Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.179/2004 /col

Arrêt du 24 septembre 2004
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.

Parties
X.________, en détention à titre extraditionnel,
recourant, représenté par Me Yves Bertossa, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet
extradition à l'Equateur,

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 15 juillet 2004.

Faits:
A.
Le 21 août 2003, le Bureau d'Interpol à Quito a diffusé un avis de recherche concernant le ressortissant équatorien X.________. Selon un mandat d'arrêt émis le 6 février 2003 par le Tribunal pénal n°10 de Pichincha, X.________ est prévenu d'un homicide perpétré le 13 novembre 2002.
Le 21 décembre 2003, X.________, venant de France où il réside et a demandé l'asile, a été arrêté à Genève. L'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a ordonné son arrestation provisoire. Il a décerné un mandat d'arrêt en vue d'extradition le 22 décembre 2003.
X.________ a reconnu être la personne recherchée par les autorités équatoriennes. Il a contesté les charges portées contre lui et s'est opposé à son extradition.
Par note diplomatique du 24 décembre 2003, l'Office fédéral a invité l'Ambassade de la République de l'Equateur à présenter une demande formelle d'extradition dans un délai expirant le 7 janvier 2004. Il a en outre demandé à ce que la demande contienne les garanties suivantes:
"a. L'Equateur s'engage formellement à extrader à la Suisse, sur demande de celle-ci, toute personne qui se serait réfugiée sur le territoire équatorien (à l'exception des citoyens équatoriens) et qui serait recherchée par les autorités suisses pour des faits analogues à ceux reprochés à la personne réclamée.
b. L'Equateur s'engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II), spécialement en ses art. 2 ch. 3, 9, 14, 15 et 26.
c. Aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la personne réclamée.
d. La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l'égard de la personne réclamée. L'obligation de droit international contractée par l'Equateur à cet égard rend inopposable à la personne réclamée l'art. 6 ch. 2 du Pacte ONU II.
e. La personne extradée ne sera soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique (art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
, 10
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2  a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.
b  Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3    Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
et 17
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
1    Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2    Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Pacte ONU II). La situation de la personne extradée ne pourra être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l'exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité (art. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP).
f. Aucun acte commis par la personne extradée antérieurement à la remise et pour laquelle l'extradition n'a pas été consentie ne donnera lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers et aucun autre motif à l'extradition n'entraînera une restriction à la liberté individuelle de celle-ci (art. 15
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 15 - 1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
1    Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
2    Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.
Pacte ONU II). Cette restriction tombera si, dans un délai de quarante-cinq jours suivant sa libération conditionnelle ou définitive, la personne extradée n'a pas quitté le territoire équatorien, après avoir été instruite des conséquences y relatives et après avoir eu la possibilité de s'en aller; il en va de même si la personne extradée retourne en Equateur après l'avoir quitté ou si elle y est ramenée par un Etat tiers (art. 38 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
1    La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
a  aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers;
b  aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle;
c  aucun tribunal d'exception ne peut être saisi;
d  sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent:
a  si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou
b  si la personne extradée:
b1  après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou
b2  y a été ramenée par un État tiers.88
EIMP).
g. Toute personne représentant la Suisse en Equateur pourra rendre visite à la personne réclamée, sans que les rencontres ne fassent l'objet de mesures de contrôle. La personne extradée pourra en tout temps s'adresser à ce représentant. En outre, ledit représentant pourra s'enquérir de l'état de la procédure et assister aux débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis".
Le 29 décembre 2003, l'Office fédéral a prolongé au 29 janvier 2004 le délai imparti.
Le 9 janvier 2004, l'Office fédéral a invité les autorités équatoriennes à donner également la garantie suivante:
"h. Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Tout traitement portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique du détenu sera exclu. La santé du prévenu sera assurée de manière adéquate, notamment par l'accès à des soins médicaux suffisants".
Par note diplomatique du 27 janvier 2004, l'Ambassade de la République de l'Equateur à Berne a remis à l'Office fédéral la demande formelle d'extradition.
Le 10 février 2004, l'Office fédéral a invité l'Etat requérant à fournir les garanties requises, dans un délai au 24 février 2004, prolongé au 25 mars 2004.
Par note diplomatique du 22 mars 2004, l'Ambassade de la République de l'Equateur à Berne a remis à l'Office fédéral une note établie par le Président de la Cour suprême, selon laquelle les garanties requises pour l'extradition étaient déjà offertes par le droit interne, notamment la Constitution, le Code pénal et la loi d'extradition, ainsi que par le Pacte ONU II.
Le 30 mars 2004, l'Office fédéral a invité les autorités de l'Etat requérant à compléter les garanties requises, s'agissant de celles visées sous let. a, f, g et h, dans un délai au 19 avril 2004, prolongé au 23 avril 2004.
Par note diplomatique du 19 avril 2004, l'Ambassade de la République de l'Equateur à Berne a remis à l'Office fédéral une note établie le 12 avril 2004 par le Président de la Cour suprême, donnant les garanties requises selon les let. a, f, g et h.
Le 16 juin 2004, X.________ s'est déterminé à ce sujet. Il a estimé que les garanties données n'étaient pas suffisantes; il a conclu au rejet de la demande et à sa libération immédiate. Le 8 juillet 2004, il a présenté des observations complémentaires.
Le 15 juillet 2004, l'Office fédéral a accordé l'extradition de X.________ à l'Equateur. Il a tenu les garanties offertes par l'Etat requérant pour valables et crédibles.
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 15 juillet 2004, de rejeter la demande d'extradition et d'ordonner sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'Office fédéral pour nouvelle décision. Il invoque les art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
, 37
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
et 38
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
1    La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
a  aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers;
b  aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle;
c  aucun tribunal d'exception ne peut être saisi;
d  sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent:
a  si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou
b  si la personne extradée:
b1  après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou
b2  y a été ramenée par un État tiers.88
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), ainsi que l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., la CEDH et le Pacte ONU II. Il requiert l'assistance judiciaire.
L'Office fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le 22 juin 1888, la Confédération et la République de l'Equateur ont conclu un arrangement provisoire sur l'extradition des malfaiteurs et l'exécution des commissions rogatoires, entré en vigueur le 21 octobre 1889 (ci-après: l'Arrangement; RS 0.353.932.7). Dans l'attente d'un traité qui n'a jamais vu le jour, cet instrument pose le principe que chacun des Etats reconnaît à l'autre dans cette matière tous les droits accordés à un autre Etat non limitrophe; la présentation d'une demande entraîne en outre de plein droit la promesse de la réciprocité (art. 1).
Hormis ce dernier point, la portée de l'Arrangement n'est pas claire. On peut se demander s'il établit à la charge de l'Etat requis une obligation d'extrader dès que les conditions du traité sont remplies, à l'instar de ce que fait par exemple la CEExtr. En pareil cas, encore faudrait-il se demander quel traité, passé avec un Etat non limitrophe, devrait être pris en compte. Pour la Suisse comme Etat requis, pourraient théoriquement entrer en considération les traités d'extradition passés notamment avec l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, la Principauté de Monaco, le Paraguay, les Philippines et l'Uruguay, pour ne prendre que ces exemples. Compte tenu du caractère provisoire de l'Arrangement adopté il y a plus d'un siècle, il faut admettre que la matière est régie exclusivement par le droit interne de la Suisse, soit en l'occurrence l'EIMP (cf. ATF 111 Ib 138 consid. 2 p. 141).
2.
La décision de l'Office fédéral accordant l'extradition peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 55 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
EIMP mis en relation avec l'art. 25 de la même loi (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375). Lorsque, comme en l'espèce, l'Office fédéral a statué simultanément sur l'octroi de l'extradition et le respect des garanties données par l'Etat requérant selon l'art. 80p al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
EIMP, le recours de droit administratif absorbe la procédure de contrôle selon l'art. 80p al. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
EIMP (ATF 123 II 511 consid. 4b p. 515/516). La personne recherchée qui est placée en détention extraditionnelle, peut demander sa libération immédiate à l'appui du recours de droit administratif (ATF 117 IV 359 consid. 1a p. 360/361).
3.
Il convient d'examiner en premier lieu la validité des garanties offertes par l'Etat requérant.
3.1 Les garanties requises selon les notes diplomatiques des 24 décembre 2003 et 9 janvier 2004 portent sur la réciprocité (let. a) - exigence qui peut paraître superflue au regard de l'art. 1 de l'Arrangement; sur le respect des droits garantis par le Pacte ONU II (let. b) et plus spécialement le droit de recourir (art. 2 ch. 3), la garantie de la liberté personnelle (art. 9), l'égalité devant la loi et les garanties de procédure (art. 14 et 15) et l'interdiction de toute discrimination (art. 26); sur l'interdiction des tribunaux d'exception (let. c), de la peine de mort (let. d) et de la torture (let. e et h, art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
, 10
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2  a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.
b  Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3    Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
