Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
2A.369/2005 /ble

Urteil vom 24. August 2007
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Wurzburger, Bundesrichter Müller,
Bundesrichterin Yersin,
Ersatzrichter Camenzind,
Gerichtsschreiber Fux.

Parteien
Eidgenössische Steuerverwaltung,
Hauptabteilung Mehrwertsteuer,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

JPC Holding AG,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössische Steuerrekurskommission,
p.A. Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14.

Gegenstand
Mehrwertsteuer; Bemessungsgrundlage; Entgelt,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission
vom 3. Mai 2005.

Sachverhalt:
A.
Die JPC Holding AG ist eine im Handelsregister eingetragene Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich (vormals: Appenzell). Mit Fusionsvertrag vom 7. Dezember 2001 übernahm die Gesellschaft die TMI Holding Services AG, Zürich. Diese war im hier interessierenden Zeitraum (1995-1997) Gruppenträgerin der Mehrwertsteuergruppe Nr. 231 278, welche als solche vom 1. Januar 1995 bis 31. Dezember 2002 im Register der Mehrwertsteuerpflichtigen eingetragen war.
Die nachmalige JPC Holding AG schloss am 8. September 1992 mit der Casinò Kursaal Locarno SA einen (in italienischer Sprache abgefassten) Vertrag über den Betrieb von Geldspielautomaten ("Slot machines") und weitere Angebote des Kursaals (Restauration, Dancing, Variété-Theater). Die betriebliche Leitung des Spielautomatensaals und der öffentlichen Lokale sollte gemäss Vertrag einer Betriebsgesellschaft mit Sitz in Locarno übertragen werden, die sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Vertrag zu übernehmen hatte (Vertrag, lit. I Ziff. 2). Entsprechend dieser Vereinbarung gründete die nachmalige JPC Holding AG am 13. November 1992 eine Tochtergesellschaft, die Tivolino Locarno SA, Locarno (heute: CLA Casinò SA, Muralto; im Folgenden: Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA). Diese Gesellschaft - nicht jedoch die Casinò Kursaal Locarno SA - war damals Mitglied der erwähnten Mehrwertsteuergruppe Nr. 231 278.
B.
Die Eidgenössische Steuerverwaltung führte in den Jahren 1997 und 1998 bei der Casinò Kursaal Locarno SA sowie bei der nachmaligen CLA Casinò SA eine Mehrwertsteuerkontrolle betreffend die 11 Steuerperioden vom 1. Quartal 1995 bis zum 3. Quartal 1997 durch. Aufgrund dieser Kontrolle forderte sie mit Ergänzungsabrechnung (Nr. 24579) vom 14. Januar 1998 von der damaligen Gruppenträgerin (TMI Holding Services AG, Zürich) Mehrwertsteuern von Fr. 1'697'283.-- nach (zuzüglich Verzugszins ab mittlerem Verfall).
Die Aufrechnungen betrafen (neben solchen im Gastrobereich) hauptsächlich den Bereich "Spiele": Die Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA war davon ausgegangen, mit Bezug auf die "Slot machines" von der Steuer ausgenommene Umsätze zu tätigen, und hatte diese deshalb nicht versteuert. Die Eidgenössische Steuerverwaltung vertrat demgegenüber die Auffassung, die steuerbefreiten Glücksspielumsätze würden durch die Casinò Kursaal Locarno SA als Inhaberin der behördlichen Bewilligung für den Betrieb von Geldspielautomaten realisiert; die Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA habe ihrerseits die Gutschriften, die sie als Entgelt für die aufgrund des Vertrags vom 8. September 1992 erbrachten Dienstleistungen von der Casinò Kursaal Locarno SA erhalte, zu versteuern.
Mit förmlichem Entscheid vom 9. Mai 2001 bestätigte die Eidgenössische Steuerverwaltung die von der damaligen Gruppenträgerin bestrittene Nachforderung. Mit Bezug auf die Bemessungsgrundlage lehnte sie es insbesondere ab, die im Vertrag vorgesehene hälftige Beteiligung der Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA an den kantonalen Bewilligungsgebühren mehrwertsteuerlich als Entgeltminderung zu betrachten.
Die Gruppenträgerin erhob am 11. Juni 2001 Einsprache und beantragte in der Hauptsache, der Entscheid vom 9. Mai 2001 sei aufzuheben und die noch zu bezahlende Mehrwertsteuer sei auf Fr. 1'295'050.-- (nebst Verzugszins) festzusetzen. Die Einsprecherin hielt daran fest, dass die Vergütungen der Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA an die Casinò Kursaal Locarno SA für die anteiligen Bewilligungsgebühren entgeltmindernd zu berücksichtigen seien.
Die Eidgenössische Steuerverwaltung hiess die Einsprache teilweise gut: An der umstrittenen Bemessungsgrundlage änderte sie zwar nichts, hingegen schrieb sie der Einsprecherin aufgrund von Korrekturen im Bereich des Vorsteuerabzugs insgesamt Fr. 333'617.-- gut; entsprechend wurde der geschuldete Mehrwertsteuerbetrag auf Fr. 1'363'666.-- festgesetzt (Fr. 1'697'283.-- ./. Fr. 333'617.--). Schliesslich behielt sich die Steuerverwaltung vor, ihre Forderung aufgrund einer weiteren Kontrolle "zu berichtigen" (Einspracheentscheid vom 31. Oktober 2002, insbesondere Ziff. 3 des Dispositivs).
C.
Die JPC Holding AG (als neue Gruppenträgerin) focht den Einspracheentscheid mit Beschwerde vom 2. Dezember 2002 bei der Eidgenössischen Steuerrekurskommission an. Dabei verlangte sie erneut, die anteiligen Bewilligungsgebühren seien von dem der Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA zustehenden Entgelt abzuziehen und die zu entrichtende Mehrwertsteuer sei auf Fr. 1'295'050.-- (nebst Verzugszins) festzusetzen.
Die Eidgenössische Steuerrekurskommission hielt zunächst fest, dass nur mehr die steuerliche Behandlung der Umsätze im Bereich "Spiele" streitig sei (also nicht auch derjenigen im Restaurations- oder Theaterbereich sowie der Vermietung bestimmter Liegenschaften). Ebenfalls unbestritten sei, dass die Umsätze, die sich aus dem Geldeinsatz bei Glücksspielen ergeben und damit von der Mehrwertsteuer ausgenommen seien, der Casinò Kursaal Locarno SA als Inhaberin der notwendigen Konzessionen zuzurechnen seien.
Für die mehrwertsteuerliche Behandlung der (noch) umstrittenen Leistungen sei jedoch nicht nur auf den Gesichtspunkt des Leistungsaustausches abzustellen, wie dies die beschwerdeführende Gruppenträgerin tue, sondern es sei der zwischen ihr (bzw. der Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA) und der Casinò Kursaal Locarno SA abgeschlossene Vertrag vom 8. September 1992 zu prüfen. Diese Vereinbarung stelle entgegen der Ansichten der "Beschwerdeparteien" einen "eigentlichen Gesellschaftsvertrag" dar. Die Aktivitäten der Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA seien "Beitragsleistungen", welche sie im Innenverhältnis im Rahmen einer stillen Gesellschaft erbringe, indem sie die Spielautomaten ("Slot machines") liefere, das Personal ausbilde sowie Restaurationsbetriebe und das Theater bewirtschafte. Eine stille Gesellschaft sei aber nicht mehrwertsteuerpflichtig; vielmehr seien die Umsätze dem oder den Gesellschaftern zuzurechnen, die sie in ihrem eigenen Namen erbringen.
Die Steuerrekurskommission erwog im Weiteren, einige der im Vertrag vereinbarten Tätigkeiten seien "reine Arbeitsleistungen"; da zwischen diesen und der vertraglich geregelten Gewinnverteilung kein direkter Zusammenhang bestehe, handle es sich nicht um steuerbare Leistungen. Wohl würden zwischen den Parteien auch "typisch steuerbare Tätigkeiten" geregelt, so die Vermietung der Räumlichkeiten für den Spielsalon; weil aber von einer einfachen Gesellschaft auszugehen sei, hätten konsequenterweise die Gegenstand der Nachbelastung bildenden Tätigkeiten der Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA allesamt als steuerfreie gesellschaftsrechtliche Beitragsleistungen zu gelten.
Hinsichtlich der umstrittenen Bemessungsgrundlage (Bewilligungsgebühren) führte die Steuerrekurskommission aus, da die Tätigkeiten der Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA für die Casinò Kursaal Locarno SA als gesellschaftsrechtliche - und damit nicht steuerbare - Beitragsleistungen zu betrachten seien, stelle sich weder die Frage nach einem mehrwertsteuerlichen Leistungsaustausch zwischen diesen Gesellschaftern noch diejenige nach einer Entgeltsminderung.
Dem entsprechend hiess die Eidgenössische Steuerrekurskommission die Beschwerde teilweise gut, hob den Einspracheentscheid vom 31. Oktober 2002 auf und wies die Sache zur Sachverhaltsfeststellung und neuen Entscheidung im Sinn der Erwägungen an die Eidgenössische Steuerverwaltung zurück (Entscheid vom 3. Mai 2005). Der beschwerdeführenden JPC Holding AG wurden im Rahmen ihres Unterliegens Verfahrenskosten auferlegt und im Rahmen ihres Obsiegens eine Parteientschädigung zugesprochen (je Fr. 1'000.--; Ziff. 2 und Ziff. 3 des Entscheid-Dispositivs).
D.
Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat am 2. Juni 2005 Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht erhoben. Sie beantragt, den Entscheid der Steuerrekurskommission vom 3. Mai 2005 aufzuheben und den Einspracheentscheid vom 31. Oktober 2002 zu bestätigen, mit Ausnahme des Berichtigungsvorbehalts gemäss Ziff. 3 des Dispositivs. Sie rügt eine Verletzung von Bundesrecht (Art. 104 lit. a OG).
E.
Die Beschwerdegegnerin JPC Holding AG stellt in ihrer Vernehmlassung vom 29. September 2005 folgende Anträge:
- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei;
- weiter sei in Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheids festzustellen, dass die CLA Casinò SA gegenüber der Casinò Kursaal Locarno SA in den Steuerperioden vom 1. Januar 1995 bis zum 30. September 1997 im Zusammenhang mit dem Vertrag zum Betrieb eines Casinos in Locarno keine der Mehrwertsteuer unterliegenden Leistungen erbracht habe.
- Eventuell sei in Abänderung des vorinstanzlichen Entscheids die für die Steuerperioden vom 1. Januar 1995 bis zum 30. September 1997 noch zu entrichtende Mehrwertsteuer auf Fr. 1'295'050.-- nebst Verzugszinsen (seit dem 30. Oktober 1996) festzusetzen.
- Die Kosten des vorliegenden Verfahrens seien auf die Staatskasse zu nehmen bzw. der Beschwerdeführerin aufzuerlegen; Ziff. 2 des Dispositivs (Verfahrenskosten) des vorinstanzlichen Entscheids sei entsprechend dem Verfahrensausgang anzupassen;
- zudem sei ihr, der Beschwerdegegnerin, eine angemessene Entschädigung zuzusprechen; Ziffer 3 des Dispositivs des vorinstanzlichen Entscheids (Parteientschädigung) sei entsprechend dem Verfahrensausgang anzupassen.
Die Eidgenössische Steuerrekurskommission hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Die Beschwerdegegnerin hat dem Bundesgericht am 5. April 2006 eine Kopie der deutschen Übersetzung des Vertrags vom 8. September 1992 eingereicht.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der angefochtene Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission erging am 3. Mai 2005. Auf das vorliegende Verfahren findet deshalb noch das bis Ende 2006 geltende Bundesgesetz vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) Anwendung (vgl. Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
des am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht, BGG; SR 173.110).
2.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, welches Rechtsmittel zulässig und in welchem Umfang darauf einzutreten ist (BGE 132 I 140 E. 1.1 S. 142, mit Hinweisen).
2.1 Beschwerdeentscheide der Eidgenössischen Steuerrekurskommission können nach den Art. 97 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
. OG mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 54 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA)
1    Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe:
a  à qui appartiennent les installations;
b  si le client utilise effectivement ces installations;
c  si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place.
2    Ne sont pas réputés installations pour la consommation:
a  les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer;
b  pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping.
der Verordnung vom 22. Juni 1994 über die Mehrwertsteuer [MWSTV; AS 1994 1464] bzw. Art. 66 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration - 1 L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
1    L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
2    Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.
3    Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.
des Bundesgesetzes vom 2. September 1999 über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG; SR 641.20]).
2.2 Die Steuerrekurskommission hat die Sache "zur Sachverhaltsfeststellung und neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen" an die Eidgenössische Steuerverwaltung zurückgewiesen. Rückweisungsentscheide sind formell Zwischenentscheide, weil das Verfahren nicht abgeschlossen wird; gegen Zwischenentscheide ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nur beschränkt zulässig. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt indessen ein Rückweisungsentscheid im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde dann als Endentscheid, wenn er eine Grundsatz- oder Teilfrage abschliessend und für die Vorinstanz verbindlich beantwortet (BGE 124 II 409 E. 1f S. 420, mit Hinweisen).
Der hier angefochtene Entscheid beantwortet die Grundsatzfrage des mehrwertsteuerlichen Leistungsaustausches und präjudiziert sie für die beschwerdeführende Steuerverwaltung verbindlich. Er ist deshalb prozessual einem Endentscheid gleichzustellen und kann daher selbständig mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden (vgl. BGE 129 II 286 E. 4.2 S. 291, mit Hinweisen).
2.3 Die Eidgenössische Steuerverwaltung ist zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde legitimiert (Art. 54 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA)
1    Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe:
a  à qui appartiennent les installations;
b  si le client utilise effectivement ces installations;
c  si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place.
2    Ne sont pas réputés installations pour la consommation:
a  les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer;
b  pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping.
MWSTV bzw. Art. 66 Abs. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration - 1 L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
1    L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
2    Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.
3    Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.
MWSTG; Art. 103 lit. b
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration - 1 L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
1    L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
2    Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.
3    Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.
OG). Mit der Behördenbeschwerde soll eine richtige und einheitliche Anwendung des Bundesrechts sichergestellt werden. Diese Legitimation ist an keine besonderen Voraussetzungen gebunden; insbesondere braucht die Eidgenössische Steuerverwaltung kein schutzwürdiges Interesse im Sinn von Art. 103 lit. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration - 1 L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
1    L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
2    Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.
3    Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.
OG nachzuweisen (BGE 125 II 326 E. 2c S. 329).
2.4 Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde können die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 104 lit. a und lit. b OG). Hat - wie hier - als Vorinstanz eine richterliche Behörde entschieden, ist das Bundesgericht allerdings an deren Sachverhaltsfeststellung gebunden, wenn der Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften ermittelt wurde (Art. 105 Abs. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration - 1 L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
1    L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
2    Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.
3    Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.
OG).
2.5 Das Bundesgericht wendet im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren das Bundesrecht von Amtes wegen an. An die Begründung der Parteibegehren oder an die Erwägungen der Vorinstanz ist es gemäss Art. 114 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration - 1 L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
1    L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
2    Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.
3    Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.
OG nicht gebunden; es kann deshalb die Beschwerde auch aus andern als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen (BGE 132 II 47 E. 1.3 S. 50, mit Hinweisen).
2.6 Die Beschwerdegegnerin äussert sich in ihrer Vernehmlassung vom 29. September 2005 nicht nur zur Beschwerde der Eidgenössischen Steuerverwaltung, sondern sie stellt darüber hinaus selbständige Anträge (Feststellungsbegehren; Anträge zur Abänderung des angefochtenen Entscheids; vgl. oben lit. E). Die "Vernehmlassung" läuft damit auf eine Anschlussbeschwerde hinaus. Die Möglichkeit der Anschlussbeschwerde besteht aber im verwaltungsgerichtlichen Verfahren nur dort, wo dies gesetzlich besonders vorgesehen ist (vgl. z.B. Art. 78 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Enteignung; SR 711); im Allgemeinen und insbesondere im Mehrwertsteuerrecht ist eine Anschlussbeschwerde ausgeschlossen (vgl. BGE 107 Ib 167 E. 1a; Urteil 2A.121/2004 vom 16. März 2005, E. 4, je mit Hinweisen).
Die Anträge der Beschwerdegegnerin können, soweit damit anderes verlangt wird als ein Nichteintreten oder eine Abweisung, nur im Rahmen von Art. 114 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration - 1 L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
1    L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
2    Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.
3    Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.
OG mit berücksichtigt werden.
2.7 Die Eidgenössische Steuerverwaltung beantragt vor Bundesgericht, den Einspracheentscheid vom 31. Oktober 2002 zu bestätigen, ausgenommen den Vorbehalt gemäss Ziff. 3 des Dispositivs (vgl. oben lit. D). Der zitierte Berichtigungsvorbehalt, von der Vorinstanz als "redaktionelles Versehen" bezeichnet, bildet also im vorliegenden Verfahren nicht mehr Streitgegenstand.
2.8 Im Streit liegen Mehrwertsteuern der Jahre 1995 bis 1997, damit Sachverhalte, die sich alle vor Inkrafttreten des Mehrwertsteuergesetzes (am 1. Januar 2001) verwirklicht haben. Auf das vorliegende Verfahren finden deshalb noch die Bestimmungen der Mehrwertsteuerverordnung (MWSTV) Anwendung (vgl. Art. 93
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
1    L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
a  le recouvrement dans les délais paraît menacé;
b  le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;
c  le débiteur est en demeure;
d  l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite;
e  l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité.
2    Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7.
3    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP159. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté.
4    La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
5    Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
6    La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale.
7    Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses.
und Art. 94
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés - 1 Un excédent résultant du décompte de l'impôt en faveur de l'assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:
1    Un excédent résultant du décompte de l'impôt en faveur de l'assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:
a  pour compenser des dettes fiscales résultant des périodes fiscales antérieures;
b  pour compenser des dettes fiscales ultérieures, si l'assujetti est en retard dans le paiement de l'impôt ou si la créance fiscale paraît menacée pour d'autres motifs; le montant mis en compte est crédité d'un intérêt au taux de l'intérêt rémunératoire pour la période allant du 61e jour après la réception du décompte d'impôt par l'AFC jusqu'au moment de la compensation;
c  pour compenser une sûreté exigée par l'AFC.
2    Si l'assujetti n'a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l'AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l'art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales.
3    En cas de retard répété dans le paiement de l'impôt, l'AFC peut obliger l'assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois.
MWSTG).
3.
Umstritten ist die mehrwertsteuerliche Behandlung der Umsätze aus den Leistungen, welche die nachmalige CLA Casinò SA im kontrollierten Zeitraum (1. Quartal 1995 bis 3. Quartal 1997) aufgrund des Vertrags vom 8. September 1992 gegenüber der Casinò Kursaal Locarno SA im Bereich "Spiele" erbrachte. Die Eidgenössische Steuerverwaltung besteuerte diese (bis dahin nicht deklarierten) Umsätze bei der Rechtsvorgängerin der heutigen Beschwerdegegnerin als Gruppenträgerin. Die Vorinstanz vertrat demgegenüber die Auffassung, die Umsätze seien als Beitragsleistungen zu qualifizieren, die im Innenverhältnis einer (stillen) einfachen Gesellschaft erbracht würden und deshalb steuerfrei seien. Die Eidgenössische Steuerverwaltung rügt in ihrer Beschwerde an das Bundesgericht, indem die Vorinstanz einen Leistungsaustausch verneint habe, habe sie nicht nur den Sachverhalt unrichtig beurteilt, sondern auch die Vorgaben von Art. 4
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA)
MWSTV nicht berücksichtigt und insofern Bundesrecht verletzt; sie hält an einer Besteuerung gemäss ihrem Einspracheentscheid vom 31. Oktober 2002 fest.
4.
4.1 Der (Mehrwert-)Steuer im Inland unterliegen die entgeltliche Lieferung von Gegenständen, die entgeltlich erbrachten Dienstleistungen, der Eigenverbrauch sowie der entgeltliche Bezug von Dienstleistungen aus dem Ausland, sofern sie nicht ausdrücklich von der Besteuerung ausgenommen sind (Steuerobjekt; Art. 4 lit. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA)
-d MWSTV; vgl. auch Art. 5
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 5 Indexation - Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement.
MWSTG). Als Dienstleistung gilt jede Leistung, die keine Lieferung eines Gegenstandes ist (Art. 6 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 6 Prestations de transport - (art. 9 LTVA)
MWSTV; Art. 7 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 7 Lieu de la livraison - 1 Le lieu de la livraison est:
1    Le lieu de la livraison est:
a  le lieu où se trouve le bien lors du transfert du pouvoir d'en disposer économiquement, lors de sa remise au destinataire ou lors de sa mise à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
b  le lieu où commence le transport ou l'expédition du bien à destination de l'acquéreur ou, sur ordre de ce dernier, à destination d'un tiers.
2    Le lieu de la livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et de chaleur produite à distance est le lieu où le destinataire de la livraison a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la livraison est effectuée ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où l'électricité, le gaz ou la chaleur produite à distance sont effectivement utilisés ou consommés.11
3    En cas de livraison sur le territoire suisse d'un bien en provenance de l'étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation remplit l'une des conditions suivantes:
a  il dispose d'une autorisation de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour procéder à l'importation en son propre nom (déclaration d'engagement) et n'y renonce pas au moment de l'importation;
b  il effectue des livraisons au sens de l'al. 1, let. b, avec des biens dont l'importation est franche d'impôt en raison du montant minime de l'impôt, conformément à l'art. 53, al. 1, let. a, et réalise avec ces livraisons un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 000 francs.12
MWSTG).
