Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 513/2017
Urteil vom 24. August 2017
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
präsidierendes Mitglied,
Bundesrichter Oberholzer,
Bundesrichterin Jametti,
Gerichtsschreiber Faga.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Stephan Bernard,
Beschwerdeführer,
gegen
Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern, Maulbeerstrasse 10, 3011 Bern,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Verlängerung einer stationären Massnahme,
Beschwerde gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern, Beschwerdekammer in Strafsachen, vom 24. April 2017.
Sachverhalt:
A.
Das Obergericht des Kantons Bern verurteilte X.________ am 11. März 2008 zweitinstanzlich wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern, mehrfacher sexueller Nötigung, mehrfacher sexueller Belästigung sowie Pornographie zu einer Freiheitsstrafe von 35 Monaten und einer Busse von Fr. 500.--. Es ordnete eine stationäre therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Die stationäre therapeutische Behandlung wurde in der Folge jeweils um drei Jahre verlängert, letztmals am 25. Juni 2014 durch das Regionalgericht Bern-Mittelland.
Das Obergericht wies eine gegen den Entscheid vom 25. Juni 2014 erhobene Beschwerde am 30. September 2014 ab.
Das Bundesgericht hiess die dagegen gerichtete Beschwerde in Strafsachen von X.________ am 3. September 2015 gut, soweit es darauf eintrat. Es hob den obergerichtlichen Entscheid auf und wies die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurück (Urteil 6B 1021/2014 vom 3. September 2015, publiziert in BGE 141 IV 396).
B.
Das wieder mit der Sache befasste Obergericht wies den Antrag von X.________ auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung unter Beizug des Gutachters am 11. November 2015 ab. Am 15. März 2016 wies das Obergericht die Beschwerde von X.________ ab und bestätigte die durch die erste Instanz angeordnete Verlängerung der stationären therapeutischen Massnahme um drei Jahre.
Das Bundesgericht hiess die dagegen gerichtete Beschwerde in Strafsachen von X.________ am 26. Mai 2016 gut, soweit es darauf eintrat. Es hob den obergerichtlichen Entscheid erneut auf und wies die Sache zur Durchführung einer mündlichen Verhandlung unter Beizug des psychiatrischen Gutachters und zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück (Urteil 6B 320/2016 vom 26. Mai 2016).
C.
Das wieder mit der Sache befasste Obergericht wies den Antrag von X.________ auf Durchführung einer öffentlichen Verhandlung am 6. Dezember 2016 ab. Am 22. Dezember 2016 wies das Obergericht die Beschwerde von X.________ ab und bestätigte die durch die erste Instanz angeordnete Verlängerung der stationären therapeutischen Massnahme um drei Jahre.
Das Bundesgericht hiess die dagegen gerichtete Beschwerde in Strafsachen von X.________ am 6. März 2017 gut, soweit es darauf eintrat. Es hob den obergerichtlichen Entscheid erneut auf und wies die Sache zur Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung unter Beizug des Gutachters und zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück (Urteil 6B 1/2017 vom 6. März 2017).
D.
Das wieder mit der Sache befasste Obergericht wies am 24. April 2017 die Beschwerde von X.________ ab und bestätigte die durch die erste Instanz angeordnete Verlängerung der stationären therapeutischen Massnahme um drei Jahre.
E.
X.________ führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt in der Hauptsache, der Beschluss des Obergerichts vom 24. April 2017 sei aufzuheben, und es sei eine ambulante Massnahme anzuordnen. Es sei festzustellen, dass die Verlängerung der stationären Massnahme rechtswidrig erfolgt sei. Für den rechtswidrigen Freiheitsentzug sei ihm eine angemessene Entschädigung auszurichten. Zudem ersucht er um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.
Erwägungen:
1.
1.1. Streitgegenstand vor Bundesgericht ist die Verlängerung der stationären Massnahme um drei Jahre, welche das Regionalgericht am 25. Juni 2014 anordnete.
