Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 150/2019

Arrêt du 24 février 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, Kneubühler et Jametti.
Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Elie Elkaim, avocat,
recourante,

contre

Municipalité de Lausanne.

Objet
Signalisation routière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 février 2019 (GE.2017.0004).

Faits :

A.
Le chemin de Rovéréaz, à Lausanne, relie le quartier de Chailly à la route d'Oron. Depuis de nombreuses années, la vitesse y était limitée à 40 km/h et des rétrécissements latéraux permettant de modérer la vitesse y sont aménagés; il existe un unique trottoir, relativement étroit. Jusqu'au début du mois de mars 2016, la circulation y était autorisée dans les deux sens. Ce chemin est bordé de plusieurs institutions médico-sociales ainsi que d'établissements scolaires, dont A.________ SA qui accueille des classes allant de la maternelle au Baccalauréat. Cette dernière école est située au chemin de Rovéréaz 20, sur la parcelle n° 4052 qui borde ce chemin, l'avenue de l'Esplanade et le chemin de la Fauvette.

B.
Invoquant - sans toutefois l'établir - plusieurs plaintes de riverains relatives aux nuisances importantes et à la dégradation des conditions de sécurité sur le chemin de Rovéréaz en raison de l'important trafic de transit, le Service des routes et de la mobilité de la Commune de Lausanne a lancé, au début de l'année 2015, une étude de trafic en confiant ce mandat à un bureau d'ingénieurs spécialisé, B.________, qui a effectué une enquête de circulation le 12 mars 2015; ce bureau a rendu son rapport d'enquête le 26 novembre 2015 (ci-après: le rapport B.________).

Après une séance d'échanges avec des acteurs et résidents du quartier organisée le 13 juillet 2015 par la Municipalité de Lausanne, celle-ci a décidé, le 1er octobre 2015, de mettre en place un nouveau plan de circulation, pour une durée d'essai de dix mois, consistant à instaurer un sens interdit sur le haut du chemin de Rovéréaz (entre la route d'Oron et le chemin des Mayoresses), avec dérogation pour les vélomoteurs, les transports publics lausannois (tl) et les services publics. La modification de cette signalisation routière a été publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 13 octobre 2015. Ces nouvelles mesures de circulation ont été mises en oeuvre le 3 mars 2016, après levée de l'opposition qui avait été soulevée.

Des observations et des mesures de trafic ont été réalisées du 12 au 16 avril 2016 par B.________ dans le secteur concerné, notamment sur les chemins de Rovéréaz, de la Fauvette et de l'avenue de l'Esplanade; B.________ a notamment constaté que le trafic avait fortement baissé sur le chemin de Rovéréaz (baisse de 45 % sur le tronçon supérieur), qu'une partie du trafic (25 %) s'était reportée sur le chemin de la Fauvette et qu'il y avait eu une stabilité du trafic sur l'avenue de l'Esplanade. B.________ a réalisé de nouveaux comptages du 12 au 18 septembre 2016, afin d'actualiser les données déjà à disposition.

C.
Le 17 novembre 2016, la Municipalité a - après avoir organisé deux séances publiques les 11 mai et 8 novembre 2016 - décidé de maintenir le sens unique mis en place. Elle a également formalisé le principe de la mise en zone 30 du chemin de Rovéréaz et la mise en zone de rencontre des chemins de la Cure, de Grésy et de Craivavers. La décision relative à la mise en sens unique d'un tronçon du chemin de la Fauvette a, quant à elle, été reportée à une date ultérieure. La Municipalité a, par publication dans la FAO du 22 novembre 2016, communiqué sa décision de pérenniser le sens unique sur le haut du chemin de Rovéréaz, avec une dérogation pour les cycles, cyclomoteurs, bus tl, services publics et porteurs d'autorisation.

A la demande de A.________ SA - qu'elle a rencontrée les 28 avril et 3 novembre 2016 -, la Municipalité a, en date du 8 décembre 2016, accordé à celle-ci à titre exceptionnel une autorisation de circulation bidirectionnelle pour les bus de transport d'élèves.

D.
Par acte du 9 janvier 2017, A.________ SA a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois contre la décision de la Municipalité, publiée le 22 novembre 2016, concernant le trafic routier au chemin de Rovéréaz. Par arrêt du 8 février 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressée.

E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que la décision publiée le 22 novembre 2016 par la Municipalité est annulée. A titre subsidiaire, elle conclut à la réforme de l'arrêt en ce sens que les usagers de A.________ SA, sont autorisés à emprunter l'entier du chemin dans le sens descendant. A titre encore plus subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La Municipalité conclut au rejet du recours, aux termes de ses observations. La recourante confirme ses conclusions au terme d'une nouvelle écriture.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine de la signalisation routière (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué qui confirme la pose d'un panneau sens unique sur une route desservant son établissement. Elle peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée. Elle a donc qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.

2.
La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue en tant que l'instance précédente a rejeté les mesures d'instruction qu'elle a sollicitées.

2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103; 143 III 65 consid. 3.2 p. 67; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées;
pour la notion d'arbitraire: cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).

Par ailleurs, le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêts 1B 257/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1; 1C 44/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.1; 2C 23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434).

2.2. La recourante reproche tout d'abord à l'instance précédente d'avoir rejeté sa demande de production des plaintes de riverains mécontents qui auraient été à l'origine de l'entier du processus de réflexion et d'étude de modification de la signalisation routière.

Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal a exposé les raisons pour lesquelles il considérait que les plaintes des riverains n'étaient pas déterminantes dans le cas d'espèce. Celui-ci ayant procédé à l'examen anticipé du moyen de preuve demandé par la recourante, cette dernière devait démontrer, conformément aux exigences accrues de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.1), en quoi cette appréciation serait arbitraire. Or, la recourante ne propose aucune démonstration du caractère insoutenable de cette appréciation, se contentant d'affirmer de manière purement appellatoire que seule la production de toutes les plaintes permettait de confirmer ou infirmer l'existence de l'intérêt public invoqué par la Municipalité. En se bornant à opposer sa propre appréciation à celle du Tribunal cantonal, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation précitées, de sorte que sa critique est irrecevable. Quoi qu'il en soit, pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 3.4), il n'était pas insoutenable de renoncer à cette mesure d'instruction.

2.3. La recourante se plaint ensuite du refus par l'instance précédente de procéder à une nouvelle expertise. Selon elle, B.________ ne serait pas indépendant, de sorte que son rapport n'aurait aucune valeur probante et serait lacunaire; elle se plaint par ailleurs de ne pas avoir pu se déterminer sur le choix du bureau chargé de l'étude.
Quoi qu'en pense la recourante, le seul fait que la Municipalité mandate régulièrement le bureau B.________ ne permet pas de supputer un manque d'indépendance de ce bureau; l'instance précédente a d'ailleurs constaté que B.________ avait une grande diversité de clients permettant de garantir son indépendance vis-à-vis de la Municipalité de Lausanne, ce que ne remet pas en cause la recourante. Cette dernière n'avance par ailleurs aucune critique propre à remettre en cause l'exactitude matérielle de l'évaluation du trafic qui ressort du rapport B.________. Elle se contente sur ce point d'affirmer que les résultats seraient complètement abstraits et ne seraient pas mis en parallèle avec d'autres situations. La recourante perd en l'occurrence de vue que le rapport mentionne également les mesures de trafic réalisées du 12 au 16 avril 2016 sur d'autres chemins dans le secteur et les reports de trafic constatés. Faute d'apporter des éléments de nature à démontrer le caractère lacunaire ou matériellement erroné du rapport B.________, on ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir renoncé à une nouvelle expertise.

Enfin, contrairement à ce que paraît soutenir la recourante, la garantie du droit d'être entendu ne lui confère pas, s'agissant d'une mesure de signalisation routière, le droit d'être associée au choix de l'expert, ni à l'élaboration des questions à son intention (cf. arrêt 1C 36/2010 du 18 février 2011 consid. 3.2). Pour le reste, elle ne prétend pas ne pas avoir eu l'occasion de se déterminer sur le rapport d'expertise.

2.4. La recourante fait enfin grief à l'instance précédente d'avoir refusé de procéder à une inspection locale. Elle lui reproche en particulier d'avoir retenu que " la configuration des lieux permet[tait] en outre d'admettre, sans entrer dans les détails, que ce chemin n'est pas adapté à la situation ", alors que le dossier ne contiendrait aucun élément probant permettant d'apprécier la réalité des lieux et ses spécificités; elle se plaint sur ce point d'un défaut de motivation de la part de l'instance précédente.

La cour cantonale a, sur la base d'une appréciation anticipée du moyen de preuve, considéré qu'une inspection locale n'était pas nécessaire ou déterminante. Quoi qu'en dise la recourante, la motivation développée par l'instance précédente paraît suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. consid 2.1). Certes l'instance précédente aurait pu détailler brièvement, dans ce considérant 6c, en quoi la configuration des lieux permettait d'admettre que ce chemin n'était pas adapté à la situation. Cette appréciation découle toutefois des constatations de fait retenues par la cour cantonale; celle-ci a ainsi notamment relevé que ce chemin de desserte de quartier ne disposait que d'un seul trottoir étroit et qu'il était bordé par de nombreux établissements médico-sociaux et scolaires (cf. consid. 3.4 ci-dessous).

3.
Invoquant une violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.) et des dispositions topiques de la loi et de l'ordonnance sur la circulation routière (art. 3 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]; art. 107 al. 5
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1    Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a  réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b  cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.311
1bis    Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312
2    Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313
2bis    Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314
3    Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour:
1  signaux lumineux,
10  «Police» (2.52),
11  «Route principale» (3.03),
12  «Autoroute» (4.01),
13  «Semi-autoroute» (4.03);
2  signaux non mentionnés à l'al. 1,
3  «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4  «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5  «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit315,
6  «Hauteur maximale» (2.19),
7  «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8  «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
9  «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),
c  les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.316
4    Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.317
5    S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6    Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7    Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.318
de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS 741.21]), la recourante conteste la pesée des intérêts effectuée par l'instance précédente. En substance, elle nie l'existence d'un intérêt public à la mise en place d'un sens unique sur le chemin de Rovéréaz et ajoute que, même dans le cas contraire, cette mesure serait disproportionnée.

3.1. Les limitations fonctionnelles du trafic, au sens de l'art. 3 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
LCR, peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales; pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation.

L'art. 107 al. 5
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1    Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a  réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b  cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.311
1bis    Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312
2    Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313
2bis    Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314
3    Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour:
1  signaux lumineux,
10  «Police» (2.52),
11  «Route principale» (3.03),
12  «Autoroute» (4.01),
13  «Semi-autoroute» (4.03);
2  signaux non mentionnés à l'al. 1,
3  «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4  «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5  «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit315,
6  «Hauteur maximale» (2.19),
7  «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8  «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
9  «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),
c  les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.316
4    Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.317
5    S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6    Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7    Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.318
OSR précise, quant à lui, que s'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Cette disposition consacre le principe de la proportionnalité.

Le Tribunal fédéral examine librement si une mesure ordonnée sur la base de l'art. 3 al. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
LCR correspond à l'intérêt public et au principe de la proportionnalité. Il fait toutefois preuve de retenue dans la mesure où cette appréciation dépend des circonstances locales, dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance que lui (arrêts 1C 540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2; 1C 90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.1 publié in JdT 2011 I 297; 2A.329/2006 du 12 octobre 2006 consid. 2.1).

3.2. Il ressort du rapport B.________ que le trafic journalier moyen sur ce chemin était passé de 5'000 véhicules par jour (vhc/j) en 2005, à 6'600 vhc/j en 2014, soit une augmentation de 2,8 % par an sur une période de dix ans. Selon ce rapport, le trafic de transit était important sur ce chemin, en particulier à l'heure de pointe du matin dans le sens descendant; selon le sondage effectué auprès des usagers, il correspondait à 80 % le matin et à 49 % le soir. La charge de trafic à l'heure de pointe du matin était d'environ 570 véhicules par heure.

Après avoir procédé à des observations et des mesures de trafic dans le secteur concerné du 12 au 16 avril 2016, B.________ a retenu que le trafic avait fortement baissé sur le chemin de Rovéréaz (baisse de 45 % sur le tronçon supérieur), qu'une partie du trafic (25 %) s'était reportée sur le chemin de la Fauvette et qu'il y avait eu une stabilité du trafic sur l'avenue de l'Esplanade. Une augmentation du trafic de l'ordre de 80 % avait été constatée sur le chemin de la Fauvette, mais elle avait été relativisée au regard du fait que le volume de trafic total demeurait au final bien inférieur (2'050 vhc/j) à celui du chemin de Rovéréaz après la mise en place du sens unique (4'200 vhc/j), le trafic de transit s'étant reporté sur plusieurs voies différentes.

