Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 392/2023
Arrêt du 24 avril 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yves Nicole, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me David Erard, avocat,
intimé.
Objet
contrat de vente, garantie des défauts, délais,
recours contre l'arrêt rendu le 12 juin 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2023.31).
Faits :
A.
A.a. B.________ (ci-après: le vendeur, le demandeur, l'intimé) était propriétaire d'un domaine agricole situé en partie sur le territoire du canton de Neuchâtel et en partie sur celui du canton de Berne, qu'il avait remis à bail à ferme à C.________ (ci-après: le fermier).
Le 21 février 2018, le vendeur a résilié le bail du fermier avec un délai de six mois.
Par acte authentique du 20 mars 2018, le vendeur a transféré à A.________ (ci-après: l'acquéreur, le défendeur, le recourant) la propriété du bien-fonds n° xxx du cadastre de U.________, pour un prix de 800'000 fr., montant incluant les immeubles de la parcelle sur territoire bernois, pour la vente desquels un acte authentique a été instrumenté le 22 juin 2018 par un notaire bernois. Le contrat prévoyait qu'une vente séparée de biens mobiliers aurait lieu entre les parties, portant sur un pont roulant dans la grange, un évacuateur à fumier et une installation de traite directe et tank à lait pour le prix de 180'000 fr.
L'acte de vente prévoyait encore que "le domaine est actuellement loué à un fermier, Monsieur C.________. L'acquéreur va prendre contact avec le fermier afin de négocier la résiliation anticipée du bail pour une date qu'il reste à définir. L'éventuelle indemnité y relative sera prise en charge par l'acquéreur, à l'entière décharge du vendeur [...]. Par contre, toute autre prétention justifiée du fermier en lien avec le bail à ferme, notamment relative aux investissements éventuels effectués dans le bâtiment, sera assumée par le vendeur, à l'entière décharge de l'acquéreur. Elles pourront être payées par l'acquéreur, après compensation avec d'éventuelles prétentions du bailleur vis-à-vis du fermier (fermages arriérés, dégâts causés aux bâtiments et aux installations, etc.) en déduction du prix de vente. Le vendeur donne tout pouvoir à l'acquéreur pour trouver un accord global portant sur la résiliation du bail à ferme et ses conséquences financières. La conclusion d'un accord global avec le fermier portant sur la date de la résiliation anticipée du bail et ses conséquences financières ainsi que sur son indemnisation pour les investissements éventuels effectués par lui-même, constitue une condition suspensive au dépôt du présent
acte au registre foncier".
Enfin, le contrat prévoyait une exclusion de garantie du vendeur quant aux éventuels défauts des biens-fonds vendus, réservant toutefois l'art. 199

