[AZA 7]
B 28/00 Gb

II. Kammer

Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter
Frésard; Gerichtsschreiber Attinger

Urteil vom 24. Mai 2002

in Sachen
Pensionskasse der Firma X.________ AG, Beschwerdeführerin,

gegen
J.________, Beschwerdegegnerin,

und
Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau

A.- Die 1960 geborene J.________ war ab 1. Januar 1990 bei der Firma X.________ AG als Reinigerin angestellt und bei der Pensionskasse der Firma berufsvorsorgerechtlich versichert. Das Arbeitsverhältnis wurde seitens der Arbeitgeberin wegen "häufige(r) krankheitsbedingte(r) Absenzen und (eines) Leistungsabfall(s)" auf den 31. März 1995 gekündigt.

Mit zwei Verfügungen vom 4. Mai 1998 sprach die IV-Stelle des Kantons Aargau J.________ bei einer vollständigen Invalidität vom 1. Januar bis 31. März 1996 eine ganze sowie - unter Zugrundelegung eines Invaliditätsgrades von nunmehr 57 % - ab 1. April 1996 eine halbe Rente der Invalidenversicherung (nebst zweier Kinderrenten) zu.

B.- Nachdem die Pensionskasse der Firma X.________ AG ihrerseits die Ausrichtung von Invalidenleistungen abgelehnt hatte, reichte J.________ am 12. September 1999 beim Versicherungsgericht des Kantons Aargau gegen die Vorsorgeeinrichtung Klage ein auf Zusprechung einer halben Invalidenrente zuzüglich zweier Kinderrenten ab 1. April 1996 oder nach einer Wartezeit von höchstens 24 Monaten. Mit Entscheid vom 19. Januar 2000 hiess das Versicherungsgericht die Klage (teilweise) gut und verpflichtete die Pensionskasse, J.________ "rückwirkend ab 1. Februar 1997 eine Invalidenrente gestützt auf einen Invaliditätsgrad von 51 % in der Höhe von jährlich Fr. 4'762. 60 sowie zwei Invalidenkinderrenten von jährlich je Fr. 714. 40 zu bezahlen; die Invalidenrenten sind ab 12. September 1999 zu 5 % zu verzinsen".

C.- Die Pensionskasse führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben und es sei die Klage von J.________ vollumfänglich abzuweisen. Eventuell sei die Sache zu ergänzender Abklärung und neuem Entscheid an das kantonale Gericht zurückzuweisen; subeventuell sei die Invalidenrente (samt der beiden Kinderrenten) "gestützt auf einen Invaliditätsgrad von höchstens 47,7 % festzusetzen".
Während J.________ auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine diesbezügliche Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Die vorliegende Streitigkeit unterliegt der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG erwähnten richterlichen Behörden, welche sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht zuständig sind (BGE 122 V 323 Erw. 2, 120 V 18 Erw. 1a, je mit Hinweisen).

b) Im Beschwerdeverfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen ist die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OG).

2.- Das kantonale Gericht hat die massgebenden gesetzlichen Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf Invalidenleistungen (Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG; BGE 123 V 264 Erw. 1b, 121 V 101 Erw. 2a, 120 V 216 Erw. 2b) und die Höhe der Invalidenrente (Art. 24 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
BVG), den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen (Art. 26 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
BVG in Verbindung mit Art. 29
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG) sowie den Invaliditätsbegriff (BGE 123 V 271 Erw. 2a, 120 V 108 Erw. 3c) im obligatorischen Bereich der beruflichen Vorsorge zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden. Dasselbe gilt hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Vorsorgeeinrichtungen, die ausdrücklich oder unter Hinweis auf das Gesetz vom gleichen Invaliditätsbegriff ausgehen wie die Invalidenversicherung, an die Invaliditätsbemessung der IV-Stelle (und deren Festlegung des Eintritts der invalidisierenden Arbeitsunfähigkeit) gebunden sind, wenn diese sich nicht als offensichtlich unhaltbar erweist (BGE 126 V 311 Erw. 1 in fine, 123 V 271 Erw. 2a, 120 V 109 Erw. 3c).
Im angefochtenen Entscheid wird ferner die vorliegend interessierende Bestimmung des ab 1. Januar 1995 gültigen Reglementes der Vorsorgeeinrichtung über die Invaliden- und die Kinderrenten (Art. 11) richtig wiedergegeben.

3.- Die Vorinstanz gelangte überdies in einlässlicher Würdigung der hier relevanten Umstände zum zutreffenden Schluss, dass die Beschwerde führende Vorsorgeeinrichtung der Beschwerdegegnerin ab 1. Februar 1997 eine (über die BVG-Leistungen hinausgehende) reglementarische 51%ige Invalidenrente (einschliesslich zweier Kinderrenten) auszurichten hat. Wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt, vermögen sämtliche in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwendungen an dieser Betrachtungsweise nichts zu ändern.

4.- a) Gemäss Art. 11 Abs. 1 erster Satz des hievor erwähnten Reglementes der Beschwerdeführerin gilt ein Versicherter als invalid, wenn er aus gesundheitlichen Gründen (Krankheit, Unfall oder Gebrechen) seine bisherige oder eine andere ihm zumutbare Tätigkeit nicht mehr ausüben kann und deshalb sein Arbeitsverhältnis vor Erreichen des Rücktrittsalters aufgelöst oder sein Lohn herabgesetzt wird.
Damit geht die Vorsorgeeinrichtung - entgegen ihrem Einwand - im Wesentlichen vom gleichen Invaliditätsbegriff aus wie die Invalidenversicherung mit Art. 4 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
IVG.
Ihrem Wortlaut nach geht die Reglementsbestimmung insofern gar weniger weit als Art. 4 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
IVG, als Letzterer "einevoraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde Erwerbsunfähigkeit" verlangt. Wenn nun in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde behauptet wird, "nach der Praxis der Beschwerdeführerin muss im Zeitpunkt des Entscheides Gewissheit bestehen über die bleibende Erwerbsunfähigkeit", findet eine solche Kassenpraxis im Reglement jedenfalls keine Stütze.
Ob im Übrigen Art. 11 Abs. 1 zweiter Satz des Vorsorgereglementes (wonach "solange noch keine Invalidität im Sinne dieses Reglementes" vorliegt, "als der Versicherte noch mindestens 75 % seines anrechenbaren Lohnes oder ein entsprechendes Ersatzeinkommen bezieht") im Sinne der vorinstanzlichen Erwägungen (Rentenanspruch bereits ab einer Invalidität von 25 %) oder im Sinne der Beschwerdeführerin (Invalidenleistungen erst ab einer 50%igen Erwerbsunfähigkeit) auszulegen ist, kann offen bleiben, da - worauf noch zurückzukommen ist - der vom kantonalen Gericht zutreffenderweise zu Grunde gelegte Invaliditätsgrad von 51 % beide Limiten übertrifft.
Art. 11 Abs. 2 des Reglementes ist in erster Linie Zuständigkeitsnorm. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist der darin genannte Stiftungsrat wegen der dargelegten Wahl des Invaliditätsbegriffs keineswegs frei, ohne triftigen Grund von den Feststellungen der IV-Organe abzuweichen. Vielmehr sind diese im Lichte der angeführten (Erw. 2 hievor) Rechtsprechung auch für die Vorsorgeeinrichtung grundsätzlich verbindlich.

b) Was die Beurteilung des Gesundheitszustandes und die Stellungnahme zur verbliebenen Arbeitsfähigkeit anbelangt, hat die Vorinstanz zu Recht in erster Linie auf die von der IV-Stelle eingeholte, vollauf überzeugende Expertise des Zentrums für medizinische Begutachtung (ZMB), vom 30. Juli 1997 abgestellt. Darin wurde eine generalisierte Tendomyopathie diagnostiziert und festgestellt, dass der Beschwerdegegnerin bei Ausübung einer leichten bis mittelschweren Hilfsarbeitertätigkeit (im Reinigungsdienst, als Betriebsarbeiterin oder in einer Kontrollfunktion) nur mehr ein Tagespensum von fünf Stunden zumutbar sei. Der Beschwerde erhebenden Vorsorgeeinrichtung ist insofern beizupflichten, als die vom 21. bis 24. Juli 1997 stationär durchgeführte medizinische Abklärung durch starke Abwehrmechanismen und Schmerzäusserungen der Beschwerdegegnerin erschwert wurde. Dennoch konnten die Ärzte verschiedener Fachrichtungen offenbar die nötigen Befunde zuverlässig erheben und daraus ihre erwähnten, vorbehaltlosen Schlussfolgerungen ziehen. Das ZMB-Gutachten erweist sich damit - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - als in jeder Beziehung taugliche Beurteilungsgrundlage. Dies umso mehr, als es mit den zahlreichen übrigen medizinischen
Berichten im Einklang steht. Der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Zusammenhang mit der Diagnosestellung der ZMB-Ärzte erhobene Vorwurf der Unseriosität fällt auf diese Kritik zurück: Wenn die Vorsorgeeinrichtung einwendet, zur Diagnose eines fibromyalgischen Syndroms müssten mindestens sieben von insgesamt 14 sog. Triggerpoints druckschmerzhaft sein und für einen "solchen Befund findet sich im Gutachten keine Spur", übergeht sie die diesbezügliche klare Feststellung im Rahmen der rheumatologischen Untersuchung ("positive Triggerpunkts für eine Tendomyopathie"; S. 12 der Expertise). Da in diesem Zusammenhang von einer zusätzlichen medizinischen Begutachtung keine relevanten neuen Erkenntnisse zu erwarten sind, ist von einer derartigen Weiterung abzusehen.

c) Hinsichtlich des trotz Gesundheitsschädigung zumutbarerweise noch realisierbaren Einkommens (Invalideneinkommen) geht das kantonale Gericht mit zutreffender Begründung vom - auf ein Tagespensum von fünf Stunden umgerechneten - Tabellenlohn von monatlich Fr. 2159. 40 gemäss Schweizerischer Lohnstrukturerhebung 1996 aus (Tabelle TA 1: Verrichtung einfacher und repetitiver Tätigkeiten; vgl. BGE 126 V 76 Erw. 3b/bb). Soweit die Beschwerde führende Vorsorgeeinrichtung demgegenüber auf die "realen Verhältnisse", d.h.
offenbar auf den bei der Firma X.________ AG ausgerichteten Stundenlohn abstellen möchte, kann ihr nicht gefolgt werden, zumal die Beschwerdegegnerin ihre Stelle bei der genannten Firma krankheitsbedingt bereits Ende März 1995 verloren hatte. Was die Frage nach dem Mass der Herabsetzung des statistischen Lohnes betrifft, ist ebenfalls in Übereinstimmung mit der Vorinstanz ein 20%iger Abzug vorzunehmen.
Dies namentlich auch mit Blick auf die von den ZMB-Ärzten bescheinigte enorme Druckempfindlichkeit am ganzen Körper. Demgegenüber erweist sich der von der IV-Stelle (ohne nähere Begründung) gewährte, gemäss BGE 126 V 79 f.
Erw. 5b/aa-cc maximal zulässige Abzug von 25 % als zu hoch und die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (ebenfalls ohne entsprechende Begründung) geforderte bloss 15%ige Kürzung des Tabellenlohnes als zu gering. Die Herabsetzung um einen Fünftel führt zu einem Invalideneinkommen von Fr. 1727. 50 (Fr. 2159. 40 x 0,8) und der diesbezügliche Vergleich mit dem - allseits unbestrittenen - Valideneinkommen von Fr. 3511. 65 zum erwähnten Invaliditätsgrad von 51 %.
Soweit die IV-Stelle - insbesondere unter Berücksichtigung einer 25%igen Kürzung des statistischen Lohnes - eine Invalidität von 57 % ermittelte, darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass für die Belange der Invalidenversicherung einzig entscheidend war, ob der Invaliditätsgrad mindestens 50 % erreichte und nicht über zwei Dritteln lag (Art. 28 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG). Vor diesem Hintergrund ging es den IV-Behörden nicht um die Berechnung einer exakten Invalidität innerhalb der genannten Bandbreite und es spielte im Zusammenhang mit der Ermittlung des Invalideneinkommens namentlich keine Rolle, ob sie eine 20%ige oder die maximal zulässige Kürzung von 25 % des Tabellenlohnes vornahmen. Da sich die dargelegte (Erw. 2 und 4a hievor) Verbindlichkeitswirkung des Beschlusses der IV-Stelle rechtsprechungsgemäss nur auf jene Feststellungen und Beurteilungen der IV-Organe erstreckt, welche im IV-rechtlichen Verfahren für die Festlegung des Anspruchs auf eine Invalidenrente entscheidend waren (Urteil M. vom 14. August 2000, B 50/99), ist die vorinstanzliche (geringfügige) Abweichung vom seitens der IV-Behörden ermittelten Invaliditätsgrad nicht zu beanstanden (vgl. auch BGE 127 V 136 Erw. 4d mit Hinweisen).
Vielmehr erweist sie sich im Hinblick auf das hier relevante Vorsorgereglement der Beschwerdeführerin als unumgänglich. Dieses kennt nämlich im Gegensatz zur Invalidenversicherung (Art. 28 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG) die viel feinere Rentenabstufung nach dem jeweils zutreffenden einzelnen Prozentpunkt (Art. 11 Abs. 4 zweiter Satz des genannten Reglementes).

d) Wenn die Beschwerde führende Vorsorgeeinrichtung schliesslich (sinngemäss) geltend macht, sie müsse für das erst nach Beendigung des Vorsorgeverhältnisses eingetretene Invaliditätsrisiko nicht aufkommen, weil es am erforderlichen engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zwischen Arbeitsunfähigkeit und Invalidität gemäss der zu Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG ergangenen Rechtsprechung (BGE 123 V 264 Erw. 1c, 120 V 117 f. Erw. 2c/aa und bb mit Hinweisen) mangle, kann ihr ebenfalls nicht gefolgt werden. Es trifft zwar zu, dass in den zahlreichen, während des Arbeitsverhältnisses mit der Firma X.________ AG verfassten Zeugnissen des Hausarztes Dr. B.________ keine Diagnose zu finden ist. Dies vermag indessen nicht zu erstaunen, enthalten doch die zuhanden der Arbeitgeberfirma (für die Belange der Krankentaggeldversicherung) ausgefüllten Formulare keine entsprechende Rubrik und dienen einzig der Bescheinigung des Arbeitsunfähigkeitsgrades.
Im Arztbericht an die IV-Organe vom 12. August 1996 führte Dr. B.________ die Diagnose einer (seit 1993 bestehenden) generalisierten Tendomyopathie an, was nicht nur mit der späteren Beurteilung der ZMB-Ärzte vom 30. Juli 1997, sondern auch mit derjenigen der Rheumatologie am Spital Y.________ vom 13. April 1994 und der Rheuma- und Rehabilitationsklinik Z.________ vom 14. September und 11. November 1995 im Einklang steht. Es kann demnach - entgegen den Einwendungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde - keinem Zweifel unterliegen, dass die Beschwerdegegnerin bereits während ihrer (bis Ende März 1995 dauernden) Anstellung bei der Firma X.________ AG an der invalidisierenden Krankheit litt. Was die darauf zurückzuführende Arbeitsunfähigkeit als Reinigerin anbelangt, ist die IV-Stelle auf Grund der Bescheinigungen des Hausarztes zu Recht von einer Ende 1994/anfangs 1995 erlittenen und in der Folge anhaltenden Leistungseinbusse (von zunächst 100 %) ausgegangen. Nach dem Gesagten war die Beschwerdegegnerin im Zeitpunkt des Eintritts der für die Entstehung des Anspruchs auf Invalidenleistungen relevanten Arbeitsunfähigkeit bei der Beschwerde führenden Pensionskasse versichert, weshalb diese zumindest eine Rente nach BVG schuldet.