1.2. Zur Beschwerde in Strafsachen ist nach Art. 81 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
In Fällen, in denen durch die EMRK geschützte Ansprüche zur Diskussion stehen, tritt das Bundesgericht regelmässig auf die Beschwerde ein, auch wenn kein aktuelles praktisches Interesse mehr besteht (BGE 142 I 135 E. 1.3.1 S. 143 mit Hinweisen). Diesfalls entspricht es dem Gebot des fairen Verfahrens (Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
1.3. Ein rechtlich geschütztes Interesse, die behauptete Rechtswidrigkeit der im Jahre 2014 verlängerten stationären Massnahme festzustellen, ist im Hinblick auf die vom Beschwerdeführer beantragte Entschädigung für rechtswidrigen Freiheitsentzug zu verneinen. Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche können vor Gericht unabhängig davon geltend gemacht werden, ob die Rechtswidrigkeit eines Freiheitsentzugs vorgängig festgestellt worden ist (vgl. BGE 125 I 394 E. 4a S. 397).
Der Beschwerdeführer sieht sein Feststellungsinteresse im Umstand, dass durch die bundesgerichtlichen Rückweisungen an die Vorinstanz "faktisch die Überprüfung durch die Rechtsmittelinstanz abgeschnitten" worden sei. Darin liege auch eine Verletzung von Art. 5 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.
2.1. Stationäre therapeutische Massnahmen nach Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Da eine stationäre therapeutische Massnahme in die verfassungsmässig garantierten Grundrechte des Massnahmeunterworfenen eingreift, hat sie dem Gebot der Verhältnismässigkeit zu entsprechen (Art. 36 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Behandlung verbundenen Freiheitsentzugs sowie der Verlängerung der Massnahme auf in der Regel fünf Jahre trägt dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung. Der Staat soll dem Betroffenen die Freiheit nur so lange entziehen können, als die von ihm ausgehende Gefahr dies zu rechtfertigen vermag (BGE 142 IV 105 E. 5.4 S. 112 mit Hinweisen).
2.2. Das psychiatrische Gutachten von Prof. A.________ und B.________ vom 27. März 2014, die ergänzenden forensisch-psychiatrischen Stellungnahmen von Prof. A.________ vom 22. September 2015 und 29. Juli 2016 sowie die mündlichen Ausführungen von B.________ als Zeuge anlässlich der vorinstanzlichen Verhandlungen vom 12. Dezember 2016 und 5. April 2017, auf welche die Vorinstanz schwergewichtig abstellt, nehmen insgesamt eingehend Stellung zum Gesundheitszustand des Beschwerdeführers, zu seiner Massnahmebedürftigkeit, zur Behandlungsindikation, zum bisherigen Therapieverlauf sowie zur Legalprognose respektive Rückfallgefahr. Die Gutachter diagnostizieren eine Pädophilie, sexuell orientiert auf Jungen, nicht ausschliesslicher Typus (ICD-10 F65.4; Gutachten vom 27. März 2014 S. 87 f.). Die Persönlichkeitsproblematik bestehe gemäss der risikoorientierten Diagnostik nach Fotres unter anderem aus einer deutlich ausgeprägten pädosexuellen Affinität (Stellungnahme vom 29. Juli 2016 S. 31 und 40).
Laut Expertise vom 27. März 2014 sei bei einer hypothetisch sofortigen bedingten Entlassung aus dem Massnahmevollzug das Rückfallrisiko hinsichtlich einschlägiger Delinquenz deutlich bis sehr hoch (Gutachten vom 27. März 2014 S. 103 f.). Die erste Instanz erachtete gestützt darauf die Voraussetzungen für eine bedingte Entlassung als nicht gegeben. Die Vorinstanz schliesst sich diesen Erwägungen aus dem Jahre 2014 an. Die erstinstanzliche Einschätzung sei auch rund drei Jahre später weiterhin zutreffend. Die Vorinstanz setzt sich mit dem schwierigen Massnahmeverlauf ab der zweiten Massnahmeverlängerung auseinander, den (erneuten) Eintritt des Beschwerdeführers in das Massnahmezentrum St. Johannsen am 1. März 2016 sowie die schriftlichen und mündlichen Ausführungen der Gutachter vom 22. September 2015, 29. Juli 2016, 12. Dezember 2016 und 5. April 2017. In mittlerweilen drei Gutachten respektive Stellungnahmen sowie in den mündlichen Befragungen zögen die Experten eine sorgfältig geplante, vorbereitete und begleitete bedingte Entlassung einer sofortigen bedingten Entlassung unter Anordnung einer ambulanten Massnahme deutlich vor.
