Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 817/2021

Arrêt du 24 juin 2022

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
A.A.________,
agissant par B.A.________,
elle-même représentée par Me Christel Burri, avocate,
recourant,

contre

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, Office de l'enfance et de la jeunesse, Se rvice de la pédagogie spécialisée,
rue des Granges 7, 1204 Genève.

Objet
Orientation en enseignement spécialisé et renouvellement de la prestation de logopédie,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 7 septembre 2021
(ATA/923/2021).

Faits :

A.

A.a. A.A.________, né en 2012, souffre d'un sévère trouble du langage oral touchant l'articulation, l'expression (lexique, morphosyntaxe, récit) et la compréhension orale. Dès la fin de l'année 2016, il a bénéficié de deux séances hebdomadaires de logopédie. Il a commencé sa scolarité en 2017 dans une classe de l'enseignement régulier (1P). Les mesures mises en place comprenaient également la présence d'une assistante à l'intégration scolaire pendant huit périodes (sur quatorze périodes hebdomadaires), ainsi que celle d'un enseignant chargé d'un soutien individuel pédagogique pour deux périodes (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). A partir de février 2018, le Service de pédagogie spécialisée du Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse de la République et canton de Genève (ci-après respectivement: le Service de pédagogie et le Département de l'instruction publique) a également accordé une séance de 60 minutes de psychomotricité ambulatoire par semaine.

Le 29 juin 2018, l'Office médico-pédagogique du Département de l'instruction publique (ci-après: l'Office médico-pédagogique) a refusé l'orientation de A.A.________ en enseignement spécialisé pour la rentrée 2018 en 2P, à la suite du signalement de l'école fréquentée en 1P; il préconisait la poursuite de la scolarité en classe ordinaire 2P accompagnée des suivis thérapeutiques (logopédie et psychomotricité) et proposait de faire un bilan psychothérapeutique complet dans le courant du premier trimestre. Lors de l'année scolaire 2018-2019, A.A.________ a joui de la présence en classe d'une enseignante de soutien pédagogique en enseignement spécialisé pour quatre périodes sur 25 et d'une " enseignante remplaçante " pour 16 périodes (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

Une première procédure d'évaluation standardisée (PES) a ainsi été menée, en octobre 2018, par le directeur de l'école que l'enfant fréquentait; elle a relevé que A.A.________ avait besoin d'un appui soutenu et individuel de l'adulte pour réaliser les tâches demandées, en raison de ses retards importants de langage et de ses difficultés psychomotriciennes; sans cet appui, il restait passif et n'entrait pas dans les apprentissages; la prise en charge en enseignement régulier était compliquée, chronophage et non adaptée; le soutien apporté en classe à l'enseignante était minime; le bilan d'un neuropédiatre des Hôpitaux universitaires de Genève avait mis en évidence de bonnes capacités de raisonnement et préconisait la poursuite d'une scolarité en 2P dans une classe ordinaire. Ladite procédure proposait une mesure de pédagogie spécialisée pour l'enfant dans le centre médico-pédagogique " C.________ " et la poursuite du traitement logopédique.

L'Office médico-pédagogique a établi deux rapports en novembre 2018. Le premier concernait une évaluation psychologique de A.A.________: il posait un diagnostic de trouble envahissant du développement et proposait un suivi thérapeutique ponctuel comme complément au traitement en psychomotricité et au suivi logopédique; le langage oral de l'enfant était peu compréhensible; ses capacités intellectuelles étaient hétérogènes, puisqu'il obtenait des scores inférieurs à la moyenne dans plusieurs domaines (compréhension verbale, visuo-spatial, vitesse de traitement) mais se trouvait dans la moyenne des enfants de son âge dans deux autres (raisonnement fluide et mémoire de travail); ses capacités d'attention et de concentration dépendaient de son intérêt pour la tâche concernée. Le second rapport avait trait au développement psychomoteur de l'enfant: celui-ci avait un faible contrôle de ses mouvements et gestes pour son âge, sous l'angle de la motricité globale et fine, ainsi qu'une faible tonicité musculaire, ce qui avait une répercussion notamment sur ses mouvements et gestes; une évolution positive était observable depuis le début de la thérapie.

A.b. Sur la base de ces documents, le Service de pédagogie a, par décision du 29 mai 2019, accordé à A.A.________ la prise en charge des coûts liés à l'écolage externe dans l'école spécialisée de la " C.________ " pour la période du 26 août 2019 au 30 juin 2021 et a ainsi prononcé la cessation au 25 août 2019 du financement du traitement logopédique.

A.A.________ et sa mère ayant attaqué cette décision, l'intéressé a commencé la 3P à la rentrée 2019 dans une classe ordinaire. Aucune mesure d'accompagnement n'a été mise en place par l'école pour l'année 2019/2020.

Par arrêt du 1er octobre 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé la décision du 29 mai 2019 du Service de pédagogie et a renvoyé le dossier au Département de l'instruction publique, afin que l'instruction soit complétée, le dossier actualisé et que soit organisée une réunion de réseau globale permettant l'échange entre tous les intervenants. En effet, des contradictions apparaissaient entre les constatations du directeur de l'école ayant mené la procédure d'évaluation standardisée de 2018 et celles des professionnels de la santé qui suivaient l'enfant, qui notaient des progrès constants et qui ne semblaient pas convaincus que celui-ci pourrait tirer des bénéfices d'un passage dans une école spécialisée; de plus, cette école se trouvait relativement loin du lieu de vie de A.A.________, ce qui le dépayserait assez fortement.

