Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_588/2010

Urteil vom 24. Februar 2011
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Karlen, Seiler, Donzallaz, Stadelmann,
Gerichtsschreiber Küng.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Pius Koller,

gegen

Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau, Promenadenstrasse 8, 8510 Frauenfeld,
Departement für Inneres und Volkswirtschaft
des Kantons Thurgau,
Verwaltungsgebäude, 8510 Frauenfeld.

Gegenstand
Direktzahlungen,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 8. Juni 2010.
Sachverhalt:

A.
X.________ schloss mit dem Kloster Einsiedeln am 30. Januar 1999 einen landwirtschaftlichen Pachtvertrag über den Betrieb A.________ in B.________ ab. Das Pachtverhältnis wurde vom Kloster Einsiedeln fristgerecht auf den 31. März 2008 aufgelöst. Die neue Eigentümerin des Betriebes, die C.________ AG, gewährte X.________ am 5. März 2008 eine Räumungsfrist bis zum 15. Mai 2008.
Das Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau teilte X.________ am 4. August 2008 mit, aufgrund der Beendigung des Pachtverhältnisses am 31. März 2008 habe er keinen Anspruch auf Direktzahlungen für das Jahr 2008; mit Entscheid vom 18. September 2008 bestätigte es die Verweigerung der Direktzahlungen. Ein von X.________ gegen diesen Entscheid an das Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau gerichteter Rekurs blieb - wie die anschliessende Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht - ohne Erfolg.

B.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt X.________ dem Bundesgericht, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 8. Juni 2010 aufzuheben und das Verfahren zur Neubeurteilung an die Vorinstanz bzw. die Erstinstanz zurückzuweisen; eventuell seien ihm die Direktzahlungen für das Jahr 2008 auszurichten.
Das Landwirtschaftsamt und das Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau stellen den Antrag, die Beschwerde abzuweisen.
Das Bundesamt für Landwirtschaft, dessen Stellungnahme sich das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement anschliesst, beantragt sinngemäss die Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesverwaltungsgericht hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Erwägungen:

1.
Angefochten ist ein Entscheid über die Ausrichtung von Direktzahlungen gemäss Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1). Es handelt sich um ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts, gegen das die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht grundsätzlich zulässig ist (vgl. Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
und Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
BGG). Auf die fraglichen Beiträge besteht Anspruch, und es gilt insofern kein gesetzlicher Ausschlussgrund (vgl. Art. 83 lit. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
und s BGG).

2.
2.1 Gemäss Art. 70
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG richtet der Bund Bewirtschaftern von bodenbewirtschafteten bäuerlichen Betrieben unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises allgemeine Direktzahlungen aus.

2.2 Nach Art. 2 Abs. 1 lit. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
-c der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV; SR 910.13) erhalten Bewirtschafter, die einen Betrieb führen, ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz haben und über eine landwirtschaftliche Ausbildung verfügen, solche Direktzahlungen. Gemäss Art. 2 der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV; SR 910.91) gilt als Bewirtschafter eine natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt. Als Betrieb gilt ein landwirtschaftliches Unternehmen, das Pflanzenbau oder Nutztierhaltung oder beide Betriebszweige betreibt, eine oder mehrere Betriebsstätten umfasst, rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell selbständig sowie unabhängig von anderen Betrieben ist, ein eigenes Betriebsergebnis ausweist und während eines ganzen Jahres bewirtschaftet wird (Art. 6 Abs. 1 lit. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
-e LBV). Zu dem vom Gesetz verlangten ökologischen Leistungsnachweis zählt namentlich ein angemessener Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen (Art. 70 Abs. 2 LWG), die im Eigentum oder
auf dem Pachtland des Bewirtschafters sind (Art. 7 Abs. 2 lit. b
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 7 Effectif maximum de bétail - Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums18.
DZV).