3.3. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que, selon le plan directeur communal approuvé par le Conseil d'Etat le 24 janvier 1996, le chemin de Rovéréaz était un chemin de desserte ne faisant partie ni du réseau principal ni du réseau de distribution de la Commune. Or, les études effectuées par le bureau B.________ avaient démontré que le trafic actuel sur le chemin de Rovéréaz dépassait fortement celui usuel pour un chemin de desserte de quartier et que, même si le chemin n'était pas engorgé, la part du transit y était importante, en particulier le matin dans le sens descendant. Selon l'instance précédente, le volume de trafic qui empruntait ce chemin de desserte ne correspondait ainsi pas aux objectifs du plan directeur communal et était de nature, en raison de son importance, à causer des nuisances tant en termes de bruit et de pollution de l'air, que de sécurité. La configuration des lieux permettait en outre d'admettre, sans entrer dans les détails, que ce chemin n'était pas adapté à la situation. Aux yeux de la cour cantonale, les intérêts publics à résorber le trafic de transit excessif sur le chemin concerné étaient manifestes et justifiaient la mesure litigieuse. Cette mesure avait fait l'objet d'un essai pendant
plusieurs mois et avait permis de réduire de manière importante le trafic de transit. Elle a notamment souligné que la diminution du trafic de transit était de nature à améliorer la sécurité des usagers ainsi qu'à favoriser la mobilité douce, notamment pour les cyclistes qui empruntent ce tronçon. Le Tribunal cantonal a jugé que l'intérêt public poursuivi devait l'emporter sur l'intérêt privé allégué par la recourante lié aux difficultés d'accéder à l'école depuis le nord de la ville.

3.4. Quoi qu'en dise la recourante, l'existence d'un intérêt public à la mesure litigieuse de limitation du trafic sur le chemin de Rovéréaz ne saurait être niée. Le Tribunal fédéral n'a pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité communale qui, connaissant mieux la situation, considère que le trafic de 6'600 vhc/j - particulièrement marqué à l'heure de pointe du matin dans le sens descendant - était excessif, compte tenu de la configuration des lieux et du fait que le chemin litigieux est selon le plan directeur communal une route de desserte, et non de transit; de tels chemins ne sont en effet en principe pas conçus pour accueillir un trafic de transit. Les instances précédentes pouvaient de manière soutenable considérer que le chemin litigieux - qui dispose d'un seul trottoir étroit et qui est bordé par de nombreuses institutions médico-sociales et d'établissements scolaires (cf. consid. 2.4 ci-dessus) - n'était pas équipé pour se transformer en chemin de transit et accueillir plus de 6'600 vhc/j. La recourante prétend en outre à tort que l'instance précédente n'avait avancé aucune autre donnée permettant une comparaison: en effet, elle a relevé que, suite au report partiel du trafic sur le chemin de la Fauvette
(qui constitue également un chemin de desserte), le volume sur ce chemin a atteint 2'050 vhc/j, ce qui représentait une charge de trafic courante et acceptable pour un chemin de desserte. Dans ces circonstances, l'instance précédente pouvait à juste titre considérer qu'il existait un intérêt public à résorber le trafic de transit excessif sur le chemin litigieux et à améliorer ainsi la sécurité des usagers et à favoriser la mobilité douce, notamment pour les cyclistes qui empruntent ce tronçon. Contrairement à ce que pense la recourante, l'appréciation de la Municipalité ne repose pas sur les plaintes d'habitants mécontents, mais sur des éléments constatés objectivement. Enfin, la recourante ne convainc pas lorsqu'elle affirme de manière purement appellatoire que les conditions de sécurité se seraient notablement détériorées depuis la mise en place de ce sens unique.

3.5. La recourante fait ensuite grief à l'instance précédente d'avoir méconnu son intérêt privé, à savoir que ses propres usagers (employés de l'école et parents d'élèves) puissent continuer d'accéder à son site en empruntant le chemin litigieux qui permet un gain substantiel de temps. Elle affirme que l'octroi d'une dérogation limitée aux seuls riverains, voire aux seuls usagers de l'école, serait une mesure moins restrictive apte à maintenir une bonne accessibilité au quartier et à supprimer le trafic de transit dans le sens descendant. Elle relève en particulier que l'école génère très peu de mouvements dans le sens descendant et uniquement en semaine hors vacances scolaires; par ailleurs, elle soutient que son avenir est compromis, compte tenu de la baisse du nombre d'élèves induite par la mesure attaquée.