A.c. Le directeur de l'école de l'enfant a alors conduit une seconde procédure d'évaluation standardisée en décembre 2019. Celle-ci a conclu, à nouveau, à la scolarisation de A.A.________ dans une institution de pédagogie spécialisée, le milieu ordinaire ne lui permettant pas de progresser dans ses apprentissages en lien avec les exigences du programme. La mère de l'enfant, favorable à une mesure de soutien en enseignement régulier tel que proposé par le neuropédiatre, s'est opposée à cette mesure.

Le 30 avril 2020, la cellule pluridisciplinaire de recommandation a préconisé une mesure de soutien en pédagogie pour A.A.________, mesure qui a été acceptée par la mère.

A la rentrée scolaire 2020/2021, l'enfant a continué sa scolaritéen classe ordinaire dans une nouvelle école primaire, répétant la 3P. Un accompagnement de " D.________ " (structure qui, notamment, fournit un accompagnement aux enfants atteints de trouble du développement du langage en collaboration avec les enseignants des élèves scolarisés dans le public), par le biais d'une " enseignante soutien intégration avec le collectif ", a été fourni à raison de quatre périodes par semaine. A.A.________ a également bénéficié de l'aide d'une enseignante chargée de soutien pédagogique pour une séance collective et une séance en petit groupe de quatre élèves par semaine (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

En novembre 2020, une troisième procédure d'évaluation standardisée a été conduite par la directrice de l'école de l'enfant. Elle a conclu au placement de l'enfant en enseignement spécialisé et à la poursuite du traitement de logopédie: la quantité importante de mesures instaurées en classe pour aider A.A.________ ne lui permettaient pas de suffisamment évoluer; les progrès constatés depuis la rentrée d'août étaient " peu significatifs "; l'enseignante de l'enfant avait relevé que celui-ci rencontrait de grandes difficultés, particulièrement en français dans l'acquisition du déchiffrage; le dénombrement numérique n'était pas évident; le soutien ponctuel qui lui était apporté en classe (diverses mesures d'accompagnement conséquentes, du matériel spécialisé et des outils pédagogiques) n'était pas suffisant (il en avait besoin au quotidien et tout au long de la journée) pour lui permettre d'évoluer et de progresser suffisamment pour atteindre les objectifs; bien que l'enfant fût persévérant et volontaire, il était urgent de lui proposer un cadre scolaire adapté à ses besoins, afin qu'il ne baisse pas les bras. La mère de A.A.________ a refusé de signer cette procédure d'évaluation.

Ce document se fondait, notamment, sur un rapport d'ergothérapie qui évoquait les difficultés et progrès de l'enfant dans l'écriture, le découpage et l'utilisation de la règle. Un bilan d'évolution mentionnait les problèmes d'attention en classe qui l'empêchaient souvent de suivre les explications données à l'oral et d'être autonome dans une tâche; en individuel et hors de la classe, il arrivait plus facilement à rester concentré sur une activité; ses compétences étaient très variables; la lecture n'était pas encore acquise, mais il était capable de lire quelques mots contenant au maximum trois lettres; au niveau de la production écrite, il n'arrivait pas encore à construire une phrase qui avait du sens et avait de la difficulté à écrire de manière harmonieuse et sur la ligne; ces difficultés d'attention l'empêchaient de dénombrer correctement; il avait souvent du mal à participer aux activités en classe même avec des aides visuelles et des simplifications. Finalement, un rapport logopédique indiquait qu'au vu des difficultés persistantes de l'enfant et afin d'optimiser les apprentissages, il fallait privilégier les questions fermées, simplifier les consignes au maximum, redonner les consignes à l'oral et de manière individuelle,
ajouter des supports visuels, proposer des fiches avec des caractères plus gros, le rappeler à la tâche régulièrement, lui accorder du temps supplémentaire ou alléger ses exercices; compte tenu de ses difficultés langagières persistantes, il semblait indispensable qu'il puisse bénéficier d'aides spécifiques en classe, afin de le soutenir.

En février 2021, la cellule pluridisciplinaire de recommandation a préconisé un enseignement spécialisé pour l'enfant. La mère s'y est opposée.

Le 18 juin 2021, le Service de pédagogie a rendu un projet de décision concluant à l'octroi d'une prestation d'enseignement spécialisé, telle que préconisée par la cellule pluridisciplinaire. A.A.________ restait peu autonome et avait besoin d'une aide importante pour mener à terme les activités proposées. Malgré une attitude positive et volontaire, il était confronté à des situations d'échec qui détérioraient son estime de soi et généraient une forme de souffrance qui s'accentuait. Les troubles qui le freinaient dans son apprentissage nécessitaient, de la part des adultes en charge de son encadrement, une attention constante, difficile à dispenser dans un contexte d'enseignement régulier. Les apprentissages scolaires de l'enfant étaient entravés et le retard accumulé compromettait sérieusement et durablement le développement de ses compétences. Les soutiens exceptionnels mis en place atteignaient leurs limites. Dans un tel contexte, l'enfant progressait peu et risquait de s'installer dans une logique d'échec, alors qu'il disposait d'un potentiel que tous les acteurs en charge de son suivi reconnaissaient. Ses difficultés confrontaient l'enseignement régulier aux limites des actions qu'il pouvait déployer. Une intensification du
travail individualisé, spécifiquement préparé pour répondre aux besoins de l'enfant, devenait urgente. Une prise en charge dans une structure de l'enseignement spécialisé s'avérait, en conséquence, indispensable.

Le bulletin scolaire de l'année 2020-2021 de A.A.________, qui répétait le 3P, mentionnait les appréciations " peu satisfaisante " pour la gestion du travail personnel et la collaboration avec les camarades, " très satisfaisante " pour le respect des règles de vie commune et " satisfaisante " pour les relations avec les autres élèves et les adultes. Au niveau des objectifs du plan d'études romand, les évaluations " peu satisfaisante " prévalaient pour le français, l'écriture, la musique, les activités créatrices et manuelles - arts visuels, ainsi que l'éducation physique et " satisfaisante " pour les mathématiques, les sciences de la nature et histoire - géographie; son enseignante y mentionnait que l'enfant ne parvenait pas à atteindre les objectifs de la 3P, pourtant répétée, ce qui était très préoccupant; la direction avait décidé le " passage par dérogation en 4P si pas de mesures SPS ".

Selon l'attestation du 5 juillet 2021 de la pédiatre de l'enfant, dans le souci de lui donner les mêmes chances de progresser pour la suite de sa scolarité, il devait être maintenu dans l'enseignement ordinaire avec le soutien spécifique nécessaire; afin de garantir son potentiel scolaire, il avait avant tout besoin d'une stabilité émotionnelle et dans ce sens un nouveau changement d'établissement à la rentrée 2021 serait fortement délétère. L'avis du pédiatre, qui voyait l'enfant en l'absence de sa consoeur, était similaire. La médecin ORL a fait part du souhait de l'enfant et de sa famille d'une stabilité dans le système d'éducation publique ordinaire; elle estimait qu'une éducation spécialisée serait contre-productive sur le plan éducationnel, affectif et émotionnel de l'enfant; les mesures médicales et logopédiques mises à disposition étaient suffisantes pour éviter une scolarité spécialisée.

B.

B.a. Malgré l'opposition de la mère de A.A.________, le Service de pédagogie a, le 13 juillet 2021, décidé qu'une scolarisation en enseignement spécialisé était nécessaire pour répondre aux besoins de l'intéressé pour la période du 30 août 2021 au 30 juin 2023.

B.b. Par arrêt du 7 septembre 2021, la Cour de justice a rejeté le recours de A.A.________ représenté par sa mère. Elle a pris en considération la procédure d'évaluation standardisée de 2020, le bulletin scolaire de l'année 2020-2021 et les attestations des différents médecins s'occupant de l'enfant. Les juges précédents ont relativisé l'importance de ces attestations et ont conclu que l'enseignement ordinaire, même avec les mesures d'accompagnement mises en place, n'était pas à même de fournir un cadre propice et adapté à un développement harmonieux de A.A.________; il était à craindre que ses difficultés d'apprentissage, ainsi que psychologiques, ne lui permettent pas de suivre sereinement le programme; il fallait aussi tenir compte des difficultés rencontrées par les enseignants relativement aux perturbations induites pour la classe; l'élève avait des besoins éducatifs particuliers au sens des dispositions topiques et pouvait prétendre à des prestations de pédagogie spécialisée; avec ces mesures de soutien, il était possible qu'il puisse, par la suite, rejoindre une classe ordinaire; la décision attaquée était justifiée et conforme à l'intérêt de l'enfant, une orientation en classe spécialisée répondant au mieux aux besoins de
celui-ci en matière d'apprentissage.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________, représenté par sa mère, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 7 septembre 2021 de la Cour de justice et de dire qu'il peut poursuivre son parcours auprès d'un établissement scolaire ordinaire moyennant la mise en place de mesures adéquates; subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité cantonale, afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

Le Département de l'instruction publique conclut au rejet du recours. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. A.A.________ a encore déposé des observations finales.

Par ordonnance du 8 novembre 2021, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le litige porte sur le refus d'autoriser le recourant à poursuivre sa scolarité dans une classe ordinaire avec des mesures de pédagogie adaptées à ses besoins au profit d'un enseignement spécialisé. Il échappe à la clause d'exclusion de l'art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, à teneur de laquelle le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. En effet, plus que l'évaluation des capacités de l'enfant au sens de la disposition précitée, est en cause l'orientation scolaire de celui-ci, compte tenu notamment de certaines difficultés d'apprentissage qui sont établies (arrêts 2C 893/2018 du 6 mai 2019 consid. 1.1; 2C 927/2017 du 29 octobre 2018 consid. 1.1).

1.2. L'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF exige notamment que le recourant ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. c). Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Dans la mesure où l'arrêt entrepris confirme le placement du recourant dans une école spécialisée pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, celui-ci possède un intérêt actuel à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué, afin de poursuivre sa scolarisation dans une classe ordinaire avec des mesures de soutien pédagogique.