2.3 Das Gesuch für Direktzahlungen ist der zuständigen Behörde zwischen dem 15. April und dem 15. Mai einzureichen (Art. 65 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 65 - 1 La contribution pour l'agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation.
1    La contribution pour l'agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation.
2    Pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation sont versées:
a  les contributions suivantes pour le non-recours aux produits phytosanitaires:
a1  la contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures,
a2  la contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits,
a3  la contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison,
a4  la contribution pour l'exploitation de surfaces de cultures pérennes à l'aide d'intrants conformes à l'agriculture biologique,
a5  la contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales;
b  la contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d'une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles;
c  les contributions suivantes pour l'amélioration de la fertilité du sol:
c1  la contribution pour une couverture appropriée du sol,
c2  la contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées;
d  la contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d'une contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures;
e  la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages;
3    Pour les modes de production particulièrement respectueux des animaux sont versées:
a  les contributions suivantes au bien-être des animaux:
a1  la contribution pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (contribution SST),
a2  la contribution pour les sorties régulières en plein air (contribution SRPA),
a3  la contribution pour une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée pour les catégories d'animaux des bovins et des buffles d'Asie (contribution à la mise au pâturage);
b  la contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches.
DZV). Die Beiträge werden aufgrund der Verhältnisse am Stichtag festgesetzt (vgl. Art. 67 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique128 doivent être remplies.
1    Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique128 doivent être remplies.
2    Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
DZV). Als Stichtag gilt das Datum für die Erhebung von landwirtschaftlichen Daten, d.h. anfangs Mai; das genaue Datum wird vom Bundesamt für Landwirtschaft festgesetzt (vgl. Art. 67 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique128 doivent être remplies.
1    Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique128 doivent être remplies.
2    Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
DZV in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 der landwirtschaftlichen Datenverordnung vom 7. Dezember 1998 [SR 919.117.71]). Im vorliegenden Fall handelt es sich unbestrittenermassen um den 2. Mai 2008.

2.4 Für die Beiträge für raufutterverzehrende Nutztiere ist die Anzahl der vom 1. Mai des Vorjahres bis zum 30. April des Beitragsjahres (Referenzzeit) auf dem Betrieb gehaltenen Tiere massgebend (Art. 29 Abs. 1 lit. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 29 Protection et entretien des pâturages et des surfaces relevant de la protection de la nature - 1 Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l'embroussaillement et la friche.
1    Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l'embroussaillement et la friche.
2    Les surfaces visées à l'annexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés.40
3    Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.
4    Le broyage (mulching) à des fins d'entretien des pâturages et de lutte contre les plantes herbacées posant des problèmes est admis si les conditions suivantes sont réunies:
a  la couche herbeuse demeure intacte;
b  aucune surface protégée en vertu de la LPN41 n'est concernée.42
5    Le broyage à des fins de débroussaillement des surfaces est admis sur autorisation préalable du canton. Les cantons transmettent les autorisations à l'OFAG pour information.43
6    L'autorisation doit comprendre les exigences suivantes:
a  l'intervention est effectuée au plus tôt à partir du 15 août;
b  au maximum 10 % de la surface du sol travaillée est endommagée après l'intervention;
c  après l'intervention, la surface doit présenter une mosaïque de pâturages ouverts et d'arbustes, ces derniers devant être maintenus sur au moins 1 are sur 10.44
7    Dans des cas dûment justifiés, le canton peut s'écarter des exigences fixées.45
8    Le broyage visé à l'al. 5 ne peut pas être effectué plus de deux années consécutives sur la même surface. Une exploitation durable doit ensuite être assurée via une gestion adaptée du pâturage. Un nouveau broyage ne peut être réalisé qu'après huit ans.46
DZV). Das hat analog auch für die Beiträge für regelmässigen Auslauf dieser Nutztiere im Freien (Ethobeiträge, Art. 59 ff
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 59 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II - 1 La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.112
1    La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.112
1bis    Si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale, visés à l'art. 18a LPN113, elles sont considérées comme présentant la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité.114
2    Après consultation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité.115
3    Les cantons peuvent utiliser d'autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents aient été reconnus comme équivalents par l'OFAG, après consultation de l'OFEV. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d'estivage.
4    Pour les surfaces qui sont fauchées plus d'une fois par an, le canton peut avancer les dates de fauche si la qualité floristique l'exige.
5    L'utilisation de conditionneurs n'est pas autorisée.
6    Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l'exception des surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. n et o.116
. DZV) zu gelten.

2.5 Der ökologische Leistungsausweis, der Voraussetzung für die Ausrichtung aller Direktzahlungen bildet, sowie die besonders tierfreundliche Haltung sind bis zum 31. August des Jahres anzumelden, das dem Beitragsjahr vorausgeht (Art. 65 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 65 - 1 La contribution pour l'agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation.
1    La contribution pour l'agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation.
2    Pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation sont versées:
a  les contributions suivantes pour le non-recours aux produits phytosanitaires:
a1  la contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures,
a2  la contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits,
a3  la contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison,
a4  la contribution pour l'exploitation de surfaces de cultures pérennes à l'aide d'intrants conformes à l'agriculture biologique,
a5  la contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales;
b  la contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d'une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles;
c  les contributions suivantes pour l'amélioration de la fertilité du sol:
c1  la contribution pour une couverture appropriée du sol,
c2  la contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées;
d  la contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d'une contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures;
e  la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages;
3    Pour les modes de production particulièrement respectueux des animaux sont versées:
a  les contributions suivantes au bien-être des animaux:
a1  la contribution pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (contribution SST),
a2  la contribution pour les sorties régulières en plein air (contribution SRPA),
a3  la contribution pour une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée pour les catégories d'animaux des bovins et des buffles d'Asie (contribution à la mise au pâturage);
b  la contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches.
DZV).

3.
3.1 Das in Frage stehende Pachtverhältnis des Beschwerdeführers für den von ihm bis dahin bewirtschafteten Betrieb endete am 31. März 2008; bis zum 15. Mai 2008 erfolgte bloss noch eine faktische, auf die Betriebsübergabe ausgerichtete Bewirtschaftung. Nach diesem Zeitpunkt wurde der Betrieb durch die neue Eigentümerin bewirtschaftet, welche als juristische Person indessen - allenfalls mit Ausnahme der Beiträge für den ökologischen Ausgleich (Art. 43 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 43 - 1 La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes:
1    La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes:
a  de 18 à 35 %;
b  plus de 35 à 50 %;
c  plus de 50 %.
2    Aucune contribution n'est versée pour les pâturages permanents, les surfaces viticoles, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées.
3    Les contributions ne sont versées que si la surface en pente est de 50 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation qui constituent une superficie d'un seul tenant d'au moins un are.
4    Les cantons calculent la part de surfaces en pente des exploitations sur la base d'un jeu de données électroniques. L'OFAG met le jeu de données à la disposition des cantons et le met à jour périodiquement.
5    Les cantons établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée pourvue d'un numéro de parcelle, d'un nom ou d'une unité d'exploitation, l'étendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de contributions. Les cantons veillent à la mise à jour de ces listes.
DZV) - keine Direktzahlungen erhält (Art. 2 Abs. 2 lit. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV).

3.2 Wie dem Schreiben der neuen Eigentümerin vom 5. März 2008 zu entnehmen ist, wurde dem Beschwerdeführer die auf den 31. März 2008 angesetzte Räumungsfrist bis zum 15. Mai 2008 erstreckt; diese Zusage sollte ausdrücklich nicht als Pachterstreckung oder Abschluss eines neuen Pachtvertrages gelten.

3.3 Die Vorinstanz ist aufgrund dieser Verhältnisse im Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 134 II 287 E. 4.1) zu Recht davon ausgegangen, dass die für die Zeit vom 1. April 2008 bis 15. Mai 2008 getroffene Vereinbarung über die Nutzung der ehemaligen Pachtsache eine genügende zivilrechtliche Grundlage für die Annahme einer rechtmässigen selbständigen Bewirtschaftung bilde, die grundsätzliche Voraussetzung für die Ausrichtung von Direktzahlungen ist.

