Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2008.309

Entscheid vom 24. März 2009 II. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Cornelia Cova, Vorsitz, Andreas J. Keller und Roy Garré, Gerichtsschreiberin Andrea Bütler

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwalt Marcel Bosonnet, Beschwerdeführer

gegen

Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung, Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Überstellung an Deutschland (Art. 3 Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen)

Sachverhalt:

A. Am 1. November 2004 verurteilte das Obergericht des Kantons Zürich (nachfolgend „Obergericht“) A. wegen vollendetem Mordversuch zu 11 Jahren Zuchthaus abzüglich 854 Tage Auslieferungs-, Untersuchungs- und Sicherheitshaft. Gleichzeitig wurde eine ambulante Massnahme gemäss Art. 43 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB ohne Aufschub des Strafvollzuges angeordnet. Zudem hat das Obergericht A. für die Dauer von 10 Jahren des Landes verwiesen (act. 5.2).

Das Urteil ist in Rechtskraft erwachsen. Das Strafende fällt auf den 30. Juni 2013, eine bedingte Entlassung ist frühestens per 31. Oktober 2009 möglich (act. 5.2, 5.4).

B. Am 27. Dezember 2004 verfügte der Sonderdienst des Justizvollzugs des Kantons Zürich (nachfolgend „Justizvollzug“) die Vollzugsregelungen der durch A. zu absolvierenden ambulanten Massnahme (act. 5.5). A. besucht im Sinne dieser Anordnung seit dem 21. Juni 2005 eine Einzel- und Gruppentherapie (act. 5.8, 5.9, 5.10).

Aufgrund des Urteils des Obergerichts vom 1. November 2004 verfügte das Bundesamt für Migration am 29. August 2007 sodann eine Einreisesperre gegen A. Die Verfügung ist rechtskräftig (act. 5.6).

C. Mit Schreiben vom 24. Juli 2008 beantragte der Justizvollzug die Überstellung von A. an seinen Heimatstaat Deutschland, da noch eine längere Reststrafe vorliege und A. aufgrund der verfügten Einreisesperre keine Aussicht auf Resozialisierung in der Schweiz habe (act. 5.1). A. erklärte sich anlässlich einer Anhörung durch den Justizvollzug am 10. Januar 2008 mit einer freiwilligen Überstellung sinngemäss nicht einverstanden (act. 5.1, 5.7). Das Bundesamt erliess daraufhin am 14. November 2008 einen Überstellungsentscheid und verfügte, dass Deutschland im Hinblick auf die Übertragung der weiteren Strafverbüssung gemäss dem Urteil des Obergerichts vom 1. November 2004 um Zustimmung zur Überstellung der verurteilten Person ersucht werde und diese überstellt werde, sofern sowohl die Schweiz als auch Deutschland definitiv zustimmten (act. 1.1 bzw. 5.14). Gleichentags ersuchte das Bundesamt das Hessische Ministerium der Justiz um Zustimmung zur Überstellung (act. 5.15, 5.18).

D. A. lässt gegen den Überstellungsentscheid Beschwerde bei der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit folgenden Anträgen einreichen (act. 1):

„1. Der Überstellungsentscheid vom 14. November 2008 sei aufzuheben.

2. Der Beschwerdeführer sei nicht an Deutschland zu überstellen.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Bundeskasse.

Gesuch: Der vorliegenden Beschwerde sei aufschiebende Wirkung zu gewähren.“

Das Bundesamt beantragt in seiner Beschwerdeantwort vom 23. Dezember 2008 die Abweisung der Beschwerde (act. 5). Mit Replik vom 8. Januar 2009 lässt A. am gestellten Rechtsbegehren festhalten (act. 9). Das Bundesamt reichte keine Duplik ein.

Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die II. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Für die Überstellung verurteilter Personen zwischen der Schweiz und Deutschland ist in erster Linie das Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen vom 21. März 1983 (nachfolgend „Überstellungsübereinkommen“; SR 0.343), dem beide Staaten beigetreten sind, sowie das Zusatzprotokoll vom 18. Dezember 1997 zum Überstellungsübereinkommen (nachfolgend „Zusatzprotokoll“; SR 0.343.1) massgebend. Soweit das Staatsvertragsrecht bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt, gelangt das Landesrecht zur Anwendung, namentlich das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und die Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSV; SR 351.11). Das innerstaatliche Recht gilt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann, wenn dieses geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 129 II 462 E. 1.1 S. 464 m.w.H.).

1.2 Der Rat der Europäischen Union hat am 27. November 2008 die vollständige Anwendung des Schengen-Besitzstands in der Schweiz ab dem 12. Dezember 2008 beschlossen (Beschluss des Rates 2008/903/EG; ABl. L 327 vom 5. Dezember 2008, S. 15 - 17). Gestützt auf Art. 2 Ziff. 1 des Abkommens vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft über die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (Schengen-Assoziierungsabkommen; SR 0.360.268.1), sind für die Übertragung der Vollstreckung von Strafurteilen zwischen der Schweiz und Deutschland überdies die Bestimmungen der Art. 67 ff. des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ; ABl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19 - 62) ergänzend anwendbar.

1.3 Für den Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen findet, mangels anders lautender Übergangsbestimmungen, das im Zeitpunkt des Entscheids jeweils geltende Recht Anwendung. Die verwaltungsrechtliche Natur des Rechtshilfeverfahrens schliesst die Anwendung des Grundsatzes der Nichtrückwirkung aus (BGE 112 Ib 576 E. 2 S. 583 ff.). Wie sich nachfolgend zeigen wird, bringen die massgeblichen Bestimmungen des SDÜ vorliegend keine substantielle Änderung hinsichtlich der Voraussetzungen der Überstellung verurteilter Personen im Vergleich zum bisherigen Vertragsrecht. Ein Schriftenwechsel zur Frage des anwendbaren Rechts erübrigt sich daher.

2.

2.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides gemäss Art. 101 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 101 Conditions de la remise - 1 La remise du condamné détenu en Suisse, aux fins de l'exécution prévue par l'art. 100, exige qu'il y consente et que, selon toute attente, les conditions fixées par l'OFJ seront observées dans l'État requis.
1    La remise du condamné détenu en Suisse, aux fins de l'exécution prévue par l'art. 100, exige qu'il y consente et que, selon toute attente, les conditions fixées par l'OFJ seront observées dans l'État requis.
2    La remise peut avoir lieu sans le consentement du condamné, à condition qu'un accord international ratifié par la Suisse le prévoie. Dans ce cas, les conditions et les effets de la remise sont régis exclusivement par l'accord en question.145
IRSG, gegen welchen innert 30 Tagen ab der schriftlichen Mitteilung bei der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden kann (Art. 25 Abs. 2bis
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
i.V.m. Art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
IRSG; Art. 28 Abs. 1 lit. e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 2002 über das Bundesstrafgericht, SGG, SR 173.71; Art. 9 Abs. 3 des Reglements vom 20. Juni 2006 für das Bundesstrafgericht, SR 173.710).

Der Überstellungsentscheid vom 14. November 2008 wurde mit vorliegender Beschwerde vom 16. Dezember 2008 fristgerecht angefochten.

2.2 Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG). Als verurteilte Person, welche an Deutschland überstellt werden soll, ist A. persönlich und direkt betroffen im Sinne Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG und damit beschwerdelegitimiert (BGE 123 II 175 E. 1a; vgl. auch BGE 122 II 373 E. 1b; 118 Ib 269 E. 2d). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

2.3 Der Beschwerdeführer hat in seiner Beschwerde ein Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung gestellt (vgl. Sachverhalt lit. D).

2.3.1 Gemäss Art. 21 Abs. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG hat die Beschwerde gegen einen Entscheid, der in Anwendung dieses Gesetzes ergangen ist, grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung. Ausgenommen sind Beschwerden gegen einen Entscheid, der die Auslieferung bewilligt oder der die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten an das Ausland bewilligt (Art. 21 Abs. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG). Keine explizite Regelung enthält die Bestimmung zu Beschwerden gegen Überstellungsentscheide. Es stellt sich daher die Frage, ob der Gesetzgeber die Gewährung der aufschiebenden Wirkung bewusst in Abweichung zur Regelung bei Auslieferungen gewählt hat, oder ob diesbezüglich eine Gesetzeslücke vorliegt.

Bevor eine ausfüllungsbedürftige Lücke angenommen werden darf, ist durch Auslegung zu ermitteln, ob das Fehlen einer ausdrücklichen Anordnung nicht eine bewusst negative Antwort des Gesetzgebers, ein sog. qualifiziertes Schweigen, bedeutet. In diesem Fall hat der Gesetzgeber eine Rechtsfrage nicht übersehen, sondern stillschweigend mitentschieden. Erst nach Verneinung dieser Frage kann von einer Lücke gesprochen werden. Die herrschende Lehre und bundesgerichtliche Rechtsprechung unterscheiden die echte und unechte Lücke. Während bei einer echten Lücke eine sich unvermeidlich stellende Rechtsfrage nicht beantwortet wird und das Gericht diese unter Rückgriff auf die ratio legis zu schliessen hat, liegt bei einer unechten Lücke eine sachlich unbefriedigende Antwort vor, deren Korrektur den rechtsanwendenden Organen grundsätzlich nicht bzw. nur unter strengen Voraussetzungen erlaubt ist (BGE 134 V 15 E. 2.3.1; 128 I 34 E. 3b; 127 V 38 E. 4cc; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2006, S. 46 ff.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band I: Allgemeiner Teil, 5. Auflage, Basel 1976, Nr. 23; alle m.w.H.).

2.3.2 Vorliegend stellt das Fehlen einer Regelung betreffend aufschiebende Wirkung bei einer Überstellung kein qualifiziertes Schweigen, sondern eine echte Lücke dar. So ist die Möglichkeit zur Beschwerdeerhebung vor dem Bundesstrafgericht in Fällen der Überstellung durch den Bundesbeschluss vom 19. Dezember 2003, in Kraft seit 1. Oktober 2004, im IRSG eingefügt (Art. 25 Abs. 2bis
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG), die Anpassung der Bestimmung betreffend aufschiebende Wirkung (Art. 21 Abs. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG) dabei aber anscheinend vergessen worden. Es widerspräche Sinn und Zweck des Gesetzes, wäre eine sachlich unbegründbare und im Ergebnis unbefriedigende Lösung, wenn Beschwerden gegen einen Auslieferungsentscheid die aufschiebende Wirkung automatisch zukäme, jenen gegen eine Überstellung demgegenüber nicht, denn es geht in beiden Fällen um die Verbringung einer Person aus der Schweiz ins Ausland (wenn auch je zu einem andern Zweck). Es rechtfertigt sich daher, vorliegend von einer gesetzgeberischen Lücke auszugehen, diese in Analogie zu Art. 21 Abs. 4 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG zu schliessen und der Beschwerde gegen Überstellungsentscheide die aufschiebende Wirkung von Gesetzes wegen zu gewähren.

In diesem Sinne hat das Bundesstrafgericht der vorliegenden Beschwerde die aufschiebende Wirkung bereits am 16. Dezember 2008 zuerkannt (act. 2).

3. Das Überstellungsübereinkommen ermöglicht Ausländern, denen wegen der Begehung einer Straftat die Freiheit entzogen ist, für die Strafverbüssung in den Heimatstaat zurückzukehren, wenn sowohl Urteils- wie auch Heimatstaat Mitglied des Überstellungsübereinkommens sind und mit der Überstellung einverstanden sind. Damit werden primär humanitäre Zwecke verfolgt. Insbesondere soll damit die Wiedereingliederung verurteilter Personen in die Gesellschaft gefördert werden. Ein Häftling, der sich seinem kulturellen und familiären Umfeld nahe fühlt, findet in Freiheit viel eher zur Gesellschaft zurück als derjenige, der für längere Zeit im Ausland abgesondert ist. Der Zustimmung der verurteilten Person zu ihrer Überstellung kommt daher im Rahmen des Überstellungsübereinkommens besondere Bedeutung zu. Die inhaftierte Person muss den Wunsch äussern, zwecks Verbüssung der Freiheitsstrafe in ihren Heimatstaat überstellt zu werden und muss nach Kenntnis der Bedingungen ihr erneutes Einverständnis zur Überstellung geben (vgl. Präambel des Überstellungsübereinkommens; Botschaft vom 29. Oktober 1986 zum Überstellungsübereinkommen, BBl 1986 S. 769 ff. (nachfolgend „Botschaft zum Überstellungsübereinkommen“), S. 777, 780; Botschaft vom 1. Mai 2002 zum Zusatzprotokoll, BBl 2002 S. 4340 ff. (nachfolgend „Botschaft zum Zusatzprotokoll“), S. 4341, 4343).

Gemäss Zusatzprotokoll ist eine Überstellung verurteilter Personen an den Heimatstaat demgegenüber in zwei bestimmten Fällen auch ohne deren Einverständnis möglich. Dies gilt einerseits bei Personen, die in ihren Heimatstaat fliehen und sich so der Vollstreckung der Sanktion im Urteilsstaat entziehen (Art. 2 Zusatzprotokoll, vgl. auch Art. 68 Abs. 1 SDÜ) und andererseits bei verurteilten Personen, wenn diese den Urteilsstaat nach der Verbüssung der Sanktion ohnehin verlassen müssen (z.B. aufgrund einer fremdenpolizeilichen Weg- oder Ausweisung; vgl. Art. 3 Ziff. 1 und 2 Zusatzprotokoll). Eine verurteilte Person kann in diesen Fällen ohne ihr Einverständnis überstellt werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: die verurteilte Person ist Staatsangehörige des Vollstreckungsstaates; es liegt ein rechtskräftiges Urteil vor; zum Zeitpunkt des Eingangs des Ersuchens um Überstellung sind noch mindestens sechs Monate der gegen die verurteilte Person verhängten Sanktion zu vollziehen oder die Sanktion ist von unbestimmter Dauer; die Handlung (bzw. Unterlassung) ist in beiden Staaten strafbar; der Urteils- und der Vollstreckungsstaat haben sich auf die Überstellung geeinigt (Art. 3 Ziff. 1 Überstellungsübereinkommen). Einerseits soll das Zusatzprotokoll seinen Mitgliedstaaten eine effiziente Zusammenarbeit ermöglichen, um dem Recht zum Durchbruch zu verhelfen, und andererseits sollte die Anwendung des Zusatzprotokolls langfristig zu einem Rückgang des hohen Anteils ausländischer Strafgefangener führen. Als Nebeneffekt dürfte es Ausländer ohne gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz davon abschrecken, in der Schweiz zu delinquieren (Botschaft zum Zusatzprotokoll S. 4341, 4352 f.).

4.

4.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, er dürfe nicht nach Deutschland überstellt werden, da nicht garantiert sei, dass er dort die im Urteil des Obergerichts angeordnete ambulante Massnahme fortsetzen könne. Im Gegenteil seien solche in Deutschland grundsätzlich nicht vorgesehen, weshalb er bei einer Überstellung nicht mit der Weiterführung der begonnenen Therapie rechnen könne. In den Therapieberichten sei aber festgehalten worden, dass eine langjährige Durchführung der Massnahme sinnvoll sei. Zudem sei der Abschluss der begonnenen Ausbildung als Webdesigner ein wichtiges Ziel. Bei einer Überstellung und dem damit einhergehenden Abbruch der ambulanten Massnahme jedoch würden die bisherigen Resozialisierungsbemühungen und – erfolge gefährdet. Dies widerspreche insbesondere auch Art. 75 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...115
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
StGB. Der Beschwerdeführer bringt vor, er habe ein Anrecht darauf, dass die Grundsätze des Strafvollzuges gemäss genannter Bestimmung eingehalten würden und er dementsprechend die begonnene Therapie fortsetzen könne. Ein Abbruch der Massnahme würde seiner Meinung nach auch eine Missachtung des Urteils des Obergerichtes bedeuten. Im Falle einer Überstellung sei Deutschland daher zu verpflichten, die Weiterführung der bisher erfolgreich geführten Einzel- und Gruppentherapien zu garantieren. Entsprechendes solle betreffend der Abschlussmöglichkeit der begonnenen Ausbildung gelten. Könne die Massnahme in Deutschland nicht durchgeführt werden, verbiete Art. 75
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
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3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
StGB eine Überstellung (act. 1, 9).

4.2 Die Resozialisierung, also die Wiedereingliederung von straffälligen Personen in die Gesellschaft nach Verbüssung der Sanktion, ist ein Hauptziel des schweizerischen Strafvollzugs. Insbesondere für straffällige Personen, die nach dem Vollzug ihrer Strafe oder Massnahme ausgeschafft werden, können Resozialisierungsmassnahmen zum Teil gar nicht durchgeführt werden oder zumindest nicht im gewünschten Sinne greifen. Massnahmen, die auf die Integration ausländischer Gefangener in das schweizerische Umfeld abzielen, sind nicht zweckmässig, wenn diese Gefangenen nach der Entlassung nicht hier blieben dürfen. Eine Wiedereingliederung im Heimatstaat ist sinnvoller und kann am besten erreicht werden, wenn die Strafe bereits in diesem verbüsst wird, also im gewohnten sozialen und kulturellen Umfeld. Je früher der Vollzug der Sanktion im Heimatland der verurteilten Person weitergeführt werden kann, desto besser sind die Voraussetzungen für die Vorbereitung auf ihren Wiedereintritt in die Gesellschaft (TPF RR.2008.258 vom 5. Dezember 2008 E. 2.2.1; Botschaft zum Zusatzprotokoll S. 4345, 4351; Botschaft zum Überstellungsübereinkommen S. 777, 780). In diesem Sinne erweist sich eine weitere Resozialisation des Beschwerdeführers in der Schweiz, wenn überhaupt, nur beschränkt möglich, zumal er unser Land nach Verbüssung der Strafe zu verlassen hat. Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht bemerkt hat, kann die Resozialisation in sinnvoller Weise nur in jenem Land angestrebt werden, in welchem sich der Verurteilte nach seiner Entlassung dauerhaft aufhalten wird. Die Vorbereitungen hierzu können im Heimatland schon vor einer Entlassung effektiver stattfinden (act. 5.14 S. 3).

Auch kommt bei einer Überstellung eine Verpflichtung Deutschlands zur Weiterführung der bisherigen Massnahme in Form von Einzel- und Gruppentherapien nicht in Frage, und es kann keine Garantie für die Abschlussmöglichkeit der begonnenen Ausbildung verlangt werden. Ein solches Vorgehen ist staatsvertraglich nicht vorgesehen. Bei einer Überstellung ist der Vollsteckungsstaat einzig an die rechtliche Art und Dauer der Sanktion, wie sie vom Urteilsstaat festgelegt worden ist, gebunden, setzt den Vollzug der Sanktion jedoch nach seinem Recht fort (Art. 9 Ziff. 3 und Art. 10 Ziff. 1 Überstellungsübereinkommen). Ist die Sanktion nach Art oder Dauer mit dem Recht des Vollstreckungsstaats nicht vereinbar, so kann dieser Staat die Sanktion gar an die nach seinem eigenen Recht für eine Straftat derselben Art vorgesehene Strafe oder Massnahme anpassen, wobei diese ihrer Art nach soweit wie möglich der Sanktion entsprechen muss, die durch die zu vollstreckende Entscheidung verhängt worden ist (Art. 10 Ziff. 2 Überstellungsübereinkommen; Botschaft zum Überstellungsübereinkommen S. 782 f.). Dementsprechend ist die Schweiz nicht befugt, Deutschland Auflagen im Zusammenhang mit der weiteren Vollstreckung der Sanktion zu machen. Ebenso haben die nationalen Bestimmungen der Schweiz, insbesondere Art. 75
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...115
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
StGB, für Deutschland keine Bedeutung und können weder verpflichtende Wirkung haben noch einer Überstellung entgegenstehen (vgl. dazu auch E. 5). Müssten die Urteile im Vollstreckungsstaat jeweils genau gleich wie im Urteilsstaat vollzogen werden, wären Überstellungen angesichts der verschiedenen Rechtssysteme, Vollzugsarten und -bedingungen der jeweiligen Länder wohl kaum je möglich. Demgemäss erweist sich die Rüge als unbegründet.

5.

5.1 Laut Beschwerdeführer verstösst die Verweigerung der Zulassung einer ambulanten Massnahme sodann gegen Art. 10 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...115
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
BV (Besuch einer ambulanten Massnahme zähle zu den Freiheiten eines Gefangenen), gegen Art. 8
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CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...115
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
BV (Anspruch auf Vollstreckung des ausgefällten Urteils als Ausfluss aus dem Gebot der Rechtsgleichheit sowie Diskriminierung der Ausländer, wenn der Vollzug einer ambulanten Massnahme bei einer Vollstreckung im Ausland nicht gesichert sei) und damit auch gegen Art. 29
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CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...115
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
BV (Ungleichbehandlung zwischen in- und ausländischen Gefangenen; act. 9).

5.2 Die Rügen der Verfassungswidrigkeit gehen in mehrfacher Hinsicht fehl. Zum einen ist grundsätzlich von einer Grundrechtskonformität von Überstellungsübereinkommen und Zusatzprotokoll auszugehen, zumal es sich um multilaterale Verträge des Europarats handelt. Zum anderen gehen die Rügen auch inhaltlich fehl. Die Argumentation des Beschwerdeführers verkennt, dass das Überstellungsübereinkommen und der Zusatzvertrag eben die erforderliche gesetzliche (genauer staatsvertragliche) Grundlage schaffen, die eine Unterscheidung von In- und Ausländern zulässt. Insofern ist eine unterschiedliche Behandlung von In- und Ausländern rechtskonform und verstösst nicht gegen Art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...115
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
BV bzw. – soweit überhaupt auf diese Konstellation anwendbar – gegen Art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...115
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
BV. Der Besuch ambulanter Massnahmen im Rahmen des Strafvollzugs fällt nicht zu den „Freiheiten“ von Art. 10 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...115
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
BV, sondern ist Teil des Vollzugs im Rahmen des gesetzmässigen Freiheitsentzugs. Zwar ist einzuräumen, dass es sich vorliegend nicht einfach um eine Vollzugsmodalität handelt, sondern um eine richterlich angeordnete Massnahme nach Art. 43 aStGB, damit um einen Teil des zu vollziehenden Urteilsspruchs. Überstellungsübereinkommen und Zusatzvertrag stellen im Verhältnis zum Vollzug nach nationalem Recht in der Schweiz (Art. 74 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
. StGB) indessen eine spezialgesetzliche Regelung dar, indem Art. 3 Abs. 1 Überstellungsübereinkommen nur von der Dauer der noch zu vollziehenden Sanktion (unabhängig ihrer Natur als Strafe oder Massnahme) abhängig macht. Schliesslich ist festzuhalten, dass das deutsche StGB zwar keine mit der ambulanten Massnahmen nach Art. 63 vergleichbare Massregel kennt (der Katalog des § 61 D-StGB ist abschliessend: Tröndle/Fischer, Kommentar StGB, 54. Auflage, 2007, § 61 N 1 f.), jedoch das deutsche Strafvollzugsgesetz (StVollzG) in § 9 die Möglichkeit des Vollzugs in einer sozialtherapeutischen Anstalt bzw. Abteilung einer Strafvollzugsanstalt (§ 129 StvollzG) vorsieht.

6. Ferner rügt der Beschwerdeführer, der Beschwerdegegnerin fehle die Kompetenz, die ambulante Massnahme durch den Vollzug im Ausland faktisch abzubrechen. Es dürfe nicht im Belieben einer Verwaltungsbehörde stehen, durch Anordnung eines ausländischen Strafvollzuges ein letztinstanzliches, rechtskräftiges Urteil faktisch abzuändern bzw. zu verunmöglichen (Verletzung von Art. 5 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
BV; act. 9).

Diese Rüge erweist sich als offensichtlich unbegründet. So obliegt es dem Bundesamt – auf Antrag der zuständigen kantonalen Behörde und nach Prüfung der Voraussetzungen –, in Anwendung von Art. 3 des Zusatzprotokolls ein Ersuchen um Überstellung und Übernahme der Strafvollstreckung zu stellen. Vorgängig fällt das Bundesamt den Entscheid, die verurteilte Person zu überstellen und ein entsprechendes Ersuchen an den Vollstreckungsstaat zu stellen (vgl. Art. 17 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
IRSG sowie Botschaft zum Zusatzprotokoll S. 4350). Gegen den Überstellungsentscheid kann die verurteilte Person Beschwerde beim Bundesstrafgericht einreichen (vgl. dazu E. 2.1). Dieser Entscheid wiederum kann an das Bundesgericht weiter gezogen werden. Es liegt damit entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers durchaus in der Kompetenz der Beschwerdegegnerin, in Überstellungsfragen zu entscheiden, selbst wenn dadurch eine Sanktion dem Recht des ersuchenden Staates angepasst wird (vgl. supra Ziff. 4). Zudem sei festgehalten, dass der Grundgedanke einer Überstellung wie in E. 3 dargestellt, nicht die „Abänderung bzw. Verunmöglichung eines Urteils“ ist.

7. Andere Überstellungshindernisse werden weder geltend gemacht noch sind solche ersichtlich. Vorbehältlich der Zustimmung Deutschlands ist die Überstellung des Beschwerdeführers demnach zulässig und die Beschwerde abzuweisen.

8. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
VwVG i.V.m. Art. 30 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
SGG). Die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts zur Regelung der Gerichtsgebühren, welche in Art. 63 Abs. 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
VwVG nicht ausdrücklich vorbehalten wurde, ergibt sich aus Art. 15 Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
SGG (vgl. TPF RR.2007.6 vom 22. Februar 2007 E. 5). Die Gerichtsgebühr berechnet sich in Anwendung von Art. 3 des Reglements vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32) und ist vorliegend auf Fr. 3'000.00 festzusetzen, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Demnach erkennt die II. Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.00 wird dem Beschwerdeführer auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Bellinzona, 26. März 2009

Im Namen der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Die Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Marcel Bosonnet

- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
und 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
BGG).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2008.309
Date : 24 mars 2009
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2009 53
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Überstellung an Deutschland (Art. 3 Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen)


Répertoire des lois
CP: 74 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
75
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...115
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
Cst: 5  8  10  29
EIMP: 17 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
101
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 101 Conditions de la remise - 1 La remise du condamné détenu en Suisse, aux fins de l'exécution prévue par l'art. 100, exige qu'il y consente et que, selon toute attente, les conditions fixées par l'OFJ seront observées dans l'État requis.
1    La remise du condamné détenu en Suisse, aux fins de l'exécution prévue par l'art. 100, exige qu'il y consente et que, selon toute attente, les conditions fixées par l'OFJ seront observées dans l'État requis.
2    La remise peut avoir lieu sans le consentement du condamné, à condition qu'un accord international ratifié par la Suisse le prévoie. Dans ce cas, les conditions et les effets de la remise sont régis exclusivement par l'accord en question.145
LTF: 84  100
LTPF: 15  28  30
PA: 63
Répertoire ATF
112-IB-576 • 118-IB-269 • 122-II-373 • 123-II-175 • 127-V-38 • 128-I-34 • 129-II-462 • 134-V-15
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
condamné • allemagne • protocole additionnel • sanction administrative • tribunal pénal fédéral • effet suspensif • pays d'origine • détenu • cour des plaintes • durée • entraide judiciaire pénale • question • traité international • exécution des peines et des mesures • jour • emploi • tribunal fédéral • autorisation ou approbation • resocialisation • décision
... Les montrer tous
Décisions TPF
RR.2008.309 • RR.2007.6 • RR.2008.258
FF
1986/769 • 2002/4340
EU Amtsblatt
2000 L239 • 2008 L327