à lui permettre la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières au sens de l'art. 38 al. 2 let. a
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LBVM ; de plus, elle touche des activités relevant du MMoU.

7.2.3 Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, à juste titre, l'existence d'un soupçon initial suffisant de manquements aux obligations légales et réglementaires. En effet, l'autorité requérante a largement exposé les raisons à la base de son enquête, soit que des violations du Corporations Act 2001 aient été commises par Y._______ Ltd, ses administrateurs, dirigeants et/ou employés, ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants et/ou employés, mentionnant les dispositions concernées (cf. supra consid. 7.2.1). Le soupçon initial d'irrégularités paraît plus que suffisant pour que l'entraide administrative internationale soit accordée.

7.3 Sur le vu de ce qui précède, force est, d'une part, de constater que l'enquête diligentée par l'ASIC n'a pas pour but de faire la lumière sur d'éventuels actes de corruption stricto sensu mais tend à déterminer si, dans le contexte lié à des soupçons de corruption, les administrateurs, dirigeants ou employés de Y._______ Ltd ou ses filiales ont violé les obligations leur incombant selon les dispositions du Corporations Act 2001 énumérées dans la requête. D'autre part, ces dispositions composent la règlementation australienne au sens de l'art. 38 al. 2 let. a
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c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM de sorte qu'elles se révèlent aptes à fonder une demande d'entraide administrative internationale. Partant, le grief de la recourante doit être rejeté.

8.
Se référant aux normes légales australiennes citées dans la requête d'entraide, la recourante note que la mission de surveillance des marchés financiers de l'ASIC ne semble pas s'étendre directement à la répression des infractions qu'elle mentionne à l'appui de sa demande. Elle relève que, selon les sections 180 et 181 du Corporations Act 2001, l'ASIC peut porter et soutenir le cas devant les tribunaux civils pour qu'une société écope d'une sanction pécuniaire de la part de ceux-ci ; elle souligne que l'ASIC ne dispose pas non plus d'une compétence propre aux fins de poursuivre les infractions pénales citées (sections 184, 1307 et 1309 du Corporations Act 2001). De son côté, l'autorité inférieure déclare que l'autorité requérante s'avère compétente pour poursuivre les violations du Corporations Act 2001, soit notamment la dissimulation et la falsification des livres de comptes et la présentation d'informations fausses.

8.1 La loi ne délimite pas les tâches que doit exécuter une autorité étrangère pour que l'entraide lui soit accordée, indiquant seulement qu'elles doivent avoir trait à la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières. S'il s'avère admis que les autorités de surveillance étrangères ne doivent pas nécessairement exercer exactement les mêmes tâches que l'autorité suisse et que la symétrie des lois applicables ne se révèle pas requise (cf. Schaad, op. cit., art. 38
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a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM n° 60 ; Annette Althaus, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, 2ème éd. 2001, p. 151), la loi ne précise en particulier pas si l'autorité étrangère doit disposer de la compétence de sanctionner elle-même les comportements répréhensibles ou délictueux que son enquête aurait permis d'établir. Cela étant, il convient de souligner que l'art. 38 al. 2
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a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM habilite expressément l'autorité requérante à transmettre les informations obtenues par le biais de l'entraide à d'autres autorités, tribunaux ou organes s'ils les utilisent également exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières. Jusqu'au 31 janvier 2006, les autorités requérantes ne pouvaient retransmettre ces informations à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'assentiment préalable de l'autorité de surveillance suisse ou en vertu d'une autorisation générale contenue dans un traité international (principe dit du « long bras » ; cf. ATF 129 II 484 consid. 2.1). Dans son message du 10 novembre 2004 concernant la modification de la disposition sur l'assistance administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, le Conseil fédéral a relevé que le principe du « long bras » reposait sur l'idée que les autorités de surveillance étrangères avaient la compétence d'infliger elles-mêmes des sanctions sur la base des informations fournies ; il a constaté que, dans de nombreux États, cette conception ne correspondait cependant pas à l'organisation effective de la procédure (cf. FF 2004 6341, 6349) : la surveillance des marchés financiers peut être organisée de telle manière que les autorités de surveillance doivent, soit exclusivement soit en parallèle à une procédure administrative interne, saisir les tribunaux administratifs, pénaux ou - en particulier dans les pays anglo-saxons - les tribunaux civils en y déposant une dénonciation ou une plainte formelle (cf. Bulletin CFB 45/2003 p. 60 ; FF 2004 6341, 6344). La suppression du principe du « long bras » devait ainsi permettre à l'autorité
requérante ne disposant pas de la compétence de prononcer elle-même des sanctions de transmettre les informations obtenues aux autorités compétentes pour le faire sans devoir requérir encore le consentement de la FINMA (cf. Bulletin CFB 45/2003 p. 13, 64). Il se révèle de la sorte possible de tenir compte de l'organisation de la procédure pouvant différer sensiblement d'un État à l'autre. En fin de compte, peu importe donc la manière dont sont organisées les procédures ou les autorités étrangères ; seul compte le but de la requête (cf. FF 2004 6341, 6358). Aussi, l'entraide peut être octroyée également à une autorité à qui la compétence de sanctionner ferait défaut ; ladite autorité doit toutefois accomplir des tâches propres ayant trait à la mise en oeuvre de la réglementation idoine.

8.2 En l'espèce, la requête d'entraide ne contient pas d'indications sur une éventuelle compétence de l'ASIC de sanctionner directement les violations du Corporations Act 2001 que son enquête permettrait d'établir. Cela étant, conformément à ce qui a été exposé précédemment, une telle compétence ne se présente pas comme une condition de l'entraide. Celle-ci présuppose néanmoins que les informations requises permettent à l'ASIC d'exercer des tâches propres. À cet égard, il appert que l'ASIC, responsable de l'administration du Corporations Act 2001 conformément à sa section 5b, dispose en tout cas de la compétence d'ouvrir une enquête si elle le juge nécessaire à la bonne administration de la Corporations legislation dont fait partie le Corporations Act 2001 (section 5 ASIC Act) lorsqu'elle a des raisons d'en soupçonner une violation (section 13 (1) (a) ASIC Act). Rien ne permet de retenir que la compétence de l'ASIC pour mener une enquête en cas de soupçon de violation ne porterait pas sur les dispositions du Corporations Act 2001 indiquées spécifiquement à l'appui de sa requête d'entraide. En outre, il lui appartient en vertu des sections 49 et 50 de l'ASIC Act de requérir que des poursuites soient engagées si le résultat de ses investigations indique qu'une personne pourrait avoir commis une infraction aux dispositions de la Corporations legislation.

8.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que l'entraide peut être octroyée à l'ASIC, indépendamment de l'existence d'une compétence ultérieure de sanctionner les manquements que son enquête aurait mis à jour, puisque les informations requises doivent en tout cas lui permettre d'exécuter des tâches de surveillance lui incombant. Le grief de la recourante, mal fondé, doit ainsi être rejeté.

9.
La recourante considère que les autorités étrangères ne doivent pas se servir de l'entraide pour éluder les règles de l'entraide judiciaire en matière pénale. À ses yeux, accepter une coopération sous l'angle de l'entraide administrative équivaudrait à accorder pareille assistance en lien à n'importe quelle transaction prétendument frauduleuse concernant une société cotée ou une société d'un groupe coté. L'autorité inférieure note que les faits sous enquête sont susceptibles de constituer des violations de bases légales dont la compétence appartient aussi bien à l'AFP (Criminal Code Act 1995) qu'à l'ASIC (Corporations Act 2001) de sorte qu'il ne s'agit pas d'un contournement illicite de l'entraide pénale. Elle estime que si les conditions sont remplies, il est possible d'obtenir des informations par les deux voies, déclarant qu'en l'occurrence l'ASIC dispose d'un intérêt de surveillance à déterminer si les dispositions du Corporations Act 2001 ont été violées.

9.1 Puisque les autorités de surveillance des marchés financiers, lors de la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, surveillent de manière prépondérante les marchés financiers à la recherche de potentiels délits, elles entrent inévitablement en concurrence avec les fonctions d'enquête des autorités pénales. Elles se procurent des informations en vue de la répression de délits commis sur les marchés financiers prévue par les dispositions du droit de la surveillance et pour leur transmission éventuelle aux autorités pénales afin que ces délits fassent l'objet d'une poursuite pénale, si nécessaire par le biais de l'entraide administrative (cf. arrêt B 2700/2013 consid. 5.2 ; Schaad, op. cit., art. 38
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LBVM n° 30). Il en découle que l'entraide judiciaire en matière pénale perd en importance s'agissant de poursuivre les délits commis sur les marchés financiers, raison pour laquelle une séparation claire entre l'entraide administrative et l'entraide judiciaire en matière pénale ne s'avère dans ce domaine plus possible. Dès lors, si les conditions requises sont remplies, les deux voies en vue de l'obtention des informations s'avèrent ouvertes (cf. arrêt B 759/2015 consid. 7 et les réf. cit.). Si les informations transmises à l'étranger par le biais de l'entraide sont utilisées dans une procédure pénale, la question se pose alors d'un éventuel contournement de l'entraide internationale en matière pénale. L'art. 38 al. 2 let. a
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LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM permet certes explicitement une telle utilisation. Dans chaque cas particulier, il convient toutefois de déterminer si l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers possède un intérêt propre aux données, ce qui est par exemple le cas si elle dispose de la compétence de mener des enquêtes et de prononcer des sanctions. Alors, l'entraide administrative internationale se voit admise même si une procédure pénale a déjà été ouverte (cf. arrêt B 2700/2013 consid. 5.2 ; Anette Althaus, Internationale Amtshilfe als Ersatz für die internationale Rechtshilfe bei Insiderdelikten?, PJA 1999, p. 945).

9.2 En l'espèce, il découle des considérations qui précèdent que les conditions de l'entraide s'avèrent en principe remplies puisque les renseignements demandés doivent permettre à l'autorité requérante d'accomplir ses tâches de surveillance (cf. supra consid. 8). Or, le fait que l'ASIC dispose de la compétence de mener une enquête puis de décider si des poursuites doivent ou non être engagées suffit à lui conférer un intérêt propre à obtenir les renseignements requis, indépendamment d'une éventuelle compétence personnelle à prononcer des sanctions ou d'une procédure pénale parallèle.

9.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la requête d'entraide de l'ASIC ne constitue pas un contournement des règles de l'entraide. Le grief de la recourante doit par conséquent être rejeté.

10.
À titre subsidiaire, la recourante conclut à ce qu'interdiction soit faite à la FINMA de transmettre à l'ASIC la documentation KYC, les pièces relatives à la vente de (...), celles concernant l'ayant droit économique ainsi que la pièce 108. Rappelant la teneur de l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM de même que de l'art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst., la recourante estime que la transmission des informations ainsi qu'elle est prévue dans la décision entreprise viole le principe de la proportionnalité puisque seuls quelques documents seraient pertinents pour répondre à la requête de l'ASIC qui aurait tout le loisir, si nécessaire, de revenir ensuite vers la FINMA pour demander plus d'informations. Elle rappelle avoir proposé de fournir spontanément des renseignements et documents permettant de corroborer tant le versement litigieux reçu que l'utilisation consécutive de cet argent, démontrant que tout lien avec la corruption en faveur d'officiels de B._______ était à exclure. Elle note que les informations concernant l'ayant droit économique ainsi que le formulaire A n'avaient pas vocation à être transmis. Elle déclare que la transmission de la pièce 108 comprenant l'indication d'un transfert à son ayant droit économique viole le secret bancaire. Elle déduit de ces éléments que la transmission totale de la documentation bancaire telle qu'envisagée ne respecte pas le principe de la proportionnalité, soulignant qu'il n'y a aucune raison de lui transmettre plus que requis.

L'autorité inférieure explique qu'elle ne saurait effectuer un caviardage des relevés bancaires requis sans procéder à une évaluation au fond de l'utilité des renseignements pour l'ASIC ; elle souligne que celle-ci sollicite expressément des documents permettant d'identifier le détenteur de compte et les signataires, ce qui comprend la documentation d'ouverture de compte dont la documentation KYC et l'identification de l'ayant droit économique font partie. Elle déclare que son identification permet celle du bénéficiaire effectif de la transaction suspecte. En outre, elle indique que la documentation KYC fournit des renseignements supplémentaires sur l'ayant droit économique, sur sa situation économique et professionnelle, sur les sociétés pour lesquelles il est actif ainsi que sur les signataires de la recourante auxquels l'ASIC s'intéresse expressément. Elle relève que cette documentation contient encore les raisons de l'ouverture du compte.

10.1

10.1.1 L'un des aspects essentiels du principe de la proportionnalité en matière d'entraide administrative internationale repose sur la notion de tiers non impliqué (cf. arrêt 2A.701/2005 consid. 4.1 ; ATAF 2010/26 consid. 5.1) : à teneur de l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
, 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
ème phrase, LBVM, la transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue. Principalement rendue sur la question de la non-implication manifeste de titulaires ou d'ayants droit économiques des comptes vers lesquels ou à partir desquels les transactions suspectes ont été opérées, la jurisprudence a précisé que, d'une manière générale, la simple éventualité qu'un compte pourrait avoir servi, même à l'insu des personnes titulaires, à commettre une infraction suffit, en principe, à exclure la qualité de tiers non impliqué (cf. ATF 126 II 126 consid. 6a/bb ; arrêt 2A.701/2005 consid. 4.2 ; ATAF 2008/66 consid. 7.2 ; arrêt B 921/2015 consid. 4.1). D'une manière plus générale, une personne ne peut être qualifiée de tiers non impliqué lorsqu'il existe un rapport direct et réel entre elle et les faits de la cause (cf. Douglas Hornung, Entraide administrative internationale - La mise en oeuvre des dispositions légales et les apports de la jurisprudence, in : PJA 2001 p. 554). En effet, il paraît alors opportun que l'autorité requérante connaisse les tenants et les aboutissants des transactions pour lesquelles elle a requis l'entraide, notamment les informations relatives à toutes les personnes éventuellement à l'origine des transactions suspectes (cf. arrêt du TAF B 4154/2015 du 5 octobre 2015 consid. 4.1 et les réf. cit.).

10.1.2 En l'espèce, si la recourante ne prétend pas, dans son recours, qu'elle se présenterait comme un tiers non impliqué, elle note que la quasi-totalité des documents remis par D._______ ne concerne pas du tout Z._______ Ltd, société visée en premier lieu par les autorités australiennes, mais seulement la vente de (...). Elle déclare en outre que les sociétés lui étant apparentées (G._______ et H._______) ne sont touchées en rien par l'enquête menée en Australie ; elle indique également souhaiter protéger l'anonymat de l'un de ses fournisseurs (en amandes) totalement étranger à la requête de l'ASIC dont les virements constituent néanmoins la quasi-totalité des transactions que l'autorité inférieure entend communiquer à l'autorité requérante. S'agissant des sociétés G._______ et H._______, la recourante déclare elle-même qu'elles lui sont apparentées, ce que leur nom laisse d'ailleurs déjà entrevoir ; en outre, il appert que l'un des directeurs de la recourante se présente également comme le directeur de G._______, détenue par l'ayant droit économique de la recourante. Ces liens suffisent à exclure le caractère manifeste de leur non-implication dans l'état de fait décrit dans la demande d'entraide. Quant au fournisseur de (...), il ne saurait à l'évidence être considéré comme un tiers non impliqué puisque la recourante a effectué en sa faveur divers versements et que l'enquête de l'ASIC vise précisément à déterminer où et à qui les montants versés par Z._______ Ltdont ensuite été transférés.

10.1.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu'il n'est pas manifeste que les sociétés G._______ et H._______ apparentées à la recourante ainsi que son fournisseur en amandes n'auraient pris aucune part aux faits ayant éveillé les soupçons de l'autorité requérante. La transmission d'informations les concernant ne contrevient par voie de conséquence pas au principe de la proportionnalité.

10.2

10.2.1 Comme exposé précédemment (cf. supra consid. 6), la question de savoir si les renseignements demandés se révèlent nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de l'autorité requérante. L'assistance administrative ne peut être refusée que si les renseignements requis ne présentent aucun rapport avec d'éventuels manquements ou dérèglements du marché et se révèlent manifestement impropres à faire progresser l'enquête de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »). Par ailleurs, la FINMA est autorisée à compléter spontanément une demande d'entraide avec les renseignements lui semblant utiles sous l'angle du droit de la surveillance, dans la mesure où ces renseignements paraissent pouvoir servir à la procédure étrangère et qu'ils détiennent un rapport objectif avec elle (cf. arrêt du TF 2A.12/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.1 et les réf. cit.).

10.2.2 En l'espèce, il convient tout d'abord de noter que les relevés de compte de la recourante ont été expressément requis par l'ASIC entre le 11 novembre 2010 et le 31 décembre 2011. S'agissant des justificatifs relatifs aux transactions effectuées durant la même période - comprenant notamment les références au fournisseur de (...) de la recourante - il appert que les renseignements qu'ils contiennent paraissent à l'évidence pouvoir servir à la procédure australienne puisque celle-ci vise à déterminer où et en faveur de qui des versements ont été exécutés. Au surplus, l'autorité inférieure n'avait pas à vérifier les raisons invoquées par la recourante pour expliquer les transactions à partir de son compte, notamment le fait qu'elles se rapportent à la vente de (...) ou l'acquisition d'un immeuble. Il appartient en effet à l'autorité requérante uniquement d'examiner, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la FINMA, si ses craintes initiales de possibles manquements se révèlent ou non fondées (cf. ATF 127 II 142 consid. 5c). Quant à l'ayant droit économique, il appert que son identité apparaît déjà dans les documents d'ouverture de compte expressément requis par l'ASIC. En outre, la pièce 108, indiquant un transfert de la recourante à son ayant droit économique peut à l'évidence également servir à l'avancement de la procédure avec laquelle elle détient un rapport objectif. Par ailleurs, on relèvera avec la FINMA que la documentation KYC fournit des renseignements supplémentaires sur l'ayant droit économique, sur sa situation économique et professionnelle ainsi que sur les sociétés pour lesquelles il est actif ; de plus, les raisons de l'ouverture du compte y sont indiquées, c'est-à-dire négocier le prix de contrats pour le compte de sociétés et recevoir un paiement lorsque le contrat est négocié avec succès. Aussi, il apparaît opportun que l'ASIC connaisse les tenants et aboutissants des transactions pour lesquelles elle a requis l'entraide. Il convient enfin de préciser que, lorsque l'octroi de l'entraide s'effectue en conformité avec l'art. 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM, comme in casu, les personnes concernées ne peuvent se prévaloir de la protection des données ou du secret bancaire (cf. ATF 126 II 126 consid. 5 b/bb ; 125 II 83 consid. 5) ; en outre et de manière plus large, la restriction du droit au respect de la vie privée est licite sous ces conditions (cf. arrêt 2A.234/2000 consid. 2b/bb).

10.2.3 Il en découle que la transmission des informations telle que prévue dans la décision ne s'avère pas critiquable.

10.3 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l'étendue des informations que la FINMA entend transmettre à la SEC, y compris l'identité des différentes personnes, se révèle conforme au principe de la proportionnalité. Le recours est infondé sur ce point également.

11.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, respectant les conditions mentionnées et traitées ci-dessus, n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

12.

12.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
, 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
ère phrase, et 4 FITAF).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 3'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l'avance de frais de 3'000 francs déjà versée.

12.2 Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

13.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 3'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Expédition : 26 janvier 2016
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7195/2015
Date : 25 janvier 2016
Publié : 02 février 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : entraide administrative et judiciaire
Objet : entraide administrative internationale


Répertoire des lois
Cst: 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
LEFin: 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LFINMA: 42 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers.
1    La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers.
2    Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si:
a  ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes;
b  les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées.
3    S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.
4    L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue.
42a
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 42a Procédure d'assistance administrative - 1 Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions.
1    Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative82, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions.
2    S'agissant des informations relatives aux clients que la FINMA communique à l'autorité, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable, sous réserve des al. 3 à 6.
3    La FINMA peut refuser la consultation de la correspondance avec les autorités étrangères. L'art. 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est réservé.
4    À titre exceptionnel, la FINMA peut s'abstenir d'informer les clients concernés avant de communiquer les informations demandées si une telle information compromet le but de l'assistance administrative et l'accomplissement efficace des tâches de l'autorité requérante. En pareil cas, les clients concernés doivent être informés a posteriori.
5    Dans les cas énoncés à l'al. 4, la FINMA informe les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande en ce qui concerne le report de l'information. Jusqu'à ce que les clients concernés aient été informés, les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer ces personnes de la demande.
6    La décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative n'est pas applicable. Dans les cas énoncés à l'al. 4, la demande en justice ne peut qu'être la constatation de la non-conformité au droit.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
125-II-83 • 126-II-126 • 127-II-142 • 128-II-407 • 129-II-484 • 129-II-497 • 139-II-451
Weitere Urteile ab 2000
2A.12/2007 • 2A.234/2000 • 2A.340/2002 • 2A.519/2003 • 2A.649/2006 • 2A.701/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
entraide administrative • ayant droit économique • autorité étrangère • vue • documentation • autorité inférieure • autorité de surveillance • examinateur • tribunal administratif fédéral • demande d'entraide • tiers non impliqué • viol • contrat de construction • tribunal fédéral • diligence • doute • procédure pénale • incombance • tennis • 1995 • quant • sous-traitant • moyen de preuve • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • autorisation ou approbation • directeur • avance de frais • communication • loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières • calcul • titre • transmission d'informations • secret bancaire • mention • principe de la spécialité • tribunal civil • infrastructure • australie • lettre • décision • information • secret professionnel • respect de la vie privée • condition de recevabilité • situation financière • abus de droit • commerce de titres • étendue • compte bancaire • droit des sociétés • suppression • enquête • pouvoir d'appréciation • partie à la procédure • principe de la confiance • fausse indication • cotation en bourse • jour déterminant • entraide judiciaire pénale • matériau • effet • investissement • membre d'une communauté religieuse • prévenu • loi sur l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • force obligatoire • publication • traité international • administration des preuves • dossier • frais • argent • marchandise • forme et contenu • stipulant • offre de contracter • ordre public • surveillance des bourses • intérêt digne de protection • intérêt public • acte de recours • renseignement erroné • notion • rapport entre • parlement • autorité législative • ayant droit • mesure de protection • ouverture de la procédure • déclaration • devoir de collaborer • répartition des tâches • demande • accord de volontés • directive • ordonnance administrative • condition • publicité • directive • salaire • traitement • gestion déloyale • entrée en vigueur • outil • d'office • délai de recours • la poste • droit fédéral • droit international public • conseil fédéral • qualité pour recourir • tribunal administratif • délit d'initié • organisme de placement • protection des données • opportunité • valeur litigieuse • manipulation de cours • autorisation préalable • organisation internationale • autorité suisse • internet • autorisation générale • personne concernée • procédure administrative • anonymat • virement
... Ne pas tout montrer
BVGE
2011/14 • 2010/26 • 2009/16 • 2008/66 • 2007/6
BVGer
B-1800/2015 • B-2460/2015 • B-2700/2013 • B-2980/2007 • B-3763/2015 • B-4154/2015 • B-658/2009 • B-7195/2015 • B-759/2015 • B-837/2015 • B-921/2015
AS
AS 2015/5339 • AS 2006/5599 • AS 2006/197
FF
2004/6341 • 2014/7235
Communications CFB
45/2003
PJA
2001 S.554