Entgegen der im vorinstanzlichen Entscheid zum Ausdruck gelangenden Auffassung bezieht sich die hievor angeführte Rechtsprechung (BGE 123 V 264 f. Erw. 1b und c, 121 V 101 Erw. 2a, 120 V 116 ff. Erw. 2b, 2c/aa und bb) nur unter dem Vorbehalt abweichender reglementarischer oder statutarischer Bestimmungen auch auf Invaliditätsansprüche im überobligatorischen Bereich (BGE 120 V 117 Erw. 2b in fine, 117 V 332 Erw. 3; SZS 2002 S. 157 Erw. 2c). Die Beschwerde führende Vorsorgeeinrichtung hat gestützt auf die ihr zustehende Gestaltungsfreiheit (Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG) das versicherte Risiko im Bereich der weitergehenden Vorsorge abweichend von Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG definiert: Gemäss Art. 11 Abs. 4 erster Satz in Verbindung mit Abs. 1 ihres Reglementes hat ein Versicherter Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn er invalid, d.h. aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, seine bisherige oder eine andere ihm an sich zumutbare Tätigkeit auszuüben. Das Vorsorgereglement macht demnach die Berechtigung auf eine Invalidenrente nicht vom Eintritt der Arbeits-, sondern vom Eintritt der Erwerbsunfähigkeit als versichertem Risiko abhängig. Für die Frage der Versicherteneigenschaft ist mithin im überobligatorischen Bereich vom Begriff der
Erwerbsunfähigkeit auszugehen, d.h. vom Unvermögen, auf dem gesamten für den Versicherten in Frage kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt die verbliebene Arbeitsfähigkeit in zumutbarer Weise wirtschaftlich zu verwerten (BGE 121 V 331 Erw. 3b mit Hinweisen).
Nach den allgemeinen Prinzipien genügt es für die Erfüllung der Versicherteneigenschaft, dass sich das versicherte Risiko (Invalidität im Sinne des Reglementes in der für den jeweiligen Leistungsanspruch erforderlichen Höhe, Tod) vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses (bzw. vor Ablauf der 30-tägigen Nachdeckungsfrist gemäss Art. 10 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVG; vgl. vorliegend Art. 17 Abs. 3 des Vorsorgereglementes der Beschwerdeführerin) verwirklicht (BGE 117 V 332 mit Hinweis).
Wie bereits hinsichtlich der obligatorischen beruflichen Vorsorge angeführt, ist von einer zunächst vollständigen Arbeitsunfähigkeit ab 1. Januar 1995 auszugehen. Nach Lage der Akten gelangt man ferner zum Schluss, dass mit dieser funktionellen Leistungseinbusse im bisherigen Beruf eine (den gesamten Arbeitsmarkt betreffende) Erwerbsunfähigkeit gleichen Ausmasses einherging. Somit hat sich auch der reglementarisch bestimmte Versicherungsfall noch während der Dauer des Arbeitsverhältnisses mit der Firma X.________ AG verwirklicht und der Beschwerdegegnerin steht eine entsprechende, höher als die BVG-Leistungen ausfallende Invalidenrente zu.

5.- Nach den zutreffenden, allseits unbestrittenen Erwägungen der Vorinstanz, denen nichts beizufügen bleibt, ist der Anspruch auf die vorsorgerechtliche Invalidenrente samt Kinderrenten bis zum 1. Februar 1997 aufzuschieben (Art. 26 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
und Art. 34 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
BVG, Art. 27
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27 Subrogation - (art. 34b LPP)
1    Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'institution de prévoyance.
2    Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'institution de prévoyance. Pour les prétentions récursoires de l'institution de prévoyance, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celle-ci ait eu connaissance des prestations qu'elle doit allouer ainsi que du responsable.
3    Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'institution de prévoyance subrogée. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'institution de prévoyance.
BVV 2; Art. 11 Abs. 5 erster Satz des Reglementes der Beschwerdeführerin; BGE 123 V 199 Erw. 5c/cc mit Hinweisen). Zu diesem Zeitpunkt betrug die anfänglich vollständige Invalidität seit längerem nur mehr 51 % (Erw. 4c hievor). Dem kantonalen Gericht ist schliesslich auch insoweit beizupflichten, als sich die von der Pensionskasse ab Klageeinreichung (12. September 1999) geschuldeten Verzugszinsen auf den nachzuzahlenden Rentenbetreffnissen auf jährlich 5 % belaufen (BGE 119 V 131; SZS 1997 S. 470 Erw. 4).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 24. Mai 2002

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B_28/00
Date : 24 mai 2002
Publié : 11 juin 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : -


Répertoire des lois
LAI: 4 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
29
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LPP: 10 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
23 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
24 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
26 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
34 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OJ: 132
OPP 2: 27
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27 Subrogation - (art. 34b LPP)
1    Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'institution de prévoyance.
2    Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'institution de prévoyance. Pour les prétentions récursoires de l'institution de prévoyance, les délais ne commencent toutefois pas à courir avant que celle-ci ait eu connaissance des prestations qu'elle doit allouer ainsi que du responsable.
3    Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'institution de prévoyance subrogée. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'institution de prévoyance.
Répertoire ATF
117-V-329 • 119-V-131 • 120-V-106 • 120-V-112 • 120-V-15 • 120-V-214 • 121-V-326 • 121-V-97 • 122-V-320 • 123-V-193 • 123-V-262 • 123-V-269 • 126-V-309 • 126-V-75 • 127-V-129
Weitere Urteile ab 2000
B_28/00 • B_50/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • rente d'invalidité • autorité inférieure • office ai • 1995 • rente pour enfant • prestation d'invalidité • argovie • tribunal des assurances • salaire • diagnostic • question • revenu d'invalide • risque assuré • tribunal fédéral des assurances • décision • début • durée • greffier • attestation
... Les montrer tous
RSAS
1997 S.470 • 2002 S.157