3.4 Die Vorinstanz hat jedoch erwogen, es sei nicht zu erkennen, inwiefern die Übernehmerin des Betriebs ein eigenes Interesse an der gewährten Fristverlängerung, das z.B. in einer besseren bzw. nahtlosen Übergabe des Betriebs liegen könnte, habe. Auch aus landwirtschaftlicher Sicht, beispielsweise aus Gründen der Vegetation oder der Ernte, seien keine Gründe für eine derart kurze Verlängerung der Räumungsfrist ersichtlich.
Demgegenüber habe der Beschwerdeführer ein Interesse an der Verlängerung gehabt. Dessen Vorgehen habe einzig bezweckt, sich die Direktzahlungen für das Jahr 2008 zu sichern. Andere sachliche Gründe seien keine ersichtlich. Es sei jedoch mit dem Institut der Direktzahlungen nicht vereinbar, dass dem Beschwerdeführer für das Jahr 2008 Direktzahlungen ausgerichtet werden sollen, obwohl er den Betrieb nur wenige Tage über den Stichtag hinaus und somit während eines kleinen Teils der Vegetationsperiode bewirtschaftet habe. Auch eine bei einer Hofübergabe privatrechtliche Einigung unter den Bewirtschaftern, wie sie die Weisungen zu Art. 67 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique128 doivent être remplies.
1    Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique128 doivent être remplies.
2    Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
DZV vorsehen, sei vor allem auf Sachverhalte anwendbar, bei welchen beide Bewirtschafter zum Bezug von Direktzahlungen berechtigt seien.
Es sei unter diesen Umständen im vorliegenden Fall von einem Umgehungstatbestand auszugehen, und die von den beteiligten Parteien gewählte Rechtsgestaltung sei als missbräuchlich anzusehen, weshalb der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf die Ausrichtung von Direktzahlungen für das Jahr 2008 habe.

4.
4.1 Der Beschwerdeführer rügt zunächst eine willkürliche bzw. offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV, Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Diese erblickt er darin, dass die Vorinstanz erwogen habe, die neue Eigentümerin habe im Gegensatz zu ihm an der Fristverlängerung kein eigenes Interesse gehabt.
Mehrfach führt er dazu an, die Fristverlängerung sei auf Wunsch der neuen Eigentümerin vereinbart worden. Diese habe erst spät einen Betriebsleiter rekrutieren können und sei am 1. April 2008 nicht in der Lage gewesen, den Betrieb selber zu bewirtschaften.

4.2 Wie es sich damit verhält, kann offen gelassen werden, da die Interessenlage im vorliegenden Fall nicht entscheidend ist. Dasselbe gilt für die ebenfalls beanstandete Feststellung, auch aus landwirtschaftlicher Sicht seien keine Gründe für eine Fristverlängerung ersichtlich, denn auch wenn betriebliche Gründe eine Fristverlängerung rechtfertigten, wäre dies für den Ausgang des Verfahrens unwesentlich.
Die Vorinstanz durfte damit in zulässiger antizipierter Beweiswürdigung bzw. ohne Verletzung des Anspruches des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör auf eine Anhörung der neuen Eigentümerin bzw. deren Vertreterin bei der Abwicklung der Übergabe verzichten. Auch auf ein näheres Eingehen auf die in diesem Zusammenhang vorgetragenen Argumente des Beschwerdeführers konnte die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht verzichten.

5.
5.1 Der Beschwerdeführer hat mit Eingaben vom 2. Mai 2008 für das Jahr 2008 um Ausrichtung von allgemeinen Direktzahlungen (Flächenbeitrag, Beitrag für die Haltung Raufutter verzehrender Tiere, Hangbeiträge für Rebflächen), Ökobeiträgen (ökologischer Ausgleich) und Ethobeiträgen (regelmässiger Auslauf im Freien) ersucht. Die entsprechenden Beiträge betrugen im Jahr 2007 Fr. 68'734.--, Fr. 3'986.-- und Fr. 8'330.--, insgesamt Fr. 81'049.--.

5.2 Die Vorinstanz hat festgehalten, dass es mit dem Institut der Direktzahlungen nicht vereinbar sei, dass dem Beschwerdeführer für das Jahr 2008 die vollen Direktzahlungen ausgerichtet werden sollten, obwohl er den Betrieb im Beitragsjahr nur wenige Tage über den Stichtag hinaus und somit während eines kleinen Teils der Vegetationsperiode bewirtschaftet habe.

Es trifft zu, dass ein beitragsberechtigter Betrieb grundsätzlich während des ganzen Jahres bewirtschaftet werden muss (Art. 6 Abs. 1 lit. e
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV; BGE 134 II 287 E. 4.1). Dies ergibt sich auch aus Art. 14 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
LBV, wonach die dem Betrieb zugeordnete landwirtschaftliche Nutzfläche dem Bewirtschafter ganzjährig zur Verfügung stehen muss. Allerdings bedarf der näheren Prüfung, welche Tragweite diesem Grundsatz unter den gegebenen Umständen zukommt.

5.3 Zunächst ist zu beachten, dass die ganzjährige Bewirtschaftung im Beitragsjahr nur für diejenigen Direktzahlungen erforderlich ist, mit denen die in diesem Zeitraum selber erbrachten geförderten ökologisch ausgerichteten bzw. naturnahen Leistungen des Bewirtschafters abgegolten werden. Anders verhält es sich bei den Beiträgen für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere, die aufgrund des während der vergangenen zwölf Monate gehaltenen Tierbestandes festgelegt werden (Art. 29 Abs. 1 lit. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 29 Protection et entretien des pâturages et des surfaces relevant de la protection de la nature - 1 Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l'embroussaillement et la friche.
1    Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l'embroussaillement et la friche.
2    Les surfaces visées à l'annexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés.40
3    Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.
4    Le broyage (mulching) à des fins d'entretien des pâturages et de lutte contre les plantes herbacées posant des problèmes est admis si les conditions suivantes sont réunies:
a  la couche herbeuse demeure intacte;
b  aucune surface protégée en vertu de la LPN41 n'est concernée.42
5    Le broyage à des fins de débroussaillement des surfaces est admis sur autorisation préalable du canton. Les cantons transmettent les autorisations à l'OFAG pour information.43
6    L'autorisation doit comprendre les exigences suivantes:
a  l'intervention est effectuée au plus tôt à partir du 15 août;
b  au maximum 10 % de la surface du sol travaillée est endommagée après l'intervention;
c  après l'intervention, la surface doit présenter une mosaïque de pâturages ouverts et d'arbustes, ces derniers devant être maintenus sur au moins 1 are sur 10.44
7    Dans des cas dûment justifiés, le canton peut s'écarter des exigences fixées.45
8    Le broyage visé à l'al. 5 ne peut pas être effectué plus de deux années consécutives sur la même surface. Une exploitation durable doit ensuite être assurée via une gestion adaptée du pâturage. Un nouveau broyage ne peut être réalisé qu'après huit ans.46
DZV). In Art. 67 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique128 doivent être remplies.
1    Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique128 doivent être remplies.
2    Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
DZV wird für die Beitragsbemessung denn auch ausdrücklich auf diese Bestimmung verwiesen. Diese erwünschten Leistungen hat der Bewirtschafter am Stichtag bereits erbracht, weshalb ihm die dafür vorgesehenen Direktzahlungen auch auszurichten sind, sofern alle Voraussetzungen für diese Beiträge erfüllt sind.

Dasselbe muss auch für die Beiträge für regelmässigen Auslauf dieser während der Referenzzeit gehaltenen Nutztiere im Freien gelten.

5.4 Ausserdem regeln die dargestellten Vorschriften nicht, wie bei einer Übergabe des Hofs die Direktzahlungen auszurichten sind. Das Bundesamt geht davon aus, dass in solchen Fällen der alte und der neue Bewirtschafter die Aufteilung der Beiträge privatrechtlich regeln könnten (vgl. Weisungen und Erläuterungen 2010 des Bundesamts für Landwirtschaft zur Direktzahlungsverordnung vom 12. Mai 2010). Gegenüber dem Staat habe der Bewirtschafter, der am Stichtag den Betrieb führe, den Anspruch auf die Beitragszahlungen. Bei Hofübergaben werden nach dieser Praxis somit auch dem Bewirtschafter Zahlungen geleistet, der den Betrieb nicht selber während des ganzen Jahres führt, sondern diesen an einen anderen Bewirtschafter übergibt. Allerdings wird unterstellt, dass auch der neue Bewirtschafter anspruchsberechtigt ist und sich deshalb die volle Auszahlung der Beiträge rechtfertigt.

