Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 968/2014
Urteil vom 24. Dezember 2014
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Denys, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Bundesrichter Oberholzer,
Gerichtsschreiber Briw.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Stephan Schlegel,
Beschwerdeführer,
gegen
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Strafbefehl, Wiederherstellung der Frist zur Einsprache,
Beschwerde gegen den Beschluss des Kantonsgerichts Luzern, 1. Abteilung, vom 17. September 2014.
Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern erliess am 14. Dezember 2012 einen Strafbefehl gegen X.________ des folgenden Inhalts:
"1. Sie haben sich schuldig gemacht
- des Landfriedensbruchs
- der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte
- der Sachbeschädigung
- der Vermummung
begangen am 20.03.2012, ca. zwischen 22.30 Uhr und 23.07 Uhr, in Luzern, Bahnhof.
2. Sie werden in Anwendung von
Art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260 - 1 Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
§ 9a Abs. 1 UestG
bestraft mit einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je Fr. 30.00.
Die Geldstrafe wird bedingt ausgesprochen bei einer Probezeit von 2 Jahren (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
Zusätzlich wird eine Busse von Fr. 1'400.00 ausgesprochen.
Die Ersatzfreiheitsstrafe beträgt 14 Tage (Art. 106 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
3. Sie haben die amtlichen Kosten zu tragen [...]."
X.________ erhob keine Einsprache und bezahlte am 15. Januar 2013 die Busse und die Kosten.
X.________ ersuchte am 6. Mai 2014 die Staatsanwaltschaft Luzern um Wiederherstellung der Frist zur Einreichung einer Einsprache gegen den Strafbefehl vom 14. Dezember 2012 und reichte zugleich eine Einsprache gegen den Strafbefehl ein.
Die Staatsanwaltschaft wies am 7. Juli 2014 das Gesuch um Wiederherstellung der Frist ab.
B.
Das Kantonsgericht Luzern wies am 17. September 2014 die Beschwerde von X.________ und die mit ihr gestellten Anträge ab.
C.
X.________ erhebt Beschwerde in Strafsachen mit den Anträgen, in Gutheissung der Beschwerde den Beschluss des Kantonsgerichts aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zurückzuweisen.
Erwägungen:
1.
1.1. Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz hätte die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 7. Juli 2014 aufheben und das Verfahren zunächst antragsgemäss an das erstinstanzliche Gericht zum weiteren Entscheid über die Gültigkeit der erhobenen Einsprache und des Strafbefehls verweisen müssen. Die Nicht-Überweisung verletze Art. 356 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
|
1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
|
1 | L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
a | la désignation de l'autorité qui la rend; |
b | l'identité du prévenu; |
c | les faits imputés au prévenu; |
d | les infractions commises; |
e | la sanction; |
f | la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle; |
fbis | le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant; |
g | les frais et indemnités; |
h | la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer; |
i | l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition; |
j | le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance; |
k | la signature de la personne qui a établi l'ordonnance. |
2 | Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire; |
b | la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253 |
3 | L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
|
1 | Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
2 | La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées. |
1.2. Die Vorinstanz führt zum Eventualantrag des Beschwerdeführers auf Aufhebung des abweisenden staatsanwaltschaftlichen Wiedererwägungsentscheids (und Feststellung der Nichtigkeit des Strafbefehls vom 14. Dezember 2012) aus, der Beschwerdeführer habe die Frist zur Einsprache versäumt. Damit sei ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust gegeben. Der Strafbefehl sei dem Beschwerdeführer unbestritten korrekt zugestellt worden und habe eine korrekte Rechtsmittelbelehrung enthalten. Die Wiederherstellung der Frist könne nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes noch so kleine Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder einer beigezogenen Hilfsperson schliesse eine Wiederherstellung aus (Urteil 6B 125/2011 vom 7. Juli 2011 E. 1). Der Beschwerdeführer mache solche Wiederherstellungsgründe nicht geltend. Die Staatsanwaltschaft stelle zutreffend fest, er hätte gegen den Strafbefehl ohne Weiteres rechtzeitig Einsprache erheben können; im Umstand, dass er darauf verzichtet habe, liege keine unverschuldete Säumnis.
1.3. Gemäss Art. 354 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
|
1 | Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
a | le prévenu; |
abis | la partie plaignante; |
b | les autres personnes concernées; |
c | si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. |
1bis | La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255 |
2 | L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. |
3 | Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
|
1 | Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
2 | La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. |
3 | La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde. |
4 | L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit. |
5 | Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées. |
Der Beschwerdeführer war nach den vorinstanzlichen Feststellungen (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Die versäumte Frist von Art. 354 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
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1 | Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
a | le prévenu; |
abis | la partie plaignante; |
b | les autres personnes concernées; |
c | si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. |
1bis | La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255 |
2 | L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. |
3 | Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
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1 | Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
2 | La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. |
3 | La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde. |
4 | L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit. |
5 | Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées. |
1.4. Der Beschwerdeführer bringt vor, die Vorinstanz habe die Nichtigkeit des Strafbefehls verneint, obwohl sie aufgrund der bekannten bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Ungültigkeit von Strafbefehlen ohne ausreichende Sachverhaltsfeststellung hätte von Amtes wegen die Nichtigkeit feststellen müssen.
Die Vorinstanz hält fest, der Beschwerdeführer werfe gestützt auf das Urteil 6B 848/2013 vom 3. April 2014 die Frage auf, ob Ungültigkeit mit Nichtigkeit gleichzusetzen sei. In diesem Urteil sei das Bundesgericht von der Ungültigkeit eines Strafbefehls ausgegangen, der weder den zur Last gelegten Sachverhalt noch die Tatzeit enthielt. Dazu hält die Vorinstanz zutreffend fest, fehlerhafte amtliche Verfahrenshandlungen seien in der Regel nicht nichtig, sondern anfechtbar (BGE 137 I 273 E. 3.1; 138 II 501 E. 3.1). Sie weist ferner zutreffend auf das Urteil 6B 744/2008 vom 23. Januar 2009 hin, wo das Bundesgericht in E. 1.3 ausführte, dass im Bereich des Strafrechts die Rechtssicherheit von besonderer Bedeutung ist und es nicht angehen könne, allenfalls noch nach Jahren ein unangefochten gebliebenes und in formelle Rechtskraft erwachsenes Strafurteil nichtig zu erklären. Die in der Rechtsprechung erwähnten Voraussetzungen müssen gegeben sein.
Der Strafbefehl wurde von der zuständigen Behörde erlassen. Er enthält die Schuldsprüche mit detaillierter Angabe der angewendeten Gesetzesvorschriften und die ausgefällte Strafe, die Kostenentscheidung und die Rechtsmittelbelehrung. Hingegen fehlt der "Sachverhalt, welcher der beschuldigten Person zur Last gelegt wird" (Art. 353 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
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1 | L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
a | la désignation de l'autorité qui la rend; |
b | l'identité du prévenu; |
c | les faits imputés au prévenu; |
d | les infractions commises; |
e | la sanction; |
f | la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle; |
fbis | le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant; |
g | les frais et indemnités; |
h | la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer; |
i | l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition; |
j | le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance; |
k | la signature de la personne qui a établi l'ordonnance. |
2 | Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire; |
b | la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253 |
3 | L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
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1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
|
1 | L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
a | la désignation de l'autorité qui la rend; |
b | l'identité du prévenu; |
c | les faits imputés au prévenu; |
d | les infractions commises; |
e | la sanction; |
f | la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle; |
fbis | le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant; |
g | les frais et indemnités; |
h | la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer; |
i | l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition; |
j | le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance; |
k | la signature de la personne qui a établi l'ordonnance. |
2 | Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire; |
b | la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253 |
3 | L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
In diesem Zusammenhang weist die Vorinstanz darauf hin, dass der Beschwerdeführer vor Erlass des Strafbefehls im Rahmen der polizeilichen Einvernahme angehört und mit dem massgebenden Sachverhalt konfrontiert wurde. Er sei deshalb zweifellos informiert gewesen, dass sich die im Strafbefehl enthaltenen präzisen Angaben von Tatort und Tatzeit sowie die im Strafbefehl aufgelisteten Straftaten auf die Ausschreitungen der GC-Fans vom 20. März 2012 bezogen, bei denen im Bahnhof Luzern Gegenstände gegen Polizisten geworfen wurden und erheblicher Sachschaden entstand. Der Beschwerdeführer habe bestätigt, dass er die betreffende Person war. Er habe in voller Kenntnis aller Tatvorwürfe auf eine Einsprache verzichtet (Urteil S. 8 f.).
