Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros des dossiers: SK.2013.3/5/6
Décision du 24 avril 2013 Cour des affaires pénales
Composition
Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Walter Wüthrich et David Glassey, le greffier Stéphane Zenger
Parties
A_3, actuellement détenu à l'Etablissement de détention La Promenade, 2300 La Chaux-de-Fonds, défendu d'office par Maître Christophe Piguet,
et
A_4, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, défendu d'office par Maître Sophie Rodieux,
et
A_2, actuellement détenu à la Prison de La Croisée, 1350 Orbe, défendu d'office par Maître Aude Bichovsky,
et
MinistÈre public de la ConfÉdÉration, représenté par Félix Reinmann, Procureur fédéral.
Objet
Requêtes en réparation du tort moral (art. 431

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
Faits:
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
B. A_3, A_4 et A_2 ont été renvoyés en jugement devant la Cour de céans le 26 janvier 2012. Par jugement du 28 juin 2012 (cause SK.2012.2), la Cour de céans les a reconnus coupables de plusieurs infractions, dont la participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
C. Par décision du 28 juin 2012 (SN.2012.22), la Cour de céans a maintenu A_3, A_4 et A_2 en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution des peines (art. 231 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
A_3, A_4 et A_2 ont contesté cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, laquelle a déclaré leurs recours irrecevables par décision du 11 décembre 2012 (BH.2012.7/8/9). Par arrêt du 17 janvier 2013 (cause 1B_755/2012), respectivement du 28 janvier 2013 (causes 1B_766/2012 et 1B_10/2013), le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours en matière pénale formés par les prénommés à l'encontre de la décision de la Cour des plaintes et a constaté que la détention qu'ils ont subie entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 ne reposait pas sur un titre valable. Par décision du 29 janvier 2013 (SN.2013.2), la Cour de céans a contrôlé d'office la détention pour des motifs de sûreté des prénommés et les a maintenus en détention pour une durée de six mois, soit jusqu'au 29 juillet 2013, en application de l'art. 231 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
D. Le 28 janvier 2013, A_3 a adressé à la Cour de céans une requête tendant à l'octroi d'un montant de CHF 8'000.-- pour la détention subie entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012. Il a chiffré cette détention à 32 jours au total et a requis, sur la base de l'art. 431 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
E. Le 7 février 2013, la Cour de céans a invité les prénommés à préciser si le montant de CHF 8'000.-- auquel ils ont conclu correspondait à une indemnisation ou à une réparation du tort moral pour la détention subie entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012. La Cour de céans les a invités à indiquer leurs moyens de preuve et les a avisés qu'elle statuerait sur la base du dossier, après un échange d'écritures avec le MPC, à moins que les intéressés ne sollicitent la tenue de débats.
Le 12 février 2013, A_3 a précisé requérir le versement d'un montant de CHF 8'000.-- en réparation du tort moral, tout en indiquant ne pas avoir de moyen de preuve à faire valoir et renoncer à la tenue de débats. Il a également sollicité la désignation de Maître Christophe Piguet en qualité de défenseur d'office.
Le 15 février 2013, A_4 a aussi précisé requérir le versement d'un montant de CHF 8'000.-- au titre de tort moral. Il a sollicité que ses frais de défense soient mis à la charge de la Confédération, en particulier ceux relatifs à la procédure en constatation de l'illicéité de la détention subie entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012, et que Maître Sophie Rodieux soit désignée en qualité de défenseur d'office. Il n'a pas requis la tenue de débats et n'a pas soumis de moyen de preuve à la Cour de céans.
A son tour, A_2 a, le 18 février 2013, allégué requérir le versement d'un montant de CHF 8'000.-- en réparation du tort moral. Il a également sollicité que ses frais de défense soient pris en charge par la Confédération et que Maître Aude Bichovsky soit désignée en qualité de défenseur d'office, tout en renonçant à la tenue de débats. Il n'a pas allégué de moyen de preuve.
F. Le 6 mars 2013, le MPC a déposé des observations écrites au sujet des requêtes précitées. A titre liminaire, il a sollicité la suspension de la procédure s'agissant des requêtes de A_3 et A_2 jusqu'à droit connu sur les recours en matière pénale qu'ils ont déposés à l'encontre du jugement du 28 juin 2012. Sur le fond, le MPC a d'abord conclu au rejet des requêtes en indiquant que les conditions de l'art. 431 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
G. Par réplique écrite du 12 mars 2013, A_3 s'est opposé à la suspension de la procédure au motif que les faits relatifs à l'irrégularité de la détention subie entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 étaient suffisamment établis. Il a estimé que l'art. 431

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
A_4 a répliqué à son tour le 22 mars 2013. Il a estimé que seul l'art. 431 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
A_2 a répliqué le 3 avril 2013. Il s'est lui-aussi opposé à la suspension de la procédure et a estimé que seul l'art. 431 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
H. Le 9 avril 2013, le MPC a renoncé à dupliquer. Le lendemain, la Cour de céans a avisé les parties de la clôture de l'échange d'écritures et qu'elle allait statuer par écrit sur la base du dossier, la tenue de débats n'ayant pas été requise.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1. Les requêtes en réparation du tort moral déposées par A_3, A_4 et A_2 (ci-après: les requérants) relèvent des mêmes faits et les questions soulevées sont semblables. Les requérants n'ayant pas d'intérêts contradictoires qui commanderaient des prononcés distincts, il se justifie de joindre les causes SK.2013.3, SK.2013.5 et SK.2013.6 pour statuer dans une seule et même décision sur les prétentions formulées.
2. Compétence matérielle
2.1 A teneur de l'art. 431 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
En l'occurrence, les requêtes en réparation du tort moral déposées se fondent, comme cela sera relevé au considérant 3 ci-dessous, sur l'art. 431 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
2.2 A titre préalable, le MPC a requis la suspension de la procédure en ce qui concernait les requêtes déposées par A_3 et A_2 jusqu'à droit connu sur les recours en matière pénale qu'ils ont adressés au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2012 par la Cour de céans. Le MPC a justifié cette demande de suspension en exposant qu'il n'est pas possible de se prononcer en connaissance de cause sur leurs requêtes tant que le jugement en question n'est pas entré en force. Cette argumentation tombe à faux. Les faits à la base des demandes déposées sont suffisamment établis et l'irrégularité de la détention subie par les requérants entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 a été constatée par le Tribunal fédéral. A cela s'ajoute que, comme le relève plus loin la Cour de céans, la personne qui a fait l'objet d'une mesure illicite au sens de l'art. 431

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
3. Mesures de contrainte illicites (art. 431

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
3.1 Selon l'art. 431 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 201 Forme et contenu - 1 Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 298 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 220 Définitions - 1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
La personne qui a fait l'objet d'une mesure de contrainte illicite doit être indemnisée indépendamment de l'issue de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_365/2011 du 22 septembre 2011, consid. 3.2 et les auteurs cités). Le droit à l'indemnisation découle non seulement de l'art. 431 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
3.2 En l'occurrence, par décision du 28 juin 2012, la Cour de céans a maintenu les requérants en détention pour des motifs de sûreté sans limiter la durée de cette détention dans le temps, afin de garantir l'exécution des peines prononcées par jugement du même jour (art. 231 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté - 1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. |
Dans leurs demandes en réparation du tort moral, les requérants se sont tantôt référés à l'art. 431 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 220 Définitions - 1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 220 Définitions - 1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 220 Définitions - 1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: |
Partant, il résulte de ce qui précède que les conditions de l'art. 431 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
3.3 L'art. 431 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
L'évaluation du tort moral subi à la suite d'une privation de liberté s'opère en deux temps. Le tort moral doit d'abord être calculé sur la base d'une indemnité journalière, ce qui permet d'obtenir une estimation de l'indemnisation à verser. Ensuite, il convient de déterminer s'il existe des circonstances particulières justifiant le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2010 du 31 janvier 2011, consid. 2.3). Constituent notamment de telles circonstances les motifs ayant conduit à la privation de liberté du prévenu et la durée de la détention, la gravité des actes qui ont été reprochés au prévenu, la sensibilité de ce dernier à la détention subie, ainsi que les effets de celle-ci sur son environnement, ses liens sociaux et sa réputation (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3e éd., Zürich 2005, nos 10.5 ss, p. I/105 s.; Cédric Mizel/Valentin Rétornaz, in CR-CPP, n° 48 ad art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
Guerrero, op. cit., tabelle n° XI, nos 1 ss et les arrêts cantonaux cités; Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Straprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, § 109, n° 8a et les arrêts cantonaux cités; Ruth Wallimann Baur, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Diss. Zürich 1998, p. 193 ss et les arrêts cités). Pour sa part, le Tribunal fédéral a estimé qu'une indemnité journalière de CHF 200.-- en cas de détention de courte durée constituait une indemnité appropriée en réparation du tort moral, à condition qu'il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, consid. 7.1). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence à plusieurs reprises (arrêts 6B_574/2010 du 31 janvier 2011, consid. 2.3; 6B_547/2011 du 3 février 2012, consid. 2; 6B_111/2012 du 15 mai 2012, consid. 4.2).
