2C_290/2015
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 290/2015
{T 0/2}
Arrêt du 24 avril 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffière : Mme McGregor.
Participants à la procédure
A.X.________, recourant,
contre
Service cantonal des contributions du canton de Fribourg,
intimé.
Objet
Impôt cantonal 2009 ; domicile fiscal,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 16 février 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
A.X.________, de nationalité suisse, est propriétaire, avec son épouse B.X.________, d'une maison à C.________ (FR). En 1995, il a retiré ses papiers de la commune fribourgeoise. La même année, l'intéressé a été engagé par l'Université de Fribourg en qualité de Professeur en séjour de recherche à plein temps auprès de l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme. Dans le cadre de cet engagement, A.X.________ est le Directeur du Département-Chaire UNESCO d'étude des échanges interculturels et interreligieux de l'Université de Bucarest.
Les époux X.________ sont entrés en litige avec le Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg en lien avec le domicile fiscal de A.X.________.
Par arrêt du 4 mai 2012, la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par les époux X.________ contre la décision sur réclamation du 28 décembre 2010 portant sur la période fiscale 2009. L'autorité cantonale a retenu que A.X.________ était assujetti à l'impôt en Suisse à raison du rattachement personnel lié à son domicile en Suisse et qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'application de l'art. 3 al. 5

Le 8 juillet 2013, A.X.________ a déposé une nouvelle demande de révision contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 4 mai 2012. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une attestation d'exonération du 3 septembre 2012 établie par l'agence nationale de l'administration fiscale du Ministère des finances publiques de Roumanie. Par arrêt du 16 février 2015, le Tribunal cantonal a rejeté la demande en révision interjetée par A.X.________ tant pour ce qui a trait à l'impôt cantonal et communal qu'à l'impôt fédéral direct 2009.
2.
A.X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours" à l'encontre de l'arrêt du 16 février 2015. Il conclut à la modification de l'arrêt entrepris en tant qu'il porte sur l'impôt cantonal et communal. Il indique en substance avoir rempli toutes les conditions posées par la jurisprudence pour la fixation du domicile fiscal en Roumanie.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
3.1. Le recourant a simplement déclaré former un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).
L'arrêt attaqué concerne l'assujettissement de A.X.________ à l'impôt cantonal et communal en Suisse pour la période fiscale 2009. Comme ce domaine relève du droit public et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83






3.2. Le recourant a procédé en langue allemande (art. 42 al. 1



4.
Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que l'état de fait de l'arrêt attaqué doit être corrigé en ce sens qu'il a été nommé Directeur du Département-Chaire UNESCO en 2002, et non en 1995.
Selon l'art. 97 al. 1





En l'occurrence, le recourant ne démontre pas l'arbitraire dans l'établissement des faits. Il n'expose en particulier pas en quoi la correction de l'erreur qu'il dénonce aurait une influence sur l'issue du litige, ce que l'on ne discerne pas du reste. Le grief du recourant tiré de l'établissement des faits est partant irrecevable.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 188 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), une décision entrée en force peut être révisée en faveur du contribuable, sur sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b), lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 188 al. 2 LICD).
L'art. 188 LICD a la même teneur que l'art. 51


5.2. Dans son écriture, le recourant soutient qu'il a apporté la preuve de son exemption d'impôts en Roumanie requise par l'autorité fiscale. Il se prévaut à cet égard d'une attestation d'exonération fiscale établie le 3 septembre 2012 par l'agence nationale de l'administration fiscale du Ministère des finances publiques de Roumanie. D'après l'intéressé,
ce document suffit à démontrer l'existence d'un nouveau domicile fiscal en Roumanie.
En l'occurrence, le Tribunal cantonal a laissé ouverte la question de savoir si ce document constituait une preuve que l'intéressé aurait pu produire dans la procédure initiale qui s'est soldée par l'arrêt du 4 mai 2012. Se fondant sur l'arrêt 2C 335/2014 et 2C 336/2014 du 19 janvier 2015 rendu à l'égard du recourant pour la période fiscale 2010, le Tribunal cantonal a retenu qu'une telle preuve n'était de toute façon pas concluante au sens de l'art. 147


6.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a





Le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 24 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
La Greffière : McGregor
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