Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 117/2019

Arrêt du 24 mai 2019

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Grégoire Rey, avocat,
recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
intimée,

1. B.________,
représentée par Me Simon Ntah, avocat,
2. C.________,
représenté par Me Simon Ntah, avocat,

Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 décembre 2018 (A/1047/2017 ATAS/1201/2018).

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 7 février 2019, A.________ a formé un recours en matière de droit public contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 décembre 2018. Représenté par un avocat, il a envoyé le recours au Tribunal fédéral par voie électronique au moyen d'un courrier sécurisé.
Par ordonnance du 13 février 2019, envoyée par la même voie électronique, le Tribunal fédéral a imparti au prénommé un délai au 28 février 2019 pour verser une avance de frais de 8'000 fr. Par écriture du 27 février 2019, A.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire. En cas de rejet de celle-ci, il a demandé à pouvoir effectuer un versement initial de 3'000 fr., puis de s'acquitter d'un montant mensuel de 1'000 fr.
Par ordonnance du 25 mars 2019, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à A.________ des délais pour procéder au paiement de l'avance de frais de 8'000 fr., soit notamment un délai pour verser la première tranche de 3'000 fr. au mardi 30 avril 2019, avec l'indication qu'il ne sera pas entré en matière sur le recours en cas de défaut de paiement de chacun des montants indiqués dans le délai non prolongeable correspondant. Cette ordonnance a été adressée via la plateforme de messagerie sécurisée à l'avocat du recourant le 28 mars 2019. Le recourant n'a pas effectué le versement de la première tranche de l'avance de frais.

2.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
ème phrase, LTF, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
LTF).

3.
L'avocat du recourant s'est en l'occurrence inscrit sur une plateforme de messagerie sécurisée et a déposé un recours électronique le 7 février 2019, au nom de son mandant. Les modalités de la communication électronique des mémoires de recours au Tribunal fédéral sont définies aux art. 42 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, 48 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
et 60 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 60 Notification de l'arrêt - 1 Une expédition complète de l'arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure.
1    Une expédition complète de l'arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure.
2    Si l'arrêt a été rendu en audience de délibération, le Tribunal fédéral en notifie le dispositif sans retard aux participants.
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.23
LTF ainsi que dans le règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes du 20 février 2017 (RCETF; RS 173.110.29). Les parties intéressées à déposer un mémoire électronique doivent au préalable effectuer les démarches suivantes: acquérir une signature électronique qualifiée et s'enregistrer sur une des plateformes de distribution reconnues (actuellement IncaMail et PrivaSphere).
L'inscription sur une plateforme sécurisée vaut acceptation de recevoir les notifications par voie électronique (art. 39 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 39 Domicile - 1 Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
1    Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
2    Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.13
3    Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
, 60 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 60 Notification de l'arrêt - 1 Une expédition complète de l'arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure.
1    Une expédition complète de l'arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure.
2    Si l'arrêt a été rendu en audience de délibération, le Tribunal fédéral en notifie le dispositif sans retard aux participants.
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.23
LTF et art. 3 al. 2
SR 173.110.29 Règlement du Tribunal fédéral du 20 février 2017 sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF)
RCETF Art. 3 Inscription sur une plateforme de distribution - 1 Les parties qui désirent recourir à la transmission par voie électronique doivent s'enregistrer sur une plateforme de messagerie sécurisée reconnue.
1    Les parties qui désirent recourir à la transmission par voie électronique doivent s'enregistrer sur une plateforme de messagerie sécurisée reconnue.
2    L'inscription sur une plateforme de messagerie sécurisée reconnue vaut acceptation de recevoir les notifications par voie électronique (art. 39, al. 2, et 60, al. 3, LTF).
RCETF). Conformément à l'art. 8 al. 2
SR 173.110.29 Règlement du Tribunal fédéral du 20 février 2017 sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF)
RCETF Art. 8 Notification des actes judiciaires électroniques - 1 L'acte judiciaire est établi en format PDF et muni de la signature électronique qualifiée de l'employé du Tribunal fédéral compétent (greffier ou personnel de chancellerie) conformément à l'art. 47, al. 4 et 5, du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 20063.
1    L'acte judiciaire est établi en format PDF et muni de la signature électronique qualifiée de l'employé du Tribunal fédéral compétent (greffier ou personnel de chancellerie) conformément à l'art. 47, al. 4 et 5, du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 20063.
2    Il est notifié à l'adresse électronique de la partie ou de son mandataire via la plateforme de messagerie sécurisée reconnue. Le système peut adresser par courriel une invitation à retirer l'envoi.
3    Le délai de garde de sept jours commence à courir dès l'accomplissement par le Tribunal fédéral de toutes les étapes nécessaires à la transmission, attesté par un accusé de réception de la plateforme de messagerie sécurisée.
4    Le retrait de l'acte judiciaire par le destinataire détermine le moment de la notification.
5    Un acte judiciaire non retiré est réputé notifié au plus tard sept jours après son dépôt (art. 44, al. 2, LTF).
RCETF (en relation avec l'art. 60 al. 3 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 60 Notification de l'arrêt - 1 Une expédition complète de l'arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure.
1    Une expédition complète de l'arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure.
2    Si l'arrêt a été rendu en audience de délibération, le Tribunal fédéral en notifie le dispositif sans retard aux participants.
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.23
LTF), l'acte judiciaire est notifié à l'adresse électronique de la partie ou de son mandataire via la plateforme de messagerie sécurisée reconnue. Le système peut adresser par courriel une invitation à retirer l'envoi. Selon l'art. 8 al. 3
SR 173.110.29 Règlement du Tribunal fédéral du 20 février 2017 sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF)
RCETF Art. 8 Notification des actes judiciaires électroniques - 1 L'acte judiciaire est établi en format PDF et muni de la signature électronique qualifiée de l'employé du Tribunal fédéral compétent (greffier ou personnel de chancellerie) conformément à l'art. 47, al. 4 et 5, du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 20063.
1    L'acte judiciaire est établi en format PDF et muni de la signature électronique qualifiée de l'employé du Tribunal fédéral compétent (greffier ou personnel de chancellerie) conformément à l'art. 47, al. 4 et 5, du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 20063.
2    Il est notifié à l'adresse électronique de la partie ou de son mandataire via la plateforme de messagerie sécurisée reconnue. Le système peut adresser par courriel une invitation à retirer l'envoi.
3    Le délai de garde de sept jours commence à courir dès l'accomplissement par le Tribunal fédéral de toutes les étapes nécessaires à la transmission, attesté par un accusé de réception de la plateforme de messagerie sécurisée.
4    Le retrait de l'acte judiciaire par le destinataire détermine le moment de la notification.
5    Un acte judiciaire non retiré est réputé notifié au plus tard sept jours après son dépôt (art. 44, al. 2, LTF).
RCETF, le délai de garde de sept jours commence à courir dès l'accomplissement par le Tribunal fédéral de toutes les étapes nécessaires à la transmission, attesté par un accusé de réception de la plateforme de messagerie sécurisée. Le retrait de l'acte judiciaire par le destinataire détermine le moment de la notification (art. 8 al. 4
SR 173.110.29 Règlement du Tribunal fédéral du 20 février 2017 sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF)
RCETF Art. 8 Notification des actes judiciaires électroniques - 1 L'acte judiciaire est établi en format PDF et muni de la signature électronique qualifiée de l'employé du Tribunal fédéral compétent (greffier ou personnel de chancellerie) conformément à l'art. 47, al. 4 et 5, du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 20063.
1    L'acte judiciaire est établi en format PDF et muni de la signature électronique qualifiée de l'employé du Tribunal fédéral compétent (greffier ou personnel de chancellerie) conformément à l'art. 47, al. 4 et 5, du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 20063.
2    Il est notifié à l'adresse électronique de la partie ou de son mandataire via la plateforme de messagerie sécurisée reconnue. Le système peut adresser par courriel une invitation à retirer l'envoi.
3    Le délai de garde de sept jours commence à courir dès l'accomplissement par le Tribunal fédéral de toutes les étapes nécessaires à la transmission, attesté par un accusé de réception de la plateforme de messagerie sécurisée.
4    Le retrait de l'acte judiciaire par le destinataire détermine le moment de la notification.
5    Un acte judiciaire non retiré est réputé notifié au plus tard sept jours après son dépôt (art. 44, al. 2, LTF).
RCETF). En vertu de l'art. 8 al. 5
SR 173.110.29 Règlement du Tribunal fédéral du 20 février 2017 sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF)
RCETF Art. 8 Notification des actes judiciaires électroniques - 1 L'acte judiciaire est établi en format PDF et muni de la signature électronique qualifiée de l'employé du Tribunal fédéral compétent (greffier ou personnel de chancellerie) conformément à l'art. 47, al. 4 et 5, du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 20063.
1    L'acte judiciaire est établi en format PDF et muni de la signature électronique qualifiée de l'employé du Tribunal fédéral compétent (greffier ou personnel de chancellerie) conformément à l'art. 47, al. 4 et 5, du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 20063.
2    Il est notifié à l'adresse électronique de la partie ou de son mandataire via la plateforme de messagerie sécurisée reconnue. Le système peut adresser par courriel une invitation à retirer l'envoi.
3    Le délai de garde de sept jours commence à courir dès l'accomplissement par le Tribunal fédéral de toutes les étapes nécessaires à la transmission, attesté par un accusé de réception de la plateforme de messagerie sécurisée.
4    Le retrait de l'acte judiciaire par le destinataire détermine le moment de la notification.
5    Un acte judiciaire non retiré est réputé notifié au plus tard sept jours après son dépôt (art. 44, al. 2, LTF).
RCETF, un acte judiciaire non retiré est réputé notifié au plus tard sept jours après son dépôt (art. 44 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1    Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
LTF).

