Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_79/2011

Urteil vom 24. August 2011
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Borella, Bundesrichterin Pfiffner Rauber,
Gerichtsschreiber Fessler.

Verfahrensbeteiligte
Pensionskasse des Staatspersonals,
Rue St-Pierre 1, 1700 Freiburg,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Basile Cardinaux,
Beschwerdeführerin,

gegen

R.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Armin Sahli,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Beschwerde gegen den Entscheid
des Kantonsgerichts Freiburg
vom 10. Dezember 2010.

Sachverhalt:

A.
Der 1959 geborene R.________ war seit ... bei der Pensionskasse des Staatspersonals des Kantons Freiburg berufsvorsorgeversichert. Ab ... bezog er eine halbe Rente der Invalidenversicherung sowie Invalidenleistungen der beruflichen Vorsorge. Aufgrund einer auf Einsprache hin wieder aufgehobenen Verfügung, mit welcher die kantonale IV-Stelle die halbe Rente auf eine Viertelsrente herabgesetzt hatte, richtete die Pensionskasse des Staatspersonals in der Zeit vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2008 weniger als die geschuldeten Leistungen aus. Nachdem die Vorsorgeeinrichtung bereits im Dezember 2006 gegenüber R.________ eine Rückforderung aus Überversicherung seit Juli 2001 geltend gemacht hatte, verlangte sie mit Schreiben vom 31. März 2008 die Rückerstattung von insgesamt Fr. 38'046.90 für die Jahre 2003 bis 2007.

B.
Am 16. Juni 2008 liess R.________ beim Kantonsgericht Freiburg, Sozialversicherungsgerichtshof, Klage einreichen mit dem Rechtsbegehren, die Pensionskasse des Staatspersonals sei zu verpflichten, ihm für die bis zum 30. Juni 2008 ausstehenden Renten einen Betrag von Fr. 18'515.10 nebst Zins zu 5 % seit 1. Juli 2007 zu bezahlen.
Die beklagte Vorsorgeeinrichtung hielt in ihrer Antwort u.a. fest, sie sei befugt, die unberechtigterweise ausgerichteten Leistungen von insgesamt Fr. 38'046.90 abzüglich einer Rentenverrechnung von Fr. 6'910.- per 31. August 2008 zurückzufordern und mit dem monatlichen Anspruch auf Invalidenpension zu verrechnen. In seiner Replik bestritt der Kläger eine Rückerstattungspflicht und hielt im Übrigen an seinem Forderungsbegehren fest, während die Beklagte duplikweise die unberechtigterweise ausgerichteten Leistungen zurückforderte und die Abweisung der Klage beantragte.
Mit Entscheid vom 10. Dezember 2010 hiess der Sozialversicherungsgerichtshof die Klage und die Widerklage teilweise gut (Dispositiv-Ziffer I) und verpflichtete die Pensionskasse des Staatspersonals, R.________ für die bis zum 30. Juni 2008 ausstehenden Renten einen Betrag von Fr. 11'733.40 zuzüglich 5 % Zins ab dem 16. Juni 2008 zu bezahlen (Dispositiv-Ziffer II).

C.
Die Pensionskasse des Staatspersonals des Kantons Freiburg führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Rechtsbegehren, der Entscheid vom 10. Dezember 2010 sei aufzuheben, die Klage vollumfänglich abzuweisen und die Widerklage im Umfang des zur Verrechnung gebrachten Betrags von Fr. 24'925.40 gutzuheissen.
R.________ beantragt die Abweisung der Beschwerde, während das kantonale Gericht und das Bundesamt für Sozialversicherungen auf eine Vernehmlassung verzichten.

D.
Mit Verfügung vom 23. Mai 2011 ist der Beschwerde in Bezug auf die Verpflichtung der Pensionskasse des Staatspersonals des Kantons Freiburg zur Nachzahlung von Fr. 11'733.40 samt 5 % Zins ab 15. Juni 2008 die aufschiebende Wirkung zuerkannt worden.