Die Vorinstanz erkennt zu Recht, dass es problematisch ist, in der beschriebenen Weise vorzugehen, wenn nur der bisherige, nicht aber der neue Betriebsinhaber beitragsberechtigt ist. Denn in dieser Situation besteht die Beitragsberechtigung nicht während des ganzen, sondern nur eines Teils des Jahres. Das hat allerdings nicht zur Folge, dass der Anspruch auf Direktzahlungen vollständig entfällt, wie die Vorinstanz annimmt. Vielmehr besteht ein solcher pro rata temporis, also für den Zeitraum, während dessen noch der beitragsberechtigte bisherige Bewirtschafter den Betrieb geführt hat. Das Erfordernis der ganzjährigen Bewirtschaftung gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. e
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV steht einem solchen Verständnis nicht entgegen. Es verlangt nur, dass der Betrieb vom bisherigen Inhaber ganzjährig und nicht bloss saisonal bewirtschaftet wurde. Ausserdem ist kein Grund dafür ersichtlich, den bisherigen Bewirtschafter schlechter zu stellen, wenn der von ihm bewirtschaftete Hof auf einen nicht beitragsberechtigten neuen Inhaber übergeht, als wenn die Veräusserung an einen Beitragsberechtigten erfolgt.

5.5 Nach den vorinstanzlichen Feststellungen hat die C.________ AG den vom Beschwerdeführer bis am 15. Mai 2008 bewirtschafteten Betrieb erworben. Als juristische Person hat sie selber keinen Anspruch auf Direktzahlungen (Art. 2 Abs. 2 lit. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV). Hingegen sind natürliche Personen, die den Betrieb einer Aktiengesellschaft bewirtschaften, unter gewissen Voraussetzungen beitragsberechtigt (Art. 2 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV). Die Vorinstanzen haben nicht abgeklärt, ob seit der Hofübergabe am 15. Mai 2008 eine beitragsberechtigte Person den Betrieb führt.

Unter diesen Umständen steht zwar fest, dass die Verweigerung auch der übrigen - nicht bereits in E. 5.3 erwähnten - Beiträge Bundesrecht verletzt. Hingegen lässt sich nicht beurteilen, ob der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Ausrichtung für das ganze Jahr 2008 oder nur für den Zeitraum bis zum 15. Mai 2008 hat. Die Sache ist deshalb zur weiteren Abklärung und zur Neubeurteilung an das Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau zurückzuweisen (Art. 107 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG).

6.
Die Beschwerde erweist sich demnach als begründet. Sie ist gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Sache an das Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau sowie für die Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des vorinstanzlichen Verfahrens an das Bundesverwaltungsgericht zurückzuweisen.

Bei diesem Verfahrensausgang und angesichts der auf dem Spiel stehenden finanziellen Interessen sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Kanton Thurgau aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Ausserdem hat der Kanton Thurgau den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren angemessen zu entschädigen (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 8. Juni 2010 aufgehoben.

Die Sache wird zur weiteren Abklärung und Neubeurteilung an das Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau bzw. zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des vorinstanzlichen Verfahrens an das Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Kanton Thurgau auferlegt.

3.
Der Kanton Thurgau hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesverwaltungsgericht, dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement und dem Bundesamt für Landwirtschaft schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 24. Februar 2011

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zünd Küng
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_588/2010
Date : 24 février 2011
Publié : 23 mars 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Économie
Objet : Direktzahlungen