4.
Après la réception du recours, le Tribunal fédéral a adressé au recourant les ordonnances des 13 février et 25 mars 2019 par voie électronique, conformément aux modalités de la transmission des actes judiciaires électroniques (cf. art. 60 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 60 Notification de l'arrêt - 1 Une expédition complète de l'arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure.
1    Une expédition complète de l'arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure.
2    Si l'arrêt a été rendu en audience de délibération, le Tribunal fédéral en notifie le dispositif sans retard aux participants.
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.23
LTF, art. 47 al. 4
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 47 Notification de l'arrêt, signature et représentation - (art. 60 LTF)
1    Les arrêts et les dispositifs, pour autant que ces derniers soient expédiés séparément, sont notifiés par écrit aux parties.
2    Les arrêts portent les signatures:
a  du président de la cour ou du juge présidant la cour appelée à statuer, et
b  du greffier.
3    Les dispositifs portent la signature du greffier.
4    En cas de notification électronique, les arrêts et les dispositifs ainsi que les ordonnances qui sont cosignés par le greffier portent la signature électronique du greffier.49
5    Les autres ordonnances et la correspondance adressées sur mandat du président de la cour ou du juge instructeur peuvent porter la signature manuscrite et électronique du personnel de la chancellerie.50
6    En cas d'empêchement d'un juge, le doyen de fonction de la cour qui est présent signe; en cas d'empêchement du greffier, son remplaçant signe.51
7    Lorsqu'une affaire compte au moins 20 parties à la procédure, les arrêts, les dispositifs et les ordonnances qui doivent être cosignés par le greffier peuvent être notifiés au moyen d'une copie légalisée par lui. L'original est signé conformément aux al. 2, 3 et 6 et archivé au Tribunal fédéral.52
et 5
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 47 Notification de l'arrêt, signature et représentation - (art. 60 LTF)
1    Les arrêts et les dispositifs, pour autant que ces derniers soient expédiés séparément, sont notifiés par écrit aux parties.
2    Les arrêts portent les signatures:
a  du président de la cour ou du juge présidant la cour appelée à statuer, et
b  du greffier.
3    Les dispositifs portent la signature du greffier.
4    En cas de notification électronique, les arrêts et les dispositifs ainsi que les ordonnances qui sont cosignés par le greffier portent la signature électronique du greffier.49
5    Les autres ordonnances et la correspondance adressées sur mandat du président de la cour ou du juge instructeur peuvent porter la signature manuscrite et électronique du personnel de la chancellerie.50
6    En cas d'empêchement d'un juge, le doyen de fonction de la cour qui est présent signe; en cas d'empêchement du greffier, son remplaçant signe.51
7    Lorsqu'une affaire compte au moins 20 parties à la procédure, les arrêts, les dispositifs et les ordonnances qui doivent être cosignés par le greffier peuvent être notifiés au moyen d'une copie légalisée par lui. L'original est signé conformément aux al. 2, 3 et 6 et archivé au Tribunal fédéral.52
du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131] et art. 8 al. 1
SR 173.110.29 Règlement du Tribunal fédéral du 20 février 2017 sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF)
RCETF Art. 8 Notification des actes judiciaires électroniques - 1 L'acte judiciaire est établi en format PDF et muni de la signature électronique qualifiée de l'employé du Tribunal fédéral compétent (greffier ou personnel de chancellerie) conformément à l'art. 47, al. 4 et 5, du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 20063.
1    L'acte judiciaire est établi en format PDF et muni de la signature électronique qualifiée de l'employé du Tribunal fédéral compétent (greffier ou personnel de chancellerie) conformément à l'art. 47, al. 4 et 5, du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 20063.
2    Il est notifié à l'adresse électronique de la partie ou de son mandataire via la plateforme de messagerie sécurisée reconnue. Le système peut adresser par courriel une invitation à retirer l'envoi.
3    Le délai de garde de sept jours commence à courir dès l'accomplissement par le Tribunal fédéral de toutes les étapes nécessaires à la transmission, attesté par un accusé de réception de la plateforme de messagerie sécurisée.
4    Le retrait de l'acte judiciaire par le destinataire détermine le moment de la notification.
5    Un acte judiciaire non retiré est réputé notifié au plus tard sept jours après son dépôt (art. 44, al. 2, LTF).
RCETF). Si le mandataire du recourant a répondu au premier envoi (après un rappel envoyé le 27 février 2019), il n'a en revanche pas retiré le second envoi de la plateforme de messagerie sécurisée, l'ordonnance du 25 mars 2019 lui ayant été adressée par voie électronique le 28 mars suivant. Il n'a pas non plus manifesté, en cours de procédure, la volonté de ne pas ou plus recevoir de notification à l'adresse électronique indiquée via la plateforme de messagerie sécurisée reconnue.
Par conséquent, et conformément à l'art. 8
SR 173.110.29 Règlement du Tribunal fédéral du 20 février 2017 sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF)
RCETF Art. 8 Notification des actes judiciaires électroniques - 1 L'acte judiciaire est établi en format PDF et muni de la signature électronique qualifiée de l'employé du Tribunal fédéral compétent (greffier ou personnel de chancellerie) conformément à l'art. 47, al. 4 et 5, du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 20063.
1    L'acte judiciaire est établi en format PDF et muni de la signature électronique qualifiée de l'employé du Tribunal fédéral compétent (greffier ou personnel de chancellerie) conformément à l'art. 47, al. 4 et 5, du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 20063.
2    Il est notifié à l'adresse électronique de la partie ou de son mandataire via la plateforme de messagerie sécurisée reconnue. Le système peut adresser par courriel une invitation à retirer l'envoi.
3    Le délai de garde de sept jours commence à courir dès l'accomplissement par le Tribunal fédéral de toutes les étapes nécessaires à la transmission, attesté par un accusé de réception de la plateforme de messagerie sécurisée.
4    Le retrait de l'acte judiciaire par le destinataire détermine le moment de la notification.
5    Un acte judiciaire non retiré est réputé notifié au plus tard sept jours après son dépôt (art. 44, al. 2, LTF).
RCETF, l'ordonnance du 25 mars 2019, portant sur les montants de l'avance de frais requise par tranche et les délais impartis correspondants - le premier échéant le 30 avril 2019 - est réputée avoir été notifiée sept jours après son dépôt survenu le 28 mars 2019. A cet égard, il appartient à la partie, respectivement à son mandataire, qui doit s'attendre à recevoir des communications électroniques, de consulter régulièrement la plateforme de messagerie sécurisée, indépendamment de la possibilité (prévue par l'art. 8 al. 2
SR 173.110.29 Règlement du Tribunal fédéral du 20 février 2017 sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF)
RCETF Art. 8 Notification des actes judiciaires électroniques - 1 L'acte judiciaire est établi en format PDF et muni de la signature électronique qualifiée de l'employé du Tribunal fédéral compétent (greffier ou personnel de chancellerie) conformément à l'art. 47, al. 4 et 5, du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 20063.
1    L'acte judiciaire est établi en format PDF et muni de la signature électronique qualifiée de l'employé du Tribunal fédéral compétent (greffier ou personnel de chancellerie) conformément à l'art. 47, al. 4 et 5, du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 20063.
2    Il est notifié à l'adresse électronique de la partie ou de son mandataire via la plateforme de messagerie sécurisée reconnue. Le système peut adresser par courriel une invitation à retirer l'envoi.
3    Le délai de garde de sept jours commence à courir dès l'accomplissement par le Tribunal fédéral de toutes les étapes nécessaires à la transmission, attesté par un accusé de réception de la plateforme de messagerie sécurisée.
4    Le retrait de l'acte judiciaire par le destinataire détermine le moment de la notification.
5    Un acte judiciaire non retiré est réputé notifié au plus tard sept jours après son dépôt (art. 44, al. 2, LTF).
2ème phrase RCETF) de se voir adresser par un courriel une invitation à retirer l'envoi (KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, p. 584 n° 32 ad art. 44
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1    Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
LTF; JACQUES BÜHLER, ib., p. 808 n° 20 ad art. 60
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 60 Notification de l'arrêt - 1 Une expédition complète de l'arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure.
1    Une expédition complète de l'arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure.
2    Si l'arrêt a été rendu en audience de délibération, le Tribunal fédéral en notifie le dispositif sans retard aux participants.
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.23
LTF). Le recourant doit dès lors se laisser imputer la fiction de notification de l'ordonnance du 25 mars 2019 à l'échéance du délai de garde de sept jours, le 4 avril 2019.

5.
Dès lors que l'avance de frais requise (première tranche de 3'000 fr.) n'a pas été versée dans le délai supplémentaire (art. 62 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
2ème phrase LTF) fixé au 30 avril 2019, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
3ème phrase LTF).

6.
Vu les circonstances, le Tribunal fédéral renonce à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
seconde phrase LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à C.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_117/2019
Date : 24 mai 2019
Publié : 11 juin 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Assurance vieillesse et survivants (conditions de recevabilité)


Répertoire des lois
LTF: 39 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 39 Domicile - 1 Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
1    Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
2    Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.13
3    Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
44 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1    Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
60 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 60 Notification de l'arrêt - 1 Une expédition complète de l'arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure.
1    Une expédition complète de l'arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l'autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procédure.
2    Si l'arrêt a été rendu en audience de délibération, le Tribunal fédéral en notifie le dispositif sans retard aux participants.
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.23
62 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
RCETF: 3 
SR 173.110.29 Règlement du Tribunal fédéral du 20 février 2017 sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF)
RCETF Art. 3 Inscription sur une plateforme de distribution - 1 Les parties qui désirent recourir à la transmission par voie électronique doivent s'enregistrer sur une plateforme de messagerie sécurisée reconnue.
1    Les parties qui désirent recourir à la transmission par voie électronique doivent s'enregistrer sur une plateforme de messagerie sécurisée reconnue.
2    L'inscription sur une plateforme de messagerie sécurisée reconnue vaut acceptation de recevoir les notifications par voie électronique (art. 39, al. 2, et 60, al. 3, LTF).
8
SR 173.110.29 Règlement du Tribunal fédéral du 20 février 2017 sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF)
RCETF Art. 8 Notification des actes judiciaires électroniques - 1 L'acte judiciaire est établi en format PDF et muni de la signature électronique qualifiée de l'employé du Tribunal fédéral compétent (greffier ou personnel de chancellerie) conformément à l'art. 47, al. 4 et 5, du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 20063.
1    L'acte judiciaire est établi en format PDF et muni de la signature électronique qualifiée de l'employé du Tribunal fédéral compétent (greffier ou personnel de chancellerie) conformément à l'art. 47, al. 4 et 5, du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 20063.
2    Il est notifié à l'adresse électronique de la partie ou de son mandataire via la plateforme de messagerie sécurisée reconnue. Le système peut adresser par courriel une invitation à retirer l'envoi.
3    Le délai de garde de sept jours commence à courir dès l'accomplissement par le Tribunal fédéral de toutes les étapes nécessaires à la transmission, attesté par un accusé de réception de la plateforme de messagerie sécurisée.
4    Le retrait de l'acte judiciaire par le destinataire détermine le moment de la notification.
5    Un acte judiciaire non retiré est réputé notifié au plus tard sept jours après son dépôt (art. 44, al. 2, LTF).
RTF: 47
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 47 Notification de l'arrêt, signature et représentation - (art. 60 LTF)
1    Les arrêts et les dispositifs, pour autant que ces derniers soient expédiés séparément, sont notifiés par écrit aux parties.
2    Les arrêts portent les signatures:
a  du président de la cour ou du juge présidant la cour appelée à statuer, et
b  du greffier.
3    Les dispositifs portent la signature du greffier.
4    En cas de notification électronique, les arrêts et les dispositifs ainsi que les ordonnances qui sont cosignés par le greffier portent la signature électronique du greffier.49
5    Les autres ordonnances et la correspondance adressées sur mandat du président de la cour ou du juge instructeur peuvent porter la signature manuscrite et électronique du personnel de la chancellerie.50
6    En cas d'empêchement d'un juge, le doyen de fonction de la cour qui est présent signe; en cas d'empêchement du greffier, son remplaçant signe.51
7    Lorsqu'une affaire compte au moins 20 parties à la procédure, les arrêts, les dispositifs et les ordonnances qui doivent être cosignés par le greffier peuvent être notifiés au moyen d'une copie légalisée par lui. L'original est signé conformément aux al. 2, 3 et 6 et archivé au Tribunal fédéral.52
Weitere Urteile ab 2000
9C_117/2019
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tribunal fédéral • plateforme de messagerie • avance de frais • acte judiciaire • assurance sociale • frais judiciaires • droit social • assistance judiciaire • greffier • délai de garde • décision • communication • loi sur le tribunal fédéral • calcul • lettre • recours en matière de droit public • demande • acte de recours • acquittement • office fédéral des assurances sociales
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