Eine Nichtigkeit des Strafbefehls lässt sich nicht annehmen.
1.5. Der Beschwerdeführer bringt zutreffend vor, die möglichst genaue Schilderung des Sachverhalts im Strafbefehl sei auch wegen des Prinzips "ne bis in idem" oder dem Verbot der doppelten Strafverfolgung (Art. 11 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
|
1 | Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
2 | La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées. |
Wie die Vorinstanz festhält, geht die Identität des Beschwerdeführers und der Straftaten aufgrund der Angaben zu Tatzeit, Tatort und Bezeichnung der Widerhandlungen eindeutig aus dem Strafbefehl hervor, so dass ihm keine erneute Strafverfolgung und Aburteilung droht (Urteil S. 8). Einer erneuten Strafverfolgung stünde das Prinzip des "ne bis in idem" entgegen, worauf sich der Beschwerdeführer ohne Weiteres berufen könnte. Die Frage stellt sich hier nicht und ist als rein theoretische auch nicht weiter zu beurteilen.
2.
2.1. Der Strafbefehl ist ein Vorschlag zur aussergerichtlichen Erledigung der Strafsache (BGE 140 IV 82 E. 2.6) bzw. ein Angebot zur summarischen Verfahrenserledigung. Ohne gültige Einsprache wird er zum rechtskräftigen Urteil (Art. 354 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
|
1 | Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
a | le prévenu; |
abis | la partie plaignante; |
b | les autres personnes concernées; |
c | si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. |
1bis | La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255 |
2 | L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. |
3 | Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
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1 | Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
a | le prévenu; |
abis | la partie plaignante; |
b | les autres personnes concernées; |
c | si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. |
1bis | La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255 |
2 | L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. |
3 | Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
|
1 | En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
2 | Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. |
3 | Après l'administration des preuves, le ministère public décide: |
a | de maintenir l'ordonnance pénale; |
b | de classer la procédure; |
c | de rendre une nouvelle ordonnance pénale; |
d | de porter l'accusation devant le tribunal de première instance. |
Wie sich dem Urteil 6B 848/2013 vom 3. April 2014 E. 1.4 entnehmen lässt, entsprach es der üblichen Praxis im Kanton Luzern, den Sachverhalt erst bei der Überweisung an das erstinstanzliche Gericht schriftlich festzuhalten. Das Bundesgericht qualifizierte diese Praxis als bundesrechtswidrig. Es hielt fest, angesichts der Doppelfunktion des Strafbefehls sei es unerlässlich, dass die Staatsanwaltschaften die gesetzlichen Anforderungen an den Inhalt des Strafbefehls erfüllten. Das Strafbefehlsverfahren sei in der Schweiz von zentraler Bedeutung. Es genüge nicht, wenn den Beschuldigtenrechten erst Rechnung getragen werde, wenn gegen den Strafbefehl Einsprache erhoben werde. Die beschuldigte Person, die es unterlässt, eine gültige Einsprache zu erheben, verzichte auf elementarste Verfahrensrechte. Damit ein solcher Verzicht aber wirksam sei, müsse dieser in Kenntnis der Sach- und Rechtslage erfolgt sein (mit Hinweis auf Urteil 6B 152/2013 vom 27. Mai 2013 E. 4.4). Dies sei offensichtlich nicht der Fall, wenn der beschuldigten Person im Strafbefehl den ihr zur Last gelegten Sachverhalt gar nicht angegeben werde. Bei einem in formeller Hinsicht solch klar mangelhaften Strafbefehl sei von dessen Ungültigkeit auszugehen (a.a.O. mit
zahlreichen Hinweisen).
BGE 140 IV 82 und das Urteil 6B 152/2013 betrafen die Rückzugsfiktion gemäss Art. 355 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
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1 | En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
2 | Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. |
3 | Après l'administration des preuves, le ministère public décide: |
a | de maintenir l'ordonnance pénale; |
b | de classer la procédure; |
c | de rendre une nouvelle ordonnance pénale; |
d | de porter l'accusation devant le tribunal de première instance. |
2.2. Der Beschwerdeführer beruft sich auf den folgenden Auszug aus E. 1.4 des erwähnten Urteils 6B 848/2013:
"Die beschuldigte Person, die es unterlässt, eine gültige Einsprache zu erheben, verzichtet auf elementarste Verfahrensrechte [...]. Damit ein solcher Verzicht aber wirksam ist, muss dieser in Kenntnis der Sach- und Rechtslage erfolgt sein [...]. Dies ist offensichtlich nicht der Fall, wenn der beschuldigten Person im Strafbefehl den ihr zur Last gelegten Sachverhalt gar nicht angegeben wird."
