Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 485/2014
Arrêt du 24 juin 2015
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
AXA Assurances SA,
Chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne,
représentée par les Me Didier Elsig et Me Patrick Moser,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Eric Maugué, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 mai 2014.
Faits :
A.
B.________ travaille en qualité d'ingénieur au service de la société A.________ SA. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Axa Assurances SA (ci-après: Axa).
Le 26 janvier 2012, il a été victime d'un accident de ski. Il a chuté sur l'épaule droite, puis sur le dos après avoir été percuté par un surfeur. Il a consulté les médecins de l'Hôpital C.________ le 28 janvier 2012. Dans un rapport du 14 décembre 2012, le docteur D.________, spécialiste en radiologie, a attesté l'absence de lésion osseuse visible sur les clichés de l'épaule droite réalisés le 28 janvier précédent et il a indiqué l'existence d'une petite calcification près de l'insertion humérale du sus-épineux (coiffe des rotateurs). De son côté, la doctoresse E.________, médecin à la permanence de l'établissement précité, a fait état d'une contusion de l'épaule droite et a indiqué qu'une lésion de la coiffe des rotateurs ne pouvait être exclue (rapport du 28 janvier 2012).
Le 1 er février 2012, le docteur F.________, spécialiste en radiologie, a réalisé une échographie de l'épaule droite afin d'établir un bilan de la coiffe des rotateurs. Il a conclu à l'existence de signes de tendinopathie des tendons supra-épineux et sub-scapulaire, sans déchirure évidente, et a fait état d'une bursite sous-acromiale (rapport du 1 er février 2012). Consulté le 2 février 2012, le docteur G.________, spécialiste en médecine interne, a indiqué la présence de lombalgies basses (rapport du 11 août 2012).
En raison de la persistance des douleurs, l'assuré a consulté le docteur H.________, spécialiste en neurologie, lequel a procédé à une électroneuromyographie (ENMG) des membres supérieurs. Ce médecin a fait état d'une symptomatologie de douleur de l'épaule droite d'origine tendineuse et d'un syndrome du tunnel carpien droit (rapport du 14 septembre 2012).
Axa a soumis le cas à son médecin-conseil, le docteur I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Selon ce médecin, l'assuré présentait certainement déjà une tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, laquelle a subi une contusion le 26 janvier 2012, sans élément montrant une aggravation anatomique significative. Le statu quo sine avait été atteint vraisemblablement trois mois après l'accident. Quant aux suites de la tendinopathie calcifiante de l'épaule et du syndrome du tunnel carpien bilatéral, elles sont clairement à la charge de l'assureur-maladie de l'assuré (rapport du 19 mars 2013).
Par décision du 25 mars 2013, Axa a supprimé le droit de l'assuré à des prestations d'assurance à compter du 26 avril 2012 et a renoncé à réclamer la restitution des prestations allouées jusqu'à cette date. Saisie d'une opposition de l'assuré qui produisait un rapport du docteur G.________ (du 18 avril 2013), elle l'a rejetée par décision du 17 juin 2013.
B.
B.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. A l'appui de ses conclusions, il a produit des rapports du docteur G.________ (des 24 juin et 1 er octobre 2013).
La cour cantonale a ordonné une audience d'enquêtes le 5 mai 2014, au cours de laquelle elle a entendu les docteurs G.________ et H.________.
Statuant le 19 mai 2014, elle a admis le recours dans le sens des considérants, a annulé la décision sur opposition du 17 juin 2013 et condamné Axa en prendre en charge les frais liés aux suites de l'accident du 26 janvier 2012 au sens des considérants. Elle a reconnu que le droit de l'assuré aux prestations légales de l'assurance-accidents en relation avec cet événement ne s'éteignait pas après trois mois et comprenait la prise en charge des traitements prescrits par les docteurs G.________ et H.________ en relation avec la tendinopathie et les symptômes liés au syndrome du tunnel carpien droit.
C.
Axa forme un recours en concluant à l'annulation du jugement attaqué et à la confirmation de sa décision sur opposition du 17 juin 2013. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire, le tout sous suite de frais et dépens.
L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
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1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...94 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 113 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72-89. |
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante était fondée, par sa décision sur opposition du 17 juin 2013, à supprimer le droit de l'intimé à la prise en charge des frais des traitements administrés par les docteur G.________ et H.________ à compter du 26 avril 2012, singulièrement, s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et les troubles persistant après cette date.
L'exception prévue à l'art. 105 al. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
3.
Selon l'art. 6 al. 1
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 6 In generale - 1 Per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali. |
|
1 | Per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali. |
2 | L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all'usura o a una malattia: |
a | fratture; |
b | lussazioni di articolazioni; |
c | lacerazioni del menisco; |
d | lacerazioni muscolari; |
e | stiramenti muscolari; |
f | lacerazioni dei tendini; |
g | lesioni dei legamenti; |
h | lesioni del timpano.21 |
3 | L'assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all'infortunato durante la cura medica (art. 10). |
3.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références).
3.2. En vertu de l'art. 36 al. 1
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) LAINF Art. 36 - 1 Le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte conseguenza dell'infortunio. |
|
1 | Le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte conseguenza dell'infortunio. |
2 | Le rendite d'invalidità, le indennità per menomazione all'integrità e le rendite per i superstiti sono adeguatamente ridotte se il danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile all'infortunio. Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno. |
4.
4.1. La recourante a supprimé le droit de l'intimé à des prestations d'assurance à compter du 26 avril 2012 en se fondant sur les conclusions du docteur I.________. Selon ce médecin, l'intéressé présentait certainement déjà une tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avant la contusion subie le 26 janvier 2012, de sorte que le statu quo sine avait été atteint vraisemblablement trois mois après l'accident (rapport du 19 mars 2013).
4.2. La juridiction cantonale considère que le rapport du médecin prénommé contient un certain nombre d'imprécisions qui ne permettent pas de lui reconnaître une pleine valeur probante. En particulier, le diagnostic de tendinopathie calcifiante ne peut être déduit ni des radiographies de l'épaule droite réalisées le 28 janvier 2012 (rapport du docteur D.________ du 14 décembre 2012) ni des constatations de la doctoresse E.________, selon lesquelles une lésion de la coiffe des rotateurs ne pouvait être exclue (rapport du 28 janvier 2012). En outre, dans la mesure où le médecin-conseil de la recourante affirme que son diagnostic est confirmé par les résultats de l'échographie de l'épaule droite réalisée par le docteur F.________ le 1 er février 2012, ce point de vue est erroné, dès lors que le médecin prénommé indique des signes de tendinopathie mais ne mentionne pas une tendinopathie calcifiante (rapport du 1 er février 2012). Selon les premiers juges, il existe encore d'autres indices permettant de mettre en cause le bien-fondé des conclusions du docteur I.________. En particulier, on ignore si celui-ci a eu connaissance des images réalisées le 28 janvier 2012 et de l'échographie du 1 er février 2012. Quant aux radiographies du 14
décembre 2012, sur lesquelles la recourante déclare que son médecin-conseil s'est fondé, elles n'existent pas. Par ailleurs, le docteur I.________ ne peut inférer de la reprise du travail une amélioration de l'état de santé de l'assuré, puisque celui-ci n'a jamais interrompu son activité professionnelle. Au demeurant, ce médecin n'a pas examiné l'intéressé.
Au surplus, la cour cantonale est d'avis que le point de vue du docteur I.________ est contredit par les témoignages des docteur G.________ et H.________ à l'audience d'enquêtes du 5 mai 2014. Selon le docteur G.________, l'échographie réalisée par le docteur F.________ le 1 er février 2012 montrait une tendinopathie, soit une inflammation aiguë, clairement consécutive à la chute, avec, peut-être, des signes d'une ancienne atteinte, antérieure, asymptomatique. En outre, ce médecin a déclaré qu'en ce qui concerne le statu quo sine, le délai de trois mois ne pouvait être admis, dans la mesure où certaines tendinites pouvaient être très longues à guérir. Quant au docteur H.________, il a déclaré que l'accident avait peut-être révélé les symptômes de l'atteinte au tunnel carpien du côté droit, ce qui expliquerait pourquoi aucun symptôme de cette atteinte n'a été ressenti du côté gauche. L'immobilisation prolongée d'un membre pouvait révéler quelque chose de sous-jacent qui, par hypothèse, sans accident, pouvait même ne jamais se révéler.
En conclusion, la juridiction précédente est d'avis qu'il est établi, au degré requis par la jurisprudence, que la tendinopathie et les symptômes liés au syndrome du tunnel carpien droit persistant après le 26 avril 2012 sont des suites de l'accident du 26 janvier précédent.
4.3. De son côté, la recourante invoque une constatation arbitraire des faits, ainsi qu'une appréciation insoutenable des preuves par la cour cantonale.
Par un premier moyen, elle reproche à la juridiction précédente d'avoir nié toute valeur probante aux conclusions du docteur I.________ en retenant que le diagnostic de tendinopathie calcifiante était erroné ou, à tout le moins, peu précis. Elle fait valoir que l'interprétation par la cour cantonale des examens du 28 janvier 2012 et de l'échographie du 1 er février suivant n'est pas convaincante et ne permet pas de mettre en doute les conclusions qu'en tire le docteur I.________. En particulier, ce médecin relève à bon escient que les imageries réalisées ont permis d'exclure une lésion traumatique, ce dont les premiers juges ne tiennent pas compte. En outre, les avis des docteurs D.________, F.________, G.________ et H.________ sont parfaitement superposables au point de vue du docteur I.________. Ainsi, lors de l'audience d'enquêtes du 5 mai 2014, le docteur G.________ a posé également le diagnostic de tendinopathie calcifiante de l'épaule et attesté l'existence d'une atteinte antérieure, asymptomatique, qui avait pu être décompensée par l'accident. De son côté, le docteur H.________ a indiqué que les symptômes (fourmillements de la main) ne provenaient pas de l'épaule mais exclusivement du poignet et qu'il n'y a pas de lien
entre une tendinite calcifiante de l'épaule et un syndrome du tunnel carpien, sous réserve des cas d'immobilisation de l'épaule ou du bras. Or, la recourante relève qu'une telle immobilisation n'a pas eu lieu en l'espèce. Cela étant, elle soutient que le point de vue du docteur I.________ a pleine valeur probante en tant que ce médecin a conclu à l'existence d'une tendinopathie calcifiante de l'épaule, ainsi qu'à l'absence d'élément établissant une aggravation anatomique significative.
Par un second moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant que la tendinopathie et les symptômes liés au syndrome du tunnel carpien droit sont des suites de l'accident du 26 janvier 2012. En ce qui concerne le statu quo sine, elle conteste le point de vue de la juridiction précédente, selon lequel l'avis du docteur G.________ - qui s'est abstenu de se prononcer sur ce point - est plus pertinent que celui du docteur I.________. Au demeurant, les premiers juges ne pouvaient retenir l'existence d'un lien de causalité naturelle au seul motif que les douleurs à l'épaule droite sont apparues après l'accident, ce qui revient à se fonder sur l'adage " post hoc ergo propter hoc ", lequel ne permet pas, selon la jurisprudence, d'établir un tel lien.
4.4. L'intimé soutient que la cour cantonale a retenu à juste titre que le point de vue du docteur I.________ était dénué de toute valeur probante, étant donné qu'il n'a jamais examiné l'intéressé et qu'il s'est fondé uniquement sur les pièces médicales versées au dossier, sans que l'on sache s'il a eu connaissance des examens du 28 janvier 2012 et de l'échographie du 1er février suivant. En revanche, l'appréciation du docteur G.________ est claire est convaincante. Les éléments indiqués par ce médecin éveillaient plus que des "doutes suffisants" pour ordonner une expertise; ils permettaient d'asseoir une conviction sur le fait que le rapport de causalité est établi au degré de la vraisemblance prépondérante.
5.
5.1. En l'occurrence, la cour cantonale a reconnu le droit de l'intimé à la prise en charge, au-delà du 26 avril 2012, des traitements administrés par les docteurs G.________ et H.________ en relation avec une tendinopathie à l'épaule droite et un syndrome du tunnel carpien droit.
5.1.1. En ce qui concerne le syndrome du tunnel carpien droit diagnostiqué par le docteur H.________ le 14 septembre 2012, le dossier médical ne contient pas un seul indice qui rendrait pour le moins vraisemblable l'existence d'une relation de causalité avec l'accident du 26 janvier 2012. Au cours de l'audience d'enquêtes du 5 mai 2014, le docteur G.________ a déclaré que cette affection n'avait probablement pas de lien avec l'événement en cause, dès lors qu'une neuropathie d'enclavement est le plus souvent une affection non traumatique. Certes, il a indiqué, dans son rapport du 24 juin 2013, que les symptômes douloureux - y compris ceux qui étaient liés au syndrome du tunnel carpien droit - n'existaient pas avant l'accident et n'ont pas changé depuis lors, de sorte que celui-ci devait être considéré comme à l'origine de ces troubles. Cela étant, on ne saurait toutefois retenir l'existence d'un lien de causalité naturelle avec l'accident au seul motif qu'avant cet événement, l'intimé n'avait jamais émis de plainte en ce qui concerne son poignet droit. Cela reviendrait en effet à se fonder sur l'adage post hoc ergo propter hoc, lequel ne permet pas, selon la jurisprudence, d'établir l'existence d'un tel lien (ATF 119 V 335 consid.
2b/bb p. 341 s.). Quant au docteur H.________, il a déclaré qu'il était impossible de savoir si l'origine des symptômes liés au syndrome du tunnel carpien droit était traumatique ou non, tout en réservant la possibilité que l'immobilisation prolongée d'un membre à la suite d'un accident puisse révéler une affection restée jusque-là asymptomatique (audience d'enquêtes du 5 mai 2014). Toutefois, cette possibilité doit être écartée en l'espèce, du moment qu'aucun médecin ne fait état d'une immobilisation du membre supérieur droit.
Cela étant, la juridiction précédente a procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents en inférant du dossier médical que l'accident du 26 janvier 2012 est à l'origine du syndrome du tunnel carpien droit. L'existence d'une relation de causalité entre cette affection et cet événement doit dès lors être niée.
5.1.2. En ce qui concerne les symptômes de tendinopathie à l'épaule droite, il y a lieu de relever tout d'abord que de l'avis unanime des médecins consultés, l'intimé a subi une contusion à l'épaule (rapports des docteurs E.________ [du 28 janvier 2012] et I.________ [du 19 mars 2013]), sans lésion physique objectivable, comme une fracture osseuse (rapport du docteur D.________ [du 14 décembre 2012] et témoignage du docteur G.________) ou une déchirure de tendons (rapports des docteurs F.________ [du 1er février 2012] et témoignage du docteur G.________).
Par ailleurs, la présence d'une atteinte antérieure à l'accident, asymptomatique, est retenue par plusieurs médecins qui se sont prononcé sur le cas. En particulier, le docteur D.________ a fait état d'une petite calcification près de l'insertion humérale du sus-épineux (rapport du 14 décembre 2012) et le docteur F.________ a indiqué la présence de minimes calcifications dans la partie distale et supérieure du tendon sub-scapulaire et au niveau de la partie distale et antérieure du tendon supra-épineux (rapport du 1er février 2012). Quant au docteur I.________, il a relevé la présence d'une atteinte antérieure à l'accident, sous la forme d'une tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs à droite (rapport du 19 mars 2013). En ce qui concerne l'existence d'une atteinte préexistante, il n'est d'ailleurs pas contredit par le docteur G.________, lequel a diagnostiqué une tendinopathie calcifiante de l'épaule, consécutive à la chute, tout en attestant la présence de signes d'une atteinte antérieure et asymptomatique, qui avait été décompensée par l'accident (audience du 5 mai 2014).
5.1.3. On peut donc inférer de l'ensemble de ces renseignements médicaux que l'intimé a subi une contusion de l'épaule droite, laquelle a décompensé une atteinte antérieure, jusque-là restée asymptomatique. Aussi doit-on considérer que la juridiction précédente a apprécié les preuves de manière manifestement inexacte en faisant l'impasse sur l'absence d'une lésion somatique objectivable et en retenant que l' "aspect calcifiant" est apparu après l'accident mais n'était pas présent au mois de janvier 2012.
5.1.4. En présence d'un état maladif préexistant, aggravé ou, de manière générale, apparu consécutivement à un accident, il convient d'examiner si l'accident constitue la cause naturelle (et adéquate) du dommage ou si celui-ci résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident, ce qui est notamment le cas lorsqu'à un moment donné, l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire ( statu quo sine; cf. consid. 3.2).
En ce qui concerne le moment où a été atteint le statu quo sine, il n'y a pas de motif de mettre en cause la force probante de l'appréciation du docteur I.________, puisqu'il se fonde sur les constatations objectives rapportées par l'ensemble des médecins consultés, soit une contusion, sans lésion physique objectivable, de l'épaule droite, entraînant une décompensation d'une atteinte préexistante asymptomatique. Certes, selon le docteur G.________, le statu quo sine ne peut avoir été atteint après trois mois comme l'affirme le médecin-conseil de la recourante, dès lors que les symptômes sont toujours les mêmes huit mois après l'accident (rapport du 24 juin 2013). A la lecture de ses considérations médicales, on doit toutefois constater que l'argument principal invoqué est le fait que les douleurs n'ont pas disparu après trois mois malgré les traitements entrepris. On ne saurait cependant retenir la nature post-traumatique de la symptomatologie persistant après le 26 avril 2012 sur la base de ce seul élément (voir aussi les arrêts 8C 400/2014 du 21 juillet 2014 consid. 3.2 et 8C 423/2014 du 31 mars 2015 consid. 4.3). Il est vrai, par ailleurs, que le docteur I.________ n'a pas examiné l'intimé. Cependant, dans la mesure où il
s'est fondé sur un dossier médical contenant des constatations complètes, établies sur la base d'examens complets, il n'était pas déterminant que ce médecin examinât personnellement l'intéressé (RAMA 2001 n° U 438 p. 345 [U 492/00] consid. 3d et la référence; arrêt 9C 794/2008 du 21 août 2009 consid. 2.3).
En l'absence d'éléments médicaux objectifs propres à mettre en doute la fiabilité de l'appréciation du docteur I.________, selon lesquelles l'effet délétère de l'accident est à considérer comme éteint trois mois après sa survenance, la cour cantonale n'était dès lors pas fondée à reconnaître le droit de l'intimé aux prestations de l'assurance-accidents pour les symptômes de tendinopathie à l'épaule droite persistant après le 26 avril 2012.
5.2. Vu ce qui précède, la décision sur opposition de la recourante du 17 juin 2013 n'est pas critiquable et le recours se révèle bien fondé.
6.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 mai 2014 est annulé et la décision sur opposition de Axa Assurances SA du 17 juin 2013 est confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 24 juin 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
Le Greffier : Beauverd