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 199 - Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. |
A.b. Le 16 avril 2018, l'acquéreur et le fermier ont conclu une convention selon laquelle le fermier quitterait le domaine le 30 octobre 2018 et l'acquéreur lui verserait un montant de 250'000 fr. comprenant un dédommagement pour un évacuateur à fumier neuf et l'installation d'une stabulation libre à hauteur de 180'000 fr. ainsi qu'une indemnité de 70'000 fr. pour rupture anticipée du bail.
A.c. Les ventes immobilières ont été inscrites au registre foncier neuchâtelois le 2 juillet 2018 et au registre foncier bernois le 3 juillet 2018.
L'acquéreur et le fermier ont conclu une nouvelle convention datée du 23 juillet 2018. Celle-ci prévoyait le départ du fermier du domaine le jour-même et la remise des clés à l'acquéreur. Du montant de 250'000 fr. prévu dans la convention précédente, un montant de 90'600 fr. était déduit pour "solde de l'aide initiale payée par [l'acquéreur]", de même que 90'000 fr. payés au comptant le même jour. Le solde de 69'400 fr. était "intégralement compensé pour la remise en état des dégâts occasionnés par [le fermier] ainsi que tous les travaux de nettoyage des différents bâtiments". Les clés du bâtiment ont été remises immédiatement au nouveau propriétaire à cette date.
A.d. Par courrier du 26 juillet 2018, l'acquéreur, par son mandataire, a écrit au vendeur que les objets vendus présentaient de graves défauts. Il faisait état d'une absence des griffes de l'installation de traite directe et d'une partie du tank à lait. L'acquéreur a indiqué ne pas avoir encore pu déterminer si l'évacuateur à fumier et le pont roulant fonctionnaient correctement.
Le 23 août 2018, l'acquéreur a reçu un devis d'environ 18'900 fr. pour des travaux concernant la toiture du bâtiment.
A.e. Par courrier du 23 novembre 2018, le vendeur, par son mandataire, a indiqué que, faute de preuve du contraire, les objets vendus n'étaient entachés d'aucun défaut, et a proposé que l'acquéreur lui verse déjà 90'000 fr. du montant convenu, le solde pouvant faire l'objet de discussions ultérieures.
Le 27 décembre 2018, l'acquéreur a répondu au vendeur qu'il contestait devoir un quelconque montant. Il a invoqué compenser les montants acquittés auprès du fermier à hauteur de 180'000 fr. et s'est prévalu de défauts aux biens mobiliers vendus ainsi que de défauts aux installations électriques des bâtiments qui auraient été frauduleusement cachés.
Par courrier du 7 janvier 2019, le vendeur a répondu que seules les prétentions justifiées du fermier pouvaient être indemnisées d'après le contrat et que le courrier du 27 décembre 2018 n'apportait aucun élément permettant de retenir que les 180'000 fr. correspondaient à des prétentions justifiées du fermier, ni du fait que l'acquéreur s'était acquitté d'une telle somme. Il a fixé à l'acquéreur un délai au 14 janvier 2019 pour lui verser 180'000 fr. ou lui faire une proposition raisonnable.
B.
Par demande du 5 mai 2020, déposée suite à l'échec de la conciliation, le vendeur a conclu au paiement par l'acquéreur de la somme de 180'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 novembre 2018. L'acquéreur a conclu au rejet de la demande.
Le défendeur s'est prévalu dans sa réponse d'un défaut juridique de l'évacuateur à fumier, lequel aurait été la propriété du fermier et non du vendeur. Il s'est également prévalu pour la première fois à cette occasion, d'un défaut d'étanchéité du toit du bâtiment. En outre, le défendeur a requis l'audition de deux témoins, dont celle du fermier, sans toutefois préciser pour quels allégués. Après avoir d'abord rejeté ces offres de preuves, faute pour le défendeur d'avoir indiqué le nom des témoins dans la réponse et la duplique, le Tribunal civil a décidé, d'entente avec les parties et vu la difficulté d'établir les faits, d'entendre les deux témoins. Le fermier, bien que régulièrement cité, ne s'est pas présenté. Suite au maintien de la réquisition d'audition du témoin par le défendeur, le Tribunal civil l'a rejetée, considérant par appréciation anticipée des preuves, que son témoignage ne serait pas pertinent pour établir les faits litigieux.
Par jugement du 21 février 2023, le Tribunal civil a condamné le défendeur à verser au demandeur la somme de 158'522 fr. 35, soit 180'000 fr. moins 21'477 fr. 65 invoqués par le défendeur en compensation, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 janvier 2019 et rejeté la demande pour le surplus.
Statuant par arrêt du 12 juin 2023, sur appel du défendeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a confirmé le jugement de première instance.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 15 juin 2023, le défendeur a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 9 août 2023, concluant à sa réforme en ce sens que la demande soit rejetée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à ce que le fermier soit entendu en qualité de témoin et à ce qu'une expertise soit mise en oeuvre pour chiffrer la valeur de réparation du toit du bâtiment.
L'intimé a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Les parties ont répliqué et dupliqué.
Par ordonnance présidentielle du 11 août 2023, la demande d'effet suspensif formulée par le recourant a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
3.
Le défendeur s'est prévalu de plusieurs défauts justifiant une réduction du prix, ainsi que de créances contre le demandeur invoquées en compensation. La cour cantonale a considéré qu'il avait donné tardivement avis des défauts des choses acquises. Elle a confirmé le jugement le condamnant au paiement de 158'522 fr. 35 soit le prix de 180'000 fr. moins le montant de 21'477 fr. 65 invoqué en compensation et a rejeté toutes ses autres prétentions. Dans sa motivation, elle a distingué les prétentions en garantie des défauts des choses mobilières et immobilières et les prétentions en compensation du prix de vente.
Concernant les choses mobilières, à savoir l'évacuateur à fumier et le tank à lait, la cour cantonale a considéré que le défendeur en était devenu possesseur médiat dès qu'il est devenu propriétaire de l'immeuble sur lequel ceux-ci se trouvaient, soit dès le 2 juillet 2018. L'avis des défauts du tank à lait émis le 26 juillet 2018 et celui de l'évacuateur à fumier du 24 juin 2020 étaient tardifs.
Concernant les défauts de la toiture du bâtiment, la cour cantonale a retenu que le défendeur en avait connaissance dès le 23 août 2018 et qu'il ne s'en était jamais prévalu avant de les invoquer dans son mémoire de réponse du 24 juin 2020. Les conditions de la dissimulation frauduleuse du défaut par le vendeur n'étant pas remplies, cet avis des défauts était tardif également.
Quant aux griefs fondés sur les prétentions invoquées par le défendeur contre le vendeur en compensation du prix de vente, à savoir le défaut juridique de l'évacuateur à fumier et le dédommagement du fermier pour la construction d'une stabulation libre, ils ont été jugés irrecevables.
4.
Le défendeur recourant invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Il soutient d'une part que la cour cantonale a violé son droit d'être entendu en refusant d'entendre en qualité de témoin le fermier exploitant le domaine au moment du transfert de celui-ci, alors que son témoignage devait permettre d'établir la date de la remise des clés du domaine au défendeur, ainsi que l'existence de défauts d'étanchéité du toit du bâtiment acquis et le fait que le demandeur en avait connaissance.
D'autre part, le défendeur invoque une violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale n'a pas administré d'expertise afin de déterminer la valeur de la réparation du toit.
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2. La cour cantonale a considéré que le défendeur n'avait pas donné l'avis des défauts concernant l'étanchéité du toit à temps et qu'il n'était donc pas nécessaire d'établir l'existence de ceux-ci. Quant à la date de remise des clés, la cour cantonale a retenu que celle-ci avait eu lieu le 23 juillet 2018, ce que le recourant entendait prouver par ce témoignage. Le témoignage n'était pas requis pour prouver que le vendeur aurait frauduleusement caché les défauts d'étanchéité du toit, de sorte que cela n'avait pas d'influence sur le droit du demandeur d'invoquer la tardiveté de l'avis des défauts.
L'audition du témoin n'ayant pas d'effet sur l'issue du recours, le grief de violation du droit d'être entendu du recourant doit être rejeté.
5.
Invoquant ensuite une violation de l'art. 201

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
|
1 | L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
2 | Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles. |
3 | Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 287 - 1 Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages. |
|
1 | Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages. |
2 | Le fermier doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur. |
3 | Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts. |
Il ne se serait rendu sur le domaine que le 23 juillet 2018, ceci en vertu d'une convention de départ conclue avec le fermier comprenant la résiliation anticipée du bail à ferme et la remise des clés à cette date. Une convention de remise anticipée de la chose louée était déjà envisagée dans l'acte de vente du 20 mars 2018, de sorte que le demandeur en avait connaissance. Le défendeur soutient que c'est à tort que la cour cantonale a considéré qu'il pouvait exiger du fermier qu'il lui permette d'effectuer une vérification des installations mobilières et immobilières de l'exploitation agricole avant cette date alors que celui-ci occupait encore les lieux. Dans ces circonstances, un avis des défauts notifié le 26 juillet 2018 après une première inspection le 23 juillet 2018 ne pouvait pas être considéré comme tardif.
Concernant les avis des défauts ultérieurs, le recourant soutient que le vendeur avait frauduleusement dissimulé ceux-ci et qu'il n'était donc pas fondé à se prévaloir de la tardiveté des avis.
5.1.
5.1.1. Le régime de la garantie pour les défauts de la chose vendue a son siège aux art. 197 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
|
1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 221 - Les règles concernant la vente mobilière s'appliquent par analogie aux ventes d'immeubles. |
Selon l'art. 197

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
|
1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
Il y a défaut au sens de l'art. 197

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
|
1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
5.1.2. Dans le contrat de vente, les parties peuvent convenir de supprimer ou de restreindre la garantie pour les défauts (arrêt 4A 627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.2). Cependant, toute clause du contrat de vente qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur, les défauts de la chose (art. 199

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 199 - Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. |
S'il entend conserver son droit à la garantie des défauts, l'acheteur doit respecter certaines incombances tenant à la vérification de la chose livrée et au signalement des défauts. Il a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (art. 201 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
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1 | L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
2 | Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles. |
3 | Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts. |
Ces deux délais sont distincts. La première incombance, celle de vérification de la chose, doit être respectée aussitôt que le peut l'acheteur, d'après la marche habituelle des affaires. Ainsi, la vérification d'un chasse-neige n'intervenant qu'une fois l'hiver venu est admissible, de même que celle d'une faucheuse ou d'une batteuse, une fois venu le printemps (ATF 81 II 56 consid. 3b, 72 II 405 consid. 7). Dans le cas d'une machine à couper du bois qui ne fonctionne pas avec la précision attendue, un délai de trois semaines a été jugé admissible (arrêt 4C.224/1992 du 4 novembre 1992 consid. 3a).
La seconde incombance, soit l'avis des défauts, doit être observée sans délai. Même si la loi exige un avis immédiat, on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; 76 Il 221 consid. 3); en revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (cf. ATF 118 II 142 consid. 3b; 107 Il 172 consid. 1c). Un défaut est découvert lorsque l'acheteur dispose des éléments nécessaires pour pouvoir adresser au vendeur un avis conforme aux exigences (ATF 118 II 142 consid. 3b)
Lorsque des défauts cachés (que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles) se révèlent plus tard, l'art. 201 al. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
|
1 | L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
2 | Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles. |
3 | Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
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1 | L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
2 | Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles. |
3 | Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts. |
5.1.3. Lorsque le vendeur a induit l'acheteur en erreur intentionnellement, il ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile (art. 203

