Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 562/2023
Arrêt du 24 juin 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
van de Graaf et von Felten.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jonathan Rutschmann, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Mise en danger de la vie d'autrui; arbitraire;
présomption d'innocence,
recours en matière pénale contre le jugement
rendu le 23 février 2023 par la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(no 27 PE21.011415-GMT//SBC).
Faits :
A.
Par jugement du 11 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a acquitté A.________ du chef de mise en danger de la vie d'autrui et l'a déclaré coupable de contrainte. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de la détention subie, de quatre jours à titre de réparation du tort moral et de quatre jours supplémentaires en lien avec les mesures de substitution ordonnées.
B.
Statuant par jugement du 23 février 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ et admis l'appel du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Elle a reconnu A.________ coupable de contrainte et de mise en danger de la vie d'autrui et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, dont dix mois avec sursis durant cinq ans, sous déduction de quatre jours à titre de réparation du tort moral et de quatre jours supplémentaires en lien avec les mesures de substitution ordonnées.
S'agissant de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, seule contestée devant le Tribunal fédéral, la cour cantonale a notamment retenu que A.________ avait évoqué, le 27 juin 2021 à U.________, les anciennes relations de sa compagne, B.________, avant de traiter celle-ci de "pute". Après l'avoir entendue dire qu'elle allait appeler la police, A.________ l'a poussée sur le canapé, lui a sauté dessus, avant de lui asséner plusieurs gifles au visage, gifles auxquelles B.________ a répondu par des gestes similaires. Alors que son compagnon venait de s'emparer d'une barre amovible de fitness tout en allant à sa rencontre, B.________ s'est réfugiée à la cuisine, avant de se munir d'un couteau d'une lame d'une dizaine de centimètres, son objectif étant alors, selon ses dires, de "faire reprendre ses esprits" à A.________. Concrètement, en exhibant cet objet, B.________ a dit à A.________ qu'il ne devait plus l'approcher et qu'elle se défendrait désormais, dans le but de protéger son bébé. Ce nonobstant, A.________ a saisi le couteau en question, avant de le placer sous la gorge de sa compagne, en tenant les propos suivants: "Tu sais, moi, je peux te faire disparaître !". Le couteau dont il est ici question a ensuite été cassé
par A.________.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 23 février 2023. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son acquittement du chef de mise en danger de la vie d'autrui et à sa condamnation à une peine privative de liberté de deux mois. Subsidiairement, il conclut à ce qu'une peine plus clémente soit prononcée, sa quotité ne devant pas dépasser douze mois et la partie ferme à exécuter ne devant pas excéder six mois. Plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de réponse, l'arrêt attaqué devant, selon lui, être confirmé.
La cour cantonale a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui. Il invoque notamment un établissement arbitraire des faits et une violation de la présomption d'innocence et de l'art. 129

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 129 - Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
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1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
2 | Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. |
3 | Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato. |
principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
1.1.3. À teneur de l'art. 129

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 129 - Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.
Le danger au sens de l'art. 129

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 129 - Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
consid. 2b; arrêts 6B 115/2023 précité consid. 1.1.1; 6B 859/2022 précité consid. 2.1; 6B 386/2022 précité consid. 2.1; 6B 418/2021 précité consid. 5.1; 6B 876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; arrêts 6B 115/2023 précité consid. 1.1.1; 6B 859/2022 précité consid. 2.1; 6B 386/2022 précité consid. 2.1; 6B 418/2021 précité consid. 5.1; 6B 876/2015 précité consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 245).
1.2. Confirmant l'analyse du tribunal de première instance, la cour cantonale a considéré qu'il fallait retenir que les faits survenus le 27 juin 2021 s'étaient déroulés comme l'avait décrit la compagne du recourant à la police et au ministère public. Le recourant s'étant saisi d'une barre amovible de fitness, sa compagne s'était enfuie dans la cuisine et s'était munie d'un couteau pour le tenir à distance. Le recourant avait réussi à la désarmer et avait mis le couteau contre sa gorge, d'après elle du côté non tranchant.
S'agissant du couteau utilisé, les premiers juges avaient considéré qu'il s'agissait d'un simple couteau de table, qui ne présentait manifestement pas la dangerosité propre à des couteaux à bouts pointus ou lames acérées, et qu'il aurait donc fallu une manipulation supplémentaire et intense du recourant pour que ce couteau, surtout s'il était posé du côté non tranchant sur le cou de sa compagne, pût créer un danger imminent pour celle-ci. Ils ont dès lors libéré, au bénéfice du doute, le recourant du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui.
La cour cantonale a considéré que cette appréciation ne pouvait être suivie. En effet, comme cela ressortait des explications données par le recourant aux débats d'appel, le couteau en cause n'était pas un simple couteau de table; il était rangé dans un bloc en bois, avec un lot d'autres couteaux, ce dont on devait déduire qu'il était muni d'une lame assez pointue, les blocs en question étant usuellement destinés à sécuriser ces ustensiles. Il avait en outre une poignée en plastique et avait été qualifié d'"assez grand" par B.________. Tous ces descriptifs étaient propres à un couteau pour cuisiner et non pour manger. La cour cantonale a jugé que, conformément à la jurisprudence, manier un tel couteau à proximité de la gorge pouvait assurément provoquer une blessure mortelle, même si c'était la partie émoussée de la lame qui avait été dirigée contre le cou de B.________. Le fait qu'à ce moment-là, celle-ci soit restée immobile n'excluait pas le risque mortel, dès lors qu'elle aurait tout aussi bien pu avoir une réaction de panique ou vouloir se libérer par un geste qui l'aurait exposée à une blessure au cou, à proximité des artères. B.________ avait d'ailleurs déclaré qu'il n'était pas dans ses habitudes de rester sans bouger dans
ces circonstances et qu'elle essayait toujours de s'enfuir.
1.3. En substance, le recourant invoque (1) que la cour cantonale s'est écartée des déclarations de B.________, qui avait indiqué que le couteau litigieux était un "petit couteau de service, à usage courant, pour manger", (2) qu'elle a mis des mots dans la bouche du recourant que celui-ci n'avait jamais dits, en retenant qu'il aurait reconnu qu'il avait utilisé un couteau et que le couteau qu'il aurait utilisé avait été pris dans un "bloc en bois" alors qu'il n'avait parlé que d'un "bloc" dans lequel seraient rangés les couteaux sans dire lesquels, et (3) qu'elle a opéré des raccourcis sans aucun fondement valable, en affirmant qu'un couteau dans un bloc aurait forcément une lame pointue.
Le recourant invoque qu'il n'a pas apposé de couteau sur le cou de sa compagne, subsidiairement que seul un "petit couteau de service, à usage courant, pour manger" a été apposé sur son cou, du côté non tranchant. Il estime qu'il est impossible de retenir qu'il aurait mis en danger grave et imminent de mort sa compagne avec un couteau pour manger, du côté non tranchant de la lame, posé sur la peau. Il allègue qu'il n'y aurait eu ni blessure ni marque et considère qu'on ne voit pas comment, d'après les circonstances décrites, la mort aurait pu survenir. Dès lors qu'il n'aurait pas causé de danger de mort imminent, il soutient que les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui ne sont pas réalisés.
1.4. Force est de constater que B.________ a indiqué à la police que le couteau que le recourant avait apposé sur son cou était un "petit couteau de service, d'usage courant, pour manger, avec une lame de 10 cm max" et qu'en appel, le recourant a déclaré: "Pour en revenir à l'épisode du couteau, je maintiens que c'est Mme qui l'a saisi et que je l'ai désarmée lorsqu'elle menaçait de se faire du mal en s'ouvrant les veines. Je ne sais pas comment était le couteau. J'imagine qu'elle l'a pris dans le bloc dans lequel sont rangés plusieurs couteaux mais je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas non plus de quel couteau il s'agissait".
En retenant que B.________ avait qualifié le couteau litigieux d'"assez grand" et que le recourant avait expliqué en appel que ledit couteau était rangé dans un bloc en bois et en en déduisant que ledit couteau était muni d'une lame assez pointue, dans la mesure où les blocs en question seraient usuellement destinés à sécuriser ces ustensiles, la cour cantonale a établi les faits de manière arbitraire et en violation de la présomption d'innocence.
En effet, d'une part, dans les déclarations de B.________ retenues par la cour cantonale, soit celles effectuées à la police, B.________ a qualifié le couteau de petit couteau pour manger, dont la longueur de la lame ne dépassait pas 10 cm; il ne saurait donc être question d'un couteau "assez grand", la cour cantonale n'indiquant pas quand B.________ aurait apporté cette qualification.
D'autre part, le recourant a indiqué en appel que B.________ devait avoir pris le couteau dans le "bloc" dans lequel étaient rangés plusieurs couteaux, ne faisant aucunement mention d'un "bloc en bois" tel que retenu par la cour cantonale. Or, on ne saurait ici déduire de l'existence d'un simple "bloc" le fait que la lame du couteau litigieux aurait été "assez pointue", comme l'a jugé la cour cantonale.
Au vu des déclarations de B.________ et du recourant et en l'absence de tout élément probatoire permettant de retenir le contraire, il convient de retenir, comme l'avaient fait les premiers juges, qu'il s'agissait d'un simple couteau de table, qui ne présentait manifestement pas la dangerosité propre à des couteaux à bouts pointus ou lames acérées, et qu'il aurait fallu une manipulation supplémentaire et intense du recourant pour que ce couteau, surtout s'il était posé du côté non tranchant sur le cou de B.________, pût créer un danger concret de mort imminent pour celle-ci (cf. arrêt 6S.322/2005 du 30 septembre 2005 consid. 1.2).
Partant, le recourant doit être acquitté du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui.
2.
Dès lors que le recourant ne conteste pas la peine privative de liberté de deux mois prononcée pour l'infraction de contrainte par la cour cantonale, confirmant sur ce point le jugement du tribunal de première instance, et qu'il conclut du reste au prononcé d'une telle peine, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué partiellement annulé et réformé, en ce sens que le recourant est acquitté du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui et condamné à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de la détention subie, de quatre jours à titre de réparation du tort moral et de quatre jours supplémentaires en lien avec les mesures de substitution ordonnées. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens.
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires et peut prétendre à de pleins dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge du canton de Vaud (art. 66 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est partiellement annulé et réformé, en ce sens que le recourant est acquitté du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui et condamné à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de la détention subie, de quatre jours à titre de réparation du tort moral et de quatre jours supplémentaires en lien avec les mesures de substitution ordonnées. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Vaud versera au recourant, en mains de son conseil, une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 juin 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Douzals