Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 546/2008
Arrêt du 24 mars 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Denis Sulliger, avocat,
contre
B.________,
C.________,
intimés, représentés par Me Benoît Bovay, avocat,
Municipalité de Grandvaux, 1091 Grandvaux,
intimée, représentée par Me Jacques Ballenegger.
Objet
permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2008.
Faits:
A.
Le 20 juillet 2007, A.________ a demandé l'autorisation de construire deux maisons d'habitation sur les parcelles n° 1554 et 1555 dont il est propriétaire à Grandvaux, en bordure de la rue de la Gare. Les maisons, de deux niveaux plus combles, à toit asymétrique, comptent deux appartements chacune. Le projet prévoit la création de dix places de parc, et, selon un plan déposé après le délai de mise à l'enquête, un cheminement couvert ("pergola") traversant toute la partie aval du bien-fonds, sur une longueur de près de 50 m. Le projet a fait l'objet de diverses oppositions, concernant notamment la hauteur des bâtiments, le taux d'utilisation du sol, les aménagements extérieurs et l'intégration dans le site. Une séance a eu lieu le 8 octobre 2007 entre des représentants de la commune et le constructeur, durant laquelle les griefs des opposants ont été discutés. Un compte-rendu en a été envoyé à A.________ le 18 octobre 2007. A l'issue d'une audience de conciliation, ce dernier proposa l'abaissement de 55 cm de l'une des maisons, ce qui fut refusé par les opposants. Le 7 décembre 2007, le constructeur annonça le dépôt de nouveaux plans (modification des façades, réduction des terrasses et mention de la pergola notamment).
Le 4 février 2008, la Municipalité de Grandvaux a refusé le permis de construire. La hauteur des bâtiments n'avait pas été changée. La pergola était d'une longueur démesurée. Elle devait être prise en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS), de sorte que ce dernier était excessif. La taille des terrasses devait encore être réduite, car il subsistait d'importantes surfaces planes, alors que l'environnement, y compris les terrasses du vignoble, était caractérisé par des surfaces en pente. Certains calculs et formulaires manquaient.
B.
A.________ a déféré ce refus auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP). Il affirmait que la hauteur des constructions prévues était réglementaire. La pergola était un ouvrage annexe, sans incidence sur le calcul du COS. S'agissant de la surface des terrasses, il relevait que la Municipalité, dans sa lettre du 18 octobre 2008, avait considéré que la succession de terrasses correspondait à l'image du vignoble de Lavaux; il estimait par ailleurs que la taille de ces terrasses était justifiée.
Par arrêt du 29 octobre 2008, la CDAP a partiellement admis le recours. Au regard du droit communal et de la jurisprudence, une pergola non couverte ne devait pas être prise en compte pour le calcul du COS. Il ne s'agissait toutefois pas d'un ouvrage de peu d'importance, de sorte que les distances aux limites de propriété devaient être respectées. Le projet était conçu sur huit à neuf niveaux différents et, en dépit des modifications apportées dans les plans du 13 décembre 2007, la succession de terrasses restait incompatible avec la configuration actuelle du sol. Dans son compte-rendu du 18 octobre 2008, la Municipalité avait certes considéré que cette succession de terrasses était à l'image du vignoble de Lavaux. Toutefois, le constructeur ne pouvait en déduire aucune assurance en sa faveur. S'agissant des toitures, la disproportion entre les deux pans (2,5m au nord et 7,2m) au sud était manifeste. La pente était également différente, ce qui justifiait un refus pour des motifs d'esthétique. L'étude géotechnique pourrait avoir lieu après la délivrance du permis de construire. La CDAP a enfin retenu que les plans avaient été signés par un architecte diplômé, que la hauteur des bâtiments devrait être vérifiée, que les exigences
relatives à la résistance au feu des murs séparant les appartements pourraient faire l'objet d'une condition dans le permis de construire et que les formules réclamées par la Municipalité figuraient bien au dossier.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La CDAP a renoncé à répondre au recours. La Municipalité de Grandvaux conclut au rejet du recours. Les opposants n'ont pas répondu dans le délai imparti; ils ont demandé une restitution de délai, qui a été refusée par ordonnance du 28 janvier 2009.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions. Il est en soi recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
1.1 Le recourant, dont la demande de permis de construire est en l'état rejetée, a qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
1.2 Selon l'art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 91 Decisioni parziali - Il ricorso è ammissibile contro una decisione che: |
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a | concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre; |
b | pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti. |
2.
