Tribunal federal
{T 0/2}
1A.329/2005 /col
Arrêt du 24 février 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________, Genève,
AA.________, Etats-Unis,
recourantes,
représentées par Me Christian Schmidt, avocat,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France,
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 8 novembre 2005.
Faits:
A.
Le 7 juillet 2003, la Vice-présidente chargée de l'instruction au Tribunal de grande instance de Paris a adressé à la Suisse une commission rogatoire pour les besoins d'une information suivie contre B.________ et autres, des chefs d'escroqueries et de faux notamment. La demande évoque une vaste escroquerie à la TVA, par le biais de fausses factures portant sur des téléphones mobiles. Des commissions avaient été versées sur des comptes en Suisse. La demande tend au blocage et à la production de la documentation relative à six comptes, parmi lesquels les n° xxx et yyy ouverts au nom de "A.________" auprès de la banque X.________ de Zurich.
Le Juge d'instruction genevois est entré en matière le 24 juillet 2003. Le 30 juillet suivant, il a ordonné le blocage de tous comptes détenus par A.________ auprès de la banque X.________, sur l'ensemble du territoire suisse. Le 24 octobre 2003, il a ordonné la saisie conservatoire du compte n° zzz détenu par A.________ auprès de la banque X.________ de Bienne, ainsi que la production de la documentation, dès le 1er juillet 2001. Le 25 février 2004, une mesure identique a été prise à l'égard d'un compte désigné par le même numéro auprès de la banque X.________ de Zurich, à l'exception d'un montant de 1'360'000 fr. provenant de la vente d'une montre, ainsi que des montants versés après le 30 juillet 2003.
Le 11 janvier 2005, le Juge d'instruction s'est adressé à l'autorité requérante en relevant les difficultés d'exécution résultant du fait que les noms de sociétés ou de banques étaient mal orthographiés dans la demande. Certains blocages avaient néanmoins été effectués, et les personnes visées se disaient étrangères aux faits instruits en France. La demande était très lacunaire quant à la description de l'escroquerie fiscale et à l'implication des personnes visées. Des précisions étaient requises notamment à l'égard de A.________. Le 24 mars 2004, le magistrat requérant fit savoir qu'il ne maintenait pas les demandes de blocage de comptes, mais persistait à requérir la transmission des renseignements bancaires.
Par ordonnance de clôture du 17 mai 2005, le Juge d'instruction a décidé de transmettre les documents d'ouverture et les relevés des comptes détenus par A.________ auprès de la banque X.________ de Bienne. En dépit d'un exposé très sommaire "et à la limite du lacunaire", la demande faisait état d'escroqueries par le biais de fausses factures pour des ventes fictives de téléphones, ainsi que d'une escroquerie à la TVA, et du versement de commissions sur des comptes en Suisse.
B.
Par ordonnance du 8 novembre 2005, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé les décisions d'entrée en matière et de clôture, écartant le recours formé par A.________ ainsi que par l'établissement principal sis aux Etats-Unis. Ce dernier n'avait pas qualité pour recourir, en tant que société mère. Bien que succinct, l'exposé des faits permettait de comprendre les infractions poursuivies. Celles-ci pouvaient, en droit suisse, être qualifiées d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux dans les titres, ainsi que d'escroquerie fiscale. L'extension des investigations, ordonnée par le Juge d'instruction après que les coordonnées bancaires se fussent révélées erronées, était conforme au principe de la proportionnalité. Les auditions et pièces produites faisaient apparaître les liens entre la recourante et les inculpés, et il n'était pas démontré que les documents saisis fussent impropres à faire progresser l'enquête.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________. et, en tant que de besoin, l'établissement principal, concluent en substance au refus de l'entraide judiciaire et à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et des différentes décisions prises par le Juge d'instruction.
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le Juge d'instruction ne s'est pas déterminé.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance relative à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1).
1.1 La recourante A.________ est titulaire des comptes au sujet desquels le Juge d'instruction a décidé de transmettre des renseignements; elle a donc qualité pour agir (art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
1.2 Les recourantes concluent à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et de la décision de clôture, ainsi qu'à l'annulation des différentes décisions incidentes prises précédemment par le Juge d'instruction. Selon l'art. 80e let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
ne déploient plus d'effet dès le prononcé de la clôture.
2.
Les recourantes soutiennent que la demande d'entraide ne serait pas suffisamment motivée. Elle n'indiquerait ni les lieux, ni les dates, ni les modes de commission des infractions, en particulier s'agissant d'escroquerie fiscale, et rien ne permettrait de comprendre leur implication dans ces faits. Le Juge d'instruction avait invité l'autorité requérante a compléter sa demande, mais aucune suite concrète n'avait été donnée à cette invitation. Il ne serait ainsi pas possible d'affirmer l'existence d'une tromperie astucieuse, ni de vérifier que le principe de la proportionnalité est respecté.
2.1 Selon l'art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
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1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
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1 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
a | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; |
b | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; |
c | L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. |
2 | Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
|
a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
|
a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes. |
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1 | Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes. |
2 | L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction. |
Lorsque l'acte poursuivi est une escroquerie fiscale, la jurisprudence n'exige pas non plus une preuve stricte de l'état de fait; des soupçons suffisamment justifiés sont toutefois nécessaires, afin d'éviter que l'autorité requérante invoque une telle infraction pour se procurer des preuves destinées à la poursuite d'autres délits fiscaux pour lesquels la Suisse n'accorde pas l'entraide (art. 3 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
|
1 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
2 | L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: |
a | l'acte est un génocide; |
b | l'acte est un crime contre l'humanité; |
c | l'acte est un crime de guerre; |
d | l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16 |
3 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: |
a | à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; |
b | à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18 |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
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a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
2.2 Ces exigences de motivation ne sont pas satisfaites en l'occurrence. La demande du 7 juillet 2003 fait état de faux ordres de virement, d'achats de téléphones portables et de commissions versées aux inculpés. On ne parvient toutefois pas à comprendre en quoi consisterait l'escroquerie, dans la mesure notamment où l'on ignore tout du processus prétendument astucieux. A fortiori n'existe-t-il aucune indication suffisante quant à une escroquerie fiscale qui aurait été commise en matière de TVA.
Ces insuffisances n'avaient pas échappé au Juge d'instruction genevois qui a, conformément à l'art. 28 al. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
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1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
si les renseignements recueillis en Suisse peuvent parfois justifier un élargissement de l'entraide requise, ils ne sauraient pallier les défauts formels entachant la demande d'entraide; il incombe à la seule autorité requérante de motiver correctement sa démarche, et l'autorité d'exécution n'est pas habilitée à le faire à sa place, sous peine de favoriser les recherches indéterminées de moyens de preuve.
L'autorité suisse requise est par conséquent dans l'impossibilité de vérifier, sur le vu de la demande d'entraide, si les conditions de la double incrimination et de la proportionnalité (utilité potentielle) sont remplies.
3.
Le recours est par conséquent admis, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 ci-dessus) et l'ordonnance de la Chambre d'accusation est annulée, à l'exception du ch. 3 de son dispositif, conforme au droit fédéral. L'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2005 est également annulée et l'entraide judiciaire est refusée. Une indemnité de dépens est allouée aux recourantes, à la charge du canton de Genève. Il appartiendra à la Chambre d'accusation de statuer sur les dépens de l'instance cantonale, compte tenu de l'issue de la cause. Conformément à l'art. 156 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
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1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable; l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 8 novembre 2005 est annulée, à l'exception du ch. 3 de son dispositif; l'ordonnance de clôture du 17 mai 2005 est annulée et la demande d'entraide judiciaire du 7 juillet 2003 est rejetée.
2.
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée aux recourantes, à la charge du canton de Genève.
3.
La cause est renvoyée à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.
4.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B130865).
Lausanne, le 24 février 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: