Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2009.228 + RP.2009.29
Arrêt du 24 juillet 2009 IIe Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Sylvia Frei et Jean-Luc Bacher , le greffier David Glassey
Parties
A., actuellement détenu à titre extraditionnel, représenté par Me Michel De Palma, avocat, recourant
contre
Office fédéral de la justice, Unité extraditions, partie adverse
Objet
Extradition à la France
Recours pour déni de justice
Faits:
A. Le 28 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a émis un mandat d’arrestation provisoire en vue d’extradition contre A., citoyen italien domicilié à Turin, du chef de recel en bande organisée. Les autorités françaises ont procédé à une inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) le 22 août 2006. Le 11 mars 2009, le Corps des gardes-frontières a procédé à l’arrestation de A., sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise le même jour par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), alors que l’intéressé entrait sur le territoire suisse. Entendu le 13 mars 2009 par le Juge d’instruction cantonal du canton du Valais, A. a déclaré s’opposer à son extradition simplifiée. Le 16 mars 2009, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A., lequel lui a été notifié le 18 mars 2009. Le précité a recouru contre ce mandat d’arrêt auprès de la Cour de céans le 27 mars 2009; son recours a été rejeté par arrêt du 23 avril 2009 (RR.2009.111).
B. L’Ambassade de France à Berne a formellement requis l’extradition de A. par note diplomatique du 9 avril 2009. Les faits à l’appui de cette demande sont tirés d’un jugement rendu le 22 octobre 2008 par le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand, portant condamnation par défaut de l’intéressé à une peine de deux ans d’emprisonnement, des chefs de vol avec effraction et recel de vol avec effraction. Le 20 mai 2009, l’OFJ a accordé à la France l’extradition de A. Celui-ci a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans le 22 juin 2009; son recours a été rejeté par arrêt du 9 juillet 2009 (RR.2009.204).
C. Le 27 mai 2009, le conseil de A. a écrit à l’OFJ que son client se trouvait depuis le 12 mars 2009 sous le régime de la détention préventive, qu’il estimait incompatible avec le statut de personne en attente d’extradition de son client. L’avocat de A. invitait dès lors cet Office «à solliciter le Juge d’instruction cantonal afin que [s]on client puisse être détenu dans un établissement conforme à son statut comme par exemple le centre LMC à Granges (centre mis en place en exécution de la loi fédérale sur les mesures de contrainte)» (act. 1.4). Le 29 mai 2009, l’OFJ a indiqué au conseil de A. que «la détention constitue la règle durant la procédure d’extradition afin que la Suisse puisse remplir son obligation d’extrader en vertu de l’art. 1er
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. |
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Le recours est dirigé contre ce que le recourant qualifie de déni de justice formel (act. 1, p. 5). Concrètement, A. considère que l’OFJ n’a pas donné suite à sa demande tendant à ce qu’il subisse sa détention extraditionnelle «dans un établissement conforme à son statut comme par exemple le centre LMC à Granges (centre mis en place en exécution de la loi fédérale sur les mesures de contrainte)» (voir supra let. C).
Aux termes de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 49 Exécution - 1 Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47. |
|
1 | Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47. |
2 | Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement.92 |
3 | La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l'assentiment de l'OFJ. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé: |
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1 | Le recours peut être formé: |
a | pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65. |
2 | ...132 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé: |
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1 | Le recours peut être formé: |
a | pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65. |
2 | ...132 |
2. Il y a déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé: |
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1 | Le recours peut être formé: |
a | pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65. |
2 | ...132 |
En l’espèce, le recours est manifestement infondé. Dans sa lettre du 29 mai 2009 citée plus haut (supra let. C) et rédigée en ces termes: «nous vous informons que la détention constitue la règle durant la procédure d’extradition afin que la Suisse puisse remplir son obligation d’extrader en vertu de l’art. 1er
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. |
tenu du fait que ladite demande émanait d’un mandataire professionnel, l’OFJ était en effet fondé à rejeter cette demande en rappelant simplement l’obligation d’extrader incombant à la Suisse en vertu de l’art. 1er
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. |
Vu ce qui précède, le recours est rejeté.
3. Aux termes de l’art. 65 al. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. |
Il s’ensuit que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. |
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 24 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Michel De Palma, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. |
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. |