Erwägungen:

1.
1.1 Die Vorinstanz hat die Klageantwort der Pensionskasse des Staatspersonals (auch) als Widerklage auf Rückerstattung von Fr. 38'046.90 abzüglich einer Rentenverrechnung von Fr. 6'910.- per 31. August 2008 aus Überversicherung betrachtet, was der Beschwerdegegner als offensichtlich aktenwidrig bestreitet. Dazu ist er berechtigt, auch wenn er nicht selber Beschwerde erhoben hat, da das Begehren der Beschwerdeführerin auf Gutheissung der Widerklage im Umfang des von ihr zur Verrechnung gebrachten Betrags von Fr. 24'925.40 lautet. Er kann Nichteintreten darauf oder dessen vollumfängliche oder teilweise Abweisung beantragen (RDAF 2005 II S. 335, 2A.121/2004 E. 4; vgl. auch Urteil 9C_756/2009 vom 8. Februar 2010 E. 4.1).
1.2
1.2.1 Ob die Beschwerdeführerin mit der Klageantwort widerklageweise eine Rückerstattungsforderung geltend machte, beurteilt sich durch Auslegung des Rechtsbegehrens nach Treu und Glauben, insbesondere im Lichte der dazu gegebenen Begründung (Urteil 4P.266/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 1.3 mit Hinweisen). Keine Widerklage liegt vor, wenn lediglich die klageweise erhobenen Ansprüche negiert werden, ohne dass gleichzeitig eigene, davon verschiedene Begehren gestellt werden (BGE 121 V 311 E. 3a S. 316; ZBl 90/1989 S. 83, A.188/1987 E. 6). Soweit in diesem Zusammenhang kantonales (Zivilprozess-)Recht zur Anwendung gelangt, ist die Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts im Wesentlichen auf Willkür beschränkt (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 133 III 462 E. 2.3 S. 466; Pra 2003 Nr. 15 S. 70, 4P.32/2002 E. 2.4).
1.2.2 Die Beschwerdeführerin hatte in ihrer Klageantwort vor Vorinstanz begründet, weshalb eine Rückerstattungspflicht in der Höhe von Fr. 38'046.90 bestehe, und unter der Überschrift "Gesetzliche Grundlagen" festgehalten, "der hier vorliegende Antrag auf Rückerstattung aus Überversicherung" sei nicht verjährt. Der Begriff Widerklage wurde jedoch nirgends in der Eingabe erwähnt. Es kommt dazu, dass die Beschwerdeführerin ausführte, der Versicherte sei gehalten, eine "Rückerstattungsaufforderung seitens der Pensionskasse direkt beim Verwaltungsgericht anzufechten". Sie war somit offensichtlich der Auffassung, nicht selber klagen zu müssen, um zu ihrem (Rückforderungs-)Recht zu kommen, was gegen den Willen zur widerklageweisen Geltendmachung ihres behaupteten Anspruchs spricht. Von einem solchen Verständnis ging zumindest anfänglich offenbar auch die Vorinstanz aus, welche dem Kläger keine Frist zur Beantwortung der Widerklage ansetzte, wie dies Art. 163 Abs. 2 der Zivilprozessordnung vom 28. April 1953 (SGF 270.1, anwendbar gemäss Art. 101 des Gesetzes vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege [VRG; SGF 150.1] in Verbindung mit Art. 73 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG) vorschreibt. Mit der vorinstanzlichen Anzeige des Eingangs der Klageantwort
und deren Zustellung wurde dem Beschwerdegegner ausdrücklich und lediglich Frist zur Einreichung einer Replik eingeräumt, wie er richtig vorbringt.
Unter diesen Umständen muss die vorinstanzliche Rechtsauffassung, die Beschwerdeführerin habe mit der Klageantwort auch Widerklage auf Rückerstattung von zu viel ausgerichteten Invalidenleistungen erhoben, als bundesrechtswidrig bezeichnet werden. Deren Vorbringen in den vorinstanzlichen Rechtsschriften sind daher als blosse Verrechnungserklärungen gegenüber der eingeklagten Forderung auf Nachzahlung der in der Zeit vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2008 zu wenig ausbezahlten Invalidenleistungen anzusehen.

1.3 Prozessthema ist somit einzig, ob die Vorinstanz die Rückforderung der Beschwerdeführerin wegen Überentschädigung zu Unrecht lediglich im Betrag von Fr. 6'782.- zur Verrechnung mit der Nachzahlungsforderung des Beschwerdegegners (Fr. 18'515.10 nebst Zins zu 5 % seit 1. Juli 2007) zugelassen hat (hinten E. 3). Hingegen ist nicht zu prüfen, ob der Rückerstattungsanspruch mit dem laufenden Rentenanspruch ab 1. Juli 2008 verrechenbar ist. Insoweit ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.

2.
2.1 Es ist unbestritten, dass der Beschwerdegegner grundsätzlich Anspruch auf Nachzahlung von in der Zeit vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2008 zu wenig ausgerichteten Invalidenleistungen in der Höhe von Fr. 18'515.40 (= 6 x Fr. 483.- [1. Juli bis 31. Dezember 2006] + 12 x Fr. 971.- [2007] + 6 x Fr. 660.90 [1. Januar bis 30. Juni 2008]) einschliesslich Zins von 5 % ab 16. Januar 2008 (Datum der Klageerhebung) hat. Den von der Beschwerdeführerin verrechnungsweise geltend gemachten Rückerstattungsanspruch aus Überentschädigung in den Jahren 2003 bis 2007 von Fr. 38'046.90 (= Fr. 11'244.- [2003] + Fr. 11'304.- [2004] + Fr. 11'472.- [2005] + Fr. 3'649.50 [2006] + Fr. 377.40 [2007]) hat die Vorinstanz als ausgewiesen erachtet. Die Beschwerdeführerin präzisiert, dass die richtige Höhe der Invalidenleistungen zwischen dem 1. Juli 2006 und dem 30. Juni 2008 in der Überentschädigungsberechnung bereits berücksichtigt wurde.
2.1.1 Der Beschwerdegegner rügt die Überversicherungsberechnung der Beschwerdeführerin als offensichtlich falsch. Der massgebliche Art. 29 des Gesetzes vom 29. September 1993 über die Pensionskasse des Staatspersonals (PKG; SGF 122.73.1) sehe keine Überentschädigungsgrenze bei einem Ersatzeinkommen von 90 % vor. Dieses Vorbringen ist nicht stichhaltig. Gemäss Art. 29 PKG kürzt die Pensionskasse ihre Leistungen bei Invalidität oder Tod, wenn Leistungen kumuliert werden, die dem Versicherten oder seinen Hinterbliebenen ungerechtfertigte Vorteile verschaffen oder mit Leistungen der Unfall- oder der Militärversicherung zusammentreffen (Satz 1). Unter Kumulieren und ungerechtfertigter Vorteil ist dasselbe zu verstehen wie in der Gesetzgebung des Bundes (Satz 3). Damit wird insbesondere auf Art. 24 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 Bezug genommen, der die Überentschädigungsgrenze (im obligatorischen Bereich zwingend) auf 90 % des mutmasslich entgangenen Verdienstes festlegt, was auch der Beschwerdegegner - zu Recht - nicht bestreitet. Was er indessen verkennt, ist die Tatsache, dass Art. 24 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 bereits seit 1. Januar 1985 in Kraft steht und seither weder textlich noch inhaltlich geändert worden ist. Die Überentschädigungsgrenze von 90 % des
mutmasslich entgangenen Verdienstes galt somit schon bei Inkrafttreten des kantonalen Pensionskassengesetzes am 1. Januar 1994 und nicht erst seit 1. Januar 2003. Damit ist seinem einzigen Argument, dem kantonalen Gesetzgeber habe am 1. Januar 1994 nicht bewusst sein können, was der eidgenössische Gesetzgeber viele Jahre später für das BVG-Obligatorium vorsehen werde, der Boden entzogen.
2.1.2 Im Weitern bringt der Beschwerdegegner vor, die "Gegenforderung" der Beschwerdeführerin sei weder ansatzweise substanziiert noch bewiesen worden. In der Klageantwort würden Zahlen für die einzelnen Jahre genannt, ohne die Berechnung dieser Zahlen aufzuzeigen oder zu belegen. Auch dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Die Vorinstanz ist zwar ohne nähere Begründung von einer korrekten Berechnung des Rückforderungsbetrages ausgegangen. Dies bedeutet indessen nicht, dass der Beschwerdegegner sich seinerseits mit einer pauschalen Bestreitung begnügen darf (vgl. Urteile 9C_314/2008 vom 25. August 2008 E. 3.2 und B 11/06 vom 2. August 2007 E. 4). Die Rückforderung entspricht betraglich der Differenz zwischen den tatsächlich ausbezahlten und den reglementarisch geschuldeten Invalidenleistungen unter Berücksichtigung einer allfälligen Überentschädigung. Die Höhe der jährlichen Überversicherung ergibt sich aus den den Schreiben der Beschwerdeführerin vom 13. Juli 2006, 9. Januar und 6. Februar 2008 beigelegten Berechnungsunterlagen. Die Höhe der geschuldeten und der effektiv ausbezahlten Leistungen darf als bekannt vorausgesetzt werden. Unter diesen Umständen oblag es dem Beschwerdegegner, und zwar bereits in der vorinstanzlichen
Replik, wenigstens Anhaltspunkte zu nennen, welche Zweifel an der Richtigkeit der Berechnung des Rückforderungsbetrages wecken konnten, was er indessen nicht getan hat.

2.2 Ausser Frage steht sodann, dass der Nachzahlungsanspruch des Beschwerdegegners bei Klageeinreichung noch nicht verjährt war. Demgegenüber war nach Auffassung der Vorinstanz der Rückforderungsanspruch der Beschwerdeführerin am 9. Mai 2007 verjährt. Mit der Mitteilung der IV-Stelle vom 9. Mai 2006 über die Herabsetzung der halben Rente auf eine Viertelsrente habe die beklagte Vorsorgeeinrichtung Kenntnis von der zusätzlichen Erwerbstätigkeit des Klägers und damit von einer allfälligen Überentschädigung erhalten. Diese Feststellung ist insofern offensichtlich unrichtig, als das besagte Schreiben keine Angaben zum Grund der beabsichtigten Rentenherabsetzung enthielt, insbesondere keine selbständige Erwerbstätigkeit des Versicherten erwähnte, wie die Beschwerdeführerin vorbringt. Dieser Sachverhalt ergab sich erst aus der Begründung der Verfügung, welche der Vorsorgeeinrichtung am 11. Juli 2006 zuging. Frühestens in diesem Zeitpunkt konnte sie effektiv Kenntnis vom Rückerstattungsanspruch haben (Art. 35a Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
1    Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
BVG und Art. 49 Abs. 2 Ziff. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG [bis 31. Dezember 2004: Art. 67 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
OR]; SVR 2007 BVG Nr. 18 S. 61, B 55/05 E. 4.1).
Dies bedeutet, dass die mit den zu hohen monatlichen Auszahlungen entstandene Rückforderung (Urteil 9C_566/2007 vom 3. Januar 2008 E. 3.3) für die Zeit vom 1. Januar 2003 bis 30. Juni 2006 am 11. Juli 2007 verjährt war. Mit Bezug auf die danach zu viel ausgerichteten Leistungen trat die Verjährung jeweils ein Jahr später ein. Die Rückforderung der 2007 zu viel ausgerichteten Summe von Fr. 377.40 (vorne E. 2.1) verjährte somit spätestens Ende 2008. Inwiefern die Beschwerdeführerin aufgrund der Tatsache, dass ihr der neue Jahreslohn des Beschwerdegegners vom Kanton am Ende des Vorjahres mitgeteilt wurde, zu einem früheren Zeitpunkt Kenntnis vom Schaden infolge Überentschädigung haben konnte, wie der Beschwerdegegner vorbringt, ist nicht einsehbar.

3.
3.1 Nach dem hier sinngemäss anwendbaren Art. 120 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
OR (BGE 132 V 127 E. 6.1.1 S. 135; 128 V 50 E. 4a S. 53) kann eine verjährte Forderung, insbesondere auch eine Rückforderung von Leistungen der beruflichen Vorsorge (SVR 2007 BVG Nr. 18 S. 61, B 55/05 E. 5.1), zur Verrechnung gebracht werden, wenn sie zur Zeit, wo sie mit der andern Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht verjährt war. Massgebend ist somit nicht, ob die Forderung in dem Zeitpunkt verjährt ist, in welchem der Gläubiger die Verrechnung effektiv geltend macht (Art. 124
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
OR), sondern ob sie verjährt war, als sie hätte verrechnet werden können (Urteil 9C_566/2007 vom 3. Januar 2008 E. 3.3; SJ 1987 S. 30, C 53/1986 E. 3b).
3.2
3.2.1 Die Vorinstanz hat erwogen, gemäss Art. 25 Abs. 1 PKG würden die Renten spätestens am Ende des jeweiligen Monats ausbezahlt und damit auch fällig. Zum Zeitpunkt der Verjährung der Rückforderung am 9. Mai 2007 seien somit die laufenden Renten nur bis und mit April 2007 fällig geworden. Die Verrechnung sei deshalb mit den laufenden Renten von Juli 2006 bis April 2007 (recte: den in diesem Zeitraum zu wenig ausbezahlten Leistungen) zulässig. Dies entspreche insgesamt einem Betrag von Fr. 6'782.- (6 x Fr. 483.- + 4 x Fr. 971.-).
3.2.2 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 120 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
OR falsch angewendet. Die Rückforderung aus Überversicherung sei bei der Auszahlung der zu hohen Leistungen ab Januar 2003 entstanden und hätte ab diesem Moment mit den laufenden Rentenzahlungen (inkl. der auf dieselben Betreffnisse bezogenen Nachzahlungsansprüche) verrechnet werden können. Dass mangels Kenntnis einer Überversicherung eine Verrechnung tatsächlich nicht stattgefunden habe, sei nicht entscheidend. Bei Dauerleistungen müsse eine Rückforderung auch nach Eintritt der Verjährung mit danach fällig werdenden Betreffnissen verrechnet werden können. Die gegenteilige Auffassung könne nicht die ratio legis von Art. 120 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
OR sein, zumal sich dessen Wortlaut nicht entnehmen lasse, dass die vor dem Verjährungseintritt verrechenbar gewesene und die später tatsächlich verrechnete Rückforderung nicht nur in Bezug auf das Rentenstammrecht, sondern auch hinsichtlich des Rentenbetreffnisses identisch sein müssen. Dieses Verständnis liege auch der Rechtsprechung zugrunde (vgl. etwa den Sachverhalt aus dem Urteil 9C_566/2007 vom 3. Januar 2008) und entspreche der Lehre (vgl. Hans Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, S. 352 N. 947).

3.3 Da es vorliegend nur um die Verrechnung des Rückerstattungsanspruchs mit dem Nachzahlungsanspruch geht (vorne E. 1.3), kann offenbleiben, ob bei Dauerleistungen eine Rückforderung auch nach Eintritt der Verjährung mit erst danach fällig werdenden Betreffnissen verrechnet werden kann, wie die Beschwerdeführerin dafürhält. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass diese Frage in SVR 2007 BVG Nr. 18 S. 61, B 55/05 E. 5.1 verneint wurde. Zudem sprechen weder der Wortlaut von Art. 120 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
OR noch Sinn und Zweck des Rechtsinstituts der Verjährung, dass ein Anspruchsberechtigter nicht jahrelang mit der Geltendmachung seines Rechts zuwarten können soll, obschon er den Pflichtigen kennt und sich auch über den Umfang des Schadens Rechenschaft geben kann (BGE 115 II 42 E. 2b S. 50 mit Hinweis), für die Auffassung der Beschwerdeführerin. Abgesehen davon hatte sie nach Kenntnis von der Überversicherung ein Jahr Zeit, um die Verjährungsfrist zu unterbrechen und danach nicht mehr als die reglementarisch geschuldeten Invaliditätsleistungen auszurichten.
Wie in E. 2.2 dargelegt, verjährte die Rückforderung für die im Zeitraum vom 1. Januar 2003 bis 30. Juni 2006 zu viel ausgerichteten Rentenleistungen spätestens am 11. Juli 2007. Daraus folgt, dass der Ende Juni 2006 bestandene Rückerstattungsanspruch (Fr. 11'244.- [2003] + Fr. 11'304.- [2004] + Fr. 11'472.- [2005] + ½ x Fr. 3'649.50 [1. Januar bis 30. Juni 2006] = Fr. 35'844.75) mit dem Nachzahlungsanspruch lediglich für die Monate Juli 2006 bis Juni 2007 von Fr. 8'724.- (= 6 x Fr. 483.- + 6 x Fr. 971.-) zur Verrechnung gebracht werden kann. Da die Rückforderung für die Monate Juli 2006 bis Dezember 2007 jeweils nach einem Jahr verjährte, können die betreffenden Beträge von monatlich je Fr. 304.10 (Fr. 3'649.-/12) resp. Fr. 31.45 (Fr. 377.40/12), somit insgesamt Fr. 2'202.- (= 6 x Fr. 304.10 + 12 x Fr. 31.45) mit den nachzuzahlenden (höheren) Invalidenleistungen von je Fr. 971.- für die Monate Juli bis Dezember 2007 resp. je Fr. 660.90 für die Monate Januar bis Juni 2008 verrechnet werden. Damit reduziert sich der in Dispositiv-Ziffer II des angefochtenen Entscheids festgesetzte Nachzahlungsbetrag von Fr. 11'733.40 (ohne Zins) auf Fr. 7'589.40 (= Fr. 18'515.40 - [Fr. 8'724.- + Fr. 2'202.-]).

4.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten zu drei Fünfteln der Beschwerdeführerin und zu zwei Fünfteln dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Dieser hat Anspruch auf eine reduzierte Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
In teilweiser Gutheissung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist, werden Dispositiv-Ziffer I und II des Entscheids des Kantonsgerichts Freiburg, Sozialversicherungsgerichtshof, vom 10. Dezember 2010 wie folgt abgeändert: I. Die Klage wird teilweise gutgeheissen. II. Die Beklagte hat dem Kläger Fr. 7'589.40 zuzüglich 5 % Zins ab dem 16. Juni 2008 zu bezahlen.

2.
Von den Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin Fr. 300.- und dem Beschwerdegegner Fr. 200.- auferlegt.

3.
Die Beschwerdeführerin hat den Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 1'800.- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Freiburg, Sozialversicherungsgerichtshof, und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 24. August 2011
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Meyer

Der Gerichtsschreiber: Fessler
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_79/2011
Date : 24 août 2011
Publié : 07 septembre 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
CO: 67 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
120 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
124
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
LPP: 35a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment - 1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
1    Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.123 Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OPP 2: 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
Répertoire ATF
115-II-42 • 121-V-311 • 128-V-50 • 132-V-127 • 133-III-462
Weitere Urteile ab 2000
2A.121/2004 • 4P.266/2006 • 4P.32/2002 • 9C_314/2008 • 9C_566/2007 • 9C_756/2009 • 9C_79/2011 • B_11/06 • B_55/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • autorité inférieure • demande reconventionnelle • mois • réponse • prestation d'invalidité • intérêt • connaissance • tribunal fédéral • institution de prévoyance • prévoyance professionnelle • tribunal cantonal • défendeur • exactitude • réplique • conclusions • demi-rente • état de fait • paiement de l'arriéré • nombre
... Les montrer tous
Pra
92 Nr. 15
RDAF
2005 II 335
SJ
1987 S.30