Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 510/2010
Ordonnance du 24 juin 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Marazzi, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous deux représentés par Me Alexandre Davidoff, avocat,
3. D.________,
représentée par Me Philippe Juvet, avocat,
intimés.
Objet
demande d'ouverture d'une succession, compétence internationale,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2010.
Vu:
le recours en matière civile du 9 juillet 2010;
l'ordonnance du 26 juillet 2010 admettant la requête d'effet suspensif du recourant;
la déclaration de retrait de recours du 28 avril 2011;
considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait de recours et de rayer la cause du rôle;
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2
![](media/link.gif)
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 32 Giudice dell'istruzione - 1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice. |
|
1 | Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice. |
2 | Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione. |
3 | Le decisioni del giudice dell'istruzione non sono impugnabili. |
que, selon la pratique constante, les frais judiciaires incombent à la partie qui retire son recours;
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui s'en sont rapportés à justice sur la requête d'effet suspensif;
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens aux intimés.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: La Greffière:
Marazzi Rey-Mermet