Betreffend Eignung der stationären Massnahme gelangt die Vorinstanz zur Überzeugung, diese sei im aktuellen Setting zu bejahen. Zudem sei sie erforderlich, da ein relevantes Rückfallrisiko in die einschlägige Sexualdelinquenz bestehe. Nach wie vor sei eine sukzessive Heranführung an den Zeitpunkt der bedingten Entlassung gegenüber der umgehenden Entlassung mit Anordnung einer ambulanten Massnahme klar zu bevorzugen. Die Vorinstanz setzt sich schliesslich mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip au seinander. Aktuell bestehe eine je nach Therapieerfolg und Betreuungssituation moderate bis deutliche Rückfallgefahr in pädosexuell motivierte Straftaten. Wenngleich es sich dabei nicht um Schwerstkriminalität handle, gehe es gleichwohl um schwere Straftaten zum Nachteil besonders schutzwürdiger Menschen. Deshalb sei das öffentliche Sicherheitsinteresse sehr hoch einzustufen. Auf der anderen Seite seien die Rechtsschutzinteressen des Beschwerdeführers von grossem Gewicht. Ihm werde die persönliche Freiheit seit elf Jahren entzogen. Die zeitweise verfahrene Vollzugssituation könne nicht einzig seinen Persönlichkeitseigenschaften zugeschrieben werden. Dennoch sei die Notwendigkeit der Fortführung der Massnahme, welche an den Stand des
jeweiligen Therapiefortschritts anknüpfe, zu bejahen (Entscheid S. 5 ff.).
2.3. Der Beschwerdeführer stellt sich auf den Standpunkt, bereits im Jahre 2014 wäre mit einer ambulanten Massnahme ein milderer Eingriff denkbar gewesen. Ihm kann nicht gefolgt werden. Dem Gutachten von Prof. A.________ und B.________ vom 27. März 2014 ist zu entnehmen, dass bei einer Entlassung aus der stationären Massnahme ohne weitere Interventionen mit einem deutlich bis sehr hohen Rückfallrisiko, bei einer ambulanten Massnahme mit einem deutlich erhöhten Risiko gerechnet werden muss. Eine theoretisch mögliche bedingte Entlassung per 24. Mai 2014 sei mit erheblichen legalprognostischen Risiken verbunden (Gutachten vom 27. März 2014 S. 94 ff., 101 und 103 ff.). In der Stellungnahme von Prof. A.________ vom 29. Juli 2016 wird eine sukzessive unter Beobachtung, Begleitung und mit zunehmender Belastungserprobung erfolgende Heranführung an die Freiheit nahegelegt und gegenüber einer ambulanten Massnahme klar bevorzugt. Diese ist nicht von vornherein aussichtslos, stellt aber die ungünstigere Variante dar. Bei weiterhin positivem Therapieverlauf sei zumindest der Versuch gerechtfertigt, eine bedingte Entlassung per Mai 2017 anzustreben (Stellungnahme vom 29. Juli 2016 S. 44 ff.). Diese Einschätzung bestätigte auch B.________ am 12.
Dezember 2016 und 5. April 2017. Bringt der Beschwerdeführer vor, eine ambulante Massnahme wäre bereits im Jahre 2014 denkbar gewesen, dringt seine Argumentation nicht durch und zeigt er Gründe für ein Abweichen von den gutachterlichen Einschätzungen nicht auf. Angesichts der klaren gutachterlichen Feststellungen war die Fortsetzung der stationären Behandlung (und nicht ein weniger einschneidendes Mittel) angezeigt, um die als ungünstig bewertete Legalprognose zu verbessern. Die Anordnung einer stationären Massnahme erweist sich deshalb unter dem Gesichtspunkt der Erforderlichkeit als richtig. Der angefochtene Entscheid verletzt in dieser Hinsicht kein Bundesrecht.
2.4. Bei der Prüfung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes sind die Sicherheitsbelange der Allgemeinheit und der Freiheitsanspruch des Betroffenen gegeneinander abzuwägen (BGE 142 IV 105 E. 5.4 S. 112 mit Hinweisen). Es kommt insbesondere darauf an, ob und welche Straftaten vom Massnahmeunterworfenen drohen, wie ausgeprägt das Mass der Gefährdung ist und welches Gewicht den bedrohten Rechtsgütern zukommt (Urteil 6B 109/2013 vom 19. Juli 2013 E. 4.4.3 mit Hinweisen).
2.4.1. Stellt sich der Beschwerdeführer auf den Standpunkt, eine Verlängerung der stationären Massnahme vermöge bereits mit Blick auf die Gesamtdauer der Massnahme und die ausgefällte Sanktion von nicht einmal drei Jahren Freiheitsstrafe vor dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz nicht Stand zu halten (Beschwerde S. 4 und 6), kann ihm in dieser Absolutheit nicht beigepflichtet werden (vgl. etwa Urteile 6B 798/2014 vom 20. Mai 2015 E. 3.3, nicht publ. in: BGE 141 IV 203; 6B 1001/2015 vom 29. Dezember 2015 E. 4; 6B 1160/2013 vom 20. Februar 2014 E. 3). Der Beschwerdeführer verübte mehrere Straftaten (insbesondere mehrfache sexuelle Handlungen sowie mehrfache sexuelle Nötigung) zum Nachteil verschiedener Knaben. Sexuelle Verfehlungen gegenüber Kindern gehören grundsätzlich zu den gravierenderen Straftaten. Allerdings eröffnen Art. 187
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
|
1 | Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
2 | L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. |
3 | Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281 |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282 |
5 | ...283 |
6 | ...284 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
Generalstaatsanwaltschaft in ihrer früheren Vernehmlassung aus (Verfahren 6B 1/2017), mit einer Freiheitsstrafe von 35 Monaten würden keine Sexualdelikte im Bagatellbereich sanktioniert und von einer leicht zu nehmenden Delinquenz könne keine Rede sein, ist ihr beizupflichten. Diesen früheren Straftaten gilt es Rechnung zu tragen.
2.4.2. Ebenso ist die Wahrscheinlichkeit und Schwere weiterer Delikte zu berücksichtigen. In Bezug auf künftig zu erwartende Straftaten stellt die Vorinstanz auf die schriftliche Stellungnahme von Prof. A.________ vom 29. Juli 2016 ab. Danach kann die pädosexuelle Affinität des Beschwerdeführers grundsätzlich jederzeit (selbst bei gleichzeitigen Beziehungen zu Erwachsenen) aktiviert werden, sie bedeutet keine Relativierung des Rückfallrisikos und führt zu einer langfristigen, vermutlich lebenslangen grundlegenden risikorelevanten Ansprechbarkeit. Die Rückfallgefahr in Bezug auf einschlägige Delikte wird vom Gutachter zwischen moderat (bei guter therapeutischer Einbindung und einem guten nachsorgenden Betreuungskonzept) bis deutlich (bei Fehlen risikosenkender Therapieeffekte) bezeichnet. Diese Einschätzung des Risikos teilte B.________ als Zeuge anlässlich der vorinstanzlichen Verhandlungen vom 12. Dezember 2016 und 5. April 2017. Im Raum stehen damit Delikte wie sexuelle Handlungen mit Kindern, die betreffend Tatausgestaltung ein gewisses Gewicht aufweisen. Betroffen ist damit das hochwertige Rechtsgut der ungestörten sexuellen Entwicklung von Kindern.
2.4.3. Bestimmt sich die Massnahmedauer nach den massnahmenrechtlichen Kriterien und nicht nach Art und Dauer der ausgesprochenen Strafe (BGE 136 IV 156 E. 2.3 S. 158), gewinnt gleichwohl der Freiheitsanspruch des Eingewiesenen bei langandauernder Unterbringung zunehmend an Gewicht (Urteil 6B 109/2013 vom 19. Juli 2013 E. 4.4.2). Je länger ein Freiheitsentzug gedauert hat, umso strengere Anforderungen sind an die Art und Wahrscheinlichkeit künftiger Straftaten zu stellen (BGE 136 IV 156 E. 3.2 S. 162). Der Beschwerdeführer befand sich im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Entscheids seit rund elf Jahren im Vollzug. Dieser Zeitraum ist lang und der Eingriff in die persönliche Freiheit des Beschwerdeführers wiegt schwer. Dies gilt umso mehr, als der Vollzug durch teilweise schwierige Abläufe geprägt war und sich diese auf die angestrebten Therapieerfolge kontraproduktiv auswirkten. Macht der Beschwerdeführer zu Recht einen teilweise schleppenden Vollzugsverlauf geltend, der auf das Verhalten der Behörden zurückgeführt werden muss, verkennt die Vorinstanz dies nicht. Gleichzeitig unterstreicht sie unter Hinweis auf die gutachterlichen Ausführungen vom 27. März 2014 (S. 99 f.), dass in einer ersten Phase bis ca. 2012 kaum therapeutische
Erfolge erzielt werden konnten, weil dem Beschwerdeführer bis zu diesem Zeitpunkt ein Problembewusstsein fehlte und er erst ab ca. 2012 zu einer durchgängig konstruktiv-selbstkritischen Auseinandersetzung fand. Der zeitweise verfahrene Vollzug ist deshalb nicht allein den Behörden zuzuschreiben.
2.4.4. Angesichts der Schwere der zu erwartenden Übergriffe, des vom Beschwerdeführer ausgehenden Gefahrenpotentials und des betroffenen hochwertigen Rechtsguts der ungestörten sexuellen Entwicklung von Kindern erweist sich die Verlängerung der stationären Massnahme bis Mitte Mai 2017 nicht als unverhältnismässig. Noch in der Stellungnahme von Prof. A.________ vom 29. Juli 2016 und in den mündlichen Zeugenausführungen von B.________ wurde eine sukzessive unter Beobachtung, Begleitung und mit zunehmender Belastungserprobung erfolgende Heranführung an die Freiheit nahegelegt. Eine bedingte Entlassung per Mai 2017 sei bei weiterhin positivem Therapieverlauf zu versuchen. Damit konnte der Beschwerdeführer nach Einschätzung der Experten noch nicht derartige Fortschritte erzielen, die eine sofortige bedingte Entlassung aus der stationären Massnahme nahelegen würden. Der aus Sicht der Gutachter einzuschlagende Weg einer stufenweisen Öffnung wurde selbst noch in der Verhandlung vom 5. April 2017 gegenüber einer Entlassung aus der stationären Massnahme vorgezogen und damit eine Beendigung der stationären Therapie als verfrüht betrachtet. Indem die Vorinstanz diese Schlussfolgerungen übernimmt und das Verhältnis zwischen Eingriffszweck
(Sicherstellung der Behandlung des Beschwerdeführers zum Schutz von Kindern vor schweren sexuellen Übergriffen) und Eingriffswirkung (Eingriff in die Freiheitsrechte) als gewahrt erachtet, verletzt sie weder Bundes- noch Konventionsrecht.
3.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Der Beschwerdeführer wird grundsätzlich kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird gutgeheissen.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Dem Vertreter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Stephan Bernard, wird eine Entschädigung von Fr. 1'500.-- aus der Bundesgerichtskasse ausgerichtet.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Bern, Beschwerdekammer in Strafsachen, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 24. August 2017
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Jacquemoud-Rossari
Der Gerichtsschreiber: Faga