Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_196/2007 /BTI /frs

Décision du 24 septembre 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Parties
dame X.________,
recourante, représentée par Me Blaise Péquignot, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
déni de justice,

recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre le Procureur général du canton
de Genève.

Vu:
l'ordonnance du 11 novembre 2004 - confirmée le 27 janvier 2005 par la Cour de justice du canton de Genève - par laquelle le Tribunal de première instance de Genève a condamné Y.________ SA à transmettre à dame X.________, veuve de X.________, l'ensemble des documents et informations en sa possession concernant les comptes du défunt;

les documents fournis par Y.________ à dame X.________ le 7 février 2005, jugés incomplets par l'expert mandaté par celle-ci;

le courrier du 2 mars 2005 dans lequel dame X.________ a sollicité de Y.________ divers renseignements complémentaires;

la sommation par acte d'huissier du 25 avril 2005 adressée à Y.________ à la requête de dame X.________;

la requête tendant à l'exécution forcée de l'ordonnance du Tribunal de première instance de Genève du 11 novembre 2004 formée par dame X.________ le 26 avril 2005 auprès du Procureur général de la République et du Canton de Genève (ci-après: Procureur général);

l'arrêt de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral du 26 janvier 2006 déclarant irrecevable le recours de droit public exercé par dame X.________ et ses enfants pour déni de justice formel du Procureur général;

la contestation en matière d'exécution forcée d'un jugement, au sens de l'art. 477 LPC/GE, déposée le 27 février 2006, par laquelle dame X.________ a conclu à ce qu'il soit constaté qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'exécution forcée de l'ordonnance du 11 novembre 2004 - confirmée le 27 janvier 2005 -, à ce qu'il soit constaté que le Procureur général a commis un déni de justice formel et à ce qu'il lui soit enjoint d'ordonner sans délai l'exécution forcée;
le jugement du Tribunal de première instance de Genève du 25 mai 2006 rejetant cette requête parce qu'elle ne comportait aucune partie citée, qu'elle aurait dû être dirigée contre Y.________, que le Procureur général ne saurait être partie citée dans le cadre d'une telle requête et que, au surplus, le Tribunal de première instance n'était pas compétent pour statuer sur le prétendu déni de justice du Procureur général;
l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 10 août 2006 rejetant l'appel interjeté par dame X.________ contre cette décision pour les motifs que la requérante n'avait pas interpellé Y.________ par sommation en vue d'exécution complémentaire, comme le prévoit la procédure civile cantonale, se bornant à solliciter l'intervention du Procureur général, et que celui-ci n'était pas partie au litige en cas de contestation à propos de l'exécution forcée, mais seulement détenteur de la force publique;

l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 9 janvier 2007 annulant cette décision sur recours de droit public de dame X.________ pour le motif, en particulier, qu'une sommation par acte d'huissier avait bien été signifiée le 25 avril 2005 à Y.________ à la demande de la requérante;

le nouvel arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 15 mars 2007 déclarant irrecevable la requête d'exécution forcée parce que, en premier lieu, le tribunal civil n'est pas l'autorité de recours à l'encontre des décisions (ou dénis de justice) du Procureur général, ni son autorité de surveillance; en deuxième lieu, parce que la procédure prévue à l'art. 477 LPC/GE devant le Tribunal de première instance ne peut être introduite qu'après que le Procureur général a rendu une ordonnance d'exécution; en dernier lieu, parce que, de toute manière, la requête devait être dirigée contre Y.________;
le nouveau recours au Tribunal fédéral déposé le 1er mai 2007 par dame X.________ pour déni de justice du Procureur général;

considérant:
que, invité à se déterminer sur le présent recours, le Procureur général conclut à son rejet, sous réserve de sa recevabilité, estimant que la recourante était bien tenue de procéder selon l'art. 477 LPC/GE devant le Tribunal de première instance en assignant Y.________, raison pour laquelle il a attendu que l'intéressée le fasse; il précise que ce point peut toutefois demeurer indécis, car, par courrier du 25 juin 2007, il a «enjoint à cet établissement de répondre aux différentes questions et requêtes soulevées» par la recourante dans son courrier du 2 mars 2005 et que ce n'est donc qu'à réception de la réponse de la banque que l'on saura si celle-ci s'est conformée ou non à l'ordonnance primitive du Tribunal de première instance et si, partant, il y aura lieu d'ordonner l'exécution forcée de cette décision sous la commination des sanctions prévues par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP;
que la lettre en question constitue bien une ordonnance d'exécution de l'ordonnance du Tribunal de première instance du 11 novembre 2004, confirmée par la Cour de justice le 27 janvier 2005;

que, vu la réponse de Y.________ au Procureur général du 11 juillet 2007, par laquelle celle-là affirme ne disposer d'aucun autre document relatif au défunt, une nouvelle ordonnance d'exécution du Procureur général, sous la menace des sanctions pénales, semble peu probable, en sorte que, comme le lui a indiqué l'arrêt de la Cour de justice du 15 mars 2007, la recourante doit désormais agir à l'encontre de Y.________ devant le Tribunal de première instance conformément à l'art. 477 LPC/GE, ledit tribunal étant compétent pour trancher les contestations pouvant s'élever au sujet de l'exécution forcée après que le Procureur général a ordonné l'exécution;

que, quoi qu'en pense la recourante, le recours pour déni de justice et retard injustifié au sens de l'art. 94
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
LTF ne permet pas d'examiner les modalités de l'ordonnance d'exécution du Procureur général;

que, dans ces circonstances, la recourante n'a plus d'intérêt juridique actuel et pratique au présent recours, puisque le Procureur général a, par sa lettre à Y.________, ordonné l'exécution (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF);
que, par conséquent, le recours doit être déclaré sans objet et l'affaire rayée du rôle (art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
PCF, par renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF; cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490);

qu'il y a lieu de statuer sur les frais et dépens de la présente procédure en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
PCF, par renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF);

que, pour le cas où le Tribunal fédéral prononcerait que le recours est sans objet, la recourante estime que l'inaction du Procureur général a occasionné le recours, de sorte que les frais et dépens doivent être mis à sa charge;

que, en l'occurrence, le Procureur général doit être considéré comme la partie qui succombe, dès lors que son ordonnance d'exécution était un préalable nécessaire à l'introduction de la procédure instituée par l'art. 477 LPC/GE;
que, en vertu de l'art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, le canton n'a pas à payer de frais de justice;

qu'il devra cependant verser une indemnité de dépens à la recourante, assistée d'un avocat (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
4.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire de la recourante et au Procureur général du canton de Genève.
Lausanne, le 24 septembre 2007
Le Président: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_196/2007
Date : 24 septembre 2007
Publié : 29 octobre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des successions
Objet : déni de justice


Répertoire des lois
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
94
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PCF: 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
Répertoire ATF
118-IA-488
Weitere Urteile ab 2000
5A_196/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
première instance • exécution forcée • tribunal fédéral • vue • recours de droit public • greffier • droit civil • huissier • décision • fausse indication • genève • de cujus • ouverture de la procédure • renseignement erroné • recours en matière civile • recours constitutionnel • calcul • sommation • peine • tribunal • nouvelles • titre • tennis • veuve • comptes de l'état • lausanne • autorité de recours • droit public • droit d'être entendu • autorité de surveillance • case postale • tribunal civil • intérêt juridique • droit d'obtenir une décision • procédure civile • examinateur • retard injustifié
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