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 203 - Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 203 - Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile. |
4.2).
Le devoir d'informer tombe lorsque le vendeur peut admettre que l'acheteur découvrira sans autre le défaut, et que tel est en principe le cas lorsque l'acheteur devrait le découvrir en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (cf. notamment arrêts 4A 619/2013 précité consid. 4.1; 4A 70/2011 et 4C.16/2005). Est donc décisive la question de savoir si le vendeur, dans les circonstances concrètes, est autorisé à supposer que l'acheteur découvrira le défaut. La tromperie intentionnelle est déjà réalisée lorsque le vendeur qui connaît le défaut envisage et accepte la possibilité que l'acheteur ne le découvre pas (arrêt 4A 619/2013 précité consid. 4.1).
5.2. En matière de bail à ferme, le fermier doit tolérer les inspections de la chose par le bailleur dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur (art. 287 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 287 - 1 Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages. |
|
1 | Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages. |
2 | Le fermier doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur. |
3 | Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 276a - 1 Les baux à ferme portant sur des exploitations agricoles ou sur des immeubles affectés à l'agriculture sont régis par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole113, en tant qu'elle contient des dispositions spéciales. |
|
1 | Les baux à ferme portant sur des exploitations agricoles ou sur des immeubles affectés à l'agriculture sont régis par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole113, en tant qu'elle contient des dispositions spéciales. |
2 | Au surplus, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux.114 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 276a - 1 Les baux à ferme portant sur des exploitations agricoles ou sur des immeubles affectés à l'agriculture sont régis par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole113, en tant qu'elle contient des dispositions spéciales. |
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1 | Les baux à ferme portant sur des exploitations agricoles ou sur des immeubles affectés à l'agriculture sont régis par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole113, en tant qu'elle contient des dispositions spéciales. |
2 | Au surplus, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux.114 |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique au bail: |
|
1 | La présente loi s'applique au bail: |
a | des immeubles affectés à l'agriculture; |
b | des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1, 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)5; |
c | des entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole. |
2 | Elle s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient soumis à celle-ci. |
3 | Les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles s'appliquent également au bail des allmends, alpages et pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci. |
4 | Lorsque la présente loi n'est pas applicable ou qu'elle ne contient aucune disposition pertinente, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux et de celles relatives à la consignation du loyer.6 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 287 - 1 Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages. |
|
1 | Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages. |
2 | Le fermier doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur. |
3 | Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts. |
5.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant était devenu possesseur médiat du domaine agricole dès son inscription au registre foncier le 2 juillet 2018. Dès cette date, il pouvait immédiatement exiger du fermier exploitant les lieux qu'il le laisse inspecter les bâtiments et les installations. Il lui incombait de vérifier les choses sans attendre, afin de sauvegarder ses droits de garantie en raison des défauts des choses vendues. Il ne disposait donc que de quelques jours dès le 2 juillet 2018, pour donner l'avis des défauts.
L'acquéreur a donné l'avis des défauts du tank à lait le 26 juillet 2018, soit trop tard, selon la cour cantonale.
Concernant l'évacuateur à fumier, l'acquéreur s'est prévalu d'un défaut juridique, à savoir que celui-ci ne serait en réalité pas propriété du vendeur mais du fermier, dans son mémoire de réponse du 24 juin 2020, alors qu'il avait connaissance de ce fait au plus tard le 27 décembre 2018. Le vendeur n'ayant pas frauduleusement caché ce défaut, l'avis était formulé trop tard.
Concernant le défaut d'étanchéité de la toiture de l'immeuble, le défendeur en a eu connaissance le 23 août 2018 et n'a pas avisé du défaut avant de le mentionner dans son mémoire de réponse du 24 juin 2020. Le vendeur n'ayant pas frauduleusement caché ce défaut, le délai d'avis des défauts était échu.
5.4.
5.4.1. Le défendeur et le fermier étaient convenus que la remise des clés du domaine s'effectuerait le 23 juillet 2018. Le vendeur savait qu'une remise anticipée du domaine aurait lieu puisque cette convention de départ était déjà évoquée dans l'acte de vente. Le vendeur lui-même avait déjà résilié le bail le 21 février 2018 avec un délai de six mois. Dans de telles circonstances, il apparaît conforme à la marche habituelle des affaires que l'acquéreur ne vérifie l'état des choses qu'au départ du fermier. Le fermier pouvant être occupé à des rangements et des remises en état lui incombant jusqu'au jour de son départ, les lieux et les choses peuvent ne pas se prêter à une inspection durant cette période. Autre serait le cas d'une vente du domaine alors que le fermier continue l'exploitation. Dans ce dernier cas, la marche habituelle des affaires aurait exigé de l'acquéreur qu'il organise immédiatement une inspection de la chose, en tenant compte toutefois des intérêts du fermier et en s'annonçant à l'avance à celui-ci conformément aux prescriptions de l'art. 287

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 287 - 1 Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages. |
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1 | Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages. |
2 | Le fermier doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur. |
3 | Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts. |
Lorsque la cour cantonale considère que "la marche normale des affaires ne pouvait empêcher l'acquéreur d'exiger immédiatement du fermier dès le 2 juillet 2018, qu'il lui donne accès aux locaux pour cette inspection", elle perd de vue qu'une telle inspection ne peut s'organiser sans consulter le fermier ni tenir compte de ses intérêts, en vertu de l'art. 287

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 287 - 1 Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages. |
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1 | Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages. |
2 | Le fermier doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur. |
3 | Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts. |
Dans le cas d'espèce, une vérification des biens immobiliers et mobiliers d'exploitation agricole vingt-et-un jours après l'inscription au registre foncier, lorsque le fermier en place a évacué les lieux et remis les clés à l'acquéreur, n'est pas tardive selon la marche habituelle des affaires.
5.4.2. Concernant l'avis des défauts du tank à lait, lequel devait être signifié au vendeur immédiatement après avoir constaté ceux-ci - alors qu'un délai de deux ou trois jours de réflexion et de formulation de l'avis est admis - il est respecté en l'espèce, puisque l'acquéreur l'a émis le 26 juillet 2018, soit trois jours après avoir pris possession des lieux et constaté les défauts.
5.4.3. Concernant l'avis du défaut juridique de l'évacuateur à fumier, celui-ci a été émis pour la première fois dans le mémoire de réponse du 24 juin 2020 alors que l'acquéreur en avait eu connaissance au plus tard le 27 décembre 2018. Le défendeur n'ayant ni allégué ni démontré que le vendeur l'aurait induit intentionnellement en erreur (art. 203

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 203 - Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile. |
Il en va de même des défauts d'étanchéité de la toiture dont se prévaut le défendeur et dont il n'a donné avis que le 24 juin 2020 dans son mémoire de réponse, soit près de deux ans après le 23 août 2018, date à laquelle il a disposé d'un devis de réfection de la toiture. L'acquéreur a certes tenté de prouver que le vendeur connaissait l'existence du défaut, mais pas le fait qu'il l'aurait caché de manière intentionnelle ou qu'il envisageait la possibilité que l'acheteur ne le découvrirait pas. Alors que le recourant se contente de soutenir que le vendeur connaissait le défaut et que celui-ci n'était pas décelable au moment où il a conclu le contrat de vente, cela ne permet pas encore d'admettre que le vendeur aurait intentionnellement caché ce défaut en envisageant et acceptant la possibilité que l'acheteur ne le découvre pas. Par conséquent, le recourant n'a pas respecté son incombance d'avis des défauts en ne signifiant celui-ci que près de deux ans après l'avoir découvert.
5.5. En conclusion, le grief de violation de l'art. 201

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 201 - 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
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1 | L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. |
2 | Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles. |
3 | Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts. |
En ce qui concerne les défauts de l'évacuateur à fumier et du toit de l'immeuble invoqués par le défendeur, le grief doit être rejeté dans la mesure où les avis des défauts ont été donnés tardivement.
6.
En ce qui concerne les prétentions élevées par le fermier contre le défendeur, et dont le demandeur devrait répondre en vertu du contrat de vente, le recourant invoque une violation de l'art. 18

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
A ce titre, il conteste le résultat de l'interprétation objective du contrat de vente immobilière effectuée par la cour cantonale. Celle-ci aurait à tort interprété le contrat dans le sens que l'acquéreur ne pourrait invoquer les prétentions du fermier découlant du bail en déduction du prix de vente, que si celles-ci étaient "justifiées juridiquement au regard de la LBFA".
Le recourant entend faire valoir en déduction du prix de vente, un montant de 180'000 fr. qu'il soutient avoir dû payer au fermier.
6.1.
6.1.1. En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b).
Lorsque le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt 4A 508/2022 du 3 octobre 2023, consid. 3.1).
6.1.2. Aux termes de l'art. 22a al. 1

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 22a Rénovation et modification par le fermier - 1 Le fermier ne peut entreprendre des travaux de rénovation ou de modification de la chose affermée allant au-delà de l'entretien ordinaire, ni apporter au mode d'exploitation de la chose un changement essentiel dont les effets s'étendraient au-delà de la durée du bail sans le consentement écrit du bailleur. |
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1 | Le fermier ne peut entreprendre des travaux de rénovation ou de modification de la chose affermée allant au-delà de l'entretien ordinaire, ni apporter au mode d'exploitation de la chose un changement essentiel dont les effets s'étendraient au-delà de la durée du bail sans le consentement écrit du bailleur. |
2 | Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en l'état de la chose que s'il en a été convenu ainsi par écrit. |
Selon l'art. 23 al. 2

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations - 1 La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
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1 | La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
2 | Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu'il a apportées à la chose affermée avec l'accord du bailleur. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose. |
4 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente. |
Le fardeau de la preuve de l'accord du bailleur donné aux améliorations apportées par le fermier incombe à celui qui se prévaut d'un droit à une telle indemnité (art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
6.2. La cour cantonale a confirmé l'interprétation objective du contrat fondée sur le principe de la confiance réalisée par le Tribunal civil. La cour cantonale a déduit du contrat que l'acquéreur, contre qui le fermier élèverait une prétention découlant du bail à ferme, pourrait invoquer celle-ci en déduction du prix de vente contre le vendeur, à condition seulement que cette prétention soit justifiée au regard du bail à ferme. La cour cantonale a précisé qu'il n'était en effet pas possible pour l'acquéreur, en vertu du contrat de vente, d'imputer sur le prix toute prétention du fermier, que celle-ci soit justifiée ou non.
Concernant la prétention de 180'000 fr. que le défendeur invoque, la cour cantonale a considéré qu'il n'avait pas apporté la preuve que le vendeur avait donné son accord écrit à l'installation de la stabulation libre. Une indemnité fondée sur l'article 23 al. 2

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations - 1 La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
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1 | La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
2 | Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu'il a apportées à la chose affermée avec l'accord du bailleur. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose. |
4 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente. |
6.3. Lorsque le recourant soutient que le fermier avait obtenu à tout le moins l'accord tacite du vendeur pour l'installation de la stabulation libre, il ne s'en prend pas à l'argumentation de la cour cantonale qui constatait que cet accord n'était ni allégué ni prouvé par le défendeur. Faute d'élever une critique contre la motivation de la cour cantonale, son grief est irrecevable sur ce point.
Le recourant ne s'en prend pas non plus à la seconde motivation de la cour cantonale selon laquelle il n'avait de toute façon pas allégué le montant investi par le fermier pour la construction d'une stabulation libre. Son argument tiré de la violation du principe de la bonne foi par le vendeur qui devait connaître l'existence de la stabulation libre et devait l'avoir tolérée, qui ne va pas à l'encontre de la motivation cantonale, ne lui est donc d'aucun secours dans ces circonstances.
Enfin, lorsque le recourant soutient que la prétention du fermier est justifiée en vertu d'une gestion d'affaire sans mandat au sens des art. 419 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 419 - Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. |
6.4. En conclusion, en tant qu'il ne s'en prend pas à la motivation cantonale, le grief du recourant est irrecevable.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué annulé et réformé dans ce sens que l'avis des défauts du tank à lait n'était pas tardif. La cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision examinant les autres conditions de l'action en garantie contre les défauts. Pour le surplus le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Dans la mesure où le recourant triomphe dans une infime mesure et voit ses conclusions tendant à sa libération du paiement du prix de vente à l'intimé rejetée dans une très large mesure, il convient de répartir l'émolument judiciaire global, fixé à 5'500 fr., à raison de 5'200 fr. à la charge du recourant, et de 300 fr. à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à raison de 5'200 fr. à la charge du recourant et de 300 fr. à la charge de l'intimé.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens réduits.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 24 avril 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Botteron