Ces considérations, essentiellement appellatoires, ne sont pas de nature à tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire ou non conforme au principe de la proportionnalité. En particulier, la recourante ne cherche pas à démontrer que serait arbitraire l'appréciation de l'instance précédente selon laquelle les accès à l'école depuis le nord de la ville restaient parfaitement acceptables en termes de distance et que d'éventuelles difficultés de circulation aux heures de pointe sur certains tronçons n'apparaissaient pas insurmontables en l'espèce, ni de nature à rendre excessivement difficile l'accès à l'école; la cour cantonale a d'ailleurs relevé que les bus de transport scolaire de l'école étaient autorisés à utiliser le chemin dans les deux sens. L'instance précédente n'a ainsi pas ignoré l'intérêt privé de la recourante, mais a estimé que celui-ci n'était pas prépondérant par rapport à l'intérêt public poursuivi par la mesure litigieuse. La recourante n'est en outre pas habilitée, quoi qu'elle en pense, à se prévaloir des intérêts des riverains du chemin de la Fauvette. Enfin, l'admission d'une exception pour tous les usagers de l'école serait manifestement contraire à l'égalité de traitement, comme l'ont relevé les juges cantonaux.
Ceux-ci peuvent également être suivis lorsqu'ils affirment qu'une exception pour tous les riverains affaiblirait trop la mesure litigieuse, compte tenu du nombre de tous les parents d'élèves et de tous les employés et visiteurs de l'école et des autres institutions situées dans le secteur; par ailleurs, n'apparaît pas non plus critiquable l'appréciation selon laquelle les contrôles ne seraient pas aisés à réaliser, au vu du nombre important d'usagers autorisés par cette exception.

3.6. En définitive, la mesure ordonnée, confirmée par la cour cantonale, ne contrevient pas au principe de la proportionnalité.

4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La Municipalité n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Municipalité de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 24 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Arn
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_150/2019
Date : 24 février 2020
Publié : 13 mars 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Construction des routes et circulation routière
Objet : Signlisation routière


Répertoire des lois
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LCR: 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OSR: 107
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1    Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a  réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b  cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.311
1bis    Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312
2    Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313
2bis    Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314
3    Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour:
1  signaux lumineux,
10  «Police» (2.52),
11  «Route principale» (3.03),
12  «Autoroute» (4.01),
13  «Semi-autoroute» (4.03);
2  signaux non mentionnés à l'al. 1,
3  «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1),
4  «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5  «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit315,
6  «Hauteur maximale» (2.19),
7  «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8  «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
9  «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51),
c  les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.316
4    Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.317
5    S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6    Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7    Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.318
Répertoire ATF
140-I-201 • 140-I-285 • 141-I-36 • 141-I-60 • 141-V-557 • 142-II-154 • 142-II-218 • 142-II-369 • 143-III-65 • 145-I-73
Weitere Urteile ab 2000
1B_257/2019 • 1C_150/2019 • 1C_36/2010 • 1C_44/2019 • 1C_540/2016 • 1C_90/2011 • 2A.329/2006 • 2C_23/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acteur • action en justice • administration des preuves • appréciation anticipée des preuves • atteinte à l'environnement • augmentation • autonomie • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité communale • avis • bureau d'ingénieur • bus • calcul • circonstances locales • circulation routière • circulation routière • condition • connaissance • conseil d'état • constatation des faits • cycle • cyclomoteur • dernière instance • droit d'être entendu • droit public • décision • décision finale • exactitude • examinateur • fao • forge • formation continue • frais judiciaires • inspection locale • intérêt digne de protection • intérêt privé • intérêt public • lausanne • libéralité • lieu • limitation • loi fédérale sur la circulation routière • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mesure de protection • modification • mois • moyen de preuve • offre de preuve • ordonnance sur la signalisation routière • organisation de l'état et administration • participation à la procédure • partie à la procédure • plan directeur • prolongation • quant • recours en matière de droit public • restriction de circulation • route • réduction • signalisation routière • situation juridique • système de distribution • tennis • titre • transit • transport • transport public • tribunal cantonal • tribunal fédéral • trottoir • vacances scolaires • vaud • viol • vitesse maximale • vue • étendue
JdT
2011 I 297
RDAF
2009 II 434