et 17
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
1    Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2    Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Pacte ONU II); sur le respect du principe de la spécialité (let. f); sur les droits de l'extradé à communiquer avec la représentation officielle de la Suisse (let. g). Le recourant ne conteste pas que ce catalogue soit complet.
3.2 Le 1er mars 2004, le Président de la Cour suprême de l'Equateur a établi une note à l'intention de l'Office fédéral, transmise le 22 mars suivant. Ce document indique que les conditions posées par l'Office fédéral (désignées sous les let. a à h ci-dessus) seront respectées par l'Equateur, car déjà garanties par le droit interne, ainsi que par le Pacte ONU II. Comme l'Office fédéral a considéré que l'engagement de l'Etat requérant ne couvrait pas les garanties requises au sens des let. a, f, g et h, il a, le 30 mars 2004, demandé une déclaration complémentaire sur ce point, ce à quoi les autorités équatoriennes se sont pliées, le 19 avril 2004.
D'un point de vue formel, les assurances données par l'Etat requérant sont insuffisantes. En effet, elles ne portent expressément que sur les points mentionnés aux let. a, f, g et h des notes des 24 décembre 2003 et 9 janvier 2004. Pour le surplus, l'Etat requérant s'est borné à un simple renvoi aux dispositions de son droit interne, soit la Constitution, le Code pénal, le Code de procédure pénale et la loi d'extradition, ainsi qu'aux instruments internationaux applicables pour lui. Ce procédé ne constitue pas un engagement conforme à l'art. 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
EIMP (arrêt 1A.294/1997 du 22 décembre 1997). Il est en effet présumé que l'Etat requérant s'en tient aux dispositions de son droit interne et aux traités qui le lient, notamment les conventions et pactes internationaux garantissant les droits de l'homme. Si cette présomption était suffisante, l'art. 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
EIMP n'aurait pas de raison d'être. C'est précisément pour se prémunir de tout risque de violation des droits fondamentaux que la Suisse se réserve le droit de poser, de cas en cas, des conditions supplémentaires à la coopération internationale, en exigeant des garanties précises, qui ne sont pas d'application générale, mais visent la personne et la situation particulière considérées. Au
regard de ces principes, l'Office fédéral aurait dû inviter les autorités équatoriennes à donner dans le cas concret des assurances reprenant intégralement et textuellement les conditions formulées dans les notes des 24 décembre 2003 et 9 janvier 2004, y compris celles visées aux let. b, c, d et e. En omettant de le faire, l'Office fédéral a violé l'art. 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
EIMP.
4.
Le recours doit être admis pour ce seul motif et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres questions que soulève l'affaire. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'Office fédéral pour qu'il invite l'Etat requérant à donner toutes les garanties requises selon ce qui est mentionné au considérant précédent. Dans l'intervalle, la détention extraditionnelle du recourant est maintenue. Eu égard au fait que le recourant est détenu depuis plus de neuf mois, l'Office fédéral est invité à agir sans désemparer. Il est statué sans frais (art. 156
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
OJ). L'Office fédéral versera au recourant une indemnité pour ses dépens (art. 159
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
OJ). La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'Office fédéral pour nouvelle décision au sens du considérant 3.
2.
La demande de libération du recourant est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
L'Office fédéral versera au recourant une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens.
5.
La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 139040/2 ALF).
Lausanne, le 24 septembre 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.179/2004
Date : 24 septembre 2004
Publié : 06 octobre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.179/2004 /col Arrêt du 24 septembre


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
EIMP: 2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
37 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
38 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 38 Restrictions - 1 La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
1    La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
a  aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers;
b  aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle;
c  aucun tribunal d'exception ne peut être saisi;
d  sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent:
a  si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou
b  si la personne extradée:
b1  après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou
b2  y a été ramenée par un État tiers.88
55 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
OJ: 156  159
SR 0.103.2: 7  10  15  17
Répertoire ATF
111-IB-138 • 117-IV-359 • 122-II-373 • 123-II-511
Weitere Urteile ab 2000
1A.179/2004 • 1A.294/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office fédéral • pacte onu ii • tribunal fédéral • recours de droit administratif • droit interne • office fédéral de la justice • vue • assistance judiciaire • cour suprême • cedh • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • détention extraditionnelle • droit fondamental • peine de mort • procédure pénale • mention • code pénal • garantie de procédure • mandat d'arrêt • droit public
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