1.3. Au surplus, le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et en la forme prévue (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu, dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF), par l'intéressé, mineur représenté par sa mère (art. 304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2), est recevable.

1.4. Le Département de l'instruction a produit une nouvelle pièce devant le Tribunal fédéral qui ne la prendra pas en considération (cf. art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

1.5. Le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; cf. consid. 6.7.1 et 6.7.2).

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris les droits de nature constitutionnelle, et le droit intercantonal (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et e LTF; art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), qui comprend les conventions intercantonales (art. 48 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 48 Conventions intercantonales - 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
1    Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
2    La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3    Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
4    Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:
a  soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b  fixe les grandes lignes de ces dispositions.13
5    Les cantons respectent le droit intercantonal.14
Cst.) et les normes juridiques édictées par les organisations intercantonales ou les institutions mises en place par les accords intercantonaux (ATF 138 I 435 consid. 1.1; arrêt 2C 757/2020 du 9 avril 2021 consid. 2).

Il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal (ou communal) constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), ce qui implique que l'acte de recours contienne un exposé succinct des droits ou des principes violés et expose de manière claire et détaillée en quoi consiste leur violation (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 3; 144 I 113 consid. 7.1).

3.
Il n'est pas contesté que le recourant a besoin de mesures de soutien pédagogiques particulières en raison d'un trouble du langage engendrant certaines difficultés d'apprentissage. Le litige porte sur le point de savoir si celui-ci doit continuer à bénéficier de mesures d'accompagnement de manière intégrative, c'est-à-dire en étant inclus dans une classe régulière, ou s'il doit suivre le programme scolaire dans une école primaire spécialisée.

4.
Les dispositions topiques sont les suivantes.

4.1. Pour mettre en oeuvre l'art. 62 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS; ci-après également: l'Accord intercantonal; RS/GE C 1 08), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et auquel le canton de Genève est partie (RS/GE C 1 08). Il s'agit d'un accord cadre qui établit les mesures de pédagogie spécialisée les plus importantes, ainsi que le développement et l'usage d'instruments communs aux cantons; les cantons qui ratifient cet accord s'engagent à respecter ce cadre dans la définition et la mise en oeuvre de leur concept cantonal pour la pédagogie spécialisée (cf. Commentaire du 25 octobre 2007 de l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée [ci-après: le Commentaire des dispositions de l'Accord intercantonal]; sous https://www.edk.ch/fr/themes/pedagogie-specialisee, consulté le 20 avril 2022). Selon l'art. 1 AICPS, les cantons concordataires travaillent ensemble dans le domaine de la pédagogie spécialisée dans le but de respecter les obligations découlant de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, de
l'Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire et de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées; en particulier, ils définissent l'offre de base qui assure la formation et la prise en charge des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers (let. a) et en promouvant l'intégration de ces enfants et de ces jeunes dans l'école ordinaire (let. b).

L'art. 2 let. b AICPS prévoit que la formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée repose, entre autres principes, sur celui voulant que les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires.

D'après l'art. 4 al. 1 AICPS, l'offre de base en pédagogie spécialisée comprend le conseil et le soutien, l'éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité (let. a), des mesures de pédagogie spécialisée dans une école ordinaire ou dans une école spécialisée (let. b), ainsi que la prise en charge en structures de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée (let. c).
Lorsque les mesures octroyées avant l'entrée en scolarité ou dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels (art. 5 al. 1 AICPS); les mesures renforcées se caractérisent par certains ou par l'ensemble des critères suivants: a) une longue durée; b) une intensité soutenue; c) un niveau élevé de spécialisation des intervenants, ainsi que d) des conséquences marquantes sur la vie quotidienne, sur l'environnement social ou sur le parcours de vie de l'enfant ou du jeune (art. 5 al. 2 AICPS). La détermination des besoins individuels prévue à l'art. 5 al. 1 AICPS se fait dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée, confiée par les autorités compétentes à des services d'évaluation distincts des prestataires (art. 6 al. 3 AICPS).

4.2. Ces dispositions se retrouvent dans le droit cantonal genevois. D'après l'art. 10 al. 2 de la loi genevoise du 17 septembre 2015 sur l'instruction publique (LIP/GE; RS/GE C 1 10), l'école publique, dans le respect de ses finalités, de ses objectifs et des principes de l'école inclusive, tient compte des situations et des besoins particuliers de chaque élève qui, pour des motifs avérés, n'est pas en mesure, momentanément ou durablement, de suivre l'enseignement régulier; des solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de chaque élève, en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaire. Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d'enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves de la classe (art. 32 al. 3 LIP/GE). Les prestations comprennent notamment des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d'enseignement régulier ou spécialisé (art. 33 al. 1 let. b LIP/GE).

L'art. 11 du règlement genevois du 23 juin 2021 sur la pédagogie spécialisée (RPSpéc/GE; RS/GE C 1 12.05), en vigueur depuis le 30 juin 2021, énumère les prestations de pédagogie spécialisée offertes, à savoir notamment le conseil et le soutien, l'éducation précoce spécialisée, les mesures de pédagogie spécialisée en classe ordinaire et l'enseignement spécialisé, la logopédie, la psychomotricité.

5.