Der Beschwerdeführer zitiert den mittleren Textteil nicht vollständig. Er lautet: "Damit ein solcher Verzicht aber wirksam ist, muss dieser in Kenntnis der Sach- und Rechtslage erfolgt sein (vgl. hierzu Urteil 6B 152/2013 vom 27. Mai 2013 E. 4.4 mit Hinweisen; [Literaturhinweise]." Die Frage des wirksamen Verzichts bezieht sich somit auf die im Klammerurteil zu entscheidende Frage der Rückzugsfiktion nach vorgängiger Einsprache.
Die zitierte Erwägung berechtigt den Beschwerdeführer nicht zu der Folgerung: "Wenn der Verzicht auf eine Einsprache nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht wirksam ist, weil es dem Strafbefehl an der Sachverhaltsfeststellung mangelt, dann kann es - auch und gerade beim bewussten Verstreichenlassen der Einsprachefrist - in Fällen, wie dem vorliegenden, keine (verschuldete) Säumnis geben. Das bewusste Verstreichenlassen der Frist, als Ausdruck des (konkludenten) Verzichts ist ja gerade unwirksam" (Beschwerde S. 9).
Eine solche Vorgehensweise der beschuldigten Person müsste vielmehr als rechtsmissbräuchlich qualifiziert werden (BGE 140 IV 82 E. 2.7 hält ein rechtsmissbräuchliches Verhalten ausdrücklich vor).
3.
Anders als in den erwähnten bundesgerichtlichen Urteilen (oben E. 2) geht es in der zu beurteilenden Sache einzig um ein Gesuch um die Wiederherstellung der Frist zur Erhebung der Einsprache.
Der Beschwerdeführer beantragte vor der Vorinstanz in der Hauptsache die Überweisung des Verfahrens "betreffend des Entscheides über die Einsprache und die Gültigkeit des Strafbefehls" zur Behandlung an das erstinstanzliche Gericht. Die Vorinstanz sei nicht zuständig. Die Zuständigkeit liege beim erstinstanzlichen Gericht gemäss Art. 356 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
|
1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
Art. 355
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
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1 | En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
2 | Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. |
3 | Après l'administration des preuves, le ministère public décide: |
a | de maintenir l'ordonnance pénale; |
b | de classer la procédure; |
c | de rendre une nouvelle ordonnance pénale; |
d | de porter l'accusation devant le tribunal de première instance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
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1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
|
1 | Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
2 | La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. |
3 | La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde. |
4 | L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit. |
5 | Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
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1 | Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
2 | La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. |
3 | La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde. |
4 | L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit. |
5 | Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées. |
Die Vorinstanz geht zutreffend davon aus, Anlass und Möglichkeit zur Prüfung der Gültigkeit des Strafbefehls durch das erstinstanzliche Gericht hätten nur im Falle einer Einsprache gegen den Strafbefehl bestanden. Für eine Überweisung an das erstinstanzliche Gericht bestehe kein Anlass.
Die Vorinstanz übersieht dabei (mit ihrer Feststellung: "Eine Einsprache ist nicht erfolgt", Urteil S. 4, E. 4.2) entgegen dem Beschwerdeführer keineswegs, dass dieser gemäss Art. 94 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
|
1 | Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
2 | La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. |
3 | La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde. |
4 | L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit. |
5 | Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
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1 | Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
a | le prévenu; |
abis | la partie plaignante; |
b | les autres personnes concernées; |
c | si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. |
1bis | La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255 |
2 | L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. |
3 | Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
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1 | Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. |
2 | La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. |
3 | La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde. |
4 | L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit. |
5 | Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées. |
4.
Ein vom Beschwerdeführer eingeleitetes Revisionsverfahren wurde vom Kantonsgericht Luzern sistiert. Soweit sich der Beschwerdeführer darauf bezieht, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
5.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Beschwerdeführer sind die Kosten aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Luzern, 1. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 24. Dezember 2014
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Denys
Der Gerichtsschreiber: Briw