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAgr: 70
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
OPD: 2 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
7 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 7 Effectif maximum de bétail - Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums18.
29 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 29 Protection et entretien des pâturages et des surfaces relevant de la protection de la nature - 1 Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l'embroussaillement et la friche.
1    Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l'embroussaillement et la friche.
2    Les surfaces visées à l'annexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés.40
3    Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.
4    Le broyage (mulching) à des fins d'entretien des pâturages et de lutte contre les plantes herbacées posant des problèmes est admis si les conditions suivantes sont réunies:
a  la couche herbeuse demeure intacte;
b  aucune surface protégée en vertu de la LPN41 n'est concernée.42
5    Le broyage à des fins de débroussaillement des surfaces est admis sur autorisation préalable du canton. Les cantons transmettent les autorisations à l'OFAG pour information.43
6    L'autorisation doit comprendre les exigences suivantes:
a  l'intervention est effectuée au plus tôt à partir du 15 août;
b  au maximum 10 % de la surface du sol travaillée est endommagée après l'intervention;
c  après l'intervention, la surface doit présenter une mosaïque de pâturages ouverts et d'arbustes, ces derniers devant être maintenus sur au moins 1 are sur 10.44
7    Dans des cas dûment justifiés, le canton peut s'écarter des exigences fixées.45
8    Le broyage visé à l'al. 5 ne peut pas être effectué plus de deux années consécutives sur la même surface. Une exploitation durable doit ensuite être assurée via une gestion adaptée du pâturage. Un nouveau broyage ne peut être réalisé qu'après huit ans.46
43 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 43 - 1 La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes:
1    La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes:
a  de 18 à 35 %;
b  plus de 35 à 50 %;
c  plus de 50 %.
2    Aucune contribution n'est versée pour les pâturages permanents, les surfaces viticoles, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées.
3    Les contributions ne sont versées que si la surface en pente est de 50 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation qui constituent une superficie d'un seul tenant d'au moins un are.
4    Les cantons calculent la part de surfaces en pente des exploitations sur la base d'un jeu de données électroniques. L'OFAG met le jeu de données à la disposition des cantons et le met à jour périodiquement.
5    Les cantons établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée pourvue d'un numéro de parcelle, d'un nom ou d'une unité d'exploitation, l'étendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de contributions. Les cantons veillent à la mise à jour de ces listes.
59 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 59 Conditions et charges relatives aux contributions pour le niveau de qualité II - 1 La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.112
1    La contribution pour le niveau de qualité II est versée lorsque les surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. a à f, n et o, ainsi que les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, let. a, présentent la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité et satisfont aux exigences visées à l'art. 58 et à l'annexe 4.112
1bis    Si les surfaces de promotion de la biodiversité considérées sont des bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d'importance nationale, visés à l'art. 18a LPN113, elles sont considérées comme présentant la qualité floristique ou les structures favorisant la biodiversité.114
2    Après consultation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'OFAG peut édicter des instructions sur la manière de contrôler la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité.115
3    Les cantons peuvent utiliser d'autres documents de base pour évaluer la qualité floristique et les structures favorisant la biodiversité, pour autant que ces documents aient été reconnus comme équivalents par l'OFAG, après consultation de l'OFEV. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d'estivage.
4    Pour les surfaces qui sont fauchées plus d'une fois par an, le canton peut avancer les dates de fauche si la qualité floristique l'exige.
5    L'utilisation de conditionneurs n'est pas autorisée.
6    Si des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour une surface donnée ou pour un arbre donné, des contributions pour le niveau de qualité I sont également versées pour cette même surface ou pour ce même arbre, à l'exception des surfaces visées à l'art. 55, al. 1, let. n et o.116
65 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 65 - 1 La contribution pour l'agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation.
1    La contribution pour l'agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation.
2    Pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation sont versées:
a  les contributions suivantes pour le non-recours aux produits phytosanitaires:
a1  la contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures,
a2  la contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits,
a3  la contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison,
a4  la contribution pour l'exploitation de surfaces de cultures pérennes à l'aide d'intrants conformes à l'agriculture biologique,
a5  la contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales;
b  la contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d'une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles;
c  les contributions suivantes pour l'amélioration de la fertilité du sol:
c1  la contribution pour une couverture appropriée du sol,
c2  la contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées;
d  la contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d'une contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures;
e  la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages;
3    Pour les modes de production particulièrement respectueux des animaux sont versées:
a  les contributions suivantes au bien-être des animaux:
a1  la contribution pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (contribution SST),
a2  la contribution pour les sorties régulières en plein air (contribution SRPA),
a3  la contribution pour une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée pour les catégories d'animaux des bovins et des buffles d'Asie (contribution à la mise au pâturage);
b  la contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches.
67
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique128 doivent être remplies.
1    Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique128 doivent être remplies.
2    Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
OTerm: 6 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
14
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
Répertoire ATF
134-II-287
Weitere Urteile ab 2000
2C_588/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
paiement direct • autorité inférieure • thurgovie • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • jour déterminant • année de cotisation • office fédéral de l'agriculture • département • personne morale • intéressé • directive • recours en matière de droit public • loi fédérale sur l'agriculture • état de fait • frauenfeld • jour • greffier • emploi • décision
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