Le recourant reproche à la Municipalité d'avoir considéré que le projet ne respectait pas la configuration générale du sol, alors qu'elle avait clairement exprimé le contraire dans sa lettre du 18 octobre 2007, dont l'objet était pourtant d'informer sur la position de la Municipalité. Il estime que ce renseignement liait l'autorité, conformément au principe de la bonne foi (art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
2.1 Conformément à la jurisprudence, les règles de la bonne foi, que l'Etat doit respecter en vertu de l'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
2.2 La lettre du 18 octobre 2007 est un compte-rendu d'une rencontre entre le recourant et des représentants de la Municipalité, dont l'objet était d'examiner les divers motifs d'opposition au projet. Il s'agissait de préparer, à la demande du recourant, la séance de conciliation avec les opposants, fixée au 7 novembre suivant. Ce compte-rendu relève l'importance des aménagements extérieurs. Toutefois, les successions de terrasses étant à l'image du vignoble de Lavaux, on ne pouvait affirmer que les mouvements de terre projetés portaient atteinte à l'aspect du coteau. Il s'agissait d'une interprétation du règlement et il était "difficile de déterminer qui a raison ou tort". Il ressort notamment de cette dernière phrase que la Municipalité ne s'est jamais prononcée, à ce stade, sur la conformité du projet à la réglementation. Elle s'est contentée, dans l'optique de la séance de conciliation, de préciser: "une refonte de tous ces aménagements, dans le sens d'une diminution des terrasses au profit du terrain naturel, semble nécessaire à l'obtention d'un accord avec les opposants". Le recourant ne pouvait dès lors voir dans ce compte-rendu une quelconque assurance quant à la conformité de son projet. On ne voit pas non plus quelle
disposition irréversible il aurait prise sur la base des assurances dont il se prévaut. La demande de permis de construire avait déjà été déposée, et le recourant n'a pas engagé de frais particuliers en se fondant sur les déclarations de la Municipalité.
L'argument doit par conséquent être écarté, de même que le grief d'arbitraire, qui est sans portée propre.
3.
Invoquant également le principe de la bonne foi, le recourant reproche aussi à la Municipalité d'avoir considéré, dans sa réponse au recours cantonal, que les toitures sans avant-toit n'étaient pas réglementaires, alors qu'elle avait approuvé le projet, notamment lors d'une séance du 7 novembre 2007. La CDAP aurait mis en doute les allégations pourtant non contestées du recourant sur ce point, sans instruire la question, en violation des art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
3.1 Point n'est besoin de rechercher si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, ou en violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
3.2 Même si, comme le soutient le recourant, la Municipalité avait donné des assurances précises quant à la conformité des toitures, il n'apparaît pas que le recourant aurait, sur cette base, pris des dispositions irréversibles qui lui permettraient de se prévaloir de sa bonne foi. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la Municipalité un comportement contradictoire lors de la prise de décision, puisque le refus du permis de construire n'évoque pas le problème des toitures. C'est seulement dans sa réponse au recours cantonal que la Municipalité a soulevé cette objection. Or, le recourant ne prétend pas qu'une règle de procédure empêchait la Municipalité de faire valoir devant la cour cantonale de nouveaux arguments juridiques ne figurant pas dans sa décision, la cour cantonale n'étant d'ailleurs pas liée par les moyens soulevés par les parties (art. 53 LPJA).
Dans la mesure où il est suffisamment motivé, le grief est lui aussi mal fondé.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Grandvaux et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz