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5A_510/2010


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 510/2010

Ordonnance du 24 juin 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Marazzi, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
recourant,

contre

1. B.________,
2. C.________,
tous deux représentés par Me Alexandre Davidoff, avocat,
3. D.________,
représentée par Me Philippe Juvet, avocat,
intimés.

Objet
demande d'ouverture d'une succession, compétence internationale,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2010.

Vu:
le recours en matière civile du 9 juillet 2010;

l'ordonnance du 26 juillet 2010 admettant la requête d'effet suspensif du recourant;

la déclaration de retrait de recours du 28 avril 2011;

considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait de recours et de rayer la cause du rôle;

que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 32 Instruktionsrichter oder Instruktionsrichterin - 1 Der Präsident oder die Präsidentin der Abteilung leitet als Instruktionsrichter beziehungsweise Instruktionsrichterin das Verfahren bis zum Entscheid; er oder sie kann einen anderen Richter oder eine andere Richterin mit dieser Aufgabe betrauen.
1    Der Präsident oder die Präsidentin der Abteilung leitet als Instruktionsrichter beziehungsweise Instruktionsrichterin das Verfahren bis zum Entscheid; er oder sie kann einen anderen Richter oder eine andere Richterin mit dieser Aufgabe betrauen.
2    Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin entscheidet als Einzelrichter beziehungsweise Einzelrichterin über die Abschreibung von Verfahren zufolge Gegenstandslosigkeit, Rückzugs oder Vergleichs.
3    Die Verfügungen des Instruktionsrichters oder der Instruktionsrichterin sind nicht anfechtbar.
LTF);

que, selon la pratique constante, les frais judiciaires incombent à la partie qui retire son recours;

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui s'en sont rapportés à justice sur la requête d'effet suspensif;

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens aux intimés.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: La Greffière:

Marazzi Rey-Mermet
5A_510/2010 24. Juni 2011 12. Juli 2011 Bundesgericht Unpubliziert Erbrecht

Objet demande d'ouverture d'une succession, compétence internationale

Répertoire des lois
LTF 32
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
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