Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 303/2016

Urteil vom 24. November 2016

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Stadelmann,
Gerichtsschreiberin Mayhall.

Verfahrensbeteiligte
X.________ AG in Liquidation,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Christoph Meyer,

gegen

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.

Gegenstand
Unbewilligte Ausübung der Finanzintermediation, Liquidation, Tätigkeitsverbot und Publikation,

Beschwerde gegen das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II,
vom 17. Februar 2016.

Sachverhalt:

A.
Die X.________ AG (mittlerweile: X.________ AG in Liquidation, nachfolgend: X.________) mit Sitz in U.________ ZH betrieb finanzintermediäre Tätigkeiten im Sinne des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung vom 10. Oktober 1997 (GwG; SR 955.0). Mit Verfügung vom 17. Oktober 2014 (nachfolgend: FINMA-Verfügung) stellte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA fest, dass insbesondere die X.________ ohne Bewilligung der FINMA bzw. ohne Anschluss an eine anerkannte Selbstregulierungsorganisation finanzintermediäre Tätigkeiten im Sinne von Art. 2 Abs. 3
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique:
a.   aux intermédiaires financiers;
b.   aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1]
  2.   Sont réputés intermédiaires financiers:
a. [2]   les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis. [4]   les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5];
b. [6]   les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis. [7]   les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c. [9]   les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d. [11]   les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis. [12]   les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13];
dquater. [15]   les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter. [14]   les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e. [16]   les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17];
f. [18]   les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g. [19]   les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20].
  3.   Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a.   effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b.   fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c.   font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d. [21]   ...
e. [22]   ...
f.   effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g.   conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
  4.   Ne sont pas visés par la présente loi:
a.   la Banque nationale suisse;
b.   les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c.   les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d.   les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e. [23]   les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
[3] RS 952.0
[4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[5] RS 954.1
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
[8] RS 951.31
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993).
[10] RS 961.01
[11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[13] RS 958.1
[14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[17] RS 935.51
[18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[20] RS 941.31
[21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
[22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
GwG vorgenommen und damit aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt habe. Aufgrund ihres massgeblichen Beitrags an der unbewilligten Tätigkeit habe insbesondere auch A.________ unbefugterweise eine finanzintermediäre Tätigkeit wahrgenommen und damit aufsichtsrechtliche Bestimmungen (GwG) schwer verletzt (Dispoziff. 3).
Als Konsequenz wurde einerseits der X.________ und ihren Organen unter Hinweis auf die Strafandrohung von Art. 48
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 48   Non-respect des décisions [1]
  Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht vom 22. Juni 2007 (FINMAG; SR 956.1) verboten, weitere geschäftliche Rechtshandlungen ohne Zustimmung der Liquidatorin auszuüben und die Pflicht auferlegt, dieser sämtliche Informationen und Unterlagen zu den Geschäftsaktivitäten zur Verfügung zu stellen und Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen (Dispoziff. 8); den bisherigen Organen der X.________ wurde die Vertretungsbefugnis entzogen (Dispoziff. 9). A.________ insbesondere wurde generell und unter Hinweis auf die Strafandrohungen von Art. 44
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 44   Exercice de l'activité sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation [1]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA [2], une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation. [3]
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
  3.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] RS 955.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
und Art. 48
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 48   Non-respect des décisions [1]
  Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
FINMAG verboten, unter jeglicher Bezeichnung selbst oder über Dritte ohne Bewilligung eine bewilligungspflichtige Tätigkeit auszuüben oder in irgendeiner Form entsprechend Werbung zu betreiben (Dispoziff. 14 und 15), wobei die FINMA die Veröffentlichung dieser Dispositivziffern nach Eintritt der Rechtskraft der Verfügung für eine Dauer von fünf Jahren anordnete (Dispoziff. 16).
Andererseits verfügte die FINMA die Auflösung und den Eintritt in Liquidation der X.________ (Dispoziff. 4) und setzte eine Liquidatorin ein (Dispoziff. 5). Die Dispoziff. 4 bis 13 und 17 wurden als sofort vollstreckbar erklärt, die Verwertungshandlungen bis Eintritt der Rechtskraft der Verfügung jedoch auf sichernde und werterhaltende Massnahmen im In- und Ausland beschränkt (Dispoziff. 18). Die FINMA ordnete die Aufrechterhaltung der Sperrung sämtlicher auf X.________ lautender Kontoverbindungen und Depots an und ermächtigte die Liquidatorin, darüber zu verfügen (Dispoziff. 16).

B.
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vom 19. November 2014 beantragte die X.________ die Aufhebung der FINMA-Verfügung, soweit sie betreffend, insbesondere sei die Liquidation aufzuheben. Eventualiter sei die Y.________ AG durch eine neue Liquidatorin zu ersetzen. Subeventualiter sei die Sache mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Verfahrenskosten seien angemessen zu reduzieren. Schliesslich sei die aufschiebende Wirkung der Beschwerde wieder herzustellen.
Das Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung wies das Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 24. Dezember 2014 ab.
Auf Gesuch der Liquidatorin wurde über die X.________ mit Wirkung ab dem 25. Februar 2015, 15.00 Uhr, der Konkurs eröffnet.
Das Bundesgericht trat auf die gegen die Zwischenverfügung vom 24. Dezember 2014 erhobene Beschwerde der X.________ mit Urteil vom 28. April 2015 nicht ein (Verfahren 2C 97/2015).
Mit Urteil des Bezirksgerichts Meilen als Konkursgericht vom 24. Juni 2015 wurde das Konkursverfahren mangels Aktiven eingestellt. Eine Beschwerde gegen die Schliessung des Konkursverfahrens wurde letztinstanzlich durch das Bundesgericht abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde (BGE 141 III 590).
Das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde der X.________ mit Urteil vom 17. Februar 2016 ab, soweit es darauf eintrat.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 8. April 2016 beantragt X.________, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Februar 2016 sei kostenfällig aufzuheben, und die Verfügung der FINMA vom 17. Oktober 2014 sei dahingehend abzuändern, dass die Feststellung aufzuheben sei, wonach die Beschwerdeführerin angeblich ohne Bewilligung der Beschwerdegegnerin bzw. Anschluss an eine anerkannte Selbstregulierungsorganisation finanzintermediäre Tätigkeiten im Sinne von Art. 2 Abs. 3
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique:
a.   aux intermédiaires financiers;
b.   aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1]
  2.   Sont réputés intermédiaires financiers:
a. [2]   les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis. [4]   les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5];
b. [6]   les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis. [7]   les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c. [9]   les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d. [11]   les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis. [12]   les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13];
dquater. [15]   les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter. [14]   les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e. [16]   les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17];
f. [18]   les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g. [19]   les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20].
  3.   Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a.   effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b.   fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c.   font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d. [21]   ...
e. [22]   ...
f.   effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g.   conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
  4.   Ne sont pas visés par la présente loi:
a.   la Banque nationale suisse;
b.   les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c.   les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d.   les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e. [23]   les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
[3] RS 952.0
[4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[5] RS 954.1
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
[8] RS 951.31
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993).
[10] RS 961.01
[11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[13] RS 958.1
[14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[17] RS 935.51
[18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[20] RS 941.31
[21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
[22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
GwG vorgenommen und aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt habe. Des Weiteren sei die Anordnung zu ihrer Auflösung und Zwangsliquidation aufzuheben, und es sei den Organen der Beschwerdeführerin zu erlauben, die Beschwerdeführerin unbeschränkt zu vertreten und über ihr Vermögen zu verfügen. Schliesslich seien die der Beschwerdeführerin auferlegten Kosten angemessen zu reduzieren. Eventualiter sei das angefochtene Urteil kostenfällig aufzuheben und die Sache mit verbindlichen Weisungen zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Vorinstanz hat auf die Einreichung einer Vernehmlassung verzichtet. Die FINMA schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.

Erwägungen:

1.

1.1. Die Beschwerdeführerin hat frist- (Art. 46 Abs. 1 lit. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 46   Suspension
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a.   du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b.   du 15 juillet au 15 août inclus;
c.   du 18 décembre au 2 janvier inclus.
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas:
a.   aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b.   à la poursuite pour effets de change;
c.   aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d.   à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e.   aux marchés publics. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
, Art. 100 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
BGG) und formgerecht (Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG) eine Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten eingereicht. Sie richtet sich gegen einen Endentscheid (Art. 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG) des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet der Finanzmarktaufsicht. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist zulässig (Art. 82 lit. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 86   Autorités précédentes en général
  1.   Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Tribunal administratif fédéral;
b.   du Tribunal pénal fédéral;
c.   de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d.   des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  3.   Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Art. 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG).

2.

2.1. Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat, durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat (Art. 89 Abs. 1 lit. b
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
und lit. c BGG), das praktisch und aktuell sein muss (BGE 139 I 206 E. 1.1 S. 208; 137 I 296 E. 4.2 S. 299; 137 I 23 E. 1.3 S. 24 f.). An einem praktischen Interesse an der Beschwerdeführung fehlt es insbesondere, wenn die tatsächliche oder rechtliche Situation eines Beschwerdeführers durch den Ausgang des Verfahrens nicht mehr beeinflusst werden kann (BGE 140 II 214 E. 2.1 S. 218; 133 II 409 E. 1.3 S. 413; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, N. 946), wobei es einem Beschwerdeführer offen steht, die Voraussetzungen für das Vorliegen einer Ausnahme von diesem Erfordernis in seiner Beschwerdeschrift darzulegen. Eingetreten werden kann zudem nur auf Anträge, die nicht über den Streitgegenstand hinausgehen.

2.2.
Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Beschwerde an das Bundesgericht folgende Anträge gestellt:

" Es seien das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Februar 2016 (Geschäft Nr. B-6737/2014, B-6753/2014, B-6825/2014) aufzuheben und die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 17. Oktober 2014 wie folgt abzuändern:

a).es sei die Feststellung aufzuheben, wonach die Beschwerdeführerin angeblich ohne Bewilligung der Beschwerdegegnerin bzw. Anschluss an eine anerkannte Selbstregulierungsorganisation finanzintermediäre Tätigkeit im Sinne von Art. 2 Abs. 3
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique:
a.   aux intermédiaires financiers;
b.   aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1]
  2.   Sont réputés intermédiaires financiers:
a. [2]   les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis. [4]   les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5];
b. [6]   les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis. [7]   les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c. [9]   les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d. [11]   les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis. [12]   les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13];
dquater. [15]   les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter. [14]   les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e. [16]   les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17];
f. [18]   les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g. [19]   les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20].
  3.   Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a.   effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b.   fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c.   font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d. [21]   ...
e. [22]   ...
f.   effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g.   conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
  4.   Ne sont pas visés par la présente loi:
a.   la Banque nationale suisse;
b.   les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c.   les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d.   les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e. [23]   les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
[3] RS 952.0
[4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[5] RS 954.1
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
[8] RS 951.31
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993).
[10] RS 961.01
[11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[13] RS 958.1
[14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[17] RS 935.51
[18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[20] RS 941.31
[21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
[22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
GwG vorgenommen und aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt habe;
b).es sei die Anordnung zur Auflösung und Zwangsliquidation der Beschwerdeführerin aufzuheben;
c).es sei den Organen der Beschwerdeführerin zu erlauben, die Beschwerdeführerin unbeschränkt zu vertreten und über ihr Vermögen zu verfügen; sowie
d).es seien die der Beschwerdeführerin auferlegten Kosten angemessen zu reduzieren."
Zu prüfen ist nachfolgend im Einzelnen, ob die Beschwerdeführerin an der Behandlung der gestellten Anträgeein schutzwürdiges, aktuelles und praktisches Interesse hat.

2.3. Unproblematisch sind die Anträge der Beschwerdeführerin unter dem Gesichtspunkt der (entgegen dem Wortlaut der nicht Verfahrensgegenstand bildenden Dispoziff. 18 FINMA-Verfügung) am 25. Februar 2015 erfolgten Konkurseröffnung. Diesen Konkurs hat das Bezirksgericht Meilen als Konkursgericht mit Urteil vom 24. Juni 2015 mangels Aktiven (Art. 230
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 230  
  1.   Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office. [1]
  2.   L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse. [2]
  3.   Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie. [3]
  4.   Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
[3] Introduit par l'art. 15 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889 [SchKG; SR 281.1]) inzwischen wieder eingestellt; diese Einstellung wurde letztinstanzlich durch das Bundesgericht bestätigt (BGE 141 III 590 E. 3 S. 591 ff.). Angesichts dessen, dass die Beschwerdeführerin im Urteilszeitpunkt im Handelsregister auch noch nicht gelöscht worden ist, hat sie unter diesem Gesichtspunkt nach wie vor ein schutzwürdiges Interesse an der Beschwerdeführung.

2.4. Grundsätzlich könnte auf sämtliche Anträge auf Abänderung der erstinstanzlichen Verfügung der FINMA vom 17. Oktober 2014nicht eingetreten werden. Mit Beschwerde anfechtbar ist nur das vorinstanzliche Urteil, welches anstelle dieser Verfügung getreten ist (Art. 86 Abs. 1 lit. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 86   Autorités précédentes en général
  1.   Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Tribunal administratif fédéral;
b.   du Tribunal pénal fédéral;
c.   de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d.   des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  3.   Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
BGG; Urteil 2C 903/2010 vom 6. Juni 2011 E. 1, nicht publiziert in BGE 137 II 233; zum Devolutiveffekt BGE 134 II 142 E. 1.4 S. 144; 129 II 438 E. 1 S. 441). In Anwendung des Verfassungsprinzips von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) kann dieser Antrag jedoch unter Berücksichtigung der Beschwerdebegründung dahingehend ausgelegt werden (BGE 137 II 313 E. 1.3 S. 317), dass das angefochtene Urteil im Sinne der nachfolgenden Abänderungsanträge durch einen reformatorischen Entscheid des Bundesgerichts zu ersetzen sei.

2.5. Auf den Antrag a), es sei die Feststellung aufzuheben, wonach die Beschwerdeführerin angeblich ohne Bewilligung der Beschwerdegegnerin bzw. Anschluss an eine anerkannte Selbstregulierungsorganisation finanzintermediäre Tätigkeiten im Sinne von Art. 2 Abs. 3
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique:
a.   aux intermédiaires financiers;
b.   aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1]
  2.   Sont réputés intermédiaires financiers:
a. [2]   les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis. [4]   les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5];
b. [6]   les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis. [7]   les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c. [9]   les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d. [11]   les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis. [12]   les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13];
dquater. [15]   les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter. [14]   les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e. [16]   les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17];
f. [18]   les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g. [19]   les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20].
  3.   Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a.   effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b.   fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c.   font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d. [21]   ...
e. [22]   ...
f.   effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g.   conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
  4.   Ne sont pas visés par la présente loi:
a.   la Banque nationale suisse;
b.   les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c.   les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d.   les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e. [23]   les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
[3] RS 952.0
[4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[5] RS 954.1
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
[8] RS 951.31
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993).
[10] RS 961.01
[11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[13] RS 958.1
[14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[17] RS 935.51
[18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[20] RS 941.31
[21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
[22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
GwG vorgenommen und aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt habe, kann jedoch deswegen, weil im erstinstanzlichen Verfahren keine eigentliche Feststellungsverfügung (im Sinne von Art. 32
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 32   Décision en constatation et exécution par substitution [1]
  1.   Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
  2.   Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
FINMAG) und im vorinstanzlichen Verfahren kein eigentliches Feststellungsurteil vorgelegen hat, nicht eingetreten werden.

2.5.1. Ausschlaggebend dafür, ob die FINMA im erstinstanzlichen Verfahren eine Verfügung erlassen hat, ist grundsätzlich der materielle Verfügungsbegriff von Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG (Art. 53
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 53   Procédure administrative
  La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1].
 
[1] RS 172.021
FINMAG in Verbindung mit Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG; Urteil 2C 1184/2013 vom 17. Juli 2014 E. 2, mit Hinweisen; UHLMANN, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016, N. 17 ff., N. 132 zu Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG; MARKUS MÜLLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, N. 7 zu Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG). Der Erlass von Feststellungsverfügungen mit "Sanktionscharakter" (so Botschaft vom 1. Februar 2006 zum Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, BBl 2006 2881) ist in Art. 32
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 32   Décision en constatation et exécution par substitution [1]
  1.   Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
  2.   Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
FINMAG geregelt; diese spezialgesetzliche Bestimmung geht Art. 25
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25  
  1.   L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
  2.   Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
  3.   Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG vor (zur Abgrenzung vgl. HSU/BAHAR/ RENNINGER, Basler Kommentar zum Börsengesetz Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 3 ff. zu Art. 32
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 32   Décision en constatation et exécution par substitution [1]
  1.   Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
  2.   Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
FINMAG). Art. 32
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 32   Décision en constatation et exécution par substitution [1]
  1.   Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
  2.   Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
FINMAG bestimmt, dass die FINMA, sofern die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, jedoch keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes angeordnet werden müssen, eine Feststellungsverfügung treffen kann (so genannte "Subsidiarität" der Feststellungsverfügung, vgl. ausführlich
HSU/BAHAR/RENNINGER, a.a.O., N. 24 zu Art. 32
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 32   Décision en constatation et exécution par substitution [1]
  1.   Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
  2.   Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
FINMAG). In allen übrigen Fällen, in welchen die FINMA - wie im vorliegenden Fall - zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes eine Leistungsverfügung und/oder eine repressive Sanktion auszusprechen hat, kommt der Feststellung der (schweren) Verletzung von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen nur Begründungsfunktion zu (HSU/BAHAR/ RENNINGER, a.a.O., N. 24 zu Art. 32
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 32   Décision en constatation et exécution par substitution [1]
  1.   Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
  2.   Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
FINMAG; zum fehlenden Verfügungscharakter trotz Erwähnung im Dispositiv vgl. auch BGE 118 Ib 172 E. 6 S. 173 ff.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, N. 2.9). An der Aufhebung dieser der Begründung der nachträglichen Bewilligungsverweigerung bzw. der Auflösung und Liquidation dienenden Feststellung fehlte und fehlt der Beschwerdeführerin jedoch das schutzwürdige Interesse (Art. 48 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG; MARANTELLI/HUBER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016, N. 15 zu Art. 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG), weshalb die Vorinstanz in diesem Punkt zu Unrecht auf die im vorinstanzlichen Verfahren eingereichte Beschwerde eingetreten ist. Weil sich der Streitgegenstand im Verfahren des nachträglichen Verwaltungsjustizverfahrens im Laufe des Verfahrens nur verengen, aber nicht
erweitern (BGE 136 II 165 E. 5 S. 174; 133 II 30 E. 2 S. 31 f.) kann, führt dies dazu, dass ungeachtet derer materiellen Behandlung durch die Vorinstanz auch im bundesgerichtlichen Verfahren von einer fehlenden selbstständigen Feststellung auszugehen ist, und auf den (sinngemässen) Antrag auf Abänderung des angefochtenen Urteil in diesem Punkt mangels schutzwürdigen Interesses nicht eingetreten werden kann.

2.6. Zu prüfen ist weiter, ob die Beschwerdeführerin ein aktuelles und schutzwürdiges Interesse an der Behandlung ihres Antrags b) hat, wonach die Anordnung zu ihrer Auflösung und Zwangsliquidation aufzuheben sei. Das Erfordernis des schutzwürdigen Interesses, welches aktuell und praktisch zu sein hat (oben, E. 2.1), könnte einem Eintreten auf diesen Antrag deswegen entgegen stehen, weil die Beschwerdeführerin die Verweigerung der nachträglichen Bewilligung durch die FINMA vor der Vorinstanz nicht angefochten und die Erteilung einer solchen nachträglichen Bewilligung auch nicht anbegehrt hat, und die Liquidation damit deswegen unabwendbar wurde, weil das Gesetz als Rechtsfolgeeiner bewilligungslos ausgeübten bewilligungspflichtigen Tätigkeit einzig und zwingend die Liquidation vorsieht.

2.6.1. Als Rechtsfolge einer bewilligungslos ausgeübten, bewilligungspflichtigen finanzintermediären Tätigkeit (Art. 14 Abs. 1
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 14 [1]   Affiliation à un organisme d'autorégulation
  1.   Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
  2.   Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a.   s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b.   s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c.   si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d.   si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
  3.   Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
GwG) sieht der Gesetzeswortlaut (Art. 14 Abs. 1
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 14 [1]   Affiliation à un organisme d'autorégulation
  1.   Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
  2.   Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a.   s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b.   s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c.   si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d.   si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
  3.   Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
GwG in Verbindung mit Art. 37 Abs. 3
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 37   Retrait de l'autorisation, de la reconnaissance, de l'agrément ou de l'enregistrement [1]
  1.   La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance. [2]
  2.   Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.
  3.   Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
FINMAG) zwingend und einzig die Liquidation des bewilligungslos tätig gewordenen Finanzintermediärs vor (Art. 20
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 20 [1]   Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation
  1.   La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA [2] contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
  2.   Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[2] RS 956.1
GwG; zur Angleichung dieser Bestimmung an die durch das Bundesgericht entwickelte Praxis zur Liquidation illegaler Banken und Effektenhändler anlässlich des Erlasses der FINMA Botschaft FINMAG 2006, BBl 2006 2885; zur zwingenden Liquidation unbewilligt tätiger, nicht bewilligungsfähiger Banken bzw. Effektenhändler BGE 131 II 306 E. 4.1.3 S. 321; 116 Ib 193 E. 2d S. 197; 115 Ib 55 E. 3 S. 58; 98 Ib 269 E. 4 S. 272 ff.; daran anschliessend Urteil 2C 97/2015 vom 28. April 2015 E. 2.3; zur Lehre RETO ARPAGAUS, in: Bodmer/Kleiner/Lutz [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, NN. 3, 6 zu Art. 23
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques

Art. 23 [1]  
  La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).
quinqies BankG [Ausgabe Juli 2015]; TOMAS POLEDNA/DAVIDE JERMINI, in: Watter/Vogt/Bauer/Winzeler [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bankengesetz, 2. Aufl. 2013, N. 13, N. 15 zu Art. 23 quinquies
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques

Art. 23quinquies [1]  
  1.   En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles [2], radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
  2.   Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).
[2] Actuellement: entreprises individuelles.
BankG; Watter/Vogt [Hrsg.], Basler Kommentar zum Börsengesetz Finanzmarktgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 24 zu
Art. 37
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 37   Retrait de l'autorisation, de la reconnaissance, de l'agrément ou de l'enregistrement [1]
  1.   La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance. [2]
  2.   Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.
  3.   Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
FINMAG; URS ZULAUF, Recht und Realität der Sanierung und Liquidation von Banken in der Schweiz, in: Freiheit und Ordnung im Kapitalmarktrecht, Festgabe für Jean-Paul Chapuis, S. 223, S. 242; ebenso der historische Gesetzgeber in Botschaft BankG 2002, BBl 2002 8075 f.; Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Revision des Bankengesetzes vom 13. Mai 1970 [Botschaft BankG 1970], BBl 1970 I 1179). Die strenge Sanktion dient dem effektiven Gläubigerschutz (POLEDNA/ JERMINI, a.a.O., N. 15 zu Art. 23 quinquies
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques

Art. 23quinquies [1]  
  1.   En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles [2], radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
  2.   Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).
[2] Actuellement: entreprises individuelles.
BankG; Botschaft BankG 1970, BBl 1970 I 1179). Würde die Liquidation (unstrittig) nicht bewilligungsfähiger, jedoch unbewilligt tätig gewordener Finanzintermediäre als zwingende Rechtsfolge qualifiziert, wäre die Liquidation nach Verweigerung einer nachträglichen Bewilligung nicht mehr abwendbar (so Urteil 2C 97/2015 vom 28. April 2015 E. 2.3).

2.6.2. In einem kürzlich ergangenen Urteil (2C 894/2014 vom 18. Februar 2016 E. 6.7.2) hat das Bundesgericht jedoch in teleologischer Reduktion des Gesetzeswortlautes erkannt, dass eine bloss untergeordnete Tätigkeit als Finanzintermediär nicht notwendigerweise deren Auflösung/Liquidation (bzw. bei der Einzelfirma deren Löschung im Handelsregister) zur Folge hat. Damit wird die Rechtsfolge der Liquidation nach Verweigerung einer nachträglichen Bewilligung für eine bewilligungslos ausgeübte Tätigkeit nicht zwingenderweise unabwendbar, weshalb die Beschwerdeführerin in diesem Punkt ein aktuelles und praktisches Interesse an der Beschwerdeführung hat. Auf den Beschwerdeantrag b) ist demnach einzutreten.

2.7. Entgegen genommen werden kann auch der Beschwerdeantrag c), es sei den Organen der Beschwerdeführerin zu erlauben, die Beschwerdeführerin unbeschränkt zu vertreten, und über ihr Vermögen zu verfügen. Zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass bietet der Beschwerdeantrag d).

3.

3.1. Die Beschwerdeführerin betreute und verwaltete unbestrittenermassen On- und Offshore-Konstrukte für vermögende Privatpersonen (Nutzung ausländischer Rechtseinheiten, an denen sie wirtschaftlich beteiligt war), nahm Organstellung in Sitzgesellschaftenein, bewahrte Wertschriften auf und wickelte den Zahlungsverkehr ab bzw. nahm Zahlungsverkehrsdienstleistungen vor; die Höhe der verwalteten Vermögen konnte nicht abschliessend eruiert werden, belief sich aber gemäss den Angaben gegenüber der FINMA auf über Fr. Mio. 50. Diese Tätigkeit qualifiziert zumindest als finanzintermediäre Tätigkeit im Sinne von Art. 2 Abs. 3
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique:
a.   aux intermédiaires financiers;
b.   aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1]
  2.   Sont réputés intermédiaires financiers:
a. [2]   les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis. [4]   les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5];
b. [6]   les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis. [7]   les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c. [9]   les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d. [11]   les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis. [12]   les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13];
dquater. [15]   les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter. [14]   les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e. [16]   les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17];
f. [18]   les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g. [19]   les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20].
  3.   Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a.   effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b.   fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c.   font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d. [21]   ...
e. [22]   ...
f.   effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g.   conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
  4.   Ne sont pas visés par la présente loi:
a.   la Banque nationale suisse;
b.   les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c.   les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d.   les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e. [23]   les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
[3] RS 952.0
[4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[5] RS 954.1
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
[8] RS 951.31
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993).
[10] RS 961.01
[11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[13] RS 958.1
[14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[17] RS 935.51
[18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[20] RS 941.31
[21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
[22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
GwG, weshalb die Beschwerdeführerin, falls sie nicht bei einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation angeschlossen war, bei der FINMA eine Bewilligung für ihre Tätigkeit einzuholen hatte (Art. 14 Abs. 1
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 14 [1]   Affiliation à un organisme d'autorégulation
  1.   Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
  2.   Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a.   s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b.   s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c.   si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d.   si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
  3.   Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
GwG). Gemäss unbestritten gebliebener vorinstanzlicher Sachverhaltsfeststellung wurde die Beschwerdeführerin (als langjähriges Mitglied) mit Entscheid vom 22. März 2013 aus der Sektion Zürich des schweizerischen Treuhandverbandes Treuhand Suisse (STV) und nachfolgend mit Entscheid vom 19. Juli 2013 aus der Selbstregulierungsorganisation Treuhand Suisse (SRO TS) ausgeschlossen. Die polizeirechtlich
motivierte und strafbewehrte (Art. 44
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 44   Exercice de l'activité sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation [1]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA [2], une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation. [3]
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
  3.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] RS 955.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
FINMAG) Pflicht, nach einem Ausschluss aus einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation (Art. 25 Abs. 3 lit. c
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 25   Règlement
  1.   Les organismes d'autorégulation édictent un règlement.
  2.   Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application.
  3.   Ils définissent en outre dans ce règlement:
a.   les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers;
b.   la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées;
c.   des sanctions appropriées.
GwG) umgehendeine Bewilligung (Art. 14 Abs. 1
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 14 [1]   Affiliation à un organisme d'autorégulation
  1.   Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
  2.   Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a.   s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b.   s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c.   si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d.   si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
  3.   Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
GwG) bei der FINMA zu beantragen, gilt ab Eröffnung des Sanktionsentscheides (Urteil 2C 97/2015 vom 28. April 2015 E. 2.2; GRABER/OBERHOLZER, Das neue GwG, 3. Aufl. 2009, N. 10 zu Art. 25
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Art. 25   Règlement
  1.   Les organismes d'autorégulation édictent un règlement.
  2.   Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application.
  3.   Ils définissent en outre dans ce règlement:
a.   les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers;
b.   la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées;
c.   des sanctions appropriées.
GwG). Für eine Ausübung der finanzintermediären Tätigkeit ohne Überwachung nach Art. 24 Abs. 1 lit. b
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Art. 24   Reconnaissance
  1.   Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a.   disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b.   veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c.   présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle: [1]disposent des connaissances professionnelles requises,présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
1.   disposent des connaissances professionnelles requises,
2.   présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
3.   sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d. [2]   garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
  2.   Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [3] doivent être indépendants de la direction. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] Introduite par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[3] RS 745.1
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).
GwG oder Art. 18 Abs. 1 lit. e
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Art. 18   Tâches de la FINMA [1]
  1.   Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes: [2]
a.   elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b. [3]   elle surveille les organismes d'autorégulation;
c.   elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d.   elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
ef. [4]   ...
  2.   ... [5]
  3.   Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires. [6]
  4.   Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a.   détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b.   offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c.   justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d.   justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] Abrogées par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[5] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[7] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
GwG während zwei Monaten und damit für eine analoge Anwendung von Art. 28 Abs. 3
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 28 [1]   Retrait de la reconnaissance
  1.   La FINMA ne retire la reconnaissance d'un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 37 LFINMA [2] qu'après sommation préalable.
  2.   Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d'autorégulation, les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés ont deux mois pour demander leur affiliation à un autre organisme. [3]
  34.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 956.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] Abrogés par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
GwG besteht angesichts der Wichtigkeit der gesetzlichen Zwecksetzung - Schutz der Integrität des schweizerischen Finanzplatzes durch Bekämpfung von Geldwäscherei und von Terrorismusfinanzierung (Art. 1
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 1 [1]   Objet
  La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP) [2], la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[2] RS 311.0
GwG; vgl. dazu GRABER, a.a.O., N. 1 ff. zu Art. 1
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 1 [1]   Objet
  La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP) [2], la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[2] RS 311.0
GwG) - kein Raum.

3.2. Die polizeirechtlich motivierte (Art. 14 Abs. 1
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 14 [1]   Affiliation à un organisme d'autorégulation
  1.   Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
  2.   Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a.   s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b.   s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c.   si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d.   si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
  3.   Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
GwG) und strafrechtlich bewehrte (Art. 44
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 44   Exercice de l'activité sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation [1]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA [2], une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation. [3]
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
  3.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] RS 955.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
FINMAG) Pflicht, nach einem Ausschluss aus einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation umgehend bei der FINMA eine Bewilligung zu beantragen, kann auch durch die Einlegung eines Rechtsmittels gegen den Ausschlussentscheid (Art. 25 Abs. 3 lit. a
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 25   Règlement
  1.   Les organismes d'autorégulation édictent un règlement.
  2.   Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application.
  3.   Ils définissent en outre dans ce règlement:
a.   les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers;
b.   la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées;
c.   des sanctions appropriées.
GwG), nicht aufgeschoben werden. Ungeachtet dessen, ob das Reglement einer Selbstregulierungsorganisation im Sinne von Art. 25
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 25   Règlement
  1.   Les organismes d'autorégulation édictent un règlement.
  2.   Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application.
  3.   Ils définissent en outre dans ce règlement:
a.   les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers;
b.   la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées;
c.   des sanctions appropriées.
GwG, welches den Ausschluss von Finanzintermediären aus der Selbstregulierungsorganisation zu regeln hat (Art. 25 Abs. 3 lit. a
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 25   Règlement
  1.   Les organismes d'autorégulation édictent un règlement.
  2.   Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application.
  3.   Ils définissent en outre dans ce règlement:
a.   les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers;
b.   la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées;
c.   des sanctions appropriées.
GwG) als privatrechtliche Vereinbarung oder als gestützt auf eine Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen erlassener Rechtsakt zu qualifizieren ist (offen gelassen in BGE 137 II 37 E. 2.2.1 S. 40 ff. für die Rechtsnatur des Kotierungsreglements nach Art. 8
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses

Art. 8   Modification des faits
  1.   L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation.
  2.   En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité.
des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel vom 24. März 1995 [BEHG; SR 954.1; mittlerweile Art. 27 f. des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel vom 19. Juni 2015; SR 958.1; FinfraG]; vgl. auch MATTHIAS KUSTER, Zur Rechtsnatur der Sanktionsentscheide von Selbstregulierungsorganisationen und der Schweizer
Börse, AJP 2005 S. 1502 ff.), kann die inhaltliche Ausgestaltung einer polizeirechtlich motivierten und strafrechtlich bewehrten Pflicht wie die Einholung einer Bewilligung zur Ausübung einer finanzintermediären Tätigkeit (Art. 14 Abs. 1
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 14 [1]   Affiliation à un organisme d'autorégulation
  1.   Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
  2.   Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a.   s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b.   s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c.   si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d.   si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
  3.   Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
GwG; Art. 44
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 44   Exercice de l'activité sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation [1]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA [2], une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation. [3]
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
  3.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] RS 955.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
FINMAG) nicht von der individuellen Ausgestaltung des Reglements einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation (Art. 25 Abs. 3 lit. a
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 25   Règlement
  1.   Les organismes d'autorégulation édictent un règlement.
  2.   Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application.
  3.   Ils définissent en outre dans ce règlement:
a.   les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers;
b.   la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées;
c.   des sanctions appropriées.
GwG) abhängen. Das Argument der Beschwerdeführerin, sie habe ihre Tätigkeit nach ihrem Ausschluss auf Grund der aufschiebenden Wirkung des dagegen erhobenen Rechtsmittels weiterhin ohne Bewilligung ausüben können, greift ins Leere.

3.3. Mit der Vorinstanz (angefochtenes Urteil, E. 3.3 - 3.9) ist davon auszugehen, dass die Ausübung einer ausschliesslich als finanzintermediäre Tätigkeit zu qualifizierenden Geschäftstätigkeit während sechs Monaten nach Ausschluss aus einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation und ohne Bewilligungsgesuch bei der FINMA als schwere Verletzung strafbewehrter (Art. 44
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 44   Exercice de l'activité sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation [1]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA [2], une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation. [3]
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
  3.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] RS 955.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
FINMAG) aufsichtsrechtlicher Pflichten (Art. 14
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 14 [1]   Affiliation à un organisme d'autorégulation
  1.   Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
  2.   Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a.   s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b.   s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c.   si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d.   si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
  3.   Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
GwG) qualifiziert. Die Ausführungen über fehlende Bösgläubigkeit der Beschwerdeführerin oder fehlende Verletzung von geldwäschereirechtlichen Sorgfaltspflichten gehen deswegen an der Sache vorbei, weil damit bloss suggeriert wird, eine korrekte Ausübung finanzintermediärer Tätigkeit sei - entgegen dem Gesetz, vgl. Art. 14 Abs. 1
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 14 [1]   Affiliation à un organisme d'autorégulation
  1.   Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
  2.   Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a.   s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b.   s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c.   si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d.   si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
  3.   Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
GwG - durchaus auch ohne Anschluss an eine anerkannte Selbstregulierungsorganisation oder Bewilligung der FINMA möglich. Die Bedeutung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften über Bewilligung, Anerkennung, Zulassung oder Registrierung geht entgegen den Ausführungen in der Beschwerdeschrift ohne Weiteres daraus hervor, dass der Gesetzgeber deren absichtliche Verletzung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren und die fahrlässige Begehung mit einer Busse von bis zu Fr. 250'000.-
- sanktioniert (Art. 44
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 44   Exercice de l'activité sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation [1]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA [2], une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation. [3]
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
  3.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] RS 955.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
FINMAG). Die Schwere der aufsichtsrechtlichen Pflichtverletzung in Form der bewilligungslos ausgeübten finanzintermediären Tätigkeit über Monate hinweg lässt die angeordnete Liquidation als deren verhältnismässige Rechtsfolge erscheinen, weshalb die Beschwerde sich in diesem Punkt als unbegründet erweist.

4.
Zu prüfen ist der Antrag, es sei den Organen der Beschwerdeführerin zu erlauben, die Beschwerdeführerin unbeschränkt zu vertreten, und über ihr Vermögen zu verfügen. Zutreffend ist zwar, dass ein Schuldner nach Einstellung eines Konkursverfahrens nach Art. 230
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 230  
  1.   Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office. [1]
  2.   L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse. [2]
  3.   Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie. [3]
  4.   Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
[3] Introduit par l'art. 15 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG seine Verfügungsbefugnis über sein Vermögen zurückerhält, weil der Konkursbeschlag wegfällt. Allerdings kann die durch Abschluss des Verfahrens nach Art. 230
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 230  
  1.   Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office. [1]
  2.   L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse. [2]
  3.   Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie. [3]
  4.   Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
[3] Introduit par l'art. 15 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG wiederhergestellte Verfügungsbefugnis nicht weitergehen, als sie im Zeitpunkt der Konkurseröffnung bestanden hat. Ungeachtet dessen, ob das Bezirksgericht Meilen zuständig war, als Konkursgericht das Konkursverfahren zu eröffnen und in Anwendung von Art. 230
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 230  
  1.   Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office. [1]
  2.   L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse. [2]
  3.   Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie. [3]
  4.   Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
[3] Introduit par l'art. 15 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
SchKG wieder zu schliessen, konnte in jenem Verfahren mangels sachlicher und funktioneller Zuständigkeit die FINMA-Verfügung weder aufgehoben noch abgeändert werden. Angesichts der in dieser FINMA-Verfügung gründenden und nicht zu beanstandenden Liquidation (oben, E. 3.3) ist nicht ersichtlich, inwiefern die Einsetzung einer Liquidatorin Bundesrecht verletzen sollte. Die Beschwerde ist in diesem Punkt abzuweisen.

5.
Zu prüfen ist auch der Antrag, die der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren auferlegten Untersuchungs-, Liquidations- und Verfahrenskosten seien angemessen zu reduzieren und allfällige, bereits bezogene Kostenvorschüsse seien zurückzuerstatten. Die Beschwerdeführerin begründet diesen Antrag einzig mit einer aus ihrer Sicht möglichen Gutheissung ihrer Beschwerde im bundesgerichtlichen Verfahren und rügt keine Verletzung von Bundesrecht im vor- oder unterinstanzlichen Verfahren im Zusammenhang mit diesen Kosten. Aus diesem Grund sind für das Bundesgericht keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Vorinstanz in diesem Punkt Bundesrecht verletzt hätte.

6.
Die Beschwerde ist demnach abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Verfahrensausgang sind die Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 68 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Parteientschädigungen werden nicht gesprochen (Art. 68 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und Abs. 3 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 24. November 2016

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Das präsidierende Mitglied: Zünd

Die Gerichtsschreiberin: Mayhall
2C_303/2016 24 novembre 2016 12 décembre 2016 Tribunal fédéral Non publié Économie

Objet Unbewilligte Ausübung der Finanzintermediation, Liquidation, Tätigkeitsverbot und Publikation

Répertoire des lois
Cst 5
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LB 23
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques

Art. 23 [1]  
  La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).
LB 23 quinquies
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques

Art. 23quinquies [1]  
  1.   En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles [2], radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
  2.   Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).
[2] Actuellement: entreprises individuelles.
LBA 1
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 1 [1]   Objet
  La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP) [2], la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[2] RS 311.0
LBA 2
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique:
a.   aux intermédiaires financiers;
b.   aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1]
  2.   Sont réputés intermédiaires financiers:
a. [2]   les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis. [4]   les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5];
b. [6]   les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis. [7]   les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c. [9]   les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d. [11]   les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis. [12]   les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13];
dquater. [15]   les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter. [14]   les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e. [16]   les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17];
f. [18]   les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g. [19]   les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20].
  3.   Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a.   effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b.   fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c.   font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d. [21]   ...
e. [22]   ...
f.   effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g.   conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
  4.   Ne sont pas visés par la présente loi:
a.   la Banque nationale suisse;
b.   les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c.   les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d.   les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e. [23]   les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
[3] RS 952.0
[4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[5] RS 954.1
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
[8] RS 951.31
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993).
[10] RS 961.01
[11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[13] RS 958.1
[14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[17] RS 935.51
[18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[20] RS 941.31
[21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
[22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
LBA 14
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 14 [1]   Affiliation à un organisme d'autorégulation
  1.   Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
  2.   Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a.   s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b.   s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c.   si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d.   si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
  3.   Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
LBA 18
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 18   Tâches de la FINMA [1]
  1.   Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes: [2]
a.   elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b. [3]   elle surveille les organismes d'autorégulation;
c.   elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d.   elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
ef. [4]   ...
  2.   ... [5]
  3.   Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires. [6]
  4.   Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a.   détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b.   offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c.   justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d.   justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] Abrogées par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[5] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[7] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
LBA 20
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 20 [1]   Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation
  1.   La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA [2] contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
  2.   Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[2] RS 956.1
LBA 24
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 24   Reconnaissance
  1.   Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a.   disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b.   veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c.   présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle: [1]disposent des connaissances professionnelles requises,présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
1.   disposent des connaissances professionnelles requises,
2.   présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
3.   sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d. [2]   garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
  2.   Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [3] doivent être indépendants de la direction. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] Introduite par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[3] RS 745.1
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).
LBA 25
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 25   Règlement
  1.   Les organismes d'autorégulation édictent un règlement.
  2.   Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application.
  3.   Ils définissent en outre dans ce règlement:
a.   les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers;
b.   la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées;
c.   des sanctions appropriées.
LBA 28
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 28 [1]   Retrait de la reconnaissance
  1.   La FINMA ne retire la reconnaissance d'un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 37 LFINMA [2] qu'après sommation préalable.
  2.   Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d'autorégulation, les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés ont deux mois pour demander leur affiliation à un autre organisme. [3]
  34.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 956.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] Abrogés par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
LEFin 8
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses

Art. 8   Modification des faits
  1.   L'établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation.
  2.   En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité.
LFINMA 32
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 32   Décision en constatation et exécution par substitution [1]
  1.   Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
  2.   Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
LFINMA 37
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 37   Retrait de l'autorisation, de la reconnaissance, de l'agrément ou de l'enregistrement [1]
  1.   La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance. [2]
  2.   Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.
  3.   Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
LFINMA 44
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 44   Exercice de l'activité sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation [1]
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA [2], une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation. [3]
  2.   Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
  3.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] RS 955.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LFINMA 48
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 48   Non-respect des décisions [1]
  Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
LFINMA 53
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 53   Procédure administrative
  La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1].
 
[1] RS 172.021
LP 230
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 230  
  1.   Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office. [1]
  2.   L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse. [2]
  3.   Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie. [3]
  4.   Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
[3] Introduit par l'art. 15 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 46
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 46   Suspension
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a.   du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b.   du 15 juillet au 15 août inclus;
c.   du 18 décembre au 2 janvier inclus.
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas:
a.   aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b.   à la poursuite pour effets de change;
c.   aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d.   à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e.   aux marchés publics. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
LTF 68
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF 86
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 86   Autorités précédentes en général
  1.   Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Tribunal administratif fédéral;
b.   du Tribunal pénal fédéral;
c.   de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d.   des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  3.   Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF 89
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 25
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 25  
  1.   L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
  2.   Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
  3.   Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGer
FF
PJA
2005 S.1502