5.1. Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 11 al. 9, 12 et 17 RPSpéc/GE. Selon lui, ces dispositions impliqueraient que la prestation consistant en l'enseignement spécialisé intervienne de façon subsidiaire aux offres de la pédagogie spécialisée. Or, il n'aurait pas bénéficié de toutes les mesures possibles de cette pédagogie. Le soutien par des spécialistes du langage ou de " basse vision " n'aurait notamment pas été envisagé. En outre, la logopédie et la psychomotricité n'auraient pas dépassé les quatre ans ou 220 heures de traitement, seuil qui devrait être atteint avant de passer à l'enseignement spécialisé.

5.2. L'arrêt attaqué n'a pas examiné la décision du 13 juillet 2021 du Service de pédagogie à l'aune du droit cantonal et, s'il indique les prestations de pédagogie spécialisée dont le recourant a bénéficié, il ne les détaille pas. Quant aux griefs relatifs à l'application arbitraire du droit cantonal présentés devant le Tribunal fédéral et exposés ci-dessus, ils reposent sur des faits qui ne sont pas mentionnés dans cet arrêt, sans que le recourant allègue que les constatations de fait qui y figurent auraient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Au regard de ces éléments, il ne sera pas entré en matière sur ceux-ci.

6.

6.1. Le recourant estime que l'arrêt attaqué viole tant l'art. 2 let. b AICPS que le principe de proportionnalité. Les juges précédents auraient fait fi de cette disposition selon laquelle les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives. Il n'aurait bénéficié d'aucune mesure d'accompagnement durant l'année scolaire 2019-2020 et ce n'est qu'à la rentrée d'août 2020, qu'il aurait commencé à être soutenu par le biais de quatre périodes par semaine. Or, trois mois seulement après cette rentrée, la directrice de l'école aurait transmis une procédure d'évaluation standardisée indiquant que les mesures instaurées en classe pour l'aider ne lui permettaient pas d'évoluer suffisamment. A l'inverse, aucun de ses thérapeutes n'estimerait que la poursuite de son parcours dans une classe spécialisée auraient des conséquences positives pour son apprentissage. Selon l'intéressé, la scolarisation en enseignement spécialisé ne serait pas nécessaire et ne représenterait pas la mesure la moins incisive à même de résorber les difficultés rencontrées.

6.2. Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) exige qu'une mesure étatique soit apte à atteindre le but prévu (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts [ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5.1]).
Le principe de la proportionnalité n'est pas, comme sa désignation l'indique, un droit fondamental mais uniquement un principe constitutionnel. Il peut être invoqué dans le cadre d'un recours en matière de droit public directement et indépendamment d'un droit fondamental (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2; 140 I 257 consid. 6.3.1; 134 I 153 consid. 4.1). Lorsque le recourant s'en prévaut en relation avec le droit intercantonal (in casu l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée; cf. art. 95 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), le Tribunal fédéral en revoit librement l'application (arrêt 2C 61/2016 du 4 octobre 2016 consid. 8.2).

6.3. Il sied de commencer par définir la procédure d'évaluation standardisée à laquelle l'Accord intercantonal fait référence (cf. art. 7 al. 1 let. c AICP). Selon le manuel de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, cet instrument sert à identifier les besoins individuels de l'enfant pour pourvoir au droit personnel de celui-ci, à son développement et à une formation adaptée; les besoins établis ne sont toutefois pas uniquement ceux de l'enfant et de son environnement familial; l'analyse prend toujours également en considération les besoins éventuels du contexte de prise en charge (par ex. milieu scolaire) et/ou d'autres contextes importants pour le développement et la formation; l'évaluation et les recommandations qui en découlent ne sont pas le fait d'un seul expert; les appréciations des acteurs suivants sont systématiquement intégrées à la procédure: les titulaires de l'autorité parentale, les professionnels actifs dans le contexte de prise en charge au moment de la procédure et, le cas échéant, d'autres professionnels; les évaluations et recommandations sont le fruit d'une recherche de consensus entre les parties; si un tel consensus n'émerge pas au fil de la procédure, les divergences de
vues doivent apparaître de manière transparente dans le suivi de la procédure et dans le rapport d'évaluation (Procédure d'évaluation standardisée (PES) - Instrument du concordat sur la pédagogie spécialisée pour la détermination des besoins individuels en vue de l'attribution de mesures renforcées, Manuel de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, 2014, ch. 1.1 et 1.2).

6.4. Comme susmentionné, l'art. 2 let. b AICPS prévoit que les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires. Il y a lieu de considérer que cette disposition, dont la teneur est calquée sur celle de l'art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3), est précise et claire et qu'elle constitue donc une norme directement applicable (PETER UEBERSAX, Der Anspruch Behinderter auf ausreichende Grund- und Sonderschulung, in: Gabriela Riemer-Kafka (éd.), Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, 2011, p. 38). D'ailleurs, le canton de Genève, qui adhère au principe tendant à favoriser la solution intégrative, en a repris le contenu tel quel à l'art. 10 al. 2 LIP/GE, ce qui correspond également à la position soutenue par la jurisprudence (cf. consid. 6.6). Cela étant, il n'existe pas de droit à l'inclusion dans une classe ordinaire (ATF 141 I 9 consid. 5.3.4).

