Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2009.228 + RP.2009.29

Arrêt du 24 juillet 2009 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Sylvia Frei et Jean-Luc Bacher , le greffier David Glassey

Parties

A., actuellement détenu à titre extraditionnel, représenté par Me Michel De Palma, avocat, recourant

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions, partie adverse

Objet

Extradition à la France

Recours pour déni de justice

Faits:

A. Le 28 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a émis un mandat d’arrestation provisoire en vue d’extradition contre A., citoyen italien domicilié à Turin, du chef de recel en bande organisée. Les autorités françaises ont procédé à une inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) le 22 août 2006. Le 11 mars 2009, le Corps des gardes-frontières a procédé à l’arrestation de A., sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise le même jour par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), alors que l’intéressé entrait sur le territoire suisse. Entendu le 13 mars 2009 par le Juge d’instruction cantonal du canton du Valais, A. a déclaré s’opposer à son extradition simplifiée. Le 16 mars 2009, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A., lequel lui a été notifié le 18 mars 2009. Le précité a recouru contre ce mandat d’arrêt auprès de la Cour de céans le 27 mars 2009; son recours a été rejeté par arrêt du 23 avril 2009 (RR.2009.111).

B. L’Ambassade de France à Berne a formellement requis l’extradition de A. par note diplomatique du 9 avril 2009. Les faits à l’appui de cette demande sont tirés d’un jugement rendu le 22 octobre 2008 par le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand, portant condamnation par défaut de l’intéressé à une peine de deux ans d’emprisonnement, des chefs de vol avec effraction et recel de vol avec effraction. Le 20 mai 2009, l’OFJ a accordé à la France l’extradition de A. Celui-ci a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans le 22 juin 2009; son recours a été rejeté par arrêt du 9 juillet 2009 (RR.2009.204).

C. Le 27 mai 2009, le conseil de A. a écrit à l’OFJ que son client se trouvait depuis le 12 mars 2009 sous le régime de la détention préventive, qu’il estimait incompatible avec le statut de personne en attente d’extradition de son client. L’avocat de A. invitait dès lors cet Office «à solliciter le Juge d’instruction cantonal afin que [s]on client puisse être détenu dans un établissement conforme à son statut comme par exemple le centre LMC à Granges (centre mis en place en exécution de la loi fédérale sur les mesures de contrainte)» (act. 1.4). Le 29 mai 2009, l’OFJ a indiqué au conseil de A. que «la détention constitue la règle durant la procédure d’extradition afin que la Suisse puisse remplir son obligation d’extrader en vertu de l’art. 1er
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEExtr»; cet Office précisait encore à Me De Palma qu’il lui appartenait de «démontrer en quoi la détention actuelle de [son] client n’était pas compatible avec son statut de personne en attente d’extradition» (act. 1.5). Dans une lettre du 4 juin 2009 adressée à l’OFJ, le conseil de A. a décrit le régime de détention de son client, puis conclu que ce régime ne respectait pas les conditions minimales de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), sans autre forme de motivation (act. 1.6). Le 16 juin 2009, le conseil de A. a interpellé l’OFJ sur la question de savoir si cet Office «assum[ait] le fait que [son client] soit astreint au régime de la détention préventive» (act. 1.7). Le 17 juin 2009, l’OFJ a prié la Direction de la Prison des Îles à Sion de lui indiquer dans les meilleurs délais si A. (qui était détenu dans cet établissement) pouvait subir sa détention (act. 1.8). Le 10 juillet 2009, A. a formé recours auprès de la Cour de céans contre ce qu’il considère être un refus de statuer de l’OFJ sur la question de son transfert «dans un établissement respectant sa condition de personne en attente de jugement» (act. 1). Il conclut à ce que cet Office soit invité à statuer sur la question de son transfert dans un tel établissement et sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. L’OFJ a renoncé à produire des observations (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Le recours est dirigé contre ce que le recourant qualifie de déni de justice formel (act. 1, p. 5). Concrètement, A. considère que l’OFJ n’a pas donné suite à sa demande tendant à ce qu’il subisse sa détention extraditionnelle «dans un établissement conforme à son statut comme par exemple le centre LMC à Granges (centre mis en place en exécution de la loi fédérale sur les mesures de contrainte)» (voir supra let. C).

Aux termes de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
de la Loi sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), la IIe Cour des plaintes statue notamment sur les recours en matière d’entraide pénale internationale, conformément à la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Les modalités de la détention extraditionnelle font l’objet des art. 49
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 49 Exécution - 1 Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
1    Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
2    Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement.92
3    La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l'assentiment de l'OFJ.
EIMP et 20 de l’Ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11). Selon l’art. 80i al. 1 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
EIMP, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le droit fédéral comprend la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Il s’ensuit que les parties sont recevables à se plaindre, devant la Cour de céans, de la violation de leurs droits constitutionnels dans l’application du droit fédéral régissant la coopération internationale; cela concerne notamment le grief du déni de justice formel découlant de l’art. 29 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
Cst. (v. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 519).

2. Il y a déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
Cst., notamment lorsqu'une autorité, pourtant régulièrement saisie, tarde sans raison à statuer. Une autorité, administrative ou judiciaire, viole dès lors cette disposition si elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature et l'importance de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5b; 117 Ia 193 consid. 1c).

En l’espèce, le recours est manifestement infondé. Dans sa lettre du 29 mai 2009 citée plus haut (supra let. C) et rédigée en ces termes: «nous vous informons que la détention constitue la règle durant la procédure d’extradition afin que la Suisse puisse remplir son obligation d’extrader en vertu de l’art. 1er
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEExtr» , l’OFJ a en effet clairement et sans équivoque rejeté la demande tendant au transfert de A. hors de la Prison des Îles à Sion. Dans la même lettre, l’OFJ précisait au surplus à juste titre que la demande de A. n’était pas suffisamment motivée. En effet, pas plus la lettre du 27 mai 2009 que les courriers ultérieurs de A. n’exposent en quoi les modalités de la détention extraditionnelle du recourant violeraient la CEDH. Par lettre du 27 mai 2009, le conseil de A. s’est limité à indiquer à l’OFJ que la Prison des Îles était «gérée par un règlement d’exécution de peine et de détention préventive qui n’est pas compatible avec le statut de personne en attente d’extradition», sans toutefois expliquer en quoi consisterait l’incompatibilité alléguée. Dans sa lettre du 4 juin 2009, le conseil de A. a décrit le régime de détention de son client (possibilité de téléphoner une fois par semaine, droit à une heure de sortie par jour et à une visite hebdomadaire de 30 minutes avec des tiers ou des proches), avant de conclure qu’un tel régime ne respectait pas les conditions minimales de la CEDH. C’est toutefois en vain que l’on cherchera dans cet écrit en quoi le régime de détention de A. à la Prison des Îles contreviendrait à une quelconque disposition légale. Le conseil de A. s’abstient en effet de faire mention des dispositions prétendument violées de la CEDH ou de quelque autre texte légal, et d’exposer en quoi réside la soi-disant violation. A. s’est par conséquent limité à se plaindre de ce que son régime de détention à la Prison des Îles serait incompatible avec son statut de personne en attente d’extradition, sans avancer le moindre élément susceptible de rendre vraisemblable ni même d’expliquer l’incompatibilité alléguée. Dans ces conditions, il sied de préciser, par surabondance, que la motivation de la décision de l’OFJ du 29 mai 2009 ne prête pas le flanc à la critique. Vu l’insuffisance de la motivation de la demande de A. tendant à son transfert hors de la Prison des Îles, et compte
tenu du fait que ladite demande émanait d’un mandataire professionnel, l’OFJ était en effet fondé à rejeter cette demande en rappelant simplement l’obligation d’extrader incombant à la Suisse en vertu de l’art. 1er
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEExtr et la jurisprudence constante selon laquelle la détention constitue la règle durant la procédure d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2 et les arrêts cités), tout en rendant Me De Palma attentif à l’obligation qu’a tout justiciable de motiver la requête qu’il forme auprès d’une autorité, en l’occurrence à son obligation – nullement respectée en l’espèce – de démontrer en quoi le mode de détention de son client ne serait pas compatible avec son statut de personne en attente d’extradition. De même, la décision de l’OFJ du 29 mai 2009 n’avait pas à être revue ou renouvelée des suites de la lettre de Me De Palma du 4 juin 2009, laquelle n’apportait aucune motivation nouvelle par rapport à sa lettre du 27 mai 2009.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté.

3. Aux termes de l’art. 65 al. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
PA (applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
LTPF), après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure. Dans le cas présent, les conclusions du recourant étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que l'assistance judiciaire doit lui être refusée.

Il s’ensuit que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
PA). Calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), cet émolument est arrêté à Fr. 2'000.--.

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de Fr. 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 24 juillet 2009

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Me Michel De Palma, avocat

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
et 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2009.228
Date : 24 juillet 2009
Publié : 15 octobre 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Recours pour déni de justice (art. 46a PA)


Répertoire des lois
CEExtr: 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
Cst: 29
EIMP: 49 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 49 Exécution - 1 Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
1    Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
2    Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement.92
3    La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l'assentiment de l'OFJ.
80i
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
LTF: 84  100
LTPF: 28  30
PA: 63  65
Répertoire ATF
117-IA-193 • 119-IB-311 • 130-II-306
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • cedh • cour des plaintes • vue • office fédéral de la justice • détention extraditionnelle • assistance judiciaire • viol • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • mandat d'arrêt • sion • incombance • régime de la détention • incompatibilité • mesure de contrainte • greffier • décision • suisse • violation du droit • constitution fédérale
... Les montrer tous
Décisions TPF
RR.2009.228 • RR.2009.204 • RP.2009.29 • RR.2007.26 • RR.2009.111