Von der Besteuerung ohne Recht zum Vorsteuerabzug ausgenommenen ("unecht befreit") sind u.a. die Umsätze bei Wetten, Lotterien und sonstigen Glücksspielen mit Geldeinsatz (Art. 14 Ziff. 19
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA)
1  les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
10  les activités commerciales d'agences publicitaires;
11  les activités d'agences de voyages;
12  les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13  les activités de notaires publics;
14  les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15  les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16  les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17  les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18  le contrôle des installations de combustion;
19  les prestations publicitaires.
2  la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3  le transport de biens et de personnes;
4  les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5  la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6  ...
7  l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8  l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9  l'entreposage de biens;
MWSTV in Verbindung mit Art. 13
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 13
MWSTV). Der Grund für diese Steuerbefreiung liegt darin, dass solche Spiele und Spielgeräte anderweitig fiskalisch belastet werden und insbesondere einer grossen kantonalen Abschöpfung unterliegen (vgl. Kommentar des Eidgenössischen Finanzdepartements zur Verordnung vom 22. Juni 1994 über die Mehrwertsteuer, publiziert in: BBl 1994 III/1 S. 530 ff., 547).
4.2 Mehrwertsteuerpflichtig ist, wer eine mit der Erzielung von Einnahmen verbundene gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt, selbst wenn die Gewinnabsicht fehlt, sofern seine Lieferungen und Dienstleistungen oder sein Eigenverbrauch im Inland jährlich gesamthaft Fr. 75'000.-- übersteigen (subjektive Steuerpflicht; Art. 17 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
MWSTV; vgl. auch Art. 21 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
1    Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
2    Sont exclus du champ de l'impôt:
1  le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste25;
10  les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
11  les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:29
11a  les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
11b  les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
11c  les examens organisés dans le domaine de la formation,
11d  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
11e  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
12  la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;
13  les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14  les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:30
14a  manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
14b  représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,
14c  visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
14d  prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
15  les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;
16  les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur33 qui ont un caractère culturel;
17  les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18  dans le domaine des assurances:
18a  les prestations d'assurance et de réassurance,
18b  les prestations d'assurance sociale,
18c  les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
18d  les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
19  les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:
19a  l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
19b  la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
19c  les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),
19d  les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
19e  les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
19f  l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)37 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers38 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e;
2  les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
20  le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
21  la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:
21a  la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
21b  la location de places de camping,
21c  la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,
21d  la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,
21e  la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
21f  la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22  la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;
23  les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent40 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée;
24  la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt;
25  ...
26  la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27  les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique;
28  les prestations fournies:
28bis  la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
28a  entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
28b  entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
28c  entre des établissements ou fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles;
29  l'exercice de fonctions d'arbitrage;
3  les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
30  les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non.
4  les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;
5  la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
6  les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;
7  le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
8  les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9  les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
3    Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
4    Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
5    Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.
6    Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.45
7    Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.46
MWSTG).
Steuerpflichtig sind insbesondere natürliche Personen, Personengesellschaften, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts, unselbständige öffentliche Anstalten sowie Personengesamtheiten ohne Rechtsfähigkeit, die unter gemeinsamer Firma Umsätze tätigen (Art. 17 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
MWSTV). Als Mehrwertsteuersubjekte kommen demnach praktisch alle am Wirtschaftsverkehr teilnehmenden, aus mehreren Personen bestehenden Gebilde in Frage, falls sie nach aussen hin auftreten und gemeinsam Umsätze tätigen. Auf die zivilrechtliche Rechtsform und auf die Rechtspersönlichkeit kommt es nicht an (Urteil 2A.520/2003 vom 29. Juni 2004, E. 2.2, mit Hinweisen).
Zu den "Personengesamtheiten ohne Rechtsfähigkeit" zählt unter anderem die einfache Gesellschaft im Sinn von Art. 530 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
. OR. Aufgrund der weit gefassten gesetzlichen Umschreibung des Steuersubjekts in Art. 17 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
MWSTV können jedoch auch solche Personengemeinschaften steuerpflichtig werden, denen das Wesensmerkmal der zivilrechtlichen einfachen Gesellschaft, der Wille zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks, fehlt. Entscheidend ist, ob die betreffende Gemeinschaft im Verkehr mit Dritten als solche auftritt. Daraus folgt, dass die sogenannten "stillen" Gesellschaften, die typischerweise gerade nicht nach aussen hin auftreten, der subjektiven Steuerpflicht nicht unterliegen (vgl. Urteil 2A.520/2003 vom 29. Juni 2004, E. 4.1, mit Hinweisen; vgl. Alois Camenzind/Niklaus Honauer/Klaus A. Vallender, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz, 2. Aufl., Bern/ Stuttgart/ Wien 2003, S. 352 Rz. 1027).
Die gegenüber dem Zivilrecht und dem übrigen Steuerrecht weite Ausgestaltung des Steuersubjekts ergibt sich nicht nur aus dem Wortlaut von Art. 17 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
und 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
MWSTV; sie erscheint auch aus teleologischen Gründen geboten, denn die schweizerische Mehrwertsteuer zielt auf die Belastung der Endverbraucher (vgl. BGE 123 II 295 E. 5a S. 301, mit Hinweisen).
4.3 Lieferungen und Dienstleistungen sind nur steuerbar, wenn sie "gegen Entgelt" erbracht werden (Art. 4 lit. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA)
und lit. b MWSTV, Art. 5 lit. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 5 Indexation - Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement.
und lit. b MWSTG). Entgelt als Gegenleistung für Lieferungen oder Dienstleistungen setzt einen Leistungsaustausch voraus, ansonsten nicht von einem steuerbaren Umsatz gesprochen werden kann. Ein Leistungsaustausch ist gegeben, wenn der erbrachten Leistung in Form einer Lieferung oder einer Dienstleistung eine Gegenleistung in Form eines Entgelts gegenübersteht, Leistung und Gegenleistung innerlich verknüpft sind und zudem ein direkter ursächlicher Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung besteht (BGE 126 II 249 E. 4a S. 252 f. und 443 E. 6a S. 451 f., je mit Hinweisen).
Auch bei einfachen Gesellschaften und Gesellschaftszusammenschlüssen sind Leistungen zwischen der Gesellschaft einerseits und den Gesellschaftern anderseits grundsätzlich nur steuerbar, wenn ein Leistungsaustausch vorliegt (Jean Marc Rivier/Annie Rochat, Droit Fiscal Suisse, La Taxe sur la Valeur Ajoutée, Fribourg 2000, S. 247 f.). Das ist dann der Fall, wenn der Gesellschafter für die an die Gesellschaft erbrachte Leistung eine spezielle Entschädigung erhält; hingegen wird kein Leistungsaustausch begründet, wenn die Leistung des Gesellschafters bloss durch seine ordentliche Beteiligung am Gewinn und Verlust der Gesellschaft abgegolten wird (Camenzind/ Honauer/Vallender, a.a.O., S. 162 Rz. 422).
5.
Die Vorinstanz erwog, die Casinò Kursaal Locarno SA und die Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA bildeten aufgrund des Vertrags vom 8. September 1992 eine "stille" einfache Gesellschaft. Gemeinsamer Zweck seien der Umbau bzw. die Renovation vorhandener Lokalitäten sowie der anschliessende Betrieb einer Dancing- und einer Snack-Bar, eines Variété-Theaters und eines Spielautomatensaals. Die Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA erbringe ihre Leistungen im Innenverhältnis und werde dafür nicht mit einer direkten Gegenleistung der Gesellschaft oder des andern Gesellschafters, sondern mit einer Gewinnbeteiligung abgegolten; ein Leistungsaustausch finde insofern nicht statt, weshalb keine steuerbaren Umsätze getätigt würden.
Dieser Auffassung und Beurteilung vermag sich das Bundesgericht nicht anzuschliessen.
5.1 Die rechtliche Würdigung des fraglichen Vertrags durch die Vorinstanz kann als Rechtsfrage vom Bundesgericht frei überprüft werden.
Auszugehen ist vom Grundsatz, dass für die Beurteilung eines Vertrags in erster Linie der übereinstimmende wirkliche Parteiwille massgebend ist (vgl. Art. 18 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OR). Bleibt eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, ist der mutmassliche Parteiwille aufgrund des Vertrauensprinzips zu ermitteln, d.h. die Erklärungen der Parteien sind so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (vgl. aus der konstanten Rechtsprechung des Bundesgerichts statt vieler: BGE 131 III 467 E. 1.1 S. 469). Bei spezifisch mehrwertsteuerlichen Begriffen ist deren wirtschaftlichem Gehalt Rechnung zu tragen (vgl. Jean-Marc Rivier, L'interprétation des règles de droit qui régissent la Taxe à la Valeur Ajoutée, in: ASA 63 355 ff., insbesondere S. 363); jedoch bleiben die zivilrechtlichen Kriterien grundsätzlich auch für die steuerrechtliche Würdigung des Rechtsgeschäfts massgebend (ASA 57 267 E. 2b).
5.2
Der Vertrag vom 8. September 1992 zwischen der Casinò Kursaal Locarno SA und der (nachmaligen) JPC Holding AG (Beschwerdegegnerin) wird von der Beschwerdegegnerin als "Zusammenarbeitsvertrag" bezeichnet. Die Beschwerdegegnerin bzw. die gemäss Vertrag in deren Rechte und Pflichten eingetretene (nachmalige) CLA Casinò SA (Betriebsgesellschaft) verpflichtet sich, im Kursaal Locarno einen Spielautomatensaal einzurichten und zu betreiben (Vertrag, lit. A/2). Eigentümerin des Kursaals Locarno und Inhaberin der entsprechenden Konzessionen von Bund, Kanton und Stadt ist die Casinò Kursaal Locarno SA; sie besitzt ebenfalls die Genehmigung zur Installation von ca. 140 Geldspielautomaten ("Slot machines"; lit. A/1). Im Anschluss an diese "Grundlagen" werden im Vertrag die "Grundsätze der Zusammenarbeit" (lit. B) sowie insbesondere die "Slot machines" (lit. C) und die Bereiche "Restauration/Dancing" (lit. D), "Variété-Theater" (lit. E) und "Grand Jeu" (lit. F) geregelt.
Im Vertrag werden die von den Parteien zu erbringenden Leistungen detailliert umschrieben. So verpflichtet sich die Beschwerdegegnerin im Zusammenhang mit dem hier zur Diskussion stehenden Bereich "Spiele", den Spielautomatensaal umfassend zu planen und einzurichten (lit. C/1.2); die Casinò Kursaal Locarno SA garantiert ihr im Gegenzug das exklusive Recht, die "Slot machines" zu liefern, zu betreiben und instand zu halten (lit. C/2.1). Die Casinò Kursaal Locarno SA stellt das für den Spielautomatensaal notwendige Personal (lit. C/4.4), während die Beschwerdegegnerin für dessen Aus- und Weiterbildung sorgt (lit. C/4.2). Die Betriebskosten werden grundsätzlich von der Beschwerdegegnerin übernommen (lit. C/5.1). Die Vertragsparteien erhalten je die Hälfte des Spielerlöses (lit. C/5.4); zusätzlich garantiert die Beschwerdegegnerin der Casinò Kursaal Locarno SA unabhängig vom Betriebsergebnis einen jährlichen Betrag von 3 Mio. Franken (lit. C/5.5).
5.2.1 Insgesamt und auch speziell mit Bezug auf den Bereich "Slot machines" vermittelt der Vertrag den Eindruck, dass die Parteien ihre gegenseitigen Rechte und Pflichten möglichst genau festlegen wollten. So wird im Vertrag festgehalten, die Zusammenarbeit beruhe auf dem "Prinzip der klaren Aufteilung der im folgenden erläuterten Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten" (lit. B/Ingress). Es fällt auf, dass wohl von "Zusammenarbeit" ("collaborazione") die Rede ist, an keiner Stelle des umfangreichen Vertragswerks aber von einem Gesellschaftsverhältnis. Ein solches wurde von der Beschwerdegegnerin denn auch im Einsprache- und Rekursverfahren nie geltend gemacht. Im Gegenteil: Vor der Vorinstanz führte die Beschwerdegegnerin wörtlich aus: "Der ZUSAMMENARBEITSVERTRAG stellt aber auch keinen Gesellschaftsvertrag dar, zumal namentlich die beiden Parteien unterschiedliche Risiken am Ergebnis des CASINOS tragen" (Beschwerde vom 2. Dezember 2002 an die Eidgenössische Steuerrekurskommission, S. 24 Ziff. 103).
Die Auffassung der Vorinstanz, der Vertrag vom 8. September 1992 stelle einen "eigentlichen Gesellschaftsvertrag" dar, steht im Widerspruch zur zitierten Parteierklärung und findet auch im Vertragswortlaut keine Stütze. Als Ganzes stellt der Vertrag - zivilrechtlich betrachtet - einen gemischten oder zusammengesetzten Vertrag dar, mit welchem die Parteien die gegenseitigen Verpflichtungen als Gebäudeeigentümerin/Vermieterin/Konzessionärin einerseits und als Betriebsgesellschaft anderseits konkret umschreiben und regeln wollten. Anhaltspunkte dafür, dass sie zu diesem Zweck nach dem mutmasslichen Parteiwillen eine einfache Gesellschaft eingegangen wären, finden sich im Zusammenarbeitsvertrag nicht.
5.2.2 Die Vorinstanz verweist zwar zutreffend darauf, dass im Bereich des Mehrwertsteuerrechts eine lediglich zivilrechtliche Beurteilung des Sachverhalts nicht ausschlaggebend sei. Im vorliegenden Fall drängt es sich indessen nicht auf, den fraglichen Vertrag vom 8. September 1992 - abweichend von den zivilrechtlichen Kriterien - in einer so genannten wirtschaftlichen Betrachtungsweise als Gesellschaftsvertrag zu deuten:
Der Betrieb von Spielsälen gehört zum statutarischen Zweck der Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA. Grundsätzlich macht es somit selbstredend wirtschaftlich Sinn, mit der Gebäudeeigentümerin und Konzessionsinhaberin einen Zusammenarbeitsvertrag abzuschliessen. Dass die beiden Parteien dabei unterschiedliche Risiken am Ergebnis des Casinos tragen, wurde von der Beschwerdegegnerin gerade als Anhaltspunkt gegen das Vorliegen eines Gesellschaftsverhältnisses angeführt. Zwar wurde dieser Umstand von der Vorinstanz als nicht massgebend bezeichnet; überzeugender argumentiert jedoch die beschwerdeführende Steuerverwaltung: Die Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA verfüge über genügend unternehmerische Erfahrung, um die Rentabilität der "Slot machines" abschätzen zu können. Als geschäftlich orientierte Unternehmung hätte sie sich kaum auf eine Vertragsklausel eingelassen, wonach nicht nur die eigene Entschädigung umsatzabhängig definiert, sondern dem Vertragspartner zusätzlich noch ein Umsatz aus dem Spielerlös von 3 Mio. Franken jährlich garantiert wird.
Jedenfalls war eine Zusammenarbeit in der vereinbarten Form und zu den vereinbarten Bedingungen für beide Vertragsparteien wirtschaftlich durchaus sinnvoll, ohne dass sie sich dafür zu einer einfachen Gesellschaft hätten zusammenschliessen müssen.
5.3 Gegen die Auffassung der Vorinstanz, wonach die Parteien aufgrund des fraglichen Vertrags eine stille einfache Gesellschaft gebildet haben sollen, spricht auch ein weiterer, im öffentlichen Recht begründeter Umstand:
Inhaberin der notwendigen behördlichen Konzessionen für den Betrieb der Geldspielautomaten ("Slot machines") war wie erwähnt die Casinò Kursaal Locarno SA. Die entsprechende Konzession war nach dem damals anwendbaren kantonalen Recht persönlich und unübertragbar (vgl. Legge del 1° marzo 1966 sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici, Art. 5 Abs. 1; zur Entwicklung der bundesrechtlichen Regelung der Spielbanken [Art. 35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
aBV] bzw. der Glücksspiele [Art. 106
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
BV] vgl. ausführlich Urteil 2A.599/2004 vom 7. Juni 2005, E. 4; zur Tessiner Ausführungsgesetzgebung vgl. Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003, Art. 7
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 7 Établissements stables d'entreprises étrangères - (art. 10 LTVA)
). Daraus folgt, dass die mehrwertsteuerbefreiten Umsätze (Art. 14 Ziff. 19
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA)
1  les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
10  les activités commerciales d'agences publicitaires;
11  les activités d'agences de voyages;
12  les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13  les activités de notaires publics;
14  les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15  les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16  les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17  les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18  le contrôle des installations de combustion;
19  les prestations publicitaires.
2  la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3  le transport de biens et de personnes;
4  les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5  la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6  ...
7  l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8  l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9  l'entreposage de biens;
MWSTV) aus den Geldspielautomaten rechtlich allein der Casinò Kursaal Locarno SA zustehen. Eine Übertragung der Konzession, auch eine teilweise, mit entsprechender Beteiligung am Erlös hätte gegen zwingendes kantonales Recht verstossen (vgl. das erwähnte Urteil 2A.599/2004 vom 7. Juni 2005, E. 6 und E. 7). Den Vertragsparteien darf nicht unterstellt werden, dass sie eine gesetzwidrige Abmachung
eingehen wollten oder eingegangen seien, zumal sie sich im Vertrag ausdrücklich verpflichtet hatten, "sämtliche geltenden Gesetze von Bund, Kanton und Gemeinden gewissenhaft einzuhalten" (lit. B/5).
5.4 Aus den dargelegten Gründen kann der Zusammenarbeitsvertrag vom 8. September 1992 nicht als Gesellschaftsvertrag interpretiert werden. Damit steht gleichzeitig fest, dass die Lieferungen und Dienstleistungen, welche die Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA aufgrund des Vertrags gegenüber der Casinò Kursaal Locarno SA im überprüften Zeitraum unbestrittenermassen erbrachte, unter anderem im hier zur Diskussion stehenden Bereich "Spiele", keine steuerfreien gesellschaftsrechtlichen Beitragsleistungen sind. Da die Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA für diese Leistungen entschädigt wurde, ist ferner ein Leistungsaustausch zu bejahen (vgl. oben E. 4.3); dass die Entschädigung dabei in Form (der Hälfte) des Spielerlöses vereinbart wurde, ändert grundsätzlich nichts an deren Entgelt-Eigenschaft.
Unter diesen Umständen unterliegen die von der Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA für ihre Leistungen vereinnahmten Beträge als steuerbare Umsätze der Mehrwertsteuer. Von diesem Ergebnis ging im Grunde genommen auch die Beschwerdegegnerin selber aus, bestritt sie doch zugegebenermassen in den bisherigen Verfahren die grundsätzliche Steuerbarkeit der betreffenden Leistungen nicht, sondern jeweils nur die Bemessungsgrundlage der Steuer (vgl. Vernehmlassung vom 29. September 2005, S. 13 Ziff. 67).
Nachdem das "rechtliche Konstrukt" einer stillen einfachen Gesellschaft abzulehnen ist, braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob ein steuerbarer Leistungsaustausch selbst im Fall eines Gesellschaftsverhältnisses vorliegen würde, wie die beschwerdeführende Steuerverwaltung hilfsweise annimmt.
Die Beschwerde der Eidgenössischen Steuerverwaltung ist in diesem Punkt gutzuheissen.
6.
Für den Fall, dass das Bundesgericht einen Leistungsaustausch bejahen sollte, verlangt die Beschwerdegegnerin, "dass die Bemessungsgrundlage der Steuer der tatsächlichen Berechnungsregel des Vertrages angepasst wird". Konkret ist umstritten, ob die von der Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA der Casinò Kursaal Locarno SA rückvergüteten anteiligen Bewilligungsgebühren entgeltmindernd berücksichtigt werden müssen oder nicht.
6.1 Grundlage für die Bemessung der Mehrwertsteuer bildet das Entgelt. Art. 26 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
MWSTV verlangt ausdrücklich, dass die Steuer vom Entgelt berechnet wird; dazu gehört alles, was der Empfänger oder an seiner Stelle ein Dritter als Gegenleistung für die Lieferung oder Dienstleistung aufwendet (Abs. 2). Nicht zum Entgelt gehören diejenigen Zuwendungen, die nicht in einem ursächlichen Zusammenhang mit der steuerbaren Leistung stehen. Was zum Entgelt zu zählen ist, beurteilt sich aus der Sicht des Abnehmers (Empfängers) und nicht des Leistungserbringers (ASA 72 483 E. 5 S. 492; Urteil 2A.43/2002 vom 8. Januar 2003, E. 3.3; BGE 126 II 443 E. 6a S. 451, je mit Hinweisen).
Vorliegend ist demnach Berechnungsgrundlage, was die Casinò Kursaal Locarno SA als Abnehmerin bereit oder verpflichtet ist, für die von der CLA Casinò SA erhaltenen Leistungen aufzuwenden. Massgebend ist auch hier der wirkliche oder mutmassliche Parteiwille, wie er sich aus dem Zusammenarbeitsvertrag ergibt.
6.2 Gemäss Vertrag werden die umstrittenen Bewilligungsgebühren ("tasse speciali") aus dem Bruttoertrag ("provento lordo") bezahlt (lit. C/5.2). Zudem sollen beide Parteien 50% des Brutto-Betriebsergebnisses ("risultato d'esercizio lordo") erhalten (vgl. lit. C/5.4). Für die Modalitäten der Kostenaufteilung wird auf eine separate Aufstellung verwiesen (lit. C/5.3). Darin wird das Bruttoergebnis ("risultato lordo") definiert als Differenz zwischen den gesamten Bruttoeinnahmen ("incasso lordo globale") sowie zusätzlichen Einnahmen (Währungsdifferenzen, Bankzinsen) einerseits und verschiedenen Einnahmen-Minderungen anderseits, darunter die fraglichen Bewilligungsgebühren. Die Gebühren werden demnach vorweg aus dem Kassabestand ("contenuto di cassa") bezahlt und vom Brutto-Spielertrag abgezogen, bevor dieser hälftig zwischen den Vertragsparteien geteilt wird.
6.3 Es steht fest und ist unbestritten, dass die Casinò Kursaal Locarno SA allein die behördlichen Konzessionen für den Betrieb von Geldspielautomaten innehat. Die mehrwertsteuerbefreiten Glücksspielumsätze werden durch sie allein realisiert, und sie allein ist rechtlich Schuldnerin der Bewilligungsgebühren ("tasse speciali"). Eine andere Abmachung wäre gesetzlich nicht zulässig (vgl. oben E. 5.3). Auch wenn sich die Parteien nach der dargestellten vertraglichen Regelung im Ergebnis je zur Hälfte in die Bewilligungsgebühren teilten und auch wenn diese zunächst aus dem Kassabestand hätten bezahlt werden sollen, wurde die CLA Casinò SA als (blosse) Betriebsgesellschaft dadurch nicht zur Schuldnerin der öffentlich-rechtlichen Gebühren. Weder die Brutto-Spielerträge als solche (weil sie ausschliesslich der Konzessionärin zuzurechnen sind) noch die hoheitlichen Bewilligungsgebühren (weil wie gesagt einzig die Konzessionärin Schuldnerin ist) können als Gegenleistung, d.h. als Entgelt im mehrwertsteuerlichen Sinn aufgefasst werden.
Gemäss Vertrag erhält die Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA für ihre Leistungen 50% des Brutto-Betriebsergebnisses nach Abzug insbesondere der Bewilligungsgebühren ("tasse cantonali e comunali"). Damit ist das steuerbare Entgelt festgelegt. In tatsächlicher Hinsicht wurden freilich die Spielerträge der "Slot machines" fortlaufend (wöchentlich) verteilt, wodurch die Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA zunächst mehr erhielt, als ihr laut Aufteilungsvereinbarung zugestanden hätte. Die Korrektur wurde angeblich so vorgenommen, dass die von der Casinò Kursaal Locarno SA bezahlten Bewilligungsgebühren jährlich zur Hälfte der CLA Casinò SA weiterfakturiert und von dieser anschliessend rückvergütet wurden. Dies vermag jedoch nichts daran zu ändern, dass Entgelt nur das sein kann, was die Casinò Kursaal Locarno SA als Empfängerin laut Vertrag für die Leistungen der CLA Casinò SA aufzuwenden verpflichtet war. Die Bewilligungsgebühren (bzw. der hälftige Anteil daran) gehören ausdrücklich nicht dazu; sie werden denn auch der Leistungserbringerin anteilsmässig weiterbelastet und stellen für diese insofern eine "Entgeltsminderung" dar.
Die beschwerdeführende Steuerverwaltung äussert in diesem Zusammenhang die Auffassung, mit der Weiterfakturierung der Bewilligungsgebühren an die Betriebsgesellschaft gebe die Casinò Kursaal Locarno SA einen Teil ihres Geschäftsaufwands weiter und erziele "auf einer eigenständigen Umsatzstufe einen weiteren Ertrag", während bei der Betriebsgesellschaft ein Aufwand in der fakturierten Höhe entstehe. Diese spekulative Argumentation ist schwer nachvollziehbar; vor allem lässt sie ausser Acht, dass mit dem aufgezeigten, sachverhaltsmässig an sich nicht bestrittenen Vorgehen der Vertragsparteien im Ergebnis der Entschädigungsvereinbarung nachgelebt wird, wonach die Bewilligungsgebühren von dem hälftig zu teilenden Brutto-Spielertrag abzuziehen sind. Im Übrigen würde eine solche Beurteilung der Verhältnisse dazu führen, dass die Mehrwertsteuer nicht vom vereinbarten und tatsächlich erzielten Entgelt, also nicht vom Entgelt im Sinn des Art. 26
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
MWSTV, berechnet würde.
7.
Zusammengefasst ergibt sich, dass die Vorinstanz einen mehrwertsteuerlichen Leistungsaustausch zwischen der Casinò Kursaal Locarno SA und der Betriebsgesellschaft CLA Casinò SA zu Unrecht verneint und dadurch Bundesrecht verletzt hat (vgl. oben E. 5). In diesem Punkt erweist sich die Beschwerde der Eidgenössischen Steuerverwaltung als begründet, und der angefochtene Entscheid ist insoweit aufzuheben.
Die Frage der Bemessungsgrundlage (Bewilligungsgebühren) stellte sich für die Vorinstanz nicht, weil sie fälschlicherweise von einem Gesellschaftsverhältnis ausging. In diesem Punkt dringt die Beschwerdegegnerin mit ihrer Auffassung durch, wonach die anteiligen Bewilligungsgebühren nicht in die Steuerbemessung einzubeziehen bzw. dass sie entgeltmindernd zu berücksichtigen seien (vgl. oben E. 6). Die einschlägige Differenz für alle 11 Abrechnungsperioden wurde von der Beschwerdegegnerin in den bisherigen Verfahren zahlenmässig ausgewiesen; sie führt angeblich zu einer Steuernachforderung von insgesamt Fr. 1'295'050.-- (gegenüber Fr. 1'363'666.-- gemäss Einspracheentscheid vom 31. Oktober 2002). Die beschwerdeführende Eidgenössische Steuerverwaltung hat die entsprechenden Berechnungen und Beträge nie bestritten, so dass dem Eventualantrag der Beschwerdegegnerin zu entsprechen und die geschuldete Mehrwertsteuer auf Fr. 1'295'050.-- festzusetzen ist.
Nachdem die Frage des Zinsenlaufs nicht (mehr) umstritten ist, wird der auf dem geschuldeten Steuerbetrag zu entrichtende Verzugszins entsprechend den übereinstimmenden Anträgen von Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin auf 5% ab dem 30. Oktober 1996 (mittlerer Verfall) festgelegt.
8.
Nach dem Gesagten ist der angefochtene Entscheid vom 3. Mai 2005 aufzuheben und die geschuldete Mehrwertsteuer auf Fr. 1'295'050.-- festzusetzen (zuzüglich Verzugszins).
Da keine Partei vollständig obsiegt, sind die bundesgerichtlichen Kosten verhältnismässig zu verlegen (Art. 156 Abs. 3
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
OG). Die Beschwerdegegnerin unterliegt zum weit überwiegenden Teil. Die Eidgenössische Steuerverwaltung unterliegt mit ihrem Antrag, der Einspracheentscheid vom 31. Oktober 2002 sei unverändert zu bestätigen. Unter diesen Umständen erscheint es gerechtfertigt, die bundesgerichtlichen Kosten zu neun Zehnteln der Beschwerdegegnerin und zu einem Zehntel der Beschwerdeführerin, die ebenfalls Vermögensinteressen wahrnimmt, aufzuerlegen (vgl. Art. 156 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
und Abs. 2 OG in Verbindung mit Art. 153
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
und Art. 153a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
OG ).
Die Eidgenössische Steuerverwaltung erhält nach der Regel des Art. 159 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
OG keine Parteientschädigung. Die Beschwerdegegnerin ist vor Bundesgericht nicht anwaltlich vertreten, weshalb sich die Frage eines anteiligen Parteikostenersatzes von vornherein nicht stellt.
Über die Kosten des Verfahrens vor der damaligen Eidgenössischen Steuerrekurskommission (Vorinstanz) hat das Bundesverwaltungsgericht neu zu entscheiden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird im Sinn der Erwägungen gutgeheissen. Der Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission vom 3. Mai 2005 wird aufgehoben. Die Beschwerdegegnerin schuldet für die Steuerperioden vom 1. Quartal 1995 bis zum 3. Quartal 1997 Mehrwertsteuern im Betrag von Fr. 1'295'050.--, zuzüglich Zins von 5% ab 30. Oktober 1996.
2.
Die Gerichtsgebühr von insgesamt Fr. 10'000.-- wird zu Fr. 1'000.-- der Beschwerdeführerin und zu 9'000.-- der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Die Vorinstanz hat über die Kosten ihres Verfahrens neu zu entscheiden.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesverwaltungsgericht schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 24. August 2007
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.369/2005
Date : 24 août 2007
Publié : 06 septembre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Mehrwertsteuer; Bemessungsgrundlage; Entgelt


Répertoire des lois
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
530
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
Cst: 35 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
106
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
1    La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2    Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3    L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons:
a  les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;
b  les paris sportifs;
c  les jeux d'adresse.
4    Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.
5    La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.
6    Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7    La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTVA: 5 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 5 Indexation - Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement.
7 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 7 Lieu de la livraison - 1 Le lieu de la livraison est:
1    Le lieu de la livraison est:
a  le lieu où se trouve le bien lors du transfert du pouvoir d'en disposer économiquement, lors de sa remise au destinataire ou lors de sa mise à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
b  le lieu où commence le transport ou l'expédition du bien à destination de l'acquéreur ou, sur ordre de ce dernier, à destination d'un tiers.
2    Le lieu de la livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et de chaleur produite à distance est le lieu où le destinataire de la livraison a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la livraison est effectuée ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où l'électricité, le gaz ou la chaleur produite à distance sont effectivement utilisés ou consommés.11
3    En cas de livraison sur le territoire suisse d'un bien en provenance de l'étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation remplit l'une des conditions suivantes:
a  il dispose d'une autorisation de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour procéder à l'importation en son propre nom (déclaration d'engagement) et n'y renonce pas au moment de l'importation;
b  il effectue des livraisons au sens de l'al. 1, let. b, avec des biens dont l'importation est franche d'impôt en raison du montant minime de l'impôt, conformément à l'art. 53, al. 1, let. a, et réalise avec ces livraisons un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 000 francs.12
21 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
1    Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
2    Sont exclus du champ de l'impôt:
1  le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste25;
10  les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
11  les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:29
11a  les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
11b  les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
11c  les examens organisés dans le domaine de la formation,
11d  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
11e  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
12  la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;
13  les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14  les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:30
14a  manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
14b  représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,
14c  visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
14d  prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
15  les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;
16  les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur33 qui ont un caractère culturel;
17  les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18  dans le domaine des assurances:
18a  les prestations d'assurance et de réassurance,
18b  les prestations d'assurance sociale,
18c  les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
18d  les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
19  les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:
19a  l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
19b  la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
19c  les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),
19d  les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
19e  les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
19f  l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)37 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers38 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e;
2  les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
20  le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
21  la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:
21a  la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
21b  la location de places de camping,
21c  la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,
21d  la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,
21e  la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
21f  la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22  la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;
23  les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent40 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée;
24  la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt;
25  ...
26  la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27  les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique;
28  les prestations fournies:
28bis  la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
28a  entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
28b  entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
28c  entre des établissements ou fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles;
29  l'exercice de fonctions d'arbitrage;
3  les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
30  les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non.
4  les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;
5  la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
6  les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;
7  le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
8  les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9  les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
3    Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
4    Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
5    Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.
6    Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.45
7    Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.46
66 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration - 1 L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
1    L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises115; ce numéro est enregistré.116
2    Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.
3    Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.
93 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
1    L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
a  le recouvrement dans les délais paraît menacé;
b  le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;
c  le débiteur est en demeure;
d  l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite;
e  l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité.
2    Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7.
3    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP159. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté.
4    La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
5    Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
6    La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale.
7    Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses.
94
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés - 1 Un excédent résultant du décompte de l'impôt en faveur de l'assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:
1    Un excédent résultant du décompte de l'impôt en faveur de l'assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:
a  pour compenser des dettes fiscales résultant des périodes fiscales antérieures;
b  pour compenser des dettes fiscales ultérieures, si l'assujetti est en retard dans le paiement de l'impôt ou si la créance fiscale paraît menacée pour d'autres motifs; le montant mis en compte est crédité d'un intérêt au taux de l'intérêt rémunératoire pour la période allant du 61e jour après la réception du décompte d'impôt par l'AFC jusqu'au moment de la compensation;
c  pour compenser une sûreté exigée par l'AFC.
2    Si l'assujetti n'a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l'AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l'art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales.
3    En cas de retard répété dans le paiement de l'impôt, l'AFC peut obliger l'assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois.
OJ: 97  103  104  105  114  153  153a  156  159
OTVA: 4 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA)
6 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 6 Prestations de transport - (art. 9 LTVA)
7 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 7 Établissements stables d'entreprises étrangères - (art. 10 LTVA)
13 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 13
14 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA)
1  les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique;
10  les activités commerciales d'agences publicitaires;
11  les activités d'agences de voyages;
12  les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues;
13  les activités de notaires publics;
14  les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15  les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16  les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)24;
17  les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic;
18  le contrôle des installations de combustion;
19  les prestations publicitaires.
2  la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3  le transport de biens et de personnes;
4  les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5  la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6  ...
7  l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial;
8  l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9  l'entreposage de biens;
17 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
26 
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
54
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA)
1    Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe:
a  à qui appartiennent les installations;
b  si le client utilise effectivement ces installations;
c  si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place.
2    Ne sont pas réputés installations pour la consommation:
a  les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer;
b  pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping.
Répertoire ATF
107-IB-167 • 123-II-295 • 124-II-409 • 125-II-326 • 126-II-249 • 126-II-443 • 129-II-286 • 131-III-467 • 132-I-140 • 132-II-47
Weitere Urteile ab 2000
2A.121/2004 • 2A.369/2005 • 2A.43/2002 • 2A.520/2003 • 2A.599/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
taxe sur la valeur ajoutée • société d'exploitation • autorité inférieure • tribunal fédéral • société simple • livraison • décision sur opposition • 1995 • contre-prestation • partie au contrat • état de fait • emploi • hameau • question • intérêt moratoire • entreprise • droit des sociétés • recours joint • maison de jeu • tribunal administratif fédéral
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AS
AS 1994/1464
Journal Archives
ASA 57,267 • ASA 63,355 • ASA 72,483