6.5. Selon le Commentaire des dispositions de l'Accord intercantonal, l'art. 2 let. b AICPS ne fait que rappeler ce que l'art. 20 al. 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 20 - 1 Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques.
1    Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques.
2    Ils encouragent l'intégration des enfants et adolescents handicapés dans l'école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l'enfant ou de l'adolescent handicapé.
3    Ils veillent notamment à ce que les enfants et les adolescents qui ont des difficultés de perception ou d'articulation ainsi que leur proche entourage puissent apprendre une technique de communication adaptée à ces difficultés.
LHand exige des cantons, à savoir qu'ils encouragent l'intégration des enfants et adolescents handicapés dans l'école ordinaire; la solution séparative ne doit pas forcément être privilégiée; bien au contraire, les solutions intégratives doivent être mises en avant, dans la mesure où le bien-être et les perspectives de développement de l'enfant ou du jeune peuvent y gagner; l'injonction d'inclusion prend également en compte de manière optimale le principe de proportionnalité relevant du droit public; simultanément, la promotion de l'intégration ne peut faire fi du contexte scolaire et doit également prendre en compte les possibilités et les difficultés liées à l'organisation locale de l'établissement scolaire et aux incidences sur l'environnement (la composition de la classe, les ressources en personnel, l'organisation de l'" horaire ", les problèmes techniques, etc.), de manière à éviter toute situation ingérable ou extrêmement problématique pour un établissement scolaire (Commentaire des dispositions de l'Accord intercantonal, ad art. 2
IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
D Art. 2 - 1. Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend:
1    Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend:
a  la section de l'autoroute 861 comprise entre la frontière et le territoire défini à la let. b, correspondant pour l'essentiel au pont sur le Rhin de Rheinfelden, jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute;
b  la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, qui est délimité:
c  les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune;
d  le chemin pour piétons situé le long de l'autoroute et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse.
2    Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne vers la Confédération suisse, la chaussée de l'autoroute 861 en direction de la Confédération suisse fait également partie de la zone pour la durée de son utilisation.
3    Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend:
a  le territoire délimité:
b  les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune;
c  le chemin pour piétons situé le long du raccordement autoroutier N 3-A 98 et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse.
4    Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la Confédération suisse vers la République fédérale d'Allemagne, la route de raccordement menant à la route cantonale 292, la route cantonale 292 entre les deux îlots et la rampe menant à l'autoroute en direction de la République fédérale d'Allemagne font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation
, p. 5).

6.6. D'après la jurisprudence, l'autorité compétente doit déterminer les besoins éducatifs de l'élève dans le cadre d'une évaluation complète, puis définir les mesures de pédagogie spécialisées les plus adaptées en fonction de ceux-ci (ATF 141 I 9 consid. 5.3.4; cf. également ATF 145 I 142 consid. 7.6). Dans ce cadre, le bien-être de l'enfant est prioritaire (cf. art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 141 I 9 consid. 5.3.4). Sur cette base, il pourra être établi si celui-ci doit être scolarisé de façon intégrative ou séparative. Une scolarisation séparée n'est pas nécessaire (et la mesure n'est donc pas proportionnée), lorsqu'il est possible de répondre aux besoins de l'enfant par des mesures moins radicales, à savoir par des mesures de soutien supplémentaires dans une classe ordinaire (cf. ANDREA AESCHLIMANN-ZIEGLER, Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung, 2011, p. 136 et 138). Dans un tel cas, ces mesures ne peuvent pas être refusées (avec pour conséquence un placement en école spéciale) au motif que l'organisation de l'école ne permet pas de les fournir (arrêt 2C 154/2017 du 23 mai 2017 consid. 6.2;
SCHEFER/HESS-KLEIN, Behindertengleichstellunsrecht, 2014, p. 373). Si l'organisation de l'établissement scolaire peut être prise en compte dans la décision à rendre (cf. consid. 6.5 supra et STÉPHANIE EMERY, Les mesures de formation scolaire spéciale des mineurs, en particulier sous l'angle de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, 2009, p. 247), elle ne peut néanmoins être opposée aux intérêts de l'élève que si le fonctionnement efficace et ordonné de l'école ne peut plus être maintenu et que la mission de formation est remise en cause (ATF 129 I 12 consid. 8.4; arrêt 2C 893/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.3).

6.7. L'arrêt attaqué, dont l'état de fait lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), décrit le trouble affectant le recourant, les difficultés d'apprentissage rencontrées, les différents soutiens dont celui-ci a bénéficié au cours de sa scolarité, ainsi que son parcours scolaire et la dernière procédure d'évaluation à laquelle il a été procédé. Il convient de rappeler ces éléments ci-dessous, avant d'analyser la situation de l'enfant.

6.7.1. En résumé, l'intéressé souffre d'un trouble du langage oral touchant l'articulation, l'expression (lexique, morphosyntaxe, récit) et la compréhension orale. Ces déficiences induisent des retards dans différents apprentissages. Il possède de bonnes capacités de raisonnement.

Dès novembre 2016, il a bénéficié de deux séances hebdomadaires de logopédie. A partir de février 2018, l'autorité compétente lui a également accordé une séance hebdomadaire de psychomotricité ambulatoire qui a été remplacée, à partir de février 2019, par une prise en charge en ergothérapie.

L'enfant a commencé sa scolarité en 2017 au sein d'une classe ordinaire. Il est aujourd'hui en 4P (ie 4e Harmos), toujours inclus dans une classe régulière, après avoir répété sa 3P. Les mesures d'accompagnement en classe ont compris, en 1P, la présence d'une assistante à l'intégration scolaire pendant huit périodes hebdomadaires sur quatorze, ainsi que celle d'un enseignant chargé d'un soutien pédagogique en individuel pour deux périodes et, en 2P, d'une enseignante de soutien pédagogique en enseignement spécialisé pour quatre périodes sur 25 et d'une " enseignante remplaçante " pour 16 périodes. Aucune mesure d'accompagnement n'a été instaurée pour l'année scolaire 2019-2020, c'est-à-dire la 3P. Durant l'année scolaire 2020-2021, l'enfant, qui répétait la 3P, a bénéficié d'une mesure de soutien pédagogique en enseignement régulier fourni par " D.________ ", à raison de quatre périodes par semaine, ainsi que de " mesures d'aménagements scolaires ".

6.7.2. Selon la troisième procédure d'évaluation, à savoir celle qui a été conduite en 2020, les progrès effectués par le recourant depuis la rentrée d'août 2020 étaient peu significatifs. L'enseignante en charge de la classe de l'intéressé a relevé qu'il rencontrait de grandes difficultés, particulièrement en français dans l'acquisition du déchiffrage et que le dénombrement numérique n'était pas facile. Il se montrait volontaire et persévérant face aux difficultés. L'autonomie était difficile pour lui. Le bilan d'évolution élaboré par " D.________ ", qui a suivi l'enfant alors qu'il refaisait la 3P, soulignait que celui-ci présentait des difficultés d'attention en classe qui l'empêchaient souvent de suivre les explications données oralement et d'être autonome dans une tâche. Il était très distrait par tout ce qui l'entourait et se retrouvait souvent coupé de la tâche. En individuel et hors de la classe, il arrivait plus facilement à rester concentré sur une activité. La lecture n'était pas encore acquise; il était alors capable de lire quelques mots contenant au maximum trois lettres; il lui devenait souvent difficile de continuer après cinq-six mots. Au niveau de la production écrite, il n'était pas encore capable de construire
une phrase qui avait du sens; malgré les adaptations mises en place, il avait de la difficulté à écrire de manière harmonieuse et sur la ligne. En classe, il avait souvent du mal à participer aux activités même avec des aides visuelles et des simplifications. Selon la logopédiste, au vu des difficultés persistantes du recourant, notamment de ses difficultés langagières, et afin d'optimiser les apprentissages, il semblait primordial qu'il puisse bénéficier d'aménagements tels que privilégier les questions fermées, simplifier les consignes au maximum, éviter les doubles consignes et les doubles tâches, lui redonner des consignes à l'oral et de manière individuelle, ajouter des supports visuels, proposer des fiches avec des gros caractères, sur feuille A3 par exemple, le rappeler à la tâche régulièrement, lui accorder du temps supplémentaire ou alléger ses exercices. En ce qui concerne le soutien apporté en classe, à savoir " diverses mesures d'accompagnement conséquentes ", du matériel spécialisé et des outils pédagogiques, l'enseignante a relevé que celui-ci n'était pas suffisant: l'enfant en avait besoin au quotidien et tout au long de la journée, pour lui permettre d'évoluer et de progresser suffisamment pour atteindre les
objectifs.

6.7.3. Il résulte de ce qui précède que le recourant est soutenu dans ses apprentissages depuis 2016, alors qu'il avait quatre ans. Les accompagnements mis en place ont été plus ou moins intensifs selon les années. A cet égard, on ne s'explique pas la raison pour laquelle aucune mesure n'a été instaurée lors de l'année scolaire 2019-2020: dès lors que l'école connaissait les problèmes de l'enfant, elle ne pouvait se réfugier derrière le fait que les parents n'avaient alors pas déposé une demande allant dans ce sens. Cela étant, en plus du suivi logopédique, celui-ci a notamment été assisté par un enseignant chargé d'un soutien pédagogique à raison de plusieurs périodes par semaine en 1P, 2P et lors de la répétition de la 3P. Néanmoins, les difficultés rencontrées par l'enfant perdurent et le soutien doit être augmenté. Ainsi, selon la dernière procédure d'évaluation, le recourant aurait besoin de mesures d'accompagnement quotidiennement et tout au long de la journée. Dans ces conditions, en considérant que l'enseignement spécialisé constituait la mesure la plus apte à lui fournir une telle aide, les juges précédents n'ont pas violé le principe de proportionnalité. Celle-ci sera adaptée aux besoins du recourant non seulement pour
les apprentissages purement scolaires mais également pour le développement personnel de celui-ci. En effet, ce type d'enseignement offre des effectifs réduits, ce qui sera bénéfique au recourant qui a tendance à être distrait, ainsi qu'une prise en charge et un suivi personnalisés. Un encadrement individuel permettra au recourant, qui a démontré posséder des capacités intellectuelles indéniables, de les développer. Au demeurant, il n'apparaît pas que la recommandation d'un enseignement spécialisé ait été influencé par des motifs autres que la volonté de trouver la solution la plus adaptée à l'enfant.

Il est vrai que les médecins qui s'occupent de l'enfant sont d'avis que le bien de celui-ci, tant en ce qui concerne son apprentissage que son bien-être affectif et émotionnel, passe par le maintien dans une classe ordinaire avec un soutien adapté. Toutefois, comme l'ont rappelé à juste titre les juges précédents, selon l'expérience, le médecin ou spécialiste traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier et il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante de ces avis (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). Le fait que le recourant a déjà fréquenté trois établissements scolaires en quatre ans d'école primaire (il semble toutefois que l'un d'entre eux ait été demandé par la mère) est également mis en exergue: il est vrai que de tels changements d'environnement ne sont bénéfiques à aucun enfant et en particulier pas à un enfant souffrant de difficultés. Ce n'est là toutefois qu'un des éléments à prendre en considération pour juger la proportionnalité de la mesure et, en l'espèce, il ne saurait la remettre en cause.

Compte tenu des considérations susmentionnées, en jugeant que l'enseignement spécialisé était à même de répondre aux besoins du recourant et qu'actuellement une solution intégrative ne pouvait pas les satisfaire, la Cour de justice n'a pas violé le principe de proportionnalité. Cette mesure n'a, en outre, été prononcée que pour deux années scolaires et rien n'exclut le retour de l'intéressé au sein de l'école régulière au terme de celles-ci.

7.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, Office de l'enfance et de la jeunesse, Service de la pédagogie spécialisée, ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 24 juin 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : E. Jolidon
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_817/2021
Date : 24 juin 2022
Publié : 12 juillet 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Instruction et formation professionnelle
Objet : Orientation en enseignement spécialisé et renouvellement de la prestation de logopédie


Répertoire des lois
CC: 304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CDE: 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
48 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 48 Conventions intercantonales - 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
1    Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
2    La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3    Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
4    Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:
a  soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;
b  fixe les grandes lignes de ces dispositions.13
5    Les cantons respectent le droit intercantonal.14
62
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
D: 2
IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
D Art. 2 - 1. Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend:
1    Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend:
a  la section de l'autoroute 861 comprise entre la frontière et le territoire défini à la let. b, correspondant pour l'essentiel au pont sur le Rhin de Rheinfelden, jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute;
b  la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, qui est délimité:
c  les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune;
d  le chemin pour piétons situé le long de l'autoroute et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse.
2    Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne vers la Confédération suisse, la chaussée de l'autoroute 861 en direction de la Confédération suisse fait également partie de la zone pour la durée de son utilisation.
3    Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend:
a  le territoire délimité:
b  les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune;
c  le chemin pour piétons situé le long du raccordement autoroutier N 3-A 98 et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse.
4    Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la Confédération suisse vers la République fédérale d'Allemagne, la route de raccordement menant à la route cantonale 292, la route cantonale 292 entre les deux îlots et la rampe menant à l'autoroute en direction de la République fédérale d'Allemagne font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation
LHand: 20
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 20 - 1 Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques.
1    Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques.
2    Ils encouragent l'intégration des enfants et adolescents handicapés dans l'école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l'enfant ou de l'adolescent handicapé.
3    Ils veillent notamment à ce que les enfants et les adolescents qui ont des difficultés de perception ou d'articulation ainsi que leur proche entourage puissent apprendre une technique de communication adaptée à ces difficultés.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
125-V-351 • 129-I-12 • 129-III-55 • 134-I-153 • 138-I-435 • 140-I-257 • 141-I-1 • 141-I-9 • 142-I-135 • 142-I-76 • 142-II-369 • 143-I-403 • 143-II-283 • 144-I-113 • 144-I-170 • 145-I-142 • 145-II-32 • 146-I-157 • 147-I-73
Weitere Urteile ab 2000
2C_154/2017 • 2C_61/2016 • 2C_757/2020 • 2C_817/2021 • 2C_893/2018 • 2C_927/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte de recours • acteur • adolescent • année scolaire • application du droit • augmentation • autonomie • autorisation de défricher • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité parentale • avis • ayant droit • bilan • bulletin scolaire • bénéfice • calcul • communication • comportement • concordat • condition • confédération • constatation des faits • constitution fédérale • convention relative aux droits de l'enfant • dernière instance • directeur • directive • directive • dossier • doute • droit cantonal • droit constitutionnel • droit fondamental • droit fédéral • droit personnel • droit public • débat • décision • effet • effet suspensif • efficac • empêchement • enfant • entrée en vigueur • examinateur • exclusion • fin • formation continue • formation scolaire spéciale • forme et contenu • frais judiciaires • frais • genève • incident • information • instruction • intercantonal • intérêt actuel • intérêt de l'enfant • intérêt digne de protection • intérêt public • lausanne • libéralité • lieu • matériau • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • modification • mois • montre • motivation de la décision • musique • notion • ordonnance administrative • organisation scolaire • outil • participation ou collaboration • participation à la procédure • physique • plan sectoriel • principe constitutionnel • programme d'enseignement • programme du conseil fédéral • projet de décision • prolongation • proportionnalité • péréquation financière • quant • recours en matière de droit public • relation de confiance • route • répartition des tâches • résultat d'examen • science et recherche • soie • stipulant • suisse • tennis • titre • tribunal fédéral • trouble du langage • ue • viol • violation du droit • vue • école obligatoire