Dans le cas présent, l'indemnité journalière de CHF 200.-- ressortant de la jurisprudence du Tribunal fédéral peut servir d'élément d'orientation pour la réparation du tort moral, la détention illicite subie par les requérants entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 étant de courte durée. Il conviendra toutefois d'examiner si des circonstances particulières au cas d'espèce justifient le versement d'une indemnité journalière inférieure ou supérieure. En effet, il résulte de la jurisprudence précitée que la fixation de l'indemnisation relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente et que le droit fédéral n'impose pas de montant plancher.
3.4 Les requérants ont chiffré la détention illicite qu'ils ont subie entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 à 32 jours au total. Sur ce point, il convient de relever que le Tribunal fédéral a retenu que la détention ordonnée le 28 juin 2012 était limitée à une période de trois mois et que cette période était arrivée à échéance le 29 septembre 2012. L'illicéité de la détention subie par les requérants a donc commencé à cette date. Elle a en revanche cessé le 30 octobre 2012. En effet, ce jour-là, la Cour de céans a prolongé la détention des requérants au moyen de la décision prononcée le même jour. Le 30 octobre 2012 vaut dès lors premier jour de détention de la prolongation ainsi ordonnée et il ne peut pas être pris en compte dans le calcul de la durée de la détention illicite (Christoph Mettler, in Basler Kommentar Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, n° 33 ad art. 51

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
3.5 Il est établi que la détention de 31 jours effectuée par les requérants constitue une mesure de contrainte illicite au sens de l'art. 431 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
3.5.1 Dans le cadre de leurs demandes, les requérants ont conclu à l'octroi d'une indemnité journalière de CHF 250.-- pour la détention illicite subie. A l'appui de leurs écritures, ils se sont référés à la jurisprudence du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (TACC) rendue sous l'empire du Code de procédure pénale cantonal vaudois, qui n'aurait pas été critiquée par le Tribunal fédéral (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008 mentionné par l'un des requérants). La jurisprudence cantonale évoquée par les requérants fixe effectivement à CHF 250.-- l'indemnité journalière en cas de détention injustifiée. Selon cette jurisprudence (TACC du 15 mars 2010/126 et les trois arrêts cantonaux cités), cette indemnité comprend toutefois la réparation du dommage matériel et du tort moral consécutif à une détention injustifiée. Il en découle que ce montant forfaitaire englobe non seulement la réparation du tort moral à proprement parler, mais également celle du dommage matériel résultant de la détention effectuée. Dans la mesure où, comme cela sera exposé au considérant 3.5.2 ci-après, les requérants n'ont subi aucun dommage matériel du fait des 31 jours de détention illicite, il ne se justifie pas de s'écarter, lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral leur revenant, des critères mentionnés au considérant 3.3, étant rappelé que le droit fédéral n'impose pas de seuil minimal en la matière.
3.5.2 Il ressort des considérants du jugement du 28 juin 2012 relatifs à la situation personnelle des requérants qu'ils étaient sans emploi et qu'aucun d'entre eux n'exerçait d'activité lucrative légale avant qu'ils ne soient arrêtés et placés en détention. Le 29 septembre 2012, ils se trouvaient déjà, de manière conforme à la loi, en détention provisoire et pour des motifs de sûreté depuis 30 mois s'agissant de A_3 et A_2, respectivement depuis 18 mois s'agissant de A_4 pour la période courant dès le 5 avril 2011. De même, la Cour a constaté à plusieurs reprises, à savoir non seulement lors du jugement prononcé le 28 juin 2012, mais également dans le cadre des décisions des 28 juin 2012, 30 octobre 2012 et 29 janvier 2013 prolongeant leur détention, que les requérants se trouvaient en situation irrégulière en Suisse, en l'absence d'un titre de séjour valable, et qu'ils ne possédaient pas d'attaches particulières ou de perspectives d'avenir concrètes dans ce pays. Dans ces conditions, ils n'ont pas pu subir de préjudice matériel du fait des 31 jours de détention illicite et ils n'ont avancé aucun argument qui permettrait de le retenir. Un tel préjudice est d'autant moins envisageable que les 31 jours de détention illicite seront imputés sur leurs peines en application de l'art. 51

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
3.5.3 Bien que, d'un point de vue formel, la détention subie par les requérants entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 n'a pas reposé sur un titre valable, il convient de souligner que les conditions matérielles de leur détention durant ce laps de temps étaient réunies. D'une part, les arrêts des 17 et 28 janvier 2013 du Tribunal fédéral n'ont porté que sur l'irrégularité formelle découlant de l'absence d'un titre de détention et rien ne permet de supposer, à la lecture de ces arrêts, que les conditions matérielles de la détention n'étaient pas réalisées, ce que les requérants ne soutiennent même pas. D'autre part, la Cour de céans a inlassablement constaté, dans le cadre des décisions prolongeant la détention des requérants, que ces derniers présentaient un risque de fuite concret et que leur détention était justifiée pour garantir l'exécution des peines prononcées, en l'absence de toute mesure de substitution possible. Ces constatations factuelles n'ont jamais été infirmées, de sorte qu'elles peuvent être considérées comme établies. A cela s'ajoute que, même si les requérants avaient été relâchés entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012, ils n'auraient pas recouvré la liberté pour autant. En effet, compte tenu de leurs situations personnelles, ils auraient été placés immédiatement en détention en vue de leur expulsion du territoire suisse, un accord de réadmission étant en vigueur depuis le 1er septembre 2005 entre la Suisse et la Géorgie, pays dont ils sont les ressortissants. D'ailleurs, l'un d'entre eux, à savoir A_4, a déjà fait l'objet d'une pareille mesure d'éloignement vers son pays d'origine le 13 juillet 2010.
D'autres circonstances méritent également d'être relevées. Comparés aux peines privatives de liberté auxquelles les requérants ont été condamnés le 28 juin 2012 et à la durée de la détention qu'ils ont légalement effectuée jusqu'à ce jour, les 31 jours de détention illicite effectués entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 représentent un très court laps de temps. Au chapitre des motifs ayant conduit à la privation de liberté des requérants, il se justifie de rappeler que ces derniers ont été soupçonnés puis accusés, conjointement avec un quatrième comparse, d'entretenir des liens avec une organisation criminelle, ce qui constitue une accusation grave. Après avoir procédé à un examen complet en faits et en droit, la Cour de céans a estimé que les actes reprochés aux requérants étaient fondés et elle les a reconnus coupables de plusieurs infractions, dont la participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Il est également douteux que la détention subie entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 ait pu affecter l'environnement et les liens sociaux des requérants. En effet, ils ne possèdent pas d'attaches particulières en Suisse et ils n'ont pas évoqué l'existence de liens sociaux ou professionnels importants dans ce pays. Il serait d'ailleurs peu vraisemblable qu'ils aient pu nouer de tels liens depuis leurs lieux de détention respectifs. Par conséquent, la détention illicite n'a pas eu pour effet de les priver d'un quelconque réseau social ou de les arracher à un environnement professionnel stable.
