Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 227/2016
Arrêt du 24 octobre 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Kolly et Hohl.
Greffier: M. Ramelet.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Olivier Subilia,
recourant,
contre
Z.________ SA, représentée par Me Grégoire Mangeat,
intimée.
Objet
contrat de travail, heures supplémentaires,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 19 novembre 2015.
Faits :
A.
A.a. Z.________ SA (l'employeuse ou la société), dont le siège est à... (VD), a pour but social le commerce, l'industrie d'hydrocarbures liquides et gazeux, leurs dérivés et des opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières. La maison mère de l'employeuse est la société anonyme A.Z.________ SpA., dont le siège est à... (Italie).
Par contrat de travail de durée indéterminée du 18 juin 2007, Z.________ SA a engagé à partir du lundi 2 juillet 2007 X.________ (le travailleur) en qualité de responsable des forces de vente de son réseau, soit en tant que cadre de " 2 ème niveau ". Le contrat fixait le salaire du travailleur à 10'770 fr. brut par mois, plus un treizième salaire au prorata temporis du temps travaillé, instaurait une période d'essai de trois mois et arrêtait le droit aux vacances à 25 jours ouvrables par an; l'accord renvoyait pour le surplus au règlement interne de l'employeuse.
L'art. 6 du règlement interne de l'employeuse, daté de janvier 2010, fixait les délais de congé après le temps d'essai et l'art. 7 arrêtait la durée de travail hebdomadaire (pauses comprises), qui était pour le travailleur de 40 h., la semaine de travail étant de cinq jours ouvrables. L'art. 8, intitulé " Heures supplémentaires ", avait la teneur suivante:
" La société a le droit d'exiger que le collaborateur accomplisse des heures supplémentaires, dans le cadre prévu par la loi. Tout travail supplémentaire n'est admis que sur ordre et autorisation de la société.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail au-delà de la durée normale du travail (horaire contractuel).
Les heures supplémentaires suivantes donnent droit à majoration:
- Pour le travail supplémentaire effectué de jour (été 05h00/20h00; hiver 6h00/20h00) en dehors de l'horaire contractuel ainsi que le samedi jusqu'à 17h00
= majoration 25%
- Pour le travail supplémentaire effectué de nuit (20h00/resp. 05h00 en été; 6h00 en hiver) ainsi que le dimanche et les jours fériés et le samedi dès 17h00
= majoration de 50%
Les majorations ne peuvent être cumulées; la plus importante l'emporte.
Les heures supplémentaires sont, en principe, non remboursées, mais compensées par un congé. Dans la mesure du possible, cette compensation est à effectuer dans les deux mois.
Les collaborateurs, cadres de la société, appelés à travailler les samedis, dimanches et jours fériés, peuvent compenser ces heures par un congé, sans majoration.
(...)
Pour le surplus, les dispositions spéciales complémentaires au présent règlement sont applicables (notamment en matière d'horaire variable) ".
Le règlement interne de l'employeuse est complété par la " Procédure horaire de travail " (version août 2010), document dont l'objectif est de définir et rappeler les règles concernant l'horaire de travail, la gestion des présences et des absences. Ce document comporte en particulier les dispositions suivantes:
" 4 Règles opérationnelles
4.1 Types d'horaires
4.1.1 Horaire variable
Ce type d'horaire concerne tant les employés du Siège que le personnel administratif des unités périphériques. (dépôts et bureaux régionaux).
L'entreprise est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00.
La durée réglementaire de travail hebdomadaire (pour un plein temps) est de 40h00; la moyenne quotidienne est de 8h00.
Le principe de l'horaire libre est appliqué à l'ensemble du personnel, à l'exception des personnes pour lesquelles un statut particulier a été défini.
Chaque bureau s'organise pour assurer une permanence en fonction de son activité.
o Les périodes bloquées durant lesquelles la présence de tous les collaborateurs est obligatoire sont :
o Matin 9h00 - 12h00
o Après-midi 14h15 - 16h30 (16h00 le vendredi)
o Les périodes "variables " durant lesquelles chaque collaborateur peut fixer librement le début et la fin de son travail (sous réserve du point 3.1.4) sont:
o Matins 07h30 - 09h00
o Midi* 12h00 - 14h15
o Après-midi 16h30 - 19h00
*dont au moins 30 minutes de pause obligatoire
Une pausé quotidienne de 15min est comprise dans le temps de travail.
Les périodes bloquées et les périodes variables forment ensemble le temps cadre.
Les heures effectuées en dehors du temps cadre ne sont pas comptabilisées (à moins que l'on ait à faire (sic) à des heures supplémentaires).
La période bloquée (temps de travail journalier minimum) est de 5h45.
Le temps cadre, déduction faite de la pause obligatoire de midi (temps de travail journalier maximum) est de 11h00.
Les heures de travail effectuées durant la période d'ouverture des bureaux ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires conformément au principe même de l'horaire variable. Il appartient à chacun de gérer son temps de travail afin d'arriver en fin de mois avec un écart de +/- 10heures par rapport au temps théorique.
4.2 Gestion de l'horaire
4.2.1 Gestion des. présences
Chaque employé soumis à l'horaire variable (personnel du siège et personnel administratif des périphéries) doit timbrer. Pour ce faire, il existe un système de timbrage (via pointeuse ou/et via l'ordinateur).
(...)
4.2.3 Heures supplémentaires
L 'article 8, pages 9 et 10 du règlement d'entreprise, explique précisément ce que l'on entend par heures supplémentaires et comment elles sont traitées; il n'est donc pas nécessaire de le répéter ici. Rappelons simplement qu'elles doivent être autorisées par votre supérieure avant qu'elles n'aient lieu et que la Société est en droit de vous demander d'en faire au besoin.
(...) ".
En cours d'emploi, le travailleur a requis la conversion en heures supplémentaires payées d'heures de travail qu'il avait effectuées les fins de semaine (samedi/dimanche) et les jours fériés; l'employeuse a accédé à ces requêtes.
A.b. Le 14 janvier 2008, la société a promu le travailleur responsable du département Réseau avec effet au 11 janvier 2008. Son salaire mensuel brut a été augmenté à 11'200 fr., payé treize fois l'an.
Le 19 mars 2008, le travailleur a été nommé fondé de pouvoir avec effet au 11 mars 2008; le salaire mensuel brut de ce dernier a été augmenté à 11'750 fr. avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.
Par courriel du 13 novembre 2008, R.________, responsable des ressources humaines auprès de l'employeuse, a rappelé au travailleur qu'il n'avait pas le titre de directeur - titre réservé aux directeurs inscrits ès qualité au registre du commerce - et l'a prié de n'utiliser pour préciser sa position que les termes " Retail Manager " ou " Responsable Réseau ".
Pour l'année 2008, le travailleur a perçu une prime liée à la performance d'un montant de 16'500 fr., qui lui a été versée en juin 2009.
Par courrier du 8 juillet 2009, le salaire mensuel brut du travailleur a été augmenté à 12'900 fr., avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.
En été 2009, le travailleur a décidé d'entreprendre, avec l'accord de l'employeuse, une formation supérieure en cours d'emploi au sein de l'International Institute for Management Development (IMD). La société a accepté de participer aux frais de formation à charge pour le travailleur de rester à son service pendant les deux ans suivant l'obtention de son diplôme; entre 2009 et 2011, ce dernier a obtenu neuf semaines de congé pour les besoins de sa formation.
Par courrier du 14 juillet 2010, le salaire mensuel brut du travailleur a été porté à 13'400 fr. dès le 1er janvier 2010 dans le cadre de la politique de révision des salaires de l'employeuse.
Par lettre du 19 mai 2011, l'employeuse a informé le travailleur que son salaire mensuel brut était augmenté à 13'550 fr. avec effet au 1er janvier 2011 et qu'une prime de 14'500 fr. lui serait versée en mai 2011.
Par courrier du 16 avril 2012, l'employeuse a porté le salaire mensuel brut du travailleur à 13'650 fr. dès le 1er janvier 2012; il a encore reçu une prime de performance de 15'650 fr. en mai 2012.
A.c. Le 29 octobre 2012, le travailleur a fait savoir à l'employeuse qu'il souhaitait mettre un terme à son contrat de travail pour le 28 février 2013. Par lettre du 28 novembre 2012, cette dernière l'a notamment relevé de son obligation de travailler dès le 31 décembre 2012, terme ramené plus tard au 17 décembre 2012.
Il résulte d'un décompte produit par le travailleur, ni daté ni signé, qu'il aurait accumulé 624 heures supplémentaires durant ses années de service chez l'employeuse, soit de 2007 à 2012; sur ce total, 107 heures auraient été effectuées de nuit. Ce décompte correspond en gros au tableau produit par l'employeuse, qui indique, selon les relevés du système de pointage et par rapport à l'horaire contractuel, les excédents d'heures par année représentant un total de 633,26 heures pour la même période et qui distingue les excédents d'heures par mois; ces excédents sont inférieurs ou égaux à 10 heures par mois en 2007 et de 2009 à 2012, et se montent à 12,3 heures par mois pour l'année 2008 (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Selon le témoin S.________, responsable Administration & Control au sein de la société, celle-ci n'a jamais requis du travailleur qu'il effectue des heures supplémentaires.
A la suite d'un accident, X.________ a été incapable de travailler du 12 janvier au 1er mars 2013.
B.
X.________ (demandeur) a ouvert action le 28 octobre 2013 devant les autorités vaudoises contre Z.________ SA (défenderesse), lui réclamant le montant de 64'018 fr.50 plus intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2013 à titre de rétribution d'heures supplémentaires, plus divers autres montants qui ne sont plus litigieux.
La défenderesse a conclu à sa libération.
Par jugement du 8 avril 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a entièrement débouté le demandeur.
Saisie d'un appel du travailleur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 19 novembre 2015, l'a rejeté et a confirmé le jugement du 8 avril 2015. En substance, à propos des heures supplémentaires, la cour cantonale a retenu que le demandeur n'exerçait pas au sein de l'intimée une fonction dirigeante élevée au sens de l'art. 9
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 9 Fonction dirigeante élevée - (art. 3, let. d, LTr) |
C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut principalement à la réforme de cet arrêt en ce sens qu'il est prononcé que la défenderesse est condamnée à lui payer 64'018 fr.50 plus intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2013 à titre de rémunération de ses heures supplémentaires. Subsidiairement, le recourant requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
L'intimée propose le rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Interjeté par la partie demanderesse qui a entièrement succombé dans ses conclusions condamnatoires (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Devant le Tribunal fédéral, le litige ne porte plus que sur la question des heures supplémentaires, pour lesquelles le recourant réclame une rémunération de 64'018 fr.50 en capital.
3.
Invoquant l'établissement manifestement inexact des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.1. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Dans le domaine de l'appréciation des preuves, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).
3.2. Le décompte produit par le recourant, qui ne porte ni date ni signature, ne fait que mentionner qu'il a effectué 38,19 heures supplémentaires en 2007, 148,35 heures supplémentaires en 2008, 119,27 heures supplémentaires en 2009, 121,17 heures supplémentaires en 2010, 84,20 heures supplémentaires en 2011 et 112,19 heures supplémentaires en 2012, d'où un total de 624,17 heures supplémentaires pour l'ensemble de la période. Ce document n'établit nullement que les heures supplémentaires dépassant la limite mensuelle de 10 heures supplémentaires par rapport à l'horaire de travail contractuel - qui peuvent seules être compensées ou rétribuées, en vertu de l'art. 4.1.1 de la " Procédure horaire de travail " susmentionnée dont il sera question ci-dessous - étaient éliminées par l'employeuse, sans compensation.
Le recourant ne prétend pas qu'il était arbitraire de retenir que le tableau des heures dépassant l'horaire contractuel relevées par le système de pointage de l'intimée, que celle-ci a produit avec sa réponse du 18 février 2014, concorde avec le décompte qu'il a lui-même produit en première instance. Or, le tableau de l'intimée montre que, par rapport à la marge contractuelle de plus ou moins 10 heures par mois, les excédents mensuels d'heures sont inférieurs ou égaux à cette limite pour 2007 et de 2009 à 2012, et qu'ils la dépassent uniquement en 2008 où l'excédent est de 12,3 heures par mois, ce qui représente 2,3 heures par mois au-delà de la marge de 10 heures en question.
Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits n'a pas de fondement.
4.
4.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir transgressé les art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
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1 | Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
2 | L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. |
3 | L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. |
ne dépassant pas la limite mensuelle de dix heures, la Cour d'appel aurait gravement violé les règles d'interprétation du contrat déduites de l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
4.2. L'art. 321c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
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1 | Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
2 | L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. |
3 | L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. |
Constituent des heures supplémentaires, au sens de l'art. 321c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
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1 | Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
2 | L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. |
3 | L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. |
Selon la jurisprudence, sous l'une des formes prescrites par l'art. 321c al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
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1 | Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
2 | L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. |
3 | L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. |
Par ailleurs, il convient de faire une distinction entre les heures supplémentaires et le solde positif accumulé dans le contexte d'un horaire de travail flexible (gleitende Arbeitszeit). Les parties peuvent ainsi convenir que le travailleur, dans un cadre prédéfini, détermine librement la durée de son temps de travail journalier, pourvu qu'à l'issue d'une période de référence, il ait accompli le nombre d'heures contractuellement dues. Généralement, des heures de présence obligatoire (plages " bloquées ") doivent être respectées, le travailleur pouvant s'organiser librement le reste du temps. En contrepartie de cette autonomie, le travailleur doit spontanément compenser par un congé le solde de travail excédentaire qu'il a librement accumulé. S'il laisse croître ce solde positif dans une mesure importante, il assume le risque de ne pas pouvoir le compenser en cas de résiliation du contrat, laquelle peut survenir en tout temps (arrêt 4A 611/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2; JEAN-PHILIPPE DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon éd., 2013, n° 10 ad art. 321c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
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1 | Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
2 | L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. |
3 | L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. |
Une indemnisation du travail effectué en plus n'entre en considération que si les besoins de l'entreprise ou des directives de l'employeur empêchent le travailleur de récupérer ses heures en dehors des plages bloquées, à l'intérieur de l'horaire de travail flexible; il ne s'agit alors plus de solde positif dans l'horaire flexible, mais de véritables heures supplémentaires (ATF 123 III 469 consid. 3).
S'il peut paraître délicat de délimiter les heures supplémentaires du solde bénéficiaire dans le cadre d'un horaire flexible, il faut garder à l'esprit que les premières sont imposées par les besoins de l'entreprise ou les directives de l'employeur, tandis que le solde excédentaire est librement accumulé par la volonté du travailleur (arrêt 4A 611/2012 du 19 février 2013 déjà cité, ibidem).
4.3. In casu, le contrat de travail conclu par les plaideurs le 18 juin 2007 renvoyait expressément au règlement interne de l'employeuse. Le règlement interne, à son art. 8 in fine, prescrivait pour sa part que les " dispositions spéciales complémentaires au présent règlement sont applicables (notamment en matière d'horaire variable) ". C'est ainsi que le règlement interne est complété par la "Procédure horaire de travail ", qui fixait en particulier les règles concernant l'horaire de travail.
A considérer ces renvois successifs, il ne fait nul doute, quoi qu'en pense le recourant, que le document "Procédure horaire de travail " faisait partie intégrante du contrat de travail.
Le chiffre 4.1.1 de ce document, sous l'intitulé " Horaire variable ", rappelait que la durée réglementaire de travail hebdomadaire était de 40 h. à plein temps; il instaurait des périodes bloquées durant lesquelles la présence de tous les collaborateurs était obligatoire (de 9h. à 12 h. tous les matins, de 14h.15 à 16 h.30 du lundi au jeudi et de 14h. 15 à 16 h. le vendredi) et des périodes variables durant lesquelles chaque collaborateur pouvait organiser librement le début et la fin de son travail (de 7h.30 à 9 h., de 12h. à 14 h.15 et de 16 h.30 à 19 h.).
Il est incontestable que le chiffre 4.1.1 de la "Procédure horaire de travail " mettait en place un horaire de travail flexible au sens décrit ci-dessus.
Le travailleur mis au bénéfice d'un tel horaire de travail doit en principe compenser dans un délai raisonnable les heures qu'il a effectuées en supplément par un congé (WYLER/HEINZER, op. ci., p. 110 in medio).
4.4. Le chiffre 4.1.1 in fine de la "Procédure horaire de travail " stipulait qu'il appartenait " à chacun de gérer son temps de travail afin d'arriver en fin de mois avec un écart de +/- 10 heures par rapport au temps théorique ".
Il sied d'interpréter cette clause selon le principe de la confiance (ATF 140 III 134 consid. 3.2 p. 138 s.; 138 III 29 consid. 2.2.3 p. 35 s.), la volonté réelle et concordante des parties n'ayant pas pu être déterminée à ce propos.
Le temps théorique, selon le sens ordinaire des mots, est la durée de travail convenue, qui était, d'après le règlement interne, de 40 h. par semaine. Le recourant bénéficiant de cinq semaines de vacances annuelles (25 jours ouvrables), il travaillait, par année de 52 semaines, effectivement 47 semaines (52 - 5); en semaines par mois, on obtient le chiffre de 3,91 semaines, ramené par simplification à 3,9 (47 semaines: 12 mois). Autrement dit, chaque mois il devait accomplir 156 heures de travail (3,9 x 40 h.).
La clause en question se rapportait à un écart de plus ou moins 10 heures avec le " temps théorique ", qui, comme on vient de le voir, était de 156 heures mensuelles. Le devoir de gérer son temps de travail pour respecter cette marge devait être compris, de bonne foi, en ce sens que le recourant était tenu d'accomplir chaque mois au minimum 146 heures de travail (156 - 10) et que jusqu'à un maximum de 166 heures de travail par mois (156 + 10), les heures dépassant l'horaire convenu de 156 heures n'étaient ni compensées, ni rétribuées.
Le passage invoqué par le recourant de WYLER/HEINZER (op. cit., p. 100) ainsi que l'arrêt qu'il cite (arrêt 4C.337/2001 du 1er mars 2002 consid. 2) traitent du devoir du travailleur d'annoncer les heures supplémentaires effectuées. Cette problématique ne se pose pas en l'occurrence, puisque l'intimée disposait d'un système de timbrage (par pointeuse ou ordinateur) et qu'elle ne pouvait donc ignorer les heures supplémentaires accomplies (cf. WYLER/HEINZER, op. cit., p. 101 en haut).
Il a été retenu sans arbitraire (cf. considérant 3 supra) qu'en 2007, 2009, 2010, 2011 et 2012 les excédents d'heures mensuels effectuées par le recourant ne dépassaient pas 10 heures.
Conformément à l'art. 4.1.1 de la "Procédure horaire de travail ", ces excédents mensuels ne devaient pas être compensés par un congé, ni être rémunérés en espèces.
En revanche, pour l'année 2008, les excédents mensuels d'heures accomplies par le travailleur se montaient à 12,3 heures. Déduction faite de la marge de 10 heures mensuelles de l'art. 4.1.1, seul un reliquat de 2,3 heures par mois, représentant 27,6 heures pour l'année (2,3 x 12), se devait d'être compensé, en vertu de l'art. 8 du règlement interne de l'intimée, par un congé avec une majoration de 25%, le recourant n'ayant pas démontré que les heures en cause résultaient d'un travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés.
Le droit à la compensation par un congé des heures supplémentaires en question sera examiné avec le dernier grief du recourant.
5.
A son appui, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. |
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1 | Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. |
2 | Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. |
3 | En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119 |
4 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. |
Il n'en est rien.
Le recourant avait le droit de compenser par un congé 27,6 heures majorées de 25%, ce qui donnait 34,5 heures en tout.
Il n'a pas été établi que les besoins de l'intimée ou des directives de celle-ci l'auraient empêché de compenser ces 34,5 heures par du temps libre entre 2009 et 2012.
Le moyen n'a aucune consistance.
6.
Il suit de là que le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, paiera l'émolument judiciaire et versera une indemnité à titre de dépens à l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 24 octobre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Ramelet