Quant à la réputation des requérants, celle-ci est mauvaise étant donné qu'ils possèdent tous de nombreux antécédents pénaux et que la Cour de céans est parvenue à la conclusion, dans son jugement du 28 juin 2012, que leur présence en Suisse a été principalement commandée par la nature délictuelle de leurs agissements. La détention illicite subie n'a donc pas pu entacher leur réputation, loin s'en faut.
Les 31 jours de détention effectués entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 n'ont pas non plus représenté une expérience nouvelle pour les requérants, vu qu'ils étaient déjà incarcérés depuis de longs mois avant le 29 septembre 2012. De même, leurs antécédents pénaux – tels qu'exposés dans le jugement du 28 juin 2012 – indiquent qu'ils ont déjà purgé des peines privatives de liberté dans le cadre d'autres procédures pénales que celle engagée par le MPC devant la Cour de céans. Dans ces circonstances, la détention qu'ils ont effectuée entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 ne peut certainement pas être qualifiée d'expérience singulière ou particulièrement marquante en ce qui les concerne.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas de circonstances particulières au cas d'espèce qui pourraient fonder une augmentation de l'indemnité journalière de base découlant de la jurisprudence fédérale mentionnée au considérant 3.3. Au contraire, les constatations objectives qui viennent d'être faites commandent une réduction significative de cette indemnité, faute de tout effet négatif concret sur la situation personnelle des requérants de la détention qu'ils ont subie entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012.
3.5.4 Il a été relevé au considérant 3.3 que l'indemnité allouée doit être proportionnée à l'intensité des souffrances morales. Dès lors, le montant alloué doit tenir compte de la souffrance effectivement ressentie par le prévenu (Cédric Genton/Camille Perrier, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter 13 février 2012, n° 38, p. 7 et les arrêts cités). En l'espèce, il ne ressort pas des faits de la cause que la détention subie par les requérants entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 ait eu des effets négatifs sur leur intégrité physique ou psychique, ou encore qu'ils aient ressenti une souffrance morale du fait de cette détention. En effet, ils n'ont pas avancé le moindre élément factuel dont la Cour pourrait déduire qu'ils ont ressenti la détention illicite comme étant subjectivement grave. En particulier, ils n'ont pas allégué avoir ressenti de douleur morale ou d'autres souffrances consécutives à cette détention. Le tort moral évoqué par les requérants suppose pourtant qu'ils aient eu conscience d'être détenus sans titre valable dès le 29 septembre 2012 et qu'ils en aient été affectés d'un point de vue subjectif. Or, ce sentiment d'injustice, si tant est qu'il ait existé, ne pouvait être que fort ténu puisque que les requérants se sont vus infliger, peu de temps auparavant, des peines privatives de liberté relativement longues. Ils pouvaient dès lors comprendre qu'une simple irrégularité formelle concernant le titre de leur détention n'allait en aucun cas leur valoir d'être remis en liberté, leur maintien en détention au moment du jugement ayant précisément été décidé pour garantir l'exécution des peines prononcées. Le fait qu'ils ne se soient plaints qu'à partir du 22 octobre 2012 de l'illicéité de la détention subie dès le 29 septembre 2012, soit plus de 23 jours après son commencement, constitue un indice supplémentaire qu'ils n'ont pas ressenti de souffrance morale particulière du fait de cette détention. Leur attitude donne plutôt à comprendre que, si souffrance morale il y a eu du fait de cette illicéité, elle n'avait rien d'aigüe. Autrement, on aurait pu attendre d'eux qu'ils soulèvent la question de l'illicéité de leur détention très peu de temps après l'échéance du délai de trois mois courant dès le 28 juin 2012. Dans ces conditions,
il n'apparaît pas que les requérants aient été sensibles à la détention illicite subie, ni qu'ils aient ressenti une souffrance morale effective du fait de cette détention. Rien ne permet non plus de supposer que cela a été le cas, en l'absence de preuve concrète en ce sens. Ces circonstances conduisent aussi à une réduction substantielle de l'indemnité journalière susmentionnée.
3.5.5 Le seul préjudice dont les requérants peuvent se prévaloir est celui d'avoir dû saisir la Cour de céans pour qu'elle se prononce sur les conditions de leur détention après l'échéance d'un délai de trois mois courant dès le 28 juin 2012, alors qu'elle aurait dû procéder d'office à ce contrôle. Ce préjudice se confond cependant avec un grief de nature purement formelle et ses conséquences sont des plus relatives. En effet, les conditions matérielles de la détention des requérants entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 étant réunies, un contrôle d'office de ces conditions par la Cour de céans à l'échéance du délai précité n'aurait pu aboutir qu'à la prolongation de leur détention, comme cela a d'ailleurs été le cas par la suite. De surcroît, si les requérants avaient vraiment souffert de l'absence d'un contrôle régulier tous les trois mois des conditions de leur détention, ils auraient logiquement dû contester la prolongation de leur détention pour une durée de six mois décidée le 29 janvier 2013, ce qu'ils n'ont pas fait.
En définitive, les constatations objectives formulées auparavant et l'absence d'une souffrance morale effective du fait de la détention illicite font que l'indemnité pour tort moral revenant aux requérants ne peut être que de très faible ampleur. Si le préjudice susdit justifie l'allocation d'une indemnité journalière, celle-ci ne peut être que symbolique, faute de tout effet négatif concret sur la situation personnelle des requérants. Dans ces circonstances, il se justifie d'arrêter l'indemnité journalière aux alentours de CHF 10.--, ce qui paraît suffisant et équitable pour réparer tout tort moral.
3.6 Fondé sur ce qui précède, il convient d'allouer à chacun des requérants un montant de CHF 300.-- au titre de tort moral pour la détention subie entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012. Les requérants n'ayant pas requis l'octroi d'un intérêt compensatoire, cette indemnité leur est allouée sans intérêts.
4. A teneur de l'art. 442 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292. |
5. Dans le cadre de ses conclusions, A_4 a requis que ses frais de défense relatifs à la procédure en constatation de l'illicéité soient mis à la charge de l'Etat. Il convient de relever que son conseil a déjà été indemnisé à concurrence de CHF 3'000.-- par le Tribunal fédéral dans l'arrêt rendu le 28 janvier 2013 pour la procédure en constatation de l'illicéité engagée d'abord devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, puis devant le Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité supplémentaire pour cette procédure, de sorte que cette conclusion doit être rejetée.
6. Les requérants ont sollicité la désignation d'un défenseur d'office pour la présente procédure. Etant donné leurs situations personnelles respectives, il est constant que les requérants ne disposent pas des moyens nécessaires pour assurer convenablement leur défense. L'assistance d'un défenseur apparaît également nécessaire pour sauvegarder leurs intérêts.
Partant, il convient de désigner Maître Christophe Piguet en qualité de défenseur d'office de A_3, Maître Sophie Rodieux en qualité de défenseur d'office de A_4, et Maître Aude Bichovsky en qualité de défenseur d'office de A_2, pour la présente procédure.
7. Sur la base des décomptes des prestations remis à la Cour et dans les limites admises par le Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les indemnités allouées aux défenseurs d'office des requérants sont arrêtées comme suit, étant rappelé que le tarif pour l'activité exercée par un défenseur d'office est fixé à CHF 230.-- pour les heures de travail, conformément à la pratique constante de la Cour de céans (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral SK.2012.11 du 14 juin 2012, consid. 12.2; SK.2011.10 du 26 août 2011, consid. 8.1; SK.2010.27 du 12 mai 2011, consid. 6.1; SK.2010.9 du 24 novembre 2010, consid. 5.1; SK.2010.5 du 13 avril 2010, consid. 2.1).
7.1 Selon le décompte de ses prestations du 13 mars 2013, Maître Christophe Piguet a estimé à 3h10 son temps de travail. Il se justifie toutefois de retrancher de ces heures celles consacrées, selon ce décompte, à la transmission les 28 janvier et 12 février 2013 d'une copie aux autres parties des écritures adressées à la Cour de céans. En effet, ce travail de chancellerie que Maître Piguet a estimé à environ 15 minutes ne relève pas de l'activité à proprement parler du défenseur d'office et ne peut pas être inclus dans le temps qu'il a consacré à la cause. Le temps de travail de Maître Piguet est dès lors arrêté, globalement, à 3 heures. Ses honoraires se chiffrent ainsi à CHF 690.-- hors TVA. Quant aux débours, Maître Piguet a chiffré ceux-ci à CHF 33.--, TVA non comprise. Après déduction des frais d'envoi postaux des copies susmentionnées (CHF 6.--), ces débours sont ramenés à CHF 27.-- hors TVA. Partant, l'indemnité revenant à Maître Piguet est arrêtée à CHF 717.-- hors TVA (art. 14

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA. |
7.2 Maître Sophie Rodieux n'a pas adressé de décompte de ses prestations à la Cour. Le montant de l'indemnité lui revenant doit ainsi être fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 12 al. 2

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
|
1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA. |
7.3 Selon le décompte de ses prestations du 3 avril 2013, Maître Aude Bichovsky a estimé à 3h24 son temps de travail et à CHF 756.-- les honoraires lui revenant à ce titre, TVA non comprise. Il se justifie également de retrancher de ces heures celles consacrées, selon ce décompte, à la transmission les 7, 8 et 18 février, 5, 12, 22 et 27 mars, ainsi que le 3 avril 2013, d'une copie aux autres parties des écritures adressées à la Cour de céans. Ce travail de chancellerie que Maître Bichovsky a estimé à environ 1h30 ne relève pas de l'activité proprement dite du défenseur d'office et ne peut pas être inclus dans le temps qu'elle a consacré à la cause. Le temps de travail de Maître Bichovsky est dès lors arrêté, globalement, à 2 heures. Ses honoraires se chiffrent ainsi à CHF 460.-- hors TVA. Quant aux débours, Maître Bichovsky a chiffré ceux-ci à CHF 8.65 hors TVA. Ce montant paraît justifié. Partant, l'indemnité revenant à Maître Bichovsky est arrêtée à CHF 468.65, TVA non comprise (art. 14

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA. |
7.4 Les demandes déposées par les requérants ayant été partiellement admises, les indemnités versées aux défenseurs d'office sont mises à la charge de la Confédération (art. 135 al. 4 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
8. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La Cour décide:
1. Les causes SK.2013.3, SK.2013.5 et SK.2013.6 sont jointes.
2. La requête du Ministère public de la Confédération tendant à la suspension de la procédure s'agissant des requêtes en réparation du tort moral déposées par A_3 et A_2 est rejetée.
3. Les requêtes en réparation du tort moral déposées par A_3, A_4 et A_2 sont partiellement admises.
4. La Confédération octroie à A_3, A_4 et A_2 un montant de CHF 300.-- chacun au titre de tort moral pour la détention subie entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 (art. 431 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
5. La requête de A_4 tendant à ce que ses frais de défense relatifs à la procédure en constatation de l'illicéité de la détention subie entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 soient mis à la charge de la Confédération est rejetée.
6. Maître Christophe Piguet est désigné en qualité de défenseur d'office de A_3 pour la présente procédure.
7. Maître Sophie Rodieux est désignée en qualité de défenseur d'office de A_4 pour la présente procédure.
8. Maître Aude Bichovsky est désignée en qualité de défenseur d'office de A_2 pour la présente procédure.
9. L'indemnité à la charge de la Confédération allouée aux défenseurs d'office est arrêtée comme suit:
9.1 Maître Christophe Piguet pour la défense d'office de A_3: CHF 717.-- (TVA non comprise);
9.2 Maître Sophie Rodieux pour la défense d'office de A_4: CHF 415.-- (TVA non comprise);
9.3 Maître Aude Bichovsky pour la défense d'office de A_2: CHF 468.65 (TVA non comprise).
10. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président Le greffier
Cette décision est communiquée à (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Félix Reinmann, Procureur fédéral
- Maître Christophe Piguet
- Maître Aude Bichovsky
- Maître Sophie Rodieux
- A_2
- A_3
- A_4
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |